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15/03/1984 | MONACO | N°25971

Monaco | Tribunal du travail, 15 mars 1984, O. G. c/ S.A.M. « Loews Monte Carlo Hôtel ».


Abstract

Contrat de travail - Résiliation

Faute lourde ou très grave privative de l'indemnité de Congés Payés : non - Application stricte de l'article 16 de la loi n° 619 du 26 juillet 1956.

Résumé

La législation monégasque ne comportant aucune exception au paiement de l'indemnité de congés payés lors de la résiliation du contrat de travail, l'employeur ne peut invoquer l'existence d'une faute lourde ou d'une faute qualifiée de suffisamment grave pour ne pas verser au salarié licencié l'indemnité de congés payés due au jour de la résiliation.>
Motifs

Le Tribunal du travail

Attendu qu'en droit, le texte monégasque de l'article 16 de l...

Abstract

Contrat de travail - Résiliation

Faute lourde ou très grave privative de l'indemnité de Congés Payés : non - Application stricte de l'article 16 de la loi n° 619 du 26 juillet 1956.

Résumé

La législation monégasque ne comportant aucune exception au paiement de l'indemnité de congés payés lors de la résiliation du contrat de travail, l'employeur ne peut invoquer l'existence d'une faute lourde ou d'une faute qualifiée de suffisamment grave pour ne pas verser au salarié licencié l'indemnité de congés payés due au jour de la résiliation.

Motifs

Le Tribunal du travail

Attendu qu'en droit, le texte monégasque de l'article 16 de la loi n° 619 du 26 juillet 1956 dispose :

« Lorsque le contrat de travail est résilié avant qu'un salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il doit recevoir, au moment de la résiliation du contrat, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité de congés payés » ;

Attendu que le législateur monégasque n'a pas prévu d'exceptions au principe qu'il a énoncé en 1956 et qu'il n'a pas modifié depuis lors ;

Attendu que la jurisprudence monégasque n'a pas, sur ce point, suivi la jurisprudence française qui a été à l'origine du texte de l'article L. 223-14 du Code du travail français ainsi complété :

« L'indemnité compensatrice est due du moment que la résiliation du contrat de travail n'a pas été provoquée par la faute lourde du salarié » ;

Attendu, dès lors, qu'en cas de licenciement non contesté d'un salarié pour une faute grave privative des indemnités légales de rupture, l'employeur ne peut invoquer l'existence d'une faute lourde ou d'une faute qualifiée de suffisamment grave pour se dispenser de verser audit salarié l'indemnité de congés payés due au jour de la résiliation, alors qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucune décision des juridictions du travail, ni aucun usage reconnu, n'est intervenu en ce sens, en Principauté ;

Attendu que la référence à la loi et à la jurisprudence française ne saurait être valablement accueillie en l'état de la loi n° 619, article 16 qui n'a prévu aucune exception au principe général qu'elle a édicté ;

Attendu, par ailleurs, que la faute reprochée au sieur O. telle qu'elle résulte des éléments du dossier, à savoir un comportement choquant à l'égard d'une cliente entrant dans sa chambre d'hôtel, ne peut en l'état être qualifiée de lourde ou d'exceptionnellement grave et recevoir ainsi une sanction non prévue en droit du travail monégasque ;

Attendu que le licenciement immédiat, sans indemnité de rupture légale, est justifiée au regard de la faute grave reconnue par son auteur ;

Attendu enfin, que la société défenderesse, qui a versé au demandeur son salaire jusqu'au jour de la résiliation du contrat, doit être également tenue de verser le salaire différé que constitue l'indemnité de congés payés acquise au jour de la faute grave ;

Attendu que la demande est fondée, qu'aucune contestation n'est formée sur son quantum ;

Attendu que les intérêts légaux ne peuvent courir qu'à compter du jour où le débiteur de l'indemnité a été reconnu comme tel, soit à compter du présent jugement ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal du Travail,

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Dit la demande fondée et justifiée ;

Condamne la Société Anonyme Monégasque dénommée : « Loews Monte Carlo Hôtel » à payer au sieur O. G. :

* 5 172,36 francs (cinq mille cent soixante-douze francs trente six centimes) avec intérêts de droit à compter de ce jour ;

Composition

M. Ph. Rosselin, prés. ; MMe Marquet, Boeri et Léandri, av. déf.

Note

Note : Jugement confirmé par arrêt de la Cour d'appel en date du 13 décembre 1984.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25971
Date de la décision : 15/03/1984

Analyses

Rupture du contrat de travail ; Protection sociale


Parties
Demandeurs : O. G.
Défendeurs : S.A.M. « Loews Monte Carlo Hôtel ».

Références :

article 16 de la loi n° 619 du 26 juillet 1956


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.du.travail;arret;1984-03-15;25971 ?

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