La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/01/1981 | MONACO | N°25903

Monaco | Tribunal du travail, 8 janvier 1981, Dame G. c/ dame S.


Abstract

Licenciement

Demande en dommages-intérêts pour licenciement abusif et non motivé. Rejet.

Résumé

Il n'y a pas de licenciement abusif en cas de rupture du contrat de travail sans indication du motif par l'auteur de la rupture, si celui-ci a versé l'indemnité de licenciement à l'autre partie au moment où les relations contractuelles ont pris fin (Application de l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 ).

Motifs

Le Tribunal du Travail,

Attendu qu'en droit, l'article 6 de la loi n° 729 [du 16 mars 1963] permet aux parties de

rompre, à tout moment, le contrat de travail à durée indéterminée sans obligation de donner un motif ...

Abstract

Licenciement

Demande en dommages-intérêts pour licenciement abusif et non motivé. Rejet.

Résumé

Il n'y a pas de licenciement abusif en cas de rupture du contrat de travail sans indication du motif par l'auteur de la rupture, si celui-ci a versé l'indemnité de licenciement à l'autre partie au moment où les relations contractuelles ont pris fin (Application de l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 ).

Motifs

Le Tribunal du Travail,

Attendu qu'en droit, l'article 6 de la loi n° 729 [du 16 mars 1963] permet aux parties de rompre, à tout moment, le contrat de travail à durée indéterminée sans obligation de donner un motif ;

Attendu qu'aucune loi, ni interprétation jurisprudentielle n'obligent à considérer comme abusif un licenciement donné sans motif ;

Attendu qu'en l'espèce, l'employeur S., en licenciant la demanderesse, n'a fourni aucun motif de sa décision et qu'en agissant ainsi, il s'est strictement conformé à la loi et à la jurisprudence habituelle du Tribunal du Travail ;

Attendu, en conséquence, que l'absence de motif ne peut, en soi, être considérée comme un exercice abusif du droit de licenciement reconnu aux parties ;

Qu'il appartient à la demanderesse pour caractériser un licenciement abusif, d'établir que l'employeur a agi avec légèreté blâmable ou intention de nuire, notamment pour faux motifs ou contrariété de motifs ;

Attendu que la demanderesse, contrairement aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 13 de la loi n° 729 [du 16 mars 1963], confond les causes justifiant une rupture abusive avec celles ouvrant droit à l'indemnité de licenciement, instituée par l'article 2 de la loi n° 845 [du 27 juin 1968], et fait état des motifs lui permettant d'obtenir l'indemnité de licenciement que lui a versée l'employeur en la congédiant ;

Attendu qu'il s'ensuit que le Tribunal du Travail n'a pas à rechercher, dans les éléments de la cause, les motifs qui ont pu pousser dame S. à rompre le contrat de travail, du moment que l'employeur n'y a pas fait allusion lors du licenciement, même si au cours des débats, et pour répondre aux allégations de la demanderesse, il les a évoqués ;

Attendu qu'agir autrement aboutirait à tourner les dispositions de l'article 6 de la loi n° 729 [du 16 mars 1963], reconnaissant aux parties le droit de mettre fin librement au contrat de travail les unissant, lorsque la réglementation sur le préavis est respectée ;

Attendu, dès lors, que la demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, n'est pas fondée et doit être rejetée ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, et en premier ressort,

Dit et juge mal fondée la demande en dommages-intérêts pour rupture abusive formulée par dame G.,

Déboute la demanderesse de son action.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25903
Date de la décision : 08/01/1981

Analyses

Rupture du contrat de travail


Parties
Demandeurs : Dame G.
Défendeurs : dame S.

Références :

article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.du.travail;arret;1981-01-08;25903 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award