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28/03/1974 | MONACO | N°25707

Monaco | Tribunal du travail, 28 mars 1974, M. c/ M.


Abstract

Travail

Jours fériés. Paiement. Condition. Travail pendant les journées précédant et suivant le jour férié. Motif légitime.

Résumé

L'article 5 de la loi n° 800 du 18 février 1966 prévoit que le paiement du jour férié légal ne sera dû que si le travailleur a accompli, sauf absence exceptionnelle, la journée précédant et celle suivant le jour férié, habituellement consacrées au travail dans l'entreprise. Un ouvrier, qui a accompli la journée précédant le jour férié et a dû interrompre son travail au cours de la journée suivant le

jour férié, a droit au paiement de celui-ci lorsque l'interruption de travail a été autorisée pour u...

Abstract

Travail

Jours fériés. Paiement. Condition. Travail pendant les journées précédant et suivant le jour férié. Motif légitime.

Résumé

L'article 5 de la loi n° 800 du 18 février 1966 prévoit que le paiement du jour férié légal ne sera dû que si le travailleur a accompli, sauf absence exceptionnelle, la journée précédant et celle suivant le jour férié, habituellement consacrées au travail dans l'entreprise. Un ouvrier, qui a accompli la journée précédant le jour férié et a dû interrompre son travail au cours de la journée suivant le jour férié, a droit au paiement de celui-ci lorsque l'interruption de travail a été autorisée pour un motif légitime implicitement reconnu.

Motifs

Le Tribunal du Travail

Attendu qu'ensuite d'un procès-verbal régulier de non-conciliation en date du 21 janvier 1974, enregistré, le sieur M. U., mouleur, a attrait, devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, le sieur M. C., pris en sa qualité de propriétaire des Établissements « Mécaplast » à Monaco, afin d'obtenir paiement de la somme de 50,88 F, représentant :

* la Journée du 1er novembre 1973, jour férié (8 heures x 6,36 F) ;

Sous toutes réserves ;

Attendu qu'à l'appui de sa demande en paiement de la journée du 1er novembre 1973, jour férié légal obligatoirement férié et chômé, le demandeur U. M., soudeur au service des établissements « Mécaplast » à Monaco, propriétaire-exploitant C. M., expose qu'il avait régulièrement travaillé en cette qualité pendant les mois d'octobre et novembre 1973 ;

Qu'il s'était normalement présenté à son travail le 2 novembre, lendemain du jour férié, mais qu'après avoir travaillé trois heures, il s'était trouvé dans l'obligation de s'absenter de l'entreprise, après en avoir informé son chef de service, en raison d'une indisposition l'empêchant de continuer son travail ;

Qu'il soutient que par application des dispositions de l'article 5 de la loi n° 800 du 18 février 1966, cette indemnité lui est bien due, alors que son interruption momentanée de travail lui a été imposée par son état de santé en raison d'une indisposition passagère, qui a pu être constatée et contrôlée par son employeur, mais dont le caractère bénin n'a pas nécessité une prescription médicale ;

Attendu que le défendeur, faisant état du même texte, soutient que le demandeur M. n'a pas travaillé « normalement » la journée du 2 novembre, la journée de travail étant de 8 heures, et que son absence, sans justification n'entre dans aucune des absences exceptionnelles légalement prévues ;

Qu'il conclut en conséquence au rejet de la demande ;

Attendu - cela étant - qu'aux termes de l'article 5 de la loi n° 800 du 18 février 1966 : « Le paiement du jour férié légal ne sera dû que si le travailleur a accompli normalement, sauf absence exceptionnelle, la journée précédant et celle suivant le jour férié, habituellement consacrées au travail dans l'entreprise » ;

« Par absences exceptionnelles, il faut entendre les périodes de congés payés, ainsi que les interruptions de travail régulièrement autorisées dans les cas suivants :

Accident du travail ou maladie professionnelle ;

Accident de toute autre nature ;

Interruption de travail médicalement imposée ;

Mariage du travailleur ou de son enfant ;

Obsèques de son conjoint, de son père, de sa mère, d'un de ses enfants, d'un de ses beaux-parents ;

Naissance d'un enfant... » ;

Attendu qu'en l'espèce, il est acquis que M. travaillait de manière continue courant octobre et novembre 1973, suivant contrat de travail verbal fait sans détermination de durée ; qu'il a accompli normalement la journée précédant le 1er novembre et qu'il s'est présenté au début de la journée du 2 novembre à son travail qui a été effectif pendant trois heures à la suite desquelles il l'a interrompu en raison d'une indisposition ; qu'il l'a repris les jours suivants ;

Attendu qu'il n'est pas allégué que lorsqu'il a informé son chef de service de son départ et de son motif, une objection lui ait été faite quant à la véracité de ses dires ;

Attendu qu'il y a donc lieu de retenir qu'il y a eu interruption du travail une fois la journée de travail entamée et pour un motif indépendant de sa volonté et tenant à une indisposition passagère et accidentelle ;

Attendu il est vrai qu'aucun certificat médical n'a été produit ;

Mais attendu qu'en raison des circonstances une telle exigence n'entrait pas dans le cadre des conditions légalement prescrites, l'interruption de travail ayant été autorisée pour un motif légitime implicitement reconnu tenant, non pas à la convenance personnelle de l'ouvrier mais à son impossibilité de continuer la journée de travail, pour un trouble passager de santé ;

Attendu que la demande apparaît ainsi justifiée et qu'il y a lieu d'y faire droit ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Condamne C. M., Établissements « Mécaplast », au paiement à U. M. de la somme de 50,88 F à titre d'indemnité représentative du salaire de la journée du 1er novembre 1973 jour férié légal ;

Composition

M. Toselli pr.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25707
Date de la décision : 28/03/1974

Analyses

Conditions de travail ; Contrats de travail


Parties
Demandeurs : M.
Défendeurs : M.

Références :

article 5 de la loi n° 800 du 18 février 1966


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.du.travail;arret;1974-03-28;25707 ?

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