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03/04/2025 | MONACO | N°30846

Monaco | Tribunal de première instance, 3 avril 2025, a.A c/ m.J


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LE TRIBUNAL,

Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Frédéric LEFEVRE, huissier, en date du 9 février 2023, enregistré (n° 2023/000260) ;

Vu les conclusions récapitulatives de Maître Xavier-Alexandre BOYER, avocat-défenseur, au nom d'a.A, en date du 29 septembre 2023 ;

Vu les conclusions récapitulatives de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de m.J, en date du 4 juillet 2023 ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 17 janvier 2025 ;

À l'audience publique du 23 janvier 2025, les conseils des parties ont déposé

leurs dossiers et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 3 avril 2025, par mise à ...

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LE TRIBUNAL,

Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Frédéric LEFEVRE, huissier, en date du 9 février 2023, enregistré (n° 2023/000260) ;

Vu les conclusions récapitulatives de Maître Xavier-Alexandre BOYER, avocat-défenseur, au nom d'a.A, en date du 29 septembre 2023 ;

Vu les conclusions récapitulatives de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de m.J, en date du 4 juillet 2023 ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 17 janvier 2025 ;

À l'audience publique du 23 janvier 2025, les conseils des parties ont déposé leurs dossiers et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 3 avril 2025, par mise à disposition au Greffe.

Motifs

FAITS ET PROCÉDURE :

La SAM AB est une société de droit monégasque dont l'objet social est l'exploitation d'une entreprise générale en Principauté ou à l'étranger, de transports, de camionnage de toute nature, par voies ferroviaires, fluviales, maritimes et aériennes.

Son capital social de 600 actions était initialement détenu par :

* a.A : 599 actions,

* m.I : 1 action.

Aux termes d'un protocole d'accord du 30 janvier 2020, a.A s'est engagé à céder ses 599 actions de la SAM AB à m.J.

Les modalités de la cession étaient les suivantes :

* cession immédiate d'une action,

* cession de 150 actions au plus tard le 31 décembre 2020,

* cession de 225 actions au plus tard le 31 décembre 2021,

* cession de 223 actions au plus tard le 31 décembre 2022,

pour un prix de 800.000 euros dont les modalités de versements étaient prévues comme suit :

* dans les 12 mois de la signature du protocole, m.J s'engage irrévocablement à verser 200.000 euros à a.A,

* dans les 24 mois de la signature du protocole, m.J s'engage irrévocablement à verser 300.000 euros à a.A,

* dans les 36 mois de la signature du protocole, m.J s'engage irrévocablement à verser 300.000 euros à a.A.

Par acte d'huissier en date du 9 février 2023, a.A a assigné devant le Tribunal de première instance de Monaco m.J et demande au Tribunal de :

* Condamner m.J au paiement forcé du prix prévu au protocole de cession d'actions du 30 janvier 2020 en faveur d'a.A, soit la somme de 800.000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de la signification de la sommation de payer ;

* Condamner m.J à lui payer une somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

* Condamner m.J à lui payer une somme de 10.000 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens ;

* Prononcer l'exécution du jugement à intervenir ;

* Condamner m.J aux dépens distraits au profit de Maître Xavier-Alexandre BOYER, avocat-défenseur sous sa due affirmation.

Par conclusions récapitulatives en date du 4 juillet 2023, m.J demande au Tribunal de :

* Débouter a.A de toutes ses demandes ;

* Constater qu'il n'est parvenu à acquérir que 597 actions de la SAM AB appartenant au demandeur ;

Reconventionnellement,

* Condamner a.A à lui payer une somme de 840.326 euros à titre de la garantie du passif ;

* À défaut, si le Tribunal n'est pas suffisamment éclairé, ordonner une expertise de nature comptable visant à vérifier si la situation financière de la SAM AB présentée par a.A avant la cession est conforme à la réalité ;

Subsidiairement,

* Condamner a.A à lui verser une somme de 840.326 euros au titre de l'engagement de sa responsabilité civile délictuelle pour dol ;

* Prononcer la compensation judiciaire entre les créances respectives des parties issues du protocole respectivement au titre du paiement du prix des actions et de la garantie du passif ;

* Condamner a.A à lui verser une somme de 41.661,56 euros au titre de la différence issue de la compensation des créances ;

En tout état de cause,

* Condamner a.A à lui verser une somme de 100.000 euros au titre de l'engagement de sa responsabilité pour mauvaise foi contractuelle ;

* Condamner a.A au paiement d'une somme de 10.000 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens ;

* Condamner a.A aux entiers dépens distraits au profit de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur sous sa due affirmation.

Par conclusions récapitulatives en date du 29 septembre 2023, a.A demande au Tribunal de :

* Déclarer irrecevable la demande de m.J de le voir condamné à lui payer une somme de 840.326 euros au titre de la garantie de passif, en ce que son action est forclose en application de l'article 3 du protocole de cession du 30 janvier 2020 ;

* Déclarer mal fondé m.J en sa demande d'expertise, les éléments de preuve apportés ne justifiant pas de recourir à une mesure d'expertise visant à pallier la défaillance du défendeur à rapporter la preuve de ses assertions ;

* Déclarer mal fondée la demande de dommages et intérêts de m.J ;

* Déclarer irrecevable m.J en sa demande en compensation judiciaire, ne justifiant d'aucune créance à titre personnel contre a.A ;

* Déclarer irrecevable m.J en sa demande de 100.000 euros au titre de la mauvaise foi contractuelle d'a.A ;

* Débouter m.J de toutes ses demandes ;

* Condamner m.J au paiement forcé prévu au protocole de cession d'actions du 30 janvier 2020 en faveur d'a.A soit la somme de 800.000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de la signification de la sommation de payer ;

* Condamner m.J à lui payer une somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

* Condamner m.J à lui payer une somme de 10.000 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens ;

* Prononcer l'exécution du jugement à intervenir ;

* Condamner m.J aux dépens, distraits au profit de Maître Xavier-Alexandre BOYER, avocat-défenseur sous sa due affirmation.

Les débats ont été clos par ordonnance du 17 janvier 2025.

À l'audience du 23 janvier 2025, les conseils des parties ont déposé leur dossier et l'affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025.

SUR CE,

* Sur la forclusion soulevée par a.A s'agissant de la demande en paiement de m.J au titre de la garantie du passif

m.J sollicite le paiement d'une somme de 840.326 euros au titre de la garantie du passif que lui doit a.A.

L'article 3-GARANTIE DE PASSIF du protocole d'accord précité dispose que « le Cédant s'engage à établir en faveur du Cessionnaire, un engagement qui courra jusqu'au 31 décembre 2021, garantissant ce dernier contre la survenance de tout passif, connu ou inconnu, à compter de la signature des présentes, se rapportant à des faits, opérations, engagements, marchés ou contrats se rattachant à la période antérieure à ladite signature et qui viendrait à se révéler par la suite, de manière à ce que la société et/ou le Cessionnaire ne soient jamais inquiétés ni poursuivis à ce sujet. ».

a.A conteste cette demande, considérant que l'article précité fixe le délai au 31 décembre 2021 pour m.J pour solliciter la garantie d'a.A pour tout passif survenu après la signature et se rapportant à une période antérieure à la signature.

Le délai du 31 décembre 2021 est un délai de près de deux ans, à compter de la signature du protocole, permettant au cessionnaire de solliciter du cédant qu'il prenne en charge un passif qui serait apparu après la signature et qui se rapporterait à la période antérieure au 20 janvier 2020. Ce délai a été prévu par les parties pour permettre à a.A d'être libéré de tout engagement après le 31 décembre 2021, étant précisé que m.J devenu actionnaire principal à cette date, avait accès à l'ensemble des pièces comptables de la société pour s'assurer effectivement de ce qu'aucun passif non déclaré avant la signature du protocole n'apparaisse ensuite, modifiant ainsi les éléments d'appréciation qu'il avait pu connaître pour décider d'acquérir les actions de la société.

Le Tribunal relève que m.J n'a pas jugé utile de répliquer sur la forclusion de sa demande soulevée par a.A.

Au vu du protocole du 30 janvier 2020, il est établi que les parties ont entendu enfermer l'action en garantie de passif de m.J à l'encontre d'a.A dans un délai contractuel expirant le 31 décembre 2021.

Dans ses écritures, s'agissant de sa demande en paiement de la garantie du passif, m.J indique qu'il ressort du rapport du commissaire aux comptes du 13 avril 2021, sur la situation de l'année 2019 qu'une dette exigible à un an de 788.785 euros existe dont il n'a pas eu connaissance avant la signature du protocole. Il passe ainsi l'aveu qu'avant l'expiration du délai d'action en garantie, il a eu connaissance d'une dette de la société, ignorée lors du protocole.

Il n'a pourtant pas mis en œuvre les modalités de garantie de passif prévues à l'article 3 du protocole précité.

Par ailleurs, a.A a communiqué à la procédure, le procès-verbal de l'assemblée générale de la SAM AB qui s'est tenue le 4 mai 2021, à laquelle a d'ailleurs assisté m.J en sa qualité de nouvel associé.

Lors de cette assemblée générale, le rapport des commissaires aux comptes sur le bilan 2019 de la société a été évoqué.

m.J, dans ses écritures, évoque ce rapport comme décrivant une situation de la société totalement catastrophique, justifiant sa présente demande de garantie de passif, alors même qu'il était présent à cette assemblée générale, qu'il a eu connaissance des éléments comptables de la société et qu'il disposait encore de 7 mois pour la mise en œuvre de la garantie.

Le rapport en question indique « l'exercice 2019 s'est soldé par une perte nette de 140.039,24 euros générant un total de pertes cumulés de 245.507,33 euros. Le bilan de votre société fait apparaître un déséquilibre financier entre le passif à moins d'un an, lequel s'élève à 492.407,33 euros et les sommes disponibles ou recouvrables à moins d'un an, s'élevant à 339.271,94 euros. La continuité de l'exploitation reste tributaire des mesures de refinancement que votre conseil d'administration doit impérativement arrêter ».

Avec de telles mentions des commissaires aux comptes, portées à la connaissance de m.J en mai 2021, il est difficile pour lui de justifier qu'il soit resté inactif.

Il disposait de plusieurs mois, avant le 31 décembre 2021, pour mettre en œuvre la garantie de passif à la charge d'a.A, dès lors que le rapport comptable évoquait effectivement un déséquilibre financier des comptes que m.J ignorait lorsqu'il a signé le protocole en 2020.

Ce n'est qu'à l'occasion de l'assignation par a.A en paiement des actions de la société qu'il invoque la garantie du passif prévue entre les parties.

a.A justifie également que m.J a été informé du rapport général des commissaires aux comptes portant sur l'exercice 2018. Le protocole d'accord signé par m.J le 30 janvier 2020 énonce à l'article 6-DÉCLARATIONS DU CESSIONNAIRE :

« Le cessionnaire déclare expressément :

* • bien connaître la situation de la société,

* • avoir pris connaissance des livres comptables et sociaux de la S. A. M. AB ; du plus récent bilan arrêté à la date du 31 décembre 2018 ».

Comme le souligne a.A à l'appui de son exception de forclusion, m.J ne justifie d'aucun courrier ou mise en demeure adressés à a.A, antérieurement au 31 décembre 2021, ni même ultérieurement d'ailleurs, à l'exception des conclusions de m.J dans le présent litige.

Le Tribunal souligne en outre que m.J est un homme d'affaires qui connaît parfaitement les notions de « garantie de passif » et les délais qui peuvent être limités dans le temps pour agir sur ce fondement.

D'ailleurs, dans ses propres écritures, m.J indique que « près de 2 ans avant la cession, le passif de la société AB s'élevait déjà à la somme de 600.000 euros » et joint en pièce 11, un courriel de novembre 2017 évoquant cette difficulté.

Cette donnée n'a pu être ignorée de m.J qui a eu accès aux documents comptables de la société sur la période antérieure à la signature du protocole.

En conséquence de tout cela, m.J était recevable à mettre en œuvre la garantie de passif prévue contractuellement jusqu'au 31décembre 2021. Il sera déclaré forclos en sa demande.

S'agissant de la demande d'expertise de m.J sur la garantie de passif, dans l'hypothèse où le Tribunal ne s'estimerait pas suffisamment éclairé sur les éléments comptables attestant d'un passif antérieur au protocole de janvier 2020, elle sera rejetée dès lors qu'elle est sollicitée dans le cadre de la demande de garantie de passif pour laquelle m.J a été déclaré forclos.

* Sur la demande subsidiaire de m.J au titre de l'engagement de la responsabilité civile délictuelle d'a.A pour dol

L'article 1229 du Code civil dispose que : « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Le dol est défini par l'article 971 du Code civil en ces termes : « le dol est une cause de nullité de la convention, lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé ».

m.J sollicite des dommages et intérêts au titre d'un préjudice subi des suites de la responsabilité délictuelle d'a.A.

Il ne sollicite nullement la nullité du protocole du 30 janvier 2020 qu'il a signée du fait des « manœuvres dolosives » de son contractant, comme le texte légal précité le prévoit.

m.J fonde cette demande d'indemnisation sur les mêmes faits que ceux qu'il invoque dans la garantie de passif en ce que des éléments comptables lui ont été sciemment dissimulés pour l'inciter à acquérir des actions, ce qu'il n'aurait pas fait s'il avait connu la réalité de la situation de la SAM AB.

Ce moyen est en réalité une façon de contourner la clause du protocole sur la garantie de passif puisque l'article 3 précise s'agissant du passif concerné, précise « connu ou non connu ».

m.J, qui a pris connaissance de la forclusion soulevée par a.A, tente de contourner le délai d'action de la garantie de passif, en fondant sa demande en paiement de la somme de 840.326 euros sur un dol.

Le Tribunal considère que m.J n'est pas fondé à solliciter le paiement de la somme correspondant au passif qu'il a découvert après la signature du protocole sur un autre fondement que la garantie de passif pour laquelle il est forclos, le contraire reviendrait à priver la clause de garantie de passif de tout effet.

En outre, de manière surabondante, m.J ne sollicite pas la nullité du protocole du 30 janvier 2020 qu'il aurait signé du fait des mensonges d'a.A, sa demande de dommages et intérêts ne peut aboutir sans qu'il sollicite préalablement la nullité du protocole, ce qu'il ne fait pas puisque cela reviendrait à remettre en cause l'acquisition des actions de la SAM AB, ce qu'il ne souhaite visiblement pas.

Le Tribunal rejette la demande en paiement de m.J sur le fondement d'un dol d'a.A.

* Sur la demande en paiement d'a.A à l'encontre de m.J de la somme de 800.000 euros

m.J devait payer une somme totale de 800.000 euros pour l'acquisition des 599 actions de la SAM AB, il indique en avoir acquis 597 et acquiesce au fait qu'il n'a rien versé en contrepartie.

Cette absence de paiement aux échéances prévues au protocole est attestée par un courrier que lui a adressé a.A le 7 janvier 2022 lui rappelant ses obligations et le questionnant sur les modalités envisagées pour s'acquitter du paiement des actions cédées.

a.A a adressé à m.J une sommation de payer en date du 30 septembre 2022 pour un montant de 800.000 euros.

À l'origine, le capital social de la SAM AB était réparti entre a.A pour 599 actions et m.I qui possédait 1 action.

a.A fournit à la procédure un bordereau de transfert de titres nominatifs de la SAM AB lui appartenant à :

* • f.G : 1 action,

* • m.J : 150 actions, le 16 mars 2021,

* • m.J : 1 action, 350 actions, 47 et 49 actions, le 27 mai 2021,

soit pour le défendeur, un total d'actions transférées de 597 actions.

L'action détenue par m.I n'a pas été cédée.

a.A a cédé une de ses actions à f.G alors qu'elle devait être cédée à m.J.

a.A a conservé une action qu'il devait également initialement céder à m.J. Il y a donc 2 actions d'a.A qui n'ont pas été cédées à m.J, il ne peut donc solliciter le paiement prévu pour 599 actions alors qu'il n'en a cédé que 597.

a.A ayant justifié de l'effectivité du transfert des titres de la SAM AB à m.J est fondé à solliciter le paiement des titres, tel que prévu au protocole d'accord du 30 janvier 2020 dans la limite de la somme représentant 597 actions.

La somme due pour 597 actions cédées à m.J est de 797.328,84 euros et le Tribunal condamne m.J à payer à a.A la somme de 797.328,84 euros et le déboute pour le surplus de sa demande.

La somme de 797.328,84 euros portera intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2022.

* Sur la demande de m.J en paiement d'une somme de 100.000 euros au titre de l'engagement de la responsabilité d'a.A pour mauvaise foi contractuelle

m.J présente cette demande en expliquant qu'a.A a, postérieurement à la vente des titres, alors qu'il ne disposait d'aucun mandat social, demandé par courriel du 2 février 2022 au personnel de la société de « bloquer temporairement tout paiement ».

Le Tribunal relève que ce courriel ne visait aucunement m.J à titre personnel mais évoque « aucune vision claire des opérations financières de la société », justifiant ce blocage. m.J ne peut venir solliciter une indemnisation à titre personnel en lien avec la décision d'a.A, faute de démontrer la faute d'a.A à son encontre et le préjudice personnel qui en découle.

Il en est de même du courrier invoqué par m.J, émanant d'a.A le 11 mai 2022 adressé à la banque AC demandant « de supprimer les pouvoirs de Monsieur f.G enregistré en vos livres sous les numéros de comptes en objet ». Là encore, m.J n'est aucunement visé par ce courrier qu'il invoque comme source d'un préjudice à son encontre.

Sur ce courrier en particulier, a.A indique qu'il s'agissait pour lui de mettre un terme à des malversations qu'il soupçonnait, de nature à causer un préjudice à la SAM AB.

Le Tribunal déboute m.J de sa demande de dommages et intérêts pour mauvaise foi contractuelle d'a.A qu'il n'a aucunement démontrée.

Le Tribunal dit n'y avoir lieu à compensation telle que sollicitée par m.J, à défaut de créances réciproques.

* Sur la demande d'a.A de dommages et intérêts à l'encontre de m.J

a.A sollicite le paiement d'une somme de 60.000 euros, expliquant qu'il a cédé ses actions à m.J sans aucune contrepartie financière versée par ce dernier. Le demandeur estime avoir été privé de la possibilité d'investir cet argent dans d'autres secteurs commerciaux. A cela, s'ajoutent tous les frais qu'il a engagés pour tenter de recouvrer auprès de m.J la somme qui lui était due.

Le Tribunal considère effectivement que le transfert de 597 actions à m.J, sans aucun versement de sa part à a.A a causé à ce dernier un préjudice indépendant des intérêts légaux, dès lors qu'il a été privé effectivement de la possibilité de réinvestir plus de 700.000 euros dans des affaires commerciales, de nature à lui générer un profit supérieur aux intérêts légaux. Il justifie également des nombreuses démarches amiables qu'il a tentées auprès de son débiteur, en vain.

En conséquence, le Tribunal condamne m.J à verser à a.A une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts.

* Sur la demande au titre des frais de procédure et des dépens

L'article 238-1 du Code de procédure civile prévoit que :

« Le juge condamnera la partie tenue aux dépens ou qui perdra son procès à payer :

* 1° à l'autre partie la somme qu'il déterminera au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

* 2° et le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'assistance judiciaire une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'assistance aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide ;

Dans tous les cas, le juge tiendra compte de l'équité, de la situation économique de la partie condamnée. Il pourra, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne pourra être inférieure à la part contributive de l'État.

L'avocat bénéficiaire de l'assistance judiciaire ne pourra cumuler la somme prévue au titre du 2° du présent article avec la part contributive de l'État ».

m.J est condamné aux dépens de l'instance distraits au profit de Maître Xavier-Alexandre BOYER, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

m.J est condamné à payer à a.A une somme de 5.000 euros de frais de procédure non compris dans les dépens.

* Sur l'exécution provisoire du présent jugement

En application de l'article 202 du Code de procédure civile, « hors les cas dans lesquels la décision en bénéficie de plein droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, par la décision qu'elle est destinée à rendre exécutoire, sous réserve des dispositions de l'article 203 ».

Le texte précise que : « l'exécution provisoire peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi ».

Au vu de l'ancienneté du litige, il convient d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,

Déclare m.J forclos en sa demande de mise en œuvre de la garantie de passif à l'encontre d'a.A ;

Déboute m.J de sa demande d'expertise judiciaire financière de la SAM AB ;

Déboute m.J de sa demande en paiement sur le fondement d'un dol d'a.A ;

Condamne m.J à payer à a.A la somme de 797.328,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2022 ;

Déboute m.J de sa demande de dommages et intérêts pour mauvaise foi contractuelle d'a.A ;

Dit n'y avoir lieu à compensation entre les parties, à défaut de créances réciproques ;

Condamne m.J à verser à a.A une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Condamne m.J à payer à a.A une somme de 5.000 euros de frais de procédure non compris dans les dépens ;

Prononce l'exécution provisoire du présent jugement ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne m.J aux dépens de l'instance distraits au profit de Maître Xavier-Alexandre BOYER, avocat-défenseur sous sa due affirmation ;

Ordonne que les dépens distraits seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;

Composition

Après débats en audience du Tribunal de Première Instance de la Principauté de Monaco, et qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement,

Ainsi jugé et rendu au Palais de Justice, à Monaco, le 3 AVRIL 2025, par Madame Evelyne HUSSON, Vice-Président, Madame Aline BROUSSE, Premier Juge, Madame Catherine OSTENGO, Juge, assistées de Madame Clémence COTTA, Greffier, en présence du Ministère Public.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 30846
Date de la décision : 03/04/2025

Analyses

Procédure civile


Parties
Demandeurs : a.A
Défendeurs : m.J

Références :

article 971 du Code civil
article 238-1 du Code de procédure civile
article 202 du Code de procédure civile
article 1229 du Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2025
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;2025-04-03;30846 ?

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