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Vu le jugement de ce Tribunal en date du 29 juin 2023, ayant constaté la cessation des paiements de la SAM K et prononcé sa liquidation des biens ;
Vu le dépôt de l'état des créances en date du 12 avril 2024 et sa publication au Journal de Monaco du 19 avril 2024 ;
Vu l'ordonnance du Juge commissaire en date du 7 mai 2024 ayant arrêté l'état des créances ;
Vu la réclamation (SGAR/853/FOUG) formulée le 30 avril 2024, réceptionnée au Greffe le 3 mai 2024, par Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur au nom de r J contre l'état des créances de la SAM K ;
Vu l'ordonnance du Juge commissaire en date du 7 juin 2024 statuant à titre provisionnel sur ladite réclamation ;
Vu les lettres recommandées avec demande d'avis de réception en date du 20 juin 2024 ;
Vu l'enrôlement de la cause sous le n° 2024/000558 ;
Vu les conclusions de s D, en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la SAM K, en date du 1er octobre 2024 ;
Vu les conclusions de Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur, au nom de r J, en date du 8 novembre 2024 ;
À l'audience publique du 7 février 2025, les parties présentes ont déposé leur dossier et le Ministère public en ses observations, nul n'ayant comparu pour la SAM K et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé 14 mars 2025.
Motifs
CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS :
Par un jugement en date du 29 juin 2023, le Tribunal de première instance a constaté l'état de cessation des paiements de la SAM K et a également prononcé la liquidation des biens de ladite société.
Par ordonnance en date du 7 mai 2024, le Juge commissaire a arrêté l'état des créances, sous réserve des admissions provisionnelles et des réclamations, à la somme de 3.049.951,95 euros.
r J a produit sa créance au passif de la SAM K pour une somme de 413.655,34 euros, cette créance ayant été admise à titre provisionnel pour un euro au motif qu'une instance judiciaire était pendante devant le Tribunal du travail.
Par jugement en date du 30 mai 2022, rectifié par jugement en date du 24 juin 2022, le Tribunal du travail a :
* condamné la SAM K à verser à r J la somme de 118.500 euros net à titre de rémunération variable pour la période d'octobre 2013 à décembre 2017, avec intérêts au taux légal à compter de la citation en conciliation et sous le bénéfice de l'exécution provisoire,
* ordonné la réouverture des débats, afin de permettre d'établir le calcul de la rémunération variable de r J pour l'année 2018 et enjoint à la SAM K de produire le tableau récapitulatif du chiffre d'affaires par client, distinguant le chiffre d'affaires par client hors Leader Price, le chiffre d'affaires du client Leader Price et le chiffre d'affaires global, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard en cas de non-respect du délai fixé,
* condamné la SAM K à verser à r J la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts,
* condamné la SAM K à verser à r J la somme de 220,32 euros en remboursement de note de frais, avec intérêts au taux légal à compter de la citation en conciliation et ce sous le bénéfice de l'exécution provisoire,
* ordonné la réouverture des débats et enjoint aux parties de calculer les congés payés pour chaque période de référence au regard de la rémunération globale brute de r J, intégration faite des rémunérations variables nettes,
* dit que la rupture anticipée du préavis est injustifiée,
* ordonné la réouverture des débats et enjoint aux parties de calculer le reliquat d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents au regard du salaire de r J aurait effectivement perçu pendant la période, intégration de la part de rémunération variable nette de l'année 2018,
* dit que l'indemnité de licenciement de r J devait être calculée sur la base du salaire journalier du mois précédant le licenciement, intégration de la part de rémunération variable nette de l'année 2018,
* ordonné la réouverture des débats et enjoint aux parties de calculer le reliquat d'indemnité de licenciement au regard du salaire journalier du mois précédant le licenciement, intégration de la part de rémunération variable nette de l'année 2018,
* réservé les reliquats d'indemnités de congés payés, de préavis et congés payés y afférents et de licenciement,
* dit que le licenciement est fallacieux et a condamné la SAM K à verser à r J la somme de 150.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
* dit que le licenciement a été mis en oeuvre de manière abusive et condamné la SAM K à payer à r J la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts en réparation du son préjudice moral.
Par un arrêt en date du 14 novembre 2023, la Cour d'appel a :
* confirmé le jugement précité en toutes ces dispositions sauf en ce qui concerne la somme de 10.000 euros due au titre des dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail et la somme de 50.000 euros due au préjudice moral ;
* débouté r J de sa demande de dommages et intérêts pour inexécution du contrat de travail et a condamné la SAM K à lui verser la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
* condamné la SAM K à payer à r J la somme de 3.000 euros au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile.
Par courrier recommandé en date du 30 avril 2024, r J a formé une réclamation contre l'état des créances, considérant que la somme de 230.522,35 € devait être retenue à titre privilégié.
Suivant ordonnance en date du 7 juin 2024, le Juge commissaire a admis à titre provisionnel au passif de la liquidation des biens de la SAM K la créance de r J d'un montant de 230.522,35 € et de toute autre créance découlant de son licenciement intervenu le 27 novembre 2019 à titre chirographaire et ordonné le renvoi de l'examen de cette contestation devant ce Tribunal pour qu'il soit statué au fond, réservant en outre les dépens dans l'attente de la décision du Tribunal.
Par jugement du 27 septembre 2024, le Tribunal du travail a notamment fixé les créances de r J à l'encontre de la SAM K comme suit :
* 27.500 euros net au titre de la rémunération variable pour la période de janvier à novembre 2018, sous le bénéfice de l'exécution provisoire ;
* 26.077,32 euros brut au titre du reliquat d'indemnité de préavis, outre 3.120 euros brut de congés payés y afférents, sous le bénéfice de l'exécution provisoire ;
* 10.762,47 euros au titre du reliquat d'indemnité de licenciement ;
* 11.793,51 euros au titre du reliquat de congés payés, sous le bénéfice de l'exécution provisoire,
en précisant que les intérêts au taux légal courront sur les créances à compter du 14 novembre 2023.
Dans des conclusions datées du 1er octobre 2024, s D, ès-qualités de syndic de la liquidation des biens de la SAM K, sollicite de voir prononcer l'admission définitive de la créance de r J au passif de la liquidation des biens de la SAM K, à titre chirographaire, pour la somme de 382.473,62 euros.
Le syndic soutient qu'aucune des créances n'entre dans le champ d'application de l'article 1938 du Code civil régissant les privilèges, le privilège relatif aux créances salariales portant sur des créances nées dans les six mois précédant le jugement de cessation des paiements alors que le licenciement de r J, en date du 27 novembre 2019, est antérieur à plus de six mois avant le jugement de cessation des paiements de la société débitrice.
Dans des conclusions datées du 8 novembre 2024, r J sollicite de :
* Déclarer recevable et fondée sa réclamation à l'encontre de l'état des créances arrêté le 7 mai 2024, en ce que sa créance a été admise au passif, à titre provisionnel pour un euro, en l'état d'une instance judiciaire pendante devant le Tribunal du Travail ;
En conséquence,
À titre principal,
* Dire que la créance de r J s'élève à la somme totale de 382.473,62 euros et devra être admise pour un montant de 377.753,30 euros à titre privilégiée, se décomposant comme suit :
* 118.500 euros au titre des rémunérations variables portant sur la période d'octobre 2013 à décembre 2017,
* 150.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel,
* 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
* 27.500 euros au titre de la rémunération variable portant sur la période de janvier à novembre 2018,
* 26.077,32 euros au titre du reliquat de l'indemnité de préavis,
* 3.120 euros au titre de congés payés sur préavis,
* 10.762,47 euros au titre du reliquat d'indemnité de licenciement,
* 11.793,51 euros au titre du reliquat de congés payés ;
* Dire que le solde de sa créance sera admis à titre chirographaire, à savoir la somme de 4.720,32 euros, se décomposant comme suit :
* 220,32 euros au titre d'une note de frais d'octobre 2018,
* 3.000 euros au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile,
* 1.500 euros au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile ;
À titre subsidiaire,
* Dire que les postes ci-après listés de sa créance devront être admis à titre privilégié :
* 150.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel,
* 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
* 10.762,47 euros au titre du reliquat d'indemnité de licenciement ;
En tout état de cause,
* Débouter le syndic de l'intégralité de ses demandes ;
* Condamner la SAM K aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur, sous son affirmation de droit.
Il expose que :
* Suite à l'ordonnance du Juge commissaire, par jugement du Tribunal du travail du 27 septembre 2024, devenu définitif, le reliquat des sommes lui étant dues par la SAM K a été fixé comme suit :
* 27.500 euros au titre de la rémunération variable portant sur la période de janvier à novembre 2018,
* 26.077,32 euros au titre du reliquat de l'indemnité de préavis,
* 10.762,47 euros au titre du reliquat de l'indemnité de licenciement,
* 11.793,51 euros au titre du reliquat de congés payés ;
* L'application restrictive qui a été faite de l'article 1938 du Code civil met le salarié dont le licenciement est antérieur à un délai de six mois avant le jugement de cessation des paiements, dans l'impossibilité de bénéficier de son privilège et d'espérer être payé de ses salaires et indemnités ;
* Une telle application nécessite en outre de s'interroger sur l'intérêt pour le législateur d'avoir mentionné que l'indemnité de l'article de la loi n° 729 relative au contrat de travail est une créance privilégiée alors qu'elle suppose une décision judiciaire, cette situation conduisant à une situation d'inégalité entre salariés ;
* Il a été contraint de saisir les juridictions monégasques en 2018 afin de faire constater son licenciement abusif, s'étant livré à un combat judiciaire de près de six ans ;
* Le droit français des procédures collectives en vigueur en 1967, dont les dispositions sont proches du droit monégasque actuel, a évolué afin de mettre un terme à cette inégalité de traitement, la Cour de cassation ayant précisé qu'il importait peu que le contrat de travail ait pris fin plus de six mois avant le jugement déclaratif ;
* À titre subsidiaire, il faut relever que la condition de l'article 1938 du Code civil relative au délai de six mois ne s'applique qu'aux rémunérations des salariés, l'indemnité prévue par l'article 13 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 et l'indemnité de congédiement ou licenciement ne pouvant être considérées comme une rémunération, tel que le confirme le règlement intérieur de la Caisse de compensation des services sociaux.
SUR CE,
Selon les dispositions prévues à l'article 471 du Code de commerce, « dans le mois de l'arrêté de l'état des créances, le juge commissaire statue à titre provisionnel sur les réclamations formulées ». L'article 472 ajoute qu'à « l'expiration du délai d'un mois prévu au troisième alinéa de l'article précédent, le greffier en chef renvoie à la première audience utile du tribunal l'examen des créances pour lesquelles le juge-commissaire a pris une décision provisoire ».
En l'espèce, le montant de la créance de r J à l'égard de la SAM K n'est pas contesté, en l'état des décisions judiciaires rendues, s'élevant à la somme totale de 382.473,62 euros.
Le débat porte sur le caractère privilégié ou chirographaire des différentes sommes composant ladite créance.
Aux termes de l'article 1938-2° du Code civil les créances privilégiées sur la généralité des meubles sont :
« 2° - les rémunérations de toutes les personnes liées par un contrat de travail ou d'apprentissage, pour les six derniers mois ;
* • les salaires fixes, remises proportionnelles et commissions définitivement acquises par les commis et les voyageurs de commerce, représentants et placiers de l'industrie et du commerce dans les six derniers mois précédant le jugement déclaratif de règlement judiciaire ou de liquidation de biens, alors même que la cause de ces créances remonterait à une date antérieure ;
* • les rémunérations des marins pour la dernière période de paye ;
* • les rémunérations des gens de service pour l'année échue et l'année en cours ;
* • les indemnités prévues aux articles 11 et 13 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 concernant le contrat de travail, soit à raison de l'inobservation du délai-congé, soit à raison de la résiliation abusive du contrat de travail ;
* • les indemnités dues pour les congés payés ;
* • les indemnités de congédiement ou de licenciement dues en application des conventions collectives, usages ou dispositions légales, pour la totalité de la portion ne dépassant pas un plafond qui sera fixé par arrêté ministériel sans pouvoir être inférieur à la somme des portions de rémunérations mensuelles insaisissables et incessibles et pour le quart de la portion dépassant ce plafond ;
* • les allocations, prestations et retraites dues aux ouvriers et employés par les employeurs dispensés de l'affiliation aux organismes sociaux créés à ces fins par la loi ;
* • la créance de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou de ses ayants droit, relative aux frais médicaux, pharmaceutiques et accessoires, aux frais funéraires et, aux indemnités allouées à la suite de l'incapacité de travail ».
Il convient de préciser que, chaque disposition de cet article 1938-2° doit être lue et entendue indépendamment l'une de l'autre.
S'agissant tout d'abord des rémunérations variables, il convient de faire application du premier alinéa de l'article 1938-2° visant « les rémunérations de toutes les personnes liées par un contrat de travail ou d'apprentissage, pour les six derniers mois ».
Le syndic considère qu'il s'agit des six derniers mois précédent le jugement de liquidation des biens tandis que r J considère qu'il s'agirait des six derniers mois de travail, peu important que le contrat de travail ait pris fin plus de six mois avant le jugement déclaratif.
Il est constant que le contrat de travail de r J a pris fin le 27 novembre 2019 alors que la liquidation des biens a été prononcée par jugement du 29 juin 2023 de sorte que ses six derniers mois de travail ne précèdent pas directement le jugement déclaratif.
Toutefois, le Tribunal relève que la disposition applicable précitée ne prévoit pas expressément que la période des six derniers mois de travail s'entende de celle précédent le jugement déclaratif alors que l'alinéa suivant de l'article relatif aux rémunérations des commis, voyageurs de commerce, représentants et placiers de l'industrie et du commerce le précise expressément, tout comme l'article 475 du Code de commerce relatif au super privilège des salariés, le précise expressément.
Il ne peut ainsi être retenu, sans ajouter à la loi, que la période de travail de six mois visée par le premier alinéa de l'article 1938-2° est celle précédent le jugement déclaratif de règlement judiciaire ou de liquidation des biens.
En conséquence, seules les créances au titre de la rémunération des six derniers mois précédant le licenciement de r J peuvent bénéficier d'un privilège, soit la rémunération portant sur la période entre le 27 mai et le 27 novembre 2019.
Or, les créances définitives de r J au titre de ses rémunérations concernent les périodes d'octobre 2013 à décembre 2017 puis de janvier à novembre 2018 de sorte qu'elles ne peuvent être retenues à titre privilégié puisqu'il ne s'agit pas de la rémunération des six derniers mois de son contrat de travail.
S'agissant des indemnités dues pour les congés payés, aucun délai n'est prévu par l'alinéa 6 de l'article 1938-2°, de sorte que cette créance doit être retenue à titre privilégié à hauteur de la somme de 3.120 euros brut au titre des congés payés sur préavis et à la somme de 11.793,51 euros brut au titre du reliquat de congés payés.
S'agissant de l'indemnité de préavis prévue à l'article 11 de la loi n° 729, aucun délai n'est prévu par l'article 1938-2° alinéa 5 du Code civil de sorte que la somme de 26.077,32 euros doit être admise à titre privilégié, de même que les sommes de 30.000 euros et 150.000 euros allouées au titre de l'article 13 de la loi n° 729.
Enfin, s'agissant de la somme de 10.762,47 euros relative aux indemnités de licenciement, les parties ne communiquent au Tribunal aucun élément ni aucun argument sur le montant devant être retenu à titre privilégié en application de l'article 1938-2° alinéa 7 de sorte qu'il convient d'ordonner la réouverture des débats sur ce point.
Les dépens seront réservés en l'état.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Prononce l'admission définitive, à titre privilégié, de la créance de r J au passif de la liquidation des biens de la SAM K à hauteur de la somme de 220.990,83 euros, décomposée comme suit :
* • 150.000 euros correspondant aux dommages et intérêts pour préjudice matériel,
* • 30.000 euros correspondant aux dommages et intérêts pour préjudice moral,
* • 26.077,32 euros brut correspondant au reliquat de l'indemnité de préavis,
* • 3.120 euros correspondant aux congés payés y afférents,
* • 11.793,51 euros correspondant au reliquat de congés payés ;
Prononce l'admission définitive, à titre chirographaire, de la créance de r J au passif de la liquidation des biens de la SAM K à hauteur de la somme de 150.720,32 euros, se décomposant comme suit :
* • 118.500 euros correspondant aux rémunérations variables pour les années 2013 à 2017,
* • 27.500 euros correspondant aux rémunérations variables pour l'année 2018,
* • 220,32 euros correspondant à une note de frais d'octobre 2018,
* • 3.000 euros au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile,
* • 1.500 euros au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile ;
Ordonne la réouverture des débats afin que les parties concluent et communiquent au Tribunal les éléments permettant de statuer sur la créance relative aux indemnités de licenciement ;
Renvoie la cause et les parties à l'audience du vendredi 4 avril 2025 à 9 heures pour les conclusions de s D en qualité de syndic de la SAM K ;
Réserve les dépens en fin de cause ;
Composition
Après débats en audience du Tribunal de Première Instance de la Principauté de Monaco, et qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement,
Ainsi jugé et rendu au Palais de Justice, à Monaco, le 14 MARS 2025, par Madame Alexia BRIANTI, Premier Juge, faisant fonction de Président, Monsieur Thierry DESCHANELS, Juge, Monsieur Maxime MAILLET, Juge, assistés de Madame Cécile BRANCHE, Greffier stagiaire, en présence du Ministère Public.
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