Abstract
Assignation – Signification à l'étranger – Procédure
Contrat – Clause résolutoire – Conditions
Exécution provisoire – Conditions
Résumé
La société N est domiciliée au Royaume-Uni, l'assignation a été délivrée au Parquet Général de la Cour d'appel de Monaco, en charge de la transmission au pays destinataire. La Principauté de Monaco a déclaré que les dispositions du deuxième alinéa de l'article 15 de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 recevaient son agrément de sorte qu'il convient d'en faire application. En l'espèce, l'acte a été transmis conformément aux dispositions de l'article 3 de la Convention, l'assignation a été expédiée aux autorités anglaises par l'Autorité centrale monégasque le 30 novembre 2023. Les Autorités anglaises ont notifié en retour en février 2024 avec mention que l'acte n'a pu être notifié à l'intéressé. Il sera fait application de l'article 15, un délai de plus de six mois s'est écoulé depuis la date de l'envoi de l'acte. Le jugement sera rendu par défaut en application de l'article 211 du Code de procédure civile.
La clause résolutoire doit jouer pleinement, tant par application des stipulations contractuelles qu'en application des dispositions de l'article 1496 du Code civil qui prévoit que « si l'acheteur ne paie pas le prix, le vendeur peut demander la résolution de la vente ». l.A a justifié à la procédure de ce que la société anciennement dénommée I est désormais dénommée N depuis le 29 juin 2021, société qui a d'ailleurs été assignée sous cette actuelle dénomination. l.A a démontré que la société N a failli à son obligation de régulariser un complément de prix, l'exposant au risque de la mise en œuvre de la clause résolutoire prévue au contrat principal et à l'avenant. Au vu des justificatifs fournis, le Tribunal prononce la résolution de la cession des 99 parts sociales de la S. C. I. C intervenue par actes des 29 mai 2019, 31 mai 2019, 3 juin 2019 et par avenant du 23 juillet 2020 entre l.A et la société N anciennement dénommée I. La résolution remettant les parties dans l'état antérieur à la conclusion du contrat, l.A remboursera à la société N anciennement dénommée I l'acompte de 80.000 euros versé et au besoin, l'y condamne. Le Tribunal ordonne la publication de la résolution de cession aux services de l'Enregistrement et au service de l'Expansion économique.
En application de l'article 218 du Code de procédure civile, « l'exécution provisoire ne peut être ordonnée, avec ou sans caution, qu'en cas d'urgence et par le jugement même qui adjuge le profit du défaut ». Au vu de l'ancienneté du litige et de sa nature, le Tribunal considère qu'il y a urgence à régulariser l'annulation de l'acte de cession des parts sociales de la SCP S. C. I. C et fait droit à la demande d'exécution provisoire présentée par le demandeur.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
N° 2024/000171 (assignation du 20 septembre 2023)
JUGEMENT DU 31 OCTOBRE 2024
En la cause de :
* • l.A, né le jma à Colobraro (Italie), de nationalité italienne, séparé de r.M, administrateur de sociétés, demeurant x1 à Abidjan (Côte d'Ivoire) ;
DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Eric DEMUN, BGD Avocats Cannes, avocat au barreau de Grasse ;
d'une part ;
Contre :
* • La Société de droit anglais dénommée N, anciennement dénommée I, dont le siège social se trouve x2 à Egham (Royaume-Uni), TW20 0DF, prise en la personne de son « Director » en exercice, f.G, demeurant en cette qualité audit siège ;
DÉFENDERESSE, DÉFAILLANTE ;
d'autre part ;
Visa
LE TRIBUNAL,
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 20 septembre 2023, enregistré (n° 2024/000171) ;
À l'audience publique du 27 juin 2024, Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, a déposé son dossier, nul n'ayant comparu pour la société N, défenderesse-défaillante et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 31 octobre 2024, par mise à disposition au Greffe.
Motifs
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte d'huissier en date du 20 septembre 2023, l.A a assigné la société N devant le Tribunal de première instance et demande au Tribunal de :
* • Juger que la vente par l.A à la société N, anciennement dénommée I par actes des 29 mai 2019, 31 mai 2019 et 3 juin 2019 et avenant du 23 juillet 2020, des 99 parts sociales de la SCP S. C. I. fgC est résolue aux torts de la société requise, avec toutes conséquences de droit ;
* • Ordonner la publication de cette résolution aux services de l'Enregistrement et au service de l'Expansion Économique ;
* • Condamner la société N à lui payer la somme de 6.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article 238-1 du Code de procédure civile ;
* • Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l'article 202 du Code de procédure civile ;
* • Condamner la société N aux entiers dépens distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
À l'audience du 27 juin 2024, la société N n'est ni présente ni représentée, son siège social est à l'étranger, il conviendra d'examiner les conditions de la signification pour qualifier le jugement.
Le conseil de l.A a déposé son dossier et l'affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2024.
SUR CE,
* Sur la qualification du présent jugement
La société N est domiciliée au Royaume-Uni, l'assignation a été délivrée au Parquet Général de la Cour d'appel de Monaco, en charge de la transmission au pays destinataire.
La Convention de La Haye du 15 novembre 1965, relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, ratifiées tant par la Principauté de Monaco que par la Grande-Bretagne dispose, en son article 3 que « l'autorité́ ou l'officier ministériel compétents selon les lois de l'État d'origine adresse à l'Autorité centrale de l'État requis une demande conforme à la formule modèle annexée à la présente Convention, sans qu'il soit besoin de la légalisation des pièces ni d'une autre formalité́ équivalente. La demande doit être accompagnée de l'acte judiciaire ou de sa copie, le tout en double exemplaire ».
Aux termes de l'article 15 de cette Convention, « lorsqu'un acte introductif d'instance ou un acte équivalent a dû être transmis à l'étranger aux fins de signification ou de notification, selon les dispositions de la présente Convention, et que le défendeur ne comparaît pas, le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu'il n'est pas établi :
* a) ou bien que l'acte a été signifié ou notifié selon les formes prescrites par la législation de l'État requis pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire,
* b) ou bien que l'acte a été effectivement remis au défendeur ou à sa demeure selon un autre procédé prévu par la présente Convention, et que, dans chacune de ces éventualités, soit la signification ou la notification, soit la remise a eu lieu en temps utile pour que le défendeur ait pu se défendre.
Chaque État contractant a la faculté de déclarer que ses juges, nonobstant les dispositions de l'alinéa premier, peuvent statuer si les conditions suivantes sont réunies, bien qu'aucune attestation constatant soit la signification ou la notification, soit la remise, n'ait été́ reçue :
* a) l'acte a été transmis selon un des modes prévus par la présente Convention,
* b) un délai que le juge appréciera dans chaque cas particulier et qui sera d'au moins six mois, s'est écoulé depuis la date d'envoi de l'acte,
* c) nonobstant toutes diligences utiles auprès des autorités compétentes de l'État requis, aucune attestation n'a pu être obtenue.
Le présent article ne fait pas obstacle à ce qu'en cas d'urgence, le juge ordonne toutes mesures provisoires ou conservatoires ».
La Principauté de Monaco a déclaré que les dispositions du deuxième alinéa de l'article 15 recevaient son agrément de sorte qu'il convient d'en faire application.
En l'espèce, l'acte a été transmis conformément aux dispositions de l'article 3 précité de la Convention, l'assignation a été expédiée aux autorités anglaises par l'Autorité centrale monégasque le 30 novembre 2023.
Les Autorités anglaises ont notifié en retour en février 2024 avec mention que l'acte n'a pu être notifié à l'intéressé.
Il sera fait application de l'article 15, un délai de plus de six mois s'est écoulé depuis la date de l'envoi de l'acte.
Le jugement sera rendu par défaut en application de l'article 211 du Code de procédure civile.
* Sur la demande de l.A de résolution de la vente
À l'appui de sa demande, l.A explique qu'il existe une convention de cession de 99 parts sociales de la SCP S. C. I. C entre lui et la société I en date des 29 mai 2019, 31 mai 2019 et 3 juin 2019, stipulant un prix de cession de 80.000 euros.
Cette convention prévoit, après avoir relaté des circonstances fiscales particulières pouvant affecter la valeur du passif de la société, une clause de réajustement du prix en fonction des décisions fiscales.
Un avenant a été signé le 23 juillet 2020 entre les parties au contrat de cession des parts venant modifier le prix de cession pour tenir compte de l'issue favorable des procédures fiscales. L'avenant stipule « les parties décident de majorer le prix provisoire d'une somme égale au montant du dégrèvement accordé le 22 avril 2020, soit une somme de 309.486 euros. Ladite somme est payable directement entre les mains du cédant au plus tard le 22 juin 2020 ».
L'acte prévoit que « en cas de non-paiement par le cessionnaire du complément de prix provisoire ci-dessus déterminé dans le délai prévu, la présente cession sera résolue de plein droit, si bon semble au cédant, lequel manifestera son intention d'user de la présente clause par simple courrier ou mail ».
Le contrat de cession prévoit au paragraphe 5.4 « CLAUSE RÉSOLUTOIRE 1° En cas de non-paiement par le cessionnaire du complément de prix ci-dessus déterminé dans le délai prévu, la présente cession sera résolue de plein droit, si bon semble au cédant, lequel manifestera son intention d'user de la présente clause par simple courrier ou mail ».
La Direction Générale des Finances Publiques, DDFIP Alpes-Maritimes, a notifié à la SCP S. C. I. C un avis de dégrèvement pour un montant de 309.486 euros.
Le demandeur justifie de l'envoi à la société I de plusieurs messages de rappel de son obligation à verser le complément de prix.
Une mise en demeure lui a été adressée le 6 mars 2023 à laquelle elle n'a pas répondu.
La clause résolutoire doit jouer pleinement, tant par application des stipulations contractuelles qu'en application des dispositions de l'article 1496 du Code civil qui prévoit que « si l'acheteur ne paie pas le prix, le vendeur peut demander la résolution de la vente ».
l.A a justifié à la procédure de ce que la société anciennement dénommée I est désormais dénommée N depuis le 29 juin 2021, société qui a d'ailleurs été assignée sous cette actuelle dénomination.
l.A a démontré que la société N a failli à son obligation de régulariser un complément de prix, l'exposant au risque de la mise en oeuvre de la clause résolutoire prévue au contrat principal et à l'avenant.
Au vu des justificatifs fournis, le Tribunal prononce la résolution de la cession des 99 parts sociales de la S. C. I. C intervenue par actes des 29 mai 2019, 31 mai 2019, 3 juin 2019 et par avenant du 23 juillet 2020 entre l.A et la société N anciennement dénommée I.
La résolution remettant les parties dans l'état antérieur à la conclusion du contrat, l.A remboursera à la société N anciennement dénommée I l'acompte de 80.000 euros versé et au besoin, l'y condamne.
Le Tribunal ordonne la publication de la résolution de cession aux services de l'Enregistrement et au service de l'Expansion économique.
* Sur la demande au titre des frais de procédure
L'article 238-1 du Code de procédure civile prévoit que :
« Le juge condamnera la partie tenue aux dépens ou qui perdra son procès à payer :
* 1° à l'autre partie la somme qu'il déterminera au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
* 2° et le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'assistance judiciaire une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'assistance aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide ;
Dans tous les cas, le juge tiendra compte de l'équité, de la situation économique de la partie condamnée. Il pourra, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne pourra être inférieure à la part contributive de l'État.
L'avocat bénéficiaire de l'assistance judiciaire ne pourra cumuler la somme prévue au titre du 2° du présent article avec la part contributive de l'État ».
La société N, succombante, est condamnée aux dépens de l'instance distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur sous sa due affirmation.
La société N est condamnée à payer à l.A la somme de 3.000 euros en application de l'article précité.
* Sur l'exécution provisoire du présent jugement
En application de l'article 218 du Code de procédure civile, « l'exécution provisoire ne peut être ordonnée, avec ou sans caution, qu'en cas d'urgence et par le jugement même qui adjuge le profit du défaut ».
Au vu de l'ancienneté du litige et de sa nature, le Tribunal considère qu'il y a urgence à régulariser l'annulation de l'acte de cession des parts sociales de la SCP S. C. I. C et fait droit à la demande d'exécution provisoire présentée par le demandeur.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut, et en premier ressort,
Prononce la résolution de la cession des 99 parts sociales de la SCP S. C. I. C intervenue par actes des 29 mai 2019, 31 mai 2019, 3 juin 2019 et par avenant du 23 juillet 2020 entre l.A et la société N anciennement dénommée I ;
Ordonne la publication de cette résolution de cession aux services de l'Enregistrement et du Développement économique ;
Dit que l.A remboursera à la société N anciennement dénommée I l'acompte de 80.000 euros versé et au besoin, l'y condamne ;
Condamne la société N anciennement dénommée I à payer à l.A la somme de 3.000 euros en application de l'article 238-1 du Code de procédure civile ;
Prononce l'exécution provisoire du présent jugement ;
Déboute l.A du surplus de ses demandes ;
Condamne la société N aux dépens de l'instance distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur sous sa due affirmation ;
Ordonne que les dépens distraits seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;
Composition
Après débats en audience du Tribunal de Première Instance de la Principauté de Monaco, et qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement,
Ainsi jugé et rendu au Palais de Justice, à Monaco, le 31 OCTOBRE 2024, par Madame Evelyne HUSSON, Vice-Président, Madame Catherine OSTENGO, Juge, Monsieur Maxime MAILLET, Magistrat Référendaire, assistés de Madame Cécile BRANCHE, Greffier stagiaire, en présence du Ministère Public.
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