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02/10/2024 | MONACO | N°30691

Monaco | Tribunal de première instance, 2 octobre 2024, La Société Civile Immobilière dénommée D c/ L’État de Monaco


Abstract

Référé – Rétractation – Compétence (oui) – Assignation – Nullité (non) – Bien-fondé (non)

Résumé

L'État de Monaco soulève l'incompétence de la juridiction en indiquant qu'il a été assigné « en référé » par devant le Président du Tribunal de première instance de Monaco afin qu'il « rétracte » l'ordonnance rendue le 14 décembre 2023 par le Vice-président du Tribunal. La loi n° 797 du 18 février 1966 relative aux sociétés civiles dispose en son article 16 que « le Président du Tribunal de première instance ou le magistrat d

élégué à cet effet est saisi par voie de requête dans les formes prévues aux articles 851 à 851-2 du Code de ...

Abstract

Référé – Rétractation – Compétence (oui) – Assignation – Nullité (non) – Bien-fondé (non)

Résumé

L'État de Monaco soulève l'incompétence de la juridiction en indiquant qu'il a été assigné « en référé » par devant le Président du Tribunal de première instance de Monaco afin qu'il « rétracte » l'ordonnance rendue le 14 décembre 2023 par le Vice-président du Tribunal. La loi n° 797 du 18 février 1966 relative aux sociétés civiles dispose en son article 16 que « le Président du Tribunal de première instance ou le magistrat délégué à cet effet est saisi par voie de requête dans les formes prévues aux articles 851 à 851-2 du Code de procédure civile présentée selon le cas par la personne intéressée ou par le directeur du développement économique. L'ordonnance rendue sur requête peut réformer la décision rendue de ce dernier ou faire obligation à la société, au besoin sous astreinte, d'accomplir les formalités qu'elle détermine dans le délai qu'elle impartit (…). L'ordonnance est susceptible de rétractation par décision du président du Tribunal saisi dans les deux mois de sa notification, par voie d'assignation selon les règles de procédure civile ». En l'espèce, l'assignation délivrée à l'État de Monaco est ainsi libellée « assignation en référé aux fins de rétractation d'une ordonnance de radiation ». L'État de Monaco est appelé à comparaître « le mercredi vingt et un février deux mille vingt quatre à dix heures trente du matin, à l'audience et par devant Madame le Président du Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco ». L'État de Monaco considère que la SCI D a opéré une confusion entre le référé-rétractation qui s'applique à l'espèce et la procédure de référé classique. Il estime que l'assignation doit être faite devant le Président de la juridiction « en sa qualité de juge des requêtes » et non en sa qualité de « juge des référés ». Le juge relève que l'assignation mentionne explicitement que l'État de Monaco est assigné « en référé aux fins de rétractation » devant Madame le Président du Tribunal sans mention explicite qu'elle est saisie en sa qualité de « juge des référés ». L'assignation comprend la mention des textes applicables à la procédure, notamment l'article 16 rappelé supra, retranscrit intégralement, ce qui permet à l'État de Monaco, défendeur, de savoir qu'il est assigné en « référé-rétractation » de l'ordonnance sur requête rendue par le Vice-président de la juridiction. Le juge considère qu'au vu de tout cela, la procédure du référé-rétractation est parfaitement respectée et qu'il est compétent en sa qualité de juge de la rétractation statuant par voie d'assignation en « référé rétractation ».

Le juge relève que les dispositions légales applicables découlant de la loi nouvelle sont entrées en vigueur le 25 septembre 2023, selon les propres écritures de la SCI D. La requête saisissant le juge date du 24 novembre 2023, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi, c'est à juste titre que celles-ci ont été appliquées à l'espèce, étant rappelé toutefois que sur ce point, les textes n'ont pas été modifiés. La procédure qui a été suivie, à savoir la saisine du juge des requêtes aux fins de radiation d'office de la SCI, est régie par les dispositions de la loi de 1966 en ses articles 8-1 et 8-2, dispositions qui ont été respectées dans leur rédaction antérieure à septembre 2023. La procédure ultérieure a été appliquée dans le respect des textes qui n'ont pas été modifiés. La demande de rétractation de l'ordonnance enregistrée sous le n° RCI 2024/000357 sur le fondement du non-respect du droit applicable est rejetée.

Au vu du nombre de négligences des représentants de la SCI, la radiation prononcée par ordonnance sur requête est parfaitement justifiée au fond, et la demande de la SCI D de voir rétracter l'ordonnance sur requête rendue par le Vice-Président du Tribunal de première instance le 14 décembre 2023 enregistrée sous le n° RCI 2024/000357 est rejetée.

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le 2 OCTOBRE 2024

N°RG : 2024/000047

Assignation du 13 février 2024

* Par Evelyne HUSSON, Vice-Président du Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco, assistée de Cécile BRANCHE, Greffier stagiaire,

DEMANDERESSE

* La Société Civile Immobilière dénommée D, dont le siège social se trouve X1, x1 à Monaco, agissant poursuites et diligences de sa gérante en exercice, demeurant X2

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Pierre-Anne NOGHES DU MONCEAU, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco et plaidant par ledit avocat défenseur ;

DÉFENDEUR

* L'ÉTAT DE MONACO (A), représenté en vertu de l'article 139 du Code de procédure civile par Monsieur le Ministre d'État demeurant sis Place de la Visitation à Monaco et étant pour ce, en application de l'article 153 du Code de procédure civile, auprès de la Direction des Affaires Juridiques sis, 13 avenue des Castelans à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco et plaidant par ledit avocat défenseur ;

En présence du :

PROCUREUR GÉNÉRAL, près la Cour d'Appel, séant en son Parquet, Palais de Justice, 5 rue Colonel Bellando de Castro à Monaco ;

COMPARAISSANT EN PERSONNE

Visa

Vu l'assignation en date du 13 février 2024 ;

Vu les conclusions du Ministère Public en date du 12 avril 2024 ;

Vu les conclusions récapitulatives de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, au nom de l'ÉTAT DE MONACO, en date du 5 juin 2024 ;

Vu les conclusions récapitulatives de Maître Pierre-Anne NOGHES DU MONCEAU, avocat-défenseur, au nom de la SCI D, en date du 10 mai 2024 ;

À l'audience publique du 12 juin 2024, l'affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées verbalement que l'ordonnance serait rendue le 2 octobre 2024, par mise à disposition au greffe.

Motifs

EXPOSÉ DU LITIGE- MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte d'huissier en date du 13 février 2024, la SCI D a assigné l'ÉTAT DE MONACO (A) devant le Juge des Référés du Tribunal de première instance de Monaco et demande au juge de :

« - la déclarer recevable en son action ;

* ordonner la rétractation de l'ordonnance du 14 décembre 2024 (sic) enregistrée sous le n° RCI 2024/000357 ayant ordonné la radiation de la SCI D enregistrée sous le n° xxx ;

* dire la décision exécutoire sur minute ;

* condamner le Trésor Public aux frais et dépens distraits au profit de Maître Pierre-Anne NOGHES DU MONCEAU, avocat-défenseur sous sa due affirmation ».

Par conclusions récapitulatives du 10 mai 2024, la SCI D a maintenu ses demandes, outre une demande en paiement de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par conclusions récapitulatives du 5 juin 2024, l'ÉTAT DE MONACO demande au juge de :

À titre principal,

* déclarer l'action de la SCI D irrecevable ;

À titre subsidiaire,

* dire et juger que la SCI D n'a pas accompli les obligations légales déclaratives relativement à la non conversion de son capital social des francs en euros, l'absence de déclaration de son nouveau siège social et l'absence d'inscription des bénéficiaires effectifs ;

* dire et juger que la SCI D a été légitimement sanctionnée sur la base des textes en vigueur par le prononcé d'une radiation d'office de son inscription prise au répertoire social des sociétés civiles ;

* débouter la SCI D de ses demandes ;

En tout état de cause,

* condamner la SCI D à lui payer une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile et aux dépens distraits au profit de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur sous sa due affirmation.

Par conclusions du 12 avril 2024, le Parquet Général s'en est rapporté à l'appréciation du Tribunal.

À l'audience du 12 juin 2024, les conseils des parties ont déposé leur dossier, le Procureur Général s'en est rapporté, et l'affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2024.

SUR CE,

* Sur l'exception d'incompétence soulevée par l'ÉTAT DE MONACO

L'ÉTAT DE MONACO soulève l'incompétence de la juridiction en indiquant qu'il a été assigné « en référé » par devant le Président du Tribunal de première instance de Monaco afin qu'il « rétracte » l'ordonnance rendue le 14 décembre 2023 par le Vice-président du Tribunal.

La loi n° 797 du 18 février 1966 relative aux sociétés civiles dispose en son article 16 que « le Président du Tribunal de première instance ou le magistrat délégué à cet effet est saisi par voie de requête dans les formes prévues aux articles 851 à 851-2 du Code de procédure civile présentée selon le cas par la personne intéressée ou par le directeur du développement économique. L'ordonnance rendue sur requête peut réformer la décision rendue de ce dernier ou faire obligation à la société, au besoin sous astreinte, d'accomplir les formalités qu'elle détermine dans le délai qu'elle impartit (…). L'ordonnance est susceptible de rétractation par décision du président du Tribunal saisi dans les deux mois de sa notification, par voie d'assignation selon les règles de procédure civile ».

L'assignation délivrée à l'ÉTAT DE MONACO est ainsi libellée « ASSIGNATION EN RÉFÉRÉ AUX FINS DE RÉTRACTATION D'UNE ORDONNANCE DE RADIATION ».

L'ÉTAT DE MONACO est appelé à comparaître « le MERCREDI VINGT ET UN FÉVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE à DIX HEURES TRENTE DU MATIN, à l'audience et par devant Madame le Président du Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco ».

L'ÉTAT DE MONACO considère que la SCI D a opéré une confusion entre le référé-rétractation qui s'applique à l'espèce et la procédure de référé classique. Il estime que l'assignation doit être faite devant le Président de la juridiction « en sa qualité de juge des requêtes » et non en sa qualité de « juge des référés ».

Le juge relève que l'assignation mentionne explicitement que l'ÉTAT DE MONACO est assigné « en référé aux fins de rétractation » devant Madame le Président du Tribunal sans mention explicite qu'elle est saisie en sa qualité de « juge des référés ».

L'assignation comprend la mention des textes applicables à la procédure, notamment l'article 16 rappelé supra, retranscrit intégralement, ce qui permet à l'ÉTAT DE MONACO, défendeur, de savoir qu'il est assigné en « référé-rétractation » de l'ordonnance sur requête rendue par le Vice-président de la juridiction.

Le juge considère qu'au vu de tout cela, la procédure du référé-rétractation est parfaitement respectée et qu'il est compétent en sa qualité de juge de la rétractation statuant par voie d'assignation en « référé rétractation ».

* Sur la demande de la SCI D en rétractation de l'ordonnance sur requête en date du 14 décembre 2023 sur le fondement du non-respect des textes applicables dans le temps

La SCI D explique que la procédure d'ordonnance sur requête est nulle dès lors que les textes qui ont été appliqués, notamment s'agissant des dispositions légales nouvelles de septembre 2023, n'étaient pas applicables au cas d'espèce.

Par requête du 14 décembre 2023, le Vice-Président a ordonné la radiation d'office de l'inscription prise au répertoire spécial des sociétés civiles par la société civile « D » sous le n° xxx.

Il a motivé sa décision en indiquant que les courriers adressés le 5 juin 2023 et le 3 août 2023 étaient revenus « destinataire inconnu à l'adresse » :

* Le premier courrier visait à informer le gérant que le service du répertoire du Commerce et de l'Industrie a procédé à la conversion automatique du capital du franc vers les euros,

* Le second courrier demandait au gérant la régularisation de la situation relative à l'absence de siège et à la déclaration afférente aux bénéficiaires effectifs.

L'ordonnance vise les dispositions légales suivantes :

* les articles 7 et 10 bis de la loi n° 1.211 du 28 décembre 1998,

* les articles 6-2, 15 et 16 de la loi n° 797 du 18 février 1966 modifiée par la loi n° 1.550 du 10 août 2023 et de l'article 22-3 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 modifiée.

Le juge relève que les dispositions légales applicables découlant de la loi nouvelle sont entrées en vigueur le 25 septembre 2023, selon les propres écritures de la SCI D. La requête saisissant le juge date du 24 novembre 2023, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi, c'est à juste titre que celles-ci ont été appliquées à l'espèce, étant rappelé toutefois que sur ce point, les textes n'ont pas été modifiés.

S'agissant des demandes présentées par le service du RCI à la SCI D, le 5 juin et 3 août 2023, elles ne visent pas les nouveaux textes puisqu'ils n'existaient pas mais appliquent sans contestation possible les textes en vigueur.

En effet, le courrier du 5 juin 2023 indique à la SCI D que le capital en francs a été inscrit d'office par conversion des francs en euros en application de la loi n° 1.211 du 28 décembre 1998 portant diverses dispositions relatives à l'introduction de l'euro. Cette conversion aurait dû être faite par la SCI elle-même avant le 1er janvier 2002.

Le courrier du 3 août 2023 est adressé au gérant de la SCI indiquant que le siège social au x1, x1 à Monaco n'existe plus. Le gérant est invité à régulariser la situation par transmission des documents, à savoir :

* le procès-verbal de l'assemblée des associés enregistré aux services fiscaux de la Principauté de Monaco constatant le transfert du siège,

* le formulaire « demande de modification modèle C2 » dûment complété et signé,

* un chèque de 26,16 euros à l'ordre du R. C. I.

Le courrier précise qu'à défaut de régularisation dans le délai de 2 mois, la radiation d'office sera sollicitée auprès du Président du Tribunal de première instance en application « des articles 8-1 et 8-2 de la loi n° 797 du 18 février 1966, modifiée ». Le vocable « modifiée » ne vise pas expressément la loi de 2023, mais concerne les modifications existantes au jour du courrier, à savoir la loi n° 1.282 du 7 juin 2004, la loi n° 1.121 du 22 décembre 1988, la loi n° 1.385 du 15 décembre 2011 et la loi n° 1.503 du 23 décembre 2020 ayant modifiée la loi de 1966.

La procédure qui a été suivie, à savoir la saisine du juge des requêtes aux fins de radiation d'office de la SCI, est régie par les dispositions de la loi de 1966 en ses articles 8-1 et 8-2, dispositions qui ont été respectées dans leur rédaction antérieure à septembre 2023.

La procédure ultérieure a été appliquée dans le respect des textes qui n'ont pas été modifiés.

La demande de rétractation de l'ordonnance enregistrée sous le n° RCI 2024/000357 sur le fondement du non-respect du droit applicable est rejetée.

* Sur la demande de la SCI D en rétractation de l'ordonnance sur requête en date du 14 décembre 2023 sur le fond

La SCI D conteste sa radiation du RCI en indiquant que son siège social n'a pas changé et qu'il est toujours au « x1, x1 », à Monaco.

Pourtant, l'ÉTAT DE MONACO justifie de ce que le premier courrier de juin 2023 a été envoyé à l'adresse du siège social connu et de ce que l'accusé de réception mentionne « destinataire inconnu à l'adresse ».

C'est pour cette raison que le second courrier a été envoyé à c.B la gérante de la SCI D à l'adresse connue de l'ÉTAT DE MONACO puisque la loi prévoit que la demande d'inscription de la société au RCI doit préciser les noms et adresses des personnes administrant la société et que toute modification doit faire l'objet d'une information au RCI.

En l'occurrence, le courrier adressé à l'adresse déclarée par la SCI de sa gérante est revenu également « destinataire inconnu à l'adresse ».

La SCI D dans ses écritures admet que la gérante n'est plus à cette adresse puisqu'au vu de son âge, elle a intégré une résidence sénior et admet par là même que les formalités légales de changement d'adresse de la gérante n'ont pas été respectées.

De l'ensemble de ces éléments, il ressort que :

* la SCI D n'a pas pu être touchée à l'adresse connue, l'ÉTAT DE MONACO ayant justifié de son envoi à l'adresse du siège social,

* la gérante c.B n'habitait plus à l'adresse déclarée au RCI, sans que la SCI ait informé le service du changement d'adresse et n'a donc pas pu être touchée.

En outre, la SCI D n'a pas fait la conversion de son capital social de francs en euros dans le délai qui lui était donné par la loi, outre le fait qu'elle ne fait pas les déclarations des bénéficiaires.

Au vu du nombre de négligences des représentants de la SCI, la radiation prononcée par ordonnance sur requête est donc parfaitement justifiée au fond, et la demande de la SCI D de voir rétracter l'ordonnance sur requête rendue par le Vice-Président du Tribunal de première instance le 14 décembre 2023 enregistrée sous le n° RCI 2024/000357 est rejetée.

* Sur la demande au titre des frais de procédure

L'article 238-1 du Code de procédure civile prévoit que :

« Le juge condamnera la partie tenue aux dépens ou qui perdra son procès à payer :

* 1° à l'autre partie la somme qu'il déterminera au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

* 2° et le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'assistance judiciaire une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'assistance aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide ;

Dans tous les cas, le juge tiendra compte de l'équité, de la situation économique de la partie condamnée. Il pourra, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne pourra être inférieure à la part contributive de l'État.

L'avocat bénéficiaire de l'assistance judiciaire ne pourra cumuler la somme prévue au titre du 2° du présent article avec la part contributive de l'État ».

La SCI D, succombante, est condamnée à payer à l'ÉTAT DE MONACO la somme de 1.000 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens.

La SCI D est condamnée aux dépens de l'instance en référé-rétractation, distraits au profit de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur sous sa due affirmation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

Nous déclarons compétent et recevons la SCI D en son action en référé-rétractation ;

Déboutons la SCI D de l'ensemble de ses moyens et demandes ;

Condamnons la SCI D à payer à l'ÉTAT DE MONACO la somme de 1.000 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens ;

Condamnons la SCI D aux dépens de l'instance en référé-rétractation, distraits au profit de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur sous sa due affirmation ;

Ordonnons que les dépens distraits seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable ;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire sur minute après son enregistrement ;

Composition

Et avons signé avec notre Greffier stagiaire.

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le 2 OCTOBRE 2024

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 30691
Date de la décision : 02/10/2024

Analyses

Procédures spécifiques


Parties
Demandeurs : La Société Civile Immobilière dénommée D
Défendeurs : L’État de Monaco

Références :

loi n° 1.503 du 23 décembre 2020
articles 8-1 et 8-2 de la loi n° 797 du 18 février 1966
loi n° 797 du 18 février 1966
articles 851 à 851-2 du Code de procédure civile
articles 6-2, 15 et 16 de la loi n° 797 du 18 février 1966
article 22-3 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009
article 238-1 du Code de procédure civile
article 139 du Code de procédure civile
article 153 du Code de procédure civile
loi n° 1.550 du 10 août 2023
articles 7 et 10 bis de la loi n° 1.211 du 28 décembre 1998
loi n° 1.385 du 15 décembre 2011
loi n° 1.211 du 28 décembre 1998
loi n° 1.282 du 7 juin 2004
loi n° 1.121 du 22 décembre 1988


Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2024
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;2024-10-02;30691 ?

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