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20/06/2024 | MONACO | N°30529

Monaco | Tribunal de première instance, 20 juin 2024, e. A. c/ j. B.


Abstract

Prêt – Cautionnement – Obligations – Moyens de défense de la caution – Causes de nullité (non) – Inopposabilité (non) – Décharge par la déchéance du créancier (non)

Résumé

Aux termes de l'article 1850 du Code civil, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet, envers le créancier, à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. De plus, selon les dispositions de l'article 1860 du même code, la caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalabl

ement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à mo...

Abstract

Prêt – Cautionnement – Obligations – Moyens de défense de la caution – Causes de nullité (non) – Inopposabilité (non) – Décharge par la déchéance du créancier (non)

Résumé

Aux termes de l'article 1850 du Code civil, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet, envers le créancier, à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. De plus, selon les dispositions de l'article 1860 du même code, la caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires. En l'espèce, le défendeur ne conteste pas que par actes sous seing privé du 18 juillet 2017 et du 22 janvier 2018, il s'est porté caution solidaire de r. B. au titre des prêts, annexés auxdits actes, consentis à ce dernier par le demandeur aux mêmes dates, pour des sommes, respectivement, de 2.000.000 d'euros et 3.000.000 d'euros.

Si le défendeur, j. B., allègue qu'au moment où il s'est porté caution solidaire, âgé alors de 28 ans, il n'a pas pleinement perçu la teneur de ses engagements dès lors qu'il ne parlait pas correctement le français, était profane dans le domaine financier et n'était pas assisté d'un avocat, force est de constater qu'il n'en tire aucune conséquence juridique. En tout état de cause, ces circonstances, à les supposer établies, ne sont pas constitutives de l'une des causes de nullité des conventions visées par l'article 963 du Code civil, tant il est vrai qu'il n'est ni allégué, ni démontré, l'incapacité du défendeur au moment de la signature des actes, pas plus qu'une problématique liée à la validité de son consentement.

Le défendeur estime que les prêts lui sont inopposables, eu égard au taux usuraire convenu entre les parties et à l'exercice illicite, par le demandeur, de prêteur de deniers, pour défaut d'agrément. L'adage fraus omnia corrumpit s'applique chaque fois qu'un sujet de droit parvient à se soustraire à l'exécution d'une règle obligatoire par l'emploi à dessein ou avec une intention frauduleuse d'un moyen efficace qui rend ce résultat inattaquable sur le terrain du droit positif ; la fraude est sanctionnée même en l'absence de texte rappelant expressément la portée de cet adage. Ainsi, la fraude s'entend d'un acte réalisé en utilisant des moyens déloyaux destinés à surprendre un consentement, à obtenir un avantage matériel ou moral indu ou réalisé avec l'intention d'échapper à l'application d'une loi impérative ou prohibitive. S'agissant du taux convenu entre les parties au contrat de prêt, la circonstance qu'il s'agisse, le cas échéant, d'un taux usuraire, ne serait pas constitutive d'une fraude, au sens de l'adage précité, de nature à voir déclarer les conventions de prêt inopposables au défendeur en sa qualité de tiers caution, ce dernier pouvant uniquement solliciter que soit appliqué à son endroit un taux qui ne dépasse pas de plus de moitié le taux déterminé par l'Ordonnance Souveraine n° 2.271 du 6 juillet 2009 relative à la détermination du taux d'usure, modifiée. En l'espèce, cependant, force est de constater que le demandeur sollicite le paiement du capital avec application du taux d'intérêt légal, et non conventionnel, si bien qu'il ne saurait lui être reproché, en tout état de cause, de pratiquer un taux usuraire. Concernant, ensuite, le second moyen soulevé par le défendeur selon lequel l'octroi des prêts caractériserait l'exercice illicite, par le demandeur, de l'activité de prêteur de deniers, cette circonstance, à la supposer établie, n'apparaît toutefois pas constitutive d'une cause d'inopposabilité. En conséquence, le défendeur n'invoque aucun moyen pertinent au soutien de sa prétention visant à faire déclarer les prêts inopposables.

Sur la demande de décharge de la caution par la déchéance du créancier, s'agissant, en premier lieu, de la novation alléguée par le défendeur, conséquence de ce que les fonds prêtés à r. B. ont été directement virés sur le compte bancaire de la I en application de deux accords de compensation auxquels il n'était pas partie, il convient de rappeler que selon les dispositions de l'article 1121 du Code civil, la novation ne se présume point, la volonté de l'opérer devant résulter clairement de l'acte. Il s'ensuit que la novation suppose le remplacement de l'ancienne obligation par une nouvelle, la volonté de nover devant être non équivoque et résulter clairement des faits et actes intervenus entre les parties. En l'espèce, les termes des conventions de compensation ne permettent pas au Tribunal de considérer qu'une novation est intervenue par changement de débiteur, ni que la I est devenue emprunteuse par le seul fait qu'elle a directement perçu les fonds, cette dernière n'apparaissant pas comme ayant été substituée à r. B. qui n'a, en rien, été déchargé par le créancier de ses obligations, les actes de compensation précisant expressis verbis qu'il conservera toutes ses obligations découlant des prêts.

Concernant, en deuxième lieu, la modification apportée, sans le consentement du défendeur en sa qualité de caution, aux conventions de prêt par les conventions de compensation, il y a lieu de rappeler qu'aux termes de l'article 1854 du Code civil, « le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ». En vertu de ces dispositions, lorsque les conditions du prêt ont été modifiées postérieurement à l'engagement d'une caution, celle-ci doit les accepter et la connaissance qu'elle peut avoir desdites modifications, le cas échéant en sa qualité d'associé du débiteur, ne suffit pas à caractériser une telle acceptation. En l'espèce, la seule circonstance que les fonds aient été virés directement sur le compte bancaire de la I ne saurait être constitutive d'une modification des conventions de prêt de nature à empêcher le demandeur de se prévaloir des cautionnements, les modalités intrinsèques des prêts, telles que, notamment, le capital emprunté, le taux d'intérêt ou la durée du contrat n'ayant pas été modifiées par les actes de compensation. Ainsi, le demandeur n'avait pas à recueillir, en l'espèce, le consentement de la caution lorsqu'il a convenu avec l'emprunteur que les fonds seraient directement versés à la I et il n'a pas plus commis de faute de nature à engager sa responsabilité en n'y procédant pas.

Concernant, en troisième et dernier lieu, le caractère excessif et disproportionné, au regard des capacités financières du défendeur, des engagements de caution qu'il a souscrits, il n'est ni contestable, ni contesté, que les contrats de cautionnement personnel et solidaire litigieux sont soumis au droit monégasque, l'article 6 desdits contrats stipulant que « De convention expresse entre les Parties, le présent contrat est régi et soumis au droit monégasque ». Or, ni les dispositions des articles 1850 et suivants du Code civil, ni la jurisprudence monégasque n'ont consacré l'obligation, pour le créancier non banquier (l'arrêt de la Cour d'appel cité par le défendeur concernant un établissement de crédit), de se renseigner préalablement à la signature du cautionnement, sur les capacités financières de la caution à faire face à ses engagements. Aussi, en l'état des textes et de la jurisprudence monégasques, la jurisprudence française relative aux établissements de crédit, présentée comme constante, visée dans les conclusions du défendeur, n'est-elle pas pertinente, ni transposable, au cas d'espèce. De même, l'article L.332-1 du Code de la consommation, relatif aux créanciers professionnels n'est pas applicable à Monaco. En cet état, il ne saurait pas plus être reproché au demandeur une quelconque mauvaise foi dans l'exécution des conventions, par le fait qu'il ne s'est pas, préalablement, assuré de la solvabilité du défendeur. Au final, le défendeur n'invoque aucun moyen pertinent de nature à obtenir sa décharge par déchéance du créancier.

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

N° 2022/000027 (assignation du 15 juillet 2021)

JUGEMENT DU 20 JUIN 2024

En la cause de :

* e. A., né le jma à Voronezh (Russie), de nationalité russe, directeur de société, demeurant x1 à Monaco ;

DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Donald MANASSE, avocat au barreau de Nice ;

d'une part ;

Contre :

* j. B., né le jma à Rio de Janeiro (Brésil), de nationalité italienne, entrepreneur, ès-qualités de gérant de la SCP dénommée I, ayant demeuré x2 à Monaco et demeurant actuellement x3 à Monaco ;

DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Laurent ROTGE, avocat au barreau de Nice ;

d'autre part ;

En présence du :

* PROCUREUR GÉNÉRAL, près la Cour d'Appel, séant en son Parquet, Palais de Justice, 5 rue Colonel Bellando de Castro à Monaco ;

COMPARAISSANT EN PERSONNE,

Visa

LE TRIBUNAL,

Vu l'exploit de saisie-arrêt, d'assignation et d'injonction du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 15 juillet 2021, enregistré (n° 2022/000027) ;

Vu les déclarations originaires, des établissements bancaires dénommés le C, G (MONACO) SA venant aux droits du E (MONACO) et F (MONACO) S. A. M., tiers-saisis, contenues dans ledit exploit ;

Vu la déclaration complémentaire formulée par l'établissement bancaire le C, par courrier en date du 20 août 2021 ;

Vu la déclaration complémentaire formulée par l'établissement bancaire G (MONACO) SA, par courrier en date du 24 août 2021 ;

Vu la déclaration complémentaire formulée par l'établissement bancaire F (MONACO) S. A. M., par courrier en date du 24 août 2021 ;

Vu l'exploit de saisie-arrêt, d'assignation et d'injonction du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 23 août 2021, enregistré (n° 2022/000100) ;

Vu l'exploit de saisie-arrêt, d'assignation et d'injonction du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 23 août 2021, enregistré (n° 2022/000101) ;

Vu la jonction prononcée sur le siège à l'audience du 30 juin 2022 des instances susvisées lesquelles se poursuivent désormais sous le seul numéro 2022/000027 ;

Vu les conclusions récapitulatives de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur, au nom de la I (I.), en date du 6 décembre 2022 ;

Vu les conclusions récapitulatives de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur, au nom de j.B, en date du 12 septembre 2023 ;

Vu les conclusions récapitulatives de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom d'e.A, en date du 6 octobre 2023 ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 2 février 2024 ;

À l'audience publique du 11 avril 2024, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 20 juin 2024, par mise à disposition au Greffe.

Motifs

FAITS ET PROCÉDURE :

Par acte sous-seing privé en date du 18 juillet 2017, e. A. a consenti un premier prêt à r.B d'un montant en principal de 2.000.000 d'euros, portant intérêt à taux fixe de 11,5 % l'an et dont l'échéance de remboursement était fixée au 31 janvier 2019. En guise de garantie, et ainsi que le prévoit le contrat, r. B. a affecté en nantissement à titre de gage, au profit d'e. A., les cinq mille parts sociales dont il était propriétaire au sein du capital de la I. Selon les termes du contrat, ce prêt a pour objet le financement par r. B. des activités de ladite SCI, dont j. B., son frère, est le second associé et détenteur des cinq mille autres parts sociales.

Par acte sous seing privé en date du 18 juillet 2017 conclu avec e. A., j. B. s'est porté caution solidaire de r.B au titre dudit prêt, lequel était annexé à l'acte de caution.

Si les 2.000.000 d'euros ont été initialement crédités sur le compte bancaire de r. B. le 19 juillet 2017, ceux-ci ont été revirés sur le compte bancaire d'e. A. le 25 juillet 2017, date à laquelle, par acte sous seing privé intitulé, selon la traduction fournie, « accord de compensation », a été convenu entre e. A., r. B. et la I., que les fonds seraient versés directement à la I., dont le compte bancaire a été crédité le 26 juillet 2017.

Par avenant en date du 31 janvier 2019 conclu entre e. A. et r. B., en présence de j. B. en qualité de co-associé de la I et de caution solidaire de son frère et qui, à ce titre, l'a signé, certaines clauses de la convention de prêt ont été modifiées afin, notamment, de proroger la date de remboursement au 31 mars 2019 ainsi que l'engagement de cautionnement solidaire souscrit par j. B.

Par acte sous-seing privé en date du 22 janvier 2018, e. A. a consenti un second prêt à r. B. - ayant le même objet et comportant le même nantissement que le premier prêt - d'un montant en principal de 3.000.000 d'euros, portant intérêt à taux fixe de 11,5 % l'an et dont l'échéance de remboursement était fixée à 24 mois à compter de la date de mise à disposition des fonds. Ce second prêt, conclu en présence de j.B en sa qualité d'associé de la I., porte sa signature.

Par acte sous seing privé en date du 22 janvier 2018 conclu avec e. A., j. B. s'est porté caution solidaire de r. B. au titre du second prêt, lequel était annexé à l'acte de caution.

Conformément à un acte sous seing privé en date du 22 janvier 2018 intitulé, selon la traduction fournie, « accord de compensation », conclu entre e. A., r. B. et la I., les fonds ont été directement versés à cette dernière le 23 janvier 2018.

Aucun remboursement n'étant intervenu, et ayant par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception adressées le 28 janvier 2020, mis en demeure r. B. d'avoir à lui rembourser la somme totale de 5.000.000 d'euros (plis avisés non réclamés les 29 et 30 janvier 2020), en vain, e. A. a entrepris des démarches judiciaires à l'encontre, d'abord, de r. B. afin de recouvrer sa créance. C'est ainsi que par jugement rendu par défaut le 27 octobre 2022, le Tribunal de première instance a condamné ce dernier à payer à e. A. la somme de 5.000.000 d'euros, avec intérêts au taux conventionnel de 11,5% l'an à compter du 25 janvier 2020 et validé une saisie-arrêt pratiquée le 15 juillet 2021 entre les mains de la banque C pris en ses bureaux de Monaco (n° 2022/000454). Par ailleurs, et par un deuxième jugement du même jour rendu par défaut, ledit Tribunal a également autorisé la demande de saisie-arrêt des 5.000 titres détenus par r. B. dans la I (n° 2022/000457).

S'agissant de j. B., et à la suite de requêtes en dates des 25 juin 2021 et 2 août 2021 (deux requêtes), e. A. a été autorisé par ordonnances du Président du Tribunal de première instance rendues les 6 juillet 2021 et 6 août 2021 (deux ordonnances) à faire pratiquer :

* une saisie-arrêt à concurrence de 5.000.000 d'euros sur toutes les sommes appartenant à j. B. entre les mains de la SAM G (MONACO), de la F (MONACO) S. A. M. et de la SA de droit français le C, en sa succursale de Monaco ;

* une saisie-arrêt entre les mains de la I., sur toutes créances de sommes d'argent dont ladite société est débitrice ou susceptible de l'être à l'égard de j. B. et/ou qu'elle détiendrait pour son compte et ce, pour avoir sûreté, garantie et paiement de la somme de 5.000.000 d'euros ;

* une saisie-arrêt entre les mains de tous actionnaires, administrateurs, directeurs ou gérants ou tous autres représentants de la I de la totalité des 5.000 parts sociales numérotées de 5.001 à 10.000 dont j. B. est propriétaire dans le capital de ladite société civile et ce, pour avoir sûreté, garantie et paiement de la somme de 5.000.000 d'euros.

C'est dans ces conditions que, par trois actes d'huissier en dates des 15 juillet 2021 (première saisie-arrêt) et 23 août 2021 (deuxième et troisième saisies-arrêts), e. A. a signifié lesdites ordonnances aux tiers-saisis, fait injonction à ces derniers de faire la déclaration prévue à l'article 500-1 du Code de procédure civile, et assigné j. B. devant le Tribunal de céans en validité des saisies-arrêts et paiement des causes de la créance.

Par mention au dossier le 30 juin 2022, les instances enregistrées sous les numéros 2022/000101 (troisième saisie-arrêt) et 2022/000100 (deuxième saisie-arrêt) ont été jointes à l'instance numéro 2022/000027 (première saisie-arrêt).

Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 6 octobre 2023, e. A. sollicite du Tribunal de première instance :

* de condamner j. B. au paiement de la somme de 5.000.000 d'euros, à titre de remboursement des prêts conclus les 18 juillet 2017 et 22 janvier 2018 en qualité de caution solidaire de r. B., débiteur défaillant ;

* de dire et juger j. B. mal fondé en l'ensemble de ses demandes et par conséquent l'en débouter ;

* à titre subsidiaire, si les prêts étaient déclarés nuls, de condamner j. B. au paiement de la somme de 5.000.000 d'euros, à titre de restitution des sommes versées au titre des prêts conclus les 18 juillet 2017 et 22 janvier 2018 en qualité de caution solidaire de r. B., débiteur défaillant ;

* à titre infiniment subsidiaire, si l'acte de cautionnement solidaire du 18 juillet 2017 était déclaré nul, de condamner j. B. au paiement de la somme de 3.000.000 d'euros, à titre de remboursement du prêt conclu le 22 janvier 2018 en qualité de caution solidaire de r. B., débiteur défaillant ;

et en tout état de cause :

* de majorer la somme de 5.000.000 d'euros des intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2021, date de la saisie-arrêt et assignation ;

* d'entendre déclarer bonnes, régulières et valables lesdites saisies-arrêts ;

* d'entendre dire que les tiers-saisis pourront valablement se libérer entre les mains du demandeur ou de l'huissier, respectivement, des sommes qu'ils détiennent pour le compte de j. B. et ce, jusqu'à concurrence de la somme de 5.000.000 d'euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2021 ;

* d'ordonner s'il y a lieu la vente des 5.000 parts sociales dont j. B. est propriétaire dans le capital de la I. conformément aux articles 562 et suivants du Code de procédure civile et ordonner au débiteur, dans la huitaine de la signification du jugement, la remise des titres ou certificat en tenant lieu entre les mains du notaire désigné pour procéder ou faire procéder à leur vente ;

* de débouter j. B. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

* de condamner j. B. à lui verser la somme de 50.000 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Au soutien de sa demande principale, fondée sur les articles 1850 et 1860 du Code civil, e. A. argue que r. B., vainement mis en demeure, n'a pas, même partiellement, remboursé les sommes qui lui ont été prêtées conformément aux contrats des 18 juillet 2017 (2.000.000 d'euros) et 22 janvier 2018 (3.000.000 d'euros), alors que les remboursements devaient intervenir, respectivement, les 31 mars 2019 et 24 janvier 2020. Aussi, le demandeur estime-t-il que ce remboursement incombe à j. B. en sa qualité de caution solidaire ayant renoncé au bénéfice de discussion, conformément aux termes des deux actes éponymes que ce dernier a souscrits au profit d'e. A. les 18 juillet 2017 et 22 janvier 2018, en garantie du remboursement desdits prêts. Il est noté, également, que ces actes de cautionnement solidaire comportent chacun, après la signature, une mention manuscrite de j. B. afférente à l'étendue de son cautionnement solidaire à hauteur, respectivement, de 2.000.000 et 3.000.000 d'euros au titre desdits actes de prêt qui ont été annexés aux actes de cautionnement et qui sont revêtus, contrairement à ce que soutient j. B., s'agissant du premier prêt, de ses paraphes et de sa signature. À cet égard, e. A. souligne qu'en tout état de cause, aux termes des actes de cautionnement, j. B. reconnaît « avoir pris connaissance des termes de la convention de prêt dont une copie demeure annexée aux présentes et avoir une parfaite conscience de l'étendue de son engagement ».

En réponse à la demande reconventionnelle visant au prononcé de la nullité ou de la caducité des actes de cautionnement, en conséquence de l'inopposabilité, à son égard, des conventions de prêt, e. A. estime, liminairement, qu'il n'existe aucun fondement juridique permettant au défendeur de prétendre à l'inopposabilité desdits prêts. Ce dernier ne peut ainsi d'abord pas se prévaloir d'une simulation, conformément à l'article 1168 du Code civil, puisque s'il n'était effectivement pas partie aux conventions de compensation des 25 juillet 2017 et 22 janvier 2018, ceux-ci n'avaient pour objet que de fixer les conditions pratiques de versement des sommes prêtées, savoir le versement directement à la I. et non à l'emprunteur. Or, le demandeur estime que cette décision n'a rien d'occulte dès lors que les contrats de prêts, signés par le défendeur et qui étaient en tout état de cause annexés aux actes de cautionnement, stipulaient l'obligation pour r. B. d'utiliser les fonds aux fins de financement de la I., ce dernier s'engageant à ce titre « dès réception des fonds et sans délai, à transférer la totalité des sommes (…) sur le compte bancaire de la Société Civile Particulière « S. C. I. I » ». Quant à l'action paulienne, qui selon lui n'est pas prévue dans le Code civil, e. A. soutient, en tout état de cause, que j. B. n'a jamais été le créancier de son frère. Plus généralement, il estime que les prêts n'ont pas été conclus en fraude des droits du défendeur puisqu'il en avait totalement connaissance dès lors qu'il a non seulement signé les prêts, mais également les actes de cautionnement solidaires s'y rapportant et auxquels les prêts étaient annexés.

S'agissant, néanmoins, de la première cause d'inopposabilité soulevée par le défendeur relative aux taux usuraires fixés dans les conventions de prêt, e. A. souligne, tout d'abord, que ceux-ci n'ont pas été jugés usuraires par le Tribunal de première instance dans le jugement rendu le 27 octobre 2022 par défaut à l'encontre de r. B. Ensuite, et se fondant sur l'Ordonnance Souveraine n° 2.271 du 6 juillet 2009 relative à la détermination du taux d'usure, e. A. argue que l'objet exclusivement professionnel des prêts consentis à r. B. rend inapplicable ladite ordonnance souveraine, qui ne prévoit aucun taux usuraire pour les prêts accordés aux entreprises et entrepreneurs individuels, c'est-à-dire pour les prêts professionnels. Le demandeur estime, en ce sens, que l'analyse des termes des conventions révèle que les prêts octroyés à r. B. ont une finalité professionnelle, les prêts ayant « pour objet le financement par l'Emprunteur des activités de sa société S. C. I. I » et « les fonds reçus par [cette dernière] [devant] être investis exclusivement dans le développement de projets immobiliers sous la direction de l'Emprunteur tels que présentés au Prêteur ». De même, l'article IX des conventions désigne l'emprunteur et j. B., ce dernier en sa qualité de co-associé de la I., comme étant des professionnels avisés dans le domaine de la construction et de la promotion immobilière. e. A. estime, en tout état de cause, qu'il est un prêteur non professionnel et de bonne foi et que les taux convenus ne sont pas usuraires compte tenu des risques pris et des usages en pareille matière à Monaco, le même article IX des conventions, tout comme le second acte de cautionnement stipulant, à cet égard, que l'emprunteur et j. B. déclarent au prêteur : « (…) qu'ils sont des investisseurs avisés et qu'à ce titre ils comprennent le mécanisme de calcul des intérêts du Prêt » et « qu'ils considèrent la charge des intérêts générés par le Prêt comme étant en rapport avec le niveau de risque crédit que représente l'Emprunteur ».

e. A. estime donc que les conventions de prêt ne sauraient être déclarées inopposables au défendeur pour pratique d'un taux usuraire et argue qu'à supposer que le Tribunal juge en ce sens, les prêts n'encourent pas l'inopposabilité mais, seulement, conformément aux troisième et quatrième alinéas de l'article 357 du Code pénal, la réduction des intérêts indûment perçus au taux fixé par les textes ou déterminés par le juge. Le demandeur ajoute, en outre, qu'il ne sollicite pas le paiement des intérêts contractuellement prévus, mais uniquement le paiement du capital, assorti des intérêts de droit.

S'agissant de la seconde cause d'inopposabilité des prêts soulevée tenant à la pratique d'une activité illicite de prêteur habituel de fonds par le demandeur, ce dernier indique que la loi n° 1.338 du 07 décembre 2007, sur les activités financières, n'interdit pas à une personne physique de consentir à titre personnel et de façon occasionnelle des prêts. e. A. soutient, également, que les prêts qu'il a consentis l'ont été à titre purement personnel, à partir de ses fonds personnels et en dehors de toute activité professionnelle. Selon lui, octroyer deux prêts au même bénéficiaire, sur une période de six mois, ne saurait constituer ni l'exercice d'une activité professionnelle, ni une activité habituelle, ce caractère faisant défaut, selon la jurisprudence, dès lors que ces prêts ont été consentis à la même personne. Il précise, par ailleurs, que la référence par le défendeur à la SAM I, s'agissant du « Family Office » qu'e. A. dirige, est dénuée de pertinence, cette société n'étant ni un établissement financier, ni un établissement de crédit. En tout état de cause, et même si l'adresse électronique de la SAM I. a pu être utilisée par le demandeur, ce qui n'est pas interdit, celle-ci est étrangère aux prêts litigieux et, plus généralement, toute personne physique ou morale est libre de consentir un prêt à titre personnel quel que soit son statut ou son activité professionnelle. e. A. argue que les prêts octroyés à r. B. étaient exceptionnels et qu'il n'est jamais entré en relation avec une clientèle potentielle pour consentir des prêts ou développer une activité de prêteur professionnel et qu'il n'a donc nullement porté atteinte au monopole bancaire. À cet égard, le demandeur estime que le défendeur renverse la charge de la preuve lorsqu'il lui fait sommation d'avoir à fournir une attestation bancaire permettant de certifier qu'il n'a pas décaissé des fonds venant exécuter des prêts de 2015 à 2020, dès lors qu'il ne produit aucun élément sérieux susceptible de démontrer qu'il serait un prêteur professionnel.

En réponse à la première branche du moyen de défense soulevé à titre infiniment subsidiaire, selon laquelle les cautionnements donnés par le défendeur ne garantissent pas les sommes versées dans la mesure où la I., ayant reçu directement les fonds, est devenue emprunteuse, e. A explique, se fondant sur les articles 1119, 1121, 1123 et 1125 du Code civil, que dès lors qu'il n'a pas expressément déclaré qu'il entendait décharger r. B. de ses obligations de remboursement, aucune novation n'est intervenue par le seul fait que les fonds ont été directement versés à ladite société civile. En ce sens, il ne résulte ni des conventions de prêt, ni des conventions de compensation, un quelconque changement d'emprunteur. La I. n'est en effet pas intervenue aux conventions de prêt qui désignent r. B. comme étant le seul emprunteur et stipulent expressément que les fonds, bien que reçus par la I/, restent sous la direction de l'emprunteur. Enfin, les conventions de compensation précisent que r. B. conservera toutes les obligations découlant des prêts ce, comme si les fonds lui avaient été directement transférés. Aussi, le fait que les fonds aient été versés à la I. ne saurait décharger le défendeur de ses obligations au titre des cautionnements, l'emprunteur demeurant r. B.

e. A. estime ensuite, répondant à la seconde branche du moyen subsidiaire, que les modalités des prêts n'ont été modifiées que de manière très relative par les conventions de compensation puisque si en application de celles-ci les fonds ont été versés directement sur le compte de la I., les prêts pour lesquels le défendeur s'est porté caution solidaire stipulent expressément que « l'emprunteur s'engage dès réception des fonds et sans délai, à transférer la totalité des sommes (…) sur le compte bancaire de la Société Civile Particulière « S. C. I. I » ». Aussi, le fait que les fonds prêtés à r. B. aient été mis directement à la disposition de ladite société civile, sans que le défendeur n'ait été consulté à cet égard, n'emporte aucune modification quant à l'affectation des fonds telle qu'elle avait été stipulée dans les contrats de prêts. En conséquence, les actes de compensation n'ayant modifié ni la portée, ni l'étendue des engagements de r. B., les contrats de prêts demeurent opposables à la caution. En tout état de cause, et à supposer que la modification apportée aux prêts par les actes de compensation soit considérée comme substantielle, la sanction est l'inopposabilité de ladite modification à l'égard de la caution. e. A. argue enfin, qu'il a parfaitement exécuté les termes des conventions de prêt et qu'aucun manquement contractuel ne saurait lui être reproché de nature à justifier qu'il ne puisse se prévaloir des cautionnements.

En réponse à la troisième branche du moyen subsidiaire, tenant au fait que le défendeur était profane et qu'il ne parlait pas correctement le français lorsqu'il a signé les actes de cautionnements, e. A. explique que j. B. est résident monégasque depuis de nombreuses années, qu'il ne peut ignorer que la langue française est la langue officielle et qu'il est nécessairement amené à pratiquer la langue française au quotidien, que ce soit à titre personnel ou en tant qu'entrepreneur. Il indique que le défendeur a conclu de nombreux contrats rédigés en français indispensables à une résidence à Monaco et à la vie des affaires, sans jamais avoir cru devoir mentionner sa mauvaise compréhension du français. Il estime que les termes des conventions qu'il a signées, qu'il s'agisse des prêts ou des actes de cautionnements sont univoques et qu'il ne peut soutenir qu'il n'en a pas compris les termes, ni la teneur, en tant qu'entrepreneur à Monaco et gérant associé de plusieurs sociétés en France et à Monaco. e. A. argue, également, qu'il ressort des e-mails adressés par r. B., que ce dernier et le défendeur ont été conseillés par des avocats. Enfin, il estime que le défendeur n'a jamais été contraint de signer, ni les actes de prêt, ni les cautionnements et qu'il lui appartenait, en tant qu'individu capable âgé de 28 ans de s'informer sur les conséquences de ces actes.

En réponse au moyen de défense développé à titre infiniment subsidiaire, tiré du caractère disproportionné et excessif de l'engagement de caution, e. A. indique qu'il ne lui appartenait pas de s'enquérir de la solvabilité du défendeur, ni de l'informer quant à la portée de son engagement et qu'il ne saurait pas plus lui être reproché, à cet égard, une quelconque mauvaise foi. Le demandeur soutient que ces obligations concernent uniquement les prêteurs professionnels, et qu'en tout état de cause, il n'avait aucune raison de douter de la parole du défendeur lorsqu'il prétendait pouvoir se porter caution de prêts. Il argue, encore, que les dispositions de l'article L.332-1 du Code de la consommation français, non seulement sont inapplicables, mais ne le concernent en tout état de cause pas puisqu'il n'est pas un créancier professionnel. e. A. souligne, enfin, que contrairement à ce qu'il soutient, j. B. n'était pas insolvable lorsqu'il s'est porté caution puisqu'il était le second associé de la I., détenteur d'autant de parts sociales que r. B., laquelle détenait 79 % de la société J qui affichait près de 9 millions d'euros d'actifs en 2018. Par ailleurs, alors qu'au 6 avril 2017 la I. était déjà titulaire d'un compte courant d'associé dans la société J. à hauteur de 2.997.808,55 euros, l'analyse du bilan de cette société révèle qu'au 31 décembre 2018, son compte courant est de 4.688.393 euros.

Au soutien de sa demande subsidiaire en restitution, fondée sur l'article 1089 du Code civil, e. A. allègue que si les conventions de prêt étaient déclarées nulles en dépit de l'abandon de cette prétention par le défendeur, la nullité ayant pour effet de remettre les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient au moment de la conclusion du contrat, r. B. serait tenu de restituer les fonds empruntés et j. B., en sa qualité de caution solidaire, demeurerait tenu de cette obligation de restitution.

Au soutien de sa demande infiniment subsidiaire, e. A. argue qu'en tout état de cause, si la demande de nullité des actes de cautionnement devait prospérer, elle ne pourrait concerner que le cautionnement donné au titre du premier prêt, et non au titre de celui octroyé le 22 janvier 2018, puisque l'accord de compensation (ayant prévu le versement des fonds directement sur le compte de la I) a été conclu concomitamment au second prêt.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 12 septembre 2023, j. B. sollicite du Tribunal :

* à titre principal :

* d'annuler ou, si mieux plaît à la juridiction, de déclarer caducs les deux actes de cautionnement qu'il a signés en conséquence de l'inopposabilité des prêts à son endroit ;

* de débouter e. A. de toutes ses demandes, fins et prétentions, en ce compris celles visant à voir les saisies opérées déclarées bonnes régulières et valables ;

* à titre infiniment subsidiaire :

* de dire et juger que les cautionnements qu'il a donnés ne garantissent pas les sommes versées et la créance que le demandeur cherche à recouvrer ;

* de débouter e. A. de toutes ses demandes, fins et prétentions, en ce compris celles visant à voir les saisies opérées déclarées bonnes régulières et valables ;

* à titre plus infiniment subsidiaire :

* de dire et juger qu'e. A. ne peut se prévaloir des actes de cautionnement ;

* de débouter e. A. de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

* en tout état de cause :

* d'ordonner la mainlevée de l'ensemble des saisies pratiquées par e. A. ;

* de condamner e. A. à la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Au soutien du débouté des demandes, j. B. soulève, à titre principal, la nullité ou, si mieux plaît à la juridiction, la caducité des actes de cautionnement qu'il a souscrits en conséquence de l'inopposabilité, à son endroit, des conventions de prêt. Àcet égard, et bien que les jugements du 27 octobre 2022 du Tribunal de première instance ont condamné r. B. sur le fondement des deux conventions de prêt, le défendeur s'estime fondé à en solliciter l'inopposabilité à son égard, en qualité de tiers, dès lors que ses droits ont été floués par ces contrats qui comportent, selon lui, des irrégularités ou révèlent des fraudes.

Ainsi, la première cause d'inopposabilité soutenue tient au fait qu'en application de l'article 357 du Code pénal, les prêts sont illicites en raison de leurs taux usuraires, ceux-ci dépassant de plus de moitié le taux moyen pratiqué dans les mêmes conditions par les prêteurs de bonne foi pour des opérations de crédit comportant les mêmes risques que les prêts dont s'agit. En effet, pour les années 2017 et 2018, les taux moyens à retenir pour fixer le taux d'usure, selon l'ordonnance souveraine n° 6.250 précitée, s'agissant d'un prêt personnel sont, respectivement de 3,68 % et 3,75 % si bien que les taux d'usures ressortaient en 2017 à 5,52 % (3,68 x 1,5) et en 2018 à 5,63 % (3,75 x 1,5). Aussi, le défendeur estime-t-il que les taux de 11,5 % l'an convenus dans les conventions de prêt pour lesquelles il s'est porté caution sont usuraires. Tout en observant que ladite ordonnance souveraine détermine les taux, d'une part, pour les particuliers, d'autre part, pour les entreprises et entrepreneurs individuels, le défendeur souligne que l'emprunteur dans les deux contrats est r. B., personne physique et qu'il n'est donc ni une entreprise ni un entrepreneur individuel, si bien que le taux prévu pour les particuliers dans le cadre d'un prêt personnel s'applique, les textes ne distinguant pas quant au point de savoir s'il s'agit d'un prêt à finalité professionnelle.

La seconde cause d'inopposabilité soulevée tient au fait que les prêts ont une cause et un objet illicites puisque, selon le défendeur, la présente affaire révélant à tout le moins qu'ont été consentis sur deux périodes distinctes deux prêts au seul r. B. par le demandeur, ce dernier exerce une activité illicite de prêteur habituel de fonds rémunérée par le biais des taux d'intérêts conséquents insérés dans ses contrats. Il estime qu'e. A. exerce une activité de prêteur personnel, à la fois en lien et en marge des activités de la SAM I. qu'il dirige, s'agissant d'une société d'investissements et de gestion de fortune. Il souligne, également, que les prêts litigieux sont intervenus en dehors de tout cadre familial, amical, ni en une quelconque qualité d'associé. Il indique, encore, qu'il appartient au demandeur de démontrer qu'il n'exerce pas à titre habituel l'activité de prêteur de deniers, et qu'en refusant de produire une attestation bancaire selon laquelle aucune autre opération du type de celle consentie à r. B. n'est intervenue entre 2015 à 2020, le demandeur n'étaye en rien son affirmation selon laquelle les prêts consentis seraient exceptionnels ou les seuls intervenus.

j. B. excipe, à titre subsidiaire, au visa de l'article 1854 du Code civil, de l'inefficacité des actes de cautionnement qu'il a consentis au demandeur, eu égard, d'abord, à la novation survenue par le fait que les fonds étaient versés non pas à r. B., vis-à-vis duquel seul il s'est porté caution, mais à la I ce, en vertu d'actes auxquels le défendeur n'était pas partie. Ainsi, ce dernier estime que la I est devenue la bénéficiaire des prêts, et donc le débiteur principal, vis-à-vis duquel il ne s'est pas porté caution. Ensuite, à défaut d'avoir sollicité son consentement au sujet de la décision de verser directement les fonds à la I, laquelle constitue une modification du crédit, le défendeur estime que le demandeur ne peut se prévaloir des actes de cautionnement. Il ajoute, en ce sens, s'appuyant sur une jurisprudence française, que sa qualité de dirigeant de la société débitrice ne permet pas de dispenser le prêteur de recueillir le consentement exprès de la caution lors d'une modification du contrat de prêt. Il estime, en tout état de cause, que la décision de virer les fonds directement à la I sans avoir recueilli son consentement constitue une faute dans l'exécution du contrat de nature à faire échec à ce que le demandeur puisse se prévaloir des actes de cautionnement.

Enfin, le défendeur soulève à titre infiniment subsidiaire un moyen tiré du caractère excessif et disproportionné de l'engagement de caution au regard de ses capacités financières. S'appuyant sur la jurisprudence française, désormais codifiée à l'article L.332-1 du Code de la consommation, ainsi que sur un arrêt de la Cour d'appel, il est soutenu que la prise par e. A. de deux cautions auprès du défendeur, âgé alors de 28 ans, à hauteur de 5.000.000 d'euros, alors que ce dernier n'a manifestement par ses biens et ses revenus aucune possibilité de faire face à une telle somme, constitue un manquement à l'obligation de bonne foi des conventions empêchant le demandeur de se prévaloir des cautionnements. Il indique qu'il n'est propriétaire d'aucun immeuble, qu'il exerce une activité modeste à Monaco en tant que travailleur indépendant (marketing logistique) n'ayant réalisé du chiffre d'affaires que jusqu'en 2020 (15.000 euros en 2018, 85.762 euros en 2019 et 108 euros en 2020) et que parmi les trois banques interrogées, deux ont indiqué ne disposer d'aucun avoir, la troisième ayant précisé détenir 35.000 euros, soit moins de 1 % de la somme due. Il estime, enfin, que les parts qu'il détient au sein de la I n'ont aucune valeur.

Par conclusions en date du 13 décembre 2022, la I a formulé des demandes au Tribunal.

Les débats ont été clos par ordonnance du 2 février 2024.

Le Procureur Général s'en est rapporté à l'audience du 11 avril 2024.

À l'audience du 11 avril 2024, les conseils des parties ont plaidé leur dossier et l'affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2024.

SUR CE,

S'agissant des conclusions déposées le 13 décembre 2022 par la I, tiers-saisi dans le cadre de la présente instance, le Tribunal constate, à leur lecture, qu'elles sont sans rapport avec celle-ci et qu'elles concernent, selon toute vraisemblance, l'instance n° 2022/000455. Il est observé, en ce sens, que le dossier de plaidoirie du défendeur contient, outre ses propres conclusions récapitulatives, celles de la I., non tamponnées et destinées à l'audience du 12 septembre 2023, qui sont, à quelques phrases près, identiques à celles tamponnées du 13 décembre 2022 et qui mentionnent, précisément, le numéro 2022/000455. Elles seront, conséquemment, écartées des débats.

Il est précisé que les « demandes » figurant au dispositif des écritures des parties, aux fins de voir « constater » ne constituent pas des prétentions mais des moyens auxquels il sera répondu dans le corps du jugement.

* Sur la demande en paiement des causes de la créance à hauteur de 5.000.000 d'euros

Aux termes de l'article 1850 du Code civil, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet, envers le créancier, à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. De plus, selon les dispositions de l'article 1860 du même code, la caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.

En l'espèce, le défendeur ne conteste pas que par actes sous seing privé du 18 juillet 2017 et du 22 janvier 2018, il s'est porté caution solidaire de r. B. au titre des prêts, annexés auxdits actes, consentis à ce dernier par le demandeur aux mêmes dates, pour des sommes, respectivement, de 2.000.000 d'euros et 3.000.000 d'euros.

Si j. B. allègue qu'au moment où il s'est porté caution solidaire, âgé alors de 28 ans, il n'a pas pleinement perçu la teneur de ses engagements dès lors qu'il ne parlait pas correctement le français, était profane dans le domaine financier et n'était pas assisté d'un avocat, force est de constater qu'il n'en tire aucune conséquence juridique. En tout état de cause, ces circonstances, à les supposer établies, ne sont pas constitutives de l'une des causes de nullité des conventions visées par l'article 963 du Code civil, tant il est vrai qu'il n'est ni allégué, ni démontré, l'incapacité du défendeur au moment de la signature des actes, pas plus qu'une problématique liée à la validité de son consentement.

Dans la mesure où r. B. n'a pas remboursé les sommes versées au titre desdits prêts, malgré une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à deux adresses, dont justifie le demandeur, ce dernier entend, dans le cadre de la présente instance en validation des saisies-arrêts et paiement des causes de la créance, voir condamner au paiement desdites sommes le défendeur, en sa qualité de caution solidaire, ayant, selon lesdits actes, renoncé au bénéfice de discussion.

j. B. s'oppose à l'exécution de ses obligations au titre des actes de cautionnement, d'abord en sollicitant que les prêts lui soient déclarés inopposables, ensuite en sollicitant sa décharge par déchéance du créancier.

* 1. Sur la demande d'inopposabilité des contrats de prêt

Le défendeur estime que les prêts lui sont inopposables, eu égard au taux usuraire convenu entre les parties et à l'exercice illicite, par le demandeur, de prêteur de deniers, pour défaut d'agrément.

L'adage fraus omnia corrumpit s'applique chaque fois qu'un sujet de droit parvient à se soustraire à l'exécution d'une règle obligatoire par l'emploi à dessein ou avec une intention frauduleuse d'un moyen efficace qui rend ce résultat inattaquable sur le terrain du droit positif ; la fraude est sanctionnée même en l'absence de texte rappelant expressément la portée de cet adage.

Ainsi, la fraude s'entend d'un acte réalisé en utilisant des moyens déloyaux destinés à surprendre un consentement, à obtenir un avantage matériel ou moral indu ou réalisé avec l'intention d'échapper à l'application d'une loi impérative ou prohibitive.

S'agissant du taux convenu entre les parties au contrat de prêt, la circonstance qu'il s'agisse, le cas échéant, d'un taux usuraire, ne serait pas constitutive d'une fraude, au sens de l'adage précité, de nature à voir déclarer les conventions de prêt inopposables au défendeur en sa qualité de tiers caution, ce dernier pouvant uniquement solliciter que soit appliqué à son endroit un taux qui ne dépasse pas de plus de moitié le taux déterminé par l'Ordonnance Souveraine n° 2.271 du 6 juillet 2009 relative à la détermination du taux d'usure, modifiée.

En l'espèce, cependant, force est de constater que le demandeur sollicite le paiement du capital avec application du taux d'intérêt légal, et non conventionnel, si bien qu'il ne saurait lui être reproché, en tout état de cause, de pratiquer un taux usuraire.

Concernant, ensuite, le second moyen soulevé par le défendeur selon lequel l'octroi des prêts caractériserait l'exercice illicite, par le demandeur, de l'activité de prêteur de deniers, cette circonstance, à la supposer établie, n'apparaît toutefois pas constitutive d'une cause d'inopposabilité. En effet, celle-ci ne traduit pas, en elle-même, un quelconque moyen ou procédé déloyal adopté par e. A. destiné à surprendre le consentement du défendeur pour qu'il se porte caution au titre des contrats de prêt conclus entre le demandeur et r. B.

Il sera noté, surabondamment, que la circonstance que deux prêts successifs aient été accordés à r. B. ne saurait démontrer, à elle seule, et en dépit du montant conséquent des prêts octroyés, que le demandeur, nonobstant par ailleurs sa qualité de directeur de la société anonyme monégasque I, s'agissant d'un family office, opère de manière habituelle une activité de prêteur de deniers, cette activité supposant la recherche par le demandeur, d'une clientèle, emprunteurs éventuels, auprès desquels il se serait présenté comme un professionnel, ce que le défendeur échoue à démontrer.

En conséquence, le défendeur n'invoque aucun moyen pertinent au soutien de sa prétention visant à faire déclarer les prêts inopposables.

* 2. Sur la demande de décharge de la caution par la déchéance du créancier

S'agissant, en premier lieu, de la novation alléguée par le défendeur, conséquence de ce que les fonds prêtés à r. B. ont été directement virés sur le compte bancaire de la I en application de deux accords de compensation auxquels il n'était pas partie, il convient de rappeler que selon les dispositions de l'article 1121 du Code civil, la novation ne se présume point, la volonté de l'opérer devant résulter clairement de l'acte.

Il s'ensuit que la novation suppose le remplacement de l'ancienne obligation par une nouvelle, la volonté de nover devant être non équivoque et résulter clairement des faits et actes intervenus entre les parties.

En l'espèce, il convient d'observer, tout d'abord, que l'objet des prêts, selon les termes des conventions, consistait dans le financement des activités de la I. par r. B., en sa qualité d'emprunteur, ce dernier s'engageant, toujours selon les termes des conventions, « dès réception des fonds et sans délai, à transférer la totalité des sommes visées à l'article 1er sur le compte bancaire de la Société Civile Particulière « S. C. I. I » ».

Il ressort ensuite des conventions de compensation, signées, pour la première, sept jours après le premier prêt, pour la seconde, le même jour que le second prêt, et selon les traductions fournies non contestées par le défendeur, qu'« au lieu de verser la somme de 2.000.000 d'euros [3.000.000 d'euros pour le second prêt] au Bénéficiaire [r. B.], le Financeur [le demandeur] versera 2.000.000 d'euros [3.000.000 d'euros pour le second prêt] directement à la Société du projet [la I]. Une fois que les fonds seront entièrement transférés de cette manière : a) la responsabilité du Financeur d'accorder les prêts en vertu de l'accord de prêt sera dûment et intégralement réglée ; b) l'obligation du Bénéficiaire d'apporter des fonds à la société du projet sera dûment et intégralement réglée ; c) le Bénéficiaire conservera toutes les obligations découlant de l'Accord de prêt (y compris le nantissement de parts sociales, l'enregistrement du nantissement de parts sociales et les autres obligations) comme si les fonds lui avaient été directement transférés, tel que cela était initialement stipulé dans l'Accord de prêt ».

En cet état, les termes des conventions de compensation ne permettent pas au Tribunal de considérer qu'une novation est intervenue par changement de débiteur, ni que la I est devenue emprunteuse par le seul fait qu'elle a directement perçu les fonds, cette dernière n'apparaissant pas comme ayant été substituée à r. B. qui n'a, en rien, été déchargé par le créancier de ses obligations, les actes de compensation précisant expressis verbis qu'il conservera toutes ses obligations découlant des prêts.

Concernant, en deuxième lieu, la modification apportée, sans le consentement du défendeur en sa qualité de caution, aux conventions de prêt par les conventions de compensation, il y a lieu de rappeler qu'aux termes de l'article 1854 du Code civil, « le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ».

En vertu de ces dispositions, lorsque les conditions du prêt ont été modifiées postérieurement à l'engagement d'une caution, celle-ci doit les accepter et la connaissance qu'elle peut avoir desdites modifications, le cas échéant en sa qualité d'associé du débiteur, ne suffit pas à caractériser une telle acceptation.

En l'espèce, il est incontestable et incontesté par le défendeur, que les actes de cautionnement stipulent clairement que « j. B. déclare avoir pris connaissance des termes de la convention de prêt dont une copie demeure annexée aux présentes », les mentions manuscrites inscrites par le défendeur sur les actes de cautionnement précisant également que les conventions de prêt sont annexées aux actes.

Aussi, le défendeur, en s'engageant comme caution, avait-il pleinement connaissance d'une part, que l'objet des prêts était, aux termes des conventions, le financement des activités de la I. par r. B., d'autre part, que ce dernier s'engageait, toujours selon les termes des conventions, à réception des fonds et sans délai, à les transférer en totalité sur le compte bancaire de la I.

En cet état, le Tribunal ne considère pas que les actes de compensation ont eu pour effet d'étendre le cautionnement consenti par le défendeur au-delà des limites dans lesquelles il avait été contracté puisque, s'il n'était pas partie aux actes de compensation, ceux-ci n'ont fait qu'organiser un versement des fonds directement sur le compte bancaire de la I., dans le contexte où la volonté des parties, inscrite dans les conventions de prêt et donc connue du défendeur, était effectivement, sans ambages, que cette dernière reçoive in fine les fonds.

Dans ces conditions, la seule circonstance que les fonds aient été virés directement sur le compte bancaire de la I. ne saurait être constitutive d'une modification des conventions de prêt de nature à empêcher le demandeur de se prévaloir des cautionnements, les modalités intrinsèques des prêts, telles que, notamment, le capital emprunté, le taux d'intérêt ou la durée du contrat n'ayant pas été modifiées par les actes de compensation.

Ainsi, le demandeur n'avait pas à recueillir, en l'espèce, le consentement de la caution lorsqu'il a convenu avec l'emprunteur que les fonds seraient directement versés à la I. et il n'a pas plus commis de faute de nature à engager sa responsabilité en n'y procédant pas.

Concernant, en dernier lieu, le caractère excessif et disproportionné, au regard des capacités financières du défendeur, des engagements de caution qu'il a souscrits, il n'est ni contestable, ni contesté, que les contrats de cautionnement personnel et solidaire litigieux sont soumis au droit monégasque, l'article 6 desdits contrats stipulant que « De convention expresse entre les Parties, le présent contrat est régi et soumis au droit monégasque ».

Or, ni les dispositions des articles 1850 et suivants du Code civil, ni la jurisprudence monégasque n'ont consacré l'obligation, pour le créancier non banquier (l'arrêt de la Cour d'appel cité par le défendeur concernant un établissement de crédit), de se renseigner préalablement à la signature du cautionnement, sur les capacités financières de la caution à faire face à ses engagements.

Aussi, en l'état des textes et de la jurisprudence monégasques, la jurisprudence française relative aux établissements de crédit, présentée comme constante, visée dans les conclusions du défendeur, n'est-elle pas pertinente, ni transposable, au cas d'espèce. De même, l'article L.332-1 du Code de la consommation, relatif aux créanciers professionnels n'est pas applicable à Monaco.

En cet état, il ne saurait pas plus être reproché au demandeur une quelconque mauvaise foi dans l'exécution des conventions, par le fait qu'il ne s'est pas, préalablement, assuré de la solvabilité du défendeur.

Au final, le défendeur n'invoque aucun moyen pertinent de nature à obtenir sa décharge par déchéance du créancier.

Sa demande reconventionnelle étant rejetée et aucun des moyens invoqués de nature à faire obstacle à l'exécution de ses obligations n'étant favorablement accueilli, j. B., en sa qualité de caution solidaire de r. B. conformément aux actes sous seing privé qu'il a souscrits les 18 juillet 2017 et 22 janvier 2018 auprès du demandeur, sera condamné à payer à e. A. la somme de 5.000.000 d'euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2021, date de l'assignation.

* Sur les demandes en validité des saisies-arrêts

Le C a indiqué dans l'acte de saisie-arrêt : « À ce jour nous détenons pour le compte de M. j. B. : - un compte présentant un solde créditeur de 35.642,40 € ; - des titres, dont nous pourrons vous donner le montant exact dans les meilleurs délais. Sous réserve des opérations en cours et des structurations du marché. Nous ne détenons pas de coffre au nom de M. j. B. ». Par courrier daté du 20 août 2021 adressé à Maître NOTARI, Huissier, le C précisait qu'à la date dudit acte, ils détenaient un compte de dépôt présentant un solde créditeur de 35.642,40 euros, mais que des écritures non comptabilisées au moment de la saisie étaient venues impacter le solde à hauteur de 143,63 euros, si bien que la somme de 35.498,77 euros a été bloquée. Ils confirmaient que j. B. détenait, à la même date, un portefeuille titres évalué, alors, à 48.442 euros.

Il convient en conséquence de valider la saisie-arrêt pratiquée le 15 juillet 2021 entre les mains de la banque C prise en ses bureaux de Monaco sur les comptes ouverts au nom de j. B. à hauteur du montant des condamnations en principal, outre intérêts frais et accessoires.

Le Tribunal rejette la demande de validation de la saisie-arrêt pratiquée entre les mains de la G (MONACO) SA et de la F (MONACO) S. A. M. concernant j. B. qui ne détient au compte ni coffre dans ces deux établissements.

Le Tribunal rejette également la demande de validation de la deuxième saisie-arrêt pratiquée entre les mains de la I. concernant j. B., ce dernier ayant déclaré, en sa qualité de co-gérant, « sauf erreur de ma part, la société ne détient et n'est débitrice d'aucune créance de somme d'argent à mon égard ».

Enfin, dans le cadre de la troisième saisie-arrêt, j. B. a déclaré, en qualité de gérant de la I., « sauf erreur de ma part, je détiens 5000 parts de la SCP I. ».

Contrairement aux dispositions de l'article 508 du Code de procédure civile, n'a pas été joint par les représentants de ladite société un certificat contenant 1°/ les n° et la valeur nominale des titres ; 2°/ la proportion dans laquelle ils sont libérés ; 3°/ les intérêts, dividendes, primes et remboursements en capital afférents auxdits titres.

e. A. produit cependant les statuts constitutifs de la société révélant que j. B. y détient 5.000 parts sociales numérotées de 5.001 à 10.000.

Il convient d'ordonner à j. B., à défaut à la I. de remettre les titres ou certificats en tenant lieu entre les mains de Maître Magali CROVETTO-AQUILINA, Notaire, désigné par le présent jugement pour procéder à la vente des 5.000 titres détenus par j. B. dans ladite société, selon les modalités prévues aux articles 562 et suivants du Code de procédure civile.

* Sur les dépens

Aux termes de l'article 231 du Code de procédure civile, tous jugements, autres que les jugements d'instruction, condamneront même d'office aux dépens la partie qui aura succombé.

j. B., qui succombe à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens.

* Sur les frais irrépétibles

Aux termes du 1°) de l'article 238-1 du Code de procédure civile, le juge condamnera la partie tenue aux dépens ou qui perdra son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il déterminera, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tiendra compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il pourra, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

j. B., condamné aux dépens, devra verser à e. A., une somme qu'il est équitable de fixer à 10.000 euros.

Succombant, la demande de j. B. à l'encontre d'e. A. sera rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,

Écarte des débats les conclusions déposées le 13 décembre 2022 par la I. ;

Déclare les contrats de prêts conclus les 18 juillet 2017 et 22 janvier 2018 entre e. A. et r. B. opposables à j. B. ;

Condamne j. B. à payer à e. A., la somme de 5.000.000 d'euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2021 ;

Valide la saisie-arrêt pratiquée le 15 juillet 2021 entre les mains de la banque C prise en ses bureaux de Monaco sur les comptes ouverts au nom de j. B. à hauteur du montant de la condamnation en principal ;

Dit que l'établissement bancaire C, tiers-saisi, se libérera valablement des sommes qu'il détient pour le compte de j. B. par le versement qu'il en opérera entre les mains d'e. A. ;

Rejette la demande de validation de la saisie-arrêt pratiquée entre les mains de la G (MONACO) SA et de la F (MONACO) S. A. M. concernant j. B. qui n'y détient dans ces deux établissements aucun compte ni coffre ;

Rejette la demande de validation de la saisie-arrêt pratiquée entre les mains de la I concernant j. B. qui n'y détient aucune somme d'argent pour le compte de ce dernier ;

Constate qu'il n'est pas justifié à la procédure de ce que le tiers saisi a satisfait aux exigences de l'article 508 du Code de procédure civile ;

Ordonne à j. B. de remettre les 5.000 titres détenus par lui dans la I ou le certificat en tenant lieu entre les mains de Maître Magali CROVETTO-AQUILINA, Notaire, désignée dans un délai de 8 jours à compter de la signification du présent jugement ;

À défaut,

Autorise Maître Magali CROVETTO-AQUILINA, Notaire, à se faire remettre lesdits titres ou le certificat en tenant lieu par le tiers-saisi, la I ou son représentant, dont le siège social se trouve X à Monaco ;

Ordonne la vente des 5.000 titres nominatifs appartenant à j. B. dans la I. avec mise à prix correspondant à leur valeur au jour de la mise en vente ;

Commet pour y procéder Maître Magali CROVETTO-AQUILINA, Notaire ;

Dit qu'e. A. pourra recouvrer sur le produit de la vente le montant de sa créance en principal, dommages et intérêts, frais et accessoires, sous réserve des sommes déjà recouvrées par la saisie-arrêt pratiquée le 15 juillet 2021 entre les mains de la banque C prise en ses bureaux de Monaco sur les comptes ouverts au nom de j. B., validée par le présent jugement ;

Condamne j. B. à payer à e. A. la somme de 10.000 euros en application de l'article 238-1, 1°) du Code de procédure civile ;

Déboute j. B. de l'intégralité de ses demandes ;

Condamne j. B. aux dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous son affirmation de droit ;

Déboute e. A. du surplus de ses demandes ;

Ordonne que les dépens distraits seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en Chef, au vu du tarif applicable ;

Après débats en audience du Tribunal de Première Instance de la Principauté de Monaco, et qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement,

Composition

Ainsi jugé et rendu au Palais de Justice, à Monaco, le 20 JUIN 2024, par Madame Evelyne HUSSON, Vice-Président, Madame Catherine OSTENGO, Juge, Monsieur Maxime MAILLET, Magistrat Référendaire, assistés, de Madame Clémence COTTA, Greffier stagiaire, en présence du Ministère public.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 30529
Date de la décision : 20/06/2024

Analyses

Contrat de prêt


Parties
Demandeurs : e. A.
Défendeurs : j. B.

Références :

article 1850 du Code civil
article 1168 du Code civil
article 238-1 du Code de procédure civile
article 500-1 du Code de procédure civile
Ordonnance Souveraine n° 2.271 du 6 juillet 2009
articles 1850 et 1860 du Code civil
articles 1119, 1121, 1123 et 1125 du Code civil
article 508 du Code de procédure civile
Code civil
article 1089 du Code civil
article 231 du Code de procédure civile
article 1121 du Code civil
Code de procédure civile
article 357 du Code pénal
article 963 du Code civil
loi n° 1.338 du 07 décembre 2007
article 1854 du Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 23/07/2024
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;2024-06-20;30529 ?

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