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06/06/2024 | MONACO | N°30511

Monaco | Tribunal de première instance, 6 juin 2024, b. A. épouse O. c/ s. A. et j, k. C.


Abstract

Succession – Conflit de juridictions – Conflit de lois – Liquidation-partage

Résumé

S'agissant de la compétence de la juridiction monégasque, elle découle de l'article 6 du code précité qui prévoit la compétence des tribunaux monégasques (…) « en matière successorale, lorsque la succession s'est ouverte dans la Principauté ou qu'un immeuble dépendant de la succession y est situé… ». Il n'est pas contestable que la succession de feu l. A. et d'i. G., sa veuve se sont ouvertes à Monaco. La présente juridiction est donc compétente territo

rialement pour statuer sur cette procédure.

S'agissant de la loi applicable, l'article 56 pré...

Abstract

Succession – Conflit de juridictions – Conflit de lois – Liquidation-partage

Résumé

S'agissant de la compétence de la juridiction monégasque, elle découle de l'article 6 du code précité qui prévoit la compétence des tribunaux monégasques (…) « en matière successorale, lorsque la succession s'est ouverte dans la Principauté ou qu'un immeuble dépendant de la succession y est situé… ». Il n'est pas contestable que la succession de feu l. A. et d'i. G., sa veuve se sont ouvertes à Monaco. La présente juridiction est donc compétente territorialement pour statuer sur cette procédure.

S'agissant de la loi applicable, l'article 56 prévoit que « la succession est régie par le droit de l'État sur le territoire duquel le défunt était domicilié au moment de son décès ». Aux termes de l'acte de décès de l. A., celui-ci est décédé au centre de gérontologie r. K. de Monaco, l'acte précise qu'il était domicilié X à Monaco. i. G. est également décédée au centre de gérontologie r. K. de Monaco et elle était domiciliée X à Monaco. Le Tribunal monégasque est compétent pour statuer sur les successions de feu l. A. et de feue i. G. et fera application de la loi monégasque, sous les seules réserves tenant à l'article 63 du Code de droit international privé qui prévoit que le droit applicable à la succession « ne peut avoir pour effet de priver un héritier de la réserve que lui assure le droit de l'État dont le défunt a la nationalité au moment de son décès, ni d'appliquer la réserve à la succession d'une personne dont le droit de l'État dont elle a la nationalité au moment de son décès ne connaît pas ce régime ».

l. A. et i. G. étaient de nationalité italienne au moment de leur décès. Il y a donc s'agissant de la loi applicable, un conflit de lois monégasque et italienne qu'il convient de trancher comme l'exige l'article précité. b. A. produit à la procédure, en pièce 18, un avis de droit de Maître Fabio FRAPPI-POLDINI du 20 octobre 2021, au terme duquel en droit italien, le conjoint survivant est réservataire à hauteur d'un quart, ce qui n'est pas le cas à Monaco, c'est donc le droit italien qui s'appliquera avec cette réserve d'un quart à i. G. dans la succession de son époux. En conséquence de cela, les deux enfants auront droit à une réserve de moitié, soit un quart chacun. La quotité disponible est donc limitée à un quart de l'actif net successoral. Conformément aux articles 913 et suivants du Code procédure civile ainsi que l'article 696 du Code civil, le Tribunal ordonne la liquidation et le partage de la succession de feu l. A. et de feue i. G. veuve D. et désigne pour procéder aux opérations en cause Maître Nathalie AUREGLIA-CARUSO, notaire à Monaco. b. A. demande à la présente juridiction de dire que les successions seront liquidées par le notaire conformément aux projets liquidatifs établis par ce dernier. Dans le projet liquidatif de la succession de l. A., Maître Nathalie AUREGLIA-CARUSO rappelle en préalable aux opérations de partage qu'en application des dispositions civiles italiennes, i. G., en sa qualité de conjoint survivant bénéficie d'une réserve d'un quart et les deux enfants une réserve de la moitié de la succession, soit un quart chacune. Le notaire a donc fait une exacte application des dispositions légales italiennes précitées.

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

N° 2023/000342 (assignation du 10 février 2023)

JUGEMENT DU 6 JUIN 2024

En la cause de :

* b. A. épouse O., née le jma à Hambourg (Allemagne), de nationalité italienne, sans profession, demeurant x1 à Monaco ;

DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

d'une part ;

Contre :

* 1- s. A., née le jma à Marina di Massa (Italie), de nationalité italienne, demeurant x2 et/ou x3 à Verrières-le-Buisson, (91370 - France)

* 2- j., k. C., né le jma à Hambourg (Allemagne), de nationalité allemande, sans profession, demeurant x4 à Cologne (Allemagne) ;

DÉFENDEURS, non comparants ni représentés,

d'autre part ;

En présence du :

* PROCUREUR GÉNÉRAL, près la Cour d'Appel, séant en son Parquet, Palais de Justice, 5 rue Colonel Bellando de Castro à Monaco ;

COMPARAISSANT EN PERSONNE,

* Maître Nathalie AUREGLIA-CARUSO, Notaire, sis 4 boulevard des Moulins à Monaco ;

NON COMPARANTE,

Visa

LE TRIBUNAL,

Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Frédéric LEFEVRE, huissier, en date du 10 février 2023, enregistré (n° 2023/000342) ;

Vu les conclusions du Ministère public en date du 6 décembre 2023 ;

À l'audience publique du 28 mars 2024, le conseil de partie demanderesse a déposé son dossier et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 6 juin 2024, par mise à disposition au Greffe ;

Motifs

FAITS ET PROCÉDURE :

Par acte d'huissier en date du 10 février 2023, b. A. épouse O. a assigné devant le Tribunal de première instance de Monaco, s. A. et j. C., en présence de Maître Nathalie AUREGLIA-CARUSO et demande au Tribunal de :

* Se déclarer compétent pour statuer sur la liquidation des successions de l. A. décédé le jma et son épouse i. G. décédée le jma ;

* Constater que Maître AUREGLIA-CARUSO, notaire a été chargée de la succession ;

* Dire et juger que le notaire procédera aux opérations de compte, liquidation et partage des successions ;

* Dire et juger que la succession de l. A. sera liquidée conformément au projet liquidatif établi par Maître Nathalie AUREGLIA-CARUSO ;

* Dire et juger que la succession d'i. G. sera liquidée conformément au projet liquidatif établi par Maître Nathalie AUREGLIA-CARUSO ;

* Enjoindre à s. A. et à j. I. de régulariser tous les actes établis par le notaire afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des successions ;

* Désigner tel juge qu'il appartiendra pour suivre les opérations de compte, liquidation et partage et faire rapport en cas de difficultés ;

* Condamner tout contestant à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile ;

* Ordonner l'exécution provisoire du jugement à venir ;

* Condamner tout contestant aux dépens distraits au profit de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur sous sa due affirmation.

Par conclusions du 6 décembre 2023, le Procureur Général s'en est rapporté à l'appréciation du Tribunal.

b. A. épouse O. fournit la copie de l'accusé de réception de l'envoi de l'assignation par pli recommandé signé par s. A. le 13 février 2023. Cette dernière a donc eu connaissance de l'assignation mais n'a pas constitué avocat à la procédure.

j. C. n'a pas constitué avocat mais a écrit qu'il avait reçu l'assignation de février 2023.

À l'audience du 28 mars 2024, le conseil de b. A. épouse O. a déposé son dossier et l'affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2024.

s. A. et j. C. sont non comparants, le jugement sera réputé contradictoire.

SUR CE

Sur la compétence de la juridiction et la loi applicable aux successions de l. A. et i. G.

l. A., né le jma, de nationalité italienne est décédé à Monaco le jma. i. G., son épouse également de nationalité italienne, est décédée le jma à Monaco.

Les époux étaient initialement mariés sous le régime légal italien assimilable au régime de la séparation de biens, à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée en Allemagne le 23 février 1957.

Par acte notarié du 29 juillet 1977, les époux ont opté pour le maintien dudit régime de séparation.

À son décès, l. A. a laissé deux testaments en la forme olographe, le premier du 19 février 2007 déposé au rang des minutes de Maître Nathalie AUREGLIA-CARUSO, notaire et l'autre du 27 septembre 2007 déposé au rang des minutes de Maître Magali CROVETTO-AQUILINA, lequel testament ne révoque pas les dispositions du premier testament.

* l. A. laissait à son décès, trois héritiers :

* i. G., son conjoint survivant,

* b. A. épouse O., sa fille,

* s. A., sa fille.

De son vivant, l. A. a vendu un immeuble, la moitié en pleine propriété à c. J. et l'autre moitié en viager à c. J., son gendre, époux de b. A. La rente a été payée mensuellement.

L'autre moitié de ce même immeuble a été donnée par l. A. à sa fille b., en nue-propriété, le donateur se réservant l'usufruit de ce bien ainsi qu'à son épouse i. G.

Au décès d'i. G., elle laissait trois héritiers :

* Sa fille b.,

* Sa fille s.,

* Son fils j. C., né d'un premier mariage.

Aucun contact n'existe entre b., la demanderesse à la procédure, sa soeur s. et son demi-frère j.

Maître Nathalie AUREGLIA-CARUSO, notaire monégasque est en charge des deux successions ouvertes en Principauté de Monaco.

Malgré toutes les démarches personnelles de la demanderesse et du notaire, aucun contact réel n'a pu être établi avec les deux autres héritiers, rendant impossible un partage amiable.

Au vu du décès des parents D. en 2019 et des éléments d'extranéité rappelés supra, ce sont les dispositions du Code de droit international privé issues de la loi du 28 juin 2017 qui s'appliquent.

S'agissant de la compétence de la juridiction monégasque, elle découle de l'article 6 du code précité qui prévoit la compétence des tribunaux monégasques (…) « en matière successorale, lorsque la succession s'est ouverte dans la Principauté ou qu'un immeuble dépendant de la succession y est situé… ».

Il n'est pas contestable que la succession de feu l. A. et d'i. G., sa veuve se sont ouvertes à Monaco.

La présente juridiction est donc compétente territorialement pour statuer sur cette procédure.

S'agissant de la loi applicable, l'article 56 prévoit que « la succession est régie par le droit de l'État sur le territoire duquel le défunt était domicilié au moment de son décès ».

Aux termes de l'acte de décès de l. A., celui-ci est décédé au centre de gérontologie r. K. de Monaco, l'acte précise qu'il était domicilié 2 XX à Monaco.

i. G. est également décédée au centre de gérontologie r. K. de Monaco et elle était domiciliée 2 XX à Monaco.

Le Tribunal monégasque est compétent pour statuer sur les successions de feu l. A. et de feue i. G. et fera application de la loi monégasque, sous les seules réserves tenant à l'article 63 du Code de droit international privé qui prévoit que le droit applicable à la succession « ne peut avoir pour effet de priver un héritier de la réserve que lui assure le droit de l'État dont le défunt a la nationalité au moment de son décès, ni d'appliquer la réserve à la succession d'une personne dont le droit de l'État dont elle a la nationalité au moment de son décès ne connaît pas ce régime ».

Sur la liquidation et le partage de la succession de feu l. A. et d'i. G.

l. A. et i. G. étaient de nationalité italienne au moment de leur décès.

Il y a donc s'agissant de la loi applicable, un conflit de lois monégasque et italienne qu'il convient de trancher comme l'exige l'article précité.

b. A. produit à la procédure, en pièce 18, un avis de droit de Maître Fabio FRAPPI-POLDINI du 20 octobre 2021, au terme duquel en droit italien, le conjoint survivant est réservataire à hauteur d'un quart, ce qui n'est pas le cas à Monaco, c'est donc le droit italien qui s'appliquera avec cette réserve d'un quart à i. G. dans la succession de son époux. En conséquence de cela, les deux enfants auront droit à une réserve de moitié, soit un quart chacun. La quotité disponible est donc limitée à un quart de l'actif net successoral.

Conformément aux articles 913 et suivants du Code procédure civile ainsi que l'article 696 du Code civil, le Tribunal ordonne la liquidation et le partage de la succession de feu l. A. et de feue i. G. veuve D. et désigne pour procéder aux opérations en cause Maître Nathalie AUREGLIA-CARUSO, notaire à Monaco.

b. A. demande à la présente juridiction de dire que les successions seront liquidées par le notaire conformément aux projets liquidatifs établis par ce dernier.

Dans le projet liquidatif de la succession de l. A., Maître Nathalie AUREGLIA-CARUSO rappelle en préalable aux opérations de partage qu'en application des dispositions civiles italiennes, i. G., en sa qualité de conjoint survivant bénéficie d'une réserve d'un quart et les deux enfants une réserve de la moitié de la succession, soit un quart chacune.

Le notaire a donc fait une exacte application des dispositions légales italiennes précitées.

Il ressort du projet liquidatif de Maître Nathalie AUREGLIA-CARUSO relatif à la succession de l. A. un actif net de 1.673.861 euros.

Maître Nathalie AUREGLIA-CARUSO a évalué la donation de l. A. à sa fille b. A. sur la base d'une valeur de l'immeuble au jour du décès à 1.490.000 euros, dont 149.000 euros d'usufruit revenant à l'épouse survivante, soit une donation réelle de 1.341.000 euros.

L'actif net de 1.673.861 euros se répartit entre les trois héritiers de la façon suivante :

* i. G. qui a droit à une réserve du quart de la succession soit 418.465,25 euros comprenant son droit d'usufruit de 149.000 euros et 125.590 euros correspondant à la moitié des sommes des comptes courants du défunt, d'où un reste à percevoir de 143.875.25 euros,

* s. A. qui a également une réserve de 418.465,25 euros qui comprend 125.590 euros correspondant à la moitié des sommes des comptes courants du défunt d'où un reste à percevoir de 292.875,25 euros,

* b. A. épouse O. qui a une réserve de 418.465,25 euros et une quotité disponible qui lui revient de par le testament de 418.465,25 euros, soit un droit total de 836.930,50 euros.

Le projet d'état liquidatif de la succession de l. A. est donc validé par le Tribunal, comme conforme aux dispositions légales italiennes applicables, avec prise en compte du testament de feu l. A. au bénéfice de sa fille b.

i. G. est décédée postérieurement à son mari et Maître Nathalie AUREGLIA-CARUSO a donc établi un projet de liquidation de la succession.

Ce projet affiche un actif brut de 301.127,43 euros et un actif net successoral de 287.432,36 euros comprenant les soldes des comptes courant personnels de la défunte, outre les sommes actualisées de ses droits dans la succession de son époux prédécédé après déduction de frais funéraires et frais de liquidation.

i. G. avait fait un testament qui n'a pas trouvé à s'appliquer puisque les soldes des comptes courants qu'elle donnait n'existaient plus.

Elle laisse à son décès trois héritiers, ses deux filles b. et s. et un fils d'un premier lit j. C.

En l'absence de dispositions testamentaires applicables, la part successorale de chacun des trois enfants est de 95.810,78 euros et non 100.375,81 euros comme retenu par le notaire qui a fait le partage sur la masse successorale brute de 301.127,43 euros.

Le Tribunal dit que le projet de l'état liquidatif de la succession de feue i. G. veuve D. sera modifié par Maître Nathalie AUREGLIA-CARUSO en ce que la part successorale de b. A. épouse O., s. A. et de j. C. dans la succession de feue i. G. veuve D. sera de 95.810,78 euros.

Le Tribunal enjoint s. A. et j. C. de régulariser les actes qui seront dressés par Maître Nathalie AUREGLIA-CARUSO, en charge des opérations de partage des deux successions.

Sur la demande au titre des frais de procédure

L'article 238-1 du Code de procédure civile prévoit que :

« Le juge condamnera la partie tenue aux dépens ou qui perdra son procès à payer :

* 1° à l'autre partie la somme qu'il déterminera au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

* 2° et le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'assistance judiciaire une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'assistance aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide ;

Dans tous les cas, le juge tiendra compte de l'équité, de la situation économique de la partie condamnée. Il pourra, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne pourra être inférieure à la part contributive de l'État.

L'avocat bénéficiaire de l'assistance judiciaire ne pourra cumuler la somme prévue au titre du 2° du présent article avec la part contributive de l'État ».

Il est établi par les pièces de la procédure que b. A. a, durant de longs mois, tout comme le notaire en charge de la succession, tenté de joindre sa soeur s. aux fins de pouvoir liquider la succession de leurs parents amiablement. Il est démontré que s. A. s'est abstenue de répondre, alors qu'il est établi qu'elle a signé au moins un recommandé l'informant des opérations de liquidation de la succession en cours et de la nécessité d'y participer.

Au vu de cela, s. A. est condamnée à payer à b. A. épouse O. une somme de 2.500 euros au titre des frais de procédure.

s. A. est condamnée aux dépens de l'instance distraits au profit de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur sous sa due affirmation.

Sur l'exécution provisoire du présent jugement

En application de l'article 202 du Code de procédure civile, « hors les cas dans lesquels la décision en bénéficie de plein droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, par la décision qu'elle est destinée à rendre exécutoire, sous réserve des dispositions de l'article 203 ».

Le texte précise que « l'exécution provisoire peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi ».

Au vu de l'ancienneté du litige, il convient de faire droit à la demande d'exécution provisoire du jugement présentée par b. A. épouse O.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Se déclare compétent territorialement pour statuer sur les opérations de liquidation du partage successoral de feu l. A. et de feue i. G. veuve D. ;

Dit que les dispositions civiles italiennes relatives à la réserve successorale sont applicables aux opérations de liquidation et de partage des successions de feu l. A. et de feue i. G. veuve D. ;

Ordonne la liquidation et le partage de la succession de feu l. A. et de feue i. G. veuve D. et désigne pour procéder aux opérations en cause Maître Nathalie AUREGLIA-CARUSO, notaire à Monaco ;

Dit que les opérations de liquidation se feront conformément au projet de liquidation de la succession de l. A. décédé le jma établi par Maître Nathalie AUREGLIA-CARUSO, notaire à Monaco ;

Dit que le projet de l'état liquidatif de la succession de feue i. G. veuve D. sera modifié par Maître Nathalie AUREGLIA-CARUSO en ce que la part successorale de b. A. épouse O., s. A. et de j. C. dans la succession de feue i. G. veuve D. sera de 95.810,78 euros correspondant chacun à un tiers de l'actif net ;

Commet Anne-Sophie HOUBART, Juge, pour suivre les opérations de partage et faire rapport au cas où il s'élèverait des contestations ;

Dit qu'en cas d'empêchement du notaire ou du magistrat ainsi désigné, il sera pourvu à leur remplacement par simple ordonnance ;

Enjoint s. A. et j. C. de régulariser les actes liquidatifs qui seront dressés par Maître Nathalie AUREGLIA-CARUSO, en charge des opérations de liquidation et de partage des deux successions ;

Condamne s. A. à payer à b. A. épouse O. la somme de 2.500 euros au titre des frais de procédure ;

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;

Condamne s. A. aux dépens de l'instance distraits au profit de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur sous sa due affirmation ;

Ordonne que les dépens distraits seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;

Après débats en audience du Tribunal de Première Instance de la Principauté de Monaco, et qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement,

Composition

Ainsi jugé et rendu au Palais de Justice, à Monaco, le 6 juin 2024, par Madame Evelyne HUSSON, Vice-Président, Madame Anne-Sophie HOUBART, Juge, Monsieur Patrice FEY, Juge, assistés, de Madame Christèle SETTINIERI, Greffier, en présence du Ministère public.

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Synthèse
Numéro d'arrêt : 30511
Date de la décision : 06/06/2024

Analyses

Procédure civile ; Droit des successions - Successions et libéralités


Parties
Demandeurs : b. A. épouse O.
Défendeurs : s. A. et j, k. C.

Références :

article 63 du Code de droit international privé
article 238-1 du Code de procédure civile
article 202 du Code de procédure civile
Code de droit international privé
article 696 du Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2024
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;2024-06-06;30511 ?

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