Abstract
Contrat – Rupture unilatérale – Droit de résiliation – Mauvaise foi (oui) – Portée
Contrat – Rupture unilatérale – Exception d'inexécution (non)
Résumé
Ayant passé avec la SARL E. SARL un contrat de promotion publicitaire aux fins de promouvoir la marque « A. » sur cinq courses se déroulant sur l'année 2022, la SARL B. SARL a résilié le contrat par courrier recommandé avec accusé de réception le 23 juin 2022 au visa des articles 7 et 17 du contrat.
En application de l'article 989 du Code civil, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. » Aux termes de l'article 7 du contrat, l'accord entre les parties est valable du 1er février 2022 au 19 septembre 2022, avec cette précision que « il est toutefois accordé unilatéralement à la GHEP SARL de résilier le présent contrat par simple lettre recommandée à adresser à la E. SARL dans un délai de 5 jours à compter de la date à laquelle il est envisagé de résilier le contrat ». L'article 17 précise également que la « GHEP SARL dès à présent et pour le moment, est libre de toute responsabilité et obligation en ce qui concerne l'annulation du contrat susmentionné et est libre de cesser les paiements à tout moment, sans donner de justification en le notifiant à E. SARL dans les 10 jours de l'échéance de la tranche contractuelle que la GHEP SARL ne respecte pas. En conséquence de ce qui précède, E. SARL pourra cesser toute activité promotionnelle et publicitaire dans le cadre du présent contrat ». Le 2ème terme du paiement figure à l'article 8 du contrat avec échéance au 20 juin 2022.
Il ressort du contrat qu'effectivement, l'article 7 confère à la SARL B. SARL un droit de résiliation unilatéral avec un délai de préavis de 5 jours. L'article 17 est pour le moins contradictoire avec l'article 7 dans la mesure où il prévoit un droit de résiliation de la SARL B. SARL dans les 10 jours qui précédent l'échéance de la tranche contractuelle. En l'espèce, il y avait un calendrier de courses prévu, à savoir du 30 avril au 1er mai, du 13 au 15 mai, du 17 au 19 juin, du 1er au 3 juillet et enfin du 16 au 18 septembre 2022. C'est à ces dates que se réfère l'article 17 lorsqu'il indique que la SARL B. SARL peut annuler le contrat 10 jours avant l'échéance de la tranche contractuelle, prévoyant en contrepartie que la SARL E. SARL cessera de son côté toute promotion publicitaire. Les 2 articles précités s'ils sont contradictoires sur les conditions de résiliation unilatérale sont toutefois semblables s'agissant d'accorder à la SARL B. SARL un droit de résiliation unilatérale. C'est de ce droit qu'a fait usage la SARL B. SARL dans les conditions suivantes : elle a adressé un courrier à la SARL E. SARL daté du 23 juin 2022, alors que la prochaine course se déroulait le 1er juillet 2022. Il est établi que les conditions de l'article 17 n'ont pas été respectées par la SARL B. SARL puisqu'il n'y a pas 10 jours de préavis. Elle a visiblement fait usage de l'article 7 du contrat qui prévoit un préavis de 5 jours avant résiliation, qui en ce cas avait effet fin juin 2022. Or, la prestation de la SARL E. SARL consistant à apposer sur différents supports le logo « A. », était forcément déjà effectuée pour la course se déroulant le 1er juillet 2022, la SARL E. SARL n'étant absolument pas en mesure de retirer les logos avant la course.
Le droit de résiliation unilatéral contractuel avec un préavis de 5 jours doit toutefois être exécuté de bonne foi comme toutes les dispositions du contrat en application de ce principe général posé par l'article 989 précité et notamment s'agissant de la date d'effet de la résiliation en lien avec les dates de courses prévues. La mauvaise foi de la SARL B. SARL réside dans le fait qu'en informant son contractant de sa résiliation pratiquement la veille de la course, elle ne pouvait ignorer l'impossibilité pour la SARL E. SARL de prendre en compte cette résiliation et de retirer les logos de tous les supports. La SARL B. SARL savait que la course du 1er juillet 2022 allait se dérouler avec tous les logos « A. » et escomptait l'absence de contrepartie financière à sa charge puisqu'elle a invoqué la résiliation pour se dispenser du paiement de l'échéance. Le Tribunal dit que la SARL B. SARL a fait preuve d'une réelle mauvaise foi dans l'usage de son droit de résilier unilatéralement le contrat. Au vu de ces éléments, le Tribunal considère que la rupture unilatérale du contrat à l'initiative de la SARL B. SARL est fautive en ce qu'elle n'a pas respecté un délai suffisant pour permettre à la SARL E. SARL de prendre en compte cette résiliation. Elle est donc tenue au paiement de la somme de 4.000 euros due à échéance du 20 juin 2022.
En revanche, contrairement à ce que demande la SARL E. SARL, la SARL B. SARL n'est pas tenue au paiement de la somme de 6.000 euros due au 10 septembre 2022, dès lors qu'à cette date, la SARL E. SARL était informée depuis plusieurs semaines de la résiliation du contrat et qu'elle pouvait donc en tirer toutes les conséquences.
S'agissant du manquement contractuel évoqué par la SARL B. SARL à l'encontre de la SARL E. SARL, il n'est aucunement démontré dès lors que sont produites au dossier de nombreuses photographies attestant des nombreux supports (voitures de course, vêtements, camions et stands) sur lesquels figure le logo « A. » et son symbole d'une fleur. L'exception d'inexécution comme autre motif de la résiliation n'est pas fondée à défaut d'avoir démontré les manquements de la SARL E. SARL.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
N° 2023/000054 (assignation du 8 août 2022)
JUGEMENT DU 29 MAI 2024
En la cause de :
* La Société à Responsabilité Limitée de droit monégasque dénommée E. (en réalité E. SARL), dont le siège social est fixé au x1 à Monaco, prise en la personne de son gérant en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;
DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
Contre :
* La Société à Responsabilité Limitée de droit monégasque dénommée B. (en réalité B. SARL), dont le siège social est fixé au x2 à Monaco, prise en la personne de son gérant en exercice, g. B., demeurant en cette qualité audit siège ;
DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'autre part ;
Visa
LE TRIBUNAL,
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 8 août 2022, enregistré (n° 2023/000054) ;
Vu les conclusions récapitulatives de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SARL B. SARL, en date du 3 juillet 2023 ;
Vu les conclusions récapitulatives de Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur, au nom de la SARL E. SARL, en date du 13 novembre 2023 ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 8 mars 2024 ;
À l'audience publique du 14 mars 2024, les conseils des parties ont déposé leurs dossiers et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 29 mai 2024, par mise à disposition au Greffe ;
Motifs
FAITS ET PROCÉDURE :
En février 2022, un contrat de promotion publicitaire a été signé entre la SARL E. SARL (et non la SARL E. comme indiqué dans l'assignation) et la SARL B. SARL (et non la SARL B. comme indiqué dans l'assignation) visant la promotion de la marque « A. » dans le cadre du championnat FANATEC GT3 EUROPA CHALLENGE édition 2022, via l'apposition de décalcomanies reproduisant le logo « A. » sur différents supports et par la fourniture de support marketing, moyennant une rémunération forfaitaire de 11.000 euros à payer en 3 versements.
Un premier versement de 1.000 euros est intervenu.
Par acte d'huissier en date du 8 août 2022, la SARL E. SARL a assigné la SARL B. SARL devant le Tribunal de première instance de Monaco et demande à la juridiction de :
* Dire et juger que la SARL B. SARL a unilatéralement et abusivement mis fin à ses relations contractuelles avec elle par courrier du 23 juin 2022, reçu le 30 juin 2022 ;
* Dire et juger que la SARL B. SARL ne peut exciper d'une quelconque exception d'inexécution à son encontre ;
* Condamner la SARL B. SARL à lui payer la somme de 8.000 euros HT à titre de solde des prestations réalisées au jour de la résiliation unilatérale et anticipée du contrat de promotion commerciale du 1er février 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'acte introductif d'instance ;
* Dire et juger que les intérêts se capitaliseront en application de l'article 1009 du Code civil ;
* Condamner la SARL B. SARL à lui payer une somme de 20.000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive des relations contractuelles ;
En tout état de cause,
* Condamner la SARL B. SARL à lui payer une somme de 5.000 euros au titre de ses frais de procédure ;
* Condamner la SARL B. SARL aux entiers dépens distraits au profit de Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur sous sa due affirmation.
Par conclusions récapitulatives du 3 juillet 2023, la SARL B. SARL demande au Tribunal de :
* Débouter la SARL E. SARL de toutes ses demandes ;
* Condamner la SARL E. SARL à lui payer une somme de 5.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;
* Condamner la SARL E. SARL aux dépens distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur sous sa due affirmation.
Par conclusions en date du 13 novembre 2023, la SARL E. SARL a maintenu ses demandes, sauf à y ajouter une demande subsidiaire de voir condamnée la SARL B. SARL à lui verser une somme de 4.000 euros correspondant à la seconde échéance prévue à l'article 8 du contrat de promotion commerciale due au jour de la résiliation unilatérale avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Les débats ont été clos par ordonnance du 8 mars 2024.
À l'audience du 14 mars 2024, les conseils des parties ont déposé leur dossier et l'affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2024.
SUR CE
* Sur la rupture unilatérale du contrat par la SARL B. SARL
Ayant passé avec la SARL E. SARL un contrat de promotion publicitaire aux fins de promouvoir la marque « A. » sur cinq courses se déroulant sur l'année 2022, la SARL B. SARL a résilié le contrat par courrier recommandé avec accusé de réception le 23 juin 2022 au visa des articles 7 et 17 du contrat.
En application de l'article 989 du Code civil, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Le contrat signé entre les parties a été rédigé en italien, la demanderesse en a communiqué la traduction. Au terme de son article 7, l'accord entre les parties est valable du 1er février 2022 au 19 septembre 2022, avec cette précision que « il est toutefois accordé unilatéralement à la GHEP SARL de résilier le présent contrat par simple lettre recommandée à adresser à la E. SARL dans un délai de 5 jours à compter de la date à laquelle il est envisagé de résilier le contrat ».
L'article 17 précise également que la « GHEP SARL dès à présent et pour le moment, est libre de toute responsabilité et obligation en ce qui concerne l'annulation du contrat susmentionné et est libre de cesser les paiements à tout moment, sans donner de justification en le notifiant à E. SARL dans les 10 jours de l'échéance de la tranche contractuelle que la GHEP SARL ne respecte pas. En conséquence de ce qui précède, E. SARL pourra cesser toute activité promotionnelle et publicitaire dans le cadre du présent contrat ».
Le 2ème terme du paiement figure à l'article 8 du contrat avec échéance au 20 juin 2022.
Il ressort du contrat qu'effectivement, l'article 7 confère à la SARL B. SARL un droit de résiliation unilatéral avec un délai de préavis de 5 jours. L'article 17 est pour le moins contradictoire avec l'article 7 dans la mesure où il prévoit un droit de résiliation de la SARL B. SARL dans les 10 jours qui précédent l'échéance de la tranche contractuelle. En l'espèce, il y avait un calendrier de courses prévu, à savoir du 30 avril au 1er mai, du 13 au 15 mai, du 17 au 19 juin, du 1er au 3 juillet et enfin du 16 au 18 septembre 2022.
C'est à ces dates que se réfère l'article 17 lorsqu'il indique que la SARL B. SARL peut annuler le contrat 10 jours avant l'échéance de la tranche contractuelle, prévoyant en contrepartie que la SARL E. SARL cessera de son côté toute promotion publicitaire.
Les 2 articles précités s'ils sont contradictoires sur les conditions de résiliation unilatérale sont toutefois semblables s'agissant d'accorder à la SARL B. SARL un droit de résiliation unilatérale.
C'est de ce droit qu'a fait usage la SARL B. SARL dans les conditions suivantes : elle a adressé un courrier à la SARL E. SARL daté du 23 juin 2022, alors que la prochaine course se déroulait le 1er juillet 2022. Il est établi que les conditions de l'article 17 n'ont pas été respectées par la SARL B. SARL puisqu'il n'y a pas 10 jours de préavis.
Elle a visiblement fait usage de l'article 7 du contrat qui prévoit un préavis de 5 jours avant résiliation, qui en ce cas avait effet fin juin 2022. Or, la prestation de la SARL E. SARL consistant à apposer sur différents supports le logo « A. », était forcément déjà effectuée pour la course se déroulant le 1er juillet 2022, la SARL E. SARL n'étant absolument pas en mesure de retirer les logos avant la course.
Le droit de résiliation unilatéral contractuel avec un préavis de 5 jours doit toutefois être exécuté de bonne foi comme toutes les dispositions du contrat en application de ce principe général posé par l'article 989 précité et notamment s'agissant de la date d'effet de la résiliation en lien avec les dates de courses prévues.
La mauvaise foi de la SARL B. SARL réside dans le fait qu'en informant son contractant de sa résiliation pratiquement la veille de la course, elle ne pouvait ignorer l'impossibilité pour la SARL E. SARL de prendre en compte cette résiliation et de retirer les logos de tous les supports. La SARL B. SARL savait que la course du 1er juillet 2022 allait se dérouler avec tous les logos « A. » et escomptait l'absence de contrepartie financière à sa charge puisqu'elle a invoqué la résiliation pour se dispenser du paiement de l'échéance.
Le Tribunal dit que la SARL B. SARL a fait preuve d'une réelle mauvaise foi dans l'usage de son droit de résilier unilatéralement le contrat.
Au vu de ces éléments, le Tribunal considère que la rupture unilatérale du contrat à l'initiative de la SARL B. SARL est fautive en ce qu'elle n'a pas respecté un délai suffisant pour permettre à la SARL E. SARL de prendre en compte cette résiliation.
Elle est donc tenue au paiement de la somme de 4.000 euros due à échéance du 20 juin 2022.
En revanche, contrairement à ce que demande la SARL E. SARL, la SARL B. SARL n'est pas tenue au paiement de la somme de 6.000 euros due au 10 septembre 2022, dès lors qu'à cette date, la SARL E. SARL était informée depuis plusieurs semaines de la résiliation du contrat et qu'elle pouvait donc en tirer toutes les conséquences.
Si elle a pris l'initiative de faire retirer les logos « A. » que le 8 septembre 2022, cela est de sa responsabilité alors qu'elle était informée de la résiliation du contrat fin juin 2022 et ne pouvait ignorer les dispositions contractuelles favorables à la cliente puisque le contrat rédigé par la SARL E. SARL elle-même prévoyait cette possibilité de résiliation unilatérale dans deux articles du contrat. Le Tribunal déboute la SARL E de sa demande en paiement du surplus.
S'agissant du manquement contractuel évoqué par la SARL B. SARL à l'encontre de la SARL E. SARL, il n'est aucunement démontré dès lors que sont produites au dossier de nombreuses photographies attestant des nombreux supports (voitures de course, vêtements, camions et stands) sur lesquels figure le logo « A. » et son symbole d'une fleur.
L'exception d'inexécution comme autre motif de la résiliation n'est pas fondée à défaut d'avoir démontré les manquements de la SARL E. SARL.
En conséquence, le Tribunal condamne la SARL B. SARL à payer à la SARL E. SARL la somme de 4.000 euros correspondant à l'échéance contractuelle de paiement du 20 juin 2022 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 8 août 2022 et capitalisation des intérêts annuels et déboute la SARL E. SARL du surplus de sa demande financière.
* Sur la demande de dommages et intérêts de la SARL E SARL pour rupture abusive
Il a été effectivement retenu que la rupture unilatérale de la SARL B. SARL était fautive s'agissant de l'échéance de paiement du 20 juin 2022. La SARL E. SARL a donc droit au paiement de cette échéance. En revanche, pour la course de septembre 2022, la résiliation n'est pas fautive mais effective.
S'agissant de la course se déroulant du 16 au 18 septembre 2022, la SARL E. SARL était en mesure d'enlever les logos « A. » sur les supports dès début juillet, et de chercher un nouveau sponsor.
Comme cela a été dit, elle justifie de ce retrait des logos quelques jours avant la course de septembre, et invoque même le coût de cette opération d'un montant de 4.950 euros.
Au vu du contrat et de la validité de la résiliation unilatérale pour la course de septembre 2022, la SARL E. SARL ne peut invoquer comme préjudice le coût des retraits des logos qui n'est pas prévu au contrat à la charge du client qui résilie. Elle indique que son préjudice découle de la nécessité qu'elle a eu de retirer « en urgence » les logos alors que la rupture lui était notifiée depuis fin juin 2022.
À défaut de caractériser un préjudice particulier autre que celui de n'avoir pas reçu paiement des échéances, la SARL E. SARL est déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive.
* Sur la demande au titre des frais de procédure
L'article 238-1 du Code de procédure civile prévoit que :
« Le juge condamnera la partie tenue aux dépens ou qui perdra son procès à payer :
* 1° à l'autre partie la somme qu'il déterminera au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
* 2° et le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'assistance judiciaire une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'assistance aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide ;
Dans tous les cas, le juge tiendra compte de l'équité, de la situation économique de la partie condamnée. Il pourra, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne pourra être inférieure à la part contributive de l'État.
L'avocat bénéficiaire de l'assistance judiciaire ne pourra cumuler la somme prévue au titre du 2° du présent article avec la part contributive de l'État ».
La SARL B. SARL succombant partiellement sera condamnée à payer à la SARL E. SARL la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile.
La SARL B. SARL succombant partiellement sera condamnée aux dépens de l'instance distraits au profit de Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur sous sa due affirmation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
Dit que la SARL B. SARL n'a pas démontré l'inexécution de son obligation contractuelle par la SARL E. SARL ;
Dit que la SARL B. SARL a rompu abusivement le contrat de promotion pour l'échéance de juillet 2022 ;
Dit que la rupture du contrat a pris effet pour la course du 16 au 18 septembre 2022 ;
Condamne la SARL B. SARL à payer à la SARL E. SARL la somme de 4.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 8 août 2022 ;
Dit que les intérêts légaux seront capitalisés en application de l'article 1009 du Code civil ;
Déboute la SARL E. SARL de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat ;
Condamne la SARL B. SARL à payer à la SARL E. SARL la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la SARL B. SARL aux dépens de l'instance distraits au profit de Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur sous sa due affirmation ;
Ordonne que les dépens distraits seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;
Après débats en audience du Tribunal de Première Instance de la Principauté de Monaco, et qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement,
Composition
Ainsi jugé et rendu au Palais de Justice, à Monaco, le 29 mai 2024, par Madame Evelyne HUSSON, Vice-Président, Monsieur Thierry DESCHANELS, Juge, Monsieur Maxime MAILLET, Magistrat Référendaire, assistés de Madame Marine PISANI, Greffier en Chef Adjoint, en présence du Ministère public.
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