Abstract
Demande de séquestre – Absence d'objet
Résumé
La SAM G. est une entreprise implantée en Principauté oeuvrant dans le secteur des dispositifs médicaux ophtalmiques. Elle commercialise notamment une solution ophtalmique utilisée pour le traitement des oedèmes cornéens, commercialisée sous deux marques. Il s'agit des produits dénommés « A » et « B ». La l. F. est un laboratoire pharmaceutique spécialisé notamment en ophtalmologie. Elle opère dans le même secteur que la SAM G. dont elle est un concurrent direct. La l. F. suspecte que les produits A et B constituent des contrefaçons de certaines revendications du brevet EP 867 dont elle serait titulaire.
Par ordonnances présidentielles des 6 décembre 2023 et 8 janvier 2024, la l. F. a été autorisée à mandater un huissier à l'effet de se rendre dans les locaux de la SAM G. et à prendre diverses mesures d'instruction consistant principalement à la saisine de divers documents et fichiers informatiques en lien avec la fabrication des produits commercialisés par la SAM G. sous les noms de « A et B » susceptibles d'être le résultat d'une contrefaçon d'un produit breveté de la l. F. Le 18 janvier 2024, Maître GRIMAUD-PALMERO, huissier de justice, s'est rendue dans les locaux de la SAM G, accompagnée d'un expert informatique et d'un expert en informations règlementaires, et a procédé à la saisie des documents et fichiers qui ont été considérés comme étant en lien avec la fabrication des produits « A et B ». La SAM G. indique que les documents et pièces saisis contiennent des informations hautement confidentielles, dont la divulgation à un concurrent direct constituerait une atteinte grave et irréversible au secret des affaires. Pour éviter tout risque, la SAM G. sollicite une mesure de mise sous séquestre de tout ce qui est à ce jour en possession de Maître GRIMAUD-PALMERO, huissier de justice à la suite de son opération de saisie dans ses locaux. Ce séquestre serait de nature à garantir l'absence de risque de violation de secret des affaires dans l'attente que le juge statue sur la rétractation des ordonnances présidentielles du 6 décembre 2023 et 8 janvier 2024 dont il est saisie par ailleurs.
Par ordonnance du 15 mai 2024, le juge des référés, statuant dans la procédure enrôlée sous le n° 2024/000043, a prononcé la rétractation des ordonnances présidentielles du 6 décembre 2023 et 8 janvier 2024 et ordonné la restitution immédiate à la SAM G de tous les éléments saisis. Au vu de cette décision, la présente procédure visant la mise sous séquestre judiciaire des objets saisis dans l'attente que le juge des référés statue sur la demande de rétractation des ordonnances présidentielles est désormais dépourvue d'objet.
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 MAI 2024
N°RG : 2024/000039
Assignation du 25 janvier 2024
Par Evelyne HUSSON, Vice-Président du Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco, assistée de Marine PISANI, Greffier en chef adjoint,
DEMANDERESSE
* La Société Anonyme Monégasque m. B., dont le siège social se trouve Le Coronado, x1 à MONACO, prise en la personne de son Président Administrateur Délégué v. C., demeurant en cette qualité audit siège,
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Olivier MARQUET, Avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco et plaidant par Maître Stephan PASTOR, avocat près ladite Cour ;
DÉFENDERESSE
* La société par actions simplifiée de droit français dénommée I., dont le siège social se trouve x3 à Nice (06200), prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant en cette qualité audit siège,
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, Avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco et plaidant par Maître Barbara Sylvie BERTHOLET, avocat au barreau de Lyon ;
Visa
Vu l'assignation en date du 25 janvier 2024 ;
Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur au nom de la l. F., en date du 21 février 2024 ;
Vu les conclusions de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur au nom de la SAM G., en date du 6 mars 2024 ;
À l'audience publique du 10 avril 2024 l'affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées verbalement que l'ordonnance serait rendue le 15 MAI 2024.
Motifs
EXPOSÉ DU LITIGE- MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance du 6 décembre 2023, rectifiée par ordonnance du 8 janvier 2024, Madame le Président du Tribunal de première instance de Monaco a autorisé la l.F. à mandater un huissier de justice à l'effet de se rendre dans les locaux de la SAM G. et à prendre diverses mesures d'instruction.
Le 18 janvier 2024, Maître GRIMAUD-PALMERO, huissier de justice, s'est rendue dans les locaux de la SAM G., accompagnée d'un expert informatique et d'un expert en informations règlementaires et a procédé à la saisie de nombreux documents et fichiers.
Par ordonnance du 25 janvier 2024, Madame le Président de la juridiction a autorisé la SAM G. à assigner la l.F. devant le Tribunal en référé, aux fins de solliciter le séquestre entre les mains de l'huissier instrumentaire des documents saisis par elle le 18 janvier 2024 dans les locaux de la SAM G., et ce jusqu'à l'obtention d'une décision définitive dans la procédure de référé rétractation des ordonnances présidentielles des 6 décembre 2023 et 8 janvier 2024. Cette procédure est toujours en cours.
Par acte d'huissier en date du 25 Janvier 2024, la SAM G. a assigné en référé d'heure à heure la l.F. et demande au juge de :
* ordonner le séquestre entre les mains de l'huissier instrumentaire, Maître GRIMAUD-PALMERO, des documents collectés le 18 janvier 2024 dans le cadre de l'exécution des ordonnances présidentielles des 6 décembre 2023 et 8 janvier 2024, et ce, jusqu'à l'obtention d'une décision définitive dans la procédure de référé rétractation de ces ordonnances ;
* ordonner à la SAM G. d'initier son recours en rétractation des ordonnances des 6 décembre 2023 et 8 janvier 2024 dans les 30 jours de la décision définitive à intervenir, à défaut de quoi le séquestre sera levé ;
* Juger que l'ordonnance à intervenir sera exécutoire sur minute et avant enregistrement nonobstant appel ou opposition ;
* Condamner la l.F. à lui payer 10.000 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens ;
* Condamner la l.F. aux entiers dépens distraits au profit de Maître Olivier MARQUET, Avocat-Défenseur, sous sa due affirmation.
Par conclusions récapitulatives en date du 21 février 2024, la l.F. demande au juge de :
* débouter la SAM G. de sa demande de placement sous séquestre des documents collectés lors de la mesure d'instruction du 18 janvier 2024 ;
Subsidiairement,
* ordonner le placement sous séquestre judiciaire des documents collectés lors de la mesure d'instruction du 18 janvier 2024 jusqu'à ce qu'une décision exécutoire soit rendue dans la procédure en rétractation desdites ordonnances présidentielles ;
En tout état de cause,
* débouter la SAM G. de l'intégralité de ses autres demandes ;
* condamner la SAM G. à lui payer la somme de 20.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
* condamner la SAM G. aux entiers dépens distraits au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur sous sa due affirmation.
Par dernières conclusions en date du 6 mars 2024, la SAM G. a maintenu ses demandes initiales, et a sollicité en outre le débouté de la l.F. de ses demandes et a porté sa demande au titre des frais de procédure à une somme de 15.000 euros au lieu de 10.000 euros.
À l'audience du 10 avril 2024, les conseils des parties ont plaidé l'affaire qui a été mise en délibéré au 15 mai 2024.
SUR CE,
Sur la demande de séquestre présentée par la SAM G.
La SAM G. est une entreprise implantée en Principauté oeuvrant dans le secteur des dispositifs médicaux ophtalmiques. Elle commercialise notamment une solution ophtalmique utilisée pour le traitement des oedèmes cornéens, commercialisée sous deux marques. Il s'agit des produits dénommés « A » et « B ».
La l.F. est un laboratoire pharmaceutique spécialisé notamment en ophtalmologie. Elle opère dans le même secteur que la SAM G. dont elle est un concurrent direct. La l.F. suspecte que les produits A et B constituent des contrefaçons de certaines revendications du brevet EP 867 dont elle serait titulaire.
Par ordonnances présidentielles des 6 décembre 2023 et 8 janvier 2024, la l.F. a été autorisée à mandater un huissier à l'effet de se rendre dans les locaux de la SAM G. et à prendre diverses mesures d'instruction consistant principalement à la saisine de divers documents et fichiers informatiques en lien avec la fabrication des produits commercialisés par la SAM G. sous les noms de « A et B » susceptibles d'être le résultat d'une contrefaçon d'un produit breveté de la l.F.
Le 18 janvier 2024, Maître GRIMAUD-PALMERO, huissier de justice, s'est rendue dans les locaux de la SAM G., accompagnée d'un expert informatique et d'un expert en informations règlementaires, et a procédé à la saisie des documents et fichiers qui ont été considérés comme étant en lien avec la fabrication des produits « A et B ».
La SAM G. indique que les documents et pièces saisis contiennent des informations hautement confidentielles, dont la divulgation à un concurrent direct constituerait une atteinte grave et irréversible au secret des affaires.
Pour éviter tout risque, la SAM G. sollicite une mesure de mise sous séquestre de tout ce qui est à ce jour en possession de Maître GRIMAUD-PALMERO, huissier de justice à la suite de son opération de saisie dans ses locaux. Ce séquestre serait de nature à garantir l'absence de risque de violation de secret des affaires dans l'attente que le juge statue sur la rétractation des ordonnances présidentielles du 6 décembre 2023 et 8 janvier 2024 dont il est saisie par ailleurs.
Par ordonnance du 15 mai 2024, le juge des référés, statuant dans la procédure enrôlée sous le n° 2024/000043, a prononcé la rétractation des ordonnances présidentielles du 6 décembre 2023 et 8 janvier 2024 et ordonné la restitution immédiate à la SAM G. de tous les éléments saisis.
Au vu de cette décision, la présente procédure visant la mise sous séquestre judiciaire des objets saisis dans l'attente que le juge des référés statue sur la demande de rétractation des ordonnances présidentielles est désormais dépourvue d'objet.
Sur la demande au titre des frais de procédure
L'article 238-1 du Code de procédure civile prévoit que :
« Le juge condamnera la partie tenue aux dépens ou qui perdra son procès à payer :
* 1° à l'autre partie la somme qu'il déterminera au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
* 2° et le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'assistance judiciaire une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'assistance aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide ;
Dans tous les cas, le juge tiendra compte de l'équité, de la situation économique de la partie condamnée. Il pourra, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne pourra être inférieure à la part contributive de l'État.
L'avocat bénéficiaire de l'assistance judiciaire ne pourra cumuler la somme prévue au titre du 2° du présent article avec la part contributive de l'État ».
La présente procédure est devenue sans objet du fait que la l.F. a succombé dans la procédure 2024/000043.
La l.F. est condamnée à payer à la SAM G. la somme de 3.000 euros au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
La l.F. est condamnée aux dépens de l'instance distraits au profit de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur sous sa due affirmation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les ordonnances présidentielles en date du 6 décembre 2023 et 8 janvier 2024 ont été rétractées par ordonnance du juge des référés en date du 15 mai 2024 ;
Constatons qu'à la suite de ces rétractations, l'ensemble des éléments saisis vont être restitués à la SAM G. ;
Disons en conséquence que la procédure engagée par la SAM G. de mise sous séquestre judiciaire des éléments saisis par Maître GRIMAUD-PALMERO le 18 janvier 2024 est devenue sans objet ;
Condamnons la l.F. à payer à la SAM G. la somme de 3.000 euros au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens ;
Rappelons qu'en vertu des dispositions de l'article 419 du Code de procédure civile, les ordonnances de référé emportent l'exécution provisoire et sont exécutoires sur minute ;
Condamnons la l.F. aux dépens de l'instance distraits au profit de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur sous sa due affirmation ;
Ordonnons que les dépens distraits seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable ;
Et avons signé avec notre greffier.
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