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28/03/2024 | MONACO | N°30513

Monaco | Tribunal de première instance, 28 mars 2024, n. A. c/ Le Procureur Général


Abstract

Jugement étranger – Exequatur – Conditions – Droit applicable – Autorité parentale – Convention de La Haye du 19 octobre 1966 – Contribution alimentaire – Code de droit international privé

Résumé

La décision, objet de la demande d'exequatur, est un jugement qui a tranché les questions de l'autorité parentale de d. D. sur les trois enfants du couple et de la contribution mensuelle de la mère à l'entretien et l'éducation des trois enfants. La convention internationale du 19 octobre 1996 a été signée par les États concernés au litige et

est entrée en vigueur sur le territoire de la Principauté de Monaco en 2002 et en Russie en 201...

Abstract

Jugement étranger – Exequatur – Conditions – Droit applicable – Autorité parentale – Convention de La Haye du 19 octobre 1966 – Contribution alimentaire – Code de droit international privé

Résumé

La décision, objet de la demande d'exequatur, est un jugement qui a tranché les questions de l'autorité parentale de d. D. sur les trois enfants du couple et de la contribution mensuelle de la mère à l'entretien et l'éducation des trois enfants. La convention internationale du 19 octobre 1996 a été signée par les États concernés au litige et est entrée en vigueur sur le territoire de la Principauté de Monaco en 2002 et en Russie en 2013. Elle prévoit en son article 3 que son champ d'intervention est « l'attribution, l'exercice et le retrait total ou partiel de la responsabilité parentale, ainsi que la délégation de celle-ci (…) ». L'article 4 précise que sont exclues du champ de la convention (…) « les obligations alimentaires ». Il découle de ces articles que la demande d'exequatur de n. A. doit être examinée, s'agissant de la question de l'autorité parentale de d. D. sur ses enfants, au visa des dispositions de la Convention de La Haye en date du 19 octobre 1996 et s'agissant de la question de sa contribution alimentaire au visa du Code de droit international privé. En l'espèce, il n'existe aucun motif de refus de donner force exécutoire à la décision relative à l'autorité parentale et notamment la déchéance de l'autorité parentale de d. D.

S'agissant des dispositions de la décision relatives à la contribution alimentaire de d. D. au profit de ses trois enfants, cette partie de la décision ne peut avoir force exécutoire à Monaco que si les conditions posées par le Code de droit international privé sont respectées. Le Tribunal considère que n. A. est recevable et fondé en sa demande d'exequatur du jugement rendu le 27 mai 2022 par le Tribunal municipal d'Odintsovo de la région de Moscou et déclare en conséquence exécutoire sur le territoire de la Principauté de Monaco ledit jugement avec toutes conséquences de droit.

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

N° 2024/000004 (assignation du 11 juillet 2023)

JUGEMENT DU 28 MARS 2024

En la cause de :

* n. A., né le jma en Russie, de nationalité russe, demeurant x1 en Russie (143082) ;

DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Xavier-Alexandre BOYER, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

d'une part ;

Contre :

* Le Procureur Général, près la Cour d'Appel, séant en son Parquet, Palais de Justice, 5 rue Colonel Bellando de Castro à Monaco ;

COMPARAISSANT EN PERSONNE,

d'autre part ;

En présence de :

* C. (Monaco) S. A. M., Société Anonyme Monégasque, dont le siège social se trouve « x2 », x2 à Monaco, prise en la personne de son administrateur délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit-siège ;

NON COMPARANTE, NI REPRÉSENTÉE ;

Visa

LE TRIBUNAL,

Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 11 juillet 2023, enregistré (n° 2024/000004) ;

Vu les conclusions du Ministère public en date du 7 décembre 2023 ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 18 janvier 2024 ;

À l'audience du 25 janvier 2024, le conseil de n. A. a déposé son dossier et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 28 mars 2024, par mise à disposition au Greffe ;

Motifs

FAITS ET PROCÉDURE :

Par acte d'huissier en date du 11 juillet 2023, n. A. a assigné Monsieur le Procureur Général devant le Tribunal de première instance de Monaco et demande à la juridiction de :

* déclarer exécutoire avec toutes les conséquences de droit, sur le territoire de la Principauté de Monaco, la décision du Tribunal municipal d'Odintsovo de la région de Moscou (Russie) du 27 mai 2022, définitif ayant acquis force de chose jugée sur le territoire russe et ce avec toutes conséquences de droit ;

* condamner tout contestant aux entiers dépens distraits au profit de Maître PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur sous sa due affirmation.

Par courrier en date du 9 novembre 2023, Maître Xavier-Alexandre BOYER, avocat-défenseur, s'est constitué en lieu et place de Maître Christine PASQUIER-CIULLA.

n. A. indique qu'il a divorcé de d. D. en novembre 2021. Trois enfants mineurs, a. et n. nées le jma et a. né le jma, sont nés de l'union.

À la suite d'une action intentée par lui, le Tribunal d'Odintsovo a, le 27 mai 2022, rendu une décision au terme de laquelle il prive d. D. de ses droits parentaux sur les enfants mineurs et modifie la pension alimentaire à la charge de la mère.

C'est cette décision qu'il veut voir rendre exécutoire à Monaco.

Le Procureur Général a conclu le 7 décembre 2023 en faveur de l'exequatur demandée par n. A.

Les débats ont été clos par ordonnance du 18 janvier 2024.

À l'audience publique du 25 janvier 2024, le conseil de n. A. a déposé son dossier et l'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2024.

SUR CE,

* Sur la demande d'exequatur présentée par n. A.

La décision, objet de la demande d'exequatur, est un jugement qui a tranché les questions de l'autorité parentale de d. D. sur les trois enfants du couple et de la contribution mensuelle de la mère à l'entretien et l'éducation des trois enfants.

La convention internationale du 19 octobre 1996 a été signée par les États concernés au litige et est entrée en vigueur sur le territoire de la Principauté de Monaco en 2002 et en Russie en 2013.

Elle prévoit en son article 3 que son champ d'intervention est « l'attribution, l'exercice et le retrait total ou partiel de la responsabilité parentale, ainsi que la délégation de celle-ci (…) ». L'article 4 précise que sont exclues du champ de la convention (…) « les obligations alimentaires ».

Il découle de ces articles que la demande d'exequatur de n. A. doit être examinée, s'agissant de la question de l'autorité parentale de d. D. sur ses enfants, au visa des dispositions de la Convention de La Haye en date du 19 octobre 1996 et s'agissant de la question de sa contribution alimentaire au visa du Code de droit international privé.

S'agissant des dispositions de la décision portant sur l'autorité parentale, l'article 23 de la Convention de La Haye énonce que :

« 1. Les mesures prises par les autorités d'un État contractant sont reconnues de plein droit dans les autres États contractants.

1. « Toutefois, la reconnaissance peut être refusée :

* a) si la mesure a été prise par une autorité dont la compétence n'était pas fondée sur un chef de compétence prévu au chapitre II ;

* b) si la mesure a été prise, hors le cas d'urgence, dans le cadre d'une procédure judiciaire ou administrative, sans qu'ait été donnée à l'enfant la possibilité d'être entendu, en violation des principes fondamentaux de procédure de l'État requis ;

* c) à la demande de toute personne prétendant que cette mesure porte atteinte à sa responsabilité parentale, si cette mesure a été prise, hors le cas d'urgence, sans qu'ait été donnée à cette personne la possibilité d'être entendue ;

* d) si la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'État requis, compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant ;

* e) si la mesure est incompatible avec une mesure prise postérieurement dans l'État non contractant de la résidence habituelle de l'enfant, lorsque cette dernière mesure réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'État requis ;

* f) si la procédure prévue à l'article 33 n'a pas été respectée ».

L'article 24 de la même Convention ajoute que « sans préjudice de l'article 23, paragraphe premier, toute personne intéressée peut demander aux autorités compétentes d'un État contractant qu'il soit statué sur la reconnaissance ou la non reconnaissance d'une mesure prise dans un autre État contractant. La procédure est régie par la loi de l'État requis ».

Enfin, l'alinéa 3 de l'article 26 de ce même texte prévoit que « la déclaration d'exequatur ou l'enregistrement ne peuvent être refusés que pour l'un des motifs prévus à l'article 23, paragraphe 2 ».

Il convient donc d'examiner les points susceptibles de faire obstacle à la demande d'exequatur présentée par n. A.

* Sur la compétence de la juridiction qui a pris la décision (a) : L'article 5 de la Convention susmentionnée prévoit que les juridictions compétentes pour prendre des mesures relatives aux enfants mineurs sont celles de leur résidence habituelle. n. A. fournit en pièce 6 un avis de droit émanant d'a. E., avocat russe qui indique que, s'agissant d'une demande de déchéance de l'autorité parentale, elle relève du Tribunal d'arrondissement du lieu de résidence du demandeur, qui est en l'espèce le Tribunal municipal d'Odintsovo de la région de Moscou.

Il est établi que les trois enfants mineurs concernés par la décision russe vivent en Russie avec leur père. Il n'y a donc sur ce point aucune difficulté sur la compétence de la juridiction qui a statué.

* S'agissant de l'audition des enfants concernés par la décision (b), il convient de rappeler que deux enfants sont nés en 2017 et le 3ème en 2019, l'audition d'un enfant telle qu'envisagée par la Convention de la Haye nécessite qu'il soit doté d'une capacité de discernement nécessaire à une audition utile permettant la prise en compte de son avis. La législation russe prévoit d'ailleurs qu'un enfant ne peut être entendu s'il n'a pas atteint l'âge de 10 ans. Une enquête a d'ailleurs été diligentée sur les conditions de vie des enfants à leur domicile visant à formuler un avis aux juges saisis de l'instance.

En l'espèce, âgés de 5 et 3 ans, les enfants ne pouvaient s'exprimer sur la question examinée par le Tribunal. L'absence d'audition des trois enfants ne fait donc pas obstacle à la validité de la décision rendue.

* S'agissant de la possibilité de d. D. d'être entendue (c), le jugement du 27 mai 2022 précise que la défenderesse est représentée par son avocat, présent à l'audience qui a formulé ses observations pour le compte de sa cliente.

Sur ce point du respect des droits de la défense, aucun motif de refus ne peut être retenu.

* S'agissant du respect de l'ordre public monégasque (d), les mesures prises par le Tribunal russe s'agissant du retrait de l'autorité parentale à la mère est une mesure prévue par le Code civil monégasque.

La décision n'est pas contraire à l'ordre public monégasque.

* S'agissant de ce qu'aucune mesure ne doit avoir été prise postérieurement par l'autre État (e), effectivement, le Tribunal monégasque n'a pas été amené à statuer dès lors que les enfants résident toujours en Russie avec leur père.

* S'agissant de la procédure prévue par l'article 33 de la Convention de la Haye (f), elle est relative à des situations particulières de placements des enfants qui n'existent pas dans la procédure concernant les enfants F.

Au vu de tous ces éléments, il n'existe aucun motif de refus de donner force exécutoire à la décision relative à l'autorité parentale et notamment la déchéance de l'autorité parentale de d. D.

S'agissant des dispositions de la décision relatives à la contribution alimentaire de d. D. au profit de ses trois enfants, cette partie de la décision ne peut avoir force exécutoire à Monaco que si les conditions posées par le Code de droit international privé sont respectées.

En vertu de l'article 14 du Code du Droit International Privé, « lorsqu'ils sont exécutoires dans l'État dans lequel ils sont intervenus, les jugements rendus par les tribunaux étrangers, passés en force de chose jugée, ainsi que les actes reçus par les officiers publics étrangers, ne sont susceptibles d'exécution dans la Principauté qu'après avoir été déclarés exécutoires par le tribunal de première instance, sauf stipulations contraires des traités ».

Aux termes de l'article 15 du même code, la décision étrangère ne pourra être ni reconnue ni déclarée exécutoire dans la Principauté dans les cas suivants :

« 1. Si le jugement a été rendu par une juridiction incompétente au sens de l'article 17 ;

1. Si les droits de la défense n'ont pas été respectés, notamment lorsque les parties n'ont pas été régulièrement citées et mises à même de se défendre ;

2. Si la reconnaissance ou l'exécution est manifestement contraire à l'ordre public monégasque ;

3. Si elle est contraire à une décision rendue entre les mêmes parties dans la Principauté ou avec une décision antérieurement rendue dans un autre État et reconnue dans la Principauté ;

4. Un litige est pendant devant un tribunal de la Principauté, saisi en premier lieu, entre les mêmes parties portant sur le même objet. »

L'article 17 du même Code indique que :

« le Tribunal étranger ayant rendu un jugement est considéré comme incompétent lorsque les Tribunaux de la Principauté avaient une compétence exclusive pour connaître de la demande, ou si le litige ne présentait pas un lien suffisant avec l'État dont relève cette juridiction, notamment lorsque sa compétence n'était fondée que sur la présence temporaire du défendeur dans l'État dont relève cette juridiction ou de biens lui appartenant sans lien avec le litige, ou encore sur l'exercice par le défendeur dans ce même État d'une activité commerciale ou professionnelle sans lien avec le litige ».

L'article 18 du même code dispose que :

« le demandeur à fin d'exécution ou de reconnaissance doit produire :

1. une expédition authentique du jugement ;

2. l'original de l'exploit de signification ou de tout autre acte en tenant lieu dans l'État où le jugement aura été rendu ;

3. un certificat délivré, soit par la juridiction étrangère dont émane le jugement, soit par le greffier de cette juridiction, constatant que cette décision n'est ni frappée, ni susceptible d'être frappée d'opposition ou d'appel et qu'elle est exécutoire sur le territoire de l'État où elle est intervenue. Ces pièces devront être légalisées par un agent diplomatique ou consulaire de la Principauté accrédité auprès de l'État étranger, ou, à défaut, par les autorités compétentes de cet État. Elles devront, en outre, quand elles ne seront pas rédigées en français, être accompagnées de leur traduction en langue française, faite par un traducteur assermenté ou officiel et dûment légalisée ».

Il convient de vérifier successivement que la demande de n. A. est recevable et bien fondée au regard de l'ensemble des dispositions légales précitées.

S'agissant des pièces exigées par l'article 18 du Code du Droit International Privé, n. A. produit l'original de la décision rendue par le Tribunal d'Odintsovo, le 27 mai 2022, ainsi que sa traduction par traducteur assermenté.

La condition requise par l'article 18 1° du Code du Droit International Privé est donc bien remplie.

S'agissant de la signification de la décision à d. D., elle découle des pièces 6bis et 6ter qui établissent que d. D. a effectivement eu remise en personne le 14 juin 2022 de la décision du 27 mai 2022 après qu'elle en ait fait la demande au président de la juridiction le 6 juin 2022. La condition requise par l'article 18 2° du Code du Droit International Privé est donc bien remplie.

S'agissant de la constatation que la décision n'est ni frappée, ni susceptible d'être frappée d'opposition ou d'appel, et qu'elle est exécutoire en Russie, n. A. justifie de ce que d. D. a formé un recours extraordinaire à l'encontre de la décision, afin d'être rétablie dans les délais légaux pour faire appel, expliquant que ne résidant pas en Russie, elle n'a pas eu connaissance de la décision dans les temps.

Si dans un premier temps, le Tribunal d'Odintsovo a donné raison à d. D. en prononçant la réouverture du délai d'appel, cette décision a été infirmée par le Tribunal régional de Moscou qui a rejeté la demande de d. D. de bénéficier d'une réouverture de son délai d'appel. Le pourvoi en cassation de d. D. a également été rejeté, de sorte que le jugement du 27 mai 2022 est devenu définitif sans que l'affaire ait été réexaminée. Elle est donc aujourd'hui définitive et exécutoire depuis le 2 juillet 2022.

Quant aux conditions posées par l'article 15, elles ont déjà été examinées à l'occasion de l'examen des motifs de refus prévus par la Convention de la Haye et sont remplies.

Quant aux exigences de l'article 17 du Code précité, aucune compétence exclusive n'existe à Monaco s'agissant de la révision de la pension alimentaire au bénéfice du père qui est domicilié en Russie, le Tribunal russe étant compétent pour statuer sur la demande du créancier d'aliments.

Au regard de l'ensemble des éléments examinés, le Tribunal considère que n. A. est recevable et fondé en sa demande d'exequatur du jugement rendu le 27 mai 2022 par le Tribunal municipal d'Odintsovo de la région de Moscou et déclare en conséquence exécutoire sur le territoire de la Principauté de Monaco ledit jugement avec toutes conséquences de droit.

n. A. supportera les dépens de l'instance.

En application de l'article 202 du Code de procédure civile, eu égard à la nature de l'affaire, il convient de prononcer d'office l'exécution provisoire du présent jugement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,

Déclare exécutoire sur le territoire de la Principauté de Monaco, avec toutes conséquences de droit, le jugement rendu le 27 mai 2022 par le Tribunal municipal d'Odintsovo de la région de Moscou ;

Prononce l'exécution provisoire du présent jugement ;

Dit que n. A. supportera les dépens de l'instance ;

Après débats en audience du Tribunal de Première Instance de la Principauté de Monaco, et qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement,

Composition

Ainsi jugé et rendu au Palais de Justice, à Monaco, le 28 MARS 2024, par Madame Evelyne HUSSON, Vice-Président, Madame Catherine OSTENGO, Juge, Monsieur Thierry DESCHANELS, Juge, assistés, de Madame Christèle SETTINIERI, Greffier, en présence du Ministère public.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 30513
Date de la décision : 28/03/2024

Analyses

Exequatur ; Procédure civile ; Droit de la famille - Autorité parentale et droits de l'enfant


Parties
Demandeurs : n. A.
Défendeurs : Le Procureur Général

Références :

article 18 2° du Code du Droit International Privé
article 18 du Code du Droit International Privé
Code civil
convention internationale du 19 octobre 1996
Code de droit international privé
article 14 du Code du Droit International Privé
article 18 1° du Code du Droit International Privé
article 202 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2024
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;2024-03-28;30513 ?

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