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18/06/2020 | MONACO | N°19013

Monaco | Tribunal de première instance, 18 juin 2020, La SARL A c/ a. R. et autres


Abstract

Action en revendication mobilière - Saisie-revendication - Validation (non) - Possesseur de bonne foi - Remise volontaire des biens par le propriétaire originel - Négligence de l'établissement de crédit sur gage (non)

Résumé

La rédaction actuelle de l'article 2098 du Code civil exclue la possibilité de solliciter la restitution de biens au possesseur de bonne foi lorsque le propriétaire originel a volontairement remis les biens en question et exclut donc les faits qui seraient qualifiés d'escroquerie ou d'abus de confiance.

La demande ne peut pas

non plus être fondée sur la négligence de l'établissement de crédit, même si celu...

Abstract

Action en revendication mobilière - Saisie-revendication - Validation (non) - Possesseur de bonne foi - Remise volontaire des biens par le propriétaire originel - Négligence de l'établissement de crédit sur gage (non)

Résumé

La rédaction actuelle de l'article 2098 du Code civil exclue la possibilité de solliciter la restitution de biens au possesseur de bonne foi lorsque le propriétaire originel a volontairement remis les biens en question et exclut donc les faits qui seraient qualifiés d'escroquerie ou d'abus de confiance.

La demande ne peut pas non plus être fondée sur la négligence de l'établissement de crédit, même si celui-ci n'a pas sollicité la production de documents tels que certificat d'authenticité ou facture d'achat de ces biens. Il n'est pas dans la pratique des établissements de crédit sur gage de solliciter de tels éléments puisqu'en matière de meuble, possession vaut titre, et qu'il est courant que des personnes viennent déposer des biens en gage alors qu'ils ne disposent pas ou plus de ce type de documents. De même, le fait que le défendeur ait déposé plusieurs bijoux dans un temps relativement court n'est pas en soit un fait anormal ou peu courant pour ce type d'établissement mais simplement le fait que celui-ci se trouve en difficulté financière. S'il est certain que les établissements de prêt sur gage sont un moyen simple et efficace pour des malfaiteurs d'écouler des marchandises dérobées, il ne peut être tiré de cet état de fait une quelconque malveillance ou négligence coupable de ces organismes. Il convient de débouter le demandeur de ses demandes de validation des saisies-revendications.

Motifs

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

N° 2015/000209 (Jugement de jonction du 28 novembre 2019)

JUGEMENT DU 18 JUIN 2020

En la cause de :

* La Société à Responsabilité Limitée de droit monégasque dénommée A, dont le siège social se trouve X1 à Monaco, prise en la personne de sa gérante en exercice, e. L R. demeurant en cette qualité audit siège;

DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

d'une part ;

Contre :

* a. R., né le 21 mai 1963 à Rocourt (Belgique), de nationalité italienne, demeurant X2 à Saint Paul de Vence (06570) ;

DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

La Société Anonyme Monégasque D, dont le siège social se trouve X3 98000 Monaco, prise en la personne de son Président délégué exercice, demeurant en cette qualité audit siège;

DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,

La Société à Responsabilité Limitée B, dont le siège social se trouve X4 à Monaco, prise en la personne de b. RA., agissant en qualité de Syndic de la cessation des paiements de la SARL B, nommée à cette fonction par jugement rendu par le Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco en date du 16 avril 2015, demeurant en cette qualité X5 à Monaco ;

PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE, COMPARAISSANT EN PERSONNE ;

En présence de :

* Madame le PROCUREUR GÉNÉRAL, demeurant Palais de Justice, 5 rue Colonel Bellando de Castro à Monaco ;

PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE, COMPARAISSANT EN PERSONNE,

d'autre part ;

LE TRIBUNAL,

Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 24 novembre 2014, enregistré (n° 2015/000209);

Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 8 septembre 2015, enregistré (n° 2016/000112);

Vu le jugement de ce Tribunal en date du 16 avril 2015 ayant notamment constaté la cessation des paiements de la SARL B ainsi que la liquidation des biens de cette société, nommé Sébastien BIANCHERI en qualité de juge commissaire et b. RA. en qualité de syndic ;

Vu le jugement avant-dire-droit au fond de ce Tribunal en date du 28 novembre 2019 ayant notamment ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros n° 2015/000209 et n°2016/000112 et renvoyé la cause et les parties à l'audience du 19 décembre 2019 ;

Vu les conclusions de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la SAM D, en date des 18 décembre 2019 et 24 janvier 2020 ;

Vu les notes valant conclusions de b. RA., ès-qualités de syndic de la cessation des paiements de la SARL B en date du 19 décembre 2019 ;

Vu les conclusions de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de la SARL A en date des 19 décembre 2019 et 14 janvier 2020 ;

Vu les conclusions de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom d a. R. en date du 30 janvier 2020 ;

À l'audience publique du 11 juillet 2019, les conseils des parties ont déposé leurs dossiers et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 24 octobre 2019 et prorogé au 28 novembre 2019, les parties en ayant été avisées ;

FAITS ET PROCÉDURE :

Par Jugement en date du 28 novembre 2019 auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits de la cause, le Tribunal de céans a ordonné la jonction des instances 2015/000209 et 2016/000112, dit qu'elles seront désormais appelées sous le numéro 2015/000209 et ordonné la réouverture des débats afin que les parties prennent position sur la question du sursis à statuer au vu de la décision rendue par la formation pénale de la présente juridiction statuant sur intérêts civils, en date du 15 novembre 2019.

La SARL A a maintenu l'ensemble de ses demandes et moyens précédents.

b. RA., intervenant volontairement aux débats ès qualité de syndic de la liquidation des biens de la SARL B demande au Tribunal de lui donner acte de ce qu'elle s'oppose au sursis à statuer, rappelant qu'elle se constituera partie-civile lors d'une prochaine audience pénale concernant des faits de banqueroute simple et frauduleuse dans laquelle a. R. est prévenu et elle rappelle que la SARL A a produit sa créance au passif de la SARL B et qu'il convient donc que le Tribunal statue sur la créance civile de la demanderesse afin que le passif puisse être arrêté.

a. R. demande au Tribunal de rejeter la demande de sursis à statuer, qu'il soit mis hors de cause et qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'en rapporte à justice sur le reste des demandes.

Il fait valoir que l'éventuelle restitution des biens revendiqués par la SARL L R. aura une incidence sur l'issue de la procédure pénale sur intérêts civils mais qu'aucune demande n'ayant été formulée contre lui, il convient de le mettre hors de cause.

La SAM D déclare désormais s'en remettre à justice quant à la demande de sursis à statuer et maintien le surplus de ses demandes.

Elle ajoute à ses prétentions que la négligence de la SARL A serait encore aggravée par le fait qu'elle a accepté de recevoir des chèques postdatés, ce qui a retardé la découverte des faits délictueux et que cela aurait dû alerter la demanderesse sur l'absence de solvabilité d a. R.

Elle estime que le fait d'avoir continué à confier des bijoux à a. R. alors qu'il n'avait pas respecté les contrats précédents était une négligence blâmable.

Elle fait encore valoir qu'il résulte du jugement pénal qu a. R. a été condamné pour l'émission de chèques sans provision au préjudice de la SARL A et en déduit que celui-ci a émis des chèques en paiement des bijoux qui lui avaient été confiés et donc qu'il y a eu un paiement, au moins partiel de ces sommes, de sorte que la propriété des bijoux a bien été transférée à a. R. et qu'en conséquence, la demanderesse n'a plus la qualité de propriétaire légitime de ces objets et ne peut donc valablement en demander la restitution.

En réponse sur ce point, la SARL A fait valoir que a. R. a été condamné pour des faits de chèque sans provision qui sont sans lien avec les abus de confiance et les objets qui ont été détournés par ce biais et rappelle que si a. R. a été condamné à lui verser des sommes en réparation de son préjudice, il ne s'agit que de celui relatif aux chèques et pas celui relatif à l'abus de confiance.

Elle précise que les chèques ont été remis en règlement partiel de deux factures relatives à des bijoux distinct de ceux objets de la présente instance.

Elle rappelle encore que la demande de provision qui a été rejetée par le Tribunal correctionnel portait sur le préjudice relatif à la perte de chance de vendre les bijoux à un prix supérieur.

SUR QUOI :

* Sur l'intervention de b. RA. :

Il convient de donner acte à b. RA., ès qualité de de syndic de la liquidation des biens de la SARL B de son intervention volontaire.

* Sur la demande de sursis à statuer :

La demande de sursis à statuer dans l'attente d'une décision pénale statuant sur les intérêts civils n'a plus lieu d'être puisque la formation pénale de la présente juridiction a expressément sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la présente instance.

Cela relève en outre d'une bonne administration de la justice puisqu'il est indéniable, ainsi qu'il l'a été statué par le Tribunal dans sa formation pénale, que l'issue de la revendication, objet principal de la présente instance, aura une incidence sur le préjudice matériel de la SARL A au pénal en ce que s'il était fait droit à ses demandes, son préjudice sera réduit ou d'une nature différente.

Il convient donc de rejeter la demande de sursis à statuer.

* Sur la mise hors de cause d a. R.:

Ainsi qu'il l'a déjà été statué par la décision du 28 novembre 2019, s'il est constant qu'aucune demande n'est formulée à l'encontre d a. R. il apparaît cependant que l'issue de la présente instance peut avoir des incidences notamment sur la procédure encore pendante devant les juridictions pénales sur intérêts civils.

Il est donc d'importance que les décisions rendues dans le cadre de la présente instance lui soient opposables, de sorte qu'il n'y a pas lieu à le mettre hors de cause.

* Sur la saisie revendication :

Aux termes de l'article 2098 du Code civil :

« En fait de meubles la possession vaut titre. Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été soustrait, par un crime ou un délit, une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte, du crime ou du délit, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient. »

Aux termes de l'article 2099 du même Code :

« Si le possesseur actuel de la chose soustraite ou perdue l'a achetée dans une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d'un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu'en remboursant au possesseur le prix qu'elle lui a coûté.

Le bailleur qui revendique, en vertu de l'article 1939, les meubles déplacés sans son consentement et qui ont été achetés dans les mêmes conditions doit également rembourser à l'acheteur le prix qu'ils lui ont coûté. »

En l'espèce, il est constant que la SARL A a remis volontairement à a. R. trois bijoux de grande valeur, à charge pour celui-ci de les représenter ou d'en régler le prix et que celui-ci les a détournés en les déposant auprès de la SAM D, dans le but de récupérer des fonds liquides, sans intention de rembourser les crédits souscrits auprès de cet établissement, raison pour laquelle il a été définitivement condamné pour des faits d'abus de confiance.

La jurisprudence française invoquée par la SAM D n'est pas directement applicable en la cause en ce qu'elle est basée sur l'article 2276 du Code civil français, lequel limite l'action en revendication aux objets perdus ou volés.

Ainsi, la rédaction de ce texte est différente de la rédaction monégasque qui vise la perte ou la soustraction par un crime ou un délit.

Cependant, l'article 2098 actuel date du Code civil tiens sa rédaction de la loi n° 1.401 du 5 décembre 2013 et sa rédaction antérieure, qui figurait sous l'article 2099 était la suivante :

« ... celui qui a perdu une chose, ou qui en a été privé par un crime ou un délit, peut la revendiquer pendant trois ans, à compter du jour de la perte ou du délit, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient. »

Il en résulte que précédemment à la réforme du 5 décembre 2013, le texte avait une visée très large en retenant la perte ou la privation et que postérieurement à cette réforme, il n'est plus visé que la perte ou la soustraction.

Ainsi, le législateur a souhaité restreindre le champ d'application de ce texte à la perte et soustraction et non plus à la perte et privation.

La soustraction n'étant en droit pénal prévu que dans le cas du vol, cela suppose que le bien n'ait pas été remis volontairement.

Par conséquence, la rédaction actuelle de l'article 2098 du Code civil exclue la possibilité de solliciter la restitution au possesseur de bonne foi lorsque le propriétaire originel a volontairement remis les biens en question et exclut donc les faits qui seraient qualifiés d'escroquerie ou d'abus de confiance.

Il en résulte que la SARL A doit être déboutée de ses demandes fondées sur l'article 2098 du Code civil.

Elle fonde sa demande également sur la négligence de la SAM D estimant que celui-ci aurait dû soupçonner que les bijoux étaient volés.

Elle rappelle que ce cas de figure est prévu par l'article 12 du cahier des charges de la défenderesse.

Il est constant que a. R. qui n'est pas un professionnel de la bijouterie a déposé à la SAM D plusieurs bijoux pour femme de valeur, dans un délai rapproché.

Il est également constant qu'il n'a pas été sollicité par la SAM D la production de documents tels que certificat d'authenticité ou facture d'achat de ces biens.

Cependant, il est indéniable qu'il n'est pas dans la pratique des établissements de crédit sur gage de solliciter de tels éléments puisqu'en matière de meuble, possession vaut titre, et qu'il est courant que des personnes viennent déposer des biens en gage alors qu'ils ne disposent pas ou plus de ce type de documents.

De même, le fait que a. R. ait déposé plusieurs bijoux dans un temps relativement court n'est pas en soit un fait anormal ou peu courant pour ce type d'établissement mais simplement le fait que celui-ci se trouve en difficulté financière.

S'il est certain que les établissements de prêt sur gage sont un moyen simple et efficace pour des malfaiteurs d'écouler des marchandises dérobées, il ne peut être tiré de cet état de fait une quelconque malveillance ou négligence coupable de ces organismes.

Ainsi, il n'est pas démontré que la SAM D aurait fait preuve d'une négligence blâmable engageant soit le jeu de l'article 12 de son cahier des charges, soit sa responsabilité civile.

Il résulte de l'ensemble de ces considérations qu'il convient de débouter la SARL A de ses demandes de validation des saisies-revendications pratiquées les 24 octobre 2014 et 19 août 2015.

* Sur les demandes de dommages et intérêts :

La SARL A succombant en ses demandes, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Cependant, il résulte de la longueur et la complexité des débats que celle-ci pouvait légitimement se méprendre sur la portée de ses droits, de sorte que la présente procédure n'est ni abusive ni vexatoire et qu'il convient en conséquence de débouter la SAM D de ses demandes de dommages et intérêts.

* Sur les dépens :

Il convient de condamner la SARL A qui succombe au principal de ses demandes, aux dépens, distraits au profit de Maître Olivier MARQUET et Maître Christophe SOSSO, chacun en ce qui le concerne.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, contradictoirement et avant-dire-droit au fond,

Donne acte à b. RA., ès qualité de de syndic de la liquidation des biens de la SARL B de son intervention volontaire ;

Déboute la SARL A de l'ensemble de ses demandes ;

Déboute la SAM D de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamne la SARL A aux dépens, distraits au profit de Maître Olivier MARQUET et Maître Christophe SOSSO, avocats-défenseurs, chacun en ce qui le concerne ;

Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;

Composition

Ainsi jugé par Monsieur Sébastien BIANCHERI, Vice-Président, Monsieur Florestan BELLINZONA, Premier Juge, Madame Séverine LASCH, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Isabel DELLERBA, Greffier ;

Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 18 JUIN 2020, dont la date a été prorogée après la clôture des débats, par Monsieur Sébastien BIANCHERI, Vice-Président, assisté de Madame Florence TAILLEPIED, Greffier, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19013
Date de la décision : 18/06/2020

Analyses

Droit des biens - Biens et patrimoine ; Procédure civile


Parties
Demandeurs : La SARL A
Défendeurs : a. R. et autres

Références :

loi n° 1.401 du 5 décembre 2013
articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013
article 2098 du Code civil
Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 15/01/2025
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;2020-06-18;19013 ?

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