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21/03/2019 | MONACO | N°17963

Monaco | Tribunal de première instance, 21 mars 2019, e. A. c/ L'Association Internationale A


Abstract

Clause compromissoire – Conditions – Effets

Résumé

Aux termes de l'article 940 du Code de procédure civile :

« Toutes personnes peuvent compromettre en matière civile et en matière commerciale sur les droits dont elles ont la libre disposition.

En matière commerciale, elles peuvent également, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à un arbitrage toutes les contestations qui s'élèveraient entre elles. ».

Il en résulte que le compromis d'arbitrage est donc possible, en cas de litige en cours en matière civile et

commerciale mais que la clause compromissoire n'est reconnue valable que dans les rapports commerciau...

Abstract

Clause compromissoire – Conditions – Effets

Résumé

Aux termes de l'article 940 du Code de procédure civile :

« Toutes personnes peuvent compromettre en matière civile et en matière commerciale sur les droits dont elles ont la libre disposition.

En matière commerciale, elles peuvent également, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à un arbitrage toutes les contestations qui s'élèveraient entre elles. ».

Il en résulte que le compromis d'arbitrage est donc possible, en cas de litige en cours en matière civile et commerciale mais que la clause compromissoire n'est reconnue valable que dans les rapports commerciaux à l'exclusion de la matière civile. Les règles issues de cet article n'ont toutefois vocation qu'à régir les arbitrages de droit interne. En revanche, en matière internationale, le droit international privé monégasque considère que la clause compromissoire est indépendante juridiquement du contrat principal qui la contient, de sorte que son existence et son efficacité s'apprécient, sous réserve des règles impératives du droit monégasque et de la vision monégasque de l'ordre public international, d'après la commune volonté des parties (voir notamment Cour d'appel, 30 janvier 2001, SPRL c/ B.). La déclaration effectuée par la Principauté de Monaco lors de la ratification le 2 juin 1982 de la convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, (option prévue par l'article 1.3 de ce texte) selon laquelle elle entend limiter le champ d'application de cette convention aux différends issus de relations juridiques, contractuelles ou non, que la loi nationale considère comme étant d'ordre commercial, n'implique nullement « ipso jure » que l'ordre public international monégasque prohibe l'arbitrage international en matière civile. En effet, le seul effet de la limitation du champ d'application de cette convention internationale est de soumettre la reconnaissance en Principauté de Monaco d'une sentence arbitrale rendue en la matière à une procédure plus contraignante que celle, très simplifiée et allégée, décrite par les articles III et IV de la Convention de New-York (voir notamment Cour d'appel, 10 mai 2016, ER c/ SAM W.).

Le principe d'appréciation autonome de la clause compromissoire internationale ci-dessus rappelé doit amener à apprécier en premier lieu s'il n'existe pas en l'espèce d'atteinte aux règles impératives de droit monégasque ou à l'ordre public international. La matière, le droit du sport, ne relève pas de l'état des personnes, qu'elle entre dans le champ des droits disponibles et ne se heurte à aucune compétence territoriale impérative. Mieux encore, l'arbitrage du Tribunal Arbitral du Sport est reconnu par le droit monégasque. En effet, l'article 13 de l'Ordonnance Souveraine n° 15.656 du 7 février 2003 modifiée instituant un Comité Monégasque Antidopage, prévoit l'existence d'une formation disciplinaire et lorsque sa décision a trait à un cas découlant d'épreuves ayant eu lieu lors d'une manifestation internationale ou impliquant un sportif de niveau international, le recours est formé devant le Tribunal arbitral du sport. Cette disposition n'est certes pas applicable en tant que telle au cas d'espèce, puisqu'elle est amenée à régir des compétitions ayant eu lieu sur le territoire monégasque, mais elle démontre la légitimité du TAS en droit monégasque.

En second lieu le consentement des parties à la clause doit s'apprécier là encore selon le principe d'autonomie. À cet égard, e. A. athlète internationale, recordwoman du monde du 5.000 mètres en 2004 et double médaillée d'argent aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008 (avant sa disqualification) sur 5.000 et 10.000 mètres est une professionnelle chevronnée, née en 1982, ayant débuté une carrière internationale dès 2001 et que au-delà même de son incompréhension alléguée et non démontrée des langues anglaise (ce qui est douteux) et française, son statut de sportive d'élite doit amener à considérer qu'elle ne peut ignorer le recours à l'arbitrage du TAS, systématique dans les compétitions internationales organisées par l'association B, depuis a minima la fin des années 1990.

En conséquence, la clause doit produire ses pleins et entiers effets. Le Tribunal de céans se déclarera donc incompétent, en raison de la matière dévolue à l'arbitrage, au sens des dispositions de l'article 263 du Code de procédure civile.

Motifs

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

N° 2018/000091 (assignation du 3 août 2017)

JUGEMENT DU 21 MARS 2019

En la cause de :

* e. A. née le 11 septembre 1982 à Addis Ababa (Ethiopie), de nationalité turque, demeurant X1 à Istanbul (Turquie) ;

DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Stéphane MESONES, avocat au barreau de Moulins ;

d'une part ;

Contre :

* L'ASSOCIATION INTERNATIONALE A, dénommée en anglais B, dont le siège social se trouve X2 à Monaco, prise en la personne de son Président en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;

DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

d'autre part ;

En présence de :

* Mme le PROCUREUR GÉNÉRAL, en son Parquet, au Palais de Justice, rue Colonel Bellando de Castro à Monaco Ville,

COMPARAISSANT EN PERSONNE ;

LE TRIBUNAL,

Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 3 août 2017, enregistré (n° 2018/000091) ;

Vu les conclusions de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur, au nom de l'association internationale A, en date des 23 novembre 2017 et 5 juillet 2018 ;

Vu les conclusions de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom d e. A. en date du 16 mai 2018 ;

Vu les conclusions du Ministère Public en date du 21 septembre 2018 ;

À l'audience publique du 10 janvier 2019, les conseils des parties ont déposé leurs dossiers, et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 7 mars 2019 et prorogé au 21 mars 2019, les parties en ayant été avisées ;

FAIT ET PROCÉDURE

Par acte en date du 3 août 2017, e. A. de nationalité turque, athlète licenciée à l'association C, faisait citer l'ASSOCIATION INTERNATIONALE A (ci-après B, acronyme mondialement reconnu de sa dénomination anglaise B) devant le Tribunal de Première Instance en sollicitant le prononcé, avec effet immédiat et avec toutes conséquences de droit, de l'annulation d'une décision prise par la défenderesse le 3 août 2015, de procéder à une ré-analyse, par le Laboratoire Suisse d'Analyse du Dopage (LAB), de l'échantillon d'urine A prélevé sur sa personne le 26 août 2007.

À l'appui de ses demandes, tant dans son exploit introductif d'instance que par conclusions en date du 16 mai 2018, e. A. fait valoir les arguments de fond suivants.

Elle rappelle son palmarès de niveau mondial dans les disciplines du 5.000 mètres (discipline dans laquelle elle a battu le record du monde en 2004) et du 10.000 mètres, comprenant notamment des médailles d'argent au championnat du monde 2007 et aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008 outre un titre de championne d'Europe en 2010. Elle affirme avoir subi au cours de sa carrière de nombreux contrôles anti-dopages qui se sont tous révélés négatifs.

Au cours de l'année 2015, l'association B, association de droit monégasque regroupant les principales fédérations nationales d'athlétisme dans le monde et organisatrice des principales épreuves mondiales d'athlétisme, avait pris l'initiative de faire procéder à des réexamens d'échantillons d'urine prélevés sur des athlètes lors des championnats du monde d'athlétisme d'Helsinki (2005) et Osaka (26 août 2007). Aux termes de ces opérations, la demanderesse et 27 autres athlètes auraient été reconnus a posteriori positifs à des substances interdites. Cependant, son seul nom aurait été évoqué dans la presse, à l'exclusion de tout autre athlète.

Elle conteste tant la légalité du principe du réexamen d'échantillons conservés depuis 2007, que le résultat même de ce nouvel examen, estimant que l'association B a violé de nombreuses règles :

* en premier lieu, le fait de ne pas avoir détruit des échantillons négatifs serait contraire à des règles édictées par la société D en 2012,

* les dispositions de la Convention Européenne des Droits de l'Homme devraient trouver à s'appliquer en l'espèce et notamment le principe non bis in idem, tiré de son article 6 paragraphe 1er. Or, en l'espèce, innocentée en 2007, e A. n'aurait pu voir à nouveau ses échantillons d'urine examinés en 2015. Le réexamen des échantillons porterait également atteinte aux dispositions des articles 7 (pas de peine sans loi) 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), 13 (droit à un recours effectif) et 14 (interdiction des discriminations) de la Convention.

* le Code d'éthique de l'association B, en vigueur au 1er janvier 2014, prévoit des dispositions relatives à la confidentialité et ce serait en violation des celles-ci que l'identité de la demanderesse aurait été dévoilée en 2015 dans le cadre de contrôles anti-dopages réalisés a posteriori.

* sur la preuve du dopage en tant que telle, l'association B aurait violé ses propres règles de droit associatif notamment l'article 1er de la règle n° 33 du Code éthique de l'association B. Ainsi, cette preuve, dont la charge incombe à l'association, ne serait pas rapportée et ce d'autant moins qu e. A. avait sollicité un spécialiste, le professeur Peter KOOTSTRA, qui a produit un rapport d'analyse critique le 27 octobre 2015, mettant en lumière des écarts par rapport aux standards internationaux d'analyse (identification d'échantillon, conditions de stockage, choix de la méthode analytique) qui auraient causé un résultat d'analyse anormal. En outre, des erreurs dans l'interprétation même des résultats auraient été commises.

Il aurait appartenu à l'association B d'apporter la preuve irréfutable de l'identification d'un résultat d'analyse anormal, or, la défenderesse avait exigé à tort que la fédération d'athlétisme turque juge le cas d e. A. La demanderesse indique enfin que ce serait le contexte de forts soupçons de corruption au sein de l'association B en 2015 qui aurait conduit celle-ci à réaliser de nouveaux contrôles pour sauvegarder son image au sein de l'opinion publique.

En défense, l'ASSOCIATION INTERNATIONALE A a conclu les 23 novembre 2017 et 5 juillet 2018 en sollicitant à titre principal le prononcé de l'incompétence des juridictions monégasques pour connaître des demandes d e. A. et à titre subsidiaire qu'il lui soit donné la possibilité de conclure au fond ultérieurement. En tout état de cause elle sollicite la condamnation de la demanderesse au paiement d'une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

l'association B indique que suite à la conservation d'échantillons d'urine prélevés lors du championnat du monde d'athlétisme du 26 août 2007, elle avait sollicité leur réexamen au mois de juin 2015 par un laboratoire accrédité à Lausanne et que la nouvelle analyse des échantillons d e. A. avait révélé la présence de stéroïdes anabolisants indétectables en 2007. Des poursuites disciplinaires avaient dès lors été engagées à l'encontre de l'athlète en application des règles dites 37, dans le délai de prescription de huit années, alors applicable. Le dossier disciplinaire avait été transmis à l'association C, dont la commission disciplinaire avait, le 15 mars 2016, reconnu l'athlète coupable d'une infraction aux règles antidopage de l'association B et prononcé à son encontre une suspension de deux années.

Selon la défenderesse, l'athlète bénéficierait d'un droit d'appel exclusivement devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Cette juridiction aurait compétence exclusive pour tout différend susceptible de s'élever à l'occasion d'un contrôle antidopage, aux termes du formulaire de contrôle antidopage dûment accepté et signé par l'athlète le 26 août 2007.

Il s'agirait d'une clause compromissoire qui serait parfaitement valable, tant au regard des dispositions des articles 940 et suivants du Code de procédure civile que des engagements internationaux de la Principauté de Monaco, notamment la Convention des Nations Unies pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères du 10 juin 1958, rendue exécutoire en Principauté de Monaco par Ordonnance Souveraine n° 7.485 du 14 septembre 1982.

En outre, e. A. était au moment de son contrôle antidopage, licenciée auprès de l'association C, laquelle est une Fédération membre de l'association B. Or, en application des dispositions de l'article 4 des statuts de l'association B, les fédérations membres s'engagent à se conformer à ses règles et la règle 42.3 prévoit justement de conférer l'appel d'une décision en première instance d'un organisme compétent d'une Fédération membre au Tribunal Arbitral du Sport. La demanderesse aurait donc également, à ce titre, adhéré par référence à la compétence du Tribunal Arbitral du Sport.

l'association B ajoute que la validité d'une clause d'arbitrage en matière internationale ne serait tributaire d'aucun formalisme, une convention verbale pouvant même recevoir application.

La demanderesse ne pourrait arguer d'une quelconque incompréhension, puisqu'elle est une athlète évoluant à un niveau international depuis près de vingt ans, qu'elle est donc particulièrement avertie et ne peut sérieusement contester avoir une pleine connaissance du TAS et de sa compétence pour connaître des affaires de dopage.

Enfin, il existerait une reconnaissance du Tribunal Arbitral du Sport en droit monégasque, l'Ordonnance Souveraine n° 15.656 du 7 février 2003 modifiée, lui confiant des recours, dans certains cas, à l'encontre de décisions du Comité Monégasque Antidopage.

Dans ses conclusions du 16 mai 2018, e. A. sollicite le rejet de l'exception d'incompétence soulevée par l'association B. Elle estime en premier lieu que, pour lui être opposable, la clause compromissoire devrait être rédigée dans une langue qu'elle comprend, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque le formulaire de contrôle antidopage est rédigé en langue anglaise et française, alors que la demanderesse est née en Ethiopie et qu'elle est désormais de nationalité turque.

En second lieu, la clause donnant compétence au TAS ne pourrait être générale, la question posée au Tribunal de céans n'étant pas relative à la procédure de prélèvement réalisée en 2007, mais à la décision de l'association B de procéder au réexamen d'échantillons en 2015.

Enfin, les articles 940 et suivants du Code de procédure civile ne comporteraient aucune précision en matière de droit du sport, la clause compromissoire étant circonscrite en droit monégasque à la matière commerciale, domaine auquel seraient également limités les effets à Monaco de la Convention de New York du 10 juin 1958.

Par conclusions en date du 21 septembre 2018, le Ministère Public a sollicité qu'il soit jugé que la défenderesse était bien fondée en son exception d'incompétence.

SUR QUOI :

Attendu que le Tribunal doit apprécier, dans les rapports entre l'association B et e. A. athlète licenciée auprès de l'association C participant à des compétitions organisées par cette association de droit monégasque, la validité et la portée de dispositions donnant compétence au Tribunal Arbitral du Sport de Lausanne ;

* I/ Sur la validité en droit monégasque d'une clause compromissoire, dans un contexte international, en matière non commerciale :

Attendu qu'aux termes de l'article 940 du Code de procédure civile :

« Toutes personnes peuvent compromettre en matière civile et en matière commerciale sur les droits dont elles ont la libre disposition.

En matière commerciale, elles peuvent également, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à un arbitrage toutes les contestations qui s'élèveraient entre elles. » ;

Qu'il en résulte que le compromis d'arbitrage est donc possible, en cas de litige en cours en matière civile et commerciale mais que la clause compromissoire n'est reconnue valable que dans les rapports commerciaux à l'exclusion de la matière civile ; Que les règles issues de cet article n'ont toutefois vocation qu'à régir les arbitrages de droit interne ;

Qu'en revanche, en matière internationale, le droit international privé monégasque considère que la clause compromissoire est indépendante juridiquement du contrat principal qui la contient, de sorte que son existence et son efficacité s'apprécient, sous réserve des règles impératives du droit monégasque et de la vision monégasque de l'ordre public international, d'après la commune volonté des parties (voir notamment Cour d'appel, 30 janvier 2001, SPRL c/ BIM) ;

Que la déclaration effectuée par la Principauté de Monaco lors de la ratification le 2 juin 1982 de la convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, (option prévue par l'article 1.3 de ce texte) selon laquelle elle entend limiter le champ d'application de cette convention aux différends issus de relations juridiques, contractuelles ou non, que la loi nationale considère comme étant d'ordre commercial, n'implique nullement ipso jure que l'ordre public international monégasque prohibe l'arbitrage international en matière civile ;

Qu'en effet, le seul effet de la limitation du champ d'application de cette convention internationale est de soumettre la reconnaissance en Principauté de Monaco d'une sentence arbitrale rendue en la matière à une procédure plus contraignante que celle, très simplifiée et allégée, décrite par les articles III et IV de la Convention de New-York ; (voir notamment Cour d'appel, 10 mai 2016, ER c/ SAM W.) ;

* II/ Sur les dispositions liant les parties en l'espèce :

Attendu en l'espèce que e. A. s'est soumise à un contrôle antidopage le 26 août 2007, dans le cadre des 11èmes championnat du monde d'athlétisme, à Osaka (Japon) ;

Que le formulaire de prélèvement d'échantillons produit aux débats (pièce n° 1 de la défenderesse), signé par l'athlète, mentionne en langue anglaise et française :

« Je déclare que les informations fournies dans ce document sont exactes.

Je déclare sous réserve des commentaires inscrits à la section 3 que le prélèvement d'échantillons s'est déroulé dans le respect des procédures applicables et que je n'entends pas contester la procédure de prélèvement.

Je consens à ce que les informations relatives à ce contrôle antidopage, incluant mais non limitées aux résultats de laboratoire et à toute sanction éventuelle, soient communiquées aux organismes concernées conformément aux règles antidopage de l'association B.

J'accepte que tout litige, controverse ou réclamation relatif à ce contrôle antidopage soit résolu conformément aux règles des compétitions de l'association B.

J'accepte la compétence du Tribunal arbitral du sport basé à Lausanne, Suisse, pour le règlement définitif de tels litiges, controverses ou réclamations à l'exclusion de tout recours aux tribunaux de droit commun. » ;

Attendu en outre, que l'association C est membre de l'association B et que l'article 4 des statuts de l'association B indique :

« l'association B se composera d'organismes nationaux d'athlétisme qui auront été démocratiquement élus conformément à leurs statuts et qui s'engageront à se conformer aux Statuts et à respecter les Règles et les Règlements.[...] » ;

Que les règles des compétitions de l'association B prévoient (article 42.3) que :

« Appels dans les cas impliquant des athlètes de niveau international : dans les cas impliquant des athlètes de niveau international ou des membres de leur personnel d'encadrement, la décision de première instance de l'organe compétent de la Fédération membre ne fera pas l'objet d'un nouvel examen ou d'un appel au niveau national et sera référée en appel exclusivement au TAS conformément aux dispositions ci-dessus » ;

Attendu qu'e. A. indique que la présente instance ne concerne pas la décision de sanction prise à son encontre par l'association C le 15 mars 2016, mais la décision de l'association B de procéder en 2015 à une ré-analyse des échantillons litigieux ;

Qu'il est donc pertinent de se focaliser sur la clause contenue dans le formulaire de prélèvement du 26 août 2007 ;

* III/ Sur la validité et la portée de la soumission de litiges entre e. A. et l'association B au Tribunal Arbitral du Sport :

Que le principe d'appréciation autonome de la clause compromissoire internationale ci-dessus rappelé doit amener à apprécier en premier lieu s'il n'existe pas en l'espèce d'atteinte aux règles impératives de droit monégasque ou à l'ordre public international ;

Que la matière, le droit du sport, ne relève pas de l'état des personnes, qu'elle entre dans le champ des droits disponibles et ne se heurte à aucune compétence territoriale impérative ;

Que mieux encore, l'arbitrage du Tribunal Arbitral du Sport est reconnu par le droit monégasque ; Qu'en effet l'article 13 de l'Ordonnance Souveraine n° 15.656 du 7 février 2003 modifiée instituant un Comité Monégasque Antidopage, prévoit l'existence d'une formation disciplinaire et lorsque sa décision a trait à un cas découlant d'épreuves ayant eu lieu lors d'une manifestation internationale ou impliquant un sportif de niveau international, le recours est formé devant le Tribunal arbitral du sport ; Que cette disposition n'est certes pas applicable en tant que telle au cas d'espèce, puisqu'elle est amenée à régir des compétitions ayant eu lieu sur le territoire monégasque, mais elle démontre la légitimité du TAS en droit monégasque ;

Qu'en second lieu le consentement des parties à la clause doit s'apprécier là encore selon le principe d'autonomie ;

Qu'à cet égard, e. A. athlète internationale, recordwoman du monde du 5.000 mètres en 2004 et double médaillée d'argent aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008 (avant sa disqualification) sur 5.000 et 10.000 mètres est une professionnelle chevronnée, née en 1982, ayant débuté une carrière internationale dès 2001 et que au-delà même de son incompréhension alléguée et non démontrée des langues anglaise (ce qui est douteux) et française, son statut de sportive d'élite doit amener à considérer qu'elle ne peut ignorer le recours à l'arbitrage du TAS, systématique dans les compétitions internationales organisées par l'association B, depuis a minima la fin des années 1990 ;

Attendu en conséquence que la clause doit produire ses pleins et entiers effets ;

Attendu quant à sa portée, qu'e. A. ne peut être suivie quand elle indique que la compétence des juridictions monégasques doit être retenue dans la mesure où sa contestation porte sur la décision de l'IAA de réexaminer 2015 les échantillons prélevés en 2007 ;

Qu'en effet les dispositions particulièrement larges de la clause, rappelées ci-dessus (« litige, controverse ou réclamation relatif à ce contrôle antidopage ») incluent nécessairement toute décision, même largement ultérieure au prélèvement, de procéder à un nouvel examen, décision qui n'est pas détachable du processus de contrôle et éventuellement de sanction à l'égard du dopage ;

Attendu en conséquence que seul le Tribunal Arbitral du Sport de Lausanne est compétent pour connaître des demandes, contenues dans l'exploit introductif d'instance, présentées par e. A. devant le Tribunal de Première Instance ;

Que le Tribunal de céans se déclarera donc incompétent, en raison de la matière dévolue à l'arbitrage, au sens des dispositions de l'article 263 du Code de procédure civile ;

* IV/ Sur les autres chefs de demande :

Attendu que le droit d'agir en justice d e. A. n'a pas dégénéré en abus, tant dans son principe que dans le comportement procédural de la demanderesse si bien que la demande reconventionnelle en paiement d'une somme de 10.000 euros présentée par l'association B sera rejetée ;

Attendu qu'e. A. qui succombe, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l'article 231 du Code de procédure civile ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Se déclare incompétent pour connaître des demandes d e. A. aux fins d'annulation de décisions prises par l'ASSOCIATION INTERNATIONALE A en 2015 de procéder à des examens d'échantillons prélevée sur la demanderesse en 2007 à l'occasion des championnats du monde d'athlétisme ;

Rejette la demande reconventionnelle en paiement d'une somme de 10.000 euros présentée par l'ASSOCIATION INTERNATIONALE A ;

Condamne e. A. aux dépens, avec distraction au profit de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;

Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;

Composition

Ainsi jugé par Monsieur Sébastien BIANCHERI, Vice-Président, Madame Françoise DORNIER, Premier Juge, Madame Geneviève VALLAR, Premier Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Florence TAILLEPIED, Greffier ;

Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 21 MARS 2019, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Monsieur Sébastien BIANCHERI, Vice-Président, assisté de Madame Florence TAILLEPIED, Greffier, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17963
Date de la décision : 21/03/2019

Analyses

Arbitrage - Général ; Contrat - Contenu ; Procédure civile ; Contentieux et coopération judiciaire


Parties
Demandeurs : e. A.
Défendeurs : L'Association Internationale A

Références :

article 231 du Code de procédure civile
articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013
Ordonnance Souveraine n° 7.485 du 14 septembre 1982
article 13 de l'Ordonnance Souveraine n° 15.656 du 7 février 2003
article 940 du Code de procédure civile
Code de procédure civile
Ordonnance Souveraine n° 15.656 du 7 février 2003
article 263 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 15/01/2025
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;2019-03-21;17963 ?

Source

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