Abstract
Faillites - Liquidation des biens - Suspension des opérations pour défaut d'actif (non) - Apport de fonds
Résumé
Il convient d'ordonner la rétractation du jugement en ce qu'il a prononcé la suspension des opérations de liquidation des biens de la société pour défaut d'actif, dès lors que le syndic a perçu des fonds qui permettront de désintéresser certains créanciers.
Motifs
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
N° 2019/000274
JUGEMENT DU 31 JANVIER 2019
LE TRIBUNAL,
Statuant en application de l'article 546 du Code de commerce sur la rétractation du jugement de suspension des opérations de liquidation des biens de la SAM A, dont le siège social se trouvait X1 à Monaco ;
* p. OR. gérant de la SAM A, demeurant X1 à Monaco,
* En présence de b. RA., syndic, demeurant 2 rue de la Lüjerneta à Monaco,
Vu le jugement de ce Tribunal en date du 20 septembre 2011, ayant constaté la cessation des paiements de la SAM A ;
Vu le jugement de ce Tribunal en date du 24 novembre 2016 ayant prononcé la liquidation des biens et ordonné la suspension des opérations pour défaut d'actif ;
Vu la requête en date du 6 décembre 2018 enrôlée sous le n° 2019/000274 et les pièces jointes ;
Vu les articles 410 et 493 du Code de commerce ;
Vu les réquisitions du ministère public en date du 9 janvier 2019 ;
Vu le rapport du juge commissaire, en date du 11 janvier 2019 ;
À l'audience publique du 11 janvier 2019, le Syndic, b. RA., le ministère public et p. OR. ont été entendus en leurs explications et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 31 janvier 2019 ;
CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS :
Attendu que la cessation des paiements de la SAM A était constatée par jugement du Tribunal de Première Instance en date du 20 septembre 2011 ;
Que l'ensemble des productions formalisées entre les mains du syndic s'est élevé à 514.423 euros, dont 88.587 euros de créances salariales faisant l'objet d'une subrogation de la CGCS ;
Que le montant des actifs réalisés a permis uniquement de régler les frais inhérents à la procédure collective et de rembourser partiellement la CGCS, si bien que l'état des créance n'était pas arrêté ;
Qu'en l'état, suivant jugement en date du 24 novembre 2016, le Tribunal prononçait la liquidation des biens de la société et ordonnait concomitamment la suspension des opérations pour défaut d'actif ;
Attendu que b. RA. indique avoir reçu récemment, ès-qualités de syndic, un chèque d'un montant de 69.620 euros de c. BO., ès-qualités de syndic de la liquidation des biens de la SAM B, représentant le montant intégral d'une créance produite par la société A au passif de cette procédure collective, créance dont elle n'avait pas eu connaissance ;
Qu'il s'agit d'un apport de fonds, entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article 546 du Code de commerce, qui permettra de désintéresser partiellement certains créanciers ;
Attendu en conséquence qu'il y a lieu d'ordonner la rétractation du jugement du 24 novembre 2016, en ce qu'il a prononcé la suspension des opérations de liquidation des biens de la SAM A pour défaut d'actif ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation des biens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire,
Prononce avec toutes conséquences de droit la rétractation du jugement du Tribunal de Première Instance en date du 24 novembre 2016 (instance n°2017/139) en ce qu'il a ordonné la suspension des opérations de liquidation des biens de la société anonyme monégasque MONACO A ;
Ordonne la publication du présent jugement dans les conditions prévues par l'article 415 du code de commerce ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation des biens ;
Composition
Ainsi jugé par Monsieur Sébastien BIANCHERI, Vice-Président, Madame Geneviève VALLAR, Premier Juge, Madame Léa PARIENTI, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 31 JANVIER 2019, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Geneviève VALLAR, Premier Juge, assistée de Madame Florence TAILLEPIED, Greffier, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
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