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07/05/2015 | MONACO | N°13245

Monaco | Tribunal de première instance, 7 mai 2015, S.A.M. MONACO YACHTING & TECHNOLOGIES c/ La société de droit de l'Île de Man dénommée SWALLOWFALLS LIMITED


Motifs

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

R.

JUGEMENT DU 7 MAI 2015

En la cause de :

La S. A. M. MONACO YACHTING & TECHNOLOGIES, société anonyme monégasque, au capital de 250.000,00 euros, dont le siège social est sis 42 Quai Jean-Charles Rey - Le Grand Large - 1er étage - Bureau B6 - n° 22 - MC 98000 MONACO, immatriculée au Répertoire des Sociétés sous le n° 00 S 03774, agissant poursuites et diligences de son Président - Administrateur délégué en exercice, M. p. LA., demeurant en cette qualité audit siège ;

DEMANDERESSE, ayant élu domic

ile en l'étude de Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco e...

Motifs

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

R.

JUGEMENT DU 7 MAI 2015

En la cause de :

La S. A. M. MONACO YACHTING & TECHNOLOGIES, société anonyme monégasque, au capital de 250.000,00 euros, dont le siège social est sis 42 Quai Jean-Charles Rey - Le Grand Large - 1er étage - Bureau B6 - n° 22 - MC 98000 MONACO, immatriculée au Répertoire des Sociétés sous le n° 00 S 03774, agissant poursuites et diligences de son Président - Administrateur délégué en exercice, M. p. LA., demeurant en cette qualité audit siège ;

DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Jean-Luc RICHARD, avocat au Barreau de Nice ;

d'une part ;

Contre :

La société de droit de l'Ile de Man dénommée SWALLOWFALLS LIMITED, dont le siège social est sis 12-14, Finch Road, DOUGLAS (Ile de Man), prise en la personne de son Administrateur en exercice, M. d. AD. LA., demeurant en cette qualité audit siège ;

DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

d'autre part ;

LE TRIBUNAL,

Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 3 octobre 2014, enregistré (n° 2015/000121) ;

Vu les conclusions de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, au nom de la société SWALLOWFALLS LIMITED, en date des 10 décembre 2014 et 11 février 2015 ;

Vu les conclusions de Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur, au nom de la SAM MONACO YACHTING & TECHNOLOGIES, en date des 14 janvier 2015 et 11 mars 2015 ;

À l'audience publique du 26 mars 2015, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 7 mai 2015 ;

EXPOSÉ :

Selon ordonnance rendue le 11 juillet 2014, le Président du Tribunal de Première Instance a déclaré exécutoires en Principauté, deux sentences arbitrales étrangères rendues les 6 janvier et 6 mai 2014 par lesquelles la SAM MONACO YACHTING & TECHNOLOGIES a été condamnée à paiement au bénéfice de la société SWALLOWFALLS LIMITED.

Le 25 juillet 2014, cette dernière a fait signifier commandement de payer la somme globale de 176.996,28 €, outre intérêts et frais.

Le 6 août 2014, elle a fait pratiquer saisie-exécution contre sa débitrice.

Par acte d'huissier délivré le 3 octobre 2014, la SAM MONACO YACHTING & TECHNOLOGIES a fait assigner la société SWALLOWFALLS LIMITED devant ce Tribunal aux fins de voir :

* prononcer la nullité de la saisie-exécution ;

* obtenir le versement de 1.500 € de dommages et intérêts.

La demanderesse a déposé des conclusions les 14 janvier et 11 mars 2015 tendant aux mêmes fins et au débouté de la société SWALLOWFALLS LIMITED.

Il est soutenu en premier lieu que le procès-verbal de saisie-exécution est irrégulier pour avoir été dressé par un clerc assermenté et non par l'huissier lui-même, dans la mesure où :

* en application des dispositions combinées des articles 78, 84 et 85 et de la loi n° 1398 du 24 juin 2013, le remplacement d'un huissier par un clerc est admis uniquement pour la signification des actes judiciaires et extrajudiciaires et non pour les actes d'exécution ;

* en effet, ces derniers, compte tenu de leur gravité puisqu'ils constituent des actes de disposition sur le patrimoine, ressortent de la compétence exclusive de l'huissier.

La SAM MONACO YACHTING & TECHNOLOGIES argue en deuxième lieu qu'en vertu de l'article 478 du Code de procédure civile, la saisie à laquelle il a été procédé encourt la nullité pour ne pas avoir été précédée de la signification de l'ordonnance présidentielle en date du 11 juillet 2014, la communication de cette dernière en cours d'instance ne pouvant suppléer une telle formalité.

En troisième lieu, la SAM MONACO YACHTING & TECHNOLOGIES fait valoir que le procès-verbal de saisie-exécution porte atteinte au droit de recours effectif au Tribunal pour ne pas mentionner les voies et délais de recours puisque :

* bien qu'aucune disposition en droit interne ne le prévoit, les articles 6 paragraphe 3 et 13 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme imposent une telle mention ;

* cela constitue un obstacle aux droits de la défense dans la mesure où l'intéressé n'est pas informé de la faculté de contester la mesure qui lui est opposée.

Enfin, la SAM MONACO YACHTING & TECHNOLOGIES prétend qu'il serait inéquitable qu'elle supporte les frais irrépétibles de l'instance et qu'elle ne fait preuve d'aucune résistance abusive.

La société SWALLOWFALLS LIMITED a déposé en défense des conclusions les 10 décembre 2014 et 11 février 2015 et sollicite :

* le débouté de la SAM MONACO YACHTING & TECHNOLOGIES ;

* le paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure dilatoire et abusive ;

* l'exécution provisoire.

Sur le premier moyen de nullité, il est répondu que :

* l'huissier peut se faire suppléer par un clerc assermenté uniquement dans deux cas, la signification des actes judiciaires et extrajudiciaires et le service des audiences ;

* mais il peut, lorsqu'il est empêché ou absent, se faire remplacer dans tous les autres cas par un clerc assermenté sous réserve d'une autorisation préalable du Procureur Général ;

* une telle autorisation a été donnée en l'espèce au clerc qui a pratiqué la saisie litigieuse.

S'agissant du deuxième moyen de nullité, la société SWALLOWFALLS LIMITED affirme que l'ordonnance présidentielle a été signifiée le 25 juillet 2014 à la SAM MONACO YACHTING & TECHNOLOGIES.

En troisième lieu, il est indiqué que :

* aucun texte à MONACO n'exige de mentionner les délais et voies de recours ;

* il ne saurait être ajouté à la loi l'exigence d'une telle mention ;

* les sentences arbitrales ont été rendues au contradictoire de la SAM MONACO YACHTING & TECHNOLOGIES et sont aujourd'hui définitives et irrévocables ;

* au demeurant, cette dernière est mal fondée à invoquer la violation de la Convention Européenne des Droits de l'Homme dans la mesure où d'une part, comme à l'habitude lors des saisies, le clerc a verbalement indiqué la possibilité de faire opposition dans les 15 jours et où, d'autre part, il s'est fait injurier.

Enfin, la société SWALLOWFALLS LIMITED souligne la parfaite mauvaise foi de la SAM MONACO YACHTING & TECHNOLOGIES qui justifie ses demandes de dommages et intérêts et d'exécution provisoire.

MOTIFS :

Sur la saisie-exécution pratiquée par un clerc :

Aux termes de l'article 78 de la loi n° 1398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaire : « Toutes citations, notifications et significations requises pour l'instruction des procès, ainsi que tous les actes accessoires pour l'exécution des jugements et ordonnances de justice, sont faits par l'un quelconque des huissiers, à moins que l'un d'eux ne soit spécialement commis par la cour ou le tribunal ».

Selon l'article 84 : « L'huissier peut, à la condition d'avoir obtenu l'autorisation du Procureur Général, se faire suppléer, sous sa propre responsabilité, par un clerc assermenté, pour la signification des actes judiciaires et extrajudiciaires ainsi que pour le service des audiences ».

L'article 85 édicte quant à lui : « En cas d'absence ou d'empêchement, l'huissier peut, sous sa propre responsabilité, se faire remplacer par un autre huissier. Il peut également, dans les mêmes conditions et avec l'autorisation du Procureur Général, se faire remplacer par un clerc assermenté dépendant de lui ou même dépendant d'un autre huissier si celui-ci y consent ».

En l'espèce, la SAM MONACO YACHTING & TECHNOLOGIES conclut à la nullité de la saisie-exécution du 6 août 2014 au motif qu'elle a été pratiquée par un clerc au lieu de l'huissier en personne en violation des dispositions légales susdites et alors qu'il s'agit d'un acte grave puisqu'il emporte contrainte sur le patrimoine.

Il ressort cependant de la combinaison de ces textes que si l'huissier a le monopole d'une part de la signification des actes et du service des audiences et d'autre part de l'exécution des décisions de justice, il peut se faire remplacer sur autorisation du Procureur Général :

* pour les actes relevant de la première catégorie, sans aucune restriction ;

* pour les autres actes, qui sont plus graves comme les actes d'exécution, uniquement, s'il est empêché ou absent.

Cette lecture des textes se trouve confortée par l'exposé des motifs législatifs en vertu desquels :

« L'exercice du ministère des huissiers implique l'exécution de multiples missions qui sont parfois d'ordre purement matériel et suscitent, en certaines circonstances, des impossibilités de fait pour instrumenter […]

Les additions et modifications projetées distinguent, quant au fond, entre :

* d'une part, la suppléance qui peut être permanente, mais qui est toujours limitée à l'accomplissement par un clerc assermenté d'actes relativement simples ne supposant aucun pouvoir de décision, tels que les significations d'actes ou le service des audiences ;

* d'autre part, le remplacement qui est essentiellement temporaire parce que motivé par l'absence ou l'empêchement : congé, accident ou maladie grave privant de la possibilité d'exercer le ministère ; le remplaçant, qui peut être le second huissier ou un clerc assermenté, exécute alors toutes les missions inhérentes à la charge ».

Ainsi, au vu de ces éléments, M. Thomas MO., par ailleurs dûment habilité selon autorisation du Procureur Général en date du 8 février 2013, a pu valablement remplacer Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, empêchée, selon procès-verbal d'exécution du 6 août 2014.

Aucune nullité n'est en conséquence encourue de ce chef.

Sur l'absence de signification du titre :

L'article 478 du Code de procédure civile dispose que : « Aucun jugement ne pourra être mis à exécution, à peine de nullité, qu'après avoir été signifié à la partie condamnée ».

En l'occurrence, l'ordonnance présidentielle du 11 juillet 2014 exequaturant les sentences arbitrales étrangères rendues contre la SAM MONACO YACHTING & TECHNOLOGIES lui a bel et bien été signifiée le 25 juillet 2014 en même temps que le commandement de payer.

Le moyen ainsi développé par elle est radicalement infondé.

Sur l'absence de mention des délais et voies de recours :

L'article 6 § 3 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme dispose que :

« Tout accusé a droit notamment à :

être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; »

Selon l'article 13 :

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ».

La SAM MONACO YACHTING & TECHNOLOGIES se fonde sur ces deux textes ayant valeur supranationale pour solliciter la nullité de l'acte de saisie-exécution en raison de ce qu'il ne précise pas les voies de recours ouvertes et les délais.

Pour s'opposer à un tel moyen, la société SWALLOWFALLS LIMITED se prévaut d'un courrier de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET en date du 13 octobre 2014 dans lequel elle indique que M. Thomas MO., bien que n'y étant pas obligé en l'absence de dispositions légales monégasques, a le 6 août 2014 verbalement et à plusieurs reprises notifié à la débitrice la possibilité de faire opposition à la saisie dans le délai de 15 jours.

Toutefois, ce courrier apparaît inopérant, dans la mesure où Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, qui était empêchée selon le procès-verbal litigieux, n'a pas assisté aux opérations d'exécution.

Néanmoins, l'absence de la voie de recours ouverte et de son délai dont se prévaut la SAM MONACO YACHTING & TECHNOLOGIES ne saurait en aucun cas être sanctionnée par la nullité de la saisie mais a simplement pour effet de ne pas faire courir les délais de recours et de lui permettre d'attaquer la mesure d'exécution litigieuse ; ce qu'elle a précisément fait en introduisant la présente instance.

La SAM MONACO YACHTING & TECHNOLOGIES doit en conséquence être déboutée de ce chef.

Sur les dommages et intérêts :

La SAM MONACO YACHTING & TECHNOLOGIES succombant ne saurait se voir octroyer des dommages et intérêts.

En revanche, compte tenu des développements ci-dessus, il apparaît qu'elle fait preuve de résistance abusive en ce qu'elle ne pouvait sérieusement croire au succès de ses prétentions manifestement dénuées de fondement et qu'elle a agi dilatoirement en vue de retarder l'exécution de ses obligations ; elle a aussi contraint la société SWALLOWFALLS LIMITED à se défendre en justice.

Il lui sera alloué une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur l'exécution provisoire :

Les conditions prévues à l'article 202 du Code de procédure civile n'étant pas remplies, l'exécution provisoire ne peut être ordonnée.

Sur les dépens :

La SAM MONACO YACHTING & TECHNOLOGIES, partie perdante, supportera les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déboute la SAM MONACO YACHTING & TECHNOLOGIES de sa demande de nullité de la saisie-exécution pratiquée le 6 août 2014 à la requête de la société SWALLOWFALLS LIMITED ;

Condamne la SAM MONACO YACHTING & TECHNOLOGIES à payer à la société SWALLOWFALLS LIMITED la somme de 5.000 € de dommages et intérêts ;

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

Condamne la SAM MONACO YACHTING & TECHNOLOGIES aux dépens distraits au profit de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;

Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable.

Composition

Ainsi jugé par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sophie LEONARDI, Juge, Madame Aline BROUSSE, Juge, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ;

Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 7 MAI 2015, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 13245
Date de la décision : 07/05/2015

Analyses

Il ressort de la combinaison des articles 78, 84 et 85 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration judiciaire que si l'huissier a le monopole d'une part de la signification des actes et du service des audiences et d'autre part, de l'exécution des décisions de justice, il peut se faire remplacer sur autorisation du Procureur Général pour les actes relevant de la première catégorie, sans aucune restriction et pour les autres actes, qui sont plus graves comme les actes d'exécution, uniquement s'il est absent ou empêché. Cette lecture des textes est confortée par l'exposé des motifs de la loi.Dès lors, le clerc, par ailleurs, dûment habilité selon autorisation du Procureur Général, a pu valablement remplacer l'huissier empêché, selon procès-verbal d'exécution du 6 août 2014 et aucune nullité n'est encourue.

Procédure civile.

Huissier de Justice - Actes - Saisie-exécution pratiquée par un clerc - Monopole de l'huissier - Absence ou empêchement.


Parties
Demandeurs : S.A.M. MONACO YACHTING & TECHNOLOGIES
Défendeurs : La société de droit de l'Île de Man dénommée SWALLOWFALLS LIMITED

Références :

loi n° 1398 du 24 juin 2013
article 478 du Code de procédure civile
articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013
article 78 de la loi n° 1398 du 24 juin 2013
articles 78, 84 et 85 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013
article 202 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;2015-05-07;13245 ?

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