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06/03/2014 | MONACO | N°11947

Monaco | Tribunal de première instance, 6 mars 2014, f AM-LA c/ n BE, a BE, i BE


Motifs

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

R.

JUGEMENT DU 6 MARS 2014

En la cause de :

Mme f AM-LA, née le 27 décembre 1941 à Azzaba (Algérie), de nationalité algérienne, demeurant X à Monaco ;

DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

d'une part ;

Contre :

M. n BE, né le 19 juin 1942 à Souk Ahras (Algérie), de nationalité algérienne, demeurant X - 16000 ALGER (Algérie) ;

M. a BE, né le 25 décemb

re 1969 à Alger (Algérie), de nationalité algérienne, demeurant X - 16000 ALGER (Algérie) ;

Mlle i BE, née le 22 août 1989 à Mon...

Motifs

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

R.

JUGEMENT DU 6 MARS 2014

En la cause de :

Mme f AM-LA, née le 27 décembre 1941 à Azzaba (Algérie), de nationalité algérienne, demeurant X à Monaco ;

DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

d'une part ;

Contre :

M. n BE, né le 19 juin 1942 à Souk Ahras (Algérie), de nationalité algérienne, demeurant X - 16000 ALGER (Algérie) ;

M. a BE, né le 25 décembre 1969 à Alger (Algérie), de nationalité algérienne, demeurant X - 16000 ALGER (Algérie) ;

Mlle i BE, née le 22 août 1989 à Montréal (Canada), de nationalité canadienne, demeurant X (Québec) H9H0B1 (Canada) ;

DÉFENDEURS, ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,

d'autre part ;

LE TRIBUNAL,

Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 22 février 2012, enregistré (n° 2012/000575) ;

Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de n BE, a BE et i BE, en date des 13 mars 2013 et 4 juillet 2013 ;

Vu les conclusions de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de f AM-LA, en date des 22 mai 2013 et 13 novembre 2013 ;

À l'audience publique du 9 janvier 2014, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 6 mars 2014 ;

EXPOSÉ

Selon acte authentique en date du 6 novembre 1984, n BE a acquis un appartement avec cave et deux parkings, sis dans l'immeuble dénommé X, X à MONACO.

Par jugement rendu le 16 septembre 1990, le Tribunal d'Alger a prononcé le divorce de n BE et f AM-LA.

Aux termes d'un protocole transactionnel signé le 13 juin 1994 visant à régler les conséquences du divorce, il a été convenu que n BE concède à f AM-LA sa vie durant un droit d'habitation personnel, exclusif et incessible sur l'appartement situé au X.

Selon ordonnance de référé rendue le 29 juillet 2005 confirmée par la Cour d'appel le 21 février 2006, n BE a été débouté de sa demande tendant à voir ordonner l'expulsion de son ex-épouse.

Par un jugement rendu le 13 juillet 2010, ce tribunal a notamment :

* débouté n BE de sa demande tendant à la résolution de la convention du 13 juin 1994 ;

* enjoint à n BE de régulariser l'acte notarié consacrant le droit d'habitation sur l'appartement ;

* condamné n BE au paiement d'une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts au profit de son ex-épouse.

Par acte d'huissier du 8 octobre 2010, n BE a interjeté appel de cette décision.

Aux termes d'actes authentiques en date des 8 octobre et 23 novembre 2010, n BE a fait donation à son fils des trois quarts en pleine propriété et d'un quart en usufruit des biens acquis par lui le 6 novembre 1984.

Par acte authentique passé le 17 novembre 2010, n BE a fait donation à sa petite fille i BE du quart en nue-propriété desdits biens immobiliers.

Par un arrêt rendu le 7 février 2012, la Cour d'appel a prononcé la radiation de la procédure initiée devant elle par n BE.

Par acte d'huissier délivré le 22 février 2012, f AM-LA a fait assigner n BE, a BE et i BE devant ce tribunal, sur le fondement de l'article 1022 du Code civil, aux fins de voir :

« – Déclarer recevable et bien-fondée Madame f AM-LA en sa demande ;

– Révoquer et déclarer inopposables à Madame f AM-LA :

• l'acte de donation en date du 8 octobre 2010, transcrit le 13 octobre 2010 à la Conservation des

Hypothèques, volume Y n° 7, par lequel Monsieur n BE a transféré à Monsieur a BE les ¾ en pleine propriété et ¼ en usufruit de l'appartement sis »X«, X, avec cave (lot 472) et parkings (lots 655 et 656), ainsi que l'acte complétif en date du 23 novembre 2010 ;

• l'acte de donation en date du 17 novembre 2010 transcrit le 24 novembre 2010 à la Conservation des Hypothèques, volume 1343 n° 14, par lequel Monsieur n BE a transféré à Mademoiselle i BE le ¼ en nue propriété de l'appartement sis »X«, X, avec cave (lot 472) et parkings (lots 655 et 656) ;

et ce avec toutes conséquences de droit, notamment le retour de ce bien dans le patrimoine de Monsieur n BE ;

Condamner Monsieur n BE à payer à Madame f AM-LA la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts ;

Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;

Condamner Monsieur n BE aux entiers dépens distraits au profit de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ».

Il est soutenu que :

* en l'état des donations intervenues qui ne mentionnent pas son droit d'habitation, f AM-LA se trouve dans l'impossibilité de poursuivre l'exécution forcée du jugement rendu à son profit le 13 juillet 2010 et devenu définitif ;

* n BE a volontairement occulté dans ces donations le droit d'habitation litigieux aux fins de soustraire l'appartement de son patrimoine ;

* f AM-LA est donc bien fondée à exercer une action paulienne ;

* la fraude dont s'est rendu coupable n BE est une nouvelle illustration du comportement déloyal dont il fait preuve depuis de nombreuses années à l'encontre de son ex-épouse.

Les 13 mars et 24 juillet 2013, n BE, a BE et i BE ont déposé des conclusions aux termes desquelles ils demandent au tribunal de :

* débouter f AM-LA de sa demande de révocation et d'inopposabilité des actes de donation passés ;

* subsidiairement la débouter de ce chef pour la cave et les parkings et dire que les donations, en ce qu'elles portent exclusivement sur l'appartement, ne pourront être que frappées d'inopposabilité ;

* en tout état de cause, rejeter la demande de dommages et intérêts formée par f AM-LA, leur allouer 1 euro en réparation du préjudice moral subi outre 5.000 euros en remboursement des frais de justice exposés par eux.

La partie défenderesse considère que les conditions de la fraude paulienne ne sont pas réunies :

* en l'absence de caractère certain de la créance lors des donations puisque :

* de par l'effet suspensif de l'appel interjeté par n BE le 8 octobre 2010, le jugement du 13 juillet 2010 dont se prévaut f AM-LA n'était pas exécutoire ;

* en l'absence du paiement par celle-ci des charges afférentes à l'appartement, son droit d'habitation s'est éteint ipso facto en application de la convention du 13 juin 1994 ;

* en l'absence de fraude et de préjudice dans la mesure où :

* f AM-LA occupe paisiblement l'appartement objet du droit d'habitation y compris au jour de la demande, et n'a jamais été troublée dans sa jouissance paisible par les donataires, qui ont continué de payer les charges y afférentes ;

* de nombreuses propositions amiables demeurées vaines ont été faites dès avant l'assignation pour régulariser par acte authentique le droit d'habitation de f AM-LA, cette dernière refusant même sans explication de signer l'acte préparé par Maître AUREGLIA-CARUSO ;

Subsidiairement, les défendeurs affirment, d'une part que le droit d'habitation consenti porte uniquement sur l'appartement et non sur la cave et le parking, et d'autre part que l'action paulienne aboutit à une simple inopposabilité de l'acte à l'égard du demandeur.

n BE, a BE et i BE concluent qu'en tout état de cause :

* la demande de dommages et intérêts formée par f AM-LA n'est fondée ni en son principe, ni en son montant, cette dernière de mauvaise foi étant seulement guidée par son avidité financière ;

* l'attitude procédurière de f AM-LA cause un préjudice tant moral que financier à son fils et à sa petite fille.

f AM-LA a déposé des conclusions les 22 mai et 13 novembre 2013 aux termes desquelles elle maintient ses prétentions initiales.

S'agissant de sa créance elle répond aux défendeurs que :

* il suffit d'un principe certain de créance au jour de l'acte litigieux ;

* c'est le cas en l'espèce, comme cela ressort de la convention du 13 juin 1994, de l'attestation établie par Maître Paul-Louis AUREGLIA le 28 avril 1995 et du jugement du 13 juillet 2010 ;

* le paiement des charges de copropriété ne lui a jamais été réclamé par n BE, a BE et i BE et n' a jamais été évoqué avant la présente procédure.

Sur la fraude, f AM-LA estime qu'elle résulte incontestablement de la conscience qu'avait nécessairement n BE de préjudicier à ses droits étant ajouté que :

* il importe peu que les donataires soient leur fils et leur petite fille ;

* les propositions amiables de régulariser par acte authentique le droit d'habitation qui ont été formulées postérieurement à la délivrance de l'assignation sont inopérantes, dès lors que les conditions de l'action paulienne s'apprécient à cette date.

Quant au préjudice, f AM-LA confirme avoir été troublée dans l'exercice de son droit d'usage et d'habitation dont elle n'est pas parvenue à obtenir l'exécution et la régularisation 18 ans après la convention du 13 juin 1994.

Sur les dommages et intérêts, f AM-LA :

* précise avoir été victime de chantage affectif et de la situation familiale conflictuelle ;

* affirme que les demandes formées de ce chef en défense ne sont fondées ni en leur principe ni en leur montant.

MOTIFS,

Sur le principal

Aux termes de l'article 1022 du Code civil, les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits.

En premier lieu le demandeur à l'action paulienne doit prouver l'existence d'une créance préalable à l'acte attaqué.

En l'occurrence les donations litigieuses sont intervenues les 8 octobre, 17 et 23 novembre 2010.

Le droit d'habitation, dont se prévaut f AM-LA, est contenu dans la convention du 13 juin 1994, clause 15, aux termes de laquelle : « Monsieur BE concède présentement à Mme AM-LA un droit d'habitation personnel, exclusif et incessible sur l'appartement 31, sis X C à MONACO, cela pour la durée de la vie de Mme AM-LA ».

Cette convention, qui a force de loi en vertu de l'article 989 du Code civil, suffit à caractériser un principe certain de créance.

C'est donc à tort que pour prétendre à l'absence de créance de f AM-LA, les défendeurs invoquent l'effet suspensif de l'appel interjeté par n BE le 8 octobre 2010 contre le jugement rendu le 13 juillet 2010 ayant validé la convention du 13 juin 1994.

En effet le texte susvisé n'exige nullement que la créance soit liquide et exigible lors de la passation de l'acte litigieux.

Au demeurant, la procédure d'appel ayant été radiée le 7 février 2012, le jugement du 13 juillet 2010 est devenu définitif.

Par ailleurs, les défendeurs se prévalent d'une stipulation de la convention du 13 juin 1994 pour conclure à l'extinction de la créance de f AM-LA.

Il s'agit de la clause selon laquelle :

« Toutes les charges de l'appartement (celles de la copropriété, celles de chauffage, d'eau, d'électricité, de gaz, de téléphone, etc.) seront supportées par Madame AM-LA et payées directement par elle, à l'exclusion pourtant de celles incombant normalement au propriétaire, tels les impôts fonciers, les travaux d'amélioration et de ravalement de l'immeuble.

Ce droit d'habitation s'éteindra ipso facto définitivement :

a. en cas de retard de plus de trois mois dans le paiement par Madame AM-LA de l'une et/ou l'autre desdites charges ou encore d'une partie seulement de ces charges, sauf contestation en justice sur la répartition de ces charges entre le propriétaire et Madame AM-LA ».

Cependant, il apparaît que ni n BE ni les autres défendeurs n'ont jamais, avant l'introduction de la présente instance, fait état du non-paiement des charges ni ne les ont réclamées à f AM-LA et ont au contraire procédé eux-mêmes à leur règlement.

Il s'avère au surplus qu'ils ont à plusieurs reprises demandé à f AM-LA de régulariser par acte authentique son droit d'habitation.

Il se déduit de ces éléments qu'ils ont implicitement mais nécessairement renoncé à la cause de déchéance de son droit d'habitation pour non paiement par f AM-LA des charges.

En conséquence, la première condition de l'action paulienne doit être considérée comme satisfaite.

En deuxième lieu, il doit être prouvé l'existence d'un dommage éprouvé par le créancier.

En l'espèce, il est constant que f AM-LA occupe paisiblement l'appartement dont s'agit depuis plusieurs années.

Néanmoins les donations objet du présent litige mentionnent :

« Monsieur n BE, donateur, déclare :

* […] ;

* qu'il n'existe de son chef aucune restriction à la libre disposition de ses biens ;

* qu'il a la pleine capacité de donner et que les portions d'immeuble présentement données sont libres de tout privilège immobilier spécial et de toute hypothèque conventionnelle, judiciaire ou légale ».

Ainsi, ces actes occultent l'existence du droit d'habitation de f AM-LA, de sorte qu'ils y portent incontestablement atteinte, cette dernière étant privée de la possibilité d'en poursuivre l'exécution forcée.

Il importe peu que n BE, a BE et i BE aient en application du jugement du 13 juillet 2010, proposé à f AM-LA de régulariser son droit par acte authentique, dès lors que les offres faites par eux et avérées sont postérieures à l'assignation du 22 février 2012.

En effet, cette deuxième condition de l'action paulienne s'apprécie au jour de l'introduction de la demande.

La partie défenderesse ne peut donc faire état sur ce point du refus opposé par leur adversaire et cette condition doit être tenue pour remplie.

En troisième lieu, f AM-LA doit rapporter la preuve de la fraude.

À cet égard, il est incontestable que n BE, en concluant les donations dans les termes ci-dessus rappelés, était parfaitement conscient que celles-ci étaient de nature à nuire à f AM-LA puisque son droit d'habitation était passé sous silence.

S'agissant d'actes gratuits il n'est pas exigé la preuve d'une fraude par les co-contractants de n BE étant relevé toutefois que a BE et i BE, compte tenu des liens familiaux unissant les parties, ne pouvaient ignorer l'existence du droit d'habitation au profit de la demanderesse.

Dès lors, au vu de l'ensemble de ces éléments, f AM-LA doit être déclarée bien fondée en son action paulienne, mais uniquement en ce qu'elle porte sur l'appartement, seul visé par la convention du 13 juin 1994 et le jugement du 13 juillet 2010.

Cette action n'a pas pour effet de révoquer les donations et de replacer l'appartement dans le patrimoine de n BE, mais seulement de les rendre inopposables à f AM-LA.

Sur les dommages et intérêts

La fraude commise au préjudice de f AM-LA a contraint celle-ci à agir en justice pour faire valoir ses droits.

Les défendeurs ont néanmoins en cours d'instance formulé une proposition visant à régulariser devant notaire le droit d'habitation.

Celle-ci s'y est refusée sans qu'un tel refus puisse en soi caractériser sa mauvaise foi.

Au vu de ces considérations il apparaît légitime de ramener le montant de la demande de dommages et intérêts dirigée contre n BE à la somme de 5.000 euros.

n BE, a BE et i BE qui succombent en leurs prétentions seront quant à eux déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts.

Sur l'exécution provisoire

Les conditions prévues à l'article 202 du Code de procédure civile n'étant pas remplies, l'exécution provisoire ne peut être ordonnée.

Sur les dépens

n BE succombant, il sera fait droit à la demande de condamnation de celui-ci aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déclare inopposables à f AM-LA les dispositions de :

* l'acte de donation en date du 8 octobre 2010, transcrit le 13 octobre 2010 à la Conservation des Hypothèques, volume Y n° 7, par lesquelles n BE a transféré à a BE les ¾ en pleine propriété et ¼ en usufruit de l'appartement sis «X», X, ainsi que l'acte complétif en date du 23 novembre 2010 ;

* l'acte de donation en date du 17 novembre 2010 transcrit le 24 novembre 2010 à la Conservation des Hypothèques, volume 1343 n° 14, par lesquelles n BE a transféré à i BE le ¼ en nue propriété de l'appartement sis «X», X ;

Condamne n BE à payer à f AM-LA la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ;

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;

Condamne n BE aux dépens, distraits au profit de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;

Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable.

Composition

Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge, Madame Sophie LEONARDI, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés ou assistées, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ;

Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 6 MARS 2014, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Monsieur Jean-Jacques IGNACIO, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 18 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11947
Date de la décision : 06/03/2014

Analyses

Le demandeur à l'action paulienne doit prouver l'existence d'une créance préalable à l'acte attaqué. L'article 1022 du Code civil n'exige nullement que la créance soit liquide et exigible lors de la passation de l'acte litigieux. En l'espèce, le droit d'habitation prévu par une convention, qui a force de loi en vertu de l'article 989 du Code civil, suffit à caractériser un principe certain de créance.Doit être prouvé l'existence d'un dommage éprouvé par le créancier, condition de l'action paulienne qui s'apprécie au jour de l'introduction de la demande. En l'espèce, les actes occultent l'existence du droit d'habitation, de sorte qu'ils y portent incontestablement atteinte.Enfin, le demandeur doit rapporter la preuve de la fraude. En l'espèce, il est incontestable que le donateur, en concluant les donations, était parfaitement conscient que celles-ci étaient de nature à nuire au bénéficiaire du droit d'habitation, ce dernier étant passé sous silence. S'agissant d'actes gratuits, il n'est pas exigé la preuve d'une fraude par les co-contractants du donateur, étant relevé toutefois que le donateur et le donataire, compte tenu des liens familiaux unissant les parties, ne pouvaient ignorer l'existence du droit d'habitation.Ainsi, l'action paulienne est bien fondée en l'espèce.

Procédure civile  - Droit de la famille - Dissolution de la communauté et séparation de corps  - Contrat - Inexécution  - Immeuble à usage d'habitation.

Action paulienne - Conditions - Donation - Droit d'habitation - Bien-fondé (oui).


Parties
Demandeurs : f AM-LA
Défendeurs : n BE, a BE, i BE

Références :

article 989 du Code civil
article 202 du Code de procédure civile
article 1022 du Code civil
articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 18 juin 2013


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;2014-03-06;11947 ?

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