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30/01/2014 | MONACO | N°11805

Monaco | Tribunal de première instance, 30 janvier 2014, PE c/ MA


Motifs

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

R.

JUGEMENT DU 30 JANVIER 2014

En la cause de :

M. N PE, de nationalité française, attaché commercial, né le 12 novembre 1988 à Paris (France), demeurant X à Monaco,

DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,

d'une part ;

Contre :

Mme C DU, de nationalité française, demeurant X à Monaco,

DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Etienne LEANDRI, avoc

at-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,

Mlle E MA, exerçant le commerce sous l'ens...

Motifs

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

R.

JUGEMENT DU 30 JANVIER 2014

En la cause de :

M. N PE, de nationalité française, attaché commercial, né le 12 novembre 1988 à Paris (France), demeurant X à Monaco,

DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,

d'une part ;

Contre :

Mme C DU, de nationalité française, demeurant X à Monaco,

DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,

Mlle E MA, exerçant le commerce sous l'enseigne MA IMMOBILIER dont l'établissement principal est situé " X", X à Monaco,

DÉFENDERESSE, COMPARAISSANT EN PERSONNE ;

d'autre part ;

LE TRIBUNAL,

Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 23 mai 2013, enregistré (n° 2013/000522) ;

Vu les notes valant conclusions d E MA, en date des 11 juillet 2013 et 21 novembre 2013 ;

Vu les conclusions de Maître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur, au nom de C DU, en date des 11 juillet 2013 et 21 novembre 2013 ;

Vu les conclusions de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de N PE, en date du 31 juillet 2013 ;

À l'audience publique du 12 décembre 2013, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 30 janvier 2014 ;

FAITS

Le 29 janvier 2013, Monsieur N PE a signé un engagement de location, par l'intermédiaire de Mademoiselle E MA exerçant sous l'enseigne MA IMMOBILIER, portant sur un local commercial situé 14 rue Princesse Caroline à Monaco dont Madame C DU est propriétaire.

Le jour de la signature de l'engagement de location, Monsieur N PE a remis à l'agence une somme de 16.200 euros.

Suite à une contestation née de la date différée de prise de possession des lieux en raison de travaux réalisés dans le local, ainsi que d'une contestation portant sur la fourniture de la caution bancaire par le demandeur, le contrat de bail commercial n'a pu être définitivement signé et l'acompte versé a été conservé.

Par acte d'huissier en date du 23 mai 2013, Monsieur N PE a assigné Madame C DU et Mademoiselle E MA exerçant sous l'enseigne MA IMMOBILIER devant le Tribunal de première instance de Monaco aux fins de :

* les voir condamner conjointement et solidairement à lui restituer la somme de 16.200 euros ;

* les voir condamner avec la même solidarité à lui verser la somme de 2.129 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, matériel et financier subi, et ce compte tenu des acomptes par lui versés à ses fournisseurs lesquels n'ont pu le livrer ;

* les voir condamner in solidumà lui régler la somme complémentaire de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Yann LAJOUX avocat défenseur.

Il conteste notamment les carences qui lui ont été reprochées par les défenderesses concernant la fourniture de la caution bancaire et soutient que la clause pénale permettant au bailleur de conserver l'acompte versé doit être écartée, ou à tout le moins réduite, au vu de son caractère manifestement excessif.

Par conclusions séparées prises aux mêmes dates, soit les 11 juillet 2013 et 21 novembre 2013, Madame C DU et Mademoiselle E MA exerçant sous l'enseigne MA IMMOBILIER demandent au Tribunal de :

* déclarer nul et de nul effet l'exploit d'assignation du 23 mai 2013 et ce, en application de l'article 136 du Code de procédure civile et de l'article 155 du même Code ;

* condamner Monsieur N PE à verser à Madame C DU la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts limités à l'incident de procédure ;

* condamner ce dernier à verser à Mademoiselle E MA exerçant sous l'enseigne MA IMMOBILIER la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts limités à l'incident de procédure ;

* le condamner aux entiers dépens distraits au profit de Maître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur.

Elles font valoir :

* qu'il résulte de la combinaison des articles 136 alinéa 2 et 155 du Code de procédure civile que les exploits introductifs d'instance doivent comporter, à peine de nullité, le domicile de la partie requérante ;

* que l'article 966 du Code de procédure civile prévoit que cette nullité n'est pas comminatoire ;

* qu'en l'espèce l'assignation a été délivrée le 23 mai 2013 à la requête de Monsieur N PE, domicilié X à Monaco ;

* qu`il s'agit d'une fausse adresse, ce dernier n'étant plus domicilié à cette adresse depuis plus d'un an, tel qu'il ressort d'une mention de Maître Claire NOTARI, huissier sur un acte de signification en date du 29 avril 2013 ;

* que l'acte d'assignation doit en conséquence être annulé ;

* qu'il ne peut y avoir de régularisation par élection de domicile, Monsieur N PE n'ayant jamais prétendu qu'il serait domicilié à l'étranger ;

* que sa situation est aggravée par le versement aux débats d'un reçu d'acompte établi le 2 mai 2013 au nom d'une société REMEMBER RUE GERARD, ayant cessé son activité depuis le 15 janvier 2005.

Par conclusions en date du 31 juillet 2003, Monsieur N PE demande au Tribunal de :

* lui allouer l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance ;

* constater que l'exploit querellé contient bien le nom, les prénoms, la profession et le domicile de la partie requérante ou du moins une désignation précise de l'une et de l'autre ;

* constater en tant que de besoin que le requérant a fait élection de domicile en l'étude d'un avocat défenseur ;

* dire que ledit exploit d'assignation est dès lors parfaitement valable ;

* débouter Madame C DU et Mademoiselle E MA exerçant sous l'enseigne MA IMMOBILIER de leur exception de nullité comme étant inopérante et sans fondement ;

* condamner reconventionnellement les défenderesses à lui verser solidairement et conjointement la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires pour usage abusif d'un moyen de procédure ;

* les débouter de l'ensemble de leurs demandes ;

* renvoyer les défenderesses à conclure au fond ;

* les condamner aux entiers dépens distraits au profit de Maître Yann LA JOUX, avocat-défenseur.

Il expose :

* que l'adresse figurant sur l'acte d'assignation, X à Monaco, est celle figurant sur sa carte de séjour valable jusqu'au 26 juillet 2014 ;

* qu'il est de jurisprudence établie en Principauté que lorsque la partie requérante ne possède en Principauté ni domicile ni résidence, l'élection de domicile qu'elle y fait, en application de l'article 138 du Code de procédure civile, répond quant à l'indication de son domicile, aux exigences de l'article 136, alinéa 2 ;

* qu'il a en l'espèce fait élection de domicile en l'étude de son avocat-défenseur à Monaco ;

* que cette élection de domicile en l'étude de Maître Yann LAJOUX permet de pallier l'absence de mention du domicile réel et a fortioride corriger l'adresse erronée.

SUR CE :

* Sur l'exception de nullité

Aux termes des dispositions combinées des articles 136, alinéa 2 et 155 du Code de procédure civile, tout exploit contiendra, à peine de nullité, le nom, les prénoms, la profession et le domicile de la partie requéranteet de la partie à laquelle l'exploit sera signifié ou du moins une désignation précise de l'une et de l'autre ;

Aux termes des dispositions de l'article 966 du Code de procédure civile, la nullité ainsi encourue n'est pas comminatoire.

En l'espèce, dans l'exploit introductif d'instance du 23 mai 2013, Monsieur N PE a indiqué être domicilié X à Monaco.

Or il apparaît que, lorsque Maître Claire NOTARI, huissier de justice à Monaco, a tenté de lui signifier deux courriers le 29 avril 2013, soit antérieurement à l'assignation litigieuse, il lui a été répondu par l'intendant de l'immeuble, que Monsieur N PE ne demeurait plus à cette adresse depuis environ un an, l'huissier ayant relevé qu'il était, de ce fait, sans domicile, ni résidence connus.

Le demandeur ne conteste pas réellement cet état de fait, se contentant de souligner que l'adresse X est celle qui figure sur sa carte de séjour valable jusqu'au 26 juillet 2014, ce qui n'est pas de nature à démontrer qu'il s'agit de son adresse effective.

Il soutient principalement qu'ayant élu domicile en Principauté, en l'étude de son avocat, Maître Yann LAJOUX, cette élection de domicile régularise l'absence de domicile réel et a fortioricorrige l'adresse erronée, de sorte que la nullité de l'exploit introductif d'instance n'est pas encourue.

Cependant, l'élection de domicile en principauté prévue à l'article 138 du Code de procédure civile ne peut pallier l'indication d'une adresse erronée du demandeur dans l'acte d'assignation, qu'à condition que la partie requérante ne possède en Principauté ni domicile, ni résidence.

Or, tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque Monsieur N PE a indiqué être domicilié X à Monaco et qu'il n'a jamais soutenu être domicilié ou résider hors de la Principauté.

L'élection de domicile en l'étude de Maître Yann LAJOUX ne peut en conséquence valablement régulariser l'indication erronée de domicile du demandeur dans l'acte.

En conséquence, il y a lieu de constater que l'exploit d'assignation délivré le 23 mai 2013 à la requête de Monsieur N PE ne répond pas aux exigences de l'article 136 alinéa 2 du Code de procédure civile et de le déclarer nul en application de l'article 155 du même Code.

– Sur les demandes de dommages et intérêts

Madame C DU et Mademoiselle E MA exerçant sous l'enseigne MA IMMOBILIER ne démontrant pas en quoi Monsieur N PE a abusé de son droit d'agir en justice, seront déboutées de leurs demandes respectives de dommages et intérêts formées à l'encontre du demandeur.

Les moyens tirés de l'exception de nullité de l'acte d'assignation ayant utilement prospéré, Monsieur N PE sera également débouté de sa demande de dommages et intérêts.

– Sur les dépens

Monsieur N PE partie perdante sera condamnée aux entiers dépens de l'incident dont distraction au profit de Maître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur, pour ce qui le concerne.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement par jugement contradictoire, et en premier ressort,

Déclare nul l'exploit introductif d'instance délivré le 23 mai 2013 à la requête de Monsieur N PE ;

Déboute les défenderesses de leurs demandes de dommages et intérêts respectives ;

Déboute Monsieur N PE de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamne Monsieur N PE aux entiers dépens de l'incident dont distraction au profit de Maître Étienne LEANDRI, avocat-défenseur, pour ce qui le concerne ;

Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable.

Composition

Mme HUMBERT, Prem. Juge ff de Vice-président, M. BELLINZONA, Prem. Juge, Mme CASINI-BACHELET ;

Mme TAILLEPIED, greff.

Mes Lajoux et Leandri, av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11805
Date de la décision : 30/01/2014

Analyses

Procédure civile  - Baux.

Exploits et assignationsMentions obligatoires de l'exploit (article 136 du Code de procédure civile) prescrites à peine de nullité (article 155 du Code de procédure civile) - Nullité de l'exploit : l'adresse indiquée du requérant étant erronée - Élection de domicile chez un avocat : elle ne saurait régulariser l'absence de domicile réel - l'article 138 du Code de procédure civile est inapplicable - le requérant n'ayant point soutenu être domicilié ou résider hors de la Principauté.


Parties
Demandeurs : PE
Défendeurs : MA

Références :

article 966 du Code de procédure civile
article 138 du Code de procédure civile
article 136 du Code de procédure civile
articles 136 alinéa 2 et 155 du Code de procédure civile
article 155 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;2014-01-30;11805 ?

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