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12/12/2013 | MONACO | N°11668

Monaco | Tribunal de première instance, 12 décembre 2013, Société Carax Monaco SAM c/ Société Churchill Capital SAM


Motifs

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

R.

JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2013

En la cause de :

La société anonyme monégasque dénommée Société CARAX MONACO SAM, dont le siège social est sis 30 boulevard Princesse Charlotte - 98000 Monaco, agissant poursuites et diligences de son Président délégué en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social,

DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,

d'une part ;

C

ontre :

La société anonyme monégasque dénommée CHURCHILLL CAPITAL SAM, société anonyme de droit monégasque, dont le ...

Motifs

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

R.

JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2013

En la cause de :

La société anonyme monégasque dénommée Société CARAX MONACO SAM, dont le siège social est sis 30 boulevard Princesse Charlotte - 98000 Monaco, agissant poursuites et diligences de son Président délégué en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social,

DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,

d'une part ;

Contre :

La société anonyme monégasque dénommée CHURCHILLL CAPITAL SAM, société anonyme de droit monégasque, dont le siège social est sis 74 boulevard d'Italie, 98000 Monaco, prise en la personne de son administrateur délégué en exercice,

DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,

d'autre part ;

LE TRIBUNAL,

Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 13 novembre 2012, enregistré (n° 2013/000191) ;

Vu les conclusions de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la société CHURCHILLL CAPITAL SAM, en date des 13 février 2013 et 6 septembre 2013 ;

Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la société CARAX MONACO SAM, en date du 24 avril 2013 ;

À l'audience publique du 31 octobre 2013, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 12 décembre 2013 ;

FAITS

Suivant transaction signée le 15 décembre 2011, les sociétés CARAX MONACO et CHURCHILLL CAPITAL se sont respectivement engagées à ne pas embaucher pendant une durée de 4 ans un salarié actuel ou futur de la société concurrente ou l'un de ses salariés ayant démissionné ou ayant été licencié pour quelque motif que ce soit depuis moins de 9 mois.

M. K YA a démissionné de son emploi dans la société CARAX avec fin de son préavis au 20 mars 2012.

Il a été embauché par la société CHURCHILLL CAPITAL à compter du 9 juillet 2012.

PROCÉDURE

Le 13 novembre 2012, la SAM CARAX MONACO fait assigner la SAM CHURCHILLL CAPITAL en violation d'une clause de non-embauchage et en paiement de dommages et intérêts.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société CARAX MONACO,

* expose :

* que l'accord du 15 décembre 2011 prévoit que pendant une durée de quatre années, la société défenderesse s'engage à ne pas embaucher un salarié de la concluante ou l'un de ses salariés ayant démissionné ou ayant été licencié depuis moins de neuf mois ;

* que la société CHURCHILLL CAPITAL a reconnu la validité de cette clause en sollicitant son autorisation avant d'embaucher M. K YA, ce qu'elle a refusé ;

* que M. K YA a démissionné de ses fonctions le 20 février 2012 en déclarant vouloir travailler dans le monde du rugby et qu'il a été embauché par la société CHURCHILLL CAPITAL le 9 juillet 2012, soit quatre mois après la fin de son contrat ;

* fait valoir :

* que la société CHURCHILL CAPITAL prétend que les parties auraient convenu de ne pas appliquer l'interdiction d'embauchage dans l'hypothèse où cela poserait difficulté au Service de l'Emploi et qu'elle ne démontre pas la difficulté qui aurait été soulevée par ce service ;

* qu'elle ne peut soutenir qu'il aurait été allégué que Pôle Emploi ne saurait indemniser un salarié pendant 9 mois quand il pourrait être employé par une autre structure alors que du fait de sa démission M. K YA ne pouvait pas prétendre à une indemnité au titre de l'assurance chômage et qu'il n'incombe pas au Service de l'Emploi de veiller sur un système d'assurance géré par une entité étrangère ;

* que la défenderesse n'a reçu aucune injonction du Service de l'Emploi, lequel n'a soulevé aucune difficulté lorsqu'elle a sollicité son autorisation ;

* que le Service de l'Emploi n'a pas qualité pour dispenser une partie de ses obligations contractuelles librement consenties et non contraires à l'ordre public ;

* qu'il était convenu par ailleurs que les parties s'accorderaient sur un délai conforme aux recommandations du Service de l'Emploi mais que la société CHURCHILLL CAPITAL ne s'est jamais rapprochée de la concluante à cet égard ;

* que les dispositions d'ordre public de la loi n° 629 ne sauraient avoir des effets sur des engagements pris entre des sociétés commerciales en vue, non de remettre en cause l'ordre d'embauchage, mais d'interdire l'embauche par un employeur déterminé des salariés identifiés indépendamment de leur rang de priorité ;

* que l'argument selon lequel la clause empêcherait l'embauche de salariés prioritaires est inopérant dès lors que le droit monégasque admet la validité des clauses de non-concurrence qui ont le même effet ;

* que la jurisprudence citée est sans utilité alors que la Cour de Cassation a statué dans une espèce où le salarié n'était pas tenu par une clause de non-concurrence ;

* que M. K YA ne subit aucun préjudice pour avoir été indemnisé par son employeur pour la restriction apportée par la clause de non-concurrence à sa liberté du travail ;

* que l'arrêt de la Cour de Cassation est fondé sur la liberté du travail que seul M. K YA peut valablement invoquer ;

* que la clause litigieuse était nécessaire à la protection des intérêts légitimes de la concluante ; que M. K YA était en contact avec sa clientèle et non un simple secrétaire ; qu'en raison de sa compétence et de son Emploi, elle lui avait remis un terminal Bloomberg dont le coût annuel d'abonnement est de 20.000 euros ;

* que M. K YA dispose actuellement d'un tel terminal ce qui démontre qu'il n'a pas un rôle subalterne chez son nouvel employeur ;

* qu'une rémunération à la commission ne peut se justifier pour un rôle d'assistant administratif et qu'elle est en totale contradiction avec la description de son poste par M. DA ;

* que la clause était limitée dans le temps et dans l'espace ; qu'elle relève du droit commercial et non du droit du travail ; que son régime diffère de la clause de non-concurrence ou de celle de non-sollicitation ;

* que les parties n'ont pas érigé le Service de l'Emploi en condition, qu'elles ont simplement souhaité pouvoir, en cas de difficultés pouvant résulter d'une injonction de l'administration, renégocier les termes de la clause ;

* que la clause est formulée en termes clairs et précis et qu'elle ne nécessite pas d'interprétation ;

* que le but poursuivi par les parties était la protection de leurs intérêts et non celle des salariés prioritaires ;

* que le montant de la clause pénale est prévu par la convention et qu'il s'élève à la somme de 60.000 euros (rémunération annuelle brute X 2) ;

* que la société défenderesse invoque des arguments fantaisistes ; qu'elle a tenté de l'induire en erreur en déclarant que la société CHURCHILLL CAPITAL UK n'existait plus et qu'elle l'a contrainte à engager des frais pour assurer sa défense tout en faisant observer que la défenderesse avait déjà embauché M. DA en violation de l'engagement de confidentialité ;

* conclut :

* à la violation de l'accord du 15 décembre 2011 ;

* à la condamnation de la société CHURCHILLL CAPITAL à lui payer les sommes de :

* 60.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 juillet 2012, les intérêts échus produisant intérêts ;

* 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

La SAM CHURCHILL CAPITAL,

* soutient que la société CARAX fait une présentation tronquée des circonstances de l'espèce et instrumentalise le droit monégasque et ses voies contentieuses ;

* expose :

* que lors de la négociation des termes de la transaction et parce que la clause objet du litige pouvait être contraire aux dispositions d'ordre public de la loi n° 629, les parties ont ajouté un tempérament, selon lequel elle cesserait de produire effet dans l'hypothèse où le Service de l'Emploi adresserait une injonction écrite en vue de réduire « la période de réembauchage pour un salarié prioritaire » ;

* que ce service n'est pas investi de ce pouvoir d'injonction de telle sorte que la clause apparaît impossible à mettre en œuvre ce qui pose la question de sa validité au regard de l'ordre public, économique et social monégasque ;

* que la clause de non-sollicitation ou de non embauchage de personnel est conclue entre deux entreprises et est principalement utilisée dans le pays voisin, dans les relations clients-prestataires de service mais qu'elle est inexistante dans les rapports entre concurrents ;

* que par application des articles 5 et 9 de la loi 629, les règles d'embauche en Principauté des salariés définis comme prioritaires sont d'ordre public et que la clause est de nature à faire échec à ces dispositions ;

* que la conclusion à grande échelle de tels accords aurait des effets néfastes sur le marché du travail ;

* que M. K YA était bien un salarié prioritaire et que la clause de non-sollicitation constitue une grave entrave au principe constitutionnel de la liberté du travail ;

* que la Cour de Cassation a constaté qu'une telle clause devait donner lieu à une indemnisation du salarié (Cass. Soc. 2.03.2011) ;

* que la clause est nulle ; qu'elle ne peut pas être analysée au regard d'une clause de non-concurrence, alors qu'elle a des effets sur des salariés qui en ignorent l'existence et qui en sont victimes ;

* que l'atteinte à l'ordre public est caractérisée pour les personnes à la recherche d'un emploi bénéficiant d'un avantage ;

* que la clause a vocation à s'appliquer à tous les salariés de l'entreprise signataire ce qui pose la question de sa validité au regard de la protection ou non d'un intérêt légitime de l'entreprise ;

* que la Cour de Cassation dans l'arrêt précité a nécessairement souhaité calquer le régime de la clause de non-sollicitation sur celui de la clause de non-concurrence et ce, en vue de la protection des intérêts des salariés ;

* que le critère de l'intérêt légitime d'un employeur a été dégagé par la jurisprudence monégasque ;

* que l'interdiction de l'embauche de M. K YA ne paraît pas indispensable à la protection d'un intérêt légitime de la société CARAX MONACO pour n'avoir aucune formation spécifique en matière financière et occuper la fonction d'assistant vendeur, soit une simple assistance administrative ;

* qu'il n'occupait pas des fonctions de support des activités principales de la société CARAX ; qu'il n'y avait aucun risque de transfert de savoir-faire au profit d'un concurrent, s'agissant d'un simple exécutant ;

* que la souscription d'un abonnement Bloomberg n'est en rien la preuve de l'importance du salarié ; qu'un tel abonnement a été octroyé par la demanderesse à l'ensemble de son équipe ; qu'il s'agit d'un simple outil de travail ;

* que M. K YA n'est pas payé à la commission ; qu'il dispose d'un salaire et peut percevoir un bonus discrétionnaire ;

* que du fait de l'impossibilité de réalisation de la clause, l'article 1027 du Code civil doit s'appliquer ;

* que les parties, au cas d'injonction de l'administration, ne devaient pas renégocier la clause mais appliquer les recommandations de ce tiers ;

* qu'il apparaît nécessaire d'interpréter la clause de non-sollicitation et de déterminer qu'elle était la commune intention des parties qui ont entendu réserver un sort particulier aux salariés prioritaires, en acceptant que la période de 9 mois soit réduite ;

* que la durée de 4 mois en l'espèce paraît raisonnable et compatible avec ce qu'aurait pu décider le Service de l'Emploi ;

* que la concluante a exécuté la transaction de bonne foi et n'a commis aucune faute ; qu'elle subit un préjudice pour avoir été attraite abusivement en justice ;

* conclut :

* à la contrariété de la clause de non-sollicitation à la loi n° 629 et à l'article 25 de la constitution ;

* à la nullité de la clause ;

* subsidiairement, à ce que la clause n'a pas vocation à protéger un intérêt légitime de la société CARAX s'agissant de l'embauche de M. K YA et à son inopposabilité ou à son absence d'effet ;

* plus subsidiairement, à sa nullité sur le fondement de l'article 1027 du Code civil ;

* à titre superfétatoire, à son interprétation et à la compatibilité du délai de 4 mois à la volonté des parties ;

* à l'absence de faute ;

* à la condamnation de la société CARAX MONACO à lui payer la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

SUR QUOI LE TRIBUNAL,

La société CARAX MONACO (immatriculée le 7 août 2006) et la société CHURCHILLL CAPITAL (immatriculée le 18 février 2004) ont exactement le même objet social, à savoir essentiellement la réception et la transmission d'ordres sur les marchés financiers portant sur les valeurs mobilières ou les instruments financiers et le conseil et l'assistance dans la gestion de portefeuilles et dans la transmission des ordres.

Elles ont au début de l'année 2011, signé un accord de confidentialité dans le cadre d'un projet de rapprochement sous forme de fusion, acquisition totale ou partielle…, qui n'a pas abouti.

Le 15 décembre 2011, elles ont signé un document intitulé « transaction » portant sur l'absence d'opposition de la part de la société CARAX au recrutement par son adversaire de son ancien salarié et administrateur délégué M. DA et contenant la clause dont la violation est invoquée par la société CARAX qui s'analyse en une clause de non-sollicitation.

M. K YA a démissionné de son emploi dans la société CARAX avec effet au 20 mars 2012 et a été embauché pour une durée indéterminée en qualité d'assistant vendeur par la société CHURCHILLL CAPITAL à compter du 9 juillet 2012.

Aux termes de la transaction litigieuse, l'engagement de ne pas employer un salarié de l'autre société a été souscrit pour une durée de 4 ans à compter du 15 décembre 2011 et pour la période de 9 mois après le départ du salarié.

Le contrat de travail litigieux s'inscrit donc dans la période de 4 ans et M. K YA n'avait pas quitté son employeur depuis 9 mois (en l'espèce un peu plus de 3 mois).

La clause de non-sollicitation ne fait pas l'objet d'une réglementation spécifique.

Elle est souvent prévue dans le cadre des relations existant entre deux entreprises ou sociétés intervenant dans des domaines « identiques ou complémentaires de compétence », ce qui est le cas en l'espèce ; l'exiguïté du territoire monégasque renforçant nécessairement la connaissance par chacune d'entre elle, des salariés de l'autre.

Ces clauses même si elles sont fréquentes dans les contrats de prestation de services ne sont pas limitées seulement à ce type de relation contractuelle et c'est à tort que la société CHURCHILLL CAPITAL soutient qu'elle n'est jamais prévue dans des rapports concurrents.

Sur la contrariété de la clause à l'article 25 de la Constitution et à l'ordre public monégasque :

L'article 25 de la Constitution garantit la liberté du travail et assure aux monégasques une priorité d'embauche « dans les conditions prévues par la loi ou les conventions internationales ».

Il n'existe pas de loi en droit monégasque qui interdise les clauses de non-sollicitation et la défenderesse n'invoque pas de Convention Internationale y faisant obstacle.

Une clause de non-sollicitation ne porte qu'indirectement atteinte au principe de la liberté du travail et la jurisprudence du Tribunal voisin invoquée par la défenderesse a reconnu sa validité.

L'arrêt de la chambre sociale de la Cour de Cassation du 2 mars 2011 invoqué, dans une instance opposant un salarié à son employeur, a reconnu la validité d'une clause de non-sollicitation et a confirmé l'arrêt qui avait indemnisé le salarié pour le préjudice résultant de l'atteinte portée par la clause à sa liberté de travailler.

L'atteinte à la liberté du travail n'est pas sanctionnée par la nullité de la clause et la société CHURCHILLL CAPITAL ne peut pour se défendre développer un argumentaire fondé sur le droit des salariés, qualité qu'elle n'a pas et alors qu'elle n'est pas investie de la défense de leurs droits.

L'article 5 de la loi n° 629 du 17 juillet 1957, prévoit une priorité d'embauche des monégasques et à défaut un ordre de priorité des étrangers. (Il n'est pas discuté que M. K YA relève de cette réglementation au titre du 3° dudit article).

La clause de non-sollicitation n'a ni pour but, ni pour effet de porter atteinte à ce principe.

Elle ne fait qu'interdire aux sociétés contractantes pour une durée limitée dans le temps, d'embaucher un salarié ou un ancien salarié de sa concurrente.

Il a déjà été rappelé que la société CHURCHILLL CAPITAL n'avait pas qualité pour conclure au nom des salariés.

Cette clause n'empêche pas un salarié prioritaire de trouver un travail en Principauté de Monaco alors qu'il n'est pas lié par la clause, mais contraint seulement l'une des sociétés signataires en cas de non-respect de la clause, de payer l'indemnité qui a été contractuellement prévue.

Cette contrariété à l'ordre public monégasque de priorité d'embauche peut d'autant moins être caractérisée que les parties ont expressément prévu que la période de réembauchage pour un salarié prioritaire pouvait au besoin être réduite.

Ce moyen sera rejeté.

Sur l'absence d'intérêt légitime :

Aux termes d'un engagement réciproque, librement négocié, les parties se sont engagées chacune à ne pas embaucher un salarié actuel ou futur ou l'un des salariés ayant démissionné ou ayant été licencié de l'autre société, sans qu'une distinction soit faite selon la fonction occupée par lesdits salariés.

La société CHURCHILLL CAPITAL est dès lors mal venue de tenter d'ajouter une condition non prévue à l'accord en prétendant que la clause ne trouverait à s'appliquer que lorsque le salarié embauché présenterait un intérêt légitime pour la société adverse.

La Cour de Cassation française dans l'arrêt du 2 mars 2011 et contrairement à ce que soutient la défenderesse n'a pas « nécessairement souhaité calquer le régime de la clause de non-sollicitation sur celui de la clause de non-concurrence » ; elle a seulement accordé un dédommagement à un salarié étant rappelé que par arrêt du 11 juillet 2006 elle a dit qu'une telle clause « ne constitue pas une clause de non-concurrence dont elle n'est ni une variante, ni une précision de celle-ci ».

Il sera surabondamment relevé que M. K YA exerçait la fonction d'assistant vendeur dans la société CARAX MONACO avec un statut de cadre autonome (et non de simple exécutant) sous l'autorité de son supérieur hiérarchique M. DA (qui travaille maintenant chez CHURCHILLL CAPITAL) pour un salaire brut de 30.000 euros par an, outre un bonus discrétionnaire.

L'offre d'emploi de la société CHURCHILLL CAPITAL du 13 juin 2012 est celle d'un assistant vendeur ayant le baccalauréat et 3 ans d'expérience ; sa rémunération est prévue à la commission.

La demande d'autorisation d'embauche du 3 juillet 2012, porte la mention d'un salaire brut de 1.558,18 euros plus commissions.

Le contrat de travail signé entre M. K YA et son nouvel employeur n'est pas produit.

La preuve de la nature du travail exercé par M. K YA au sein de la société demanderesse ne peut résulter de la pièce n° 12 non traduite et émanant de son ancien chef hiérarchique M. DA qui est maintenant salarié de la société défenderesse.

Il peut difficilement être soutenu qu'un poste d'assistant vendeur puisse être analysé comme un travail de simple secrétaire voire d'homme « à tout faire » rémunéré par un salaire fixe augmenté de commissions.

La description sur internet, par ailleurs, du terminal Bloomberg permettant aux professionnels d'accéder à un service d'analyse et de surveillance de transferts de données en temps réel des marchés financiers et des places boursières paraît s'adresser à la compétence d'un assistant vendeur plus qu'à celle d'un secrétaire.

Ce moyen sera rejeté.

Sur la condition impossible :

Aux termes de l'article 1027 du Code civil « toute condition d'une chose impossible… est nulle et rend nulle la convention qui en dépend ».

L'acte du 15 décembre 2011 prévoit le paiement d'une indemnité à titre de clause pénale en cas de non-respect « de l'une quelconque des dispositions de la présente transaction par CARAX ou CHURCHILLL CAPITAL, sauf à ce que la période de réembauchage pour un salarié prioritaire ci-dessus soit réduite par injonction écrite du Service de l'Emploi, auquel cas les parties s'accorderont sur un délai conforme aux recommandations de l'administration… ».

Les parties reconnaissent que le Service de l'Emploi ne donne pas d'injonction.

Le contrat utilise à la fois le terme ci-dessus et celui différent de recommandation.

Cette stipulation ne constitue pas au sens strict du terme une condition de la convention ; en tout état de cause la société CHURCHILLL CAPITAL ne caractérise pas que ce paragraphe de la clause ait présenté pour les parties au moment de la signature de l'accord un caractère essentiel dont dépende l'existence même des obligations réciproques souscrites.

La demande de nullité sera rejetée.

Sur l'interprétation de la convention :

La commune intention des parties, même si le Service de l'Emploi n'est pas investi d'un pouvoir d'injonction (ce qu'aucune des sociétés ne pouvait ignorer pour exercer leur activité en Principauté de Monaco depuis 2004 pour CHURCHILLL CAPITAL et 2006 pour CARAX MONACO) était de s'accorder sur un délai inférieur à 9 mois « conforme aux recommandations de l'administration » en cas d'embauche d'un salarié prioritaire et à tout le moins de demande en ce sens du Service de l'Emploi.

La société CHURCHILLL CAPITAL sur le document de présentation établi par le Service de l'Emploi de la Direction du Travail, au mois de juin 2012 et semble-t-il le 26, a :

* indiqué à celui-ci avoir engagé le postulant - M. K YA - ;

* répondu à la question « date d'embauche envisagée » « au plus tôt sous réserve de l'accord de la société CARAX dans le cadre de notre contrat commercial » ; la société défenderesse non seulement ne contestait pas la validité de la clause mais faisait en outre dépendre la date de l'embauche de l'accord de sa co-contractante.

Il sera relevé que l'administration a utilisé l'expression « date d'embauche envisagée » sans qu'une contrainte particulière semble en découler.

Il résulte de la pièce n° 4 de la société CARAX MONACO que M. CHURCHILLL le 23 mai 2012 voulait avoir une conversation avec des représentants de la société CARAX concernant leur ancien employé K YA.

Le Tribunal ignore si cette rencontre a eu lieu mais il est certain qu'en tout état de cause, elle n'a pas été favorable à la demande présentée car si un accord avait été donné à l'emploi, la société CHURCHILLL CAPITAL en ferait état.

Au mois de juin 2012 alors que la société CHURCHILLL CAPITAL rappelait l'existence de l'accord, celle-ci ne démontre pas, s'agissant d'un salarié prioritaire, s'être rapprochée de la société CARAX MONACO afin de rechercher l'accord prévu à la convention.

Elle a unilatéralement décidé de l'embauche de M. K YA sans se préoccuper de ses engagements et est aujourd'hui mal venue de demander au Tribunal d'avaliser sa décision, alors que la réduction de la durée d'embauche suppose l'existence d'une décision commune des parties et qu'à défaut, le délai normal trouve à s'appliquer.

La société CHURCHILLL CAPITAL a violé une clause de non-sollicitation en embauchant un salarié ayant démissionné de la société CARAX MONACO sans respecter le délai contractuel prévu.

Le contrat prévoit le versement d'une somme égale à la rémunération brute annuelle des deux derniers exercices complets du salarié.

La société CARAX MONACO produit le contrat de travail de M. K YA prévoyant une rémunération brute annuelle de 30.000 euros dont le montant n'est pas discuté.

Il est donc dû la somme de 60.000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2012, soit à l'issue du délai de 8 jours donné à la défenderesse pour s'acquitter de sa dette avec capitalisation ainsi que demandé et ce, par application de l'article 1009 du Code civil.

Sur les demandes de dommages et intérêts :

En l'état du débat juridique opposant les parties, il ne peut pas être considéré que la société défenderesse ait été fautive dans la défense de ce qu'elle estimait ses droits et alors que le litige ne concerne pas le précédent constitué par le cas de M. DA.

La demande de dommages et intérêts sera rejetée.

La demande principale étant accueillie et la procédure engagée n'étant dès lors pas abusive, la société CHURCHILLL CAPITAL sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les dépens :

Les dépens seront mis à la charge de la société CHURCHILLL CAPITAL qui succombe.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Dit que la clause de non-sollicitation contenue dans la transaction du 15 décembre 2011 n'est pas contraire à la Constitution, ni à l'ordre public monégasque ;

Déboute la SAM CHURCHILLL CAPITAL de l'ensemble de ses demandes ;

Dit que la SAM CHURCHILLL CAPITAL a violé la clause de non-sollicitation en embauchant M. K YA, salarié démissionnaire de la société CARAX MONACO, sans respecter le délai conventionnel ;

Condamne la SAM CHURCHILLL CAPITAL à payer à la SAM CARAX MONACO la somme de 60.000 euros avec intérêt au taux légal à compter du 20 juillet 2012 avec capitalisation de ceux-ci en application de l'article 1009 du code civil ;

Déboute la SAM CARAX MONACO de sa demande de dommages et intérêts ;

Met les dépens à la charge de la SAM CHURCHILLL CAPITAL dont distraction au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable.

Composition

Mme Humbert prem. juge ff de v. prés. Mr Bellinzona juge

Mme Leonardi juge Mme Vallauri gref.

Mes Giaccordi et Marquet av. adj.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11668
Date de la décision : 12/12/2013

Analyses

Limitation légale d'activité professionnelle  - Atteintes à la concurrence et sanctions  - Travail illégal  - Contrats de travail.

Droit du TravailEmbauchage de salariés d'une entreprise concurrente : Transaction entre deux entreprises concernant l'embauchage de leurs salariés : clause de non-sollicitation aux termes de laquelle elles s'engagent réciproquement à ne pas embaucher pendant une durée de 4 ans un salarié actuel au futur de l'autre ou l'un de ses salariés ayant démissionné ou ayant été licencié depuis moins de 9 mois - Interdiction d'embaucher limitée dans le temps ne portant pas directement atteinte à l'article 25 de la Constitution garantissant la liberté du travail ni à l'article 5 de la loi n° 629 du 17 juillet 1957 d'ordre public instaurant la priorité d'embauchage des Monégasques - d'autant que le Service de l'Emploi recommande pour leur cas un délai inférieur à 9 mois - Violation de la clause de Non-Sollicitation justifiant une action judiciaire de l'entreprise lésée - en indemnisation contractuellement prévue.


Parties
Demandeurs : Société Carax Monaco SAM
Défendeurs : Société Churchill Capital SAM

Références :

article 25 de la Constitution
article 1027 du Code civil
article 1009 du Code civil
article 5 de la loi n° 629 du 17 juillet 1957


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;2013-12-12;11668 ?

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