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20/10/2011 | MONACO | N°9054

Monaco | Tribunal de première instance, 20 octobre 2011, SAM BNP Paribas Wealth Management Monaco c/ D.F. et F. F.


Motifs

TRIBUNAL

DE PREMIÈRE INSTANCE

R.

JUGEMENT DU 20 OCTOBRE 2011

En la cause de :

La société anonyme monégasque dénommée SOCIETE MONEGASQUE DE BANQUE PRIVEE, anciennement dénommée SOCREDIT (Société de Crédit et de Banque de Monaco), puis Caixa Bank Monaco, au capital de 29.600.0000 euros, inscrite au RCI sous le numéro 56 S 0125, dont le siège social est sis à MONACO, 9 boulevard d'Italie, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, devenue depuis la société BNP PARIB

AS PRIVATE BANK MONACO, société anonyme monégasque au capital de 12.960.000 euros, inscrite au RCI sous ...

Motifs

TRIBUNAL

DE PREMIÈRE INSTANCE

R.

JUGEMENT DU 20 OCTOBRE 2011

En la cause de :

La société anonyme monégasque dénommée SOCIETE MONEGASQUE DE BANQUE PRIVEE, anciennement dénommée SOCREDIT (Société de Crédit et de Banque de Monaco), puis Caixa Bank Monaco, au capital de 29.600.0000 euros, inscrite au RCI sous le numéro 56 S 0125, dont le siège social est sis à MONACO, 9 boulevard d'Italie, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, devenue depuis la société BNP PARIBAS PRIVATE BANK MONACO, société anonyme monégasque au capital de 12.960.000 euros, inscrite au RCI sous le n° 91 S 02724, dont le siège social est sis à MONACO, 15/17 avenue d'Ostende (98000), prise en la personne de son administrateur délégué en exercice domicilié en cette qualité audit siège, M. E. G. ; par suite de la réunion des actions de la SMBP en une seule main, la société BNP PARIBAS PRIVATE BANK MONACO, ayant entraîné selon la procédure simplifiée de dissolution sans liquidation de la SMBP par confusion de patrimoine avec l'actionnaire unique, suivant procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la SMBP en date du 1er octobre 2005, désormais dénommée SAM BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT MONACO, par suite d'un changement de dénomination et prise actuellement en la personne de son administrateur délégué en exercice, Monsieur D. R., demeurant et domicilié en cette qualité audit siège ;

DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Georges BLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Alain COULOT, avocat au barreau d'Aix en Provence ;

d'une part ;

Contre :

1 - M. D. F., né le 24 avril 1947 à PARIS, de nationalité française, demeurant et domicilié à X X) X,

DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco commis d'office par ordonnance présidentielle du 28 novembre 2001 et plaidant par Maître Danièle BOUTTEN-NICOLAÏ, avocat au barreau de Bastia ;

2- Mme F. F., née le 20 août 1950 à NICE (06), ayant demeuré Y R. du C.) et encore demeurant Y Y),

DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Danièle BOUTTEN-NICOLAÏ, avocat au barreau de Bastia ;

d'autre part ;

LE TRIBUNAL,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 14 décembre 2000, enregistré (n° 2001/000274) ;

Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 22 janvier 2001, enregistré (n° 2001/000295) ;

Vu le jugement de réassignation subséquent et l'attestation du greffe relative à ce jugement en date du 1er mars 2001 ;

Vu l'exploit de réassignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 8 mars 2001, enregistré (n° 2001/000445) ;

Vu le jugement avant-dire-droit de ce Tribunal en date du 31 mai 2001, enregistré, ayant ordonné la jonction des instances susvisées, rejeté l'exception irrecevabilité présentée par la SOCIETE MONEGASQUE DE BANQUE PRIVEE, invité D. F. à constituer avocat-défenseur et renvoyé la cause et les parties à l'audience du 5 juillet 2001 ;

Vu le jugement avant-dire-droit de ce Tribunal en date du 4 juillet 2002, enregistré, ayant ordonné la communication de pièces par la SOCIETE MONEGASQUE DE BANQUE PRIVEE et renvoyé la cause et les parties à l'audience du 16 octobre 2002 ;

Vu le jugement de ce Tribunal en date du 5 octobre 2006 ayant rejeté la demande de D. F. tendant à l'annulation de la délibération du 1er octobre 2005 de l'assemblée générale extraordinaire de la SOCIETE MONEGASQUE DE BANQUE PRIVEE, constaté que la BNP PRIVATE BANK MONACO vient aux droits de la SOCIETE MONEGASQUE DE BANQUE PRIVEE, prononcé l'annulation des exploits d'assignation des 14 décembre 2000 et 22 janvier 2001 ainsi que de l'exploit de réassignation du 8 mars 2011 ;

Vu l'arrêt de la Cour d'appel en date du 7 juillet 2009, statuant sur appel du jugement susvisé du 5 octobre 2006, ayant notamment confirmé le jugement du Tribunal de première instance en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'assemblée générale extraordinaire de la SOCIETE MONEGASQUE DE BANQUE PRIVEE, rejeté la demande d'annulation de la cession d'actions du 27 septembre 2005, confirmé le jugement attaqué en ce qu'il a dit que la BNP PARIBAS PRIVATE BANK venait aux droits de la SOCIETE MONEGASQUE DE BANQUE PRIVEE, le réformant pour le surplus, dit n'y avoir lieu à nullité des exploits introductifs d'instance, dit n'y avoir lieu à évocation, débouté F. F. et D. F. de leurs demandes renconventionnelles et renvoyé la cause et les parties devant le Tribunal de première instance ;

Vu l'arrêt de la Cour de révision en date du 12 octobre 2010 ayant rejeté les pourvois formés par D. F. et F. F. contre l'arrêt de la Cour d'appel susvisé en date du 7 juillet 2009 ;

Vu les conclusions de Maître Georges BLOT, avocat-défenseur, au nom de la société BNP PARIBAS PRIVATE BANK MONACO devenue BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT MONACO, en dates des 9 février 2010, 21 octobre 2010, 14 avril 2011 et 16 mai 2011 ;

Vu les conclusions de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de D. F. en dates des 27 mai 2010, 16 décembre 2010, 7 mars 2011 et 28 avril 2011, au nom de F. F. en dates des 19 juillet 2010 et 28 avril 2011 et aux noms de D. F. et F. F., en date du 16 mai 2011 ;

Vu la déclaration d'inscription de faux faite au greffe général le 7 mars 2011 par D. F. concernant l'acte de nantissement de titres du 3 avril 1986 utilisé par la société BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT dans la présente instance ;

Vu les conclusions du Ministère Public en date du 28 avril 2011 ;

Ouï Maître Alain COULOT, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, assisté de Maître Georges BLOT, avocat-défenseur, pour la société anonyme monégasque BNP WEALTH MANAGEMENT MONACO, en ses plaidoiries et conclusions ;

Ouï Maître Danièle BOUTTEN-NICOLAÏ, avocat au barreau de Bastia, assistée de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, pour D. F. et F. F., en ses plaidoiries et conclusions ;

Ouï le ministère public ;

CONSIDERANT LES FAITS SUIVANTS

Suivant exploit signifié le 14 décembre 2000, la société anonyme monégasque dénommée SOCIÉTÉ MONÉGASQUE DE BANQUE PRIVÉE, anciennement dénommée Société de Crédit et de Banque de Monaco (SOCREDIT), a fait assigner D. F. et F. F. et a demandé au Tribunal (instance enregistrée sous le n° 274 du rôle de l'année 2000-2001) :

de dire et juger que D. F. était débiteur envers elle d'une somme principale de 228.549,81 francs, soit 34.842,19 euros, correspondant au solde débiteur de son compte n° 502 2552003, outre intérêts au taux légal depuis le 28 août 1987, date d'une sommation de payer,

de l'autoriser en conséquence à vendre les titres affectés en nantissement par F. F., caution solidaire de D. F., jusqu'à couvrir la totalité de cette créance en principal et intérêts, aux conditions que le Tribunal voudra bien fixer ;

F. F. n'ayant pas comparu, la SOCIÉTÉ MONÉGASQUE DE BANQUE PRIVÉE a fait procéder, par deux nouveaux exploits signifiés les 22 janvier et 8 mars 2001, à la réassignation de ses adversaires (instances enregistrées sous les n° 295 et 445) ;

Par jugement du 31 mai 2001, le Tribunal a :

ordonné la jonction de ces instances,

rejeté l'exception par laquelle la société demanderesse, invoquant le défaut d'élection de domicile à Monaco et de constitution d'avocat-défenseur par son adversaire, soulevait l'irrecevabilité des conclusions d'incident et de communication de pièces présentées par D. F.,

dit que D. F. sera désormais tenu, en vue de l'instruction et de l'examen de son incident et du fond de l'affaire, de constituer avocat-défenseur en Principauté et qu'à défaut il ne sera admis ni à déposer d'autres écritures, ni à produire des pièces, ni à plaider par lui-même ou par un avocat,

et renvoyé l'instruction de l'incident à une audience ultérieure en réservant les dépens ;

Statuant par mesure d'instruction le 4 juillet 2002, le Tribunal a ordonné la communication par la société demanderesse des pièces suivantes, au plus tard le 15 septembre 2002 :

en original et par voie de dépôt au greffe conformément à l'article 275 du code de procédure civile, l'acte de cautionnement souscrit le 3 avril 1986 par F. F.,

directement entre les avocats-défenseurs des parties, en original ou en copie :

* les relevés de compte et les écritures bancaires montrant les modalités d'inscription dans ses livres des titres déposés en nantissement par F. F., en indiquant notamment le numéro et le type du ou des comptes au crédit desquels ils ont été portés ;

* s'il en a été établi la preuve écrite, les actes et documents relatifs aux avances de fonds ou autorisations de découvert consenties à D. F., et établissant notamment quel devait être, dans la commune intention des parties, leur usage ;

* les documents tels que les règlements internes de la banque ou les stipulations du contrat de travail de D. F. relatifs aux éventuelles conditions d'octroi et de retrait de l'avantage représenté par le taux préférentiel, et ceux permettant la détermination de ce taux durant la période litigieuse ;

Le Tribunal a en outre débouté D. et F. F. du surplus de leur exception de communication de pièces et réservé les dépens en fin de cause ;

La société demanderesse a soutenu ses prétentions dans ses écritures des 12 mars 2003, 10 mars et 21 octobre 2004, 25 janvier et 16 mars 2005 ;

F. F. a soulevé diverses fins de non-recevoir ou exceptions en invoquant (conclusions des 15 octobre 2003) :

* la péremption de l'instance introduite en 1988,

* la prescription,

* à titre subsidiaire et en tant que de besoin, la nullité des exploits d'assignation des 13 janvier et 11 avril 1988,

* l'irrecevabilité par application de la règle de l'unicité de l'instance sociale

* la forclusion prévue par le code de la consommation français,

* l'autorité de la chose jugée,

* la fraude imputable à son adversaire ;

Elle a demandé acte de ce qu'elle n'avait pas renoncé à son privilège de juridiction devant les tribunaux français ;

Elle a sollicité, à titre reconventionnel, la condamnation de la société MONÉGASQUE DE BANQUE PRIVÉE à lui payer :

« la somme correspondant à la totalité de son portefeuille et avoirs bloqués, outre intérêts légaux, à compter du 5 octobre 1999 »,

et une indemnité de 10.000 euros ;

Elle a ensuite porté à 15.000 euros le quantum de cette dernière prétention (conclusions des 28 janvier et 13 avril 2005) ;

A son tour, D. F. a soulevé dans ses conclusions du 2 juin 2005 les exceptions et fins de non recevoir suivantes :

incompétence du Tribunal au profit du Tribunal du travail,

incompétence internationale des juridictions monégasques tenant au lieu d'exécution des titres prétendument nantis,

nullité des exploits d'assignation et de réassignation des 14 décembre 2000, 22 janvier et 8 mars 2001,

nullité des exploits d'assignation des 13 janvier et 11 avril 1988,

péremption de l'instance introduite en 1988,

prescription,

irrecevabilité tirée de la règle de l'unicité de l'instance sociale,

forclusion,

et irrecevabilité par application de la règle « nul ne plaide par procureur » ;

L'instance a donné lieu à divers incidents :

1° Intervention de la société BNP PARIBAS PRIVATE BANK MONACO

Des conclusions ont été déposées le 1er décembre 2005 et le 14 février 2006 au nom de la société anonyme monégasque BNP PARIBAS PRIVATE BANK MONACO qui demande au Tribunal :

de lui donner acte de ce qu'elle vient aux droits et actions de la SOCIÉTÉ MONÉGASQUE DE BANQUE PRIVÉE,

de lui donner acte de ce qu'elle reprend à son compte l'entier bénéfice de toutes les écritures dirigées contre les deux défendeurs,

de lui allouer « l'intégralité de toutes les précédentes écritures »,

et de débouter les défendeurs de la totalité de leurs fins, demandes et conclusions ;

Sur ces dernières écritures, D. F. a sollicité (conclusions du 14 décembre 2005) :

l'annulation du procès verbal de l'assemblée générale des actionnaires de la SOCIÉTÉ MONÉGASQUE DE BANQUE PRIVÉE, tenue le 1er octobre 2005 et portant sa dissolution sans liquidation,

et le rejet des conclusions d'intervention prises par la société BNP PARIBAS PRIVATE BANK MONACO ;

2° Difficultés de communication de pièces

Exposant que seul l'acte du 3 avril 1986 a été produit, les défendeurs ont d'abord demandé au Tribunal d'ordonner à la demanderesse la communication des autres pièces, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard (conclusions des 16 octobre et 18 décembre 2002) ;

Après communication de certaines pièces, ils ont en outre sollicité (conclusions du 14 mai 2003) :

acte de ce que la banque reconnaissait ne pas avoir retrouvé « l'original de l'acte de caution »,

la condamnation de la banque, sous l'astreinte précitée, à communiquer les pièces manquantes, l'original des pièces produites sous les n° 9, 10, 11, 12, 14, 15, 18 et 21, ainsi que « l'ensemble des actes et garanties attachées aux » avances ou autorisations consenties à D. F. et notamment les justificatifs relatifs à la constitution et au dénouement des garanties… : le compte séquestre de 200.000 FF, la garantie de l'assurance décès invalidité, les salaires de D. F. « ;

Ils ont encore sollicité la production (conclusions du 12 mai 2004 et 2 juin 2005) des pièces suivantes :

relevés de comptes de F. F. depuis l'origine de l'ouverture jusqu'à la date de ceux communiqués par la banque selon bordereaux des 11 et 13 mars 2003,

l'ensemble des pièces comptables et des justificatifs (ordres, avis d'exécution) de vente, de nantissement et de changement, sur chacun des titres que la banque a inscrits sur l'acte du 3 avril 1986 ou leur a substitué unilatéralement,

les mandats conclus entre d'une part le Crédit Commercial de France et/ou la DEXIA, et d'autre part la société demanderesse, qui en reconnaîtrait l'intervention dans ses écritures du 10 mars 2004,

et les originaux des pièces produites sous les n° 9 à 15 et 16 à 24 ;

Concluant seule, F. F. a encore exigé communication de l'ensemble des » fiches de titres « analogues à celles produites pour TOSCHIBA et MATSUSHITA pour les autres titres mentionnés à l'acte du 3 avril 1986 » (conclusions du 7 février et du 13 avril 2005) ;

Enfin D. F. a demandé au Tribunal d'ordonner au Greffe de lui délivrer copie « de décisions de la Cour d'appel et de la Cour de révision, relatives à des précédents jurisprudentiels, aisément transposables à la présente affaire » (conclusions du 2 juin 2005) ;

La SOCIÉTÉ MONÉGASQUE DE BANQUE PRIVÉE s'est opposée aux prétentions présentées contre elle de ces chefs (conclusions des 12 mars 2003, 25 janvier 2005 et 16 mars 2005) ;

Par jugement du 5 octobre 2006 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits de la cause, le Tribunal de céans a :

- rejeté la demande de D. F. tendant à l'annulation de la délibération prise le 1er octobre 2005 par l'assemblée générale extraordinaire de la SOCIETE MONEGASQUE DE BANQUE PRIVEE et constaté que la société BNP PARIBAS PRIVATE BANK MONACO venait aux droits de la SOCIETE MONEGASQUE DE BANQUE PRIVEE ;

- prononcé l'annulation des exploits d'assignation des 14 décembre 2000 et 22 janvier 2001 ainsi que de l'exploit de réassignation du 8 mars 2001 ;

- déclaré irrecevable la demande reconventionnelle présentée par F. F. ;

Sur l'appel formé par la BNP PRIVATE BANK MONACO, la Cour d'appel a, par arrêt du 7 juillet 2009, auquel il convient également de se référer :

- déclaré l'appel recevable,

- confirmé le jugement du Tribunal de première instance du 5 octobre 2006 en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la délibération de l'assemblée générale extraordinaire de la SOCIETE MONEGASQUE DE BANQUE PRIVEE,

- rejeté la demande visant à l'annulation de la promesse de cession d'actions du 27 septembre 2005,

- dit n'y avoir lieu de donner acte à D. F. de ses réserves,

- confirmé le jugement attaqué en ce qu'il a constaté que la société BNP PARIBAS PRIVATE BANK MONACO venait aux droits de la SOCIETE MONEGASQUE DE BANQUE PRIVEE,

- le réformant pour le surplus, et statuant à nouveau,

- dit n'y avoir lieu de prononcer la nullité des exploits d'assignation en date des 14 décembre 2000 et 22 janvier 2001 et de l'exploit de réassignation du 8 mars 2001,

- dit n'y avoir lieu à évocation,

- débouté F. F. de sa demande reconventionnelle,

- débouté D. F. de sa demande de dommages-intérêts,

- renvoyé la cause et les parties devant le Tribunal de première instance pour qu'il soit statué sur les demandes des parties ;

Le pourvoi en révision formé par D. F. et F. F. n'ayant pas de caractère suspensif, l'affaire a été remise au rôle de ce Tribunal à l'audience du 13 janvier 2010 ;

Par arrêt en date du 12 octobre 2010, la Cour de révision a rejeté les pourvois formés par D. F. et F. F. à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel susvisé du 7 juillet 2009 ;

Les décisions rendues jusqu'à ce jour n'ont ainsi pas répondu à l'ensemble de l'argumentation des parties qui, aux termes de leurs conclusions ultérieures n'y ont pas renoncé ; il convient en conséquence de se reporter aux décisions de cette juridiction en dates des 31 mai 2011, 4 juillet 2002 et 5 octobre 2006 pour plus ample exposé des faits et des moyens des parties exposés jusqu'à ce dernier jugement et ne seront détaillées ci-après que les écritures déposées postérieurement ;

Par conclusions du 9 février 2010, la société BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT (anciennement dénommée BNP PARIBAS PRIVATE BANK MONACO) a demandé au Tribunal de :

- dire que l'instance engagée par assignations des 13 janvier et 11 avril 1998 n'a pas été atteinte par discontinuation des poursuites pendant plus d'un an,

- rejeter la demande de F. F. tendant à voir déclarer prescrite son action au visa de l'article 152 bis du Code de commerce,

- constater que les obligations souscrites par D. F. et F. F. non commerçants étaient alors soumises à la prescription trentenaire,

- dire et juger que le nouveau délai de dix ans institué par la loi n° 1181 du 27 décembre 1995 n'a commencé à courir qu'au jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle,

- débouter F. F. de sa fin de non-recevoir tirée de l'article 152 bis du Code de commerce,

- constater que la demande en réalisation de gage du nantissement titre donné par F. F. ne dérive pas du contrat de travail entre D. F. et la société SOCREDIT (devenue SOCIETE MONEGASQUE DE BANQUE PRIVEE),

- déclarer en conséquence recevable sa demande en réalisation de gage,

- dire et juger non applicable en Principauté de Monaco la loi française n° 78-22 du 10 janvier 1978 dite loi Scrivener,

- constater que les dispositions françaises du Code de la Consommation ne sont pas applicables à Monaco,

- débouter en conséquence F. F. de toutes ses exceptions de procédure et fin de non-recevoir et juger recevable ses demandes,

- débouter F. F. de l'ensemble de ses moyens de fond,

- dire et juger que D. F. est débiteur envers elle venant aux droits de la SOCIETE MONEGASQUE DE BANQUE PRIVEE anciennement SOCREDIT de la somme en principal de 34.842,19 euros, outre intérêts au taux légal depuis la sommation de payer du 18 août 1987,

- ordonner en conséquence qu'elle sera autorisée à vendre les titres nantis par F. F. afin de couvrir sa créance selon les modalités fixées par le Tribunal ;

Au soutien de ses demandes, la société BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT fait valoir pour l'essentiel que :

- D. F. qui a été employé en qualité de cadre salarié au sein de la SOCREDIT devenue SOCIETE MONEGASQUE DE BANQUE PRIVEE a sollicité, début 1986, une avance de trésorerie pour faire face au règlement d'un succession que son employeur lui a accordée,

- F. F. a en garantie des sommes dues par son frère affecté en nantissement des titres dans la limite de 230.000 euros (en réalité francs),

- le compte de D. F. est devenu débiteur en février 1986 notamment à la suite d'un virement effectué par D. F. en faveur de F. F. pour un montant de 140.000 francs,

- D. F. a cessé ses fonctions le 15 février 1987 à la suite d'un différend avec sa direction et que le 31 juillet 1987 son compte présentait un solde débiteur de 228.549,81 francs,

- le 28 août 1987 la banque a adressé à F. F. en sa qualité de garant une sommation de payer,

- cette sommation étant demeurée sans effet, la banque a fait assigner D. F. et F. F. devant le Tribunal de première instance suivant assignations des 13 janvier et 11 janvier 1988,

- ces instances civiles ont fait l'objet de renvois successifs dans l'attente des décisions du Tribunal du travail et de l'issue de la plainte pénale déposée à l'encontre de D. F.,

- compte tenu de l'ancienneté de ces instances, les assignations donnant lieu à la présente instance ont été régularisées,

- sur les exceptions de communication de pièces, qu'elle a communiqué 72 pièces ou séries de pièces et notamment l'intégralité de celles qu'elle était tenue de communiquer et qu'il appartiendra, le cas échéant, au Tribunal d'ordonner de nouvelles communications,

- sur la prescription des instances initiées par assignations des 13 janvier et 11 avril 1988, que F. F. confond le régime monégasque et le régime français de la péremption, que ces instances ont été régulièrement appelées pour éviter la péremption ainsi qu'en a attesté le greffier en chef adjoint,

- les instances initiées en 1988 ont été radiées à l'audience du 15 novembre 2000 et ont interrompu la prescription de son action,

- subsidiairement que son action n'est pas prescrite dès lors que la prescription décennale instituée par la loi n° 1181 du 27 décembre 1995 codifiée à l'article 152 bis du Code de commerce, entre commerçant et non commerçant n'a produit effet qu'à compter de la date d'entrée en vigueur de cette loi et ne peut avoir d'effet rétroactif dans la mesure où avant cette date la prescription applicable pour ses relations avec des personnes non commerçantes était la prescription trentenaire,

- sur la règle de l'unicité de l'instance devant le Tribunal du travail au visa par F. F. de l'article 59 de la loi n° 446 que la présente instance ne tend qu'à voir dire et juger que D. F. est débiteur envers elle et à obtenir l'autorisation de vendre les titres nantis par F. F. et non d'obtenir une condamnation de D. F. et ce, alors qu'elle ne pouvait attraire F. F. devant le Tribunal du travail dans l'instance l'ayant opposée à D. F.,

- sur la forclusion biennale tirée de la loi française n° 78-22 du 10 janvier 1978 dite loi Scrivener que cette loi française ne s'applique pas en Principauté de Monaco comme ne faisant pas partie de la réglementation concernant l'organisation bancaire qui s'applique tant en France qu'à Monaco et que les fonds prêtés à D. F. l'ont été sous la forme de découvert et non de crédit à la consommation,

- sur la preuve des obligations dont elle sollicite l'exécution qu'elle a communiqué la copie de l'acte de caution personnelle et solidaire souscrit par F. F. le 3 avril 1986 dont elle n'a pu retrouver l'original, la copie de l'acte de nantissement en date du 3 avril 1986, les relevés de compte de D. F. du 31 décembre 1985 au 31 juillet 1987 ainsi que la sommation de payer du 28 août 1987, outre à la suite du jugement du 4 juillet 2002, l'original de l'acte de nantissement et les pièces dont la communication avait été ordonnée, en sorte qu'elle a satisfait à la demande du Tribunal,

- elle n'entend pas commenter les allégations « fantaisistes et mensongères » de F. F. selon lesquelles celle-ci aurait signé les actes de cautionnement et de nantissement avec l'assurance que la banque ne les utiliserait pas alors que cette défenderesse est avocate,

- sur les intérêts des avances qu'elle n'encourt aucune déchéances des intérêts au taux conventionnel ni au taux légal pour ne pas avoir adressé à D. F. d'offre préalable à l'autorisation de découvert puisque la législation française sur ce point n'est pas applicable en l'espèce et que la sommation de payer du 28 août 1987 a fait courir les intérêts tout comme les assignations de 1988 puis la nouvelle assignation de 2001,

- sur l'absence de condamnation de D. F. qu'elle demande de constater l'existence et le montant de sa créance envers celui-ci, ce qui est suffisant pour que soit ordonnée la vente des titres nantis,

- sur l'inexistence du gage au prétexte que les titres ne se trouveraient pas physiquement en Principauté, qu'elle a précisé et justifié à F. F. que depuis 1981 les titres sont compensés par la société SICOVAM aujourd'hui EURO CLEAR France, que les établissements même non affiliés à la SICOVAM pouvaient détenir des comptes de titres et que la loi française prévoit la possibilité d'avoir le statut de « sous-affilié » ou « affilié sous mandat », ce que la SOCREDIT a été autorisée à faire par lettre du Ministère des Finances du 29 juin 1984,

- sur la décharge de la caution, qu'elle ne poursuit pas F. F. en qualité de caution mais comme garante alors que l'article 1876 du Code civil, qui prévoit la décharge de la caution lorsque la caution ne peut plus être subrogée dans les droits du créancier par le fait de ce dernier, ne peut être invoqué que dans le cadre du cautionnement et non dans celui du nantissement de titres et ce, d'autant que la banque n'a commis aucune faute et n'a fait perdre aucune garantie à F. F., qu'elle ne pouvait opérer de compensation entre les sommes dues par la banque à D. F. à la suite de l'instance sociale et celles objet de la présente instance car D. F. disposait d'un titre, ce dont elle était dépourvue,

- sur les prétendues fraudes concernant l'acte de nantissement, que plusieurs caractères figurent sur l'acte car plusieurs machines à écrire ont été utilisées avant l'ère de l'informatique pour remplir le formulaire type et que la valeur des titres n'était pas connue en temps réel mais que figurent à l'acte le dernier cours connu, que D. F. détenait depuis longtemps la pièce qu'il prétend avoir reçue dernièrement de manière anonyme concernant l'avis d'exécution d'achat de 600 titres Matsushita, qu'il était prévu avec F. F. qu'elle dispose des titres Toshiba afin de réaliser une plus value alors que ce sont ces derniers titres qui devaient être nantis et que F. F. a donné le 28 avril 1986 deux ordres une « vente/stop » et un ordre d'acquisition des titres Matsuschita et que l'annexe de l'acte de nantissement a alors été modifiée pour substituer 600 titres Matsuschita à 3.000 titres Toshiba, ce dont la banque justifie par la fiche de titre, que F. F. a signé les trois pages de l'acte de nantissement ;

Par conclusions du 27 mai 2010, D. F. a sollicité du Tribunal :

- qu'il lui donne acte de ce qu'il invoque l'incompétence du Tribunal à défaut de justification de ce que les titres nantis se trouveraient en Principauté de Monaco,

- qu'il constate que le Tribunal a été saisi par lettre du 23 décembre 2009,

- qu'il n'est pas justifié des pouvoirs de l'administrateur délégué,

- que l'acte d'achat de la SOCIETE MONEGASQUE DE BANQUE PRIVEE stipule les modalités de suivi par les vendeurs des procédures relatives au « F. Case »,

- en conséquence, qu'il déclare nulle la saisine par lettre du 23 décembre 2009 et irrecevables les conclusions de la BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT MONACO,

- qu'il ordonne à la demanderesse, à peine d'écarter toute pièce non régulièrement produite, de produire l'ensemble de ses pièces en intégralité et en original,

- lui donne acte de ses réserves de conclure sur tout moyen de procédure et au fond après communication desdites pièces ;

A l'appui de ses demandes, D. F. expose :

- que les mesures d'exécution dépendent du lieu où sont situés les biens et que les titres prétendument nantis se trouvent à l'étranger et non en Principauté,

- que la prétendue créance de la demanderesse résulte d'un prêt consenti à son ancien salarié selon les modalités des prêts au personnel et que les règles régissant le contrat de travail donnent compétence exclusive à la juridiction sociale pour connaître des difficultés découlant de ce contrat de travail,

- que la Cour d'appel n'a pas ordonné que le renvoi de l'affaire devant la présente juridiction se fasse sans assignation, que le Code de procédure civile ne prévoit aucune disposition spéciale, que le jugement du 5 octobre 2006 a mis fin à l'instance dont le Tribunal était saisi et que la reprise de l'instance devait s'opérer par assignation, que la lettre de la banque ne pouvait valoir assignation et que la BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT ne justifie pas de l'organe la représentant en méconnaissance des prescriptions de l'article 141 du Code de procédure civile,

- que les conclusions de la société BNP WEALTH MANAGEMENT sont irrecevables en vertu du principe selon lequel « nul ne plaide par procureur » puisque l'acte d'achat de la SOCIETE MONEGASQUE DE BANQUE PRIVEE comprend la garantie des vendeurs pour les contentieux l'opposant à la banque et recouverts sous le vocable « F. Case » et que les procédures y afférentes doivent être conduites sous le contrôle des vendeurs, en sorte que la demanderesse plaide pour le compte des vendeurs,

- que les conclusions de la demanderesse sont également irrecevables faute de justifier du pouvoir de la personne présentée comme la représentant,

- que la production de pièces étant un droit essentiel de la défense et à un procès équitable, la demanderesse n'a produit aucune pièce à l'appui de ses conclusions et ne peut se référer aux pièces produites dans l'instance ayant pris fin par jugement du 5 octobre 2006, il conteste les pièces produites qui ne l'ont pas été en original, de même que F. F. ;

Dans ses écritures du 21 octobre 2010, la société BNP PARBIAS WEALTH MANAGEMENT sollicite, outre ses demandes précédentes que le Tribunal :

- mette en demeure D. F. et F. F. de conclure au fond,

- subsidiairement de les débouter de l'ensemble de leurs exceptions d'incompétence, de nullité, d'irrecevabilité et de communication de pièces,

- fasse droit à ses demandes telles que formulées dans ses exploits introductifs d'instance et dans ses dernières conclusions au fond ;

En réponse aux conclusions de D. F., la demanderesse répond que :

- si le principe veut que le jugement déssaisit dès son prononcé la juridiction, le Tribunal n'avait pas, dans son jugement du 5 octobre 2006, tranché toutes les contestations en annulant les exploits d'assignation et que la présente juridiction doit dès lors examiner les points sur lesquels elle n'avait pas statué, qu'il ne s'agit pas d'une nouvelle instance mais de la reprise de l'instance initiale et qu'en conséquence, il n'y avait pas lieu à nouvelle assignation,

- il appartient au Tribunal d'apprécier si les pièces produites sont suffisantes pour prouver sa créance ainsi que l'a relevé la Cour d'appel,

- il a déjà été jugé que son intervention était régulière et recevable et qu'elle était représentée par son administrateur délégué,

- les décisions judiciaires ne sauraient être remises en cause du fait de la clause de garantie du passif qui lui a été accordée lors de l'acquisition des titres de la SOCIETE MONEGASQUE DE BANQUE PRIVEE notamment concernant le contentieux F.,

- la demande de réalisation du gage ne découle pas du contrat de travail et les titres sont régulièrement nantis en Principauté de Monaco, en sorte que la présente juridiction est compétente ;

Le 19 juillet 2010, F. F. a conclu :

- à la nullité de la saisine du Tribunal par lettre du 23 décembre 2009,

- l'irrecevabilité de l'intervention et des conclusions de la société BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT MONACO,

- subsidiairement à l'incompétence du Tribunal pour statuer d'une part, sur le prêt à un salarié et ses garanties accessoires, et d'autre part, sur la mesure d'exécution relative aux titres affectés au prêt,

- à ce qu'il soit ordonné à la banque demanderesse de produire l'ensemble de ses pièces en intégralité et en original ;

Elle fait valoir que :

- comme le soulève D. F., le jugement du 5 octobre 2006 a mis fin à l'instance et que le mode de saisine du Tribunal de première instance est l'assignation, qu'ainsi, la saisine par simple lettre est nulle,

- D. F. a produit les pièces qui établissent que le contentieux F. n'est en réalité pas conduit par la demanderesse mais par d'autres personnes agissant sous son couvert, ce qui rend irrecevable l'intervention et les conclusions de la société BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT MONACO en vertu du principe selon lequel « nul ne plaide par procureur » ; que la même irrecevabilité est encourue à défaut de justification du représentant légal de cette société,

- il est de principe que le gage est l'accessoire de la créance et que celui qui consent au gage peut invoquer toutes les exceptions du débiteur, que la créance de la banque sur D. F. résulte d'un prêt consenti en tant qu'ancien salarié et découle du contrat de travail, que la banque n'a produit aucun contrat ou offre préalable de prêt, que seul le Tribunal du travail est compétent pour en connaître et que cette compétence est d'ordre public, et qu'en conséquence la présente juridiction est incompétente,

- la demande d'exécution ne relève pas de la compétence de ce Tribunal dès lors que les titres nantis ne sont pas en Principauté de Monaco mais en France ou aux Etats-Unis, que la banque n'a pas de comptabilité régulière et probante concernant ces titres, que des mouvements ont été effectués et qu'un compte à vue d'espèce a été nanti irrégulièrement par la banque en violation des principes de continuité et de spécialité du gage,

- le nantissement a été consenti le 3 avril 1986 et non ultérieurement, est de nature civile et porte sur des titres et non sur un compte titre ou un compte à vue de dépôt d'espèces, entre les mains de l'ancien employeur de son frère et non d'un tiers à hauteur de 230.000 francs et non au delà, sauf à dénaturer l'acte de constitution,

- le gage implique une dépossession continue entre les mains du créancier gagiste et non d'un tiers à défaut d'accord du constituant, le respect des formalités relatives à la nature du gage : tradition pour les titres au porteur et transfert pour les titres nominatifs, l'impossibilité d'étendre le gage à des choses autres que celles figurant à l'acte, la loi monégasque ne prévoit ni la dématérialisation des titres, ni les comptes titres ou d'espèces nantis,

- la SOCIETE MONEGASQUE DE BANQUE PRIVEE n'est pas autorisée par les autorités françaises à exercer en France des activités sur titres ou de teneur de comptes-conservateur de titres,

- cette banque s'est inventé des pièces justificatives sans valeur probante pour contester la date du 3 avril 1986 alors que ses conclusions du 20 février 2002 valent aveu judiciaire,

- concernant la communication des pièces, elle reprend la même argumentation que D. F. en précisant que les photocopies produites sont des copies de copies et non des photocopies d'originaux, la banque affirme dans ses conclusions du 20 février 2002 que le compte de D. F. n'a pas été mouvementé alors qu'il est établi qu'il l'a été à de nombreuses reprises ;

Par conclusions du 16 décembre 2010, D. F. a déposé de nouvelles conclusions afin d'obtenir de la juridiction qu'elle :

- constate que le Tribunal a remis l'affaire au rôle suite à la simple lettre de la BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT MONACO,

- constate qu'il ne s'agit pas d'une requête et qu'aucune ordonnance sur requête n'a été rendue,

- constate qu'il n'est pas justifié des pouvoirs de l'administrateur délégué,

- constate que l'acte d'achat de la SOCIETE MONEGASQUE DE BANQUE PRIVEE stipule les modalités de suivi par les vendeurs des procédures concernant le « F. Case »,

- constate en conséquence qu'elle n'est pas valablement saisie,

- déclare nulle la saisine par lettre et irrecevables les conclusions de la société BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT,

- subsidiairement, constate que D. F. invoque que les pièces communiquées en photocopie ne sont pas conformes aux originaux,

- ordonne à la BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT MONACO de produire l'ensemble des pièces en intégralité et en original et écarte toutes autres pièces ne répondant pas à ces exigences,

- plus subsidiairement, fasse droit aux difficultés d'exécution du jugement d'instruction du 4 juillet 2002,

- lui donne acte qu'il se réserve de conclure sur tout moyen de procédure et de fond, après communication des pièces,

- plus subsidiairement encore, faire droit aux exceptions d'incompétence qu'il invoque,

- plus subsidiairement enfin, faire droit à la fin de non recevoir tirée de la règle de l'unicité de l'instance ;

Au soutien de son argumentation, D. F. fait valoir que :

- la saisine du Tribunal par simple lettre est irrégulière,

- le Tribunal est incompétent car la créance dérive du contrat de travail et se heurte au principe de l'unicité de l'instance,

- la juridiction est également incompétente car la créance résulte d'un crédit à la consommation en sorte que seul le Tribunal d'instance d'Ajaccio serait compétent puisqu'il est domicilié dans le ressort de cette juridiction,

- la réglementation française sur les crédits à la consommation est applicable en Principauté en vertu de la Convention franco-monégasque du 14 avril 1945 et des échanges de lettres des 18 mai 1963 et 27 novembre 1987,

- le Tribunal est aussi incompétent dans la mesure où les titres nantis ne se trouvent pas détenus en Principauté de Monaco,

- l'intervention et les conclusions de la société BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT sont irrecevables par application du principe « Nul ne plaide par procureur »,

- il réitère sa demande de communication des pièces en intégralité et en original en vertu du droit à un procès équitable ;

Le 7 mars 2011, D. F. a effectué une déclaration d'inscription de faux au greffe général à l'encontre de l'acte de nantissement signé par F. F. le 3 avril 1986 et produit aux débats par la banque demanderesse ; Il a déposé une note aux termes de laquelle, il met en exergue le fait que l'acte comporte deux types de caractères, l'un correspondant au formulaire pré-imprimé en vigueur au sein de la société SOCREDIT et l'autre correspondant à la machine à écrire utilisée lors de la surcharge de l'acte concernant en particulier la liste des titres nantis et la cause du nantissement, différentes altérations matérielles dont certaines à base de « typex », la signature de F. F. est attestée selon une note de service de la banque comme effectuée le 3 avril 1986 alors que les surcharges ont eu lieu postérieurement eu égard notamment aux écarts des cours des titres et du dollar par rapport à ceux du marché à cette date, des titres mentionnés ont été achetés postérieurement au 3 avril 1986 ;

D. F. a conclu sur cette inscription de faux ; Il a repris les observations présentées dans sa note annexée à sa déclaration d'inscription de faux et sollicite du Tribunal qu'il constate que les surcharges ont été portées après le 3 avril 1986 et juge fondée son inscription de faux et nul et de nul effet ledit acte ; Il a réitéré le contenu de ses précédentes écritures pour le surplus ;

Le 14 avril 2011, la société BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT a déposé des écritures aux termes desquelles elle demande au Tribunal de constater que le fait que l'acte de nantissement a pu être complété, au titre de l'indication des titres nantis, n'a entraîné aucun préjudice et n'a pu nuire à F. F. et de débouter en conséquence D. F. de son inscription de faux ;

La demanderesse indique au soutien de ses demandes que :

- D. F. « distille » ses arguments et moyens depuis 10 ans afin de gagner du temps et de pousser les juridictions à la faute,

- D. F. pouvait constater les surcharges qu'il invoque depuis de nombreuses années puisque depuis le 31 octobre 2002, elle avait communiqué l'ensemble des justificatifs de l'évolution des titres nantis depuis l'origine,

- cet ancien employé était un des cadres dirigeants de la banque, qu'il a pu obtenir une avance importante de trésorerie sous forme de découvert bancaire et savait parfaitement comment se prenaient les sûretés et avait parfaitement connaissance des conditions dans lesquelles sa sœur avait signé l'acte de nantissement, qu'il est ainsi de mauvaise foi,

- que l'acte était pré-imprimé et complété à la machine à écrire comme tous les actes de nantissement à cette époque, ce que n'ignorait pas D. F.,

- D. F. sait depuis 25 ans que les 600 actions Matsushita ont été acquises le 28 avril 1986 alors que l'acte a été signé le 3 avril 1986,

- les 600 actions Matsushita ont été vendues le 12 décembre 1986 sur instructions de F. F. malgré l'acte de nantissement,

- l'acte de nantissement a effectivement été rempli en deux temps mais ne comporte aucune modification, ni changement, ni falsification ni altération du document,

- tout au plus, F. F. pourrait se plaindre d'un abus de blanc-seing,

- F. F. était d'accord pour procéder ainsi puisqu'elle a apposé sa signature ce qui suppose qu'elle acceptait que l'acte soit complété plus tard, ce qui ne lui a pas nui,

- F. F. n'a pas déposé d'inscription de faux et D. F. est irrecevable à agir ;

- l'acte de nantissement est un blanc-seing surchargé ultérieurement par la banque ;

Le 28 avril 2011, D. F. a déposé des conclusions aux termes desquelles, il conclut au bien fondé de son inscription de faux ;

A l'appui de sa demande, il soutient que :

- la banque demanderesse affirme que toutes les mentions de l'acte de nantissement ont été apposées antérieurement ou au plus tard concomitamment à la date du 3 avril 1986,

- son inscription de faux est recevable, qu'il pouvait l'effectuer même en n'étant pas le signataire de l'acte, il y avait intérêt car il a été attrait au procès et que sa sœur pourrait se retourner contre lui si la vente des titres était ordonnée et que F. F. n'a pas besoin de s'inscrire en faux par déclaration au greffe puisqu'il a effectué une déclaration de faux incidente ; que F. F. appuie son inscription ; que la banque ne peut à la fois insinuer qu'il aurait joué un rôle dans le faux et lui dénier qualité pour le contester,

- l'existence d'un préjudice n'est pas nécessaire pour pouvoir soulever ou effectuer une inscription de faux ; il subit ainsi que sa sœur un préjudice matériel et moral du fait des agissements de la demanderesse,

- l'inscription de faux vise à empêcher l'acte de produire effet, que le faux peut être matériel ou intellectuel et peu importe que la personne concernée ait approuvé tacitement ou expressément l'acte surchargé,

- il n'y a jamais eu d'accord de F. F. pour que l'acte soit complété postérieurement à sa signature,

- il n'a jamais demandé et obtenu de sa sœur la signature de l'acte de nantissement,

- contrairement à ce qu'affirme la banque, le montant des titres nantis excède le montant de la sûreté consentie par F. F. puisqu'il s'élève à 266.375 francs alors que l'engagement manuscrit porte sur 230.000 francs et que l'avance prétendue s'élève à 140.000 francs,

- il n'a jamais demandé que la liste des titres nantis soit modifiée afin de réaliser une plus value et ce, alors qu'il n'avait aucune fonction dans le service titre et qu'il était en arrêt maladie de février à septembre 1986,

- les 600 actions Matsuschita n'ont pas été vendues sur instructions de F. F. et aucun ordre portant la signature de celle-ci n'est produit,

- la banque s'est servie d'un blanc-seing,

- parmi les titres nantis, seuls subsistent des actions de la Deutsche Bank pour une valeur de 900 euros environ ;

Par conclusions du 28 avril 2011, F. F. estime recevable l'inscription de faux formée par D. F. et insiste sur la volonté de nuire de la banque et sur son préjudice en relevant que la demanderesse a rejeté un de ses chèques au motif « absence de provision » alors que le compte présentait une provision supérieure ;

Le 28 avril 2011, le Procureur Général a conclu à ce qu'il plaise au Tribunal de procéder à l'instruction de l'incident de faux et ordonne la comparution des parties ;

Le 16 mai 2011, la société BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT a déposé des écritures afin qu'il lui soit alloué l'entier bénéfice de toutes ses précédentes écritures tant sur le fond que sur le faux civil ;

Le même jour, D. F. et F. F. ont également sollicité le bénéfice de leur écritures antérieures tant au fond que concernant l'incident de faux ;

SUR CE,

Sur la saisine de la juridiction,

Attendu que D. F. et F. F. soutiennent que le Tribunal n'est pas régulièrement saisi à défaut d'assignation suite au jugement du 5 octobre 2006 ayant dessaisi la juridiction et à l'arrêt de la Cour d'appel du 7 juillet 2009. Ils font valoir que la lettre de la demanderesse étant insuffisante pour valoir saisine tandis que la société BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT estime que le Tribunal n'était pas dessaisi de la totalité du litige car la décision n'avait pas tranché l'ensemble des moyens ;

Attendu que la présente juridiction est valablement saisie par le renvoi opéré par l'arrêt de la Cour d'appel du 7 juillet 2009 qui a renvoyé la cause et les parties devant le Tribunal de première instance pour qu'il soit statué sur leurs demandes ; qu'en effet, c'est ce renvoi qui a saisi le Tribunal et non la lettre de la société BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT qui visait uniquement à informer le président de la juridiction du prononcé de l'arrêt de la Cour d'appel et alors que les pourvois en révision formés n'étaient pas suspensifs ; que la Cour de révision a par la suite, rejeté les pourvois en sorte que l'arrêt de la Cour d'appel est devenu définitif ;

Qu'en effet, la faculté d'évocation prévue par l'article 433 du Code de procédure civile n'est que facultative. Lorsque la Cour d'appel estime ne pas devoir user de son pouvoir d'évocation, il est de principe qu'elle renvoie l'affaire devant la juridiction de premier degré qui se trouve à nouveau saisie par l'arrêt et remet l'affaire au rôle à la prochaine audience utile ;

Qu'en conséquence, D. F. et F. F. seront déboutés de leurs demandes de nullité de la saisine de la juridiction ;

Sur la recevabilité de l'intervention de la société BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT et des conclusions de cette partie,

Attendu que les défendeurs allèguent de l'irrecevabilité de l'intervention et des conclusions de la demanderesse aux motifs qu'elle ne serait pas la véritable partie demanderesse mais agirait pour le compte des anciens responsables de la SOCIETE MONEGASQUE DE BANQUE PRIVEE et que la société BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT ne justifierait pas des pouvoirs de son administrateur délégué ;

Attendu que les pièces produites par F. F. et D. F. à l'appui de leurs assertions selon lesquelles l'ancien employeur de D. F. plaiderait par procureur n'établissent nullement que tel soit le cas en l'espèce ;

Qu'en effet, si le contrat de cession conclu entre la SOCIETE MONEGASQUE DE BANQUE PRIVEE et la société BNP PARIBAS PRIVATE BANK, produit en langue anglaise sans traduction, prévoit des clauses relatives à l'information des vendeurs et une clause de garantie de ceux-ci pour les contentieux en cours au jour de la cession ainsi qu'une annexe résumant les litiges opposant la SOCIETE MONEGASQUE DE BANQUE PRIVEE à D. F., ce document comprend en réalité des clauses habituelles dans ce type de contrat qui n'impliquent nullement que les contentieux dont ceux concernant D. F. seront conduits par les responsables de la société venderesse mais uniquement que la société acquéreuse pourra, en cas de condamnation, se voir garantir par la société vendue pour les litiges nés antérieurement à la cession d'actions ;

Attendu qu'est également contestée la recevabilité de l'intervention et des conclusions de la banque demanderesse au motif qu'elle ne justifierait pas des pouvoirs de l'administrateur délégué ;

Que toutefois, la société BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT a indiqué dans ses conclusions postérieures à l'arrêt de la Cour d'appel du 7 juillet 2009 - qui a jugé régulière la représentation de la société BNP PRIVATE BANK MONACO - être représentée par son administrateur délégué Monsieur D. R. ;

Qu'aux termes de l'article 141 du Code de procédure civile, les sociétés commerciales sont représentées conformément aux règles du droit commercial ; qu'en droit monégasque, l'administrateur délégué est le représentant légal de la société anonyme sans qu'il soit besoin d'exiger qu'il justifie de ses pouvoirs, celui d'ester en justice constituant un acte d'administration compris dans les pouvoirs habituels de l'administrateur délégué dont la nomination a été régulièrement publiée au Répertoire du Commerce et de l'Industrie ; qu'il convient de relever que dans l'instance d'appel, les défendeurs avaient soulevé non le défaut de pouvoir d'ester en justice de l'administrateur délégué en exercice au début de la procédure M. G. G. mais uniquement le fait qu'il avait, dans l'intervalle, cessé ses fonctions ;

Qu'en conséquence, D. F. et F. F. seront déboutés de leurs demandes d'irrecevabilité ;

Sur la péremption des instances initiées en 1998

Attendu que ces instances ayant été radiées à l'audience du 15 novembre 2000, cette exception est désormais devenue sans objet ;

Sur les communications de pièces,

Attendu que D. F. sollicite la communication de l'intégralité des pièces en original en soutenant qu'il conteste les photocopies produites qui ne seraient pas des photocopies d'originaux mais des photocopies de photocopies ;

Attendu que D. F. a déjà obtenu communication des pièces telle qu'ordonnée par le jugement du 4 juillet 2002 et de l'original de l'acte de nantissement qu'il a d'ailleurs argué de faux ;

Qu'alors que devant la Cour d'appel, D. F. n'avait pas argué que les photocopies produites différeraient des originaux, ce qui avait conduit cette juridiction à rejeter sa demande en relevant que la communication des originaux ne s'avérerait nécessaire que s'il soutenait que les photocopies n'étaient pas conformes aux originaux, il invoque aujourd'hui de possibles discordances entre les originaux et les photocopies communiquées.

Qu'il ne justifie pas - à l'exception de l'inscription de faux contre ledit acte de nantissement - en quoi les photocopies communiquées par la banque demanderesse seraient altérées ou falsifiées par rapport aux documents originaux ;

Que le Tribunal estime pouvoir fonder sa décision au vu des pièces produites par la société BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT qui sont lisibles et ne présentent pas d'anomalies manifestes et qu'en conséquence cette exception sera rejetée, le défendeur et d'ailleurs, sa co-défenderesse, ne pouvant raisonnablement alléguer ne pas bénéficier d'un procès équitable en l'absence de communication en original des pièces ; que l'incident soulevé apparaît purement dilatoire ;

Sur la compétence de ce Tribunal,

* Sur la compétence à l'égard de D. F.

Attendu que D. F. fait valoir, en premier lieu, que le litige relève de la compétence du Tribunal du travail comme découlant du contrat de travail qui le liait à la SOCREDIT et que la règle de l'unicité de l'instance devant la juridiction sociale s'oppose à toute nouvelle instance devant la juridiction compétente ;

Attendu que l'avance de trésorerie consentie à D. F. par son employeur l'a été à des conditions réservées aux employés de la banque et est en conséquence liée au contrat de travail ; qu'en effet, ainsi que le précisent les pièces 14 et 15 produites par la banque, il s'agissait d'avances obéissant au régime des avances faites au personnel immédiatement exigibles en cas de départ du salarié à un taux préférentiel et donc directement rattachables au contrat de travail ;

Qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946 le Tribunal du travail est seul compétent pour connaître des litiges pouvant s'élever à l'occasion du contrat de travail ;

Qu'ainsi, le Tribunal estime devoir se déclarer incompétent pour connaître de la demande formée à l'encontre de D. F., étant précisé que le fait de statuer par une décision déclaratoire sur l'existence, le bien fondé et le quantum de la créance de la banque équivaudrait à violer la règle d'ordre public de la compétence d'attribution exclusive conférée au Tribunal du travail ;

Que par conséquence seul le Tribunal du travail est compétent pour statuer sur la recevabilité d'une éventuelle nouvelle action distincte de la banque à l'encontre de D. F. après jugement de la première instance sociale initiée par D. F. ;

Attendu toutefois, que le Tribunal estime ne pas devoir surseoir à statuer jusqu'à l'issue de cette éventuelle instance et ce, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice au regard notamment du droit à un jugement dans un délai raisonnable et au fait que la décision éventuellement rendue serait sans incidence sur sa décision ; qu'en effet, cette juridiction dispose des éléments nécessaires pour trancher les parties du litige pour lesquelles elle est compétente à savoir les demandes présentées à l'encontre de F. F. alors que ces demandes ne sont pas susceptibles de recevoir une solution juridique différente en fonction de l'évolution du litige entre la banque et D. F. devant la juridiction sociale éventuellement saisie ;

Qu'il convient donc d'accueillir D. F. en sa demande de ce chef et de se déclarer incompétent pour connaître des demandes formulées à son encontre tendant à voir juger ce défendeur débiteur envers la société BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur les autres chefs d'incompétence soulevés par le défendeur ;

* Sur la compétence à l'égard de F. F.,

Attendu que cette défenderesse fait valoir que la juridiction serait incompétente à l'égard de D. F. car découlant du contrat de travail et à son égard du fait que les titres nantis ne seraient pas détenus en Principauté de Monaco ;

Attendu que le principe de l'unicité de l'instance sociale n'est susceptible de régir que les rapports entre l'employeur et son salarié et ne saurait impliquer que des tiers même garants des engagements du salarié puissent être attraits devant le Tribunal du travail ;

Attendu que le Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco est compétent pour connaître des mesures d'exécution devant être exécutées sur le territoire monégasque ; que si la vente des titres nantis devait être ordonnée, l'autorisation de vendre serait donnée à la société BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT, société monégasque ayant son siège en Principauté et que les ordres de réalisation des titres seraient en conséquence passés à Monaco, peu important que les titres litigieux soient cotés et compensés à l'étranger dès lors que ces éléments relèvent de la gestion de la banque monégasque ;

Que dès lors, le Tribunal estime devoir se déclarer compétent pour connaître des demandes formées à l'encontre de F. F. ;

Sur l'acte de nantissement du 3 avril 2006,

Attendu que D. F. a, le 7 mars 2011 fait une déclaration d'inscription de faux concernant l'acte de nantissement de titre souscrit par sa sœur F. F. le 3 avril 1986 ; que F. F. s'est abstenue de régulariser une telle déclaration, concluant uniquement au soutien de la demande de D. F. tendant à voir déclarer nul cet acte ;

Attendu que cette procédure d'inscription de faux est régie par les articles 290 et suivants du Code de procédure civile ; qu'aux termes de l'article 290 « toute personne qui prétendra qu'un acte sous seing privé ou authentique est faux ou falsifié pourra s'inscrire en faux contre ledit acte (…) ;

Que cependant, comme toute action en justice cette action nécessite que la personne qui s'inscrit en faux dispose de la qualité et de l'intérêt à agir ; que s'agissant d'une demande d'inscription en faux incidente, ladite demande s'analyse comme une demande reconventionnelle et doit donc être en lien étroit avec la demande principale pour être recevable ;

Que D. F. qui a procédé à cette inscription de faux incidente n'était pas partie à l'acte et ne saurait soutenir avoir un quelconque intérêt personnel à obtenir qu'il soit déclaré faux et qu'une telle demande reconventionnelle de sa part est irrecevable puisque seule est sollicitée à son encontre une décision le déclarant débiteur de la banque demanderesse non fondée sur l'acte de nantissement litigieux ;

Que de plus, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment du fait que l'acte contesté a été signé par F. F. qui est également attraite aux débats et pouvait ainsi légitimement procéder elle-même à la déclaration d'inscription de faux, D. F. n'apparaît pas recevable à soulever cet incident alors d'autant que tant lui que F. F. ne pouvaient ignorer la teneur de cet acte à l'encontre duquel l'essentiel des griefs portent sur les titres nantis et étaient donc décelables sur la base d'une photocopie, les différences de typographie étant justifiées par le mode de réalisation de l'acte à l'époque tel qu'expliqué par la banque et que les marques de » typex « n'apparaissent pas de nature à en modifier l'effet probatoire ;

Que D. F. et F. F. - qui s'est associée à sa demande mais n'a pas respecté la procédure légale - seront donc déclarés irrecevables de ce chef ;

Attendu toutefois que même si la procédure d'inscription de faux est irrecevable, le Tribunal se doit de statuer sur la valeur probante de l'acte produit au soutien de la demande de la banque ;

Attendu qu'ainsi que l'a reconnu dans ses dernières écritures la société BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT, cet acte a été complété postérieurement au 3 avril 1986, date de sa signature par F. F., cet élément étant accrédité par l'acquisition postérieure à la date de l'acte des actions nanties Matsushita ;

Que même à supposer que F. F. ait consenti à ce que cet acte soit ainsi ultérieurement modifié ou complété, l'apposition d'une signature a pour but de constater la véracité des énonciations de l'acte sur lequel elle est apposé et d'en approuver les mentions ; qu'ainsi, une signature sur un acte dont le contenu ne correspond plus à celui qui était le sien lors de la rédaction de la signature constitue un faux civil intellectuel et est dénué de toute valeur probante ;

Attendu qu'il convient donc de dénier toute valeur probante à l'acte de nantissement du 3 avril 1986 ;

Attendu en conséquence que la demanderesse qui ne justifie pas de l'engagement de nantissement n'a pu, de surcroît, produire l'original de l'acte de caution solidaire signé par F. F. et ne demande pas préalablement à sa demande de réalisation du nantissement la condamnation de F. F. en sa qualité de caution solidaire, condition nécessaire afin que soit ordonnée la réalisation du nantissement dans la mesure où cette sûreté n'a pas été consentie en faveur des engagements souscrits par D. F. donc en faveur d'un tiers mais pour garantir le respect par F. F. de son engagement de caution solidaire envers son frère D. F. ainsi que le précise l'acte lui-même en mentionnant » le présent nantissement est constitué pour garantir la SOCIETE DE CREDIT ET DE BANQUE DE MONACO du remboursement de toutes sommes en principal, intérêts, commissions et accessoires que je pourrais lui devoir en vertu de (4) mon engagement de caution solidaire en faveur de la SOCREDIT et pour compte de Monsieur D. F. (…) " ;

Que dès lors, la demanderesse doit être déboutée de sa demande formée à l'encontre de F. F. ;

Sur les autres exceptions et fin de non-recevoir soulevées par D. F. et F. F. et les demandes de donner acte et de réserves,

Attendu qu'en l'état de la décision d'incompétence prononcée à l'égard de D. F. et du débouté de la société BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT MONACO à l'encontre de F. F., les autres moyens, demandes de réserves et de donner acte des défendeurs sont devenus sans objet et il n'y a pas lieu de les examiner ;

Sur la demande reconventionnelle formée par F. F.,

Attendu que F. F. sollicite la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts outre la somme correspondant à la totalité de son portefeuille et avoirs bloqués outre intérêts légaux à compter du 5 octobre 1999 en réparation de ses préjudices matériel et moral du fait de l'impossibilité de jouir de ses titres et d'avoir été attraite devant la présente juridiction ;

Attendu que la banque a pu se méprendre sur la portée de ses droits et que la durée de la procédure lui est, ainsi qu'à son frère D. F., largement imputable, eu égard à son mode de défense procédural qui a consisté à ne pas présenter d'emblée l'ensemble de ses moyens de défense dans un but purement dilatoire ; que F. F. ne saurait donc se prévaloir d'un préjudice moral causé par une procédure abusive menée à son encontre ;

Attendu que sa demande tendant à voir la société BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT MONACO condamnée à lui payer une somme équivalente à la valeur de son portefeuille sera également rejetée, à défaut de justifier que les titres et avoirs dont elle va retrouver la libre disposition à la suite du présent jugement ont une valeur inférieure à celle des titres nantis et qu'elle a ainsi subi un préjudice du fait de la banque et alors surtout que le blocage des titres appartenant à F. F. résulte non de la présente instance mais du nantissement qu'elle a librement consenti à la banque ; qu'en conséquence, leur indisponibilité n'est pas liée à la présente instance ;

Qu'en conséquence, F. F. sera déboutée de ses demandes reconventionnelles en dommages-intérêts ;

Sur les dépens,

Attendu que la société BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT MONACO qui succombe devra supporter les dépens de l'instance ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL,

statuant contradictoirement,

Rejette l'exception de nullité de la saisine du Tribunal soulevée par D. F. et F. F. ;

Déclare recevable l'intervention et les conclusions de la société BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT MONACO ;

Dit n'y avoir lieu de faire droit à l'exception de communication de pièce présentée par D. F. et F. F. ;

Déclare irrecevable la déclaration d'inscription de faux faite par D. F. le 7 mars 2011 concernant l'acte de nantissement souscrit par F. F. le 3 avril 1986 et la demande de ce chef présentée par F. F. qui a, par conclusions, déclaré s'y associer ;

Se déclare incompétent pour connaître de la demande tendant à voir juger D. F. débiteur de la société BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT MONACO ;

Se déclare compétent pour connaître des demandes formées à l'encontre de F. F. ;

Déboute la société BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT MONACO de ses demandes formulées à l'égard de F. F. ;

Déboute F. F. de ses demandes reconventionnelles en dommages-intérêts ;

Déclare sans objet le surplus des demandes ;

Condamne la société BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT MONACO aux dépens, avec distraction au profit de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;

Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;

Composition

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Première Instance de la Principauté de Monaco, le 20 OCTOBRE 2011, par Madame Stéphanie VIKSTRÖM, Juge faisant fonction de Président, Monsieur Cyril BOUSSERON, Juge, Madame Patricia HOARAU, Juge, en présence de Monsieur Jean-Jacques IGNACIO, Substitut du Procureur Général, assistés de Madame Nadine VALLAURI, greffier.-

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 9054
Date de la décision : 20/10/2011

Analyses

L'avance de trésorerie consentie à D.F. par son employeur l'a été à des conditions réservées aux employés de la banque et est en conséquence liée au contrat de travail ; qu'en effet, ainsi que le précisent les pièces 14 et 15 produites par la banque, il s'agissait d'avances obéissant au régime des avances faites au personnel immédiatement exigibles en cas de départ du salarié à un taux préférentiel et donc directement rattachables au contrat de travail ;Aux termes de l'article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946 le Tribunal du travail est seul compétent pour connaître des litiges pouvant s'élever à l'occasion du contrat de travail ;Ainsi, le Tribunal estime devoir se déclarer incompétent pour connaître de la demande formée à l'encontre de D.F., étant précisé que le fait de statuer par une décision déclaratoire sur l'existence, le bien fondé et le quantum de la créance de la banque équivaudrait à violer la règle d'ordre public de la compétence d'attribution exclusive conférée au Tribunal du travail ;Par conséquence seul le Tribunal du travail est compétent pour statuer sur la recevabilité d'une éventuelle nouvelle action distincte de la banque à l'encontre de D.F. après jugement de la première instance sociale initiée par D.F. ;Toutefois, le Tribunal estime ne pas devoir surseoir à statuer jusqu'à l'issue de cette éventuelle instance et ce, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice au regard notamment du droit à un jugement dans un délai raisonnable et au fait que la décision éventuellement rendue serait sans incidence sur sa décision ; qu'en effet, cette juridiction dispose des éléments nécessaires pour trancher les parties du litige pour lesquelles elle est compétente à savoir les demandes présentées à l'encontre de F.F. alors que ces demandes ne sont pas susceptibles de recevoir une solution juridique différente en fonction de l'évolution du litige entre la banque et D.F. devant la juridiction sociale éventuellement saisie ;Le Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco est compétent pour connaître des mesures d'exécution devant être exécutées sur le territoire monégasque ; que si la vente des titres nantis devait être ordonnée, l'autorisation de vendre serait donnée à la société BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT, société monégasque ayant son siège en Principauté et que les ordres de réalisation des titres seraient en conséquence passés à Monaco, peu important que les titres litigieux soient cotés et compensés à l'étranger dès lors que ces éléments relèvent de la gestion de la banque monégasque ;Dès lors, le Tribunal estime devoir se déclarer compétent pour connaître des demandes formées à l'encontre de F.F.Ainsi que l'a reconnu dans ses dernières écritures la société BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT, l'acte de nantissement a été complété postérieurement au 3 avril 1986, date de sa signature par F.F., cet élément étant accrédité par l'acquisition postérieure à la date de l'acte des actions nanties Matsushita ;Même à supposer que F.F. ait consenti à ce que cet acte soit ainsi ultérieurement modifié ou complété, l'apposition d'une signature a pour but de constater la véracité des énonciations de l'acte sur lequel elle est apposé et d'en approuver les mentions ; qu'ainsi, une signature sur un acte dont le contenu ne correspond plus à celui qui était le sien lors de la rédaction de la signature constitue un faux civil intellectuel et est dénué de toute valeur probante ;Il convient donc de dénier toute valeur probante à l'acte de nantissement du 3 avril 1986 ;En conséquence la demanderesse qui ne justifie pas de l'engagement de nantissement n'a pu, de surcroît, produire l'original de l'acte de caution solidaire signé par F.F. et ne demande pas préalablement à sa demande de réalisation du nantissement la condamnation de F.F. en sa qualité de caution solidaire, condition nécessaire afin que soit ordonnée la réalisation du nantissement dans la mesure où cette sûreté n'a pas été consentie en faveur des engagements souscrits par D.F. donc en faveur d'un tiers mais pour garantir le respect par F.F. de son engagement de caution solidaire envers son frère D.F. ainsi que le précise l'acte lui-même en mentionnant « le présent nantissement est constitué pour garantir la SOCIÉTÉ DE CRÉDIT ET DE BANQUE DE MONACO du remboursement de toutes sommes en principal, intérêts, commissions et accessoires que je pourrais lui devoir en vertu de (4) mon engagement de caution solidaire en faveur de la SOCREDIT et pour compte de Monsieur D.F. (...) » ;Dès lors, la demanderesse doit être déboutée de sa demande formée à l'encontre de F.F.

Établissement bancaire et / ou financier  - Social - Général  - Contrats de travail.

Tribunal de première instanceCompétence : litige opposant un ancien cadre dirigeant d'une banque concernant une avance de trésorerie : compétence d'attribution exclusive du Tribunal du travail mais litige tranché par le tribunal de première dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice - litige portant que des titres nantis se trouvant hors de la Principauté mais dont l'autorisation de vendre pourrait être accordée à une banque monégasque : compétence du Tribunal de première instanceNantissement : preuve - acte de nantissement ultérieurement modifié et complété à l'apposition de la signature de la caution dénué de toute valeur probante.


Parties
Demandeurs : SAM BNP Paribas Wealth Management Monaco
Défendeurs : D.F. et F. F.

Références :

article 275 du code de procédure civile
article 152 bis du Code de commerce
article 141 du Code de procédure civile
Code de procédure civile
article 433 du Code de procédure civile
loi n° 1181 du 27 décembre 1995
article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946
article 1876 du Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;2011-10-20;9054 ?

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