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12/03/2009 | MONACO | N°7969

Monaco | Tribunal de première instance, 12 mars 2009, S. C. c/ G. K.


Abstract

Divorce

Demande conjointe : article 199 du Code civil

- Prestation compensatoire prévue dans la convention consistant en une somme de 500 euros versée mensuellement, indexée sur l'indice INSEE dont les effets ne sont pas limités, sans explication ni justification apportées par le débiteur

- Non conformité de cette convention, aux dispositions de l'article 204-5 du Code civil d'où

- Non homologation de la convention

Résumé

Par application des dispositions de l'article 203-1, alinéa 5 du Code civil, le prononcé du divorce sur

le fondement de l'article 199 est subordonné à l'homologation de la convention.

À cet égard, l'artic...

Abstract

Divorce

Demande conjointe : article 199 du Code civil

- Prestation compensatoire prévue dans la convention consistant en une somme de 500 euros versée mensuellement, indexée sur l'indice INSEE dont les effets ne sont pas limités, sans explication ni justification apportées par le débiteur

- Non conformité de cette convention, aux dispositions de l'article 204-5 du Code civil d'où

- Non homologation de la convention

Résumé

Par application des dispositions de l'article 203-1, alinéa 5 du Code civil, le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 199 est subordonné à l'homologation de la convention.

À cet égard, l'article 204-5 du Code civil dispose qu'hors le cas où il est prononcé pour maladie, le divorce met fin au devoir de secours prévu par l'article 181, le Tribunal décidant des modalités selon lesquelles s'effectuera la prestation compensatoire, en totalité ou en partie, par le versement d'une somme d'argent en un maximum de cinq annuités ou par attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire d'usage d'habitation ou d'usufruit.

La prestation compensatoire n'est ainsi pas définie par la loi autrement que par référence à un capital, la fin du devoir de secours paraissant induire l'impossibilité de prévoir le versement d'une rente viagère.

Par ailleurs si la faculté est laissée au Tribunal de première instance d'autoriser le versement du capital sur une durée supérieure au maximum légalement prévu de cinq annuités, ce n'est que pour autant que le débiteur justifie ne pas être en mesure de s'acquitter de cette obligation dans les conditions prescrites par le Code civil et que le principe préalable d'un tel versement en capital soit acquis.

En l'espèce la convention versée aux débats réglant les conséquences du divorce des époux C./K. prévoit le paiement d'une prestation compensatoire dont les effets ne sont pas limités dans le temps, consistant en une somme de 500 € versée mensuellement et indexée sur l'indice INSEE.

En suite de la réouverture des débats à laquelle il a été procédé le 15 janvier 2009, les parties ont fait savoir au tribunal, par l'intermédiaire de leur conseil commun, que leur prestation compensatoire serait « non limitée », et ce, sans qu'aucune explication ni justification ne soit apportée par le débiteur quant à l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de verser le capital dans les conditions prévues à l'article 204-5 du Code civil.

La convention n'apparaît en définitive pas conforme aux dispositions légales en ce qu'elle prévoit une prestation compensatoire sous forme de rente viagère, alors que le tribunal ne peut pas vérifier la nature de l'impossibilité pesant le cas échéant sur le débiteur pour s'acquitter de son obligation sous la forme d'un capital et ce, à l'effet de déterminer éventuellement les modalités de paiement dudit capital au regard de ses moyens réels : qu'il y a donc lieu de débouter les parties des fins de leur demande en divorce.

Motifs

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

R.

JUGEMENT DU 12 MARS 2009

Vu la demande en divorce présentée conjointement sur le fondement de l'article 199 du Code civil, par les époux :

S. C.,

née le 19 février 1945 à Côme (Italie), de nationalité italienne, domiciliée [...] à Monaco,

et

G. K.

né le 10 août 1957 à Korneuburg (Autriche), de nationalité autrichienne, domicilié [...] à Monaco,

ayant tous deux élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

Vu l'ordonnance présidentielle en date du 28 octobre 2008 rendue en application de l'article 201-2 du Code civil ;

Vu l'ordonnance en date du 26 novembre 2008 rendue en application de l'article 201-3 du Code civil et sa notification par L. R. A. R. du même jour ;

Vu l'inscription de la cause effectuée par le greffe pour l'audience du Tribunal du 8 janvier 2009 sous le n° de rôle 2009/000302 ;

Vu la convention réglant les conséquences du divorce en date du 26 novembre 2008 ;

Vu les conclusions de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom des époux Y, en date du 8 janvier 2009 ;

Vu la note valant conclusions en date du 6 février 2009 des époux Y ;

Le Tribunal,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Ouï Maître Franck MICHEL, avocat-défenseur, pour les époux K., en ses plaidoiries et conclusions ;

Ouï le ministère public ;

La cause ayant été débattue hors de la présence du public ;

Attendu que suivant requête conjointe présentée au Président du Tribunal de première instance le 23 octobre 2008, les époux :

S. C./G. K., mariés le 21 décembre 1983 par-devant l'officier de l'état civil de Vienne (Autriche) sans avoir préalablement conclu de contrat de mariage,

ont sollicité le divorce sur le fondement de l'article 199 du Code civil ;

Qu'aucun enfant n'est issu de cette union ;

Que le président de ce Tribunal, constatant la régularité de la requête susvisée, a renvoyé les époux à l'audience du 26 novembre 2008, aux fins d'examen de leur demande ;

Que le magistrat par lui délégué a, par ordonnance en date du 26 novembre 2008 :

* constaté le maintien de la demande,

* renvoyé la cause à l'audience du Tribunal du 8 janvier 2009,

* invité les époux à soumettre à cette juridiction une convention réglant les conséquences du divorce,

* dit que l'inscription de la cause sera effectuée à la diligence du greffe,

* entériné les mesures provisoires proposées par les époux,

* ordonné la notification de l'ordonnance à chacun des époux ;

Attendu que ladite ordonnance a été notifiée aux époux par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 26 novembre 2008 ;

Attendu que devant le Tribunal, les époux C./K., ont déclaré réitérer leur demande tendant à voir prononcer le divorce sur le fondement de l'article 199 du Code civil ;

Qu'au titre des conséquences du divorce, ils sollicitent l'homologation de la convention soumise au Tribunal en date du 26 novembre 2008 ;

Sur ce,

Attendu que par application des dispositions de l'article 203-1, alinéa 5 du Code civil, le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 199 est subordonné à l'homologation de la convention ;

Attendu qu'à cet égard, l'article 204-5 du Code civil dispose qu'hors le cas où il est prononcé pour maladie, le divorce met fin au devoir de secours prévu par l'article 181, le Tribunal décidant des modalités selon lesquelles s'effectuera la prestation compensatoire, en totalité ou en partie, par le versement d'une somme d'argent en un maximum de cinq annuités ou par attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire d'usage – d'habitation ou d'usufruit ;

Attendu que la prestation compensatoire n'est ainsi pas définie par la loi autrement que par référence à un capital, la fin du devoir de secours paraissant induire l'impossibilité de prévoir le versement d'une rente viagère ;

Attendu par ailleurs que si la faculté est laissée au Tribunal de première instance d'autoriser le versement du capital sur une durée supérieure au maximum légalement prévu de cinq annuités, ce n'est que pour autant que le débiteur justifie ne pas être en mesure de s'acquitter de cette obligation dans les conditions prescrites par le Code civil et que le principe préalable d'un tel versement en capital soit acquis ;

Attendu qu'en l'espèce la convention versée aux débats réglant les conséquences du divorce des époux C./K. prévoit le paiement d'une prestation compensatoire dont les effets ne sont pas limités dans le temps, consistant en une somme de 500 euros versée mensuellement et indexée sur l'indice INSEE ;

Qu'en suite de la réouverture des débats à laquelle il a été procédé le 15 janvier 2009, les parties ont fait savoir au Tribunal, par l'intermédiaire de leur conseil commun, que leur prestation compensatoire serait « non limitée », et ce, sans qu'aucune explication ni justification ne soit apportée par le débiteur quant à l'impossibilité dans laquelle il se trouverait de verser le capital dans les conditions prévues à l'article 204-5 du Code civil :

Attendu que la convention n'apparaît en définitive pas conforme aux dispositions légales précitées en ce qu'elle prévoit une prestation compensatoire sous forme de rente viagère, alors que le Tribunal ne peut pas vérifier la nature de l'impossibilité pesant le cas échéant sur le débiteur pour s'acquitter de son obligation sous la forme d'un capital et ce, à l'effet de déterminer éventuellement les modalités de paiement dudit capital au regard de ses moyens réels : qu'il y a donc lieu de débouter les parties des fins de leur demande en divorce ;

Attendu en effet que la convention ne pouvant être homologuée, il convient de faire application des dispositions de l'article 203-1, alinéa 5 précité qui subordonne le prononcé du divorce à une telle homologation ;

Dispositif

Par ces motifs,

Le Tribunal, statuant contradictoirement,

Vu la remise au rôle du 15 janvier 2009,

Constatant que la convention réglant les conséquences du divorce des époux S. C./G. K. n'est pas conforme aux dispositions de l'article 204-5 du Code civil et que le débiteur ne justifie pas ne pas être en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par la loi, dit n'y avoir lieu à prononcer son homologation ;

Faisant application des dispositions de l'article 203-1, alinéa 5 du Code civil, déboute les époux des fins de leur demande en divorce ;

Laisse les dépens à la charge des époux K.

Composition

Mme GRINDA-GAMBARINI, Prés. ; M. RAYMOND, Juge Supl. f.f. de Subst. Proc. Gén. ; Me MICHEL, av. déf.

Note

Décision sélectionnée par la Revue de Droit Monégasque pour son intérêt jurisprudentiel, Revue de Droit Monégasque, 2008, n° 10, p. 206 à 208.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 7969
Date de la décision : 12/03/2009

Analyses

Droit de la famille - Dissolution de la communauté et séparation de corps


Parties
Demandeurs : S. C.
Défendeurs : G. K.

Références :

article 204-5 du Code civil
article 201-3 du Code civil
Code civil
article 199 du Code civil
article 203-1, alinéa 5 du Code civil
article 201-2 du Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;2009-03-12;7969 ?

Source

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