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19/06/2008 | MONACO | N°8259

Monaco | Tribunal de première instance, 19 juin 2008, C. C. c/ A. D.


Abstract

Procédure civile

Ordonnance de taxe : prononcée par le juge chargé du contrôle des expertises

- Assimilation à un jugement du chef de la liquidation

- Opposition formée contre cette ordonnance

- Délai d'opposition : dans les huit jours de la signification, par assignation article 238 du Code de procédure civile

Résumé

Aux termes de l'article 238 du Code de procédure civile, le jugement du chef de la liquidation sera susceptible d'opposition. L'opposition sera formée dans les huit jours de la signification, par assignation de

vant le tribunal de première instance ; il y sera statué d'urgence et le recours en révision ne sera ...

Abstract

Procédure civile

Ordonnance de taxe : prononcée par le juge chargé du contrôle des expertises

- Assimilation à un jugement du chef de la liquidation

- Opposition formée contre cette ordonnance

- Délai d'opposition : dans les huit jours de la signification, par assignation article 238 du Code de procédure civile

Résumé

Aux termes de l'article 238 du Code de procédure civile, le jugement du chef de la liquidation sera susceptible d'opposition. L'opposition sera formée dans les huit jours de la signification, par assignation devant le tribunal de première instance ; il y sera statué d'urgence et le recours en révision ne sera recevable contre cette décision que lorsqu'il y aura pourvoi contre quelque disposition sur le fond ;

L'ordonnance de taxe rendue par le juge chargé du contrôle des expertises doit être assimilée au jugement du chef de la liquidation des dépens visé par cet article ;

En effet, les dispositions spécifiques relatives aux tarifs en matière civile, commerciale, criminelle et correctionnelle contenues dans l'Ordonnance du 2 juillet 1866 et notamment les articles 128, 143 et 144 ne font pas mention d'un délai particulier concernant l'opposition et, dès lors, il n'y a pas lieu d'appliquer à l'opposition prévue par ces textes un délai de trente jours à compter de la signification, dévolu par le Code de procédure civile, en ses articles 219 à 230, aux seuls jugements rendus par défaut ;

Les travaux préparatoires du Code de procédure civile, promulgué en 1896, soit postérieurement à l'ordonnance du 2 juillet 1866 sont conformes à cette interprétation dès lors que le « rapport au Prince et exposé des motifs du projet de révision du Code de procédure civile » élaboré par Hector de Rolland énonce que dans le domaine des Tarifs et dépens il convenait de porter (par l'article 238 du Code de procédure civile), le délai d'opposition de l'ordonnance du 2 juillet 1866, de trois jours à huit jours, spécifiquement dans cette matière où existe un recours autonome, la voie de l'appel étant fermée et seul le pourvoi étant ouvert à certaines conditions, et ce, contrairement aux jugements de défaut susceptibles de l'opposition à délai de 30 jours visée par les articles 219 à 230 du Code de procédure civile ;

En l'espèce, l'acte d'opposition et d'assignation ayant été formée par C. C. et la société de droit panaméen HERRINGTON HOLDING le 13 juin 2007, soit plus de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance de taxe, le 14 mai 2007, l'opposition d'avère tardive et droit en conséquence être déclarée irrecevable ;

Motifs

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

R.

JUGEMENT DU 19 JUIN 2008

En la cause de :

1°- M. C. C., né le 3 mai 1941 à Anthe (Lot et Garonne), de nationalité française, demeurant et domicilié [...] à Monaco ;

2°- La société de droit panaméen HERRINGTON HOLDING S. A, dont le siège social est 8 Calle Aquillino de la Guardia n° 8, Edificio Igra à Panama, prise en la personne de son Président directeur général en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;

DEMANDEURS, ayant primitivement élu domicile en l'étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, puis en celle de Maître Sophie LAVAGNA-BOUHNIK, avocat-défenseur en cette même Cour, et plaidant par Maître Olivier RIFFAUD-LONGUESPÉ, avocat au barreau de Grasse ;

d'une part ;

Contre :

M. A. D., expert, demeurant et domicilié [...] - 83120 SAINTE MAXIME ;

DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

d'autre part ;

LE TRIBUNAL,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'exploit d'opposition à ordonnance et assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 13 juin 2007, enregistré (n° 2008/000027) ;

Vu les conclusions de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom d Y, en date des 4 octobre et 10 octobre 2007 ;

Vu les conclusions de Maître Sophie LAVAGNA-BOUHNIK, avocat-défenseur, au nom de X et de la société HERRINGTON HOLDING S. A, en date des 20 décembre 2007 et 7 janvier 2008 ;

Ouï Maître Olivier RIFFAUD-LONGUESPÉ, avocat au barreau de Grasse, assisté de Maître Sophie LAVAGNA-BOUHNIK, avocat-défenseur, pour X et la société HERRINGTON HOLDING S. A, en ses plaidoiries et conclusions ;

Ouï Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, pour Y, en ses plaidoiries et conclusions ;

Ouï le ministère public ;

Considérant les faits suivants :

Il est constant que dans le cadre d'une cause opposant C. C. et la société de droit panaméen HERRINGTON HOLDING à la société en commandite simple FRESIA et Cie et A. F., le Vice-Président du Tribunal de Première Instance, par ordonnance de référé en date du 29 juillet 2005, ordonnait une mesure d'expertise confiée à A. D., aux frais avancés de C. C. et la société de droit panaméen HERRINGTON HOLDING, requérants ;

Par ordonnance en date du 12 avril 2007, le Juge chargé du contrôle des expertises a taxé à la somme de 74 635,48 euros le montant des honoraires de l'expert Dulac et tenant compte de provisions déjà effectivement versées à l'expert pour un montant de 28 000 euros, autorisait A. D. à recouvrer le solde de ses honoraires, soit 46 635,48 euros auprès de C. C. et de la société de droit panaméen HERRINGTON HOLDING ;

Par un acte en date du 14 mai 2007, cette ordonnance était signifiée à C. C. et à la société de droit panaméen HERRINGTON HOLDING, un commandement de payer étant délivré par le même acte à hauteur de la somme de 46 635,48 euros ;

Par acte d'opposition à ordonnance et assignation en date du 13 juin 2007, C. C. et la société de droit panaméen HERRINGTON HOLDING faisaient assigner A. D. devant le Tribunal de Première Instance en sollicitant la réformation d'une ordonnance de taxe en date du 12 avril 2007 et qu'il soit jugé que la provision de 28.000 euros déjà versée à l'expert couvre le travail fourni par celui-ci ;

À l'appui de leur demande, les demandeurs faisaient valoir principalement qu'A. D. n'aurait effectué aucun travail de fond en exécution de sa mission mais aurait simplement procédé à une saisie informatique de mouvements de comptes, sans le moindre traitement, outre six accédits, et contestaient le nombre d'heures de travail que l'expert affirme avoir consacrées à l'exercice de sa mission ;

En défense, A. D. faisait conclure, les 4 et 15 octobre 2007, à l'irrecevabilité de l'opposition. Il sollicitait reconventionnellement le paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Au soutien de ses prétentions, il estimait que les opposants avaient un délai de 8 jours pour former opposition en application des dispositions combinées de l'Ordonnance du 2 juillet 1866 et de l'article 238 du Code de procédure civile ;

Par conclusions en date du 7 janvier 2008, C. C. et la société de droit panaméen HERRINGTON HOLDING répliquaient sur la recevabilité de l'opposition. Ils estiment qu'il ne serait pas démontré que l'article 238 du Code de procédure civile serait applicable en ce qu'il ne concernerait que les dépens des jugements et non les ordonnances de taxe, non contradictoires ; Dès lors, seul le délai afférant à l'article 144 de l'Ordonnance du 2 juillet 1866 serait applicable et à défaut de disposition contraire insérée dans ce texte, le délai de droit commun de trente jours devrait, selon eux, recevoir application ;

À l'audience du 23 avril 2008, l'affaire était renvoyée pour plaidoiries sur la seule exception d'irrecevabilité à l'audience du 29 mai 2008 ;

Sur quoi,

Attendu qu'aux termes de l'article 238 du Code de procédure civile, le jugement du chef de la liquidation sera susceptible d'opposition. L'opposition sera formée dans les huit jours de la signification, par assignation devant le tribunal de première instance ; il y sera statué d'urgence et le recours en révision ne sera recevable contre cette décision que lorsqu'il y aura pourvoi contre quelque disposition sur le fond ;

Attendu que l'ordonnance de taxe rendue par le juge chargé du contrôle des expertises doit être assimilée au jugement du chef de la liquidation des dépens visé par cet article ;

Qu'en effet, les dispositions spécifiques relatives aux tarifs en matière civile, commerciale, criminelle et correctionnelle contenues dans l'Ordonnance du 2 juillet 1866 et notamment les articles 128, 143 et 144 ne font pas mention d'un délai particulier concernant l'opposition et, dès lors, il n'y a pas lieu d'appliquer à l'opposition prévue par ces textes un délai de trente jours à compter de la signification, dévolu par le Code de procédure civile, en ses articles 219 à 230, aux seuls jugements rendus par défaut ;

Que les travaux préparatoires du Code de procédure civile, promulgué en 1896, soit postérieurement à l'ordonnance du 2 juillet 1866 sont conformes à cette interprétation dès lors que le « rapport au Prince et exposé des motifs du projet de révision du Code de procédure civile » élaboré par Hector De Rolland énonce que dans le domaine des Tarifs et dépens il convenait de porter (par l'article 238 du Code de procédure civile), le délai d'opposition de l'ordonnance du 2 juillet 1866, de trois jours à huit jours, spécifiquement dans cette matière où existe un recours autonome, la voie de l'appel étant fermée et seul le pourvoi étant ouvert à certaines conditions, et ce, contrairement aux jugements de défaut susceptibles de l'opposition à délai de 30 jours visée par les articles 219 à 230 du Code de procédure civile ;

Attendu qu'en l'espèce, l'acte d'opposition et d'assignation ayant été formé par C. C. et la société de droit panaméen HERRINGTON HOLDING le 13 juin 2007, soit plus de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance de taxe, le 14 mai 2007, l'opposition s'avère tardive et doit en conséquence être déclarée irrecevable ;

Attendu toutefois que les demandeurs à l'opposition ayant pu se méprendre sur la portée de leurs droits, il n'y a pas lieu de les condamner au paiement des dommages et intérêts ;

Attendu que la partie qui succombe doit supporter les dépens en application de l'article 231 du Code de procédure civile ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant contradictoirement,

Déclare irrecevable l'opposition formée par C. C. et la société de droit panaméen HERRINGTON HOLDING selon exploit en date du 13 juin 2007 ;

Déboute A. D. de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;

Condamne C. C. et la société de droit panaméen HERRINGTON HOLDING aux dépens, distraits au profit de Maître Didier Escaut, avocat-défenseur sous sa due affirmation ;

Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable.

Composition

Mme Grinda-Gambarini, prés. ; M. Dubes, prem. subst. proc. gén. ; Mes Pasquier-Ciulla, Lavagna-Bouhnik et Escaut, av. déf. ; Me Riffaud- Longuespe, av. bar. de Grasse.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 8259
Date de la décision : 19/06/2008

Analyses

Procédure civile


Parties
Demandeurs : C. C.
Défendeurs : A. D.

Références :

articles 219 à 230 du Code de procédure civile
Ordonnance du 2 juillet 1866
article 231 du Code de procédure civile
article 238 du Code de procédure civile
Code de procédure civile
article 144 de l'Ordonnance du 2 juillet 1866


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;2008-06-19;8259 ?

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