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29/05/2008 | MONACO | N°8002

Monaco | Tribunal de première instance, 29 mai 2008, L. P. c/ BNP Paribas Private Bank Monaco


Abstract

Banque

Débits d'un compte prétendus irréguliers par son titulaire

Ordres de virement reçus en télécopie par la banque

Non obligation pour la banque de procéder à des vérifications approfondies

Preuve non rapportée d'une faute grave de la banque susceptible d'engager sa responsabilité civile

Résumé

Selon l'article 4 des conditions générales applicables au contrat d'ouverture de compte, le dommage résultant de défauts de légitimation ou de faux non décelés est à la charge du client, sauf en cas de faute grave de la ba

nque ;

Les parties ont ainsi strictement délimité le champ de la responsabilité de la banque ; que L. P. n'es...

Abstract

Banque

Débits d'un compte prétendus irréguliers par son titulaire

Ordres de virement reçus en télécopie par la banque

Non obligation pour la banque de procéder à des vérifications approfondies

Preuve non rapportée d'une faute grave de la banque susceptible d'engager sa responsabilité civile

Résumé

Selon l'article 4 des conditions générales applicables au contrat d'ouverture de compte, le dommage résultant de défauts de légitimation ou de faux non décelés est à la charge du client, sauf en cas de faute grave de la banque ;

Les parties ont ainsi strictement délimité le champ de la responsabilité de la banque ; que L. P. n'est notamment pas en droit d'invoquer les règles de la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle prévues aux articles 1229 et 1230 du Code civil, inapplicables en cas de manquement à des obligations contractuelles ;

Même si le Tribunal tenait pour établie l'existence de faux, il appartiendrait à L. P. de prouver que la banque a manqué gravement à ses devoirs professionnels lors du traitement des ordres ;

Ces signatures sont semblables à celle inscrite par G. G. sur les « cartons de signatures » établis lors de l'ouverture du compte par L. P. qui lui avait donné mandat pour faire fonctionner le compte ;

La télécopie constitue un mode de communication a priori plus sûr que le téléphone ou le télex puisqu'il est écrit et permet de reproduire l'écriture et la signature du donneur d'ordre ;

La communication par télécopie n'oblige donc pas la banque à des vérifications plus approfondies que celles prévues en cas d'ordre par téléphone ou par télex non testé ;

L. P. est ainsi mal fondée à soutenir que la banque aurait du solliciter de sa part une confirmation téléphonique ou écrite des ordres transmis par télécopie ;

La rédaction des ordres ne comporte pas de particularités qui auraient obligé la banque à prendre les précautions supplémentaires ;

Il est vrai que le premier ordre n'indique pas le numéro de compte à créditer, mais seulement le nom, tandis que le second mentionne seulement le numéro sans le nom ;

Cependant il résulte des relevés de compte déjà cités que les comptes bénéficiaires étaient également ouverts auprès de la Société Monégasque de Banque Privée puisque leurs numéros respectifs commencent par les mêmes chiffres identificateurs d'établissement (7-120) que le compte de L.P. ;

Il n'y a donc rien d'anormal à ce que les indications fournies dans les ordres de virement aient suffi à la banque pour trouver dans ses propres livres, au moyen d'une recherche simple, l'intitulé complet des comptes bénéficiaires ;

La banque n'était nullement tenue d'exiger de L. P. des documents justifiant de la cause des paiements alors que leurs montants respectifs n'excédaient pas les montants des autres opérations inscrites dans les relevés produits aux débats et ne pouvaient faire soupçonner l'existence d'un paiement anormal ;

En définitive L. P. n'établit pas que la banque ait commis une faute grave susceptible d'engager sa responsabilité civile.

Motifs

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

R.

JUGEMENT DU 29 MAI 2008

En la cause de :

Mme L. P., née le 25 avril 1949, à Carignano (Italie) de nationalité italienne, commerçante, demeurant Via Stupinigi, 39 - 10048 Vinovo (TO) Italie ;

DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Jacques SBARRATO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

d'une part ;

Contre :

La société anonyme de droit monégasque dénommée SOCIETE GENERALE DE BANQUE PRIVEE, au capital de 29.600,00 euros, dont le siège social est 9, boulevard d'Italie à Monaco, prise en la personne de son Président administrateur délégué en exercice, aux droit de laquelle intervient désormais la société anonyme monégasque BNP PARIBAS PRIVATE BANK MONACO dont le siège social se trouve 15/17 avenue d'Ostende à Monaco ;

DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

d'autre part ;

LE TRIBUNAL,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 30 novembre 2005, enregistré ;

Vu les conclusions de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de la SOCIETE MONEGASQUE DE BANQUE PRIVEE, puis de la BNP PARIBAS PRIVATE BANK MONACO, en date des 1er juin 2006, 30 novembre 2006 et 23 mai 2007 ;

Vu les conclusions de Maître Jacques SBARRATO, avocat-défenseur, au nom de X, en date des 12 octobre 2006, 14 mars 2007 et 12 juillet 2007 ;

Ouï Maître Jacques SBARRATO, avocat-défenseur, pour X, en ses plaidoiries et conclusions ;

Ouï Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, pour la BNP PARIBAS PRIVATE BANK MONACO, en ses plaidoiries et conclusions ;

Ouï le ministère public ;

Considérant les faits suivants :

Suivant convention du 25 avril 2001, la Société Monégasque de Banque Privée a ouvert au nom de L. P. un compte n° 203936 ;

Par l'exploit susvisé du 30 novembre 2005, L. P. a fait assigner cette banque en paiement des sommes suivantes :

* au titre du remboursement de trois débits irréguliers et « en tant que de besoin à titre de dommages-intérêts pour non restitution des sommes détenues » : 35 500 euros,

* en réparation de préjudices matériel et moral : 20 000 euros ;

À titre subsidiaire, elle a demandé au Tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

* de juger que la banque a commis des fautes,

* de la condamner au paiement des sommes déjà sollicitées à titre principal,

* ou d'ordonner à la banque de verser les originaux de l'ordre de virement du 16 mars 2004, d'un montant de 23 000 euros, au profit du compte n° 205353, de l'ordre de virement du 21 septembre 2004, pour 11 900 euros, au profit du compte n° 203848, et de l'ordre de virement du 11 janvier 2005, pour 12 500 euros, au profit du compte n° 205455,

* de lui réserver dans ce dernier cas la possibilité de conclure après vérification de ces pièces et de solliciter une expertise à leur sujet ;

Elle a maintenu ces prétentions dans ses conclusions des 12 octobre 2006, 14 mars et 12 juillet 2007 ;

La SOCIÉTÉ MONÉGASQUE DE BANQUE PRIVÉE a conclu au rejet de ces demandes ; subsidiairement elle a sollicité, dans l'hypothèse où sa responsabilité serait retenue :

– que la réclamation relative à l'opération du 16 mars 2004 soit déclarée irrecevable,

– qu'après compensation avec une somme de 11 900 euros que L. P. reconnaît avoir perçue indûment, elle ne soit reconnue fondée en sa demande qu'à hauteur de 600 euros (conclusions du 1er juin 2006) ;

En cours de procédure, la société BNP PARIBAS PRIVATE BANK MONACO est venue à ses droits à partir du 3 février 2006 ;

L. P. a soulevé une exception de nullité des conclusions prises au nom de la SOCIÉTÉ MONÉGASQUE DE BANQUE PRIVÉE (conclusions du 12 octobre 2006) ; elle fait valoir que cette société n'avait déjà plus d'existence légale depuis la date de sa dissolution ;

La société PARIBAS PRIVATE BANK MONACO est alors intervenue volontairement aux débats comme venant aux droits de la Société Monégasque de Banque Privée « en l'état de la transmission universelle de son patrimoine » ; elle a déclaré adopter et faire siennes les écritures précitées du 1er juin 2006 ; elle en a déduit que l'exception de nullité présentée par la demanderesse était ainsi rendue « nulle et de nul effet » (conclusions des 30 novembre 2006 et 23 mai 2007) ;

Les moyens de fait et de droit débattus par les parties peuvent être ainsi résumés :

Sur la régularité des conclusions déposées le 1er juin 2006

* L. P. fait valoir que ces écritures sont nulles dès lors qu'elles sont prises au nom d'une société qui a perdu son existence légale ; elle ajoute qu'il est impossible de reprendre des conclusions nulles ;

* la société BNP PARIBAS PRIVATE BANK MONACO déclare adopter et faire siennes ces écritures ;

Sur les ordres de virement litigieux

* L. P. prétend que ces documents, transmis par télécopie et prétendument signés par son mari G. G. auquel elle avait donné pouvoir, sont des faux ; selon elle, les ordres des 16 mars 2004 et 11 janvier 2005 ne sont pas rédigés de la main de son époux qui nie y avoir porté sa signature ; elle indique qu'il incombe à la banque de déposer des plaintes à ce sujet ;

la banque oppose :

– que les prétendues falsifications ne sont pas établies,

– que son adversaire n'a pas déposé plainte à ce sujet,

– qu'elle-même n'avait pas qualité pour le faire puisqu'elle n'a pas subi de préjudice ;

Sur la recevabilité ou la forclusion de la réclamation

* la banque soutient que faute d'avoir été formulée immédiatement, comme prévu au contrat, les réclamations relatives aux opérations des 16 mars et 21 septembre 2004 sont tardives et irrecevables ; elle ajoute :

– que le défaut de contestation dans le délai prévu fait présumer que le client considère les opérations comme régulières,

– que la convention de « care-off » oblige le client à venir régulièrement consulter ses relevés de comptes et avis d'opéré à la banque sans que cette dernière soit tenue de fournir une preuve de réception,

– que la prise de connaissance par le client est réputée acquise au moment de l'émission du relevé ;

L. P. répond :

– que la banque n'apporte aucune preuve de l'envoi d'un avis d'exécution des ordres litigieux de sorte que l'article 2 des conditions générales n'est pas applicable,

– que le délai prévu par cet article comme devant être fixé par la banque n'a jamais été déterminé,

– que cette clause doit, comme la présomption prévue à l'article 3 des conditions générales, être considérée « comme une clause léonine qu'il conviendra de déclarer nulle et de nul effet »,

– qu'en présence d'une clause spéciale de conservation du courrier dans l'établissement bancaire, le banquier devait tenir un registre de dépôt du courrier avec émargement du client,

– qu'elle n'a eu connaissance des écritures litigieuses de son compte que le 15 février 2005 lors de son déplacement à Monaco ;

Sur l'opération créditrice du 21 septembre 2004

* L. P expose qu'elle a bénéficié à cette occasion du virement d'une somme de 11 900 euros qui proviendrait de P. B., qu'elle ne connaît pas et dont elle n'a jamais été créancière ; elle ajoute que la banque n'a pas régularisé cette situation et s'est abstenue, malgré ses promesses, de lui faire connaître ni l'adresse de cette personne, ni le nom de l'établissement bancaire d'origine ;

* la banque indique que l'obligation de secret professionnel à laquelle elle est astreinte ne lui permet pas de mentionner, dans le cadre d'un litige, l'existence de titulaires de comptes autres que ceux qui sont directement concernés par ce litige ;

Sur les obligations découlant du dépôt

* invoquant les articles 1766, 1776 et 1002 du Code civil, L. P. soutient que la banque est tenue d'annuler les deux écritures comptables consécutives aux faux ordres de virement ; elle expose :

– que la télécopie ne peut pas être assimilée à un original ayant valeur légale de preuve et qu'il existe « un doute naturel » lié à cette forme de communication,

– qu'il incombait à la banque, pour vérifier l'authenticité de l'ordre, de lui téléphoner ou d'exiger de sa part une « confirmation originale du même ordre »,

– qu'elle met en tant que de besoin la banque en demeure de produire les deux formulaires d'ordre de paiement pour déterminer le motif du paiement et considère comme révélatrice la persistance de son refus de verser aux débats les originaux des ordres reçus et des documents d'exécution ;

* la banque voit une contradiction dans les propos du demandeur entre l'affirmation que la télécopie constituerait un mode anormal de transmission des ordres et la reconnaissance que cette forme peut être employée pour assurer une exécution rapide des ordres ; elle répond :

– que la convention d'ouverture de compte rend possible des instructions verbales ou par télex qui ne sont donc nullement anormales,

– que la télécopie est une forme normale et courante de communication,

– que la banque n'a pas l'obligation de demander une confirmation téléphonique,

– qu'elle était tenue, en tant que dépositaire, d'exécuter les instructions reçues en l'absence de motif permettant de remettre en cause leur authenticité, sans pouvoir se livrer à une ingérence à ce sujet,

– qu'elle n'a pas l'obligation, sous réserve des dispositions prises pour lutter contre le blanchiment, de contrôler la cause de chacune des opérations effectuées par son client,

– que s'il pèse sur le banquier une obligation de vérification des signatures, le banquier n'est pas responsable de la prise en compte d'un document contrefait dès lors que ce document présentait toutes les apparences de l'authenticité et que le banquier a été lui-même abusé par le faussaire, ainsi que le reprend l'article 4 de la convention d'ouverture de compte,

– qu'elle a vérifié que la signature portée sur la télécopie était bien celle d'une personne ayant le pouvoir d'effectuer des opérations sur le compte,

– qu'il n'est pas établi que ses employés se soient substitués au donneur ordre en complétant les ordres ;

Sur la faute reprochée à la banque

* à titre subsidiaire, L. P. fait valoir, sur le fondement des articles 1229 et 1230 du Code civil :

– que conformément à l'article 7 des conditions générales qui régissent le compte à vue, la banque doit vérifier un ordre donné par télécopie avec la même vigilance qu'un ordre transmis par téléphone ou par télex et vérifier l'identité du donneur d'ordre,

– que la transmission par télécopie doit être soumise au même régime que la communication téléphonique puisqu'elle utilise la même ligne de communication,

– que l'extrême négligence de la banque ressort déjà de la forme irrégulière des ordres,

– qu'elle a manqué à son obligation de contrôle en s'abstenant de vérifier l'origine des envois et leur authenticité,

– qu'elle a manqué de vigilance et de prudence au sujet du faux ordre du 16 mars 2004 alors qu'il ne comporte pas d'identification précise du bénéficiaire, se bornant à indiquer le nom « M » sans énoncer ni le prénom, ni le nom de l'établissement bancaire, ni le numéro du compte,

– qu'en ce qui concerne l'ordre du 11 janvier 2005, il ne comportait l'identité d'aucune personne, mais seulement un numéro de compte insuffisant à identifier l'établissement bancaire teneur de compte,

– que la banque s'est substituée à sa cliente en complétant, à partir d'un « complément d'informations recueilli à l'intérieur de la banque par un employé de cette dernière », les numéros d'identification des comptes bénéficiaires des faux ordres ;

la banque répond :

– que la convention d'ouverture de compte ne lui faisait pas obligation de refuser l'exécution d'ordres non écrits ou d'exiger a posteriori une confirmation écrite,

– que la télécopie n'est pas assimilable à un ordre téléphonique, mais constitue un écrit utilisé habituellement pour la transmission des instructions ;

– que l'allégation selon laquelle les instructions n'auraient pas été suffisamment précises et auraient donné lieu à falsification est inexacte et diffamatoire,

– que l'opération apparaissait normale et régulière après vérification de la signature,

– que le numéro de compte et le nom du bénéficiaire suffisaient à identifier le compte à créditer,

– que la vérification de signature n'oblige qu'à une comparaison avec la signature qui figure sur le carton de signature, et non entre deux ordres,

– que les instructions litigieuses ont été exécutées de bonne foi,

– que l'absence de détection des faux prétendus ne peut pas lui être imputée à faute,

– que juger autrement reviendrait à vider de son contenu l'article 4 des conditions générales applicables à la convention ;

Sur le préjudice

* L. P. fait état :

– d'un préjudice matériel direct correspondant au montant des virements irréguliers, soit 35 500 euros outre intérêts de droit à compter des dates respectives de débit, alors que la clôture du compte empêche désormais toute contre passation d'écriture,

– d'un préjudice complémentaire à la fois moral et matériel constitué par les tracas et les déplacements qu'elle a dû subir entre sa résidence italienne et Monaco pour assurer la défense de ses intérêts ;

Sur la compensation avec l'opération créditrice

* la banque estime qu'il y a lieu à compensation entre les sommes éventuellement dues à L. P. et la somme de 11 900 euros qu'elle reconnaît avoir indûment perçue à l'occasion de l'opération créditrice ; elle voit dans le refus de son adversaire d'offrir ce remboursement la preuve « d'un état d'esprit bien particulier » ;

* L. P. répond que les conditions de la compensation légale ne sont pas réunies alors que :

– cette prétention s'oppose, eu égard à la faute commise par la banque dans l'exécution des ordres, « aux principes de droit reproduits sous l'adage “nemo auditur propriam turpitudinem allegans» «,

– l'article 1141 y fait encore obstacle,

– il ne s'agit pas des fonds personnels de la banque qui n'en est que dépositaire ;

Sur quoi,

I. – Sur la régularité des conclusions prises au nom de la SOCIÉTÉ MONÉGASQUE DE BANQUE PRIVÉE

Attendu que L. P. n'a pas renoncé à son exception de nullité dès lors qu'elle sollicite le bénéfice de ses conclusions du 12 octobre 2006 par lesquelles elle a présenté cette exception ;

Attendu qu'il est constant qu'au 1er juin 2006, date à laquelle des conclusions ont été déposées au nom de la SOCIÉTÉ MONÉGASQUE DE BANQUE PRIVÉE, toutes les parts de cette société avaient été réunies entre les mains de la société BNP PARIBAS PRIVATE BANK MONACO ;

Attendu qu'on voit mal quel réel intérêt L. P. pouvait avoir à discuter la régularité de ces conclusions alors qu'une telle position impliquait l'interruption de l'instance conformément à l'article 389 du Code de procédure civile ;

Attendu cependant que L. P. ne justifie pas d'un intérêt à faire déclarer nulles les conclusions litigieuses alors que la teneur de ces conclusions a été à nouveau exposée par la société BNP PARIBAS PRIVATE BANK MONACO dans ses propres écritures qui reprennent et développent les moyens de fait et de droit précédemment exposés ;

Qu'il n'y a donc pas lieu d'examiner son exception ;

II. – Sur la recevabilité des réclamations de L. P.

Attendu qu'il est constant que le contrat litigieux est notamment régi par des conditions générales acceptées et signées le 25 avril 2001 par L. P. ;

Attendu qu'il résulte de l'article 2 de ces conditions que les réclamations relatives à l'exécution ou à l'inexécution d'un ordre quelconque ou toute contestation d'un extrait de compte ou dépôt doivent être présentées » immédiatement après la réception de l'avis correspondant, ou au plus tard dans le délai fixé par la Société Monégasque de Banque Privée « ; qu'il est précisé que si le client ne reçoit pas d'avis, le client doit présenter sa réclamation dès le moment où il aurait dû normalement recevoir un avis qui lui aurait été envoyé par la poste, et que » le dommage résultant d'une réclamation tardive est à la charge du client « ;

Attendu que selon l'article 1017 du Code civil, une convention s'interprète, en cas de doute, contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation ;

Attendu qu'il existe bien un doute sur l'interprétation de l'article 2 précité puisqu'il ouvre une alternative entre présentation immédiate de la réclamation et respect d'un délai pour le faire ;

Attendu que la banque est en l'espèce la partie qui a stipulé tandis que L. P. contractait l'obligation d'enfermer ses éventuelles réclamations dans un certain délai ; que la clause litigieuse doit donc être interprétée en faveur de L. P. ;

Attendu qu'il y a en conséquence lieu de retenir que la clause n'obligeait pas L. P. à formuler immédiatement ses réclamations, mais permettait seulement à la banque de limiter le délai dans lequel elle pouvait le faire ;

Attendu que L. P. est donc demeurée libre de porter ses réclamations en justice sous la seule réserve des délais de prescription légaux ; que sa demande doit ainsi être déclarée recevable ;

Attendu que la banque ne prétend pas avoir fixé un tel délai dont elle ne précise pas la durée dans ses écritures judiciaires ;

III. – Sur les deux débits litigieux

1° Description des opérations

a) Opération du 16 mars 2004

Attendu que l'ordre de virement produit aux débats a été adressé à la banque par télécopie ; qu'il est ainsi rédigé : » Veuillez virer Euro 23 000,00 en débitant votre compte courant, en date du 16 mars 2004... en créditant le compte M. « ;

Attendu que cet ordre a été exécuté le jour même ; que le relevé de compte établi le 30 mars 2004 fait apparaître un virement de 23.000 euros au bénéfice du compte n° 2-120/5353/527

b) Opération du 11 janvier 2005

Attendu que l'ordre produit aux débats, également adressé par télécopie à la banque, énonce : » Veuillez virer Euro 12 500,00 sur le compte n° 205455... auprès de chez vous « ;

Attendu que le relevé du compte arrêté au 31 janvier 2005 fait apparaître une opération de virement du 10 janvier 2005, pour le montant de 12 500 euros, au bénéfice du compte n° 7-120/5455/657 ;

2° Appréciation de l'existence de faux

Attendu que L. P. ne produit que deux justificatifs tendant à établir que les ordres de virements seraient des faux :

* une déclaration sur l'honneur datée du 22 novembre 2005 par laquelle G. G., bénéficiaire d'un pouvoir sur le compte de L. P., indique que les signatures des deux ordres litigieux paraissent être des photocopies de la sienne et affirme qu'il n'a jamais signé ces documents,

* un courrier établi le 7 septembre 2005 par Fabio BERTA, avocat à Imperia (Italie), selon lequel sa cliente M. M. a découvert » l'existence d'un probable compte ouvert à son nom auprès de la Société Monégasque de Banque Privée « à son insu, a été victime d'une escroquerie, a porté plainte auprès du Procureur de la République d'Imperia et désigné à Monaco un représentant pour entreprendre les actions de protection adéquates ;

Attendu que ces deux documents ne suffisent pas à démontrer la fausseté des ordres de virement ;

Attendu que la lettre de l'avocat BERTA est trop imprécise pour être probante ; que L. P. ne précise pas quel sort a été réservé à la plainte que M. M. aurait déposée en Italie ;

Attendu que la déclaration de G. G. ne peut pas non plus démontrer à elle seule la matérialité des falsifications alléguées ;

3° Appréciation du comportement de la banque

Attendu que selon l'article 4 des conditions générales applicables au contrat d'ouverture de compte, le dommage résultant de défauts de légitimation ou de faux non décelés est à la charge du client, sauf en cas de faute grave de la banque ;

Attendu que les parties ont ainsi strictement délimité le champ de la responsabilité de la banque ; que L. P. n'est notamment pas en droit d'invoquer les règles de la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle prévues aux articles 1229 et 1230 du Code civil, inapplicables en cas de manquement à des obligations contractuelles ;

Attendu que même si le Tribunal tenait pour établie l'existence de faux, il appartiendrait à L. P. de prouver que la banque a manqué gravement à ses devoirs professionnels lors du traitement des ordres ;

a) Détection du faux

Attendu que les deux ordres ont été manifestement rédigés de la même main et portent deux signatures très similaires ;

Attendu que ces signatures sont semblables à celle inscrite par G. G. sur les » cartons de signatures " établis lors de l'ouverture du compte par L. P. qui lui avait donné mandat pour faire fonctionner le compte ;

Attendu que G. G. a lui-même indiqué dans sa déclaration sur l'honneur précitée que sa signature n'avait pas été imitée, mais sans doute copiée à partir d'un original ;

Attendu que les ordres de virement litigieux ne pouvaient pas révéler la fausseté des signatures ;

b) Vérifications induites par la forme des ordres

Attendu qu'il ressort de l'article 7 des conditions générales :

* que tous les ordres donnés oralement, par téléphone ou par télex non testé sont exécutés pour le compte et aux risques exclusifs du client qui s'engage à supporter toutes les conséquences préjudiciables qui pourraient en résulter,

* que la banque se réserve le droit de ne pas exécuter les ordres non écrits et peut de même exiger, avant d'exécuter un ordre donné oralement, par téléphone ou par télex non testé que le client confirme le même jour ses instructions par écrit,

* que le client accepte que la banque puisse, sans y être obligée, exiger du donneur d'ordre des indications caractéristiques propres à établir avec plus de certitude son identité, et que le client renonce cependant à intenter toute action en responsabilité de ce chef ;

Attendu qu'outre ces modes de communication, les parties ont également utilisé la télécopie ; que la banque produit aux débats des factures et un ordre de paiement, revêtus de la signature de G. G., transmis par cette voie dès l'année 2003 ;

Attendu que la télécopie constitue un mode de communication a priori plus sûr que le téléphone ou le télex puisqu'il est écrit et permet de reproduire l'écriture et la signature du donneur d'ordre ;

Attendu que la communication par télécopie n'oblige donc pas la banque à des vérifications plus approfondies que celles prévues en cas d'ordre par téléphone ou par télex non testé ;

Attendu que L. P. est ainsi mal fondée à soutenir que la banque aurait dû solliciter de sa part une confirmation téléphonique ou écrite des ordres transmis par télécopie ;

Attendu que la rédaction des ordres ne comporte pas de particularités qui auraient obligé la banque à prendre des précautions supplémentaires ;

Attendu qu'est vrai que le premier ordre n'indique pas le numéro du compte à créditer, mais seulement le nom, tandis que le second mentionne seulement le numéro sans le nom ;

Attendu cependant qu'il résulte des relevés de compte déjà cités que les comptes bénéficiaires étaient également ouverts auprès de la Société Monégasque de Banque Privée puisque leurs numéros respectifs commencent par les mêmes chiffres identificateurs d'établissement (7-120) que le compte de L. P. ;

Qu'il n'y a donc rien d'anormal à ce que les indications fournies dans les ordres de virement aient suffi à la banque pour trouver dans ses propres livres, au moyen d'une recherche simple, l'intitulé complet des comptes bénéficiaires ;

La banque n'était nullement tenue d'exiger de L. P. des documents justifiant de la cause des paiements alors que leurs montants respectifs n'excédaient pas les montants des autres opérations inscrites dans les relevés produits aux débats et ne pouvaient faire soupçonner l'existence d'un paiement anormal ;

Attendu qu'en définitive L. P. n'établit pas que la banque ait commis une faute grave susceptible d'engager sa responsabilité civile ;

Qu'elle doit en conséquence être déboutée de ses demandes sans qu'il y ait lieu d'envisager de plus amples vérifications ou une expertise au sujet des ordres de virement litigieux ;

IV. – Sur la compensation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce point dès lors que L. P. est déboutée de ses demandes ;

V. – Sur les dépens

Attendu qu'ils doivent incomber à L. P., partie succombante au sens de l'article 231 du Code de procédure civile ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement,

Constate l'intervention volontaire aux débats de la société anonyme monégasque BNP PARIBAS PRIVATE BANK MONACO ;

Dit n'y avoir lieu d'examiner l'exception d'irrecevabilité présentée par L. P. au sujet des conclusions déposées le 1er juin 2006 au nom de la Société Monégasque de Banque Privée ;

Déclare recevables les demandes de condamnation présentées par L. P. ;

La déboute de ces demandes ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de compensation ;

Condamne L. P. aux dépens de l'instance avec distraction au profit de Maître Frank Michel, avocat-défenseur, sous l'affirmation prévue à l'article 233 du Code de procédure civile ;

Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en Chef ;

Composition

Mme Grinda-Gambarini, prés. ; M. Dubes, prem. subst. proc. gén. ; Mes Sbarrato et Michel, av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 8002
Date de la décision : 29/05/2008

Analyses

Responsabilité (Banque, finance)


Parties
Demandeurs : L. P.
Défendeurs : BNP Paribas Private Bank Monaco

Références :

article 231 du Code de procédure civile
article 1017 du Code civil
articles 1766, 1776 et 1002 du Code civil
article 233 du Code de procédure civile
article 389 du Code de procédure civile
articles 1229 et 1230 du Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;2008-05-29;8002 ?

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