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07/02/2008 | MONACO | N°7999

Monaco | Tribunal de première instance, 7 février 2008, C. P. c/ Centre Hospitalier Princesse Grace (CHPG)


Abstract

Responsabilité de la Puissance Publique

Centre Hospitalier

- Obligation de résultat, dit de sécurité, quant aux produits sanguins fournis en vue d'une transfusion

- Transfusé victime de produits sanguins contaminés

- Responsabilité de l'hôpital quant aux dommages subis par la victime

Résumé

Sur le fond, sans être contredite, Madame C.-P. ayant invoqué l'existence d'une stipulation faite à son profit par le prescripteur, le tribunal, retiendra l'existence d'un rapport direct entre la bénéficiaire et le centre de transfusio

n monégasque, lequel se confond d'ailleurs avec la personne morale « CHPG » ;

Ensuite, le contrat de fo...

Abstract

Responsabilité de la Puissance Publique

Centre Hospitalier

- Obligation de résultat, dit de sécurité, quant aux produits sanguins fournis en vue d'une transfusion

- Transfusé victime de produits sanguins contaminés

- Responsabilité de l'hôpital quant aux dommages subis par la victime

Résumé

Sur le fond, sans être contredite, Madame C.-P. ayant invoqué l'existence d'une stipulation faite à son profit par le prescripteur, le tribunal, retiendra l'existence d'un rapport direct entre la bénéficiaire et le centre de transfusion monégasque, lequel se confond d'ailleurs avec la personne morale « CHPG » ;

Ensuite, le contrat de fourniture de sang par le centre de transfusion sanguine met à sa charge une obligation de livrer des produits exempts de vices sans facultés d'exonération autres que la cause étrangère ;

En l'espèce, le tribunal est tenu d'apprécier la force probante des éléments du rapport de l'expert judiciaire à l'effet de vérifier d'une part, l'existence du vice affectant les produits livrés par le centre de transfusion, d'autre part, la réalité du lien de causalité entre la transfusion et la contamination par le virus de l'hépatite C ;

Sans inverser la charge de la preuve, il est tenu compte de la preuve positive d'une transfusion de sang dont le donneur a été identifié comme étant porteur du virus, confortée par la démonstration suivant laquelle aucune autre cause de contamination n'est plausible ;

Il est établi que Madame C.-P. a effectivement reçu du sang par transfusion effectuées par le CHPG de manière abondante, sous la forme de « culots globulaires et plasma frais congelés » ;

Il est ressorti de l'enquête transfusionnelle que, sur 70 produits sanguins labiles distribués pour Madame C.-P., un donneur de sérologie positive au VHC a été décelé ;

Seulement un mois après cette transfusion, des analyses biologiques ont permis de découvrir une « hypertransaminasémie majeure », ce qui laissait déjà présager une contamination éventuelle qui ne pouvait être précisément diagnostiquée faute d'authentification préalable du virus, laquelle n'est intervenue qu'en 1989, étant rappelé de surcroît que le dépistage n'est devenu réalisable scientifiquement et techniquement qu'en 1990, date à partir de laquelle il a été mis en œuvre de manière systématique ;

En raison de ces données incontournables, la sérologie positive de Madame C. n'a été connue que le 13 novembre 1992 ;

L'expertise a bien mis en évidence l'identité des génotypes, de type « 1 b », entre le donneur contaminé et la receveuse ;

La seule circonstance suivant laquelle l'ARN du VHC de Madame C.-P. était indétectable au moment de l'expertise, élément qui ne résulte pas de son fait, n'apparaît pas en tout état de cause constituer n obstacle dirimant dès lors que seule la comparaison des souches virales n'a pu être réalisée aux fins de conforter les constatations préalables qui portaient sur le critère principal et suffisant, soit l'identité des génotypes ;

L'imputabilité de la maladie à la transfusion sanguine découle en outre de l'absence de probabilité suffisante quant à une éventuelle contamination par le virus de l'hépatite C provenant d'autres causes que celle résultant de la délivrance de produits sanguins contaminés ;

S'il est reconnu que le premier facteur de transfusion du virus de l'hépatite C était et demeure la toxicomanie intraveineuse, et qu'il n'est pas discutable que les sources de contamination puissent être diverses, il n'est pas moins acquis que l'un des facteurs de risque essentiels de cette contamination est la transfusion sanguine, lequel risque était d'autant plus important au moment des transfusions litigieuses que le moyens de prévention n'étaient pas opérationnels ;

Ayant reçu un apport très élevé de concentrés globulaires et de plasma frais congelé, et le risque augmentant avec le nombre d'unités transfusées, Madame C.-P., qui n'avait jamais été transfusée auparavant, présente seulement deux antécédents porteurs de risques, soit une affection hépatique de type A et un curetage biopsique pour un fibrome le 17 juillet 1986 :

En l'absence de données plus précises sur ces sources de contamination mineures, et compte tenu de ce qu'il n'a trouvé aucun autre facteur de risque, notamment dans les catégories les plus importantes l'expert, après une analyse concrète des éléments fournis à sa sagacité, a qualifié de « probable » le lien de causalité sans nécessité de confirmation par un examen plus approfondi ;

Est ainsi faite la démonstration de l'imputabilité de la contamination aux transfusions de produits sanguins par le CHPG, ce qui permet de déclarer ce dernier responsable des dommages subis par la victime du fait de cette contamination.

Motifs

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

R.

JUGEMENT DU 7 FEVRIER 2008

En la cause de :

Mme Georgette X, née le 12 juin 1948 à Hyères (Var), de nationalité française, comptable, demeurant [...], 06440 SAINT MARTIN DE PEILLE ;

DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,

d'une part ;

Contre :

Le Centre Hospitalier Princesse Grace de Monaco (CHPG), dont le siège social est sis avenue Pasteur à Monaco, représenté par son Président du Conseil d'Administration en exercice domicilié en cette qualité audit siège ;

DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,

La société anonyme AXA ASSURANCES, venant aux droits et obligations de la compagnie UAP, dont le siège social est sis 370 rue Saint Honoré à Paris, prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration domicilié en cette qualité audit siège, représentée par son Directeur particulier de Monaco, Monsieur Robert HUSSON, domicilié en cette qualité 24 boulevard Princesse Charlotte à Monaco ;

DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Jean-Max VIALATTE, avocat au barreau de Grasse,

La CAISSE DE COMPENSATION DES SERVICES SOCIAUX (CCSS), dont le siège social est sis 11 rue Louis Notari à Monaco ;

INTERVENANTE VOLONTAIRE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,

d'autre part ;

LE TRIBUNAL,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 10 février 2006, enregistré ;

Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la société anonyme AXA ASSURANCES, en date des 21 juin 2006, 14 mars 2007 et 20 juin 2007 ;

Vu les conclusions de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de l'établissement CENTRE HOSPITALIER PRINCESSE GRACE, en date des 18 octobre 2006 et 20 juin 2007 ;

Vu les conclusions de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de Georgette X, en date du 13 décembre 2006 ;

Vu les conclusions de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de la CAISSE DE COMPENSATION DES SERVICES SOCIAUX, en date du 14 mars 2007 ;

Ouï Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, pour Georgette X, en ses plaidoiries et conclusions ;

Ouï Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, pour l'établissement CENTRE HOSPITALIER PRINCESSE GRACE, en ses plaidoiries et conclusions ;

Ouï Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, pour la société anonyme AXA ASSURANCES, en ses plaidoiries et conclusions ;

Ouï Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, pour la CAISSE DE COMPENSATION DES SERVICES SOCIAUX, en ses plaidoiries et conclusions ;

Ouï le ministère public ;

Le Tribunal,

Considérant les faits suivants :

Madame G. C.-P., née le 12 juin 1948, comptable au sein de la société Cartier située à Monaco, a été hospitalisée au Centre Hospitalier Princesse Grace (CHPG) du 02 au 28 août 1986 à la suite d'une blessure ouverte accidentelle par arme à feu au niveau de l'épaule droite lui ayant occasionné une hémorragie pleuro-pulmonaire et ayant nécessité une intervention chirurgicale à l'origine de transfusions de produits sanguins fournis par le Centre de Transfusion de Monaco, rattaché au CHPG ;

Le 8 septembre 1986, elle a présenté un ictère qui a motivé des analyses biologiques qui ont mis en évidence une « hypertransaminasémie » majeure ;

Le 13 novembre 1992, la sérologie de l'hépatite C (VHC) a été positive et a entraîné des traitements médicamenteux ;

Désigné par ordonnance de référé en date du 04 décembre 2002, l'expert Gil Patrice Cassuto a déposé deux rapports successifs datés des 10 mars 2003 et 21 juin 2004 ;

Par acte d'huissier en date du 10 février 2006, Madame G. C.-P. a fait assigner le Centre hospitalier Princesse Grace de Monaco (CHPG) et la société anonyme de droit français dénommée AXA ASSURANCES, venant aux droits et obligations de la compagnie UAP, « représentée par son Directeur particulier de Monaco, Monsieur R. H. », aux fins de :

« Vu le rapport du Professeur Cassuto :

– Dire et juger que le Centre Hospitalier Princesse Grace est tenu d'une obligation de résultat dite de sécurité sur les produits fournis par lui.

– Dire et juger qu'à défaut de démontrer l'innocuité des produits sanguins transfusés à Madame C. P. le Centre Hospitalier Princesse Grace engage sa responsabilité de plein droit.

– En conséquence, dire le Centre Hospitalier Princesse Grace responsable des préjudices subis par Madame C. P. par suite de la contamination par l'hépatite C.

– Dire et juger que le Centre Hospitalier Princesse Grace et sa compagnie d'assurance seront condamnés conjointement et solidairement à réparer l'intégralité des préjudices subis par Madame C. P. à savoir :

* Au titre de l'IPP et sauf à ordonner une contre-expertise exclusivement de ce chef, condamner le Centre Hospitalier Princesse Grace à payer 50 000 euros

* Condamner en tout état de cause le Centre Hospitalier Princesse Grace à payer à Madame C. P. les sommes suivantes :

– frais médicaux : 5 729 euros

– pretium doloris : 15 000 euros

– préjudice d'agrément : 55 000 euros

– préjudice moral : 100 000 euros

– préjudice économique : 318 000 euros,

– Condamner le Centre Hospitalier Princesse Grace et sa compagnie d'assurance à payer conjointement et solidairement la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.

– Les condamner aux dépens de la présente instance ainsi qu'à ceux de référé, en ce compris les honoraires de l'expert.

– Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. »

Sur le fondement de la stipulation pour autrui, elle prétend pouvoir invoquer, du chef de l'hôpital, l'obligation de résultat, à laquelle serait tenu le centre de transfusion sanguine, de fournir des produits sanguins exempts de vice, même non décelable ;

Elle fait référence à une responsabilité sans faute au visa de l'article 1002 du Code Civil qui découlerait de la seule démonstration de l'existence du lien, même indirect, entre la transfusion et la contamination ;

Elle tire argument des conclusions de l'expert judiciaire qui qualifierait de probable le lien précité en raison, d'une part, de l'existence avérée de la transfusion de produits sanguins du centre de transfusion monégasque, dont certains émanant d'un porteur du virus de l'hépatite C du même génotype (1b) que celui décelé sur sa personne, d'autre part, de l'absence d'autres facteurs de contamination (drogue, acupuncture, tatouage, antécédent chirurgical, accident) ;

Elle ventile son préjudice ainsi qu'il suit :

– frais médicaux : DIOPTEC (non remboursé) au prix unitaire de 21,70 euros à raison d'une boite par mois jusqu'à l'âge de 80 ans ;

– préjudice économique :

perte de salaire en raison de la diminution de ses horaires provoquée par son état de santé (104 puis 122 heures au lieu de 169 heures mensuelles de 1989 à 2004) : 90 francs × 104 puis 122 : 169 × 15 = 172 878 euros ;

perte future à compter de 2004 jusqu'à l'âge de la retraite par suite de la diminution des horaires et de l'absence d'évolution de carrière ;

– préjudice physique : troubles dans les conditions d'existence au niveau professionnel, personnel, familial (dépression, asthénie, dévalorisation, sommeil, appétit, nausées, céphalées, douleurs des articulations, intolérances alimentaires, troubles oculaires), préjudice d'agrément (loisirs),

– incapacité permanente partielle : troubles oculaires permanents ;

Au moyen de conclusions déposées le 13 décembre 2006, elle modifie partiellement ses demandes en sollicitant au titre du pretium doloris une somme de 20 000 euros et quant au préjudice économique la somme de 300 528 euros, y ajoutant une demande de donné acte de ce qu'elle se réserve le droit de revendiquer le remboursement des sommes avancées par la CCSS si cette dernière le sollicite et précisant que les dépens devraient être distraits au bénéfice de Maître Christine Pasquier-Ciulla, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;

Réitérant son argumentaire sur la présomption découlant de l'absence de mise à jour d'autres facteurs potentiellement contaminants, elle fait référence à la jurisprudence qui s'est forgée sous l'impulsion de décisions du Conseil d'État français datées des 26 mai 1995 et 15 janvier 2001 suivant lesquelles, même en l'absence de faute, les centres de transfusion sanguine, dont la mission résulte de la loi, demeurent responsables des conséquences dommageables de la mauvaise qualité de leurs produits de nature spécifiquement porteurs de risques, dès lors que l'instruction ne permet pas d'identifier d'autres modes de contamination propres à la victime ;

Elle en déduit que démontrerait à suffisance la responsabilité du CHPG la fourniture de produits sanguins provenant de 59 donneurs dont cinq n'ont pu être retrouvés, et dont l'un d'entre eux avait une sérologie VHC positive du même génotype que celui retrouvé dans son corps, lequel n'aurait été exposé à aucune autre source de contamination ;

Aux termes d'écritures successives déposées les 21 juin 2006 et 14 mars 2007, la société anonyme AXA ASSURANCES sollicite :

À titre principal :

– le rejet de toutes demandes faute de présomptions graves sur un lien de causalité entre les transfusions et la contamination,

– un sursis à statuer dans l'attente de la mise en cause de l'organisme social,

– le rejet des demandes au titre de l'IPP (disparition du virus, absence de séquelles), du préjudice économique et professionnel (absence de pertes en relation avec les transfusions, ITT de deux mois et quatre jours seulement), du préjudice moral (cirrhose très hypothétique par suite de perspectives trithérapiques), du préjudice matériel (pas de pièces sur l'absence de prise en charge du coût des médicaments) ;

À titre subsidiaire :

– la réduction à de plus justes proportions des demandes au titre du pretium doloris (5 000 euros) et du préjudice d'agrément (4 000 euros),

– l'application du plafond de garantie de 466 891,49 euros par victime et par an (garantie E après livraison des produits),

en tout état de cause :

– la condamnation de la demanderesse aux dépens dont distraction au bénéfice de Maître Pastor-Bensa, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;

Elle soutient que sa responsabilité au titre de l'obligation de résultat pesant sur les centres de transfusion sanguine serait subordonnée à la preuve d'un lien de causalité entre la transfusion et la contamination à charge pour la victime de démontrer l'existence de présomptions graves, précises et concordantes, lesquelles ne pourraient découler de l'identification d'un seul donneur de sérologie positive et de génotype identique à celui de Madame C.-P., alors que 70 produits distincts auraient été transfusés et que la souche virale, élément essentiel, n'aurait pu être définie par séquençage faute de permanence du virus ;

Sur le plan théorique, elle se réfère à des études suivant lesquelles l'origine de la contamination par le virus de l'hépatite C, lui-même identifié en 1989 et dépisté depuis 1990, ne serait connue que dans seulement 60 % des cas, et serait non transfusionnelle dans 63 % d'entre eux, pour être liée plutôt à des vaccinations, risques nosocomiaux, interventions chirurgicales, infiltrations de corticoïdes, actes d'endoscopie, scléroses de varices, actes de chimiothérapie, soins dentaires, acupuncture, IVG, séjours en pays d'endémie, rapports sexuels ;

À l'effet de démontrer l'absence d'indices graves de contamination dans le cas d'espèce, elle indique que la victime aurait été exposée à des risques de contamination plus importants avant que le dépistage ne soit mis en œuvre, soit, à un curetage biopsique pour un fibrome le 17 juillet 1986 ;

Au moyen de conclusions déposées le 18 octobre 2006, l'établissement public Centre Hospitalier Princesse Grace sollicite le rejet des demandes de Madame C.-P. en lui opposant les arguments développés par son assureur sur la non-imputabilité avérée faute de lien certain entre l'acte de transfusion et la contamination, ainsi que sur les préjudices réparables ;

Subsidiairement, arguant du constat de ce que l'assureur accepterait de le garantir de toutes condamnations, il réclame sa condamnation à le relever et garantir de celles-ci sans application d'un quelconque plafond de garantie qui ne concernerait pas la garantie A, seule applicable, et sans préjudice de la condamnation de Madame C.-P. aux dépens, dont distraction au bénéfice de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;

Le 14 mars 2007, la Caisse de compensation des services sociaux de La Principauté de Monaco (CCSS) a déposé des conclusions aux fins d'intervention volontaire dans l'instance pour obtenir la condamnation solidaire du CHPG et de son assureur, dans l'hypothèse de la reconnaissance de leur responsabilité par le tribunal, à lui payer la somme de 45 878,67 euros déboursée dans le cadre des conséquences de la transfusion sanguine outre celle de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;

Elle conclut à la condamnation de tout contestant aux dépens dont distraction au profit de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;

Par des conclusions datées du 20 juin 2007, la société AXA ASSURANCES sollicite le rejet des demandes formées par la caisse susnommée au motif que celle-ci ne justifierait pas de sa créance faute de toute pièce permettant de vérifier l'effectivité des débours et le lien avec l'infection en cause, sans préjudice de la condamnation de tout contestant aux dépens, dont distraction au bénéfice de Maître Joëlle PASTOR, avocatdéfenseur, sous sa due affirmation ;

Enfin, aux termes de conclusions déposées le même jour, le CHPG développe des moyens propres aux fins de démontrer, à défaut d'obligations spécifiques de dépistage et de dosage des transaminases à la date des transfusions litigieuses, l'absence de toute faute de sa part ;

Il reprend en outre les moyens soutenus par son assureur quant à la nécessité de démontrer l'existence d'une présomption grave de lien de causalité dans l'hypothèse d'une responsabilité sans faute ;

Il sollicite l'extension de la garantie de l'assureur aux condamnations qui seraient prononcées à son encontre au bénéfice de la CCSS, sous réserve de la justification par celle-ci de ses débours, sans plafond de garantie pour les raisons énoncées ;

Il conclut à la condamnation de Madame C.-P. aux entiers dépens, y compris ceux de la procédure de référé, avec distraction au profit de Maître Frank Michel, avocat-défenseur, aux offres de droit ;

Sur ce,

Attendu que la Caisse de compensation des services sociaux de La Principauté de Monaco (CCSS) doit être reçue en son intervention volontaire dans l'instance ;

Attendu, sur le fond, sans être contredite, Madame C.-P. ayant invoqué l'existence d'une stipulation faite à son profit par le prescripteur, le tribunal, retiendra l'existence d'un rapport direct entre la bénéficiaire et le centre de transfusion monégasque, lequel se confond d'ailleurs avec la personne morale « CHPG » ;

Attendu ensuite, le contrat de fourniture de sang par le centre de transfusion sanguine met à sa charge une obligation de livrer des produits exempts de vices sans facultés d'exonération autres que la cause étrangère ;

Attendu qu'en l'espèce, le tribunal est tenu d'apprécier la force probante des éléments du rapport de l'expert judiciaire à l'effet de vérifier d'une part, l'existence du vice affectant les produits livrés par le centre de transfusion, d'autre part, la réalité du lien de causalité entre la transfusion et la contamination par le virus de l'hépatite C ;

Attendu que sans inverser la charge de la preuve, il est tenu compte de la preuve positive d'une transfusion de sang dont le donneur a été identifié comme étant porteur du virus, confortée par la démonstration suivant laquelle aucune autre cause de contamination n'est plausible ;

Attendu qu'il est établi que Madame C.-P. a effectivement reçu du sang par transfusions effectuées par le CHPG, de manière abondante, sous la forme de « culots globulaires et plasmas frais congelés » ;

Attendu qu'il est ressorti de l'enquête transfusionnelle que, sur 70 produits sanguins labiles distribués pour Madame C.-P., un donneur de sérologie positive au VHC a été décelé ;

Attendu que seulement un mois après cette transfusion, des analyses biologiques ont permis de découvrir une « hypertransaminasémie majeure », ce qui laissait déjà présager une contamination éventuelle qui ne pouvait être précisément diagnostiquée faute d'authentification préalable du virus, laquelle n'est intervenue qu'en 1989, étant rappelé de surcroît que le dépistage n'est devenu réalisable scientifiquement et techniquement qu'en 1990, date à partir de laquelle il a été mis en œuvre de manière systématique ;

Attendu qu'en raison de ces données incontournables, la sérologie positive de Madame C.-P. n'a été connue que le 13 novembre 1992 ;

Attendu que l'expertise a bien mis en évidence l'identité des génotypes, de type « 1 b », entre le donneur contaminé et la receveuse ;

Attendu que la seule circonstance suivant laquelle l'ARN du VHC de Madame C.-P. était indétectable au moment de l'expertise, élément qui ne résulte pas de son fait, n'apparaît pas en tout état de cause constituer un obstacle dirimant dès lors que seule la comparaison des souches virales n'a pu être réalisée aux fins de conforter les constatations préalables qui portaient sur le critère principal et suffisant, soit l'identité des génotypes ;

Attendu que l'imputabilité de la maladie à la transfusion sanguine découle en outre de l'absence de probabilité suffisante quant à une éventuelle contamination par le virus de l'hépatite C provenant d'autres causes que celle résultant de la délivrance de produits sanguins contaminés ;

Attendu que s'il est reconnu que le premier facteur de transfusion du virus de l'hépatite C était et demeure la toxicomanie intraveineuse, et qu'il n'est pas discutable que les sources de contamination puissent être diverses, il n'est pas moins acquis que l'un des facteurs de risque essentiels de cette contamination est la transfusion sanguine, lequel risque était d'autant plus important au moment des transfusions litigieuses que les moyens de prévention n'étaient pas opérationnels ;

Attendu qu'ayant reçu un apport très élevé de concentrés globulaires et de plasma frais congelé, et le risque augmentant avec le nombre d'unités transfusées, Madame C.-P., qui n'avait jamais été transfusée auparavant, présente seulement deux antécédents porteurs de risques, soit une affection hépatique de type A et un curetage biopsique pour un fibrome le 17 juillet 1986 ;

Attendu qu'en l'absence de données plus précises sur ces sources de contamination mineures, et compte tenu de ce qu'il n'a trouvé aucun autre facteur de risque, notamment dans les catégories les plus importantes, l'expert, après une analyse concrète des éléments soumis à sa sagacité, a qualifié de « probable » le lien de causalité sans nécessité de confirmation par un examen plus approfondi ;

Attendu qu'est ainsi faite la démonstration de l'imputabilité de la contamination aux transfusions de produits sanguins par le CHPG, ce qui permet de déclarer ce dernier responsable des dommages subis par la victime du fait de cette contamination ;

Attendu que l'inoculation du virus a entraîné la mise en place de traitements adaptés par médicaments (six mois d'INTERFERON puis un an de VIRAFERON PEGRIBAVIRINE), lesquels ont eu des effets indésirables dont des irritations oculaires persistantes ;

Attendu qu'il peut être déduit des constatations de l'expert l'existence d'une incapacité totale de travail d'une durée de deux mois et quatre jours et d'une incapacité partielle temporaire pour le surplus de la période située entre le mois de septembre 2001 et le mois de septembre 2002 inclus ;

Attendu qu'il n'est justifié d'aucune perte de salaire non compensée par des indemnités journalières durant cette période ;

Attendu que si les troubles consécutifs dans les conditions d'existence sont évidents et non sérieusement démentis (dépression, asthénie, sommeil, appétit, nausées, céphalées, douleurs des articulations, intolérances alimentaires, irritations oculaires), ils ne peuvent être pris en compte que dans le cadre de l'incapacité temporaire totale, faute d'incapacité permanente partielle après la consolidation située à la date du contrôle de la disparition de l'ARN du VHC le 03 octobre 2003 ;

Attendu qu'il convient en conséquence d'allouer de ce chef à Madame C.-P. la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que le pretium doloris a justement été estimé par l'expert à 3/7 en rapport avec les manifestations oculaires, les deux ponctions biopsies hépatiques et les effets indésirables sus-décrits, en sorte qu'une indemnisation sera consacrée de ce chef à concurrence de la somme de 7 500 euros ;

Attendu que si les irritations oculaires ont été confirmées et perdureraient, il n'a pas été établi que la victime souffrirait à l'heure actuelle d'un déficit physiologique particulier et serait atteinte d'une incapacité permanente partielle, notamment en relation avec une complication d'une maladie chronique du foie après contamination par le virus ;

Attendu qu'en l'état actuel, le préjudice subi par Madame C.-P. est donc essentiellement d'ordre moral, lié à l'anxiété éprouvée quant à une possible aggravation d'une affection sournoise aux effets multiples, sans que soit justifiée pour autant une indemnisation au titre de l'existence de troubles psychologiques de nature à caractériser un préjudice durable ;

Attendu que ce préjudice moral stricto sensu doit être réparé par l'allocation d'une somme de 8 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

Attendu que l'expert n'a pas mis en évidence l'incidence de l'inoculation du virus et des traitements sur les changements professionnels de la victime, sur son cursus professionnel, ou sur sa capacité de travail actuel, faute de symptomatologie fonctionnelle ni de déficit physiologique ;

Attendu que l'aménagement du travail de la victime est à l'évidence exclusivement consécutif aux blessures subies le 02 août 1986 dès lors que les conclusions médicales mettent en exergue « des séquelles sensitivo-motrices intéressant le territoire du pléxus brachial droit : pseudo paralysie de l'épaule et du membre supérieur gênant considérablement l'accomplissement d'actes de la vie quotidienne » ;

Attendu que l'arrêt de travail du six mai 2002 au sept juillet 2002 pour « Hépatite C » ne permet pas de remettre en cause ce constat eu égard au caractère très imprécis du motif de l'arrêt qui ne mentionne aucune affection particulière en relation avec la présence du virus ;

Attendu qu'il s'ensuit qu'aucun préjudice patrimonial lié à la contamination n'est certain et actuel, pas même au titre des frais médicaux, lesquels auraient été pris en charge par l'organisme social, étant rappelé que ne peut être supporté par la personne responsable le coût actuel ou futur, pour le moins aléatoire, de médicaments de confort sans lien direct avec une prescription portant sur une affection précise et certaine ;

Attendu que pour la réparation de la perte de la chance résultant des conséquences économiques de tous ordres (difficultés professionnelles...) qui risqueraient de survenir à raison de son état de contamination, encore faudrait-il que puisse être envisagée une dégradation à venir de la situation matérielle de l'intéressée à raison de son état d'ores et déjà avéré, ce dont il est permis de douter compte tenu de la disparition du virus sans risque établi d'une évolution sournoise de nature à justifier une surveillance stricte et régulière ;

Attendu que le préjudice d'agrément après consolidation n'est pas démontré, d'une part, faute de persistance de la contamination, d'autre part eu égard à l'absence de preuve des conditions propres à définir ledit préjudice qui s'entend d'une interruption ou d'une diminution significative d'une activité de loisir provoquées par des séquelles de la contamination ;

Attendu que la notion de « frais irrépétibles » n'existe pas en droit monégasque et ne peut donner lieu à une quelconque condamnation financière au bénéfice de la demanderesse, étant observé qu'aucune demande n'est formulée notamment au titre du caractère éventuellement abusif de la résistance d'un défendeur ou de l'abus de défense résultant de l'invocation de mauvaise foi d'exceptions ou de moyens voués nécessairement à l'échec ;

Attendu que le CHPG sera donc condamné au paiement de la somme globale de 21 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Attendu que la société anonyme AXA ASSURANCES ne nie pas le lien d'assurance ni l'application de sa garantie prévue au sein de la police n° 3.0685.0410.655 K souscrite par le CHPG (Centre de Transfusion Sanguine) auprès de l'UAP, et ayant pris effet le 13 juin 1983 ;

Attendu que cette garantie est de type A suivant la nomenclature utilisée, en ce qu'elle porte sur le risque de responsabilité civile contractuelle ou non-contractuelle à raison de tous dommages corporels, matériels et immatériels subis par tout receveur du fait d'une injection de sang ou de dérivés effectuée par le personnel du centre ;

Attendu qu'en tout état de cause, eu égard aux montants des condamnations prononcées dans la présent litige et des frais de procédure, la contestation portant sur l'application du plafond de garantie, nettement supérieur, est sans objet ;

Attendu que la société anonyme AXA ASSURANCES doit donc être condamnée à relever indemne et garantir le CHPG de toutes condamnations ;

Attendu que pour obtenir la condamnation du CHPG et de son assureur à lui payer la somme de 45 878,67 euros qui aurait été déboursée dans le cadre des conséquences de la contamination précitée, la CCSS se borne à la production d'un relevé de prestations « recours accident » qui ne comporte aucun élément intrinsèque d'authentification (signature, tampon...) et apparaît manifestement insuffisant dans son contenu quant à la possible relation des frais, soins et indemnités journalières qu'il mentionne, avec la contamination et l'incapacité temporaire totale précitées ;

Attendu ainsi qu'un rejet de ses demandes s'impose ;

Attendu qu'il n'est argué d'aucun fondement de nature à justifier le prononcé de l'exécution provisoire ;

Attendu que les dépens doivent être supportés par la société AXA ASSURANCES sauf ceux afférents à l'intervention volontaire de la CCSS ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement,

Reçoit la Caisse de compensation des services sociaux de la Principauté de Monaco (CCSS) en son intervention volontaire ;

Déclare le Centre Hospitalier Princesse Grace responsable des dommages subis par Madame G. C.-P. du fait de l'imputabilité de sa contamination par le virus de l'hépatite C aux transfusions de produits sanguins fournis par le Centre de Transfusion Sanguine Monégasque ;

Condamne le Centre Hospitalier Princesse Grace à payer à Madame G. C.-P. la somme de 21 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Condamne la société anonyme dénommée AXA ASSURANCES à relever et garantir de toutes condamnations le Centre Hospitalier Princesse Grace ;

Déboute la Caisse de compensation des services sociaux de la Principauté de Monaco (CCSS) de ses demandes ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire ;

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

Condamne la société AXA ASSURANCES aux dépens sauf ceux afférents à l'intervention volontaire de la CCSS, qui resteront à la charge de cette dernière, avec distraction au bénéfice de Maître Christine Pasquier-Ciulla et Maître Frank Michel, avocats-défenseurs, sur leur affirmation de droit et chacun en ce qui le concerne ;

Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable.

Composition

Mme Grinda-Gambini, prés. ; M. Dubes, prem. Subst. Proc. Gén. ; Mes Pasquier-Ciulla, Michel, Pastor-Bensa et Sosso, av. déf. ; Me Vialatte, av. bar. de Grasse.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 7999
Date de la décision : 07/02/2008

Analyses

Établissement de santé ; Professions et actes médicaux ; Responsabilité (Public)


Parties
Demandeurs : C. P.
Défendeurs : Centre Hospitalier Princesse Grace (CHPG)

Références :

article 1002 du Code Civil


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;2008-02-07;7999 ?

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