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04/10/2007 | MONACO | N°27305

Monaco | Tribunal de première instance, 4 octobre 2007, C. c/ Crédit Foncier de Monaco


Abstract

Banques

Société de gestion agréée - Lois n° 1.194 du 9 juillet 1997 et n° 1.241 du 3 juillet 2001 - Obligation précontractuelle de l'établissement de s'informer de la situation financière du client - Obligation d'information et de conseil à l'égard du client, même en l'absence d'un mandat de gestion - Invocation de manquement à ces deux obligations, infondées

Résumé

Sur l'obligation de s'informer sur la situation du client

Si l'article 5, alinéa 1, de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997 relative à la gestion de portefeuille et aux ac

tivités boursières assimilées ne s'applique qu'en cas de conclusion d'un mandat de gestion, ains...

Abstract

Banques

Société de gestion agréée - Lois n° 1.194 du 9 juillet 1997 et n° 1.241 du 3 juillet 2001 - Obligation précontractuelle de l'établissement de s'informer de la situation financière du client - Obligation d'information et de conseil à l'égard du client, même en l'absence d'un mandat de gestion - Invocation de manquement à ces deux obligations, infondées

Résumé

Sur l'obligation de s'informer sur la situation du client

Si l'article 5, alinéa 1, de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997 relative à la gestion de portefeuille et aux activités boursières assimilées ne s'applique qu'en cas de conclusion d'un mandat de gestion, ainsi que cela a d'ailleurs été précisé par la loi n° 1.241 du 3 juillet 2001, en revanche les dispositions de l'article 5, alinéa 2, de cette loi, qui imposent aux sociétés agréées des obligations lors de négociations avec le client, s'appliquent à toutes les sociétés exerçant l'une des activités visées par la loi, quelle que soit la nature de la relation contractuelle qui s'établira avec le client à l'issue desdites négociations ;

Selon ledit article 5, alinéa 2, les sociétés agréées doivent s'enquérir de la situation financière de leurs clients, de leur expérience en matière d'investissements et de leurs attentes en matière de services et communiquer d'une manière appropriée les informations utiles dans le cadre des négociations avec leurs clients ;

Cette disposition légale s'applique sans distinction à toutes les sociétés agréées pour l'exercice de l'une des activités visées par la loi, qu'il s'agisse de gestion de portefeuille ou d'une activité assimilée ; que l'article 5 de l'Ordonnance souveraine n° 13.184 applicable uniquement au mandat de gestion n'a pas pour effet de restreindre la portée de l'article 5, alinéa 2, de la loi ;

La société Crédit Foncier de Monaco, à qui il incombe de justifier du respect de ses obligations, ne démontre pas s'être enquise de l'expérience de C. C. et de ses attentes, ni lui avoir communiqué toutes informations utiles dans le cadre des négociations préalables à la signature des conventions d'ouverture de compte ;

Cependant, C. C., qui ne soutient pas que la nature de la relation contractuelle établie avec la banque ne correspondait pas à ses besoins et à ses attentes en matières de services, n'invoque aucun préjudice susceptible d'être la conséquence directe d'un manquement de la société Crédit Foncier de Monaco à cette obligation précontractuelle ;

Sur l'obligation d'information et de conseil

Même en l'absence de mandat de gestion, l'établissement dépositaire de titres, et qui exécute les ordres donnés par un client pour la gestion de son portefeuille, est tenu à l'égard de celui-ci d'une obligation d'information et de conseil ;

Le devoir de non-ingérence imposé à la banque, qui lui interdit seulement de refuser d'exécuter des ordres clairs et précis de son client ou d'effectuer des opérations sans instructions de celui-ci, ne saurait l'exonérer de son obligation d'information et de conseil, ni limiter celle-ci aux cas où elle contesterait un comportement irrationnel ;

La banque est au contraire tenue, lors de l'ouverture du compte, d'une obligation générale d'informer le client des risques inhérents à l'acquisition de valeurs boursières et aux différentes opérations auxquelles les titres peuvent donner lieu, et de conseiller utilement notamment en ce qui concerne la composition de son portefeuille au regard de ses objectifs et de sa situation patrimoniale d'ensemble ;

En l'espèce si la société Crédit Foncier de Monaco ne démontre pas s'être acquittée des obligations qui lui incombaient à ce titre lors de l'ouverture des différents comptes, C. C., qui se plaint uniquement des conséquences de l'acquisition de certains titres particuliers, n'invoquent aucun préjudice résultant d'un éventuel manquement de la banque à son obligation générale d'information et de conseil ; que l'achat d'obligations n'est pas par lui-même, indépendamment de considérations relatives à l'émetteur et aux circonstances de l'acquisition, une opération « extrêmement spéculative » ;

La présence dans le portefeuille de C. C. d'obligations émises par des sociétés du secteur des télécommunications, ou de pays dits « émergents », ne peut de ce fait être considérée comme la conséquence de la violation par la société Crédit Foncier de Monaco de son obligation générale d'information et de conseil lors de l'ouverture du compte, d'autant que les reproches formulés par C. C. ne concernent que certaines des obligatoires émises par des pays d'Amérique latine acquises par ses soins ;

La société Crédit Foncier de Monaco fait en outre valoir à juste titre d'une part que la composition du portefeuille géré par C. C., qui témoigne notamment d'une bonne diversification des placements, ne révèle pas d'erreurs grossières, et d'autre part que les retraits d'espèces et les dépenses importantes faites par C. C. à partir du compte 103117 sont incompatibles avec sa volonté prétendue d'obtenir un revenu régulier et modeste des fonds ainsi placés en préservant le capital investi, et sont au contraire cohérents avec une stratégie consistant à rechercher le rendement immédiat le plus élevé possible au prix d'un certain risque, au demeurant limité ;

C. C. est donc mal fondé à imputer le préjudice résultant des pertes subies sur certains titres à une violation par la société Crédit Foncier de Monaco de son obligation générale d'information et de conseil lors de l'ouverture des comptes ;

C. C. soutient à juste titre que la société Crédit Foncier de Monaco, dépositaire des titres qu'il détenait en portefeuille, était également tenue de l'informer régulièrement et de la manière complète de l'évolution de celui-ci ;

Une telle information ne pouvait résulter des avis d'opérer, lesquels rendent compte uniquement de l'exécution des ordres passés par le client, ni des relevés de compte mensuels, qui se contentent de récapituler les opérations en débit et en crédit intervenues au cours de la période considérée ;

Au cours des deux années écoulées depuis l'ouverture des premiers comptes et jusqu'à la réalisation des pertes dont C. C. se plaint, la société Crédit Foncier de Monaco n'a à aucun moment informé son client de la situation d'ensemble de portefeuille suite aux différentes opérations réalisées à sa demande ;

Cependant C. C. ne démontre pas, ni d'ailleurs ne soutient, que certaines de ses décisions d'investissement ont été influencées par une mauvaise appréciation de la composition ou de la valeur de son portefeuille ; qu'aucun lien de causalité n'est donc établi entre les pertes subies sur certains titres et les manquements de la société Crédit Foncier de Monaco à cet aspect de son obligation d'information ;

En ce qui concerne l'obligation d'information et de conseil à laquelle la banque est tenue à l'occasion d'opérations particulières la société Crédit Foncier de Monaco soutient à bon droit qu'il incombe au client de solliciter les informations et les conseils qu'il estime nécessaires, et que l'établissement dépositaire n'est pas tenu de dispenser en permanence une information détaillée sur chacun des titres composant le portefeuille de son client, ni de prodiguer d'office ses conseils ;

C. C. ne démontre pas que l'existence d'opérations manifestement anormales ou comportant des risques beaucoup plus élevés que celles qu'il pratiquait habituellement aurait dû conduire la banque à l'alerter spécialement à cette occasion, voire à compléter l'information générale qui a pu lui être dispensée lors de l'ouverture des comptes ;

Il n'apporte notamment aucun élément démontrant que les obligations dont il reproche l'achat à la société Crédit Foncier de Monaco étaient, à la date de celui-ci, considérées comme à haut risques et que la quantité acquise était manifestement incompatible avec la stratégie d'investissement suivie jusqu'alors ; en particulier aucune pièce ne vient étayer l'affirmation selon laquelle les titres litigieux, qualifiés par le demandeur de « parfaitement exotiques et fantaisistes », étaient très mal notés par les sociétés spécialisées, ou leur émetteur connaissait à l'époque des difficultés de remboursement notoires ;

Il ne saurait dès lors reprocher à la société Crédit Foncier de Monaco de ne pas l'avoir alerté spécialement à l'occasion de l'achat des titres litigieux sur l'existence d'un risque anormalement élevé ;

Au contraire il résulte de ses propres explications qu'il a été informé des risques de certaines obligations figurant dans son portefeuille lors du remplacement de C. P. par A. R. au début de l'année 2001, et il a néanmoins conservé les titres litigieux pendant plusieurs mois jusqu'à la réalisation du risque lié à la défaillance de l'émetteur ;

C. C. est donc mal fondé à reprocher à la société Crédit Foncier de Monaco un manquement à ses obligations d'information et de conseil pour ce qui concerne les opérations particulières concernant les obligations « État argentin », « NTL », « Equant » et « Grapes » ;

Motifs

Le Tribunal,

Considérant les faits suivants :

Par acte d'huissier du 4 mars 2004, C. C. a fait assigner la société Crédit Foncier de Monaco devant le Tribunal afin qu'elle soit déclarée responsable des pertes qu'il a subies du fait de l'achat sans ordre de sa part de titres dénommées « Grapes Communication », « NTL », « Équant » et « Emprunts d'État argentins », et qu'il soit jugé qu'elle a manqué à ses obligations d'information et de conseil en ne lui précisant pas les conséquences de la gestion réalisée pour son compte ;

Avant dire droit sur les sommes pouvant lui être dues en réparation du préjudice subi, il sollicite l'organisation d'une expertise destinée à fournir des éléments d'appréciation de celui-ci ; il demande également le bénéfice de l'exécution provisoire ;

Au soutien de ses demandes, C. C. expose qu'il n'exerce plus d'activité professionnelle et qu'en 1999 il a déposé sur un compte ouvert dans les livres de la société Crédit Foncier de Monaco sous le numéro 58445 une somme de 17 000 000 francs, représentant l'intégralité de sa fortune, dont la gestion devait lui assurer un revenu régulier ; en janvier 2000 ce compte aurait été clôturé et de nouveaux comptes auraient alors été ouverts, l'un portant le numéro 100796 sur lequel 11 000 000 francs auraient été versés afin d'assurer des revenus financiers, et l'autre portant le numéro 100908 sur lequel 6 000 000 francs auraient été versés dans l'attente d'un placement immobilier ; les fonds du premier de ces deux comptes auraient ensuite été versés sur un nouveau compte portant le numéro 103117 ouvert le 15 août 2000 ;

C. C. indique qu'il n'a jamais consenti de mandat de gestion à la société Crédit Foncier de Monaco ; cependant celle-ci aurait confié le suivi des comptes à un gestionnaire sans expérience dénommé C. P., lequel aurait acquis des titres à caractère spéculatif, sans instructions préalables du client et sans même que celui-ci soit informé des risques ainsi encourus ; ces investissements seraient à l'origine d'une perte de 491 650 euros ; C. C. aurait alors, le 26 janvier 2001, sollicité un rendez-vous afin d'être indemnisé de son préjudice, il aurait ensuite sollicité des informations sur les conditions de fonctionnement de son compte, mais la société Crédit Foncier de Monaco aurait adopté une attitude dilatoire, sans jamais fournir d'explications valables ; une lettre de son conseil du 2 août 2002 étant également restée sans réponse, il aurait obtenu le 11 avril 2003 une ordonnance du Président du Tribunal l'autorisant à se faire délivrer divers documents détenus par la société Crédit Foncier de Monaco, notamment les conventions d'ouverture de compte, les relevés de compte ainsi que les ordres et instructions donnés par ses soins ;

C. C. soutient que faute de mandat de gestion écrit conforme aux dispositions de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997 et à l'Ordonnance souveraine n° 13.184 du 16 septembre 1997, la société Crédit Foncier de Monaco ne pouvait procéder à des acquisitions de titres pour le compte de son client ; contrairement à l'article 9 alinéa 2 de la loi n° 1.194, auquel les stipulations contractuelles ne pourraient déroger, elle ne rapporterait pas la preuve de l'existence d'instructions verbales, lesquelles n'auraient d'ailleurs jamais existé ; dès lors les opérations faites pour son compte seraient nulles et lui seraient inopposables ; la société Crédit Foncier de Monaco aurait également manqué à l'obligation prévue par l'article 5 de la loi n° 1.194 et par l'article 5 de l'Ordonnance souveraine n° 13.184 de s'enquérir de la situation financière du client, de son expérience en matière d'investissements et de ses attentes en matière de services, et faute de connaître ces éléments, n'aurait pu satisfaire à l'obligation d'information et de conseil à laquelle elle était tenue, même sans mandat de gestion ;

Sur ce point C. C. précise qu'il n'avait aucune connaissance en matière financière, ni d'expérience de la gestion de titres, dans la mesure où il exerçait une profession d'employé de bureau avant de gagner une somme importante au Loto organisé par la société Française des Jeux ; or certaines valeurs auraient été acquises pour son compte à une époque où elles étaient très mal notées, et jamais les documents remis par la banque à son client n'auraient évoqué le « rating » de ces titres ; de même la notation des titres en portefeuille n'aurait fait l'objet d'aucun suivi ; les relevés établis par la société Crédit Foncier de Monaco n'auraient jamais mentionné l'existence des moins-values résultant de l'évolution de la valeur des titres détenus en portefeuille, ni aucune information permettant d'apprécier les risques encourus ; seul le remplacement du salarié C. P. par un autre gestionnaire lui aurait permis de prendre connaissance de la situation et des erreurs grossières commises dans la gestion précédente ;

Par ailleurs la société Crédit Foncier de Monaco aurait commis d'autres irrégularités ; en particulier elle n'aurait pas instauré une procédure d'enregistrement des ordres conforme aux dispositions des articles 9 et suivants de l'Ordonnance souveraine n° 13.184, et elle n'aurait exercé aucun contrôle sérieux sur son salarié, lequel était inexpérimenté et était chargé à la fois d'une activité commerciale et des décisions d'investissement ;

Ces manquements de la société Crédit Foncier de Monaco à ses obligations seraient à l'origine d'un préjudice important résultant des moins-values subies sur les titres litigieux et de la perte des intérêts dont C. C. aurait pu bénéficier ; l'urgence de réparer ce préjudice justifierait le prononcé de l'exécution provisoire ;

Par conclusions déposées le 18 juin 2004, la société Crédit Foncier de Monaco répond que, conformément aux stipulations contractuelles, l'action de C. C. est forclose dans la mesure où elle n'a pas été engagée dans le délai d'un mois à compter de la date d'arrêté figurant sur les relevés de compte mentionnant les opérations qu'il conteste aujourd'hui ; elle ajoute que C. C. lui avait expressément demandé de conserver le courrier qui lui était destiné, à charge pour lui d'aller le chercher dans les locaux de la banque, et qu'il assume l'entière responsabilité d'un enlèvement tardif ; en outre le client aurait, en l'espèce, pris connaissance du courrier détenu par la banque le 19 mars 2001 et n'aurait pas fait de réclamation avant le 12 mars 2002 ;

Au fond, la société Crédit Foncier de Monaco soutient que C. C. gérait seul ses avoirs et qu'elle se contentait de tenir les comptes et d'exécuter les ordres d'achat et de vente du client, lequel avait suivi des études supérieures et avait dirigé une entreprise de transport médicalisé ; d'ailleurs, les relevés de compte et les avis d'opéré révèleraient l'existence d'opérations portant sur de nombreux titres différents et C. C. se plaindrait uniquement de celles relatives à quatre d'entre eux ; la société Crédit Foncier de Monaco conteste avoir acquis ou vendu des titres sans ordre de C. C. en affirmant que celui-ci donnait ses instructions par téléphone ; conformément à une stipulation contractuelle la banque serait déchargée de toute responsabilité pour les conséquences dommageables pouvant résulter de ce mode de transmission et le client aurait renoncé par avance à tout recours de ce chef ; les dispositions de l'article 9 alinéa 2 de la loi n° 1.194 ne seraient pas applicables à la société Crédit Foncier de Monaco, laquelle passerait directement des ordres sur les marchés financiers, sans avoir recours à un intermédiaire habilité ;

S'agissant de l'obligation d'information et de conseil, la société Crédit Foncier de Monaco soutient que l'article 5 de la loi n° 1.194 s'applique uniquement en cas de mandat de gestion ; en revanche, en l'absence d'un tel mandat, il ne lui incomberait pas de s'enquérir de la situation financière et de l'expérience de son client en matière d'investissements, ni de ses attentes ;

Reconventionnellement, la société Crédit Foncier de Monaco sollicite 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Par conclusions du 10 novembre 2004, C. C. conteste la forclusion de son action en soutenant qu'il a pris conscience des pertes subies sur les litiges litigieux après le départ de C. P., grâce à la vigilance de la nouvelle gestionnaire de ses comptes, laquelle a attiré son attention sur le fait que ces titres ne correspondaient pas à son profil et sur les pertes apparues à partit de la fin de l'année 2001 ; il aurait présenté des réclamations verbales seulement après avoir pris connaissance de cette situation, car il n'aurait eu à l'origine aucune conscience des risques encourus du fait d'investissements en obligations, d'autant que les documents établis par la société Crédit Foncier de Monaco auraient dissimulé les pertes ; de ce fait aucune négligence ne saurait lui être reprochée ; C. C. ajoute que le délai d'un mois invoqué par la société Crédit Foncier de Monaco lui est inopposable en cas de gestion de fait par la banque, et qu'il n'a pas signé le document contenant les conditions générales sur lequel figure la clause invoquée par la société Crédit Foncier de Monaco ;

Quant au fond du litige, il soutient qu'il n'avait aucune expérience en matière financière et qu'il a suivi les conseils de C. P. en constituant un portefeuille de titres comportant une partie monétaire permettant de disposer de fonds sur l'hypothèse où il souhaiterait faire une acquisition immobilière, une partie investie en actions destinée à « dynamiser ses investissements » et composant une part de risques, qu'il avait cependant acceptés, et une partie investie en obligations qui lui était présentée comme dépourvue de risques ; or les pertes dont il se plaint auraient été subies sur des obligations dont il supposait qu'elles ne présentaient aucun risque ;

C. C. précise qu'il avait confié à C. P. le soin de choisir les obligations entrant dans la composition de son portefeuille, et que celui-ci, au lieu de se limiter à des titres sûrs, a acquis des obligations émises par l'État argentin à une époque où la situation du pays émetteur laissait présager des difficultés de remboursement, et des obligations émises par des sociétés du secteur des nouvelles technologies, que la société Crédit Foncier de Monaco n'avait jamais évaluées ;

Par ailleurs, il n'y aurait aucune contradiction entre la demande présentée au titre de la gestion de fait ainsi dénoncée et celle du chef de manquement aux obligations d'information et de conseil ; au contraire, l'achat de titres à son insu, qui exclut nécessairement que le client ait été informé de leurs caractéristiques et des risques qu'ils présentaient, caractériserait un manquement à l'obligation de conseil ; par ailleurs la rédaction des avis d'opération masquerait l'existence des pertes et violerait de ce fait l'obligation d'information ;

Par conclusions du 24 janvier 2005 la société Crédit Foncier de Monaco relève qu'en signant la convention d'ouverture de compte C. C. a reconnu qu'il avait reçu un exemplaire des conditions générales et conteste l'existence de réclamations verbales avant la lettre de décembre 2001 sollicitant un rendez-vous ; elle ajoute que C. C. avait accès au courrier conservé dans les locaux de la banque et qu'elle ne saurait être tenue pour responsable d'une éventuelle négligence de sa part ; par ailleurs, en aucun cas les documents établis par ses soins n'auraient masqué des pertes ; de plus le client aurait pris connaissance de l'intégralité des documents le 19 mars 2001 au plus tard et, en l'absence de contestation de sa part avant le 12 mars 2002, il serait réputé avoir approuvé les opérations mentionnées sur ces documents ;

Elle soutient que, contrairement à ses affirmations, C. C. gérait lui-même son portefeuille, et que cela seul peut expliquer qu'il ait choisi de passer ses ordres par téléphone ; s'agissant de la violation de son obligation d'information et de conseil, elle soutient que, compte tenu du principe de non-immixtion dans la gestion de son portefeuille par le client, il ne lui appartenait pas d'intervenir sauf comportement totalement irrationnel ou frauduleux, ce qui n'aurait pas été le cas en l'espèce ;

Par conclusions du 11 mai 2005, C. C. réitère ses moyens précédents en soutenant qu'il a contesté dès le 26 janvier 2001 les conditions dans lesquelles C. P. avait géré jusqu'alors son portefeuille de titres ;

Il ajoute que, conformément à la jurisprudence, dans le cadre d'un mandat de gestion le délai de contestation par le client des relevés de compte ne vaut pas approbation de la gestion et qu'il convient d'appliquer la même règle lorsque le client, même en l'absence de mandat, n'est pas à l'origine des opérations faites pour son compte ; en l'espèce il n'aurait ni choisi lui-même les titres acquis pour son compte, ni ratifié en connaissance de cause ces opérations dans la mesure où il était convaincu que les obligations entrées dans son portefeuille étaient dépourvues de risques ; s'agissant de l'obligation d'information et de conseil il affirme que, même en l'absence de mandat de gestion, la banque doit informer le client profane des risques encourus dans des opérations spéculatives et le mettre en mesure d'apprécier par une information spécialisée la stratégie suivie et l'existence de plus ou de moins-values enregistrées, et qu'à aucun moment la société Crédit Foncier de Monaco ne lui a donné de telles informations mais au contraire dissimulé les moins-values en procédant à des opérations d'achat et de vente simultanées ;

Par conclusions du 19 octobre 2005, la société Crédit Foncier de Monaco affirme que C. C. ne pouvait espérer de vivre des revenus de son capital sans acquérir des titres et sans gérer le portefeuille ainsi constitué et que, dans la mesure où il n'avait pas consenti de mandat de gestion, il lui appartenait nécessairement de gérer lui-même son portefeuille ; elle fait valoir que dans le cadre d'une gestion conseillée il appartient au client de solliciter les conseils de la banque ; elle ajoute que la demande de rendez-vous invoquée par C. C. n'est pas du 26 janvier 2001 mais du 26 décembre 2001 et que son éventuelle inexpérience ne peut expliquer l'absence de contestation des opérations réalisées avant cette date ; la société Crédit Foncier de Monaco ajoute que ses conditions générales sont parfaitement applicables aux relations contractuelles avec son client, même si celui-ci ne les a pas signées ;

Par ailleurs l'existence d'instructions téléphoniques résulterait de la signature par C. C. de certaines confirmations d'ordres ainsi passés, notamment en novembre 2001 ; s'agissant de la violation de l'obligation d'information et de conseil, la société Crédit Foncier de Monaco soutient que, si C. C. a omis de retirer régulièrement son courrier, il ne saurait lui reprocher sa propre négligence ; les relevés de compte tenus à sa disposition seraient par ailleurs exhaustifs et l'information serait complétée par les avis d'opéré ; la société Crédit Foncier de Monaco affirme également que l'acquisition des titres litigieux n'avait rien d'anormal dans le contexte de l'époque et qu'elle ne pouvait donc être tenue de déconseiller formellement de tels actes à son client ;

Par conclusions du 18 janvier 2006 C. C. rétorque que si lui-même avait opté pour une gestion conseillée, qui exclut que des opérations soient faites sans sa demande expresse, certaines acquisitions de titres ont été faites sans ordre de sa part et, de surcroît, étaient contraires aux objectifs qu'il s'était fixés ;

Il ajoute que la société Crédit Foncier de Monaco est mal fondée à lui reprocher de ne pas avoir sollicité des conseils relatifs à des opérations faites à son insu ; il affirme que selon la jurisprudence, les clauses du type de celle invoquée par la société Crédit Foncier de Monaco n'ont pas pour effet d'instituer un délai de forclusion mais seulement d'édicter une présomption simple de régularité des opérations ;

Quant au fond du litige, il soutient que les pièces versées aux débats par la banque démontrent que lorsque des instructions étaient données par téléphone elles faisaient l'objet d'une confirmation écrite et qu'une telle confirmation n'est jamais intervenue pour les acquisitions de titres qu'il conteste ; en outre la société Crédit Foncier de Monaco n'aurait rien fait pour l'informer des conséquences de ses errements et des risques inhérents aux titres spéculatifs acquis pour son compte, et elle serait mal fondée à soutenir que son obligation de conseil se limite aux opérations irrationnelles ou illicites, alors qu'elle est tenue de veiller à ce que les opérations réalisées pour le compte de ses clients soient conformes à leurs attentes, à leur expérience et à leur situation ; en ce qui concerne son préjudice, il déclare que, privé d'une bonne partie de ses gains, il a dû renoncer à son niveau de vie et qu'il lutte désormais pour reprendre une activité professionnelle ;

Par conclusions du 15 mars 2006, la société Crédit Foncier de Monaco fait valoir d'une part que les retraits opérés par C. C. au cours de la période du 23 août 1999 au 31 décembre 2001 ont représenté 54,4 % de ses apports, et qui représente des dépenses annuelles de 4 000 000 francs et ne correspond pas au revenu raisonnable et décent qu'il déclare avoir attendu de son capital, et d'autre part que les pertes subies s'élèvent seulement à 3,10 % des apports initiaux et à 6,79 % du solde net de capitaux à l'issue de cette période ; elle soutient que pour financer des dépenses représentant chaque année 23,3 % de son investissement initial, C. C. ne pouvait trouver des placements garantissant la sécurité du capital ; le rendement de 5 à 12 % des obligations détenues par C. C. aurait nécessairement eu pour contrepartie un risque de défaillance de l'émetteur ; en revanche la composition du portefeuille révèlerait une bonne diversification, les titres incriminés ne représentant par ligne qu'une faible part du total des actifs ; dès lors le choix de ces titres, qui ne correspondait en rien à des opérations extrêmement spéculatives, était justifié uniquement par la nécessité de compenser partiellement une érosion du capital due au niveau élevé des dépenses de l'investisseur ;

En ce qui concerne les opérations d'achat et de vente portant sur les mêmes titres intervenues le même jour, la société Crédit Foncier de Monaco relève que de telles opérations ne concernent pas uniquement les titres dont C. C. conteste l'acquisition mais également certains titres sur lesquels des plus-values avaient été réalisées et qu'il s'agissait en fait d'arbitrages entre les comptes 100908 et 103117, à partir duquel le client a fait, à la même date, des dépenses importantes ; une telle opération aurait été rendue nécessaire par le fait que le compte 100908 était un compte codé et qu'il ne pouvait de ce fait, afin de préserver la confidentialité attachée à cette caractéristique, y avoir un transfert direct de titres vers le compte 103117 ;

S'agissant de l'obligation d'information et de conseil, la société Crédit Foncier de Monaco soutient que les documents contractuels ne prévoyaient que la tenue de comptes et non de la gestion conseillée ;

Elle porte à 50 000 euros sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Sur quoi,

Sur la recevabilité de l'action

Attendu que pour soutenir que l'action de C. C. est forclose, la société Crédit Foncier de Monaco invoque les conditions générales établies par ses soins ;

Attendu que les documents intitulés « ouverture de compte personne physique » signés par C. C. le 21 août 1999 et le 2 décembre 1999 prévoient expressément que les relations contractuelles sont régies par les conditions générales de la société Crédit Foncier de Monaco portant la référence CG01/99 dont le client reconnaît avoir reçu un exemplaire et en accepter toutes les dispositions ;

Attendu qu'aucune disposition légale n'impose aux parties à un contrat sous seing privé de signer tous les documents régissant leurs rapports contractuels à peine de nullité ou d'inopposabilité des stipulations extérieures à l'acte portant leur signature ;

Attendu que la société Crédit Foncier de Monaco verse aux débats les conditions générales auxquelles se réfèrent les ouvertures de compte, et que C. C., qui ne produit pas les documents qui lui ont été remis lors de la conclusion des contrats, n'apporte pas la preuve qu'il ne s'agit pas de celles dont il a reçu un exemplaire ; qu'il est dès lors mal fondé à soutenir que « ce document n'a pas de valeur contractuelle » et que « les clauses qu'il renferme ne lui sont pas opposables » ;

Attendu que le quatrième alinéa de la clause des conditions générales intitulées « instructions transmises sous forme spéciale », qui stipule que le client renonce à l'exercice de tout recours ou de toute voie de droit à l'encontre de la banque sur toutes conséquences qui pourraient résulter de la transmission d'instructions par téléphone, télex ou télécopie, s'applique uniquement aux conséquences dommageables pouvant résulter de l'utilisation de ces moyens de transmission et n'emporte pas renonciation du client à toute action contre la société Crédit Foncier de Monaco lorsqu'il n'a pas exclu expressément la faculté de transmettre des instructions par de tels moyens ;

Attendu que l'action de C. C. n'a pas pour objet la réparation de dommages causés par la transmission téléphonique d'instructions mais concerne l'existence même d'instructions et le respect par la société Crédit Foncier de Monaco de ses obligations d'information et de conseil ; que celle-ci est donc mal fondée à invoquer ladite clause pour soutenir que « Monsieur C. qui a renoncé à tout recours n'est donc ni recevable, ni fondé, à agir contre le Crédit Foncier de Monaco » ;

Attendu que la société Crédit Foncier de Monaco invoque également une clause intitulée « accord sur les comptes » aux termes de laquelle « toutes réclamations concernant les relevés de compte doivent parvenir à la Banque dans un délai d'un mois à compter de l'arrêté, sous réserve des délais spécifiques prévus pour les avis d'exécution relatifs à certaines catégories d'opérations, et, passés ces délais, comptes, avis, décomptes ou autres pièces sont considérés comme approuvés » ;

Attendu que cette clause ne mentionne pas une quelconque forclusion, ni l'irrecevabilité de l'action qui serait intentée à l'issue du délai d'un mois à l'issue duquel les documents sont seulement considérés comme approuvés ; que son seul effet est donc d'édicter une présomption simple de régularité des opérations mentionnées sur les relevés ;

Attendu que la société Crédit Foncier de Monaco est en conséquence mal fondée à soutenir que l'action de C. C. est forclose ;

Sur l'acquisition de titres sans ordre du client

Attendu que C. C. soutient à titre principal que certains titres ont été acquis sans ordre de sa part, voire au mépris des instructions qu'il avait données, et alors qu'il n'avait confié aucun mandat de gestion à la société Crédit Foncier de Monaco ;

Attendu cependant qu'en l'absence de contestation des avis opérés et des relevés de compte mentionnant les opérations litigieuses dans le mois de leur date, les opérations mentionnées sur ces documents sont réputées approuvées, conformément à la clause intitulée « accord sur les comptes » rappelée ci-dessus ;

Attendu qu'une telle clause, qui n'a pas pour effet de dispenser la société Crédit Foncier de Monaco du respect des obligations prévues par les articles 9 de la loi n° 1.194 et 10 et 11 de l'Ordonnance souveraine n° 13.184 mais seulement de renverser la charge de la preuve à l'issue du délai contractuellement prévu, ne contrevient pas directement aux dispositions légales ; qu'il n'est pas démontré que, faute pour le client de pouvoir en l'espèce prendre utilement connaissance des documents dans le délai imparti, la banque se trouvait de fait déchargée de l'obligation de se ménager la preuve de l'existence des ordres et de leur exécution ;

Attendu que C. C. est donc mal fondé à invoquer les dispositions des articles ci-dessus pour échapper au jeu de la clause faisant présumer l'accord du client sur les opérations portées à sa connaissance par les avis opéré et les relevés de compte, à l'issue du délai d'un mois à compter de leur date ;

Attendu que si cette clause édicte une présomption simple, C. C. ne démontre pas que les opérations qu'il conteste aujourd'hui ne correspondaient pas à des ordres de sa part, alors que la société Crédit Foncier de Monaco apporte la preuve qu'il passait effectivement des ordres par téléphone ;

Attendu en outre que C. C. qui soutient qu'il a refusé de confier un mandat de gestion à la société Crédit Foncier de Monaco afin d'éviter que des opérations soient faites sans son accord préalable, aurait nécessairement contesté des opérations faites à son insu dès qu'il en a eu connaissance ;

Attendu qu'en l'espèce, il a non seulement laissé passer le délai contractuel d'un mois à compter de l'avis opéré et des relevés de compte périodiques, mais de surcroît, alors qu'il prétend s'être inquiété dès janvier 2001 des agissements de C. P. à son encontre et qu'il a retiré l'intégralité des documents relatifs au fonctionnement du compte en mars 2001, il a attendu la fin de l'année pour solliciter un rendez-vous par écrit et il n'a formalisé aucune contestation avant mars 2002 ;

Attendu que ces contestations sont manifestement tardives en ce qu'elles ne font pas suite à la connaissance effective des opérations dont il prétend qu'elles ont été réalisées à son insu mais à la réalisation d'un risque inhérent aux titres ainsi acquis ; qu'en effet les documents produits par C. C. décrivant les difficultés financières rencontrées par l'État argentin, et par les sociétés N.et G. sont respectivement d'octobre et de décembre 2001 ;

Attendu en outre qu'en mai 2001, C. C. a perçu les coupons de certaines des obligations qu'il reproche à la société Crédit Foncier de Monaco d'avoir acquis sans ordre de sa part, et a procédé à la revente d'une partie de ces mêmes titres afin de financer une dépense importante ; que de telles opérations impliquent nécessairement ratification de l'achat des titres concernés ;

Attendu que C. C. est donc mal fondé à reprocher à la société Crédit Foncier de Monaco d'avoir acquis des titres à son insu et sans ordre de sa part ;

Sur l'obligation de s'informer sur la situation du client

Attendu que si l'article 5 alinéa 1 de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997 relative à la gestion de portefeuille et aux activités boursières assimilées ne s'applique qu'en cas de conclusion d'un mandat de gestion, ainsi que cela a d'ailleurs été précisé par la loi n° 1.241 du 3 juillet 2001, en revanche les dispositions de l'article 5 alinéa 2 de cette loi, qui imposent aux sociétés agréées des obligations lors des négociations avec le client, s'appliquent à toutes les sociétés exerçant l'une des activités visées par la loi, quelle que soit la nature de la relation contractuelle qui s'établira avec le client à l'issue desdites négociations ;

Attendu que selon ledit article 5 alinéa 2 les sociétés agréées doivent s'enquérir de la situation financière de leurs clients, de leur expérience en matière d'investissements et de leurs attentes en matière de services et communiquer d'une manière appropriée les informations utiles dans le cadre des négociations avec leurs clients ;

Attendu que cette disposition légale s'applique sans distinction à toutes les sociétés agréées pour l'exercice de l'une des activités visées par la loi, qu'il s'agisse de gestion de portefeuille ou d'une activité assimilée ; que l'article 5 de l'Ordonnance souveraine n° 13.184 applicable uniquement au mandat de gestion n'a pas pour effet de restreindre la portée de l'article 5 alinéa 2 de la loi ;

Attendu que la société Crédit Foncier de Monaco, à qui il incombe de justifier du respect de ses obligations, ne démontre pas s'être enquise de l'expérience de C. C. et de ses attentes, ni lui avoir communiqué toutes informations utiles dans le cadre des négociations préalables à la signature des conventions d'ouverture de compte ;

Attendu cependant que C. C. qui ne soutient pas que la nature de la relation contractuelle établie avec la banque ne correspondait pas à ses besoins et à ses attentes en matière de services, n'invoque aucun préjudice susceptible d'être la conséquence directe d'un manquement de la société Crédit Foncier de Monaco à cette obligation précontractuelle ;

Sur l'obligation d'information et de conseil

Attendu que même en l'absence de mandat de gestion, l'établissement dépositaire de titres, et qui exécute les ordres donnés par un client pour la gestion de portefeuille, est tenu à l'égard de celui-ci d'une obligation d'information et de conseil ;

Attendu que le devoir de non-ingérence imposé à la banque, qui lui interdit seulement de refuser d'exécuter des ordres clairs et précis de son client ou d'effectuer des opérations sans instructions de celui-ci, ne saurait l'exonérer de son obligation d'information et de conseil, ni limiter celle-ci aux cas où elle constaterait un comportement irrationnel ;

Attendu que la banque est au contraire tenue, lors de l'ouverture du compte, d'une obligation générale d'informer le client des risques inhérents à l'acquisition de valeurs boursières et aux différentes opérations auxquelles les titres peuvent donner lieu, et de le conseiller utilement notamment en ce qui concerne la composition de son portefeuille au regard de ses objectifs et de sa situation patrimoniale d'ensemble ;

Attendu en l'espèce que si la société Crédit Foncier de Monaco ne démontre pas s'être acquittée des obligations qui lui incombaient à ce titre lors de l'ouverture des différents comptes, C. C., qui se plaint uniquement des conséquences de l'acquisition de certains titres particuliers, n'invoque aucun préjudice résultant d'un éventuel manquement de la banque à son obligation générale d'information et de conseil ; que l'achat d'obligations n'est pas par lui-même, indépendamment de considérations relatives à l'émetteur et aux circonstances de l'acquisition, une opération « extrêmement spéculative » ;

Attendu que la présence dans le portefeuille de C. C. d'obligations émises par des sociétés du secteur des télécommunications, ou de pays dits « émergents », ne peut de ce fait être considérée comme la conséquence de la violation par la société Crédit Foncier de Monaco de son obligation générale d'information et de conseil lors de l'ouverture du compte, d'autant que les reproches formulés par C. C. ne concernent que certaines des obligations émises par des pays d'Amérique latine acquises par ses soins ;

Attendu que la société Crédit Foncier de Monaco fait en outre valoir à juste titre d'une part que la composition du portefeuille géré par C. C., qui témoigne notamment d'une bonne diversification des placements, ne révèle pas d'erreurs grossières, et d'autre part que les retraits d'espèces et les dépenses importantes faites par C. C. à partir du compte 103117 sont incompatibles avec sa volonté prétendue d'obtenir un revenu régulier et modeste des fonds ainsi placés en préservant le capital investi, et sont au contraire cohérents avec une stratégie consistant à rechercher le rendement immédiat le plus élevé possible au prix d'un certain risque, au demeurant limité ;

Attendu que C. C. est donc mal fondé à imputer le préjudice résultant des pertes subies sur certains titres à une violation par la société Crédit Foncier de Monaco de son obligation générale d'information et de conseil lors de l'ouverture des comptes ;

Attendu que C. C. soutient à juste titre que la société Crédit Foncier de Monaco dépositaire des titres qu'il détenait en portefeuille, était également tenue de l'informer régulièrement et de manière complète de l'évolution de celui-ci ;

Attendu qu'une telle information ne pouvait résulter des avis d'opéré, lesquels rendent compte uniquement de l'exécution des ordres passés par le client, ni des relevés de compte mensuels, qui se contentent de récapituler les opérations en débit et en crédit intervenues au cours de la période considérée ;

Attendu qu'au cours des deux années écoulées depuis l'ouverture des premiers comptes et jusqu'à la réalisation des pertes dont C. C. se plaint, la société Crédit Foncier de Monaco n'a à aucun moment informé son client de la situation d'ensemble de son portefeuille suite aux différentes opérations réalisées à sa demande ;

Attendu cependant que C. C. ne démontre pas, ni d'ailleurs ne soutient, que certaines de ses décisions d'investissement ont été influencées par une mauvaise appréciation de la composition ou de la valeur de son portefeuille ; qu'aucun lien de causalité n'est donc établi entre les pertes subies sur certains titres et les manquements de la société Crédit Foncier de Monaco à cet aspect de son obligation d'information ;

Attendu en ce qui concerne l'obligation d'information et de conseil à laquelle la banque est tenue à l'occasion d'opérations particulières que la société Crédit Foncier de Monaco soutient à bon droit qu'il incombe au client de solliciter les informations et les conseils qu'il estime nécessaires, et que l'établissement dépositaire n'est pas tenu de dispenser en permanence une information détaillée sur chacun des titres composant le portefeuille de son client, ni de prodiguer d'office ses conseils ;

Attendu que C. C. ne démontre pas que l'existence d'opérations manifestement anormales ou comportant des risques beaucoup plus élevés que celles qu'il pratiquait habituellement aurait dû conduire la banque à l'alerter spécialement à cette occasion, voire à compléter l'information générale qui a pu lui être dispensée lors de l'ouverture des comptes ;

Attendu qu'il n'apporte notamment aucun élément démontrant que les obligations dont il reproche l'achat à la société Crédit Foncier de Monaco étaient, à la date de celui-ci, considérées comme à haut risques et que la quantité acquise était manifestement incompatible avec la stratégie d'investissement suivie jusqu'alors ; qu'en particulier aucune pièce ne vient étayer l'affirmation selon laquelle les titres litigieux, qualifiés par le demandeur de « parfaitement exotiques et fantaisistes », étaient très mal notés par les sociétés spécialisées, ou que leur émetteur connaissait à l'époque des difficultés de remboursement notoires ;

Attendu qu'il ne saurait dès lors reprocher à la société Crédit Foncier de Monaco de ne pas l'avoir alerté spécialement à l'occasion de l'achat des titres litigieux sur l'existence d'un risque anormalement élevé ;

Attendu au contraire qu'il résulte de ses propres explications qu'il a été informé des risques de certaines obligations figurant dans son portefeuille lors du remplacement de C. P. par A. R. au début de l'année 2001, et qu'il a néanmoins conservé les titres litigieux pendant plusieurs mois jusqu'à la réalisation du risque lié à la défaillance et l'émetteur ;

Attendu que C. C. est donc mal fondé à reprocher à la société Crédit Foncier de Monaco un manquement à ses obligations d'information et de conseil pour ce qui concerne les opérations particulières concernant les obligations « État argentin », « NTL », « Équant » et « Grapes » ;

Attendu que C. C. reproche également à la société Crédit Foncier de Monaco de l'avoir induit en erreur en vendant et en achetant le même jour les mêmes obligations ; que la société Crédit Foncier de Monaco fait cependant valoir que cette double opération était rendue nécessaire faute de pouvoir transférer par virement des titres d'un compte codé vers un compte nominatif, et ce pour des raisons de confidentialité ; qu'en outre C. C. ne caractérise pas le manquement à l'obligation d'information qui pourrait résulter de l'achat et de la vente simultanés des mêmes titres à un cours nécessairement identique, une telle opération, certes génératrice de frais, n'entraînant en elle-même ni plus-value ni moins-value ;

Attendu que C. C. sera en conséquence débouté de ses demandes, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise qui ne pourrait suppléer sa carence dans l'allégation d'un préjudice qui soit la conséquence directe des manquements de la société Crédit Foncier de Monaco à ses obligations ;

Sur l'abus de procédure

Attendu que si la société Crédit Foncier de Monaco ne démontre pas avoir satisfait à l'intégralité des obligations lui incombant C. C. a agi de manière manifestement téméraire en soutenant qu'il n'avait pas connaissance avant la fin de l'année 2001 d'opérations dont il s'était expressément réservé l'initiative et qui avaient été portées à sa connaissance au plus tard le 19 mars 2001 ;

Attendu en outre que la multiplication des griefs, parfois manifestement mal fondés voire contradictoires entre eux, formulés à l'encontre de la défenderesse a contraint celle-ci à exposer des frais importants pour se défendre en justice au cours d'une instance ayant duré trois années ;

Attendu qu'il convient de ce fait de condamner C. C. à payer à la société Crédit Foncier de Monaco une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice ainsi causé ;

Sur les dépens

Attendu que, conformément à l'article 231 du Code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL,

statuant contradictoirement,

Déclare recevable l'action de C. C.,

Déboute C. C. de ses demandes,

Condamne C. C. à payer à la société Crédit Foncier de Monaco 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus dans l'exercice d'une action en justice ;

Condamne C. C. aux dépens, distraits au profit de Maître J. P. Licari, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;

Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable ;

Composition

Mme Grinda-Gambarini, prés. ; M. Dubes, prem. subs. proc. gén ; Mes Michel et Licari, av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27305
Date de la décision : 04/10/2007

Analyses

Responsabilité (Banque, finance)


Parties
Demandeurs : C.
Défendeurs : Crédit Foncier de Monaco

Références :

loi n° 1.241 du 3 juillet 2001
Lois n° 1.194 du 9 juillet 1997
article 231 du Code de procédure civile
article 5, alinéa 1, de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997
Ordonnance souveraine n° 13.184 du 16 septembre 1997


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;2007-10-04;27305 ?

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