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04/10/2007 | MONACO | N°27304

Monaco | Tribunal de première instance, 4 octobre 2007, B. c/ Crédit Foncier de Monaco


Abstract

Banques

Société de gestion agréée - Mandat de gestion de portefeuille - Manquement du mandataire dans l'exécution du mandat (non) - Manquement du mandataire à son obligation d'information (oui) : en ne rendant pas compte de sa gestion

Résumé

B. B. est dès lors mal fondé à invoquer l'existence d'une rupture abusive de crédit ;

Sur l'exécution du mandat de gestion

Conformément à l'article 5 de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997 relative à la gestion de portefeuille et aux activités boursières assimilées, les sociétés agréé

es doivent exercer leurs activités de gestion de portefeuille au bénéfice exclusif des clients, en vertu de...

Abstract

Banques

Société de gestion agréée - Mandat de gestion de portefeuille - Manquement du mandataire dans l'exécution du mandat (non) - Manquement du mandataire à son obligation d'information (oui) : en ne rendant pas compte de sa gestion

Résumé

B. B. est dès lors mal fondé à invoquer l'existence d'une rupture abusive de crédit ;

Sur l'exécution du mandat de gestion

Conformément à l'article 5 de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997 relative à la gestion de portefeuille et aux activités boursières assimilées, les sociétés agréées doivent exercer leurs activités de gestion de portefeuille au bénéfice exclusif des clients, en vertu des mandats écrits qu'elles ont reçus, et sans utiliser ceux-ci à des fins autres que celles à raison desquelles ils leur ont été confiés ;

Il leur appartient plus particulièrement de se conformer aux stipulations contractuelles, lesquelles doivent définir au minimum les objectifs de la gestion et les catégories d'instrument financiers que peut comporter le portefeuille ;

Sur le défaut d'information

Le titulaire d'un mandat de gestion, auquel il incombe de rendre compte de l'exécution de ce mandat, est tenu à ce titre d'informer son mandant de manière détaillée des opérations accomplies pour son compte et de leur incidence sur la valeur du portefeuille, et également de lui donner des explications claires et compréhensibles sur la stratégie d'investissement adoptée et les raisons de ses choix ;

La société Crédit Foncier de Monaco est dès lors mal fondée à soutenir « que le banquier n'a pas à rendre compte de sa gestion et par la même à expliciter ses choix ni sa stratégie d'investissement » en invoquant « la doctrine et la jurisprudence unanimes » ;

B. B. et C. L. épouse B. ne contestent pas avoir reçu les avis d'opération et les relevés de compte retraçant l'évolution de leurs avoirs ; ils font cependant valoir à juste titre que la société Crédit Foncier de Monaco a tardé à leur fournir des explications sur le calcul des commissions et des intérêts inscrits au débit de leur compte ; ils soutiennent également à bon droit que les documents qui leur ont été communiqués ne leur permettaient pas d'avoir une vision globale de la gestion de leurs avoirs et de l'évolution des valeurs détenues en portefeuille ;

Ces carences dans la communication des informations relatives aux opérations réalisées et à leurs incidences sur l'évolution du portefeuille géré n'ont pas permis à B. B. et C. L. épouse B. d'obtenir une information précise sur les conséquences de chacune des opérations réalisées pour leur compte, sur l'origine des pertes subies et sur la cohérence de la gestion du portefeuille ;

B. B. et C. L. épouse B. sont donc bien fondés à soutenir que la société Crédit Foncier de Monaco a manqué à son obligation de rendre compte de sa gestion.

Motifs

Le Tribunal,

Considérant les faits suivants :

Par acte d'huissier du 7 juillet 2005, B. B. et C. L. épouse B. ont fait assigner la société Crédit Foncier de Monaco devant le Tribunal afin qu'elle soit condamnée à réparer le préjudice causé par des manquements à son obligation contractuelle d'information et de conseil, commis à l'occasion de l'exécution d'un mandat de gestion conclu le 15 avril 2002 ; ils sollicitaient 399 305 euros au titre de la perte en capital, 188 618 euros au titre de la perte d'intérêts, les intérêts de ces sommes au taux légal à compter de l'assignation, et 30 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires, le tout assorti de l'exécution provisoire ;

Au soutien de leurs demandes ils exposent que le 10 avril 2002 la société Crédit Foncier de Monaco leur a consenti une autorisation de découvert d'un montant de 1 910 000 euros au taux d'environ 3,8 % l'an, garanti par des gages représentant 123 à 129 % du crédit accordé ; le 15 avril 2002 B. B. aurait confié à la société Crédit Foncier de Monaco un mandant de gestion discrétionnaire laissant à la banque une totale liberté d'action afin de profiter des meilleurs opportunités ; au début du mois de septembre il aurait accepté une réduction à 955 000 euros de l'autorisation de découvert, sans modification des termes ni de l'esprit du mandat de gestion, malgré des réserves émises dès le 30 juillet sur les résultats de la gestion faite pour son compte ; le 26 décembre 2002, la société Crédit Foncier de Monaco l'aurait informé de ce que le nantissement ne représentait plus que 82 % du découvert utilisé et l'aurait invité à couvrir le dépassement avant le 15 janvier 2003 ; il aurait sollicité des informations sur la gestion menée pour son compte et les aurait obtenues en partie le 14 janvier 2003 seulement ; le 10 février 2003, alors qu'il était encore dans l'attente des informations complémentaires réclamées, la société Crédit Foncier de Monaco aurait procédé brutalement à la liquidation de l'intégralité des titres composant son portefeuille, au motif que ceux-ci ne représentaient plus qu'une couverture totale pondérée de 73 % du découvert ; le 11 février 2003, B. B. aurait adressé un chèque de 15 273 euros à la société Crédit Foncier de Monaco et, le 14 février 2003, celle-ci aurait sollicité une somme de 46 371,74 euros sous peine de réaliser un des contrats d'assurance A. V. donnés en gage ; B. B. aurait immédiatement adressé à la société Crédit Foncier de Monaco un chèque du montant réclamé, et celle-ci, le 7 avril 2003 lui aurait proposé une nouvelle autorisation de découvert de 420 966 euros ;

B. B. et C. L. épouse B. soutiennent que la société Crédit Foncier de Monaco a manqué à son devoir de conseil et d'information en organisant un prêt sur une durée d'une année seulement, en décomposant le compte n° 106823 en de multiples sous-comptes, en ne donnant ni information ni explication sur la stratégie boursière et en refusant de donner suite aux demandes de rendez-vous ; de plus B. B. n'aurait eu aucune raison de penser que la clause imposant un taux de couverture de 123 % du crédit accordé serait mise en œuvre avec la rigidité manifestée par la société Crédit Foncier de Monaco, alors même qu'il a lui-même agi avec diligence ; la liquidation dans la précipitation des plans d'épargne en action dont les clients étaient titulaires aurait eu lieu dans les pires conditions ; B. B. et C. L. épouse B. auraient perdu, du fait de la gestion menée par la société Crédit Foncier de Monaco, une somme totale de 399 305 euros ; de plus cette société aurait rompu abusivement le crédit qu'elle avait consenti en ruinant un projet à long terme dont ils attendaient un rendement annuel moyen de 8 % sur une période de cinq à huit années ; outre la perte en capital il conviendrait de condamner la défenderesse à indemniser les demandeurs des gains dont ils ont été ainsi privés ; enfin le préjudice moral causé à B. B. et C. L. épouse B. ainsi que les frais exposés pour faire valoir leurs droits en justice justifieraient l'octroi de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires ;

Par conclusions du 19 octobre 2005, la société Crédit Foncier de Monaco répond que B. B. et C. L. épouse B. ont ouvert dans ses livres un compte de dépôt le 8 janvier 2002, qu'elle leur a consenti le 4 février 2002 une autorisation de découvert d'un montant de 385 000 euros afin de leur permettre de se constituer un portefeuille de titres, et que ces concours a été garanti par l'ensemble de leurs avoirs en monnaie ou en valeurs mobilières, le gage ainsi consenti devant en outre être maintenu à un niveau suffisant pour que sa valeur pondérée soit au moins égale à 100 % de la créance garantie ; le compte de titres aurait été ouvert le 12 février 2002 et, par acte du 19 mars 2002, la société Crédit Foncier de Monaco aurait reçu un mandat de gestion discrétionnaire ; le 10 avril 2002, l'autorisation de découvert aurait été portée à 1 910 000 euros et, outre le gage précédemment consenti, B. B. et C. L. épouse B. auraient également remis deux contrats d'assurance A. V. d'une valeur totale de 466 779 euros, puis, à la demande des titulaires du compte, l'autorisation de découvert aurait été ramenée à 955 000 euros le 9 août 2002 ;

Le 26 décembre 2002, la société Crédit Foncier de Monaco ayant constaté que la valeur totale pondérée des gages représentait 82 % seulement du concours garanti, le découvert de 970 273 euros dépassant en outre de 15 273 euros l'autorisation accordée, elle aurait sollicité de ses clients la couverture de ce dépassement et la reconstitution d'un gage suffisant avant le 15 janvier 2003 ; elle aurait réitéré sa demande le 9 janvier 2003 alors que le dépassement du découvert atteignait 24 540,83 euros ; faute pour les clients d'avoir satisfait à leur obligation dans le délai imparti, elle aurait réalisé le gage de valeurs mobilières en cédant les titres détenus en portefeuille, et les en aurait avisés par lettre du 10 février 2003 ;

Le 14 février 2003, B. B. et C. L. épouse B. auraient adressé à la société Crédit Foncier de Monaco un chèque d'un montant de 15 273 euros et le 17 février 2003 un chèque de 46 371,74 euros ; le 7 avril 2003 une autorisation de découvert leur aurait de nouveau été consentie, d'un montant de 420 966 euros ; le 7 août 2003 ils auraient agi à son encontre devant le Tribunal de grande instance de Paris, lequel se serait déclaré incompétent au profit des juridictions monégasques ;

La société Crédit Foncier de Monaco affirme qu'elle a exactement informé B. B. et C. L. épouse B. en leur adressant :

1) pour ce qui concerne le compte joint, les relevés de compte et les avis d'opération,

2) pour ce qui concerne le compte de titres, les relevés de compte, les relevés d'opérations sur titres, les avis d'opération, les avis d'entrée et de sortie de titres, les avis de coupon, des annonces d'opérations sur titres avec lettre d'instructions, des évaluations de portefeuille et un relevé au 31 décembre 2002 destiné au calcul de l'impôt de solidarité sur la fortune ;

Ces documents, « parfaitement compréhensibles pour un client lambda », auraient expliqué la gestion menée pour leur compte de manière complète et exhaustive, et les demandeurs ne sauraient se plaindre de l'existence de sous-compte alors qu'il s'agissait uniquement de permettre d'identifier les opérations et les isolant et en les regroupant en fonction de la devise dans laquelle elles avaient été faites ;

S'agissant de la gestion, la société Crédit Foncier de Monaco soutient qu'elle était tenue d'une obligation de moyen et que sa responsabilité n'est pas engagée de plein droit en raison de pertes mais uniquement lorsque l'existence de fautes est démontrée ; elle souligne que la conjoncture boursière a été mauvaise tout au long de l'année 2002 et jusqu'au mois d'avril 2003, époque à laquelle « les marchés boursier ont renoué avec la hausse » ; elle ajoute que sa gestion a été prudente et adaptée et qu'elle possédait « toute latitude d'action » pour parvenir aux objectifs poursuivis par les clients, sans que ceux-ci puissent intervenir ou modifier le mandat en cours d'exécution ; dès lors B. B. et C. L. épouse B. se plaindraient « en pure perte » de n'avoir reçu aucune information ni explication sur la stratégie boursière, d'autant que cette stratégie aurait été parfaitement lisible par un simple examen des évaluations de portefeuille et des relevés de compte ;

La société Crédit Foncier de Monaco ajoute que B. B. et C. L. épouse B. avaient opté pour un profil de gestion équilibré, permettant d'investir la moitié du portefeuille en actions ou en OPCVM, en ajoutant la mention profil variable, qu'elle a respecté le plafond indiqué, et qu'elle a évité d'intervenir sur les marchés spéculatifs comme d'effectuer des opérations avec des effets de levier importants ; la gestion prudente et consciencieuse ainsi menée aurait évité aux clients des baisses beaucoup plus importantes que celle effectivement subie, limitée à 28,23 % en décembre 2002 ; elle aurait été tenue de procéder à des appels de couverture, conformément au contrat et pour protéger l'investisseur lui-même ; les plans d'épargne en actions de B. B. et C. L. épouse B. auraient été gérés avec le même soin que le portefeuille de titres et elle n'aurait jamais procédé à leur liquidation ; les demandeurs seraient donc mal fondés à soutenir que ces plans ont été vendus dans les pires conditions ; en outre les demandeurs, qui se prévalent d'une surface financière importante, seraient mal fondés à reprocher à la société Crédit Foncier de Monaco de leur avoir consenti une autorisation de découvert conforme aux modalités définies avec eux ; de même le placement de 870 000 euros sur un compte à terme assurant un intérêt inférieur au taux affectant le découvert ne constituerait pas une faute, mais aurait permis de limiter les pertes subies au cours de l'année 2002 en assurant une valeur suffisante au gage garantissant le crédit consenti ;

Par ailleurs, la société Crédit Foncier de Monaco conteste le caractère abusif de la rupture de crédit et l'existence d'un préjudice, en soutenant qu'elle a fait preuve de prudence dans sa gestion et que le choix fait par ses clients était de spéculer à crédit et non avec leurs économies ;

Reconventionnellement, la société Crédit Foncier de Monaco réclame 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Par conclusions du 14 décembre 2005, B. B. et C. L. épouse B. soutiennent que l'information donnée par la société Crédit Foncier de Monaco a été « hermétique et contradictoire », en ce qu'elle utilisait des formules incompréhensibles ou mentionnait des sommes ne correspondant pas à la réalité ; de plus aucune explication n'aurait été donnée concernant les pertes subies, et aucun dialogue n'aurait été possible ; ils ajoutent que la société Crédit Foncier de Monaco n'a pas agi au mieux de leurs intérêts et que la conjoncture boursière ne peut servir d'alibi ; en effet aujourd'hui encore, leur mandataire serait incapable de s'expliquer sur la stratégie adoptée ; de plus, lors du renouvellement du contrat de crédit, le taux de couverture aurait été porté par la société Crédit Foncier de Monaco de 123 à 132 %, sans explication, et cela aurait été « particulièrement nuisible à la capacité d'investissement du portefeuille de Monsieur B. objet du contrat de prêt, alors que l'environnement était particulièrement porteur » puisque du 10 avril 2003 au 30 juin 2004, alors que l'indice CAC40 augmentait de 933 points, l'excédent de couverture aurait immobilisé une capacité d'investissement proche de 100 000 euros ; durant cette période, la société Crédit Foncier de Monaco n'aurait absolument rien fait et aurait perçu des commissions anormalement élevées ; par ailleurs au 17 décembre 2002, le taux de couverture du crédit consenti se serait élevé à 118 % inférieur au taux de 123 % contractuellement prévu, mais sans présenter de risque pour la banque, d'autant que ce coefficient contractuel était particulièrement rigoureux eu égard à la composition du portefeuille et que la pondération des contrats d'assurance-vie était abusive ;

B. B. et C. L. épouse B. déclarent que leur préjudice est réel, tant en ce qui concerne les pertes subies que les gains dont ils ont été privés, nonobstant le fait qu'ils avaient investi à crédit dans la mesure où ils sont tenus de rembourser les sommes empruntées ;

Par conclusions du 15 mars 2006, la société Crédit Foncier de Monaco répond que les demandeurs entretiennent une confusion entre les évaluations de portefeuille et les documents intitulés « performance », établis de manière ponctuelle et qui n'engagent pas la responsabilité de la banque, seuls les relevés de portefeuille étant des avis officiels ; elle ajoute que les écarts relevés par les clients sont infimes et s'expliquent aisément par l'évolution du cours de titres composant le portefeuille, lequel varie constamment, même en cours de journée ; la société Crédit Foncier de Monaco soutient que l'information a été communiquée de manière périodique tout au long de la relation contractuelle et que B. B. et C. L. épouse B. maîtrisent parfaitement les questions boursières ;

La société Crédit Foncier de Monaco conteste avoir relevé abusivement le taux de couverture du crédit consenti et avoir été défaillante dans l'exécution du mandat de gestion au cours de la période 2003-2004 ; elle fait valoir que ce mandat a été résilié par courrier du 10 février 2003, auquel a d'ailleurs succédé une mise en demeure, adressée le 28 avril 2003 à l'initiative des demandeurs, puis une assignation devant une juridiction française en date du 7 août 2003 ; au cours de la période considérée, B. B. et C. L. épouse B. auraient en fait géré eux-mêmes leurs avoirs, après avoir sollicité une nouvelle autorisation de découvert et avoir accepté le taux de couverture de 132 % réclamé ; pour ce qui concerne les contrats d'assurance-vie, la société Crédit Foncier de Monaco affirme que les valeurs les composant avaient été choisies par la société A., et que leur baisse importante enregistrée au cours de l'année 2002 démontre le contexte financier difficile existant à l'époque ; elle ajoute qu'elle a dénoncé la dernière autorisation de découvert en avril 2004, en considérant du contentieux lié devant les tribunaux et moyennant un préavis de 60 jours ; les garanties constituées par le nantissement des contrats d'assurance-vie et des plans d'épargne en actions auraient alors été mises en jeu ;

Par conclusions du 10 mai 2006, B. et C. L. épouse B. font valoir que la société Crédit Foncier de Monaco ne devait absolument pas vendre les actifs donnés en gage dans la mesure où, d'une part, ses clients lui avaient donné l'assurance qu'ils allaient payer, et où, d'autre part, l'enquête qu'elle avait menée lui avait permis de s'assurer de leur surface financière ; par ailleurs la banque n'apportait aucun éclaircissement sur les contradictions manifestes contenues dans les documents émis par ses soins, et aurait au contraire reconnu dans ses conclusions que B. B. s'était plaint de la gestion de son portefeuille dès l'été 2002 ; elle ne saurait se retrancher derrière l'évolution de la conjoncture dans la mesure où, pour le client, son intervention était justifiée par l'attente d'un suivi personnalisé ; de plus la révocation du mandat de gestion, aujourd'hui imputée à un refus d'assurer la couverture réclamée, aurait été abusive ;

L'affaire fixée initialement à l'audience du 14 décembre 2006 a été renvoyée, à la demande de B. B. et C. L. épouse B., à celle du 31 mai 2007 lors de laquelle elle a été plaidée puis mise en délibéré jusqu'à ce jour ;

Sur quoi :

Sur l'octroi du crédit

Attendu que B. B. et C. L. épouse B. soutiennent que la société Crédit Foncier de Monaco a manqué à son obligation d'information et de conseil lors de l'octroi d'une autorisation de découvert d'une durée d'une année, alors que leur projet était d'investir en bourse à moyen terme avec un rendement moyen de 8 % l'an;

Attendu toutefois que B. B. et C. L. épouse B. ne précisent pas de quelle information ils ont pu être privés, alors même que les termes des lettres successives fixant les modalités de l'autorisation de découvert sont parfaitement explicites et que B. B., qui invoque lui-même son expérience de chef d'entreprise, n'a pu se méprendre sur l'économie du contrat de crédit ainsi conclu ;

Attendu que B. B. et C. L. épouse B. ne précisent pas davantage de quels conseils ils ont été privés lors de la conclusion du contrat de crédit initial, ou lors de l'augmentation puis de la réduction du montant du crédit consenti, et n'apportent aucun élément de nature à démontrer qu'un tel contrat était inadapté à l'opération envisagée ;

Attendu en effet que leur stratégie d'investissement à crédit, avec un mandat de gestion à profil variable, ne correspondait manifestement pas à une volonté de se constituer un portefeuille de valeurs mobilières en attendant sa valorisation à moyen terme, mais tendait à profiter d'opportunités boursières en agissant de manière réactive, le cas échéant par des opérations à court terme avec des effets de levier ;

Attendu que le crédit consenti sous forme d'une autorisation de découvert était donc adapté à la stratégie adoptée par B. B. et C. L. épouse B. ; que sa durée d'un an renouvelable était conforme aux modalités habituelles de ce type de concours et qu'elle n'avait pas pour effet de les empêcher de mener à bien les investissements envisagés ;

Attendu que B. B. et C. L. épouse B. critiquent également l'augmentation par la société Crédit Foncier de Monaco du taux de couverture du crédit consenti ;

Attendu cependant que les modalités de calcul de la valeur pondérée des avoirs remis en gage ont été acceptés par B. B. et C. L. épouse B. en février 2002, lors de la souscription du contrat intitulé « constitution de gage de monnaie ou de valeurs mobilières » ; que la détermination du taux litigieux ne résulte donc pas d'une décision unilatérale prise par la société Crédit Foncier de Monaco en cours d'exécution du contrat ; que B. B. et C. L. épouse B., qui ne prétendent pas que le calcul de la valeur pondérée du portefeuille, ou des contrats d'assurance A. V., objets du gage, n'était pas conforme aux prévisions contractuelles, sont mal fondés à soutenir que la société Crédit Foncier de Monaco a commis un abus à cette occasion ; qu'ils ont en outre été informés au moment de l'octroi de la nouvelle autorisation de découvert en avril 2003 et ce que, compte tenu de la composition de leur portefeuille et de la situation des deux contrats d'assurance A. V., les nantissements qui représentaient 132 % du concours garanti correspondaient alors, en valeur pondérée, à 100 % de ce concours ; qu'ils ne peuvent donc prétendre ne pas avoir reçu une information sur ce point au moment du renouvellement de l'autorisation de découvert ;

Attendu que B. B. estime également que la société Crédit Foncier de Monaco s'est rendue coupable d'une rupture abusive de crédit dans la mesure où « l'esprit des accords conclus était que grâce à ce prêt in fine, il puisse bénéficier d'un effet de levier et surperformer le coût de l'emprunt » alors que la « rupture brutale, abusive, survenue au plus mauvais moment a ruiné ce projet qui, à long terme, lui aurait assuré un rendement de 8 % par an avec un capital préservé » ;

Attendu cependant que l'autorisation de découvert initiale d'une durée d'une année seulement est venue à échéance le 31 mars 2003 ; que l'autorisation de découvert à durée indéterminée consentie suivant lettre du 7 avril 2003 a été résiliée par lettre du 27 avril 2004, avec un préavis de 60 jours conformément aux stipulations contractuelles ;

Attendu que B. B. et C. L. épouse B. ne démontrent pas que cette rupture procédait d'une volonté de leur nuire ; que la dénonciation d'un contrat de crédit à durée indéterminée et destinée à financer des opérations de bourse, à l'issue d'un délai de plus d'une année et moyennant un préavis de deux mois ne peut être considérée comme brutale ; que l'esprit des accords, invoqué par B. B. au titre d'un « projet à long terme » qui ne résulte pas des terme du contrat, ne pouvait lui permettre d'imposer à la société Crédit Foncier de Monaco de maintenir son concours durant cinq à huit années afin de parvenir à un rendement annuel moyen de 8 % conforme à « la performance classique de la bourse à moyen terme » ;

Attendu que B. B. est dès lors mal fondé à invoquer l'existence d'une rupture abusive de crédit ;

Sur l'exécution du mandat de gestion

Attendu que conformément à l'article 5 de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997 relative à la gestion de portefeuille et aux activités boursières assimilées, les sociétés agréées doivent exercer leurs activités de gestion de portefeuille au bénéfice exclusif des clients, en vertu des mandats écrits qu'elles ont reçus, et sans utiliser ceux-ci à des fins autres que celles à raison desquelles ils leur ont été confiés ;

Attendu qu'il leur appartient plus particulièrement de se conformer aux stipulations contractuelles, lesquelles doivent définir au minimum les objectifs de la gestion et les catégories d'instruments financiers que peut comporter le portefeuille ;

Attendu que, sans contester les termes du mandat, B. B. et C. L. épouse B. critiquent la gestion de portefeuille menée pour leur compte d'avril 2002 à janvier 2003 par la société Crédit Foncier de Monaco en vertu de l'acte sous seing privé du 19 mars 2003, en invoquant en premier lieu les pertes financières constatées à la fin de l'année 2002 ;

Attendu cependant que la diminution de la valeur du portefeuille de titres du mandant ne peut suffire à caractériser un manquement du mandataire à ses obligations contractuelles ;

Attendu que selon B. B. et C. L. épouse B., ils n'avaient pas opté pour un des profils de gestion proposés par la banque, mais avaient choisi un profil variable afin de laisser toute l'attitude à leur mandataire de saisir les meilleures opportunités ; qu'ils ne caractérisent cependant aucun manque de réactivité de la société Crédit Foncier de Monaco et ne précisent pas quelles opportunités celle-ci aurait omis de saisir ;

Attendu qu'ils ne précisent pas davantage quelle opération sur titres, ou quel ensemble d'opérations, aurait été accompli en violation des obligations découlant du mandat ;

Attendu que la seule critique précise des actes accomplis par la société Crédit Foncier de Monaco porte sur le placement de 870 000 euros sur un compte à terme dont la rémunération était inférieure au taux auquel les sommes ainsi placées avaient été empruntées ; que si une telle opération n'apparaît pas financièrement avantageuse pour le client, les demandeurs ne caractérisent pas le préjudice subi de ce fait, alors que cette opération n'est pas à l'origine des pertes subies du fait de la gestion des titres détenus en portefeuille, dont B. B. et C. L. épouse B. demandent réparation ;

Attendu que B. B. et C. L. épouse B. sont donc mal fondés à invoquer des manquements de la société Crédit Foncier de Monaco dans l'exécution du mandat de gestion au cours de la période écoulée d'avril 2002 à février 2003 ;

Sur la réalisation du gage

Attendu que par acte sous seing privé du 4 février 2002, la société Crédit Foncier de Monaco avait consenti à B. B. et C.

L. épouse B. une autorisation de découvert de 385 000 euros sous réserve de la constitution d'un gage suffisant et moyennant l'engagement des emprunteurs de maintenir, voire reconstituer une valeur totale pondérée du gage égale à 100 % du concours garanti, et ce à peine d'exigibilité de celui-ci ; que par acte du même jour les parties se sont entendues sur la constitution du gage, composé des avoirs en monnaie et en valeurs mobilières déposés par les emprunteurs auprès de la banque, et les modalités de calcul de sa valeur pondérée en fonction de la nature des avoirs ainsi donnés en gage ;

Attendu que conformément à une stipulation de ce contrat, à défaut du maintien permanent du taux de couverture convenu la banque était expressément autorisée à procéder à la réalisation du gage huit jours après l'envoi d'une mise en demeure d'y remédier demeurée infructueuse ;

Attendu que par acte du 10 avril 2002, le montant de l'autorisation de découvert a été porté à 1 910 000 euros et B. B. et C. L. épouse B. ont augmenté la valeur du gage en remettant à la société Crédit Foncier de Monaco, en sus des avoirs détenus dans ses livres, deux contrats d'assurance dénommés A. V. d'une valeur de 302 724 et 164 055 euros ;

Attendu que le montant de l'autorisation de découvert a par la suite était réduit, sans que les autres dispositions contractuelles aient été modifiées, notamment pour ce qui concerne la constitution d'un gage suffisant ;

Attendu que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 26 décembre 2002, la société Crédit Foncier de Monaco a avisé B. B. et C. L. épouse B. de ce que d'une part le découvert de leur compte excédait de 15 273 euros le montant autorisé et d'autre part de ce que les avoirs gagés représentaient une couverture totale pondérée de 82 % du crédit accordé, et les a mis en demeure de couvrir le dépassement du crédit dans un délai de quinze jours et de reconstituer une couverture conforme aux prévisions contractuelles ;

Attendu que le dépassement de l'autorisation de découvert résultait exclusivement de l'inscription en compte des intérêts échus au 30 septembre 2002 d'un montant de 15 835,81 euros ; que B. B. et C. L. épouse B. n'ont cependant pas payé la somme réclamée au titre du dépassement du crédit consenti et que l'inscription en compte des intérêts échus le 31 décembre 2002, d'un montant de 9 267,47 euros, a eu pour effet d'aggraver ce dépassement ; que par lettre du 9 janvier 2003 la société Crédit Foncier de Monaco a attiré leur attention sur le fait que le dépassement de découvert s'élevait désormais à 24 540,83 euros et a réclamé le remboursement de cette somme ;

Attendu que le paiement par B. B. de la somme de 15 273 euros seulement, par chèque adressé à la société Crédit Foncier de Monaco le 11 février 2003, était dès lors tardif et insuffisant ;

Attendu en ce qui concerne la valeur du gage, que B. B. et C. L. épouse B. ne démontrent pas avoir augmenté le montant des avoirs garantissant le crédit consenti ; que suite à la mise en demeure du 26 décembre 2002, la société Crédit Foncier de Monaco n'a pas liquidé les avoirs de ses clients à l'issue du délai de huit jours contractuellement prévu, ni même à l'issue du délai de quinze jours mentionné dans la lettre, mais a patienté jusqu'au 10 février 2003 ; qu'à cette date, soit six semaines après la mise en demeure, la valeur pondérée du gage représentait 73 % seulement du crédit consenti ;

Attendu que face à l'accroissement constant du découvert, faute de paiement des intérêts échus chaque trimestre, et à la diminution des avoirs donnés en gage, la décision de liquider le portefeuille de titres constitué à crédit était la seule solution offerte à la banque ; que ses clients ne pouvaient la contraindre à attendre une revalorisation éventuelle des titres détenus en portefeuille, ni lier l'exécution des obligations leur incombant au titre du contrat de crédit à la satisfaction de leur demande d'informations sur l'exécution du mandat de gestion ;

Attendu en effet que l'opération de crédit et la constitution de gage qui en était l'accessoire, sont des contrats distincts et indépendants du mandat de gestion donné par B. B. et C. L. épouse B. à la société Crédit Foncier de Monaco suivant acte du 19 mars 2002, même si celui-ci avait pour effet de confier à la banque la gestion du portefeuille de titres nanti ; que la banque, qui n'est pas responsable de plein droit des moins-values réalisées du fait de sa gestion, ne pouvait être présumée avoir renoncé au bénéfice de la clause imposant au client de maintenir un gage suffisant ;

Attendu que B. B. et C. L. épouse B. étaient dès lors tenus d'assurer la couverture requise, sans pouvoir opposer à la société Crédit Foncier de Monaco une baisse de la valeur pondérée du gage découlant de la gestion de leurs avoirs ; qu'ils ne pouvaient davantage se prévaloir d'un éventuel défaut d'exécution par la société Crédit Foncier de Monaco de ses obligations d'information et de conseil dans le cadre de l'exécution du mandat de gestion pour refuse de satisfaire à l'obligation de reconstituer la valeur du gage ;

Attendu que B. B. et C. L. épouse B. sont donc mal fondés à reprocher à la société Crédit Foncier de Monaco d'avoir vendu les titres détenus en portefeuille de manière brutale et au plus mauvais moment ;

Sur la période 2003-2004

Attendu que B. B. et C. L. épouse B. reprochent également à la société Crédit Foncier de Monaco d'avoir cessé d'exécuter le mandat à compte du mois de février 2003 ;

Attendu cependant que les titres qu'ils détenaient en portefeuille ont été vendus le 10 février 2003, et que les avoirs dans les livres de la société Crédit Foncier de Monaco s'élevaient à moins de 65 000 euros à la fin de ce mois, alors que subsistait à leur charge un découvert de plus de 420 000 euros ;

Attendu que outre la quasi-disparition de l'objet du mandat de gestion, la relation de confiance nécessaire au maintien d'une telle relation contractuelle avait manifestement disparu ; que si aucune des parties n'a manifesté explicitement son intention d'y mettre un terme, il résulte de la lettre de la société Crédit Foncier de Monaco du 24 mars 2003 sollicitant les instructions de ses clients sur l'utilisation de la somme de 46 000 euros figurant sur le compte 106823, ouvert à l'origine pour la constitution du portefeuille de valeurs mobilières, qu'elle n'entendait pas prendre d'initiative pour la gestion de ce compte ; que B. B. et C. L. épouse B. n'ont jamais exigé que la société Crédit Foncier de Monaco qu'elle poursuivre l'exécution du mandat de gestion, et qu'en avril 2003, ils se sont au contraire adressés à leur conseil pour obtenir, à l'amiable ou judiciairement, réparation du préjudice subi du fait de manquements aux obligations incombant à leur mandataire ; que les parties étaient donc, au moins implicitement, d'accord pour mettre un terme au mandat de gestion ;

Attendu que si B. B. et C. L. épouse B. par conclusions du 14 décembre 2005, ont reproché pour la première fois à la société Crédit Foncier de Monaco de n'avoir pas « fait prospérer le portefeuille », dans leurs dernières conclusions, du 10 mai 2006, ils évoquent au contraire « la révocation abusive » par la société Crédit Foncier de Monaco du mandat de gestion ; que la résiliation de ce mandat en février 2003 est donc certaine, et résultait de la vente des titres et du refus des parties de poursuivre cette relation contractuelle ;

Attendu que les demandeurs sont dès lors mal fondés à invoquer un défaut d'exécution du mandat à compter d'avril 2003 ; qu'ils ont également mal fondés à soutenir que la résiliation du mandat est abusive alors que les conditions d'une telle relation contractuelle n'étaient plus réunies ;

Sur le défaut d'information

Attendu que le titulaire d'un mandat de gestion, auquel il incombe de rendre compte de l'exécution de ce mandat, est tenu à ce titre d'informer son mandant de manière détaillée des opérations accomplies pour son compte et de leur incidence sur la valeur du portefeuille, et également de lui donner des explications claires et compréhensibles sur la stratégie d'investissement adoptée et les raisons de ses choix ;

Attendu que la société Crédit Foncier de Monaco est dès lors mal fondée à soutenir « que le banquier n'a pas à rendre compte de sa gestion et par là même à expliquer ses choix ni sa stratégie d'investissement » en invoquant « la doctrine et la jurisprudence unanimes » ;

Attendu que B. B. et C. L. épouse B. ne contestent pas avoir reçu les avis d'opération et les relevés de compte retraçant l'évolution de leurs avoirs ; qu'ils font cependant valoir à juste titre que la société Crédit Foncier de Monaco a tardé à leur fournir des explications sur le calcul des commissions et des intérêts inscrits au débit de leur compte ; qu'ils soutiennent également à bon droit que les documents qui leur ont été communiqués ne leur permettraient pas d'avoir une vision globale de la gestion de leurs avoirs et de l'évolution des valeurs détenues en portefeuille ; que si la division de leur compte en sous-comptes était rendue nécessaire en raison d'investissements réalisés en des monnaies différentes, la présentation brute des mouvements entre sous-comptes ne fournissait pas une information exploitable directement par le client ; que certaines mentions des évaluations de portefeuille caractérisaient de manière inexacte la nature des opérations réalisées, notamment la qualification de « retrait d'espèces » pour désigner un virement interne destiné à investir des fonds sur un compte à terme plutôt qu'en valeur mobilières ;

Attendu que ces carences dans la communication des informations relatives aux opérations réalisées et à leurs incidences sur l'évolution du portefeuille géré n'ont pas permis à B. B. et C. L. épouse B. d'obtenir une information précise sur les conséquences de chacune des opérations réalisées pour leur compte, sur l'origine des pertes subies et sur la cohérence de la gestion du portefeuille ;

Attendu que pour ce qui concerne sa stratégie d'investissement et les raisons de ses choix de gestion, la société Crédit Foncier de Monaco ne démontre pas avoir fourni des explications à ses clients ; que par lettre du 1er juillet 2002 elle tenait de calmer les inquiétudes manifestées par ceux-ci en leur annonçant pour les prochains jours « un estimatif de portefeuille ainsi qu'une lettre explicitant la politique de gestion appliquée sur les comptes sous mandat », mais que la seule information qui suivra sera l'annonce d'une « performance pondérée » de -33,04 % au 30 juin 2002 sans aucune autre explication que la composition de portefeuille à cette même date ; que malgré des relances répétées de ses clients et des demandes de rendez-vous formulées par ceux-ci de manière pressante, elle refusera de manière persistante d'apporter des explications sur sa gestion, et cela même à l'occasion du présent procès ;

Attendu que B. B. et C. L. épouse B. sont donc bien fondés à soutenir que la société Crédit Foncier de Monaco a manqué à son obligation de rendre compte de sa gestion ;

Sur le préjudice

Attendu que B. B. et C. L. épouse B. invoquent à titre principal un préjudice financier résultant d'une part de la baisse de la valeur de leur portefeuille de valeurs mobilières et de leurs plans d'épargne en action, soit une moins-value totale de 399 305 euros entre le 28 février et le 31 décembre 2002, et d'autre part des gains qu'ils n'ont pu réaliser à l'occasion de la remontée des indices boursiers, qu'ils évaluent à 188 618 euros ;

Attendu que les pertes subies durant la période menée par la société Crédit Foncier de Monaco pour le compte de B. B. et C. L. épouse B. ne sont pas elles-mêmes la conséquence directe du défaut d'information des mandants sur la stratégie d'investissement de leur mandataire ;

Attendu toutefois que ce défaut d'information les a privés de la possibilité d'apprécier en temps utile, et dès les premières semaines de l'exécution du mandat de gestion, la qualité de la gestion menée pour leur compte, d'opter le cas échéant pour une stratégie plus défensive au regard du contexte économique, voire de reconsidérer l'opportunité de poursuivre l'opération d'investissement à crédit ; qu'ils ont ainsi été privés d'une chance de limiter les pertes financières résultant des moins-values affectant les titres acquis pour leur compte auxquelles s'ajoutaient les intérêts payés à la société Crédit Foncier de Monaco ;

Attendu en revanche que les gains dont B. B. et C. L. épouse B. se plaignent d'avoir été privés sont purement hypothétiques dans la mesure où ils ne justifient pas de ce que, à l'époque, ils avaient décidé une opération boursière particulière que seul le comportement de la société Crédit Foncier de Monaco les a empêchés de réaliser ; qu'en outre un tel empêchement ne saurait être la conséquence directe d'un défaut d'information sur l'exécution du mandat de gestion discrétionnaire confié à la défenderesse ;

Attendu qu'il convient donc d'allouer à B. B. et C. L. épouse B., au titre du préjudice financier subi, une somme forfaitaire de 130 000 euros ;

Attendu que le préjudice étant évalué au jour du présent jugement, la somme ainsi allouée produira intérêts à compter de son prononcé ;

Attendu que B. B. et C. L. épouse B. invoquent également le préjudice moral subi du fait du manquement de la société Crédit Foncier de Monaco à son obligation d'information et les frais qu'ils ont dû exposer pour la défense de leurs droits ;

Attendu que durant une année B. B. et C. L. épouse B., qui avaient confié à la société Crédit Foncier de Monaco la gestion d'une somme importante qu'ils lui avaient empruntée, ont été confrontés à des pertes élevées sans pouvoir obtenir aucune explication sur les causes de ces pertes, alors même qu'ils étaient contraints de payer des intérêts pour la constitution d'un portefeuille dont la valeur était devenue inférieure à la somme empruntée ; qu'ils ont été privés de la possibilité d'apprécier l'intérêt de poursuivre cette relation contractuelle ; qu'ils sont dès lors bien fondés à invoquer le préjudice moral causé par une telle situation, aggravé par le refus persistant de la société Crédit Foncier de Monaco de rendre compte de sa gestion, même dans le cadre d'une action en justice ;

Attendu qu'ils sont également fondés à demander réparation des frais occasionnés par ce refus persistant de la société Crédit Foncier de Monaco ;

Attendu qu'il convient donc de condamner la société Crédit Foncier de Monaco à leur payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires ;

Sur l'abus de procédure

Attendu que la société Crédit Foncier de Monaco qui succombe à titre principal est mal fondée à reprocher à B. B. et C. L. épouse B. d'avoir agi abusivement à son encontre ;

Attendu qu'elle sera donc déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Sur l'exécution provisoire

Attendu que selon l'article 202 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire est ordonnée sans caution par le tribunal, à la demande des parties, lorsqu'il y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente, et qu'elle peut également être ordonnée, avec ou sans caution, dans tous les cas d'urgence, à moins qu'elle ne soit de nature à produire des effets irréparables ;

Attendu que l'importance des sommes perdues invoquée par B. B. et C. L. épouse B. n'est pas de nature à justifier le prononcé de l'exécution provisoire ; qu'ils allèguent également « l'urgence résultant des conséquences financières désastreuses que cela leur cause » sans apporter aucun élément relatif à leur situation personnelle susceptible de démontrer l'existence d'un désastre ou d'un péril imminent ; qu'il ressort au contraire de leurs propres explications qu'ils sont propriétaires d'un bien immobilier de grande valeur et de « tableaux de maîtres », et que B. B. a « une surface financière indéniable » ; que l'urgence alléguée n'est donc pas caractérisée ;

Sur les dépens

Attendu que, conformément à l'article 231 du Code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL,

statuant contradictoirement,

Condamne la société anonyme monégasque Crédit Foncier de Monaco à payer à B. B. et C. L. épouse B. la somme de 160 000 euros à titre de dommages et intérêts,

Dit que cette somme produira intérêts à compter du présent jugement,

Déboute B. B. et C. L. épouse B. du surplus de leurs demandes,

Déboute la société Crédit Foncier de Monaco de sa demande reconventionnelle,

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,

Condamne la société Crédit Foncier de Monaco aux dépens, distraits au profit de Maître R. Mullot, avocat défenseur, sous sa due affirmation ;

Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable ;

Composition

Mme Grinda-Gambarini, prés. ; M. Dubes, prem. subs. proc. gén. ; Mes Mullot et Licari, av. déf. ; Me Richard, av. bar. de Paris.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27304
Date de la décision : 04/10/2007

Analyses

Établissement bancaire et / ou financier ; Contrat de mandat


Parties
Demandeurs : B.
Défendeurs : Crédit Foncier de Monaco

Références :

article 202 du Code de procédure civile
article 231 du Code de procédure civile
article 5 de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;2007-10-04;27304 ?

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