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18/09/2007 | MONACO | N°27300

Monaco | Tribunal de première instance, 18 septembre 2007, G. C. c/ Société Financière et d'Encaissement


Abstract

Compétence civile

Compétence d'attribution - Action fondée sur des obligations nées ou devant être exécutées en Principauté article 3-2° du Code de procédure pénale

Contrat aléatoire

Exception de jeu (C. civ., art. 1804) - Irrecevabilité de l'action en remboursement de prêt ou d'avance consenti à un joueur pour alimenter le jeu

Résumé

Sur la compétence

En vertu de l'article 3-2° du Code de procédure civile, les Tribunaux de la Principauté sont compétents, quel que soit le domicile du défendeur, pour connaître des

« actions fondées sur des obligations qui sont nées ou qui doivent être exécutées dans la Principauté » ;

En l'...

Abstract

Compétence civile

Compétence d'attribution - Action fondée sur des obligations nées ou devant être exécutées en Principauté article 3-2° du Code de procédure pénale

Contrat aléatoire

Exception de jeu (C. civ., art. 1804) - Irrecevabilité de l'action en remboursement de prêt ou d'avance consenti à un joueur pour alimenter le jeu

Résumé

Sur la compétence

En vertu de l'article 3-2° du Code de procédure civile, les Tribunaux de la Principauté sont compétents, quel que soit le domicile du défendeur, pour connaître des « actions fondées sur des obligations qui sont nées ou qui doivent être exécutées dans la Principauté » ;

En l'espèce, l'action est fondée sur les prêts que la société anonyme monégasque dénommée Société Financière et d'Encaissement aurait consentis à Monaco à G. C. ; qu'il apparaît ainsi, que les obligations invoquées sont nées et devaient être exécutées en Principauté, alors que le fait que G. C. réside actuellement en Suisse et soit de nationalité française est sans incidence sur la compétence territoriale de ce Tribunal ;

En conséquence, il convient de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par le défendeur ;

Sur la demande principale en paiement

Le défendeur se prévaut de l'article 1804 du Code civil, aux termes duquel « la loi n'accorde aucune action pour une dette de jeu ou pour le paiement d'un pari » ;

Le client d'un casino, dont l'activité est autorisée par la loi et réglementée par les pouvoirs publics, ne peut se prévaloir de l'article précité, sauf s'il est établi que la dette se rapporte à des prêts consentis pour alimenter le jeu ;

Pour bénéficier de l'exception de jeu, celui qui s'en prévaut, doit démontrer que l'obligation par lui contractée avait pour objet de permettre le jeu mais aussi que cet objet a été effectivement atteint ;

Si G. C. conteste l'intégralité de la dette invoquée par la Société Financière et d'encaissement, certains des documents pré-imprimés versés aux débats comportent sa signature, en l'espèce quatre « chèques omnibus » stipulés à l'ordre de la SFES, avec la mention G. C. à l'emplacement habituel du tiré, et un « marker » d'un montant de 2 500 000 francs relatif à un ordre de paiement à l'ordre de la SFES par G. C. ;

L'examen attentif de ces « chèques » et « marker » révèle l'absence d'indication d'un établissement bancaire ou d'un numéro de compte bancaire ;

En définitive, indépendamment de la question de l'absence de date sur certaines de ces pièces, qui apparaît sans incidence sur la réalité de la créance, pour laquelle aucune prescription n'est soulevée, les cinq documents internes, signés par le défendeurs, ne constituent pas des instruments de paiement mais de simples titres de créance, relatifs à différents prêts consentis par la Société Financière et d'Encaissement pour alimenter le jeu au sein du casino ;

En effet, selon les propres dires de la demanderesse, ces prêts ont été octroyés à un joueur habituel du casino, qui bénéfice d'une fortune importante et notoirement connue, et ce, dans un climat de confiance quant au recouvrement des sommes en cause, puisque G. C. a, par le passé, toujours procédé au remboursement des fonds avancés ou prêtés en vue du jeu ; en outre, le rapport de la direction du Service des Jeux de la SBM confirme le lien coutumier entre le jeu et les prêts, puisqu'à la suite de pertes, le défendeur a pu refuser de signer les « markers » correspondant à une ligne de crédit de 1 000 000 francs précédemment accordée ou à avance de 500 000 francs consentie que l'affirmation de l'épouse de G. C. d'une restitution ultérieur des fonds en « cash » ;

En l'état de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que la Société Financière et d'Encaissement a octroyé diverses avances de fonds et prêts à G. C., dans la seule finalité de jouer sur les tables du casino de Monte Carlo ;

La jurisprudence invoquée par la demanderesse (TPI, 3 juin 1993, S. c/ D.), qui exclut l'exception prévue par l'article 1804 du Code civil, ne concerne que l'émission et la remise de chèques de banque, correspondant au règlement comptant de la valeur de plaques, lorsque l'absence de provision découverte ultérieurement n'était pas connue de l'établissement qui avait accepté ces instruments de paiement, l'opération en cause ne s'analysant pas en un crédit visant à favoriser le jeu ;

Il s'ensuit que la présente action tendant au remboursement de prêts, partiellement justifiés, et non au recouvrement de chèques de banque sans provision, émis pour obtenir des jetons, se heurte à l'exception prévue par l'article 1804 du Code civil ;

En conséquence, la demanderesse doit être déclarée irrecevable en son action en paiement.

Motifs

Le Tribunal,

Considérant les faits suivants :

Selon exploit en date du 12 août 2004, la société anonyme monégasque dénommée Société Financière et d'Encaissement, en abrégé SFE, a fait assigner G. C. aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 2 947 602 euros, avec intérêts de droit à compter de la présente assignation, ainsi que la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts, sous le bénéfice de l'exécution provisoire ;

À l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que :

– dans le cadre de son activité, elle a consenti au défendeur divers prêts, que celui-ci n'a pas honorés, malgré divers entretiens et relances,

– en dépit d'une dernière tentative de règlement amiable en 2003, elle a décidé d'introduire la présente instance,

– les juridictions monégasques sont compétentes, conformément à l'article 3 du Code de procédure civile, pour connaître de la présente action qui est fondée sur une obligation née et devant être exécutée en Principauté,

– la constitution d'un avocat-défenseur pour le compte de G. C. lors du premier appel de la cause, démontre que l'assignation lui est bien parvenue, alors qu'aucune réserve sur la nullité n'a été formulée lors de cette première audience,

– en tout état de cause, par acte du 6 août 2004, le défendeur a fait délivrer une sommation interpellative par voie d'huissier à la SBM, aux termes de laquelle il se domiciliait 11 avenue du Président Kennedy à Monaco, de telle sorte qu'il ne peut désormais se prévaloir de la fausseté de ladite adresse,

– si un « marker », qui constitue une reconnaissance de dette, n'est pas signé, le crédit peut être prouvé par voie de témoignages ou attestations,

– les chèques, dits « chèques omnibus », servent également à matérialiser le prêt consenti,

– enfin, les récépissés de dépôts établissent les dépôts de jetons faits par un client à la caisse et portés sur son compte,

– sa créance est établie par les chèques tirés, datés et signés par G. C. alors que les deux chèques non datés peuvent être situés dans le temps, en raison de leur numéro d'émission,

– si deux des trois « markers » n'ont pas été signés par le défendeur, il convient de préciser que certains documents peuvent ne pas l'être, soit parce qu'en raison des relations de confiance existant avec le client, il apparaît délicat d'exiger immédiatement sa signature, soit parce qu'en raison des pertes, ce dernier refuse de signer, alors que le crédit a été accordé,

– la matérialité des avances est alors établie par le Directeur Responsable, qui confirme leur réalité ainsi que le refus de signer, ce qui a été le cas en l'espèce pour les deux « markers » litigieux,

– en tout état de cause, le décompte général fait bien ressortir une dette d'un montant de 2 947 602 euros, alors qu'il n'est pas contestable que G. C. dispose d'un compte n° 9406744 qui fonctionne de manière ininterrompue depuis 1992,

– le défendeur, qui est homme d'affaires avisé, à la tête d'une fortune certaine d'après les médias, est peu susceptible d'être influencé par le jeu,

– G. C., qui est un client de son établissement ainsi que ceux de la SBM depuis de nombreuses années, a toujours respectés ses engagements, sur la base de documents de même nature que ceux contestés aujourd'hui,

– elle est autorisée par le gouvernement monégasque à effectuer des avances de fonds et des prêts d'argent à des clients, conformément à son objet social, alors que la SBM, qui est une entité distincte, avec laquelle elle ne peut se confondre, est autorisée à exploiter les jeux en Principauté,

– la jurisprudence des Tribunaux monégasques, à la différence de celle du pays voisin, considère que le prêt consenti par un établissement financier permettant à l'emprunteur de procéder à l'acquisition de plaques pour poursuivre le jeu, est licite en Principauté, puisqu'il est autorisé tant par le Gouvernement à son égard, que par la loi envers la SBM, qui est investie de la concession des jeux et du privilège de leur exploitation ;

En réponse, G. C. demande du Tribunal :

– in limine litis, de se déclarer incompétent pour connaître du présent litige,

– et de prononcer la nullité de l'acte introductif d'instance,

– à titre subsidiaire, de constater que la SFE ne rapporte pas la preuve de sa prétendue créance et de la débouter de l'ensemble de ses demandes,

– à titre très subsidiaire, de prononcer, sur le fondement de l'article 1804 du Code civil, la nullité des prêts dont la demanderesse sollicite le paiement,

– en tout état de cause, de condamner la SFE à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Il soutient pour l'essentiel que :

– sa nationalité française et son domicile en Suisse excluent la compétence des juridictions monégasques,

– l'exploit introductif d'instance mentionne à tort une adresse, sise 11 avenue du Président Kennedy à Monaco, alors qu'il n'a aucun domicile, ni résidence en Principauté,

– s'il a effectivement fréquenté le Casino de Monaco exploité par la SBM, il ne connaissait pas jusqu'à la présente instance l'existence de la SFE, la sommation du 10 août 2004 ne lui étant jamais parvenue,

– parmi les cinq documents pré-imprimés intitulés « chèques » d'un montant total de 17 135 000 francs émanant de la SFE, qui ne comportent aucune indication de la banque ou d'un numéro de compte permettant d'identifier le tiré, deux ne mentionnent aucune date en dehors du chiffre « 19... », alors que celui du 9 septembre 2000 laisse apparaître une signature illisible avec la mention « avec l'accord de AT », et celui du 28 août 2000 est libellé à l'ordre de « G. C. SFES »,

– de même, la copie des trois documents pré-imprimés dénommés « markers » d'un montant total de 4 000 000 francs, ne comporte aucune date en dehors du chiffre « 19... », aucune indication d'un établissement bancaire ou d'un numéro de compte, alors que deux d'entre eux ne sont pas signés,

– ces pièces ne constituent, dès lors, aucunement la preuve d'une quelconque créance à son encontre, alors qu'il apparaît impensable qu'un établissement de crédit consente le versement de fonds sans le moindre écrit signé,

– les dépôts de sommes d'argent en coffre, qui remontent à mai et juillet 2000 pour un montant total de 1 800 000 de francs, ont été remis à la société demanderesse le 4 avril 2003, en règlement de « la dette »,

– s'il avait été débiteur des sommes réclamées depuis 1990 ou même depuis août et septembre 2000, la SFE n'aurait pas attendu le mois d'avril 2003 pour demander le versement des fonds déposés dans ses coffres et encore moins l'année 2004 pour solliciter le solde,

– en tout état de cause, la jurisprudence en la matière est venue préciser que le client d'un casino, dont l'activité est autorisée par la loi et réglementée par les pouvoirs publics, ne peut se prévaloir de l'article 1804 du Code civil, sauf s'il est établi que la dette se rapporte à des prêts consentis par le casino pour alimenter le jeu,

– en l'espèce, l'exception de jeu doit être accueillie, dès lors qu'il est constant que les sommes avancés ont été prêtées pour les besoins du jeu et que les documents dénommés « chèques » ne constituent que de simples titres de créances correspondant à un crédit pour alimenter le jeu,

– le jeu étant le motif déterminant pour les deux parties de la cause unique du contrat de prêt, celui-ci est nul et nul d'effet ;

Sur quoi,

I) Sur la compétence

Attendu qu'en vertu de l'article 3-2° du Code de procédure civile, les Tribunaux de la Principauté sont compétents, quel que soit le domicile du défendeur, pour connaître des « actions fondées sur des obligations qui sont nées ou qui doivent être exécutées dans la Principauté » ;

Attendu qu'en l'espèce, l'action est fondée sur les prêts que la société anonyme monégasque dénommée Société Financière et d'Encaissement aurait consentis à Monaco à G. C. ; qu'il apparaît ainsi, que les obligations invoquées sont nées et devaient être exécutées en Principauté, alors que le fait que G. C. réside actuellement en Suisse et soit de nationalité française est sans incidence sur la compétence territoriale de ce Tribunal ;

Attendu en conséquence, qu'il convient de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par le défendeur ;

II) Sur la nullité de l'exploit d'assignation

Attendu que l'exception de nullité soulevée par G. C. dans ses premières conclusions déposées le 21 octobre 2005, est recevable par application de l'article 264 du Code de procédure civile, dès lors qu'elle a été proposée avant toute exception ou défense, autre que les exceptions de caution et d'incompétence ;

Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 136 du Code de procédure civile, qui doivent être observées à peine de nullité, « tout exploit contiendra... le nom, les prénoms, la profession et le domicile de la partie requérante et de la partie à laquelle l'exploit sera signifié ou du moins une désignation précise de l'une ou de l'autre » ;

Attendu qu'il ressort de l'exploit d'assignation en date du 12 août 2004 que :

– le clerc d'huissier, remplaçant Maître M. T., Escaut- Marquet, s'est rendu à l'immeuble sis 11 avenue Président Kennedy, où l'intendant lui a déclaré que G. C. ne demeurait pas à cette adresse et ne disposait pas d'une autre adresse connue en Principauté,

– la copie de l'acte en cause a alors été déposée au Parquet général de Monaco,

– une seconde adresse, sis 2 rue de la Terrasse, 1204 Genève (Suisse), est également mentionnée dans l'exploit d'assignation ;

Que les pièces d'acheminement de l'acte judiciaire en Suisse démontrent, en outre que G. C. qui demeure effectivement à l'adresse précitée à Genève, a donné procuration à son fils J., afin que ce dernier récupère l'assignation, ce qui a été effectué le 2 septembre 2004 ;

Attendu dans ces conditions, que le défendeur a eu connaissance de l'assignation en cause, qui lui a été signifiée à une adresse correcte, ce qui est d'ailleurs confirmé par le fait q'une avocat-défenseur s'est constitué pour son compte au premier appel de l'affaire le 7 octobre 2004 ;

Attendu en tout état de cause, qu'une sommation interpellative délivrée le 6 août 2004 à la requête de G. C. la Société des Bains de Mer mentionne que le défendeur demeure au 11 avenue du Président Kennedy à Monaco ;

Attendu qu'en l'état de l'ensemble de ces éléments, qui démontrent la réalité de l'adresse en Suisse mentionnée dans l'exploit d'assignation, la connaissance de l'assignation par le défendeur et l'information désormais erronée donnée par G. C. concernant son adresse en Principauté, l'exception de nullité doit être rejetée ;

III) Sur la demande principale en paiement

Attendu que le défendeur se prévaut de l'article 1804 du Code civil, aux termes duquel « la loi n'accorde aucune action pour une dette de jeu ou pour le paiement d'un pari » ;

Attendu que le client d'un casino, dont l'activité est autorisée par la loi et réglementée par les pouvoirs publics, ne peut se prévaloir de l'article précité, sauf s'il est établi que la dette se rapporte à des prêts consentis pour alimenter le jeu ;

Attendu que pour bénéficier de l'exception de jeu, celui qui s'en prévaut, doit démontrer que l'obligation par lui contractée avait pour objet de permettre le jeu mais aussi que cet objet a été effectivement atteint ;

Attendu que si G. C. conteste l'intégralité de la dette invoquée par la Société Financière et d'Encaissement, certains des documents pré-imprimés versés aux débats comportent sa signature, en l'espèce quatre « chèques omnibus » stipulés à l'ordre de la SFES, avec la mention G. C. à l'emplacement habituel du tiré, et un « marker » d'un montant de 2 500 000 francs relatif à un ordre de paiement à l'ordre de la SFES par G. C. ;

Que l'examen attentif de ces « chèques » et « marker » révèle l'absence d'indication d'un établissement bancaire ou d'un numéro de compte bancaire ;

Attendu en définitive, qu'indépendamment de la question de l'absence de date sur certaines de ces pièces, qui apparaît sans incidence sur la réalité de la créance, pour laquelle aucune prescription n'est soulevée, les cinq documents internes, signés par le défendeur, ne constituent pas des instruments de paiement mais de simples titres de créance, relatifs à différents prêts consentis par la Société Financière et d'Encaissement pour alimenter le jeu au sein du casino ;

Attendu en effet, que selon les propres dires de la demanderesse, ces prêts ont été octroyés à un joueur habituel du casino, qui bénéficie d'une fortune importante et notoirement connue, et ce, dans un climat de confiance quant au recouvrement des sommes en cause, puisque G. C. a, par le passé, toujours procédé au remboursement des fonds avancés ou prêtés en vue du jeu ; qu'en outre, le rapport de la direction du Service des Jeux de la SBM confirme le lien coutumier entre le jeu et les prêts, puisqu'à la suite de pertes, le défendeur a pu refuser de signer les « markers » correspondant à une ligne de crédit de 1 000 000 francs précédemment accordée ou à avance de 500 000 francs consentie sur l'affirmation de l'épouse de G. C. d'une restitution ultérieure des fonds en « cash »;

Attendu qu'en l'état de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que la Société Financière et d'Encaissement a octroyé diverses avances de fonds de prêts à G. C., dans la seule finalité de jouer sur les tables du Casino de Monte Carlo ;

Attendu que la jurisprudence invoquée par la demanderesse (TPI, 3 juin 1993, S. c/ D.), qui exclut l'exception prévue par l'article 1804 du Code civil, ne concerne que l'émission et la remise de chèques de banque, correspondant au règlement comptant de la valeur de plaques, lorsque l'absence de provision découverte ultérieurement n'était pas connue de l'établissement qui avait accepté ces instruments de paiement, l'opération en cause ne s'analysant pas en un crédit visant à favoriser le jeu ;

Attendu qu'il s'ensuit que la présente action tendant au remboursement de prêts, partiellement justifiés, et non au recouvrement de chèques de banque sans provision, émis pour obtenir des jetons de jeu, se heurte à l'exception prévue par l'article 1804 du Code civil ;

Attendu en conséquence, que la demanderesse doit être déclarée irrecevable en son action en paiement ;

IV) Sur les autres demandes

Attendu que la société demanderesse a pu se méprendre sur la portée de ses droits, alors que le défendeur, dont les prétentions sont partiellement justifiées, n'a pas commis de faute dans le cadre de la présente instance ; que les demandes en paiement de dommages et intérêts pour procédure et résistance abusives doivent, en conséquence, être rejetées ;

Attendu par ailleurs, que la demande relative au prononcé de l'exécution provisoire apparaît sans objet ;

Attendu que la Société Financière et d'Encaissement, qui succombe, doit supporter les dépens par application de l'article 231 du Code de procédure civile ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL,

statuant contradictoirement,

Déboute G. C. de ses exceptions d'incompétence et de nullité ;

Déclare irrecevable la demande principale en paiement de la société anonyme monégasque dénommée Société Financière et d'Encaissement ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne la société anonyme monégasque dénommée Société Financière et d'Encaissement aux dépens, avec distraction au profit de Maître J.-P. Licari, avocat défenseur, sous sa due affirmation ;

Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable ;

Composition

Mme Grinda-Gambarini, prem. prés. ; Mme Dollmann, subs. proc. gén. ; Mes Escaut et Licari, av. déf. ; Me Wassermann, av. bar. de Paris.

Note

Décision sélectionnée par la Revue de Droit Monégasque pour son intérêt jurisprudentiel, Revue de Droit Monégasque, 2007, n° 9, p. 189 à 194.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27300
Date de la décision : 18/09/2007

Analyses

Jeux d'argent (casino)


Parties
Demandeurs : G. C.
Défendeurs : Société Financière et d'Encaissement

Références :

article 3-2° du Code de procédure civile
article 3-2° du Code de procédure pénale
C. civ., art. 1804
article 136 du Code de procédure civile
article 231 du Code de procédure civile
article 264 du Code de procédure civile
article 3 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;2007-09-18;27300 ?

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