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28/06/2007 | MONACO | N°27296

Monaco | Tribunal de première instance, 28 juin 2007, A. c/ Centre hospitalier Princesse Grace (CHPG) et AXA France IARD


Abstract

Responsabilité de la puissance publique

Centre hospitalier - Contamination du sang d'un patient par le virus de l'hépatite C à la suite d'une transfusion sanguine - Responsabilité du Centre hospitalier (dont dépend le Centre de Transfusion Sanguine) : établissement public soumis aux règles du droit administratif (Loi n° 972 du 10 juin 1075 et n° 1263 du 23 décembre 2002) - Réparation de différents postes de préjudice - Préjudice moral : risque de réapparition de la maladie chez la victime et les siens d'où nécessité d'une surveillance médicale - Préju

dice d'agrément : privation de la pratique de sport - Pretium doloris : souffra...

Abstract

Responsabilité de la puissance publique

Centre hospitalier - Contamination du sang d'un patient par le virus de l'hépatite C à la suite d'une transfusion sanguine - Responsabilité du Centre hospitalier (dont dépend le Centre de Transfusion Sanguine) : établissement public soumis aux règles du droit administratif (Loi n° 972 du 10 juin 1075 et n° 1263 du 23 décembre 2002) - Réparation de différents postes de préjudice - Préjudice moral : risque de réapparition de la maladie chez la victime et les siens d'où nécessité d'une surveillance médicale - Préjudice d'agrément : privation de la pratique de sport - Pretium doloris : souffrances physiques - Sur la responsabilité du Centre hospitalier Princesse Grace

Résumé

L'hôpital Princesse Grace est un établissement public créé par la Loi n° 127 du 15 janvier 1930, et régi par la loi n° 918 du 27 décembre 1971 ;

À la différence du Centre de transfusion sanguine, il est donc doté d'une personnalité juridique propre, si bien que le demandeur a modifié à juste titre l'orientation de ses demandes pour les diriger à l'encontre de l'établissement hospitalier de la Principauté et non, comme dans l'assignation, à l'encontre du Centre de transfusion ;

L'objet de la présente instance étant relatif à la responsabilité d'un établissement public, il sera fait application par le tribunal des règles de droit administratif ;

Il est établi et non contesté qu'au cours de la réanimation lourde subie à l'hôpital de la Palmosa suite à son accident, des produits sanguins ont été administrés à A. A. du 16 au 20 mars 1988 ;

L'expert Cassuto relève aux termes de son rapport que les produits litigieux provenaient bien du Centre de transfusion sanguine dépendant du Centre hospitalier Princesse Grace ;

En effet, il apparaît que ce n'est qu'à partir du 1er mars 1990 que des tests aux fins de détection systématique du virus de l'hépatite C ont été imposés aux donneurs à l'occasion de chaque don de sang ;

S'il a connu des hospitalisations subséquentes, aucune référence à des transfusions sanguines n'a été retrouvée dans les comptes rendus d'hospitalisation et documents médicaux communiqués à l'expert judiciaire ;

Ce dernier n'évoque aucun autre mode de contamination qui serait propre au patient ;

A. A. a eu connaissance par courrier du 5 mai 1997 de sa contamination virale ;

Le rapport de l'expert Cassuto s'appuyant sur les résultats de l'enquête post-transfusionnelle ouverte le 10 janvier 2003 relève qu'entre le 15 et le 20 mars 1988, A. A. a reçu 42 produits sanguins labiles, provenant de 34 donneurs ;

L'un d'entre eux avait été diagnostiqué comme positif au VHC en décembre 1989 ;

Le génotype de ce donneur contaminé, à savoir 1 b, se trouvait être le même que celui retrouvé chez A. A. ;

Le professeur Cassuto estime au regard de ces éléments que « la relation de cause à effet entre les transfusions dont a fait l'objet Monsieur A. et en particulier celle du donneur porteur du génotype 1b et l'hépatite C dont a été atteint Monsieur A. est très probable » ;

En vertu des dispositions des lois n° 972 du 10 juin 1975, et n° 1263 du 23 décembre 2002, un centre de transfusion sanguine a pour mission d'assurer la collecte, la préparation, la conservation et la délivrance de produits sanguins en vue d'une utilisation à des fins thérapeutiques ;

Les risques inhérents à l'exercice d'une telle mission expliquent que la responsabilité objective de l'établissement public auquel est rattaché le Centre de transfusion fournisseur, soit retenue dans l'hypothèse où les produits sanguins seraient viciés ;

Le Centre hospitalier Princesse Grace ne tente par ailleurs pas de s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve que les produits sanguins fournis étaient sains ;

En tout état de cause le Centre hospitalier Princesse Grace même s'il ne reconnaît pas expressément sa responsabilité dans la contamination de la victime, en admet toutefois implicitement le principe dès lors qu'il accepte d'en supporter les conséquences et formule des propositions d'indemnisation chiffrée en ce sens ;

Il y a donc lieu de considérer que le Centre hospitalier Princesse Grace est responsable en sa qualité d'établissement public de la contamination de A. A. par le virus de l'hépatite C, et ce, suite à la diffusion par le Centre de transfusion sanguine de produits infectés ;

Sur l'indemnisation des différents postes de préjudices

A. A. forme une demande globale à hauteur de 100 000 euros pour indemniser le préjudice moral et le préjudice d'agrément ;

Toutefois ces préjudices sont parfaitement distincts et sont argumentés par des pièces caractérisant spécifiquement chacun des dommages allégués ;

Il convient donc de les envisager séparément ;

Sur le préjudice moral

Il est incontestable que la découverte de sa séropositivité au virus de l'hépatite C a causé un préjudice moral certain à la victime ;

La découverte tardive de l'infection 9 ans après la transfusion était de nature à faire craindre à une contamination de son épouse et leur enfant à naître ;

En effet, il ressort des pièces produites que sa fille est née le 29 juillet 1997, soit environ 2 mois après le courrier informant Monsieur A. A. de la pathologie dont il était atteint ;

Si les tests pratiqués ont révélé l'absence de contamination chez la mère et l'enfant, les deux mois d'angoisse ayant précédé la naissance sont à prendre en compte au titre de l'indemnisation du préjudice moral ;

Si A. A. reconnaît que la contamination est sans conséquence notable, il n'en demeure pas moins qu'il doit se soumettre à une surveillance échographique et à une surveillance biologique ;

Le risque que l'affection se chronicise, puis se transforme en une cirrhose hépatique est de 20 % ;

Même s'il est médicalement constaté que les transaminases ASAT et ALAT étaient normales en janvier 2003 et 2004, et que la détection du virus était négative au 27 janvier 2003, la guérison totale et définitive ne peut pas être considérée comme acquise ;

La contamination de la victime à un très jeune âge, 19 ans, crée de surcroît un dommage qui a vocation à s'étendre sur une longue période de temps dans la mesure où le risque de voir se développer la maladie en une autre affection ne sera jamais éteint ;

Il convient en conséquence d'évaluer ce chef de préjudice à la somme de 50 000 euros ;

Sur le préjudice d'agrément

A. A. verse aux débats deux attestations faisant état de la fatigue qu'il ressent lors des rencontres de football et de l'impossibilité de mener à terme un match ;

Un certificat médical versé aux débats confirme l'impossibilité de pratiquer le football en raison d'une « pathologie » ;

Même si le document n'est pas lisible quant à la nature de cette maladie, il y a tout lieu de penser qu'il s'agit de l'affection virale diagnostiquée, le docteur Cassuto n'ayant pas relevé à l'occasion de l'expertise pratiquée l'existence de pathologies pouvant gêner la pratique d'une activité sportive ;

Même s'il peut se concevoir que le traumatisme abdominal subi par A. A. peut également être à l'origine de la fatigue décrite par les compagnons de sport de la victime, il est inconcevable que la contamination par le virus de l'hépatite C n'ait pas affaibli A. A., et ne l'ait pas empêché de se livrer, autant qu'il l'aurait souhaité, à la pratique du football ;

La privation de la pratique d'un sport chez un sujet jeune, qui devrait être en pleine possession de ces capacités physiques est de nature à lui occasionner un préjudice certain ;

Le CHPG et la compagnie AXA France IARD ont toutefois fini par reconnaître en cours d'instance, et suite à la production de pièces complémentaires, l'existence de ce préjudice et acceptent de l'indemniser à hauteur de 1 000 euros ;

Il convient d'indemniser ce chef de préjudice à hauteur de 3 000 euros ;

Le pretium doloris

L'expert évalue le pretium doloris à 2,5 sur une échelle de 7 en tenant compte de la ponction biopsie hépatique, de l'astreinte liée aux prises de traitement par Interféron pendant deux années complètes, ainsi que les effets indésirables de ces prises de médicaments dans la continuité ;

Les souffrances physiques ainsi endurées par A. A. justifient que lui soit allouée la somme de 6 000 euros ;

Motifs

Le Tribunal,

Considérant les faits suivants :

Le 14 mars 1988 A. A. a été victime sur un chantier d'un grave accident qui lui occasionnait un poly-traumatisme abdominal, ainsi qu'un traumatisme crânien ;

Immédiatement transféré au centre hospitalier de la Palmosa à Menton, il a subi une intervention chirurgicale, suivie d'une réanimation lourde au cours de laquelle il recevait par transfusion divers produits sanguins ;

Il quittait l'hôpital le 11 avril 1988 ;

A. A. a fait l'objet d'hospitalisations ultérieures, du 11 avril au 2 mai 1988, et du 10 juin au 18 juin 1988, à l'hôpital Pasteur à Nice, puis à l'hôpital de la Palmosa à Menton, le 29 novembre 1989, sans que la trace de transfusions sanguines ne soit retrouvée pendant ces séjours hospitaliers ;

En 1997, A. A. recevait du Centre hospitalier de la Palmosa un courrier largement diffusé auprès d'anciens patients transfusés, et donc potentiellement exposés au virus de l'hépatite C, qui leur conseillait de faire pratiquer une sérologie afin de détecter une éventuelle contamination ;

Selon bulletin d'analyse du 5 mai 1997, A. A. France aux fins était contaminé par le virus de l'hépatite C ;

A. A. engageait deux procédures judiciaires en France aux fins d'obtenir réparation de son préjudice :

* la première était exercée à l'encontre de l'hôpital de la Palmosa à Menton devant le Tribunal administratif français qui ne reconnaissait pas la faute de cet établissement dans la contamination,

* la seconde était dirigée à l'encontre du centre de transfusion sanguine des Alpes-Maritimes devant le Tribunal de grande instance de Grasse qui désignait aux fins d'expertise, le professeur Cassuto, chef du service d'hématologie clinique de l'Hôpital universitaire de Nice ;

Aux termes de son rapport du 7 juin 2004, l'expert concluait, en se fondant sur les résultats de l'enquête transfusionnelle réalisée, à l'existence d'un lien de cause à effet très probable entre l'affection constatée chez A. A. et la transmission par le centre de transfusion sanguine de Monaco à l'Hôpital de la Palmosa de sang vraisemblablement contaminé ;

A. A. se désistait alors de son action contre le Centre de transfusion sanguine des Alpes-Maritimes et cherchait à mettre en cause la responsabilité du Centre hospitalier Princesse Grace dont dépend le Centre de transfusion sanguine de Monaco ;

Selon exploit en date du 16 mai 2006, A. A. a fait assigner le CHPG et la compagnie AXA France IARD aux fins d'entendre le Tribunal :

* dire et juger que le Centre de transfusion sanguine de Monaco a fourni à A. A. un sang défectueux, et qu'il sera en conséquence, condamné avec son assureur à indemniser la victime du préjudice né de la contamination par le virus de l'hépatite C,

* condamner solidairement le Centre de transfusion sanguine à payer :

– la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice d'agrément et du préjudice moral subi,

– la somme de 8 000 euros au titre du pretium doloris évalué à 2,5/7,

– 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir que la preuve est rapportée par l'enquête transfusionnelle menée par le Centre de transfusion sanguine de Monaco de la présence dans les produits fournis en décembre 1989 d'un donneur VHC positif de type génotype 1 b ; Or à l'époque, il s'avérait que le Centre monégasque fournissait l'Hôpital de la Palmosa à Menton ;

Il en déduit que la responsabilité du Centre de transfusion sanguine de Monaco ne peut être écartée dans la mesure où l'Hôpital de Monaco dont dépend le Centre est tenu à une obligation de résultat, encore appelée obligation de sécurité l'obligeant à fournir du sang exempt de tout vice ;

Il sollicite en application de l'article 1002 du Code civil la mise en jeu de cette responsabilité, ajoutant qu'elle ne peut être écartée même si la preuve était rapportée de l'impossibilité pour le Centre de transfusion fournisseur d'avoir décelé la contamination ;

Par conclusions en réponse du 18 octobre 2006, le CHPG et la compagnie AXA France IARD, sans reconnaître, ni contester leur responsabilité de manière expresse, demandent que soit donné acte à la compagnie AXA de ce qu'elle accepte de régler :

– 2 000 euros au titre du pretium doloris évalué à 2,5/7 ;

– 20 000 euros au titre des divers postes de préjudices relatifs à la transfusion et à la contamination ;

Les défendeurs présentent une évaluation minimisée de chaque poste de préjudice dont la réparation est sollicitée. Ils justifient cette appréciation par le fait que la victime serait pratiquement guérie selon les résultats sanguins de janvier 2003 qui mettent en évidence des transaminases normales et l'absence de trace du virus de l'hépatite C ;

Ils ajoutent que le préjudice d'agrément est insuffisamment démontré et ne doit en conséquence recevoir aucune indemnisation ;

Aux termes d'écritures judiciaires du 11 janvier 2007, A. A. reprend pour l'essentiel les demandes et moyens précédemment présentés, toute en sollicitant du Tribunal qu'il constate que le CHPG ne conteste pas sa responsabilité, et s'opposant aux offres d'indemnisation des défendeurs qu'il juge insuffisantes ;

Il sollicite en outre du Tribunal que lui soit donné acte de ce qu'il se réserve le droit de solliciter le remboursement des frais médicaux et pharmaceutiques restés à sa charge ;

Le demandeur dirige enfin ses demandes de condamnation non plus à l'encontre du centre de transfusion sanguine de Monaco et de la compagnie d'assurance, mais à l'encontre du CHPG et de la compagnie AXA France IARD ;

Par d'ultimes conclusions du 1er mars 2007, le CHPG et la compagnie AXA France IARD reprennent leurs précédentes démonstrations quand à l'évaluation des préjudices, tout en proposant une somme de 1 000 euros au titre de la réparation du préjudice d'agrément ;

SUR CE,

Sur la responsabilité du Centre hospitalier Princesse Grace

Attendu que L'Hôpital Princesse Grace est un établissement public créé par la loi n° 127 du 15 janvier 1930, et régi par la loi n° 918 du 27 décembre 1971 ;

Qu'à la différence du Centre de transfusion sanguine, il est donc doté d'une personnalité juridique propre, si bien que le demandeur a modifié à juste titre l'orientation de ses demandes pour les diriger à l'encontre de l'établissement hospitalier de la Principauté et non, comme dans l'assignation, à l'encontre du Centre de transfusion ;

Attendu que l'objet de la présente instance étant relatif à la responsabilité d'un établissement public, il sera fait application par le tribunal des règles de droit administratif ;

Attendu qu'il est établi et non contesté qu'au cours de la réanimation lourde subie à l'hôpital de la Palmosa suite à son accident, des produits sanguins ont été administrés à A. A. du 16 au 20 mars 1988 ;

Attendu que l'expert Cassuto relève aux termes de son rapport que les produits litigieux provenaient bien du Centre de transfusion sanguine dépendant du CHPG ;

Qu'en effet, il apparaît que ce n'est qu'à partir du 1er mars 1990 que des tests aux fins de détection systématique du virus de l'hépatite C ont été imposés aux donneurs à l'occasion de chaque don du sang ;

Attendu que s'il a connu des hospitalisations subséquentes, aucune référence à des transfusions sanguines n'a été retrouvée dans les comptes rendus d'hospitalisation et documents médicaux communiqués à l'expert judiciaire ;

Que ce dernier n'évoque aucun autre mode de contamination qui serait propre au patient ;

Attendu que A. A. a eu connaissance par courrier du 5 mai 1997 de sa contamination virale ;

Attendu que le rapport de l'expert Cassuto s'appuyant sur les résultats de l'enquête post-transfusionnelle ouverte le 10 janvier 2003 relève qu'entre le 15 et le 20 mars 1988, A. A. a reçu 42 produits sanguins labiles, provenant de 34 donneurs ;

Que l'un d'entre eux avait été diagnostiqué comme positif au VHC en décembre 1989 ;

Que le génotype de ce donneur contaminé, à savoir 1 b, se trouvait être le même que celui retrouvé chez A. A. ;

Attendu que le professeur Cassuto estime au regard de ces éléments que « la relation de cause à effet entre les transfusions dont a fait l'objet Monsieur A. et en particulier celle du donneur porteur du génotype 1 b et l'hépatite C dont a été atteint Monsieur A. est très probable » ;

Attendu qu'en vertu des dispositions des lois n° 972 du 10 juin 1975, et n° 1263 du 23 décembre 2002, un centre de transfusion sanguine a pour mission d'assurer la collecte, la préparation, la conservation et la délivrance de produits sanguins en vue d'une utilisation à des fins thérapeutiques ;

Que les risques inhérents à l'exercice d'une telle mission expliquent que la responsabilité objective de l'établissement public auquel est rattaché le Centre de transfusion fournisseur, soit retenue dans l'hypothèse où les produits sanguins seraient viciés ;

Attendu que le Centre hospitalier Princesse Grace ne tente par ailleurs pas de s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve que les produits sanguins fournis étaient sains ;

Attendu en tout état de cause que le Centre hospitalier Princesse Grace même s'il ne reconnaît pas expressément sa responsabilité dans la contamination de la victime, en admet toutefois implicitement le principe dès lors qu'il accepte d'en supporter les conséquences et formule des propositions d'indemnisation chiffrée en ce sens ;

Attendu qu'il y a donc lieu de considérer que le Centre hospitalier Princesse Grace est responsable en sa qualité d'établissement public de la contamination de A. A. par le virus de l'hépatite C, et ce, suite à la diffusion par le centre de transfusion sanguine de produits infectés ;

Sur l'indemnisation des différents postes de préjudices

Attendu qu'A. A. forme une demande globale à hauteur de 100 00 euros pour indemniser le préjudice moral et le préjudice d'agrément ;

Attendu toutefois que ces préjudices sont parfaitement distincts et sont argumentés par des pièces caractérisant spécifiquement chacun des dommages allégués ;

Attendu qu'il convient donc de les envisager séparément ;

Sur le préjudice moral

Attendu qu'il est incontestable que la découverte de sa séropositivité au virus de l'hépatite C a causé un préjudice moral certain à la victime ;

Que la découverte tardive de l'infection 9 ans après la transfusion était de nature à faire craindre à une contamination de son épouse et leur enfant à naître ;

Qu'en effet, il ressort des pièces produites que sa fille est née le 29 juillet 1997, soit environ 2 mois après le courrier informant A. A. de la pathologie dont il était atteint ;

Attendu que si les tests pratiqués ont révélé l'absence de contamination chez la mère et l'enfant, les deux mois d'angoisse ayant précédé la naissance sont à prendre en compte au titre de l'indemnisation du préjudice moral ;

Attendu que si A. A. reconnaît que la contamination est sans conséquence notable, il n'en demeure pas moins qu'il doit se soumettre à une surveillance échographique et à une surveillance biologique ;

Que le risque que l'affection se chronicise, puis se transforme en une cirrhose hépatique est de 20 % ;

Attendu que même s'il est médicalement constaté que les transaminases ASAT et ALAT étaient normales en janvier 2003 et 2004, et que la détection du virus était négative au 27 janvier 2003, la guérison totale et définitive ne peut pas être considérée comme acquise ;

Attendu que la contamination de la victime à un très jeune âge, 19 ans, crée de surcroît un dommage qui a vocation à s'étendre sur une longue période de temps dans la mesure où le risque de voir se développer la maladie en une autre affection ne sera jamais éteint ;

Attendu qu'il convient en conséquence d'évaluer ce chef de préjudice à la somme de 50 000 euros ;

Sur le préjudice d'agrément

Attendu qu'A. A. verse aux débats deux attestations faisant état de la fatigue qu'il ressent lors des rencontres de football et de l'impossibilité de mener à terme un match ;

Attendu qu'un certificat médical versé aux débats confirme l'impossibilité de pratiquer le football en raison d'une « pathologie » ;

Que même si le document n'est pas lisible quant à la nature de cette maladie, il y a tout lieu de penser qu'il s'agit de l'affection virale diagnostiquée, le docteur Cassuto n'ayant pas relevé à l'occasion de l'expertise pratiquée l'existence de pathologies pouvant gêner la pratique d'une activité sportive ;

Attendu que même s'il peut se concevoir que le traumatisme abdominal subi par A. A. peut également être à l'origine de la fatigue décrite par les compagnons de sport de la victime, il est inconcevable que la contamination par le virus de l'hépatite C n'ait pas affaibli A. A. et en l'ait pas empêché de se livrer, autant qu'il l'aurait souhaité, à la pratique du football ;

Attendu que la privation de la pratique d'un sport chez un sujet jeune, qui devrait être en pleine possession de ces capacités physiques est de nature à lui occasionner un préjudice certain ;

Attendu que le CHPG et la compagnie AXA France IARD ont toutefois fini par reconnaître en cours d'instance, et suite à la production de pièces complémentaires, l'existence de ce préjudice et acceptent de l'indemniser à hauteur de 1 000 euros ;

Attendu qu'il convient d'indemniser ce chef de préjudice à hauteur de 3 000 euros ;

Le pretium doloris

Attendu que l'expert évalue le pretium doloris à 2,5 sur une échelle de 7 en tenant compte de la ponction biopsie hépatique, de l'astreinte liée aux prises de traitement par Interféron pendant deux années complètes, ainsi que les effets indésirables de ces prises de médicaments dans la continuité ;

Que les souffrances physiques ainsi endurées par A. A. justifient que lui soit allouée la somme de 6 000 euros ;

Sur les dommages-intérêts

Attendu que la demande de dommages et intérêts complémentaires à hauteur de 5 000 euros n'est pas justifiée par la réparation d'un préjudice distinct de ceux déjà indemnisés, de sorte qu'il ne sera alloué aucune somme à titre indemnitaire de ce chef ;

Sur les frais médicaux et pharmaceutiques

Attendu qu'il est constant qu'A. A. n'a pas cherché dans le cadre de la présente instance à obtenir le paiement des frais médicaux et pharmaceutiques qu'il a été amené à exposer du fait de son traitement contre l'hépatite C ;

Attendu qu'il convient de lui donner acte des limites dans lesquelles il a choisi d'inscrire ses demandes en réparation de son préjudice ;

Et attendu que les dépens suivent la succombance ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL,

statuant contradictoirement,

Dit que la contamination d'A. A. au virus de l'hépatite C, est imputable aux transfusions de produits sanguins fournis en 1988 par le Centre de transfusion sanguine dépendant du Centre hospitalier Princesse Grace ;

Condamne in solidum le Centre hospitalier Princesse Grace et la société anonyme AXA France IARD à payer à A. A. les sommes de :

– 50 000 euros au titre du préjudice moral lié à la contamination,

– 3 000 euros au titre du préjudice d'agrément,

– 6 000 euros au titre du pretium doloris,

Donne acte à A. A. de ce qu'il n'a pas cherché aux termes de la présente instance à obtenir remboursement des frais médicaux et pharmaceutiques par lui exposés dans le cadre de son traitement contre l'hépatite C ;

Déboute A. A. de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 5 000 euros ;

Condamne solidairement le Centre hospitalier Princesse Grace et la compagnie AXA aux dépens de l'instance, distraits au profit de Maître Patricia Rey, avocat défenseur sous sa due affirmation ;

Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable ;

Composition

Mme Grinda-Gambarini, prem. prés. ; Mme Dubes, prem. subs. proc. gén ; Mes Rey et Michel, av. déf.

Note

Décision sélectionnée par la Revue de Droit Monégasque pour son intérêt jurisprudentiel, Revue de Droit Monégasque, 2007, n° 9, p. 182 à 188.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27296
Date de la décision : 28/06/2007

Analyses

Professions et actes médicaux ; Responsabilité (Public) ; Établissement de santé


Parties
Demandeurs : A.
Défendeurs : Centre hospitalier Princesse Grace (CHPG) et AXA France IARD

Références :

Loi n° 127 du 15 janvier 1930
loi n° 918 du 27 décembre 1971
lois n° 972 du 10 juin 1975
Loi n° 972 du 10 juin 1075
article 1002 du Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;2007-06-28;27296 ?

Source

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