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15/02/2007 | MONACO | N°27289

Monaco | Tribunal de première instance, 15 février 2007, S. c/ SAM Crédit Foncier de Monaco (CFM)


Abstract

Banques

Mandat de gestion - Obligations du mandataire : Article 5 de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997 et de l'ordonnance n° 13.184 du 16 septembre 1997 - Recueillement de renseignements sur les objectifs, la situation financière, l'expérience du mandant, en vue d'adapter les prestations proposées - Manquements invoquées quant à ces obligations : preuve non établie : présomption contre le mandant, ayant une certaine expérience en matière financière, d'avoir opté pour une gestion spéculative en connaissance de cause et reçu des informations lors de la concl

usion du mandat - Fautes de gestion invoquées (le mandataire n'étant tenu ...

Abstract

Banques

Mandat de gestion - Obligations du mandataire : Article 5 de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997 et de l'ordonnance n° 13.184 du 16 septembre 1997 - Recueillement de renseignements sur les objectifs, la situation financière, l'expérience du mandant, en vue d'adapter les prestations proposées - Manquements invoquées quant à ces obligations : preuve non établie : présomption contre le mandant, ayant une certaine expérience en matière financière, d'avoir opté pour une gestion spéculative en connaissance de cause et reçu des informations lors de la conclusion du mandat - Fautes de gestion invoquées (le mandataire n'étant tenu qu'à une obligation de moyen), preuve non rapportée de la réalisation d'opérations maladroites ou inadaptées au moment

Résumé

Le 20 septembre 2000, F. S. a ouvert un compte n° 103289 auprès de l'agence de Fontvieille du Crédit Foncier de Monaco ;

Le 14 décembre 2000, celle-ci a consenti un mandat de gestion au Crédit Foncier de Monaco, concernant les avoirs déposés sur le compte n° 103788 ; le profil de gestion annexé à ce contrat et dûment signé par la demanderesse à la même date mentionne, au titre du choix du mandat « gestion dont les investissements en actions ou OPCVM actions françaises / actions internationales / diversifiées et produits structurés sans garantie en capital pourront représenter jusqu'à 100 % de la valeur globale du portefeuille », la case « dynamique » ayant été cochée ;

Les articles 5 de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997 et de l'ordonnance n° 13.184 du 16 septembre 1997 font obligation aux sociétés bénéficiaires d'un mandat de gestion de s'enquérir, préalablement à la signature du contrat, des objectifs, de l'expérience en matière d'investissement, de la situation financière du mandant, mais également d'adapter les prestations proposées à cette situation financière et de communiquer les informations utiles afin que la gestion des actifs soit confiée en toute connaissance de cause ;

Conformément à l'article 1162 du Code civil, il appartient aux sociétés concernées d'apporter la preuve du fait susceptible de les avoir libérées de cette obligation ;

Le Crédit Foncier de Monaco ne verse aux débats aucune pièce, tels que des bilans patrimoniaux ou une fiche profil client, de nature à démontrer qu'il aurait interrogé sa cliente pour se mettre en mesure d'apprécier l'état de ses ressources et de ses charges, et de lui proposer, en conséquence, les placements les mieux adaptés à ses besoins ;

Si le défenseur doit répondre de ce manquement, il appartient, cependant, à F. S. d'établir l'existence d'un lien de causalité avec le préjudice dont elle demande réparation ;

Le rapport technique de C. B., bien qu'il n'ait pas été établi au contradictoire du Crédit Foncier de Monaco, ne peut être déclaré intégralement inopposable à cette partie, dès lors qu'il est susceptible d'être examiné par le Tribunal s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve objectifs produits aux débats ;

Les constations de C. B. sur la constitution du portefeuille litigieux, confortées par les avis d'entrée de titres des 23 novembre et 13 décembre 2000 et de sortie de titres du 20 décembre 2000, démontrent que le compte n° 103788 a été alimenté, lors de son ouverture, à partir du compte n° 103289 par :

des titres provenant initialement de la Banque du Gothard, qui étaient uniquement constitués d'actions et représentent une valeur de 149 980 euros,

des titres acquis après l'ouverture du compte n° 103289, pour un montant total de 47 919 euros, qui étaient constitués de fonds de placement en actions pour les 2/3 et d'une SICAV monétaire pour le tiers restant,

des liquidités pour 23 885 euros ;

Il résulte de ce qui précède que le transfert des actions depuis la Banque du Gothard en novembre et décembre 2000, qui correspondent à 75 % des titres apportés sur le compte n° 103788, établit une volonté d'augmenter les risques, dès lors que le portefeuille initial du compte n° 103289 de l'agence de Fontvieille, était marqué par un souci de pondération ;

La composition du portefeuille précédemment géré par la Banque du Gothard, soit 44 % d'actions et 54 % d'obligations, ne permet pas de contredire que F. S. aurait souhaité une gestion plus dynamique, dans ses relations avec le Crédit Foncier de Monaco, alors que l'existence d'un tel portefeuille permet de considérer que la demanderesse avait une certaine expérience en matière financière ;

Ces éléments précis, graves et concordants permettent de présumer que F. S. a opté, en toute connaissance de cause, pour la gestion spéculative sus-évoquée, et a reçu toutes informations utiles lors de la conclusion du mandat ;

La demanderesse doit rapporter la preuve des fautes de gestion qu'elle impute à son mandataire, dès lors que le défendeur n'est tenu qu'à une obligation de moyen, dans le cadre de l'exécution du mandat qui lui a été confié ;

Si C. B. relève que la part des actions dans le portefeuille a augmenté à 90 % puis 97 % entre décembre 2000 et juin 2001, cette évolution n'apparaît nullement contraire aux termes du profil de gestion, qui permettait d'investir jusqu'à 100 % de la valeur du portefeuille en actions ;

Si F. S. soutient, en s'appuyant sur le rapport technique, que les placements litigieux se seraient concentrés sur le secteur des nouvelles technologies et de télécommunication, cette affirmation est contestée par le Crédit Foncier de Monaco, qui indique que le portefeuille initialement constitué comprenait une part importante de ces titres, alors que sa gestion procède d'une diversification qualitative, géographique et monétaire ;

Le rapport de C. B. ne fournit aucune indication ou justificatif sur l'activité correspondante aux titres analysés, et ne précise pas la part des titres dits « des nouvelles technologies » dans le portefeuille ; qu'en tout état de cause, il ne peut avoir de valeur probante, dès lors qu'il n'a pas été établi contradictoirement et n'est conforté par aucun éléments objectif sur ce point ; qu'en effet, en dehors de la dénomination de certaines valeurs mobilières, qui peuvent évoquer les nouvelles technologies et la télécommunication, le Tribunal n'est pas en mesure de déterminer la réalité d'une telle concentration des investissements en cause ; qu'en conséquence, F. S. ne rapporte pas la preuve que le Crédit Foncier de Monaco aurait mal exécuté son mandat ;

Il n'est pas davantage démontré que le rééquilibrage effectué par le défendeur en juin 2001 aurait été réalisé dans des conditions maladroites ou à un moment inadapté ;

En outre, la demanderesse ne conteste pas avoir eu à sa disposition les estimations de son portefeuille, qui montrent une baisse régulière de la valeur de ses avoirs, alors qu'elle n'a jamais sollicité d'explications de la part de son mandataire et n'a révoqué le mandat que le 9 octobre 2001 ;

Motifs

Le Tribunal,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant les faits suivants :

Selon exploit en date du 20 juillet 2005, F. S. a fait assigner le Crédit Foncier de Monaco aux fins de voir :

dire et juger que le défendeur a commis des fautes contractuelles qui sont à l'origine directe des pertes qu'elle a subies sur les avoirs confiés en gestion,

condamner le Crédit Foncier de Monaco à lui payer la somme de 116 055 euros, avec intérêt de 5 % jusqu'à parfait paiement, ainsi que la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires, toutes causes de préjudice confondue ;

Elle sollicitera, par la suite, le rejet de l'ensemble des demandes du défendeur ;

l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que :

le 14 décembre 2000, elle a confié un mandat de gestion au Crédit Foncier de Monaco pour des avoirs déposés sur le compte n° 103788,

le défenseur, qui avait l'obligation de se renseigner sur sa situation financière, son expérience en matière d'investissement et ses attentes en matière de services, conformément à l'article 5 de la loi n° 1.194 d 9 juillet 1997, ne s'est pas préoccupé de sa situation personnelle, aucune fiche profil client n'ayant été remplie, et n'a dès lors pas pu exercer efficacement son devoir de conseil,

or, le type de gestion, qui lui a été suggéré par le Crédit Foncier de Monaco et s'est avéré hautement spéculatif, n'était absolument pas adapté, dès lors qu'elle est totalement profane en matière financière, n'exerce aucune activité professionnelle et ne perçoit que de faibles revenus, alors que les fonds qu'elle a placés auprès du défendeur proviennent d'un héritage et qu'elle souhaitait conserver son capital,

par ailleurs, le contrat signé était rédigé en langue française, qu'elle ne comprend pas, de telle sorte qu'elle n'a pas pu apprécier la portée du mandat ainsi confié,

l'analyse du portefeuille qu'elle détenait précédemment auprès de la Banque du Gothard démontre qu'elle avait opté pour une gestion équilibrée marquée par un souci de pondération des risques,

le Crédit Foncier de Monaco a, en outre, manqué à son devoir d'information, en n'attirant pas son attention sur les risques encourus,

si les établissements financiers ne sont tenus qu'à une obligation de moyen, dans le cadre des mandats qui leur sont ainsi consentis, il apparaît, en l'espèce, que le défendeur a commis une faute, en concentrant les investissements, non seulement sur les actions mais encore sur un seul secteur, celui des nouvelles technologies et de la nouvelle communication, ce qui a conduit à des pertes considérables, en raison de l'effondrement de ce marché,

cette erreur de stratégie, qui exclu toute division des risques, est contraire à la plus élémentaire des prudences, alors que la période en cause laissait apparaître les premiers signes de krach boursier,

le fait que la conjoncture ait été celle d'une baisse constante, notamment pour les valeurs technologiques, n'est pas une justification des fautes commises,

le souci, de pondération des risques, s'agissant du compte ouvert à l'agence de Fontvieille, concerne la période antérieure au transfert des avoirs et à la signature du mandat de gestion,

si à partir du 14 juin 2001, soit plus de six mois après la recomposition du portefeuille, le Crédit Foncier de Monaco a rééquilibré la gestion vers des valeurs moins exposées et un placement monétaire défensif, cette intervention tardive n'a pu être réalisée qu'au prix de lourdes pertes sur les cessions opérées et a été pour le moins maladroite,

le défendeur ne peut se retrancher derrière le fait qu'il lui aurait adressé ou aurait mis à sa disposition les relevés de compte, dès lors qu'elle n'a pas été en mesure de se rendre compte des moins-values, ni des erreurs commises, faute de compétence en la matière,

le défaut de contestation d'un client ne vaut, en tout état de cause, pas acceptation tacite des comptes, ni renonciation au droit de critiquer ultérieurement la gestion menée,

la violation du devoir de conseil et d'information ainsi que les fautes de gestion ainsi relevées, sont indistinctement mais directement l'origine du préjudice qu'elle a subi,

par ailleurs, malgré la résiliation du mandat intervenue le 9 octobre 2001, à la suite de la découverte des pertes, le défendeur a effectué des opérations entre le 19 octobre et le 12 novembre 2001, sans qu'il puisse rapporter la preuve de la réalité d'instructions, ce qui constitue un grief supplémentaire,

le rapport d'expertise qu'il produit aux débats, bien qu'il n'ait pas été établi contradictoirement, comporte une analyse objective des faits, émane d'un expert-comptable, assermenté auprès des juridictions françaises, et dispose d'une valeur probante incontestable conformément à la jurisprudence du Tribunal,

le Crédit Foncier de Monaco doit, dès lors, indemniser la perte réellement subie qui a été calculée par l'expert C. B., sur la base des sommes confiées à la banque (243 180 euros), majorées d'un intérêt raisonnable de 5 % qui correspond à la gestion prudente attendue (9 000 euros), sous déduction des fonds et valeurs composant le portefeuille à l'issue de la gestion (84 008 euros),

l'argument du défendeur selon lequel il convient d'exclure les pertes enregistrées sur les titres transférés depuis la Banque du Gothard n'est pas convaincant, dès lors qu'il appartient au mandataire de mettre en œuvre tous les moyens pour assurer une gestion efficace des fonds confiés,

en outre, elle a subi un préjudice moral considérable, en l'état de la privation d'une grande partie de sa fortune, soit la moitié de ses actifs, qui l'a contrainte à réduire son niveau de vie et à introduire une procédure judiciaire, le Crédit Foncier de Monaco ayant refusé de prendre en compte sa légitime réclamation,

elle verse aux débats ses déclarations de revenus, justifiant sa situation financière, alors que les différents versements auxquels elle a procédé proviennent de la liquidation d'une indivision familiale,

la demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive du défendeur est injustifiée et déplacée dans un tel contexte ;

En réponse, la SAM Crédit Foncier de Monaco, demande au Tribunal de :

déclarer que le rapport d'expertise privée de C. B. lui est inopposable,

d'écarter des débats les pièces adverses n° 4 et 5, faut d'avoir fait l'objet d'une traduction assermentée,

débouter F. S. de l'ensemble de ses prétentions et de la condamner à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire et abusive ;

Elle soutient pour l'essentiel que :

l'expertise, sur laquelle s'appuie la demanderesse, n'a pas été établie contradictoirement, et a donné lieu à une rémunération, qui n'assure pas l'impartialité et l'indépendance de C. B., lequel est, en tout état de cause, expert-comptable et n'a pas la qualification requise pour apprécier les faits en cause,

en outre, ce rapport, soumis à l'approbation préalable de F. S., ne livre nullement des constatations objectives mais formule des jugements de valeur sur la gestion menée, alors qu'il n'est pas garanti que l'expert ait disposé de l'ensemble de la documentation appropriée,

la jurisprudence invoquée a été retenue en matière d'accidents du travail, domaine où les enjeux n'ont rien de commun avec le présent litige,

la demanderesse ne rapporte nullement la preuve qu'elle est profane, ni que les attentes qu'elle exprime sont celles qu'elle a initialement formulées, ni qu'elle lui a confié toute sa fortune,

comme le démontrent le mandat et le profil de gestion signés par la cliente, celle-ci a opté pour une gestion dite « dynamique »,

s'il lui appartenait de vérifier que F. S. était consciente de l'implication de l'orientation spéculative, il apparaît clairement que la demanderesse maîtrisait les conséquences de son choix,

en effet, le portefeuille du compte n° 103289 qu'elle avait précédemment ouvert auprès de l'agence de Fontvieille enregistrait une pondération des risques, alors que le compte n° 103788, objet du mandat, a été alimenté par des actions transférées depuis la Banque du Gothard, qui étaient constituées à hauteur de 62,52 % par des valeurs du secteur des nouvelles technologies et de la téléphonie,

ces titres dits « vifs » ne participent pas d'un profil défensif mais dynamique, et ont été acquis sur les places boursières italiennes, ce qui implique une absence de diversification géographique et qualitative du portefeuille détenu par la Banque du Gothard,

de surcroît, un établissement bancaire n'a pas à s'interroger sur le choix manifestement conscient et déterminé de son client,

la demanderesse ne peut prétendre qu'elle était profane en matière financière, puisqu'elle était déjà titulaire dans un autre établissement d'un portefeuille composé en grande partie d'actions, et a pu pleinement apprécier les risques inhérents aux marchés financiers,

F. S. a donc opté, en toute connaissance de cause, pour une gestion spéculative, dédiée aux seules actions et OPCVM à forte plus-value potentielle,

elle ne peut, par ailleurs, pas se retrancher derrière sa prétendue méconnaissance de la langue française, et n'aurait pas dû signer le mandat si elle n'en comprenait pas les implications,

la signature qu'elle a apposée sur les documents contractuels lui interdit de prétendre qu'elle n'en aurait pas compris l'exacte portée,

les objectifs définis par la demanderesse étaient conformes à son expérience passée mais également à sa situation financière déclarée,

F. S. ne démontre pas qu'il aurait mal exécuté le mandat et se contente de se prévaloir du rapport d'expertise privée qui lui est inopposable, alors que la plupart des titres transférés présentaient déjà les caractéristiques de la gestion menée,

en outre, les valeurs mobilières composant le portefeuille géré ont été choisies dans des secteurs très différents et parmi des valeurs sûres, et ont été achetées sur diverses places boursières européennes ou sur des marchés boursiers spécifiques, ce qui révèle une diversification qualitative, monétaire et géographique,

les titres investis parmi ceux appartenant au secteur des nouvelles technologies l'ont été en fonction de leur notoriété et de la confiance suscitée,

les résultats enregistrés doivent, par ailleurs, être observés à la lumière de la tendance des marchés boursiers à cette période,

les mesures prises pour limiter les effets de la mauvaise conjoncture ont été prises au moment où il a été établi par les milieux financiers que la tendance resterait à la baisse,

les pertes engendrées par les titres acquis par la demanderesse, lorsqu'elle était encore cliente de la Banque du Gothard, s'élèvent à 39 546,51 euros, et ne peuvent être imputées à sa gestion,

par ailleurs, F. S. a régulièrement reçu les avis d'opéré, sans émettre de réserve, et était trimestriellement informée de la situation de son portefeuille, en italien, sans formuler aucune réclamation, de telle sorte qu'elle a avalisé la gestion,

s'agissant des opérations réalisées, après la révocation du mandat, elles ont rapporté 5 917,46 euros et concernent des titres qui devaient être liquidés, compte tenu de leur caractéristique contractuelle, soit des participations dans un fonds commun de placement réservé aux clients Crédit Foncier de Monaco, lors du transfert des titres vers la Compagnie Monégasque de Banque et un « warrant » affecté d'une instruction de « stop loss », ainsi que des actions régulièrement acquises sur instructions,

en outre, il résulte de l'article 5 du mandat confié que la dénonciation du contrat « ne portera pas atteinte aux opérations initiées avant sa réception »,

si la demanderesse prétend qu'elle n'a que peu de revenus, les relevés de compte établissent qu'en moins de huit mois, elle a régulièrement versé des sommes importantes d'un montant total de 101 349,46 euros,

F. S. ne rapporte pas la preuve de sa situation personnelle ou des difficultés qu'elle rencontrerait pour faire face à certains besoins, alors que les documents versés aux débats ne mentionnent pas les titres placés à Monaco et n'ont pas été traduits, de telle sorte qu'il n'est pas possible de distinguer s'ils constituent des déclarations ou avis d'imposition,

la demanderesse ne produit pas davantage les actes de liquidation/partage qui permettraient d'appréhender la fortune héritée ;

Sur quoi,

Attendu que le 20 septembre 2000, F. S. a ouvert un compte n° 103289 auprès de l'agence de Fontvieille du Crédit Foncier de Monaco ;

Attendu que le 14 décembre 2000, celle-ci a consenti un mandat de gestion au Crédit Foncier de Monaco, concernant les avoirs déposés sur le compte n° 103788 ; que le profil de gestion annexé à ce contrat et dûment signé par la demanderesse à la même date mentionne, au titre du choix du mandat, « gestion dont les investissements en actions ou OPCVM actions françaises/actions internationales/diversifiées et produits structurés sans garantie en capital pourront représenter jusqu'à 100 % de la valeur globale du portefeuille », à la base « dynamique » ayant été cochée ;

Attendu que les articles 5 de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997 et de l'ordonnance n° 13.184 du 16 septembre 1997 font obligation aux sociétés bénéficiaires d'un mandat de gestion de s'enquérir, préalablement à la signature du contrat, des objectifs, de l'expérience en matière d'investissement, de la situation financière du mandant, mais également d'adapter les prestations proposées à cette situation financière et de communiquer les informations utiles afin que la gestion des actifs soit confiée en toute connaissance de cause ;

Attendu que conformément à l'article 1162 du Code civil, il appartient aux sociétés concernées d'apporter la preuve du fait susceptible de les avoir libérées de cette obligation ;

Attendu que le Crédit Foncier de Monaco ne verse aux débats aucune pièce, tels que le bilans patrimoniaux ou une fiche profil client, de nature à démontrer qu'il aurait interrogé sa cliente pour se mettre en mesure d'apprécier l'état de ses ressources et de ses charges, et de lui proposer, en conséquence, les placements les mieux adaptés à ses besoins ;

Attendu que si le défendeur doit répondre de ce manquement, il appartient, cependant, à F. S. d'établir l'existence d'un lien de causalité avec le préjudice dont elle demande réparation ;

Attendu qu'à cet égard, la demanderesse ne produit que deux pièces, sous les numéros 4 et 5, relatives à ses revenus pour l'année 2000 et 2004, qui sont rédigées en langue italienne, et n'ont fait l'objet d'aucune traduction, de telle sorte qu'elles doivent être écartées des débats ; qu'en conséquence, F. S. rapporte pas la preuve que le mandat de gestion était inadapté à sa situation patrimoniale et que le défendeur aurait ainsi manqué à son devoir de conseil ;

Attendu par ailleurs, que la demanderesse ne peut se prévaloir du fait qu'elle n'a pas pu apprécier la portée des documents susmentionnés, qui étaient rédigés dans une langue qu'elle ne comprend pas, dès lors qu'il lui appartenait de refuser de signer des contrats, si elle n'en saisissait pas le sens, ou de solliciter une traduction ;

Attendu que le rapport technique de C. B., bien qu'il n'ait pas été établi au contradictoire du Crédit Foncier de Monaco, ne peut être déclaré intégralement inopposable à cette partie, dès lors qu'il est susceptible d'être examiné par le Tribunal s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve objectifs produits aux débats ;

Attendu que les constatations de C. B. sur la constitution du portefeuille litigieux, confortées par les avis d'entrée de titres des 23 novembre et 13 décembre 2000 et de sortie de titres du 20 décembre 2000, démontrent que le compte n° 103788 a été alimenté, lors de son ouverture, à partir du compte n° 103289 par :

des titres provenant initialement de la Banque du Gothard, qui étaient uniquement constitués d'actions et représentent une valeur de 149 980 euros,

des titres acquis après l'ouverture du compte n° 103289, pour un montant total de 47 919 euros, qui étaient constitués de fonds de placement en actions pour les 2/3 et d'une SICAV monétaire pour le tiers restant,

des liquidités pour 23 885 euros ;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le transfert des actions depuis la Banque du Gothard en novembre et décembre 2000, qui correspondent à 75 % des titres apportés sur le compte n° 103788, établit une volonté d'augmenter les risques, dès lors que le portefeuille initial du compte n° 103289 de l'agence de Fontvieille, était marqué par un souci de pondération ;

Attendu que la composition du portefeuille précédemment géré par la Banque du Gothard, soit 44 % d'actions et 54 % d'obligations, ne permet pas de contredire que F. S. aurait souhaité une gestion plus dynamique, dans ses relations avec le Crédit Foncier de Monaco, alors que l'existence d'un tel portefeuille permet de considérer que la demanderesse avait une certaine expérience en matière financière ;

Attendu que ces éléments précis, graves et concordants permettent de présumer que F. S. a opté, en toute connaissance de cause, pour la gestion spéculative sus-évoquée, et a reçu toutes informations utiles lors de la conclusion du mandat ;

Attendu que la demanderesse doit apporter la preuve des fautes de gestion qu'elle impute à son mandataire, dès lors que le défendeur n'est tenu qu'à une obligation de moyen, dans le cadre de l'exécution du mandat qui lui a été confié ;

Attendu que si C. B. relève que la part des actions dans le portefeuille a augmenté à 90 % puis à 97 % entre décembre 2000 et juin 2001, cette évolution n'apparaît nullement contraire aux termes du profil de gestion, qui permettait d'investir jusqu'à 100 % de la valeur du portefeuille en actions ;

Attendu que si F. S. soutient, en s'appuyant sur le rapport technique, que les placements litigieux se seraient concentrés sur le secteur des nouvelles technologies et de la télécommunication, cette affirmation est contestée par le Crédit Foncier de Monaco, qui indique que le portefeuille initialement constitué comprenait une part importante de ces titres, alors que sa gestion procède d'une diversification qualitative, géographique et monétaire ;

Attendu que le rapport de C. B. ne fournit aucune indication ou justificatif sur l'activité correspondante aux titres analysés, et ne précise pas la part des titres dits « des nouvelles technologies » dans le portefeuille ; qu'en tout état de cause, il ne peut avoir de valeur probante, dès lors qu'il n'a pas été établi contradictoirement et n'est conforté par aucun élément objectif sur ce point ; qu'en effet, en dehors de la dénomination de certaines valeurs mobilières, qui peuvent évoquer les nouvelles technologies et la télécommunication, le Tribunal n'est pas en mesure de déterminer la réalité d'une telle concentration des investissements en cause ; qu'en conséquence, F. S. ne rapporte pas la preuve que le Crédit Foncier de Monaco aurait mal exécuté son mandat ;

Attendu qu'il n'est pas davantage démontré que le rééquilibrage effectué par le défendeur en juin 2001 aurait été réalisé dans des conditions maladroites ou à un moment inadapté ;

Attendu en outre, que la demanderesse ne conteste pas avoir eu à sa disposition les estimations de son portefeuille, qui montrent une baisse régulière de la valeur de ses avoirs, alors qu'elle n'a jamais sollicité d'explications de la part de son mandataire et n'a révoqué le mandat que le 9 octobre 2001 ;

Attendu s'agissant des opérations effectuées sans mandat, que si le Crédit Foncier de Monaco estime qu'elles ont généré des gains, le rapport technique ne mentionne nullement la perte qui en est éventuellement résultée ; qu'en conséquence, F. S. n'établit pas la réalité d'un préjudice en rapport avec ces transactions ;

Attendu en définitive, qu'il convient de débouter F. S. de l'ensemble de ses demandes ;

Attendu cependant, qu'aucune faute ne saurait être reprochée à la demanderesse dans le cadre de la présente instance, de telle sorte que la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts doit être rejetée ;

Attendu que F. S. qui succombe, doit supporter les dépens, par application de l'article 231 du Code de procédure civile ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement,

Écarte des débats les pièces n° 4 et 5 produites par F. S. ;

Déboute F. S. de l'ensemble de ses demandes ;

Déboute la SAM Crédit Foncier de Monaco de sa demande en paiement de dommages et intérêts et du surplus de ses demandes ;

Condamne F. S. aux dépens, avec distraction au profit de Maître J. P. Licari, avocat défenseur, sous sa due affirmation ;

Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable ;

Composition

Mme Grinda-Gambarini, prés. ; M. Dubes, prem. subs. proc. gén. ; Mes Michel et Licari, av. déf. -

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27289
Date de la décision : 15/02/2007

Analyses

Établissement bancaire et / ou financier ; Responsabilité (Banque, finance)


Parties
Demandeurs : S.
Défendeurs : SAM Crédit Foncier de Monaco (CFM)

Références :

article 231 du Code de procédure civile
ordonnance n° 13.184 du 16 septembre 1997
Article 5 de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997
article 1162 du Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;2007-02-15;27289 ?

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