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07/12/2006 | MONACO | N°27230

Monaco | Tribunal de première instance, 7 décembre 2006, S.


Abstract

Contrat de travail

Contrat à durée indéterminée - Licenciement - Reçu pour solde de tout compte - Exception de forclusion : Irrecevabilité : document non conforme à l'article 7 de la loi n° 638 du 11 janvier 1958

Résumé

L'article 7 de la loi n° 638 du 11 janvier prévoit que la signature reçu pour solde de tout compte régulier empêche le salarié d'agir en justice contre son employeur, à la suite de la résiliation du contrat de travail, si ce salarié n'a pas dénoncé le reçu, par une lettre recommandée dûment motivée, dans le délai de

deux mois ;

Ce délai de forclusion ne peut être opposé au salarié que si deux conditions sont c...

Abstract

Contrat de travail

Contrat à durée indéterminée - Licenciement - Reçu pour solde de tout compte - Exception de forclusion : Irrecevabilité : document non conforme à l'article 7 de la loi n° 638 du 11 janvier 1958

Résumé

L'article 7 de la loi n° 638 du 11 janvier prévoit que la signature reçu pour solde de tout compte régulier empêche le salarié d'agir en justice contre son employeur, à la suite de la résiliation du contrat de travail, si ce salarié n'a pas dénoncé le reçu, par une lettre recommandée dûment motivée, dans le délai de deux mois ;

Ce délai de forclusion ne peut être opposé au salarié que si deux conditions sont cumulativement remplies :

Le reçu doit comporter la mention « pour solde de tout compte » entièrement écrite à la main du salarié et suivie de sa signature,

Le reçu doit mentionner, en caractères très apparents, le délai de forclusion ;

La société C. a adressé à I. S., en même temps que sa lettre de licenciement, un document dactylographié intitulé « Reçu pour solde de tous comptes » et portant déjà la date du 15 janvier 2001 par lequel le salarié devait reconnaître avoir reçu un certificat de travail ainsi que la somme de 32 671,77 francs en paiement des salaires, accessoires de salaire et toutes indemnités qu'elle qu'en soit la nature ou le montant qui lui étaient dus au titre de l'exécution ou de la cessation de son contrat de travail ;

Ce document comportait dans un cadre, situé en bas à gauche, l'indication : « Pendant 2 mois, le salarié peut annuler le reçu en dénonçant à son employeur (L. n° 638, 11 janv. 1958, art. 7) » ;

Une telle mention n'a pas eu pour effet d'informer I. S. sur l'existence de la forclusion attachée par la loi au défaut de dénonciation du reçu dans le délai de deux mois ; qu'elle ne vaut donc pas indication du délai de forclusion ;

Le visa de l'article 7 de la loi du 11 janvier 1958 ne suffit pas non plus à indiquer le délai de forclusion alors que, pour remplir la fonction informative que lui a conférée impérativement le législateur, le reçu doit directement renseigner, par sa lecture même, le salarié sans que celui-ci ait à faire des recherches pour l'interpréter ;

L'information apportée par le reçu n'était donc pas complète ;

Ce document n'a donc, conformément à l'article 7 de la loi précitée du 11 janvier 1958, que la valeur d'un simple reçu des sommes qui y figurent de sorte que, comme l'a justement retenu le Tribunal du travail, la forclusion ne peut pas jouer ;

La société C. doit en conséquence être déboutée de son exception d'irrecevabilité.

Motifs

Le Tribunal de première instance,

Considérant les faits suivants :

I. S. a été embauché le 31 mars 1995, pour une durée indéterminée, en qualité de chauffeur-coursier par la société anonyme monégasque Interhandycraft Agency ;

Selon une demande de modification de contrat de travail adressée le 23 décembre 1996 au Service de l'Emploi, il a ensuite été muté ou transféré auprès de la société anonyme C. et a reçu la nouvelle qualification d'assistant personnel pour un salaire mensuel de 12 000 francs ;

Par lettre du 15 novembre 2000, son nouvel employeur lui a notifié sa décision de le licencier en raison de la suppression de son poste et l'a dispensé de travailler durant la période de préavis de deux mois qui a couru jusqu'au 15 janvier 2001 ;

I. L'instance suivie devant le Tribunal du travail

Suivant requête introductive d'instance en date du 30 janvier 2003, reçue le 4 février suivant, I. S. a saisi le Tribunal du travail des demandes suivantes contre la société C. :

complément de salaire sur 48 mois ............................................144 000 euros

complément de congés payés correspondant ...........................................16 000 euros

dommages-intérêts pour non-respect de la réglementation du travail ......50 000 euros

dommages-intérêts pour préjudice moral .................................................50 000 euros

intérêts au taux légal depuis la tentative de conciliation ..........................mémoire

Après vaine tentative de conciliation le 10 mars 2003, l'affaire a été renvoyée à l'audience du bureau de jugement tenue le 8 mai 2003 ;

I. S. a alors élevé à 130 00 euros le quantum de sa demande relative au non-respect de la réglementation du travail ;

La société C. a contesté la recevabilité et, subsidiairement, le bien fondé de ces prétentions, a sollicité l'annulation de l'attestation rédigée par P. H. et a demandé à titre reconventionnel une indemnité de 10 000 euros en réparation du préjudice causé par la demande, qualifiée d'abusive ;

Statuant le 4 novembre 2004, le Tribunal du travail a :

rejeté la fin de non-recevoir tirée de la non-dénonciation d'un solde de tout compte,

déclaré nulle l'attestation litigieuse,

débouté I. S. de l'intégralité de ses prétentions,

débouté la société C. de sa demande reconventionnelle,

et condamné I. S. aux entiers dépens ;

Les moyens débattus par les parties ou retenus par le Tribunal sont les suivants :

Sur la fin de non-recevoir

Invoquant l'article 7 de la loi n° 638 du 11 janvier 1958, la société C. faisait valoir qu'I.S. n'avait pas dénoncé dans le délai de deux mois le reçu pour solde de tout compte, régulièrement signé le 15 janvier 2001, en vertu duquel il avait reçu la somme de 32 671,77 francs en paiement des salaires, accessoires et salaires et indemnités dus au titre de l'exécution et de la cessation du contrat de travail ;

I. S. avait répondu d'une part que le reçu ne comportait pas mention d'un délai de forclusion, et d'autre part qu'il ne pouvait pas avoir d'effet libératoire faute de préciser les éléments de rémunération ou d'indemnisation et de permettre la détermination des rémunérations et indemnités envisagées par l'employeur et le salarié ;

le Tribunal du travail a retenu que le reçu ne valait que comme simple preuve de la remise matérielle des sommes en cause et se trouvait dépourvu de caractère libératoire puisque la signature d'I. S. précédait la mention manuscrite « pour solde de tout compte » au lieu de la précéder et l'indication « pendant deux mois le salarié peut annuler le reçu en le dénonçant à son employeur » ne faisait pas référence à la notion de forclusion et ne fournissait pas au salarié une information précise sur l'étendue de ses droits ;

Sur le complément de salaire et l'indemnité de congés payés

I. S. prétendait qu'il avait en réalité exercé pour son employeur, durant toute la période d'exécution du contrat de travail, des fonctions de directeur de travaux sur plusieurs chantiers de construction : Villa T. à Roquebrune-Cap-Martin, restructuration complète de l'immeuble de la société sis à Monaco, 5 avenue Saint-Laurent pour lequel il bénéficiait d'une procuration, restructuration de l'immeuble sis à Paris, et appartenant à la société Petrach Holding Limited et aménagement de la boutique Z. installée à Paris; il exposait que son employeur n'avait pas tenu ses promesses de gratification en nature et en déduisait avoir droit d'une part à un supplément de rémunération à hauteur de 3 000 euros par mois et d'autre part à un complément de congés payés calculé sur ce supplément ;

la société C. admettait que son salarié était intervenu sur les chantiers précités, mais seulement en qualité d'assistant personnel de P. Z. et comme simple porteur de ses instructions ; elle soutenait que la fonction de l'assistant personnel était d'organiser, de préparer les déplacements de son employeur et de s'occuper de tâches subalternes ; elle faisait valoir que la conduite des travaux avait été confiée à des professionnels de la construction rémunérés pour cette tâche, qu'une telle mission requérait une formation spéciale que ne possédait pas I. S. et que la procuration invoquée par ce dernier était antérieure à son embauche ;

le Tribunal du travail a estimé qu'il ne résultait pas des éléments régulièrement produits aux débats qu'I. S. ait exercé sur les chantiers, pour le compte de la société S., des fonctions distinctes de celles relevant de son emploi d'assistant personnel, qui consistait généralement à seconder et à assister la personne de son employeur dans l'exercice de ses diverses responsabilités et attributions, et notamment celle de maître de l'ouvrage, alors que cet employeur ne maîtrisait pas la langue française ;

Sur l'inobservation de la réglementation du travail

I. S. soutenait que ses fonctions de directeur de travaux l'avaient empêché de bénéficier du repos hebdomadaire et de prendre ses congés payés, au point que son dernier bulletin de salaire faisait état de 54 jours de congés payés, et l'avaient contraint à supporter des conditions de travail particulièrement difficiles ;

le Tribunal du travail a retenu que la non-utilisation par un salarié de ses droits à congés payés n'était pas nécessairement imputable à l'employeur et qu'I. S. ne justifiait ni avoir été privé de ses droits au repos hebdomadaire, ni avoir subi des conditions de travail particulièrement difficiles ;

Sur le préjudice moral

I. S. se plaignait d'avoir été remercié sans aucune rémunération pour le travail effectivement accompli et soutenait que son état de santé en avait été gravement affecté puisqu'il avait ensuite souffert d'un état anxio-dépressif évolutif grave aggravé de troubles cardiaques et gastriques, le tout ayant causé d'atroces souffrances et une atteinte irrémédiable à son organisme ;

le Tribunal du travail a jugé qu'I. S. n'était pas fondé à demander les dommages-intérêts prévus à l'article 13 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 dès lors qu'il ne remettait pas en cause la validité du motif de licenciement invoqué par l'employeur et n'établissait pas que ce dernier ait fait preuve de précipitation ou de légèreté blâmable dans l'exercice de son droit unilatéral de rupture ;

Sur la demande reconventionnelle

la société C. soutenait qu'I. S. avait agi avec une légèreté blâmable alors que ses prétentions étaient dénuées de tout fondement et reposaient sur des allégations mensongères ;

le Tribunal du travail a considéré que les éléments de l'espèce ne caractérisaient aucun abus détachable du droit reconnu à tout salarié de soumettre à la juridiction du travail le règlement d'un différend l'opposant à son employeur ;

II. L'instance d'appel

Le jugement du 4 novembre 2004 a été signifié le 13 décembre suivant à I. S. ;

Suivant l'exploit susvisé du 23 décembre 20004, I. S. a interjeté appel parte in qua de cette décision ;

Il demande au Tribunal de première instance, statuant comme juridiction d'appel de dire qu'il a exercé pour la société C. les fonctions de directeur de travaux et a repris les prétentions vainement soutenues devant le Tribunal du travail, à l'exception de celle relative au préjudice pour non-respect de la législation du travail ;

Par conclusions du 16 mars 2005, la société a formé appel incident, mais seulement pour demander à nouveau au Tribunal de constater la forclusion pour non-dénonciation du reçu pour solde de tout compte ;

I. S. a soutenu ses prétentions dans ses conclusions des 11 mai et 14 décembre 2005 en s'opposant à l'exception de forclusion ;

La société C. a conclu les 16 mars et 19 octobre 2005, à titre subsidiaire, à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté I. S. de ses demandes ; elle a encore sollicité l'annulation de l'attestation n° 32 émanant de F. N. ;

Outre ceux déjà développés devant le Tribunal du travail et ci-dessus rapportés, les parties ont débattu des moyens de fait et de droit suivants :

Sur la forclusion

la société C. soutient :

que la signature du salarié se superpose à la mention « reçu pour solde de tout compte » de sorte que cette signature a vraisemblablement été apposée après l'indication de la mention,

que l'indication que le salarié pouvait annuler le reçu en le dénonçant à son employeur et le visa dans le reçu de l'article 7 de la loi n° 638 du 11 janvier 1958 permettaient à I. S. de s'informer à loisir sur la notion de forclusion, ce d'autant plus qu'il était assisté d'un conseil qui a pu l'éclairer sur la portée de ce document ;

I. S. répond qu'il ne lui incombait ni de rechercher les dispositions de la loi n° 638, ni de s'informer auprès de son conseil sur son contenu et que le reçu ne peut donc pas être regardé comme portant mention du délai de forclusion alors que l'indication d'une faculté d'annuler le reçu n'équivaut pas à une information sur la fin de non-recevoir encourue à défaut de dénonciation ;

Sur la validité de l'attestation n° 32

la société C. fait valoir que cette attestation n'est ni rédigée de façon manuscrite, ni accompagnée d'une pièce d'identité et ne comporte pas les indications exigées par la loi sur la présence ou l'absence d'un lien avec les parties, l'existence d'un intérêt au procès et la connaissance des sanctions prévues en cas de fausse attestation ;

I. S. répond que le document en cause n'est pas une attestation régie par l'article 324 du Code de procédure civile, mais une simple correspondance entre professionnels étrangère aux prévisions de ce texte ;

Sur le complément de salaire

I. S. précise que P. Z. l'a maintenu dans l'illusion d'un enrichissement prochain en modifiant son statut pour le faire devenir assistant personnel et en s'associant avec lui pour créer, en vue de l'exploitation d'un restaurant, la société en commandite simple S. et Cie qui ne lui a en réalité apporté aucun revenu ; il affirme que ses fonctions sont allées au-delà de tâches subalternes alors qu'il a effectué de multiples tâches au nom de son employeur, qui n'avait ni la compétence, ni le temps pour suivre les chantiers de construction et ne justifie d'ailleurs pas lui avoir donné une quelconque instruction à leur sujet ; il prétend que les architectes présents sur les chantiers de construction se sont bornés à établir des plans et à contrôler les travaux que lui-même coordonnait et dirigeait en vertu d'un pouvoir de décision et selon des conditions qui excédaient la compétence d'un simple assistant personnel et les limites prévues par le contrat de travail ;

la société C. soutient qu'il appartient au demandeur d'établir, contre les termes de son bulletin de paie et de son certificat de travail, qu'il a été employé comme « directeur de travaux » et maintient que ses fonctions ont bien relevé de son emploi d'assistant personnel et ont été rémunérées par le salaire contractuellement convenu ; elle affirme :

que la fonction de directeur de travaux comprend les missions de direction des travaux et d'assistance pour la réception, ainsi que la vérification et le règlement des travaux,

que les fonctions d'assistant personnel impliquaient que son titulaire soit destinataire des différents devis, propositions de prix, factures, demandes de rendez-vous, courriers et télécopies adressés à son employeur, à charge de lui en référer et de solliciter de sa part toutes instructions utiles, et qu'il assure sa représentation aux diverses réunions nécessaires au suivi des travaux en cause, sans pour autant disposer d'une quelconque autonomie de décision,

que la participation d'I. S. aux réunions de chantier et le fait qu'il ait pu être interrogé par les différents intervenants à la construction n'ont pas modifié la nature de sa mission,

que la participation d'I. S. à la gestion de la société S. et Cie est hors du cadre de la présente procédure,

Sur le préjudice moral

I. S. expose que sa demande est fondée non sur le caractère abusif de son licenciement, mais sur un manquement de la société C. à l'obligation d'exécuter de bonne foi un contrat, telle qu'elle est prévue à l'article 989 du Code civil ; il reproche à cette société :

de lui avoir délibérément attribué le poste d'assistant personnel alors que cette fonction ne correspondait nullement à celle qu'elle entendait lui faire exercer,

de s'être servie des ses compétences professionnelles et de sa loyauté pour accomplir d'importants travaux à moindres frais,

de n'avoir cessé de lui faire des vaines promesses de gratification,

d'avoir supprimé son poste une fois les travaux terminés ;

la société C. répond que son adversaire n'établit la prétendue excellence dont il se prévaut dans le domaine du bâtiment, ni l'existence de promesses de gratification qu'elle conteste avoir faites, ni l'existence d'un lien de causalité entre la cessation de son contrat de travail et son état de santé actuel ;

Sur quoi,

Attendu que la recevabilité des appels n'est pas contestée ;

Attendu qu'I. S. a régulièrement interjeté appel dans le délai de 10 jours suivant la signification, tel qu'il est prévu à l'article 62 de la loi n° 446 du 16 mai 1946 ;

Que la société C. pouvait interjeter appel incident par de simples conclusions conformément à l'article 428 du Code de procédure civile dès lors que cette disposition, non contraire aux prescriptions de la loi précitée du 16 mai 1946, apparaît applicable à la juridiction du travail ;

Attendu que les appels doivent donc être reconnus recevables ;

Attendu qu'à défaut de tout appel sur ces points, le Tribunal, statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du travail, n'est saisi, n'est saisi ni du chef originaire de demande relatif au préjudice consécutif à la prétendue inobservation de la réglementation du travail, ni de la demande reconventionnelle en dommages-intérêts initialement présentée par la société C. ;

Attendu que la décision du Tribunal du travail est donc devenue définitive sur ces chefs ;

Attendu qu'il en va de même de la disposition par laquelle le Tribunal du travail a déclaré nulle l'attestation établie par P. H. et communiquée par I. S. sous le numéro 19 dès lors que ce dernier ne l'a pas visée dans son exploit d'appel ;

Que la société C. n'a pas renoncé à se prévaloir de la nullité de cette pièce puisqu'au contraire elle en fait état dans ses conclusions du 16 mars 2005 ;

I. Sur l'exception de forclusion

Attendu que l'article 7 de la loi n° 638 du 11 janvier 1958 prévoit que la signature d'un reçu pour solde de tout compte régulier empêche le salarié d'agir en justice contre son employeur, à la suite de la résiliation du contrat de travail, si ce salarié n'a pas dénoncé le reçu, par une lettre recommandée dûment motivée, dans le délai de deux mois ;

Attendu que ce délai de forclusion ne peut être opposé au salarié que si deux conditions sont cumulativement remplies :

le reçu doit comporter la mention « pour solde de tout compte» entièrement écrite de la main du salarié et suivie de sa signature,

le reçu doit mentionner, en caractères très apparents, le délai de forclusion ;

Attendu que la société C. a adressé à I. S., en même temps que sa lettre de licenciement, un document dactylographié intitulé « Reçu pour solde de tous comptes » et portant déjà la date du 15 janvier 2001 par lequel le salarié devait reconnaître avoir reçu un certificat de travail ainsi que la somme de 32 671,77 francs en paiement des salaires, accessoires de salaire et toutes indemnités qu'elle qu'en soit la nature ou le montant qui lui étaient dus au titre de l'exécution ou de la cessation de son contrat de travail ;

Attendu que ce document comportait dans un cadre, situé en bas à gauche, l'indication : « Pendant 2 mois, le salarié peut annuler le reçu en le dénonçant à son employeur (L. n° 638, 11 janv. 1958, art. 7) » ;

Attendu qu'une telle mention n'a pas eu pour effet d'informer I. S. sur l'existence de la forclusion attachée par la loi au défaut de dénonciation du reçu dans le délai de deux mois ; qu'elle ne vaut donc pas indication du délai de forclusion ;

Attendu que le visa de l'article 7 de la loi du 11 janvier 1958 ne suffit pas non plus à indiquer le délai de forclusion alors que, pour remplir la fonction informative que lui a conférée impérativement le législateur, le reçu doit directement renseigner, par sa lecture même, le salarié sans que celui-ci ait à faire des recherches pour l'interpréter ;

Attendu que l'information apportée par le reçu n'était donc pas complète ;

Attendu que ce document n'a donc, conformément à l'article 7 de la loi précitée du 11 janvier 1958, que la valeur d'un simple reçu des sommes qui y figurent de sorte que, comme l'a justement retenu le Tribunal du travail, la forclusion ne peut pas jouer ;

Attendu que la société C. doit en conséquence être déboutée de son exception d'irrecevabilité ;

II. Sur la pièce produite par I. S. sous le n° 32

Attendu que cette pièce se présente comme un courrier, daté du 9 février 2005, par lequel F. N., architecte, fait réponse à une lettre que lui avait adressé, le 2 février précédent, le conseil d'I. S. ; qu'il y décrit le rôle joué par ce dernier à l'occasion du chantier de restructuration mené pour la société I.;

Attendu qu'il est exact que les documents établis dans le cadre normal de relations sociales, professionnelles ou privées ne constituent pas des attestations soumises à l'article 324 du Code de procédure civile lorsque ni leur auteur, ni ceux qui ont sollicité leur rédaction n'ont agi en vue de les produire en justice ;

Attendu que tel n'est pas le cas du document litigieux puisqu'il a été sollicité par le conseil d'I. S. pour les besoins de la présente instance, postérieurement à l'acte d'appel ; qu'il constitue en réalité la déclaration d'un tiers de nature à éclairer le Tribunal sur des faits litigieux auxquels il a assisté ou qu'il a personnellement constatés, au sens de l'article 323 du Code de procédure civile ;

Attendu qu'I. S. ne pouvait donc obtenir cette déclaration que dans le cadre d'une enquête civile ou au moyen d'une attestation conforme à l'article 324 du même code ;

Attendu que la déclaration de F. N. doit en conséquence être écartée des débats comme irrégulièrement obtenue ;

III. Sur les demandes d'I. S.

A. Sur les missions effectuées par I. S.

Attendu qu'il résulte des documents produits aux débats qu'I. S. est intervenu sur plusieurs chantiers de construction ;

Attendu que G. C., dirigeant de la société Super Staff, atteste de façon large avoir travaillé durant quatre ans avec I. S. sur six chantiers (siège de la société Z., immeuble de la société à Monaco, restaurant Le Petit Zinc à Monaco, tous trois sis à Monaco, Villa T. à Roquebrune, immeuble à Paris et magasin Z. à Paris) et avoir apprécié sa grande qualité pour diriger les travaux et résoudre des problèmes techniques ;

Que P. R., gérant de la société M. R., attribue à I. S. la tâche de coordination des différents corps d'état sur ces chantiers ;

Attendu que R. M., ingénieur de l'entreprise d'électricité GTMH, évoque ses qualités en matière de management et de coordination et que J.-M. C., directeur d'agence de cette entreprise, indique que les travaux ont été réalisés « sous la responsabilité » d'I. S. sur les chantiers de rue Scheffer, de la Villa Trianon et du restaurant ; que R. D. affirme de même y avoir exécuté des travaux de peinture et de décoration « sous l'autorité et la surveillance » d'I. S. ;

1° Chantier de la rue Scheffer à Paris

Attendu que M. R. atteste à ce sujet, en tant que collaborateur de l'architecte H., qu'I. S. a participé aux rendez-vous de chantier en tant que « représentant du client » et a agi comme « responsable du chantier ; que P. P., dirigeant de la société A., le présente comme » responsable coordinateur « ayant, durant dix mois, fait régler l'ordre, surveillé la qualité des travaux et fait respecter les engagements et délais convenus ; que C. D., entrepreneur en marbrerie, dit avoir travaillé » sous la direction permanente « d'I. S. tandis que L. P., gérant de bureau d'études, affirme qu'I. S. a » dirigé la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre « du chantier ;

Attendu que la société Petrarch Holding était représentée, lors d'une réunion du 8 avril 1998, d'une part par S. R.-F. et d'autre part par I. S. (pièce n° 66) ; que la société Bernard Merlin et associés, économiste de la construction, a adressé par télécopie les messages suivants :

le 9 avril 1998 à I. S., » chez Mme S. R.-F. «, un message relatif à la vérification de comptes émanant de deux entreprises,

au seul I. S., le 8 juin 1998, un tableau des offres faites par des entreprises de couverture et d'isolation et des éléments chiffrés sur deux entreprises,

S. R.-F., les 23 et 24 novembre 1998, des arrêtés de situation et un état des situations vérifiées et non encore réglées

Attendu que le dossier de demande d'autorisation de travaux, établi le 6 mai 1998, le Cahier des clauses techniques particulières et la déclaration d'ouverture de chantier du 5 novembre 1998 désignent comme représentant du maître de l'ouvrage S. R.-F. ;

Attendu que les sociétés A. et P. ont adressé leurs devis à I. S. tandis que le devis de la société M. indique qu'il a été demandeur de devis et que celui de la société O. porte qu'il s'agit de travaux à exécuter » suivant les instructions de MM. P. H. et I. S. « ; que cependant les devis de la société GTMH et de la société SPBT ont été envoyés à S. R.-F. alors que celui de la société Super Staff a été adressé au siège britannique de la société Petrarch Holdings Limited ;

Attendu qu'on doit finalement déduire de ces faits qu'I. S. n'a fait que contribuer au choix des entreprises et au suivi de leurs travaux puisque S. R.-F. a également participé à la maîtrise d'ouvrage ;

Attendu qu'I. S. a également participé activement à la coordination du chantier aux côtés de l'architecte H., présenté comme maître d'œuvre dans les demandes d'autorisation ;

2° Travaux réalisés à Monaco au 5 avenue Saint-Laurent

Attendu que ces travaux ont concerné distinctement des locaux affectés à la société I., d'autres dépendant de la société Z. et enfin le restaurant que devait, exploiter la société I. S. et Cie, constituée le 15 juin 1998 entre P. Z., titulaire de 90 % des parts, et I. S., gérant commandité et porteur du surplus des parts ;

Attendu que la société I., domiciliée chez la société C., a établi le 18 décembre 1996 une procuration par laquelle elle autorisait I. S. à agir comme son représentant et à » superviser « pour son compte tous les travaux la concernant ;

Attendu que la société GMTH a adressé le 27 janvier 1997 à » monsieur I. «, dont il n'est pas contesté qu'il s'agit bien d'I. S., une proposition de prix à la suite de sa » consultation « ; qu'en revanche la société Industrie du Bâtiment a écrit directement à la société I. ;

Attendu que la société C. a écrit le 12 juin 1997 à la société Monté Carlo R. pour se plaindre de retards sur le chantier du 5 et lui demander de » suivre toutes les instructions données par Monsieur S., représentant le maître d'ouvrage sur le chantier « ;

Qu'I. S. apparaît encore comme le représentant du maître de l'ouvrage dans un compte rendu de chantier (pièce n° 13) lors de laquelle il fait état de l'établissement de nouveaux plans et demande des aménagements au sujet d'une cassette de climatisation ainsi qu'une intervention pour supprimer un contrat de fourniture d'électricité ; qu'il représente encore la société C. lors d'une visite de pré-réception le 1er octobre 1997 ;

Attendu cependant que S. R.-F., déjà citée, s'est présentée comme représentante de la société I. :

pour agréer une proposition d'honoraires faite par le géomètre Jean-Bernard R.,

dans une demande d'autorisation présentée le 10 octobre 1997 en vue de l'aménagement d'une boutique de vente ;

Attendu que cette société a été représentée par M. D. pour signer au nom de la société, les marchés passés respectivement avec les entreprises MD Aluminium, Industrie du Bâtiment (pour le gros œuvre) et M. R. ; que les courriers informant ces entreprises de leur choix par le maître de l'ouvrage ont été co-signés par l'architecte F. N. et par M. D. ;

Attendu que c'est l'architecte que l'entreprise M. R. a interrogé le 15 juillet 1997 pour obtenir un descriptif et un plan de détail nécessaires à l'établissement de son devis ;

Attendu que ces trois marchés prévoyaient que la coordination des travaux devait être assurée par l'architecte ;

Attendu que la société Super Staff a communiqué pour information à S. R.-F. la copie d'un courrier envoyé à l'architecte N., relatif à une difficulté avec les services fiscaux ;

Attendu que, s'agissant spécialement du restaurant, S. R.- F., agissant au nom de la société C., a donné pour instructions à l'architecte N., le 8 février 1999, d'entreprendre les travaux le plus rapidement possible, de contacter en ce sens les entreprises D. et GTMH, chargées de certains lots, et de recueillir des devis pour les lots d'électricité et de plomberie ;

Attendu que le devis établi, le 1er juillet 1999 par la société Techno a été approuvé par la société I. S. tandis que la situation de cette société en date du 15 juillet suivant a été payée le 5 août 1999 au moyen d'un chèque de 133 974,09 francs tiré sur le compte intitulé » Le P'tit Zinc «, ouvert dans les livres de la Banque nationale de Paris ;

Attendu qu'il ressort là aussi de ces faits qu'I. S. a participé à la consultation des entreprises et au suivi des travaux ; Attendu toutefois que la procuration donnée par la société I. ne lui a donné ni pleins pouvoirs, ni pouvoirs exclusifs pour prendre toutes les initiatives relatives à l'ouverture et à la conduite des chantiers ; qu'au contraire, le choix des entreprises lui a échappé ; qu'en outre la mission de coordination était attribuée par les marchés à l'architecte de sorte qu'I. S. n'a pu qu'y contribuer et non l'assurer seul ;

Attendu que, face à ces faits, les attestations de G. C., P. R., R. M. et J.-M. C. ne peuvent pas apporter la preuve qu'I. S. se serait substitué tant au maître de l'ouvrage qu'au maître d'œuvre pour conduire et surveiller le chantier ; qu'il a, comme pour les autres chantiers, apporté un concours certes réel et compétent, sans pour autant devenir responsable exclusif du chantier ;

Attendu qu'il n'a pas davantage été seul à agir dans l'intérêt de la société C. ;

Attendu enfin qu'il a agi, en ce qui concerne l'aménagement du restaurant, en tant que gérant de la société I. S. et Cie, et non pour la société C. ;

3° Autres chantiers

Attendu qu'en ce qui concerne le chantier de la Villa Trianon, mené en 1995 et 1996, les sociétés Snaf Routes et Providence ont adressé leur devis à I. S. tandis que ceux des sociétés Batistyl, Entreprise Didier et Equidif étaient directement communiqués à la société Providence ;

Attendu que R. V., cadre de l'entreprise Bastistyl, a décret I. S. comme conducteur de travaux et coordinateur de chantier ; que l'architecte d'intérieur J.-C. R. a affirmé, sans décrire ses tâches, qu'I. S. avait fait preuve d'un remarquable professionnalisme ;

Attendu cependant que, selon le contrat d'architecte d'intérieur convenu avec la société Structures Intérieures dirigée par le même R., la mission de cette société comprenait non seulement la conception architecturale, mais aussi l'assistance au maître de l'ouvrage pour la conclusion des marchés, la direction générale de l'exécution des travaux et l'assistance au maître de l'ouvrage pour la réception et le règlement des travaux ;

Attendu que ce contrat a reçu exécution effective puisque, par lettre du 25 août 1995, le maître de l'ouvrage a notifié à l'Entreprise Didier que les travaux devaient être interrompus durant une dizaine de jours en raison de l'absence du maître d'œuvre R. ;

Attendu que le maître de l'ouvrage était représenté, lors d'une réunion de chantier tenue le 22 septembre 1995, à la fois par les époux J., ce nom étant l'ancien nom de famille de P. Z., et par S. R. ; que seule cette dernière était présente pour le maître de l'ouvrage lors de la réunion du 24 mai 1996 ;

Attendu que la société Structures intérieures a émis le 9 octobre 1995 un message par télécopie adressé à S. R., à transmettre à » madame J. et M. Y. « ;

Attendu que les attestations de G. C., P. R., R. M. et J.-M. C. ne sont donc pas de nature à établir qu'I. S. aurait rempli lui-même la mission conférée à la société Structures Intérieures, ce que J.-C. R. ne reconnaît nullement dans sa propre attestation ;

Que le concours d'I. S. est d'une autre nature même s'il a été conséquent ;

Attendu qu'au sujet du magasin Z. à Paris, la société APS Miroiterie a bien adressé son devis, le 4 septembre 2000, à I. S. ; que ce dernier a été co-destinataire du devis de la société Super Staff avec Madame L. ;

Attendu cependant qu'il n'apparaît nullement sur les devis des entreprises F. D., L.-J., V. et E. ;

Attendu que l'analyse qui vient d'être faite pour le précédent chantier doit donc également être retenue pour celui-ci ;

B. Sur le droit à rémunération et à indemnité de congés payés complémentaires

Attendu que l'embauche d'I. S. n'a pas donné lieu à un contrat de travail écrit, mais n'est constatée que par les demandes d'autorisation d'embauchage ou de modification de contrat et les bulletins de paie établis par l'employeur ;

Attendu que la qualification d'assistant personnel attribuée à I. S. dans la demande de modification n'est aucunement définie ;

Attendu qu'I. S. ne décrit pas le contenu de cette fonction et ne prétend pas qu'elle serait régie soit par une convention collective, soit dans une grille interne de qualification applicable à la société C. ;

Que l'emploi d'assistant personnel consisterait, selon la définition tautologique proposée par la Société C., à » seconder et à assister la personne de l'employeur dans l'exercice de ses diverses responsabilités " ;

Attendu qu'il convient de tenir compte, pour apprécier la commune intention des parties, de la rémunération convenue, soit 12 000 francs bruts par mois ;

Attendu qu'un tel montant excédait alors largement le montant minima du salaire, tel qu'il est prévu par l'arrêté ministériel n° 63-131 du 21 mai 1963, soit, en 1996, 6 406,79 francs par mois, à majorer de l'indemnité exceptionnelle de 5 % imposée par ce texte ;

Qu'il en résulte que la société C. a entendu confier à I. S. des tâches relativement élaborées ;

Attendu qu'il ressort des faits ci-dessus décrits qu'I. S. a participé aux actes de maîtrise d'ouvrage relatifs aux chantiers de construction entrepris par son employeur ou par des sociétés auxquelles la société C. était liée ; qu'il n'avait toutefois pas le pouvoir de choisir les entreprises chargées de la construction et n'avait même pas l'exclusivité des discussions préalables à la passation des marchés ;

Attendu que, s'il est exact qu'il a joué un rôle important lors du suivi des travaux, ce rôle n'était pas non plus exclusif puisque d'autres personnes ont assuré, seules ou concurremment avec lui, la représentation du maître de l'ouvrage lors de réunions de chantier et ont été destinataires des rapports de vérification établis par un technicien du bâtiment chargé de contrôler les états de situation des entreprises ;

Attendu que, comme le Tribunal du travail l'a à bon droit retenu, I. S. ne démontre pas que cette participation ait excédé les limités envisagées pour son emploi d'assistant personnel ;

Qu'en outre I. S. ne propose pas d'établir que le salaire attribué dans les autres entreprises aux salariés chargés du même travail excédait, à l'époque considérée, sa propre rémunération ;

Attendu qu'I. S. n'apporte pas davantage la preuve de promesses de gratification de la part de son employeur ;

Attendu que ni la loi, ni un engagement contractuel n'ont donc imposé à la société C. de payer à I. S. une rémunération supérieure à celle qu'il a perçue ;

Attendu qu'I. S. doit en conséquence être débouté de sa demande de complément de salaire et, par suite, de la demande de complément de congés payés qui en dépend ;

C. Sur la demande fondée sur le préjudice moral

Attendu qu'I. S., sans remettre en cause la régularité de son licenciement, invoque des fautes commises par son employeur à l'occasion de son embauche et de l'exécution du contrat de travail, ainsi qu'un exercice abusif de son droit à supprimer son poste ;

Attendu que, comme il vient d'être expliqué, I. S. ne démontre pas que les tâches qu'il a assurées ont excédé les limites de la qualification d'assistant personnel ;

Qu'il n'est donc pas fondé à reprocher à la société C. ni de lui avoir délibérément attribué cette qualification en sachant qu'elle ne correspondrait pas aux missions qu'elle voulait lui confier, ni de s'être abusivement servi de ses compétences professionnelles pour faire des économies ;

Attendu qu'I. S. n'établit pas davantage que la société C. lui aurait fait de vaines promesses de gratification ;

Attendu enfin qu'il ne démontre pas non plus que la suppression de son poste de travail ait été la conséquence de l'achèvement du dernier chantier de construction auquel il a participé ;

Attendu qu'I. S. doit également être débouté de ce chef ;

Et attendu que les dépens doivent, selon l'article 231 du Code de procédure civile, incomber à la partie succombante ; qu'I. S. devra donc supporter l'intégralité des dépens ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et ceux non contraires des premiers juges, LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et comme juridictions d'appel du Tribunal du travail,

Déclare recevables l'appel parte in qua et l'appel incident respectivement interjetés par I. S. et par la société C. ;

Constate que sont devenues définitives les dispositions suivantes du jugement rendu le 4 novembre 2004 par le Tribunal du travail :

celle par laquelle le Tribunal a déclaré nulle l'attestation établie par P. H. et communiquée par I. S. sous le numéro 19.

celle par laquelle il a débouté I. S. de sa prétention tendant à la condamnation de la société C. à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la réglementation du travail,

et celle par laquelle il a débouté la société C. de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts ;

Déboute la société C. de son exception d'irrecevabilité ;

*Écarte des débats la lettre produite par I. S. sous le numéro 32,

Déboute I. S. de ses demandes tendant à la condamnation de la société C. à lui payer un complément de rémunération, un complément d'indemnité de congés payés et une indemnité en réparation de son préjudice moral ;

Condamne I. S. aux dépens de première instance et d'appel et ordonne la distraction au profit de Maître Georges Blot, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;

Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef au vu du tarif applicable ;

Composition

Mme Grinda-Gambarini, prés. ; M. Launoy, prem. juge ; Mlle Guenassia, juge ; Mme Gonelle, prem. subs. proc. gén. ; Mme Fleche, gref. ; Mes Gardetto, Giaccardi, Blot, Lavagna-Bouhnik, av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27230
Date de la décision : 07/12/2006

Analyses

Rupture du contrat de travail


Références :

article 13 de la loi n° 729 du 16 mars 1963
article 7 de la loi n° 638 du 11 janvier 1958
article 231 du Code de procédure civile
article 7 de la loi du 11 janvier 1958
article 323 du Code de procédure civile
article 989 du Code civil
arrêté ministériel n° 63-131 du 21 mai 1963
article 62 de la loi n° 446 du 16 mai 1946
article 324 du Code de procédure civile
article 428 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;2006-12-07;27230 ?

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