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29/06/2006 | MONACO | N°27217

Monaco | Tribunal de première instance, 29 juin 2006, A. c/ C.-A., D.


Abstract

Succession

Inventaire des biens dépendant de la succession, C.C., art. 889 - Obligation du notaire de l'établir, sauf dispense des héritiers - Responsabilité du notaire à défaut de l'établir

Mandat

Clerc de notaire, chargé d'un mandat de représentation d'un héritier - Obligation de provoquer l'établissement d'un inventaire responsabilité pour inexécution du mandat : C.C., art. 1830-1831 - Notaire : Responsabilité, non-établissement d'un inventaire successoral

Résumé

I. Sur l'obligation d'établir l'inventaire des biens dépen

dant de la succession

Il ressort des termes mêmes du premier acte précité du 16 juin 2000 que M. C.-A....

Abstract

Succession

Inventaire des biens dépendant de la succession, C.C., art. 889 - Obligation du notaire de l'établir, sauf dispense des héritiers - Responsabilité du notaire à défaut de l'établir

Mandat

Clerc de notaire, chargé d'un mandat de représentation d'un héritier - Obligation de provoquer l'établissement d'un inventaire responsabilité pour inexécution du mandat : C.C., art. 1830-1831 - Notaire : Responsabilité, non-établissement d'un inventaire successoral

Résumé

I. Sur l'obligation d'établir l'inventaire des biens dépendant de la succession

Il ressort des termes mêmes du premier acte précité du 16 juin 2000 que M. C.-A. a été requise, d'une part, par R. A., agissant comme administrateur légal des mineurs B. et S. A., d'autre part, par R. et P. A., représentés par C. D., de procéder à « l'inventaire fidèle et à la description exacte de tous les objets, effets, deniers comptant et de tous documents pouvant dépendre... de la succession..., le tout trouvé et existant dans les coffres-forts que louait la défunte la défunte... » ;

L'inventaire doit notamment contenir, selon l'article 889 du Code civil, outre les formalités communes à tous actes devant notaire, la description et estimation des effets, laquelle sera faite à juste valeur et sans crue ;

L'inventaire doit être exhaustif, sauf dispense donnée au notaire par les parties ; qu'une telle dispense ne peut-être présumée qu'en ce qui concerne des biens dont il manifeste qu'ils sont sans valeur marchande ou n'ont qu'une valeur dérisoire ;

Une collection de timbre litigieux comportait, selon les photocopies produites au dossier et non discutées par les défenderesses, 29 pages contenant des timbres français datant de la Seconde République, du Second Empire et de la Troisième République ; qu'il était ainsi manifeste, eu égard à leur ancienneté, qu'ils pouvaient être précieux ;

M. C.-A. devait donc y porter la même attention que celle qu'elle a accordée aux autres objets trouvés dans le coffre ;

Ces autres objets ont été minutieusement énumérés, décrits et évalués puisque les deux actes du 16 juin 2000 font état de 65 articles dont la valeur varie de 0 à 21 000 francs, pour un total de 70 410 francs ;

Ces actes ne contiennent en revanche ni description suffisante, ni estimation des timbres trouvés dans le coffre n° 3/34 ;

En effet, la description d'une collection de timbres implique pour le moins leur comptage et leur classement par type ou période chronologique ; qu'eu égard à la spécificité de la collection, il était envisageable de faire procéder à des clichés photographiques plutôt que de recourir à des analyses écrites ;

L'évaluation requérait manifestement le concours d'un spécialiste apte à tenir compte de la qualité des timbres et d'éléments susceptibles d'influer sur leur valeur, telle l'appartenance à des variétés particulières ou les modalités de leur oblitération ; qu'elle pouvait sans dommage être différée alors qu'il était indispensable de procéder dans les meilleurs délais à la description ;

M. C.-A. et C. D. sont donc mal fondées à soutenir que l'indication « pour mémoire » suffisait à satisfaire à la mission d'inventaire et qu'il n'entrait pas dans la mission du notaire d'évaluer ou de faire évaluer la collection, sauf demande expresse des parties ;

Au contraire il leur appartient de démontrer que les héritiers avaient régulièrement déchargé le notaire de cette mission ;

Le Tribunal ne peut pas déduire des termes insuffisants des procurations et des écrits ultérieurs émanant des frères A. la preuve qu'ils aient dispensé le notaire de procéder à l'inventaire complet des timbres ;

II. Sur la responsabilité des défenderesses

A. Sur la responsabilité de M. C.-A.

Au regard du défaut d'inventaire

M. C.-A. a manqué à ses devoirs en s'abstenant d'établir l'inventaire des timbres contenus dans l'album dans un délai raisonnable suivant le dépôt de cet album en son étude ;

Elle a ainsi créé une situation confuse qui a amené R. et P. A. à nourrir des doutes légitimes sur le contenu exact de l'album, alors qu'ils étaient en droit de compter sur la sécurité procurée par l'intervention d'un officier public ;

B. Sur la responsabilité de C. D.

Par deux actes sous seing privé identiques du 14 avril 2000, R. et P. A. ont respectivement donné mandat à C. D. ou à O. M., toutes deux présentées comme clercs de notaire en l'étude de M. C.-A., de les « représenter aux opérations d'inventaire du coffre-fort sis à la Société Générale de Monte-Carlo, après le décès de Madame A. A. ... » ; ils donnaient à leur mandataire les pouvoirs énumérés de la façon suivante dans les actes :

requérir toutes appositions de sceller, s'y opposer, en demander la mainlevée ; « requérir tous inventaires et récolements des biens dépendant de la succession... », choisir tous officiers publics pour procéder à ces réquisitions, faire coter et parapher tous titres et pièces, introduire tous référés et y défendre, demander toutes autorisations et y consentir, accorder toutes dispenses, obtenir toutes ordonnances, faire nommer tous administrateurs provisoires, choisir et constituer tous gardiens, séquestres ou dépositaires ;

à ces effets, passer et signer tous actes et procès-verbaux, élire domicile, substituer et généralement faire le nécessaire ;

La mission de C. D. ne devait donc pas se limiter à assister passivement aux opérations d'inventaire ; que tel n'a pas été le cas puisque c'est en vertu du mandat qu'elle a consenti, au nom de ses mandants, à déposer entre les mains du notaire les bijoux, l'album de timbres, l'enveloppe et les documents trouvés dans les coffres ;

C. D. a été en mesure de se rendre compte comme le notaire, eu égard aux fonctions qu'elle occupe au sein de l'étude de M. C.-A., de l'intérêt de la collection de timbres et du fait qu'elle était susceptible d'avoir une valeur notable ;

Elle était donc tenue de provoquer son complet inventaire dès le moment de son dépôt auprès du notaire ;

Force est de constater qu'elle n'a pris aucune initiative en ce sens et a manifestement partagé avec le notaire, comme le montrent les termes du courrier précité qu'elle a signé en son nom le 13 janvier 2004, la croyance erronée qu'elle était quitte de ses obligations par l'indication « pour mémoire » portée dans l'acte du 16 juin 2000 ;

Elle a donc manqué au devoir d'accomplir complètement son mandat, et doit en répondre conformément aux articles 1830 et 1831 du Code civil ;

Elle a, par l'inexécution de son mandat, concouru avec M. C.-A. à la réalisation du préjudice subi par ses mandants, tel qu'il a été ci-dessus décrit ;

Elle doit, en conséquence, être tenue solidairement avec elle à la réparation de ce dommage ;

Motifs

Le tribunal,

Considérant les faits suivants

A. M. A. D. de R., demeurant en son vivant à [adresse] à Monaco, est décédée à Monaco le 31 décembre 1999 à l'âge de 49 ans ;

Elle avait épousé à Monaco, le 2 juin 1977, R. A. ; suivant leur contrat de mariage reçu le 31 mai 1977 par Maître L.-C. C., notaire, ils avaient adopté le régime matrimonial de la séparation de biens ;

Aux termes de deux testaments olographes des 3 octobre 1996 et 19 avril 1997, elle a désigné comme ses seuls héritiers, à l'exclusion de son mari, leurs quatre enfants communs :

R. M. A. A. A., né le [date de naissance] à Nice,

P. P. M. B. A., né le [date de naissance] à Nice,

B. U. M. A. A. née le [date de naissance] à Nice,

et S. A. M. M. A., né le [date de naissance] à Paris (16e arrondissement) ;

Elle a en outre souhaité, en dernier lieu, que les opérations de liquidation de sa succession soient effectuées en l'étude de Maître C., notaire à Monaco ; Maître M. C.-A., successeur de L.-C. C., a été chargée de ces opérations ;

Par acte authentique du 16 juin 2000, elle a notamment procédé à l'inventaire et à la prisée des biens trouvés dans les coffres-forts loués par la défunte dans les locaux de la succursale monégasque de la Société Générale, sise 16, avenue de la Costa à Monaco ;

Ses opérations ont eu lieu en présence de R. A., agissant comme administrateur légal des biens de ses enfants mineurs B. et S. et de C. D., clerc de notaire, ès qualités de mandataire de R. et P. A. ; le notaire était assisté, pour la prisée, de F. B., commissionnaire au Mont de Piété ;

Selon son acte, le notaire a trouvé

dans le coffre n° 16 : des documents qui lui ont été remis pour qu'il en fasse ultérieurement l'analyse,

dans le coffre n° 3/34 diverses pièces de monnaie et divers bijoux inventoriés et prisés ;

Mais l'inventaire a dû être interrompu en raison de la fermeture de la salle des coffres à midi ; l'acte énonce à ce sujet :

Le solde du contenu du coffre rouillé est transporté d'un commun accord en l'Étude de Me C. A. alors que tout ce qui a été prisé ci-dessus est remis à l'instant même, en présence de toutes les parties, dans le compartiment numéro 34.

L'album de timbres et une enveloppe contenant des timbres sont également transportés en l'office du notaire soussigné ;

Le compartiment de coffre 34 a été refermé par les soins du notaire soussigné et la clef, de l'accord des parties, a été gardée en sa possession

Ajournement

Il a été vaqué à tout ce que dessus ladite heure de 11 heures à celle de 12 heures 5 par simple vacation.

Les objets ci-dessus ont été soit replacé ainsi qu'il est dit ci-dessus soit repris par le notaire soussigné pour en faire représentation quand et à qui il appartiendra... « ;

Un second acte du 16 juin 2000 relate la continuation de l'inventaire, en l'étude de Maître C. A., des objets et documents trouvés dans le coffre n° 34 : autres bijoux, une dent d'enfant, quatre billets de banque, 10 pièces de monnaie et des relevés de compte manuscrits ;

L'acte précise :

L'album de timbres est porté pour mémoire

Ajournement

et attendu que la prisée a été terminée, les objets ci-dessus ont été de convention expresse entre les parties conservés par le notaire soussigné pour en faire la représentation quand et à qui il appartiendra.

Les documents feront ainsi qu'il est dit dans l'inventaire précédent l'objet d'une analyse à une date ultérieure » ;

Suivant sa délibération du 12 décembre 2000, un conseil de famille, réuni sous la présidence du Juge de Paix du Canton d'Uccle (Belgique), a autorisé R. A., en tant que tuteur des enfants mineurs B. et S., à accepter pour eux, sous bénéfice d'inventaire, la succession de leur mère ;

Le 20 novembre 2001, ce même magistrat a fait connaître à R. A. que le tutelle avait pris fin d'office le 1er août 2001 par l'effet d'une loi nouvelle ;

Un acte du 21 septembre 2001 relate l'inventaire et l'analyse des documents trouvés précédemment et contient une déclaration de R. A. sur l'état de l'actif et du passif de la succession ;

Suivant l'exploit susvisé du 3 mars 2005, R. et P. A. ont fait assigner M. C.-A. et C. D. pour demander au Tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

de les déclarer « conjointement et solidairement » responsables de la disparition des plus belles pièces de la collection de timbres ayant appartenu à la défunte,

de les condamner de même à leur payer la somme de 300 000 euros pour compenser la perte des timbres disparus et la dépréciation de la collection, ainsi que la somme de 50 000 euros par application de l'article 997 du Code civil,

de les condamner de même à payer à chacun d'eux une indemnité de 30 000 euros en réparation de leur préjudice moral respectif ;

Ils ont soutenu leurs prétentions dans leurs conclusions des 30 juin et 16 novembre 2005 ;

Par conclusions des 11 mai, 19 octobre et 14 décembre 2005, M. C.-A. et C. D. se sont opposées aux réclamations présentées contre elles et ont demandé la condamnation de leurs adversaires à leur payer une indemnité de 15 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral causés par leur procédure, qualifiée d'abusive et de vexatoire ;

titre subsidiaire, pour le cas où la responsabilité de l'une d'elle serait retenue, elles ont sollicité l'organisation d'une expertise afin d'évaluer le préjudice ;

Elles ont en outre demandé qu'il soit enjoint à leurs adversaires de verser aux débats l'acte sous seing privé de partage de la succession de J. D. de R., ou au moins d'en autoriser la communication par elles ;

Les moyens de droit et de fait débattus par les parties peuvent être ainsi présentés :

Sur les obligations du notaire :

les demandeurs soutiennent que l'article 675 du Code civil impose au notaire de procéder à un inventaire fidèle et exact des biens de la succession et soulignent que cette obligation est d'autant plus impérieuse que les biens ont une valeur patrimoniale importante ;

les défenderesses affirment qu'il est de principe qu'un acte d'inventaire soit composé notamment d'une prisée et d'une analyse des papiers et estiment que l'album de timbres a bien été prisé, sa prisée étant portée pour mémoire « dès lors qu'une évaluation globale s'est révélée impossible » puisqu'elles n'étaient pas aptes à se prononcer sur la valeur d'un bien, étant chargées uniquement d'en assurer l'inventaire ; elles précisent que l'inventaire de la succession n'avait été rendu nécessaire qu'en raison de la présence d'héritiers mineurs, acceptants seulement sous bénéfice d'inventaire, et que le notaire n'avait pas à « évaluer précisément la succession en vue d'un partage », mais seulement à vérifier que l'actif était supérieur au passif ; selon cette conception, il n'y avait donc pas lieu d'évaluer les timbres ; selon elle, il est d'usage de porter la mention « pour mémoire » à la demande des experts intervenant dans les inventaires ;

Sur le préjudice :

R. et P. A. exposent avoir constaté, lorsque l'album est parvenu entre leurs mains en mars 2002, qu'il manquait, sur les 321 timbres de la collection regroupant les premiers timbres français émis entre 1849 et 1875, les treize plus belles pièces dont les emplacements demeuraient vides dans l'album ; précisant que la collection avait été constituée par leur grand-père J. D. de R., ils soutiennent, sur la base d'écrits de ce dernier et d'attestations, qu'elle a été transmise complète à leur mère et maintenue en cet état par elle jusqu'à son décès ; ils font valoir que le préjudice tient à la fois à la valeur des timbres perdus, à la dépréciation notable de toute la collection et, du point de vue moral, au non-respect de la volonté de leur mère qui avait souhaité leur transmettre un patrimoine à caractère familial constitué avec amour par son propre père ;

les défenderesses répondent que l'album et l'enveloppe de timbres ont été remis, le 18 janvier 2002, sur la demande expresse des héritiers, à I. D. de R., sœur de la défunte ; elles soutiennent qu'il n'est pas établi que les timbres litigieux se trouvaient bien dans le patrimoine de la défunte au jour de son décès, et même dans le patrimoine de son père lors de l'ouverture de la succession de ce dernier, alors que la collection de timbres n'a été décrite ni dans un inventaire, ni dans aucun autre document successoral ; elles font observer que les demandeurs, bien que présents, n'ont pas immédiatement attiré l'attention sur l'éventuelle valeur des timbres litigieux et ont attendu plusieurs mois pour élever des protestations à leur sujet, alors qu'ils n'en avaient nullement fait état ni dans un courrier du 2 avril 2002, ni à l'occasion de divers actes ; protocole de partage, projet de déclaration de succession ;

Sur les manquements reprochés au notaire :

les demandeurs font valoir que le notaire s'est abstenu d'inventorier les timbres, alors qu'ils avaient une valeur patrimoniale exceptionnelle, s'est bornée à n'en faire état que pour mémoire et s'en est dessaisie, sans y avoir été expressément autorisée par eux mais seulement par leur père, au vu d'une procuration irrégulière, faute d'indication du nom, de l'état civil et du domicile des mandants et mandataire, et de moyen de vérification de la signature ; ils précisent qu'elle n'a même plus fait état de l'enveloppe évoquée dans le premier acte du 16 juin 2000 ; ils estiment inopérante la proposition faite par le notaire d'expertiser les timbres alors qu'elle est intervenue après la restitution de l'album ; de façon générale, ils prétendent avoir été délibérément écartés des opérations relatives à la succession après avoir assisté à l'inventaire des meubles garnissant l'appartement de leur mère, réalisé le 6 mars 2000 ;

M. C.-A. estime ne pas avoir manqué à ses obligations dès lors qu'elle a proposé aux héritiers, par courrier du 7 mars 2002 demeuré sans réponse, une expertise des timbres ; elle précise que C. D., signataire de ce courrier, agissait non comme mandataire des héritiers, mais pour ordre du notaire ; elle affirme qu'elle a régulièrement remis la collection de timbres à I. D. de R. dès lors que les parties à la procuration étaient suffisamment identifiables, qu'il est constant que cette mandataire avait toute la confiance des demandeurs, puisqu'ils lui ont confié plus tard la gestion de comptes bancaires dépendant de la succession et que les demandeurs ne pouvaient pas ignorer la teneur des objets à remettre à la mandataire ; M. C.-A. voit dans le procès le révélateur d'un conflit entre les membres de la famille ;

Sur la responsabilité de C. D. :

R. et P. A. lui reprochent d'avoir manqué aux obligations résultant de son mandat, faute d'avoir exigé l'inventaire des timbres avant leur remise à un tiers, d'avoir même été présente aux opérations du 21 septembre 2001 et de les avoir tenus informés des opérations liées à la succession ;

les défenderesses répondent que leurs adversaires ont donné à C. D. un mandat limité à l'ouverture du coffre lors de l'inventaire et non un mandat de gestion et de représentation ; elles soutiennent qu'ils ont fait preuve d'inertie jusqu'au 2 avril 2002, date d'un courrier adressé au notaire, se désintéressant de la succession en laissant leur père œuvrer pour eux ;

Sur le règlement de la succession de J. D. de R. :

les demandeurs expliquent que ses différentes collections de timbres ont été amiablement réparties depuis 30 ans entre les héritiers de J. D. de R., hors la vue du notaire et sans qu'un acte sous seing privé ait été établi ;

les défenderesses déduisent de ces propos qu'il n'y a aucun lien de rattachement prouvé entre les prétendus timbres et le patrimoine d'A. D. de R. ;

Sur l'exécution provisoire :

les demandeurs font valoir qu'elle est compatible avec la nature du litige ;

Sur la demande reconventionnelle :

M. C.-A. et C. D. font valoir que la procédure de leurs adversaires jette l'opprobre sur elles et les a contraintes à engager de nombreux frais pour assurer la représentation et la défense de leurs intérêts ;

Sur quoi,

Attendu que les défenderesses ont produit aux débats, sans protestation des demandeurs, copie de la déclaration de succession de J. D. de R. ;

Qu'il n'y a donc plus lieu de statuer sur leur demande relative à la communication de cette pièce ;

I. Sur l'obligation d'établir l'inventaire des biens dépendant de la succession

A. Sur l'étendue de cette obligation

Attendu qu'il ressort des termes mêmes du premier acte précité du 16 juin 2000 que M. C.-A. a été requise d'une part par R. A., agissant comme administrateur légal des mineurs B. et S. A., et d'autre part par R. et P. A., représentés par C. D., de procéder à « l'inventaire fidèle et à la description exacte de tous les objets, effets, deniers comptant et de tous documents pouvant dépendre... de la succession..., le tout trouvé et existant dans les coffres-forts que louait la défunte... » ;

Attendu que l'inventaire doit notamment contenir, selon l'article 889 du Code civil, outre les formalités communes à tous actes devant notaire, la description et estimation des effets, laquelle sera faite à juste valeur et sans crue ;

Attendu que l'inventaire doit être exhaustif, sauf dispense donnée au notaire par les parties ; qu'une telle dispense ne peut être présumée qu'en ce qui concerne des biens dont il est manifeste qu'ils sont sans valeur marchande ou n'ont qu'une valeur dérisoire ;

Attendu qu'une collection de timbres est susceptible de représenter une valeur appréciable ; que le notaire est donc tenu de l'examiner en vue d'une appréciation au moins sommaire de sa qualité ;

Attendu que l'album de timbres litigieux comportait, selon les photocopies produites au dossier et non discutées par les défenderesses, 29 pages contenant des timbres français datant de la Seconde République, du Second Empire et de la Troisième République ; qu'il était ainsi manifeste, eu égard à leur ancienneté, qu'ils pouvaient être précieux ;

Attendu que M. C.-A. devait donc y porter la même attention que celle qu'elle a accordée aux autres objets trouvés dans le coffre ;

Attendu que ces autres objets ont été minutieusement énumérés, décrits et évalués puisque les deux actes du 16 juin 2000 font état de 65 articles dont la valeur varie de 0 à 21 000 francs, pour un total de 70 410 francs ;

Attendu que ces actes ne contiennent en revanche ni description suffisante, ni estimation des timbres trouvés dans le coffre n° 3/34 ;

Attendu en effet que la description d'une collection de timbres implique pour le moins leur comptage et leur classement par type ou période chronologique ; qu'eu égard à la spécificité de la collection, il était envisageable de faire procéder à des clichés photographiques plutôt que de recourir à des analyses écrites ;

Attendu que l'évaluation requérait manifestement le concours d'un spécialiste apte à tenir compte de la qualité des timbres et d'éléments susceptibles d'influer sur leur valeur, telle l'appartenance à des variétés particulières ou les modalités de leur oblitérations ; qu'elle pouvait sans dommage être différée alors qu'il était indispensable de procéder dans les meilleurs délais à la description ;

Attendu que M. C.-A. et C. D. sont donc mal fondées à soutenir que l'indication « pour mémoire » suffisait à satisfaire à la mission d'inventaire et qu'il n'entrait pas dans la mission du notaire d'évaluer ou de faire évaluer la collection, sauf demande expresse des parties ;

Attendu au contraire qu'il leur appartient de démontrer que les héritiers avaient régulièrement déchargé le notaire de cette mission ;

B. Sur la volonté des héritiers de dispenser le notaire de procéder à l'inventaire des timbres

1° Écrits échangés entre les intéressés

Attendu que R. A. a adressé, le 10 janvier 2002, un message télécopié à M. C.-A., pour lui demander de remettre à I. D. de R. « également l'ensemble de bijoux etc., le tout dans un paquet cacheté » ; qu'il a joint à cette demande deux documents intitulés « Procuration » par lesquels ses fils R. et P. A. étaient censés mandater leur tante I. D. de R. pour « prendre en charge le transport d'un paquet du notaire... » ;

Attendu qu'I. D. de R. demeurait alors à Antibes tandis que R. A. avait envoyé son message de l'ambassade d'Autriche à Bruxelles et que les procurations étaient également datées de Bruxelles ;

Attendu qu'I. D. de R. a reçu des objets le 18 janvier 2002 ; qu'il n'est pas discuté que l'album de timbres en faisait partie, que cette remise n'a cependant donné lieu qu'à un reçu sommaire faisant état d'une « boite marron (bijoux) » provenant de l'inventaire du coffre de la banque, sans énumération plus précise ;

Attendu que C. D., signant « pour Maître C. A. », a interrogé R. A., le 7 mars 2002, au sujet de la valeur des biens immobiliers sis à Monaco, en vue de l'établissement d'une déclaration de succession ; qu'elle précisait : « Par ailleurs, dans le cadre d'un éventuel partage à intervenir, je vous demandais s'il ne valait pas mieux faire une expertise des timbres qui vous ont été remis, avec l'accord de vos enfants majeurs. Voulez-vous que je n'en occupe ? Là aussi un courrier de vos enfants n'est indispensable » ;

Attendu que P. A. a écrit le 30 mars 2002 au notaire, depuis Linz (Autriche) où il était étudiant, pour ;

l'assurer qu'en dépit de son éloignement, il ne se désintéressait pas de la succession,

lui demander de lui envoyer tout courrier à l'adresse de son frère R. à Lille,

lui demander copie du testament de sa mère, copies des « lettres que vous adressez à notre père dont nous ignorons la teneur et qui requièrent notre signature », le nom des personnes ayant assisté à l'ouverture des coffres à la Société générale, le nom du juge des tutelles nommé pour sauvegarder les biens de son frère mineur S., et la liste des biens dépendant de la succession,

lui indiquer qu'en ce qui concerne « l'évaluation des biens immobiliers de notre mère à Monaco que vous demandez à notre père, il semble qu'il se trouve dans l'impossibilité de vous répondre... nous allons donc, mon frère et moi demander qu'un expert immobilier en Principauté en fasse son estimation et nous vous la ferons parvenir » ;

Attendu que le notaire lui a répondu le 29 avril 2002, sous la plume de C. D., en lui adressant l'acte de dépôt du testament, l'acte de notoriété, l'inventaire du 16 juin 2000, l'inventaire de l'appartement fait le 6 mars 2000, l'acte d'analyse des titres et papiers et un projet de déclaration de succession ;

Qu'il est précisé dans cette lettre : « bijoux et timbres ayant été remis à votre père par l'intermédiaire de votre tante mandataire » ;

Attendu que R. et P. A. ont ensuite écrit au notaire le 5 janvier 2004 pour protester contre le défaut d'inventaire des timbres, se prévaloir d'un préjudice résultant de la disparition des timbres les plus cotés, lui demander si un inventaire avait été effectivement dressé et lui annoncer, à défaut, leur intention d'agir pour défendre leurs intérêts ;

Que le notaire leur a répliqué le 13 janvier 2004, toujours sous la plume de C. D., dans les termes suivants : « les inventaires sont effectués en ma présence, à la requête des ayants droit et les objets sont estimés par le commissaire priseur qui a seul compétence en la matière. Si l'album de timbres a été inventorié avec la mention “ porté pour mémoire ” il est évident que M. B. a jugé qu'il devait en être ainsi. Par ailleurs, puis-je vous rappeler que votre père représentant les intérêts de votre frère mineur était présent audit acte et qu'il lui était tout à fait possible de demander une contre-expertise pour le cas où cette mention ne lui convenait pas. Vous-mêmes auriez pu le faire depuis » ;

2° Discussion et décision

Attendu que R. et P. A. ne prétendent nullement que les procurations qui leur sont attribuées soient des faux ;

Attendu que le notaire était fondé à les prendre en considération alors qu'il était en mesure de s'assurer, par comparaison avec l'acte d'inventaire du 6 mars 2000, auquel les intéressés étaient personnellement parties, que les signatures portées sur ces procurations étaient bien les leurs ; que dès lors, il importait peu que les procurations ne reprennent pas les noms, qualités et domicile des mandants, alors que ces indications ne sont exigées par l'article 9 de l'ordonnance du 4 mars 1886 sur le notariat que dans les actes reçus par les notaires, et non dans des procurations sous seing qui leur sont remises ;

Attendu cependant que la mission donnée au mandataire était très imprécise, faute de préciser la teneur même du paquet en cause ; que les termes des procurations ne permettent pas d'établir que leurs auteurs avaient envisagé la remise de biens aussi précieux que des bijoux et l'album de timbres, alors qu'il aurait pu s'agir simplement des documents trouvés dans un des coffres ;

Attendu que le courrier du 30 mars 2002 n'établit pas non plus avec certitude l'intention des auteurs de la procuration ; que s'il est vrai que P. A. se réfère à l'évaluation des biens immobiliers évoqués dans la lettre du notaire du 7 mars 2002, ce qui montre qu'il a parlé de cette question avec son père, il n'en résulte pas nécessairement qu'il ait eu connaissance de la lettre même du notaire et de la description qui y est faite du contenu du paquet ;

Attendu que le fait que les frères A. aient attendu vingt mois, à compter de réception des documents demandés au notaire, pour soulever des difficultés au sujet des timbres ne permet pas non plus de considérer qu'ils avaient renoncé à l'inventaire des timbres alors que ce délai a entièrement couru après la restitution des timbres à R. A. ;

Attendu que le Tribunal ne peut donc pas déduire des termes insuffisants des procurations et des écrits ultérieurs émanant des frères A. la preuve qu'ils avaient dispensé le notaire de procéder à l'inventaire complet des timbres ;

II. Sur la responsabilité des défenderesses

A. Sur la responsabilité de M. C.-A.

1° Au regard du défaut de restitution de l'intégralité des timbres

Attendu que les actes du 16 juin 2000 font état de l'accord des parties pour remettre l'album litigieux au notaire, chargé de le conserver et de le représenter à qui il appartiendra ;

Attendu que le notaire a ainsi été constitué soit séquestre conventionnel, au sens de l'article 1795 du Code civil, soit dépositaire, conformément à l'article 1754 du même code, mission qu'il a acceptée ; qu'il était donc tenu, en vertu de l'article 1771 du Code civil, de rendre identiquement la chose même qu'il a reçue ;

Attendu qu'il ressort d'un courrier rédigé le 17 août 2005 par J. de F., oncle par alliance des demandeurs, que J. D. de R. avait constitué diverses collections de timbres dénommées France I, France II, France III, colonies françaises et Monaco ;

Qu'au décès de J. D. de R., survenu le 9 janvier 1976, quatre lots furent constitués, après consultation de spécialistes, et tirés au sort entre sa veuve et ses trois enfants de sorte qu'ils ont respectivement reçu :

A. D. de R. : le lot France I,

sa sœur J. : les lots France II et France III, augmentés de la collection de Madagascar,

son frère B. : les collections « colonies françaises »,

et leur mère Y. S. : la collection des timbres de Monaco ;

Attendu que la déclaration de succession déposée auprès de l'Administration de l'enregistrement le 11 janvier 1978 ne fait état de ces collections qui ne paraissent pas non plus avoir donné lieu à une convention écrite de partage ;

Attendu que les demandeurs produisent seulement aux débats deux listes attribuées par eux à J. D. de R. et datées de 1968 et 1970, ainsi que de nombreux courriers échangés entre lui et des négociants ou experts en philatélie, notamment G. B., relatifs à l'achat de timbres rares et de très bonne qualité entre 1963 et 1969 ;

Attendu qu'en l'absence d'inventaire après le décès de J. D. de R., il est impossible de déterminer la teneur exacte de la collection parvenue à sa fille A. ;

Attendu que les attestations d'I. G. et M. G. n'apportent aucune certitude sur ce point ;

Attendu en effet que toutes deux se bornent, sans avoir elles-mêmes vu la collection, à faire état des propos tenus à son sujet par A. D. de R. qu'elles ont fréquentée jusqu'à l'époque de sa dernière maladie ;

Qu'I. G. fait seulement état d'une collection de timbres de valeur ;

Que si M. G. se montre plus précise en parlant d'un album comprenant la collection complète de France du type Cérès de 1849 au type Sage de 1876, elle ajoute que cette collection était déjà placée dans un coffre à la Société Générale et relate seulement une impression en énonçant : les propos que j'ai recueillis de la bouche d'A., m'autorisent à penser que l'album déposé par elle-même à son coffre était encore dans le même état lors de son décès « ;

Attendu que les demandeurs n'établissent pas que les timbres qu'ils invoquent comme manquants se trouvaient bien encore dans l'album lorsqu'il a été pris en charge par le notaire ; qu'ils ne sont donc fondés à réclamer une indemnité correspondant à la valeur de ces timbres et à la dépréciation de la collection corrélative à leur absence ; Attendu qu'il n'y a pas davantage lieu d'envisager la mesure d'expertise proposée à titre subsidiaire par les défenderesses ;

Au regard du défaut d'inventaire

Attendu que M. C.-A. a manqué à ses devoirs en s'abstenant d'établir l'inventaire des timbres contenus dans l'album dans un délai raisonnable suivant le dépôt de cet album en son étude ;

Attendu qu'elle a ainsi créé une situation confuse qui a amené R. et P. A. à nourrir des doutes légitimes sur le contenu exact de l'album, alors qu'ils étaient en droit de compter sur la sécurité procurée par l'intention d'un officier public ;

Attendu que, déjà frappés par le décès prématuré de leur mère, ils ont ainsi subi l'inquiétude de ne pas connaître le sort réel des timbres, eu égard aux multiples hypothèses susceptibles d'expliquer leur disparition, et la frustration de ne pas savoir vers qui engager utilement des démarches en vue de leur restitution ;

Attendu que les demandeurs ont également dû engager des frais pour prendre conseil et faire valoir leurs droits en justice ;

Attendu qu'il convient d'évaluer à la somme de 25 000 euros le préjudice subi par chacun d'eux et de condamner en conséquence M. C.-A. à payer :

euros à R. A.,

et 25 000 euros à P. A. ;

B. Sur la responsabilité de C. D.

Attendu que, par deux actes sous seing privé identiques du 14 avril 2000, R. et P. A. ont respectivement donné mandat à C. D. ou à O. M., toutes deux présentées comme clercs de notaire en l'étude de M. C.-A., de les » représenter aux opérations d'inventaire du coffre-fort sis à la Société Générale de Monte-Carlo, après le décès de Madame A. A.... « ; qu'ils donnaient à leur mandataire les pouvoirs énumérés de la façon suivante dans les actes :

requérir toutes appositions de sceller, s'y opposer, en demander la mainlevée ;

requérir tous inventaires et récolements des biens dépendant de la succession... », choisir tous officiers publics pour procéder à ces réquisitions, faire coter et parapher tous titres et pièces, introduire tous référés et y défendre, demander toutes autorisations et y consentir, accorder toutes dispenses, obtenir toutes ordonnances, faire nommer tous administrateurs provisoires, choisir et constituer tous gardiens, séquestres ou dépositaires ;

ces effets, passer et signer tous actes et procès-verbaux, élire domicile, substituer et généralement faire le nécessaire ;

Attendu que la mission de C. D. ne devait donc pas se limiter à assister passivement aux opérations d'inventaire ; que tel n'a pas été le cas puisque c'est en vertu du mandat qu'elle a consenti, au nom de ses mandants, déposer entre les mains du notaire les bijoux, l'album de timbres, l'enveloppe et les documents trouvés dans les coffres ;

Attendu que C. D. a été en mesure de se rendre compte comme le notaire, eu égard aux fonctions qu'elle occupe au sein de l'étude de M. C.-A., de l'intérêt de la collection de timbres et du fait qu'elle était susceptible d'avoir une valeur notable ;

Attendu qu'elle était donc tenue de provoquer son complet inventaire dès le moment de son dépôt auprès du notaire ;

Attendu que force est de constater qu'elle n'a pris aucune initiative en ce sens et a manifestement partagé avec le notaire, comme le montrent les termes du courrier précité qu'elle a signé en son nom le 13 janvier 2004, la croyance erronée qu'elle était quitte de ses obligations par l'indication « pour mémoire » portée dans l'acte du 16 juin 2000 ;

Attendu qu'elle a donc manqué au devoir d'accomplir complètement son mandat, et doit en répondre conformément aux articles 1830 et 1831 du Code civil ;

Attendu qu'elle a, par l'inexécution de son mandat, concouru avec M. C.-A. à la réalisation du préjudice subi par ses mandants, tel qu'il a été ci-dessus décrit ;

Attendu qu'elle doit, en conséquence, être tenue solidairement avec elle à la réparation de ce dommage ;

III. Sur la demande reconventionnelle

Attendu que, loin d'être abusive, l'action de R. et P. A. se trouve partiellement fondée ;

Qu'il convient donc de débouter M. C.-A. et C. D. de leur demande en dommages-intérêts ;

IV. Sur l'exécution provisoire et les dépens

Attendu qu'il incombe à la partie qui sollicite le prononcé de l'exécution de démontrer l'existence d'une des circonstances propres à justifier cette mesure, telles qu'elles sont énumérées par l'article 202 du Code de procédure civile ;

Attendu que la compatibilité de l'exécution provisoire avec la nature de l'affaire, notion manifestement empruntée au droit français, ne fait pas partie des circonstances prévues par la loi ; que les demandeurs doivent donc être déboutés de ce chef ;

Et attendu que l'article 231 du Code de procédure civile prescrit au juge de mettre les dépens de l'instance à la charge de la partie succombante ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT,

Dit que M. C.-A. a manqué à son obligation de procéder à l'inventaire complet de l'album de timbres dépendant de la succession d'A. D. de R. ;

Dit que C. D. a manqué aux obligations des mandats que lui avaient conférés R. A. en ne faisant pas procéder à cet inventaire ;

Les condamne solidairement à payer, en réparation des préjudices résultant des ces manquements :

à R. A. : la somme de vingt cinq mille euros (25 000 euros),

et à P. A. : la somme de vingt cinq mille euros (25 000 euros) :

Déboute R. et P. A. du surplus de leurs demandes ;

Déboute M. C.-A. et C. D. de leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts ;

Les condamne solidairement aux dépens, avec distraction au profit de Maître Joëlle Pastor-Bensa, avocat-défenseur, sous l'affirmation prévue à l'article 233 du Code de procédure civile ;

Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;

Composition

Mme Grinda-Gambarini, prés. ; M. Launoy, prem. juge ; Robin, juge ; - Mme Gonelle prem. subst. proc. gén. ; Mlle Ferrer, gréf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27217
Date de la décision : 29/06/2006

Analyses

Droit des successions - Successions et libéralités


Parties
Demandeurs : A.
Défendeurs : C.-A., D.

Références :

article 1795 du Code civil
articles 1830 et 1831 du Code civil
article 997 du Code civil
article 231 du Code de procédure civile
article 9 de l'ordonnance du 4 mars 1886
article 1771 du Code civil
article 202 du Code de procédure civile
article 233 du Code de procédure civile
article 889 du Code civil
article 675 du Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;2006-06-29;27217 ?

Source

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