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27/10/2005 | MONACO | N°27183

Monaco | Tribunal de première instance, 27 octobre 2005, Mme E. c/ Sté « Les Ateliers Modèles »


Abstract

Vente commerciale

Clause de distribution exclusive - Preuve : par bons de commande - Absence d'un accord général d'exclusivité, celle-ci étant limitée à la distribution de vêtements d'une collection - Manquement à cette clause : sanctionné par dommages-intérêts - Retards dans les livraisons : entraînant un préjudice - Rupture fautive des relations commerciales : entraînant un préjudice

Résumé

Il est constant que les parties n'ont établi aucune convention écrite générale tendant à réglementer leurs relations puisque c'est seulement de

leurs correspondances et d'un bon de commande que M. E. prétend tirer la preuve de l'existence...

Abstract

Vente commerciale

Clause de distribution exclusive - Preuve : par bons de commande - Absence d'un accord général d'exclusivité, celle-ci étant limitée à la distribution de vêtements d'une collection - Manquement à cette clause : sanctionné par dommages-intérêts - Retards dans les livraisons : entraînant un préjudice - Rupture fautive des relations commerciales : entraînant un préjudice

Résumé

Il est constant que les parties n'ont établi aucune convention écrite générale tendant à réglementer leurs relations puisque c'est seulement de leurs correspondances et d'un bon de commande que M. E. prétend tirer la preuve de l'existence d'un accord lui conférant le droit exclusif de distribuer les produits de la marque Baby Dior ;

Il ressort d'un courrier du 16 décembre 1991 que les parties ne sont entrées en relations commerciales qu'en novembre de la même année, en vue de commercialiser la collection de vêtements prévue pour l'été 1992 ; la première facture produite par la demanderesse porte la date du 5 mars 1992 ;

Elles sont manifestement demeurées sur ce statu quo puisqu'aucune convention n'a été conclue pour régler précisément leurs relations et qu'il n'a plus été question d'un accord général d'exclusivité dans leur correspondance ultérieure, les sociétés Les Ateliers Modèles écrivant :

* le 27 mars 1998, qu'il conviendrait « pour les saisons à venir » de réévoquer « la manière de faire évoluer notre partenariat » (pièce n° 5),

* et encore le 6 juin 2000, qu'il fallait « concernant l'avenir... réévoquer les moyens à mettre en œuvre pour assurer le développement de notre marque dans votre boutique » et fixer à cette fin un rendez-vous (pièce n° 30) ;

Il est toutefois indiqué, sur un bon de commande n° 10001 daté du 1er février 2001 qui paraît former un tout avec les bons n° 10002 à 10015 remplis les 1er et 3 février 2001 : « accord : Retour marchandises 10 % - exclu sur Monaco - » ;

Tant la nature des vêtements commandés, parmi lesquels figurent notamment des moufles, des bonnets et des combinaisons, que les dates de livraison des articles commandés, échelonnés entre le 30 juin et le 11 septembre 2001, montrent que ces vêtements appartenaient à la collection de l'hiver 2001 ;

Il n'est pas contesté que ce bon de commande a été rempli par Madame Le G., représentante de la société Les Ateliers Modèles ;

Ce bon contient, à la fois, une clause relative à la possibilité de retourner des marchandises invendues et une clause d'exclusivité, exprimée par l'abréviation « exclu » ;

En acceptant de livrer sans réserve les vêtements ainsi commandés, la société Les Ateliers Modèles s'est nécessairement reconnue engagée par les termes du bon de commande et, notamment, la clause d'exclusivité ;

Il importe peu que la licence d'exploitation concédée par la société Christian Dior à la société Les Ateliers Modèles ait ou non autorisé cette dernière à passer des accords d'exclusivité avec un distributeur installé à Monaco, dès lors que les obligations prévues dans cette licence d'exploitation ne concernent que les rapports entre les sociétés Christian Dior et la société Les Ateliers Modèles et sont sans influence sur la convention distincte passée avec M. E. ;

Il est ainsi établi que, même en l'absence d'un accord général d'exclusivité, la société Les Ateliers Modèles a promis à M. E. qu'elle serait la seule à distribuer à Monaco les vêtements de la collection de l'hiver 2001 ; cet engagement peut s'expliquer par l'importance du montant de la commande, soit 105 935 francs hors taxes, bien supérieur à celui des commandes antérieures ;

Il n'est en revanche pas démontré que la société Les Ateliers Modèles ait entendu appliquer cette exclusivité aux produits concernés par des commandes ultérieures puisque les bons correspondants ne l'indiquent pas ; une telle volonté est d'autant plus improbable que M. E. a introduit dès décembre 2001 la présente instance ;

Il incombe à M. E. de démontrer que la société Les Ateliers Modèles a livré à d'autres distributeurs qu'elle les vêtements de la collection de l'hiver 2001,

I. C. exploite depuis le 25 avril 1989, selon les renseignements fournis par le Répertoire du commerce et de l'industrie, un fonds de commerce de prêt-à-porter pour hommes, femmes et enfants ;

Il ressort des déclarations d'I. C., publiées dans le numéro d'octobre 2001 de la revue « Urban Guide », qu'elle a ouvert en juillet 2001 un magasin baptisé « boutique Baby Dior » dans lequel on pouvait trouver « une collection de vêtements au top des dernières tendances » ; de pareils termes suffisent à établir que la société Les Ateliers Modèles lui a bien fourni des articles de la collection de l'hiver 2001 ;

M. E. a perdu, du fait de ce manquement, une chance de vendre elle-même les vêtements commercialisés par I. C. et d'en tirer un bénéfice ; cette chance est d'autant plus importante que leurs magasins respectifs sont tous deux situés boulevard des Moulins à Monaco et se trouvent donc dans la même zone de chalandise ;

Les factures produites aux débats montrent que la commercialisation des vêtements d'hiver paraît débuter au milieu de l'été précédent et se terminer en avril ; en outre, dès la fin de l'hiver, la collection de l'été suivant commence à être disponible ;

Le constat dressé par le 7 janvier 2004 par Maître Notari, huissier, en exécution d'une ordonnance de compulsoire du 25 novembre précédent, ne contient aucune information sur les commandes et le chiffre d'affaires effectués par I. C. au cours de l'année 2001 ; il est cependant possible d'en tirer que le chiffre d'affaires s'est élevé, au cours des quatre premiers mois de l'année 2002, à un total de (31 553 + 36 025 + 15 490 + 35 333) 118 401 euros incluant pour partie ces vêtements ; une partie de ce montant correspondant à la vente de vêtements dépendant de la collection de l'hiver 2001, écoulés au moins durant les deux premiers mois de l'année 2002 ;

Il convient de tenir également compte du fait qu'I. C. vend d'autres articles Dior non destinés aux enfants (sacs de voyage, bijoux, bandanas, bonnets...) ; les vêtements d'enfants paraissent cependant constituer la plus grande partie de son chiffre d'affaires puisque, selon les constats, les factures d'achat relatives à ces vêtements ont représenté en décembre 2003 un total, toutes taxes comprises, de 17 911,05 euros alors que la valeur d'achat des autres articles a été limitée, pour la même période, à 2 503,64 euros, soit une proportion d'environ 1 à 7 ;

Ces éléments mettent le Tribunal en mesure d'évaluer à la somme de 15 000 euros l'indemnité destinée à compenser ce chef de préjudice ;

La société Les Ateliers Modèles a elle-même reconnu la réalité de certains manquements non liés à des difficultés de fabrications ;

* alors que M. E. s'était plainte les 4 et 8 février 2002 de ne pas avoir reçu des pantalons de marque Punky's devant former un ensemble avec un haut (pièces n° 36 et 37), la société Les Ateliers Modèles a annoncé le 12 février suivant l'envoi de ces articles (pièce n° 38) ;

* de même, elle a reconnu dans un courrier du 19 mai 2003 avoir pris du retard pour confirmer les commandes relatives à la collection de l'hiver 2003 et s'est justifiée par des difficultés avec un de ses fournisseurs ;

Elle a ainsi perturbé la bonne marche du commerce de M. E. ; ce préjudice justifie réparation à hauteur de 3 000 euros, eu égard aux éléments d'appréciation dont le Tribunal dispose pour l'évaluation du dommage occasionné de ce chef ;

La société Les Ateliers Modèles a notifié à M. E., par lettre recommandée du 6 juin 2003 (pièce n° 60 du dossier de la demanderesse), sa décision de ne plus honorer ses commandes ultérieures à celle du 28 février 2003, modifiée le 12 mars suivant, et relative à la saison Automne-Hiver 2003-2004 ;

Elle a expliqué cette décision par le fait que la société Christian Dior lui aurait retiré, le 22 mai 2003, son « exclusivité » sur le territoire de Monaco et lui aurait interdit tout approvisionnement dans ce territoire en raison du comportement de M. E., coupable, selon elle, de ne pas avoir respecté les exigences propres à la distribution des produits « haut de gamme » Baby Dior et d'avoir pratiqué des rabais systématiques dépréciant l'image de cette marque ;

La société Les Ateliers Modèles a ainsi nécessairement reconnu que M. E. faisait partie d'un réseau de distribution sélective des produits de la marque Baby Dior ;

La décision de rupture de la société Les Ateliers Modèles présente un caractère fautif à plusieurs titres ;

En premier lieu, cette société n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que M. E. aurait manqué aux règles de distribution applicables au sein du réseau puisqu'elle ne justifie ni du contenu de ces règles, ni du fait qu'elles auraient été préalablement portées à la connaissance de M. E. ;

Il appartenait à la société Les Ateliers Modèles, si elle entendait imposer à sa partenaire commerciale des conditions de commercialisation plus rigoureuses, de l'en informer et de lui laisser le délai raisonnable nécessaire à la réalisation des aménagements indispensables ; sa décision de mettre fin aux relations commerciales entretenues depuis plus de onze années apparaît ainsi entachée pour le moins de précipitation ;

En second lieu, les motifs allégués par la société Les Ateliers Modèles apparaissent purement fallacieux alors que, loin d'avoir été privée par la société Christian Dior du droit d'approvisionner des commerçants à Monaco, elle a continué après juin 2003 à livrer des marchandises à I. C. ;

Ce fait est démontré par le constat d'huissier effectué le 7 janvier 2004 chez cette dernière qui révèle, d'une part, que son chiffre d'affaires pour la seconde moitié de l'année 2003 a été supérieur à celui réalisé en 2002 pour la même période, et d'autre part que des livraisons lui ont été faites par la société Les Ateliers Modèles en décembre 2003 ; il en résulte suffisamment que les approvisionnements de cette société n'ont pas cessé en ce qui la concerne ;

Le préjudice causé à M. E. par la faute de la société Les Ateliers Modèles est constitué en réalité, d'une part, par la privation des bénéfices qu'elle tirait jusque là de la revente des vêtements Baby Dior et, d'autre part, par les tracas liés à la réorganisation de son activité ;

M. E. n'indique pas quelles ont été les conséquences économiques de la décision de la société Les Ateliers Modèles et ne met donc pas le Tribunal en mesure d'apprécier si elle a subi une baisse de son chiffe d'affaires ou si, au contraire, le manque à gagner sur les produits Baby Dior a pu être compensé par l'exploitation d'autres marques ;

Elle ne peut donc prétendre qu'à la réparation des tracas matériels et moraux entraînés par la nécessité de trouver d'autres partenaires commerciaux et d'expliquer à la clientèle la cessation dans son magasin de la distribution des produits Baby Dior ;

Le Tribunal dispose des éléments nécessaires pour fixer à 30 000 euros l'indemnité propre à réparer ce chef de préjudice ;

La société Les Ateliers Modèles doit en définitive être condamnée à payer à M. E. la somme totale de 48 000 euros en réparation du préjudice causé par l'ensemble des manquements qui lui sont imputables.

Motifs

Le Tribunal,

Considérant les faits suivants :

M. E., exerçant le commerce sous l'enseigne « Boutique M. », a été en relations d'affaires avec la société anonyme de droit français dénommée Les Ateliers Modèles qui lui fournissait des vêtements d'enfants commercialisés sous la marque Baby Dior ;

Suivant l'exploit susvisé du 7 décembre 2001, M. E. a fait assigner la société Les Ateliers Modèles ; prétendant bénéficier d'un accord de distribution exclusive de la marque Baby Dior à Monaco, elle demandait au Tribunal :

de juger que son adversaire avait violé les obligations nées de ce contrat,

de la condamner à lui payer la somme de deux millions de francs à titre de dommages-intérêts « forfaitaires » ;

La société Les Ateliers Modèles a soulevé une exception d'incompétence, fondée sur une clause attributive de compétence inscrite dans ses bons de commande et désignant le Tribunal de commerce français de Rennes ;

Statuant le 10 juillet 2003, le Tribunal a rejeté cette exception et a invité les parties à conclure sur le fond du litige, notamment sur la consistance du préjudice allégué ;

M. E. a déposé les 21 avril et 13 octobre 2004 de nouvelles conclusions par lesquelles, reprochant désormais à la société Les Ateliers Modèles tant la violation d'un accord de distribution exclusive qu'un refus de livraison, elle élève sa demande indemnitaire au montant de 3 600 000 euros ;

Aux termes de ses conclusions des 16 juin 2004 et 19 janvier 2005, la société Les Ateliers Modèles s'oppose à ces prétentions et sollicite à titre reconventionnel la condamnation de M. E. à lui payer une indemnité de 15 000 euros en réparation du préjudice causé par sa procédure « manifestement abusive » ;

Les moyens des parties peuvent être ainsi résumés :

Sur l'existence d'un accord de distribution exclusive

- rappelant que la preuve d'un contrat commercial peut être rapportée, selon l'article 74 du Code de commerce, par les factures, les livres et la correspondance des parties, M. E. invoque les termes de courriers datés des 16 novembre 1993, 17 février 1994 et 6 juin 2000, relatifs à la collaboration commerciale des parties, ainsi qu'un bon de commande du 1er février 2001 qui porte la mention « exclu sur Monaco » émanant du fournisseur ; elle prétend que l'exclusivité a été la conséquence des efforts qu'elle a consentis pour faire connaître à Monaco Baby Dior ;

- la société Les Ateliers Modèles soutient, au contraire, que les courriers invoqués ne prouvent la concession d'une exclusivité de vente que pour un objet limité à la collection de l'hiver 1994, une exclusivité plus large n'ayant été envisagée qu'en termes simplement conditionnels ; au sujet du bon de commande, elle explique qu'il ne s'agit que d'un document isolé, alors qu'aucun autre bon n'évoque d'exclusivité, que la mention litigieuse a été portée par un représentant sur la base des instructions de M. E. et qu'il ne pourrait valoir preuve de l'exclusivité que pour la saison commerciale considérée ; elle précise qu'elle n'avait de toute façon pas le pouvoir, avant le 1er janvier 2003, de concéder une quelconque exclusivité sur le territoire de la Principauté de Monaco, la société Christian Dior ne lui ayant pas concédé cette prérogative dans sa propre licence d'exploitation ;

Sur la violation du prétendu accord de distribution exclusive

- M. E. expose qu'un magasin concurrent a été ouvert en 2001 par I. C., à proximité de sa boutique, pour commercialiser les produits Baby Dior sans qu'elle en soit préalablement informée ;

- la société Les Ateliers Modèles conteste l'existence d'un accord général d'exclusivité ;

Sur le refus de livraison

- M. E. soutient que la société Les Ateliers Modèles, dans un esprit de rétorsion à la suite de l'introduction du présent procès, l'a empêchée de vendre les produits Baby Dior en la livrant de façon tardive et incomplète ou en ne lui présentant pas les modèles des plus récents, de façon à la placer dans une situation de faiblesse face au magasin concurrent ; elle ajoute que la société Les Ateliers Modèles lui a finalement fait interdiction, en juin 2003, de distribuer les produits de la marque Baby Dior en invoquant des motifs fallacieux au sujet de sa capacité à respecter des « standards minimaux de distribution de produits de luxe » ;

- la société Les Ateliers Modèles reconnaît l'existence de retards ou d'erreurs « ponctuels », mais conteste avoir eu l'intention de nuire à M. E. à laquelle elle reproche d'avoir multiplié, en cours de procédure, les courriers de protestation dans le seul but de donner du crédit à la thèse qu'elle soutenait devant le Tribunal ; elle justifie sa décision de mettre fin à toutes relations avec M. E. par le fait que cette dernière ne satisfait plus aux exigences de qualité fixées de façon toujours plus sévères par la société Dior, notamment en ne prévoyant pas d'accueil personnalisé de la clientèle, en noyant les produits Baby Dior au milieu des éléments de publicité d'autres marques, en les faisant coexister avec des mentions dépréciatives (annonce de soldes ou rabais) ou en ne garantissant pas une présentation satisfaisante (manque de place, affichettes manuscrites, désordre...) ; elle précise qu'elle a respecté le préavis raisonnable prévu par l'article L. 442-6 du Code de commerce français et qu'il avait été loisible à M. E. durant le mois de juin 2003, notamment à l'occasion du salon mondial de la mode enfantine « Pitti Bimbo », de passer des commandes pour l'été 2004 ;

Sur le préjudice subi

M. E. invoque les difficultés causées par les défauts ou les retards de livraison, l'impossibilité dans laquelle elle a été placée de reconvertir son activité avant l'ouverture du magasin concurrent et la précipitation avec laquelle il lui a été interdit de vendre les produits de la marque Baby Dior alors que cette interdiction est survenue dix jours seulement avant la date prévue pour passer les commandes ; elle prétend avoir subi une « privation de clientèle » et s'appuie, pour évaluer ce préjudice, sur le chiffe d'affaires réalisé par le magasin Baby Dior concurrent ;

- la société Les Ateliers Modèles répond que M. E. ne peut pas s'attribuer seule le mérite d'avoir développé la marque Baby Dior à Monaco alors que ses produits étaient déjà distribués par d'autres commerçants avant sa propre installation ; elle insiste sur le fait que cette marque ne représente qu'une part minoritaire de l'activité de M. E., de l'ordre de 20 %, et que l'indemnité réclamée est exorbitante eu égard à son chiffre d'affaires soit global, soit afférent aux produits Baby Dior ; elle conteste la référence faite au chiffre d'affaires du magasin C. à défaut de distinction entre les produits Baby Dior et ceux de la marque Dior Couture ou d'autres marques ;

Sur les dommages-intérêts

- la société Les Ateliers Modèles reproche à son adversaire d'avoir agi de mauvaise foi et de façon téméraire en cherchant à donner à une mention isolée un caractère général, en tronquant certains passages de courriers et en donnant des faits de la cause une « interprétation malicieuse » ; elle prétend que cette faute l'a contrainte à exposer des frais pour se défendre en justice ;

Sur quoi,

Attendu qu'il convient successivement de rechercher s'il existait entre les parties un accord de distribution exclusive des produits Baby Dior, d'examiner si la société Les Ateliers Modèles a manqué aux obligations nées d'un tel accord et, plus généralement, des conventions qui liaient les parties et d'en tirer toutes conséquences quand à la demande indemnitaire présentée par M. E. ;

I. - Sur l'existence d'un accord d'exclusivité

Attendu qu'il est constant que les parties n'ont établi aucune convention écrite générale tendant à réglementer leurs relations puisque c'est seulement de leurs correspondances et d'un bon de commande que M. E. prétend tirer la preuve de l'existence d'un accord lui conférant le droit exclusif de distribuer les produits de la marque Baby Dior ;

Attendu qu'il ressort d'un courrier du 16 décembre 1991 que les parties ne sont entrées en relations commerciales qu'en novembre de la même année, en vue de commercialiser la collection de vêtements prévue pour l'été 1992 ; que la première facture produite par la demanderesse porte la date du 5 mars 1992 ;

Attendu que le tableau récapitulatif des achats produit par M. E. (pièce n° 2) montre cependant qu'aucune commande n'a été passée par elle pour les saisons été 1993 et hiver 1993 ; que ce n'est qu'en novembre 1993 qu'elle a repris ses commandes pour des vêtements dépendant de la collection de l'été 1994 ; que la société Les Ateliers Modèles a alors indiqué, dans une lettre du 16 novembre 1993 (pièce n° 3), que leur collaboration devait s'inscrire « dans une perspective de long terme... de façon à favoriser le développement de nos relations commerciales » ;

Attendu que la collaboration entre les parties a pris un tour plus étroit en 1994 puisque, dans un courrier du 17 février 1994 relatif à une commande afférente à la collection de l'hiver 1994 (pièce n° 4), la société Les Ateliers Modèles c'est ainsi exprimée :

Nous avons bien reçu votre commande Baby Dior Hiver 1994 passée avec Mme Le G. et vous en remercions.

Compte tenu de son montant (40 000 Francs), nous sommes en mesure de vous annoncer que Baby Dior ne sera pas diffusé dans un autre point de vente à Monaco.

Concernant l'avenir, nous réaffirmons notre intention de mettre en place avec vous, une vraie politique de partenariat et vous confirmons que dans la mesure où notre chiffre d'affaires Baby Dior se développe en Principauté, nous respecterions une politique de distribution exclusive à travers votre point de vente pour ce territoire « ;

Attendu qu'il résulte clairement de ces termes que la distribution des vêtements en cause n'était assurée à M. E. qu'en ce qui concerne la collection de l'hiver 1994 et que la société Les Ateliers Modèles s'est bornée à envisager une extension future de cette exclusive ;

Attendu qu'il n'est pas prétendu que la société Les Ateliers Modèles ait manqué à cet engagement ;

Attendu que les parties sont manifestement demeurées sur ce statu quo puisqu'aucune convention n'a été conclue pour régler précisément leurs relations et qu'il n'a plus été question d'un accord général d'exclusivité dans leur correspondance ultérieure, la société Les Ateliers Modèles écrivant :

le 27 mars 1998, qu'il conviendrait » pour les saisons, à venir « de réévoquer » la manière de faire évoluer notre partenariat « (pièce n° 5).

et encore le 6 juin 2000, qu'il fallait » concernant l'avenir... réévoquer les moyens à mettre en œuvre pourra assurer le développement de notre marque dans votre boutique « et fixer à cette fin un rendez-vous (pièce n° 30) ;

Qu'il est toutefois indiqué, sur un bon de commande n° 10001 daté du 1er février 2001 qui paraît former un tout avec les bons n° 10002 à 10015 remplis les 1er et 3 février 2001 : » accord : Retour marchandises 10 % - exclu sur Monaco - « ;

Attendu que tant la nature des vêtements commandés, parmi lesquels figurent notamment des moufles, des bonnets et des combinaisons, que les dates de livraison des articles commandés, échelonnées entre le 30 juin et le 11 septembre 2001, montrent que ces vêtements appartenaient à la collection de l'hiver 2001 ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que ce bon de commande a été rempli par Madame Le G., représentante de la société Les Ateliers Modèles ;

Attendu que ce bon contient, à la fois, une clause relative à la possibilité de retourner des marchandises invendues et une clause d'exclusivité, exprimée par l'abréviation » exclu « ;

Attendu qu'en acceptant de livrer sans réserve les vêtements ainsi commandés, la société Les Ateliers Modèles s'est nécessairement reconnue engagée par les termes du bon de commande et, notamment, la clause d'exclusivité ;

Attendu qu'il importe peu que la licence d'exploitation concédée par la société Christian Dior à la société Les Ateliers Modèles ait ou non autorisé cette dernière à passer des accords d'exclusivité avec un distributeur installé à Monaco, dès lors que les obligations prévues dans cette licence d'exploitation ne concernent que les rapports entre la société Christian Dior et la société Les Ateliers Modèles et sont sans influence sur la convention distincte passée avec M. E. ;

Attendu qu'il est ainsi établi que, même en l'absence d'un accord général d'exclusivité, la société Les Ateliers Modèles a promis à M. E. qu'elle serait la seule à distribuer à Monaco les vêtements de la collection de l'hiver 2001 ; que cet engagement peut s'expliquer par l'importance du montant de la commande, soit 105 935 francs hors taxes, bien supérieur à celui des commandes antérieures ;

Attendu qu'il n'est en revanche pas démontré que la société Les Ateliers Modèles ait entendu appliquer cette exclusivité aux produits concernés par des commandes ultérieures puisque les bons correspondants ne l'indiquent pas ; qu'une telle volonté est d'autant plus improbable que M. E. a introduit dès décembre 2001 la présente instance ;

II. - Sur les manquements reprochés à la société Les Ateliers Modèles

A. - Manquement à l'engagement d'exclusivité pris en 2001

Attendu qu'il incombe à M. E. de démontrer que la société Les Ateliers Modèles a livré à d'autres distributeurs qu'elle les vêtements de la collection de l'hiver 2001 ;

Attendu qu'I. C. exploite depuis le 25 avril 1989, selon les renseignements fournis par le Répertoire du commerce et de l'industrie, un fonds de commerce de prêt-à-porter pour hommes, femmes et enfants ;

Attendu qu'il ressort des déclarations d'I. C., publiées dans le numéro d'octobre 2001 de la revue » Urban Guide «, qu'elle a ouvert en juillet 2001 un magasin baptisé » boutique Baby Dior « dans lequel on pouvait trouver » une collection de vêtements au top des dernières tendances « ; que de pareils termes suffisent à établir que la société Les Ateliers Modèles lui a bien fourni des articles de la collection de l'hiver 2001 ;

Attendu que M. E. a perdu, du fait de ce manquement, une chance de vendre elle-même les vêtements commercialisés par I. C. et d'en tirer un bénéfice ; que cette chance est d'autant plus importante que leur magasins respectifs sont tous deux situés boulevard des Moulins à Monaco et se trouvent donc dans la même zone de chalandise ;

Attendu que les factures produites aux débats montrent que la commercialisation des vêtements d'hiver paraît débuter au milieu de l'été précédent et se terminer en avril ; qu'en outre, dès la fin de l'hiver, la collection de l'été suivant commence à être disponible ;

Attendu que le constat dressé par le 7 janvier 2004 par Maître Notari, huissier, en exécution d'une ordonnance de compulsoire du 25 novembre précédent, ne contient aucune information sur les commandes et le chiffre d'affaires effectués par I. C. au cours de l'année 2001 ; qu'il est cependant possible d'en tirer que le chiffre d'affaires s'est élevé, au cours des quatre premiers mois de l'année 2002, à un total de (31 553 + 36 025 + 15 490 + 35 333) 118 401 euros incluant pour partie ces vêtements ; qu'une partie de ce montant correspond à la vente de vêtements dépendant de la collection de l'hiver 2001, écoulés au moins durant les deux premiers mois de l'année 2002 ;

Attendu qu'il convient de tenir également compte du fait qu'I. C. vend d'autres articles Dior non destinés aux enfants (sacs de voyage, bijoux, bandanas, bonnets...) ; que les vêtements d'enfant paraissent cependant constituer la plus grande partie de son chiffre d'affaires puisque, selon le constat, les factures d'achat relatives à ces vêtements ont représenté en décembre 2003 un total, toutes taxes comprises, de 17 911,05 euros alors que la valeur d'achat des autres articles a été limitée, pour la même période, à 2 503,64 euros, soit une proportion d'environ 1 à 7 ;

Attendu que ces éléments mettent le Tribunal en mesure d'évaluer à la somme de 15 000 euros l'indemnité destinée à compenser ce chef de préjudice ;

B. - Autres manquements

Retards de livraison

Attendu que les courriers de protestation de M. E. ne peuvent, à eux seuls, faire preuve des retards dont elle s'est plainte à compter de 2001 ;

Attendu que le rapprochement des bons de commande et des bons de livraison révèle les faits suivants :

Numéro du bon Date de livraison Date de livraison

et date de commande souhaitée effective

n° 10001 à 10015

de 1er et 3 février 2001 juillet 2001 30 06 2001

Bon non produit 11 06 2001

Bon non produit 13 06 2001

n° 24164 du 30 06 2001 néant

bon non produit 20 07 2001

idem 11 10 2001

idem 30 07 2001

idem 07 08 2001

idem 23 08 2001

idem 11 09 2001

idem 11 09 2001

idem 17 09 2001

n° 1145 du 12 09 2001 au plus tôt non retrouvé

bon non produit 20 09 2001

bon non produit 22 10 2001

Attendu que ces faits ne manifestent aucunement une volonté systématique de retarder les livraisons, étant relevé qu'aucun bon de commande ou de livraison n'est produit pour les périodes ultérieures ;

Attendu qu'il résulte des conditions générales de vente, inscrites au verso des bons de commandes produits, que les délais de livraison ne sont donnés qu'approximativement, l'étendue de la collection obligeant à des livraisons en fonction du cycle de fabrication (article 5) et qu'en cas de retard de livraison, » le client ne pourra annuler qu'après une mise en demeure recommandée nous laissant une marge de quinze jours, et ne pourra réclamer aucune indemnité « ; que ces stipulations ne permettent à M. E. de réclamer indemnisation que dans le cas où le retard de livraison a une autre cause que le respect du cycle de fabrication ;

Attendu que les protestations de M. E. ne suffisent pas à démontrer, quel que soit leur nombre, que la société les Ateliers Modèles l'aurait livrée sciemment en retard dans le but de la défavoriser par rapport à sa concurrente I. C. ; qu'aucun élément de preuve n'est proposé au sujet des conditions dans lesquelles cette dernière a elle-même commandé des articles et en a reçu livraison ; que le seul bon de livraison versé aux débats (pièce n° 24) relativement à I. C. montre simplement qu'un lot de peluches commandé le 2 avril 2001 lui a été livré le 10 juillet suivant, ce qui ne démontre nullement qu'elle ait bénéficié d'un traitement privilégié ;

Attendu cependant que la société Les Ateliers Modèles a elle-même reconnu la réalité de certains manquements non liés à des difficultés de fabrication ;

alors que M. E. s'était plainte les 4 et 8 février 2002 de ne pas avoir reçu des pantalons de marque Punky's devant former un ensemble avec un haut (pièces n° 36 et 37), la société Les Ateliers Modèles a annoncé le 12 février suivant l'envoi de ces articles (pièce n° 38) ;

de même, elle a reconnu dans un courrier du 19 mai 2003 avoir pris du retard pour confirmer les commandes relatives à la collection de l'hiver 2003 et s'est justifiée par des difficultés avec un de ses fournisseurs ;

Attendu qu'elle a ainsi perturbé la bonne marche du commerce de M. E. ; que ce préjudice justifie réparation à hauteur de 3 000 euros, eu égard aux éléments d'appréciation dont le Tribunal dispose pour l'évaluation du dommage occasionné de ce chef ;

Non présentation de certains modèles

Attendu que M. E. n'apporte aucune justification au soutien du grief selon lequel certains modèles vendus par sa concurrente ne lui auraient pas été présentés par la représentante de la société Les Ateliers Modèles ; qu'il n'est donc pas établi que cette dernière aurait ainsi cherché à entraver l'exercice de son commerce ;

Refus définitif de poursuivre les relations commerciales

Attendu que la société Les Ateliers Modèles a notifié à M. E., par lettre recommandée du 6 juin 2003 (pièce n° 60 du dossier de la demanderesse), sa décision de ne plus honorer ses commandes ultérieures à celle du 28 février 2003, modifiée le 12 mars suivant, et relative à la saison Automne-Hiver 2003-2004 ;

Qu'elle a expliqué cette décision par le fait que la société Christian Dior lui aurait retiré, le 22 mai 2003, son » exclusivité « sur le territoire de Monaco et lui aurait interdit tout approvisionnement dans ce territoire en raison du comportement de M. E., coupable, selon elle, de ne pas avoir respecté les exigences propres à la distribution des produits » haut de gamme « Baby Dior et d'avoir pratiqué des rabais systématiques dépréciant l'image de cette marque ;

Attendu que la société Les Ateliers Modèles a ainsi nécessairement reconnu que M. E. faisait partie d'un réseau de distribution sélective des produits de la marque Baby Dior ;

Attendu que la décision de rupture de la société Les Ateliers Modèles présente un caractère fautif à plusieurs titres ;

Attendu, en premier lieu, que cette société n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que M. E. aurait manqué aux règles de distribution applicables au sein du réseau puisqu'elle ne justifie ni du contenu de ces règles, ni du fait qu'elles auraient été préalablement portées à la connaissance de M. E. ;

Attendu que le constat établi le 4 février 2003 par un clerc assermenté de Maître Escaut-Marquet, huissier, qui décrit l'état du magasin de M. E. et précise que des affichettes indiquaient » Soldes à l'intérieur « ou » Grand choix au meilleur prix «, se trouve ainsi privé de toute valeur probante pertinente ;

Attendu que la société Les Ateliers Modèles ne peut pas non plus faire grief à son adversaire de vendre en même temps des produits d'autres marques alors que ce fait était manifestement connu d'elle depuis le début de leurs relations commerciales et qu'elle n'a à aucun moment demandé à M. E. d'abandonner la commercialisation de ces marques pour ne distribuer que les produits Baby Dior ;

Qu'il n'est pas davantage démontré qu'il ait été fait interdiction à M. E. de consentir des rabais sur le prix des vêtements vendus ;

Qu'en outre la description faite par l'huissier n'implique pas davantage que les produits Baby Dior aient été mal présentés ;

Attendu qu'il appartenait à la société Les Ateliers Modèles, si elle entendait imposer à sa partenaire commerciale des conditions de commercialisation plus rigoureuses, de l'en informer et de lui laisser le délai raisonnable nécessaire à la réalisation des aménagements indispensables ; que sa décision de mettre fin aux relations commerciales entretenues depuis plus de onze années apparaît ainsi entachée pour le moins de précipitation ;

Attendu, en second lieu, que les motifs allégués par la société Les Ateliers Modèles apparaissent purement fallacieux alors que, loin d'avoir été privée par la société Christian Dior du droit d'approvisionner des commerçants à Monaco, elle a continué après juin 2003 à livrer des marchandises à I. C. ;

Que ce fait est démontré par le constat d'huissier effectué le 7 janvier 2004 chez cette dernière qui révèle, d'une part, que son chiffre d'affaires pour la seconde moitié de l'année 2003 a été supérieur à celui réalisé en 2002 pour la même période, et d'autre part que des livraisons lui ont été faites par la société Les Ateliers Modèles en décembre 2003 ; qu'il en résulte suffisamment que les approvisionnements de cette société n'ont pas cessé en ce qui la concerne ;

Attendu qu'en dépit des observations faites par le Tribunal dans son précédent jugement du 10 juillet 2003, M. E. n'apporte cependant, au sujet de son préjudice, aucune précision sur l'évolution de sa propre activité et se borne à réclamer une indemnité, qu'elle persiste à qualifier de » forfaitaire ", correspondant à dix années de chiffre d'affaires de sa concurrente I. C. ;

Attendu que le préjudice causé à M. E. par la faute de la société Les Ateliers Modèles est constitué en réalité, d'une part, par la privation des bénéfices qu'elle tirait jusque là de la revente des vêtements Baby Dior et, d'autre part, par les tracas liés à la réorganisation de son activité ;

Attendu que M. E. n'indique pas quelles ont été les conséquences économiques de la décision de la société Les Ateliers Modèles et ne met donc pas le Tribunal en mesure d'apprécier si elle a subi une baisse de son chiffre d'affaires ou si, au contraire, le manque à gagner sur les produits Baby Dior a pu être compensé par l'exploitation d'autres marques ;

Attendu qu'elle ne peut donc prétendre qu'à la réparation des tracas matériels et moraux entraînés par la nécessité de trouver d'autres partenaires commerciaux et d'expliquer à la clientèle la cessation dans son magasin de la distribution des produits Baby Dior ;

Attendu que le Tribunal dispose des éléments nécessaires pour fixer à 30 000 euros l'indemnité propre à réparer ce chef de préjudice ;

Attendu que la société Les Ateliers Modèles doit en définitive être condamnée à payer à M. E. la somme totale de 48 000 euros en réparation du préjudice causé par l'ensemble des manquements qui lui sont imputables ;

III. - Sur la demande reconventionnelle

Attendu que loin d'être téméraires, les prétentions présentées par M. E. s'avèrent partiellement fondées ; que la société Les Ateliers Modèles doit en conséquence être déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts fondée sur le caractère fautif de ces prétentions ;

Et attendu que l'article 231 du Code de procédure civile fait peser la charge des dépens sur la partie succombante ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, STATUANT CONTRADICTOIREMENT,

Vu le jugement prononcé le 10 juillet 2003,

Déboute M. E. de sa demande tendant à faire déclarer la société Les Ateliers Modèles responsable de la violation d'un accord général de distribution exclusive des vêtements de la marque Baby Dior ;

Dit en revanche que la société Les Ateliers Modèles lui a promis la distribution exclusive des vêtements de la collection hiver 2001 de cette marque ;

Dit que la société Les Ateliers Modèles a manqué à cette promesse, s'est rendue responsable de retards de livraison et a mis fin irrégulièrement à ses relations commerciales avec M. E. ;

En réparation de l'ensemble de ces manquements, condamne cette société à payer à M. E. la somme de quarante huit mille euros (48 000 €) à titre de dommages-intérêts ;

Déboute M. E. du surplus de sa demande ;

Composition

M. Narmino, prés. ; Mme Gonelle, prem. subst. proc. gén., Mes Michel et Rey, av. déf. ; Bosselut et Henriquet, av. bar. de Paris.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27183
Date de la décision : 27/10/2005

Analyses

Contrat de vente ;


Parties
Demandeurs : Mme E.
Défendeurs : Sté « Les Ateliers Modèles »

Références :

article 231 du Code de procédure civile
article 74 du Code de commerce


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;2005-10-27;27183 ?

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