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13/10/2005 | MONACO | N°27180

Monaco | Tribunal de première instance, 13 octobre 2005, SAM University of Southern Europe Monaco (USE) c/ Mme M.


Abstract

Procédure civile

Production de pièces en justice - Pièces en langue étrangère - Obligation de les produire avec leur traduction en langue française (langue officielle de l'État monégasque) sous peine de les voir écarter des débats

Contrat de travail

Licenciement : absence de motif valable : droit à une indemnité de licenciement, abus : caractère mensonger du motif : droit à réparation du préjudice

Résumé

Selon l'article 8 de la Constitution, la langue française est la langue officielle de l'État ; conformément à une juri

sprudence constante, il s'en déduit, d'une part, que les débats devant les juridictions monégasques doiven...

Abstract

Procédure civile

Production de pièces en justice - Pièces en langue étrangère - Obligation de les produire avec leur traduction en langue française (langue officielle de l'État monégasque) sous peine de les voir écarter des débats

Contrat de travail

Licenciement : absence de motif valable : droit à une indemnité de licenciement, abus : caractère mensonger du motif : droit à réparation du préjudice

Résumé

Selon l'article 8 de la Constitution, la langue française est la langue officielle de l'État ; conformément à une jurisprudence constante, il s'en déduit, d'une part, que les débats devant les juridictions monégasques doivent être menés dans cette langue et, d'autre part, lorsqu'une partie produit des pièces établies dans une autre langue, elle doit joindre leur traduction en français de façon à permettre qu'elles soient débattues ;

La pièce litigieuse intitulée « University of Southern Europe-Financial Situation-Audit Report of April 18,2001 » est rédigée dans une langue autre que le français et qu'aucune traduction n'y est jointe ;

Il convient donc de l'écarter des débats ;

Par lettres des 22 mars et 5 avril 2001, la SAM University of Southern Europe Monaco a notifié à A. M. son licenciement en invoquant la suppression du poste qu'elle occupait, « dans le cadre d'une restructuration rendue inévitable et indispensable en raison des mauvais résultat financiers » ;

La SAM University of Southern Europe Monaco ne saurait sérieusement soutenir que la contestation par A. M. du montant de l'indemnité compensatrice de congés payés vaut reconnaissance du bien fondé du licenciement ;

Au contraire, le poste occupé par A. M., loin d'être supprimé, sera à nouveau pourvu à la fin de l'année civile, l'offre d'emploi étant émise dès le 3 octobre 2001, soit au moment de la rentrée universitaire ;

La circonstance selon laquelle cette offre a été émise par une personne morale différente est sans incidence sur l'absence de suppression du poste dans la mesure où, nonobstant la modification dans la situation juridique de l'employeur, il s'agissait de la poursuite de la même activité ;

En effet, il résulte de l'acte de cession des actifs de la SAM University of Southern Europe Monaco à la SAM University of Southern Europe Management du 18 janvier 2002 que l'acquéreur devait « continuer l'enseignement délivré dans l'intérêt de ses étudiants, salariés et créanciers », et, s'agissant en particulier du dernier quadrimestre de l'année 2001, il s'était substitué au cédant pour assurer les cours prévus ;

Il est donc démontré qu'en dépit des mauvais résultats financiers, aucune restructuration n'avait justifié la suppression effective du poste occupé par A. M. ;

A. M. a donc été licenciée sans motif valable et elle peut à juste titre réclamer le paiement de l'indemnité de licenciement ;

Le caractère mensonger du motif allégué caractérise suffisamment l'abus commis par l'employeur dans l'exercice de son droit de licencier ;

Le préjudice subi par la salariée a été évalué à sa juste mesure, la décision n'étant d'ailleurs pas critiquée de ce chef ;

Il convient en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal du Travail ;

L'appel interjeté par la SAM University of Southern Europe Monaco, laquelle éclairée par la décision de première instance, ne pouvait se méprendre sur l'absence de tout motif valable, a un caractère manifestement dilatoire et abusif ;

Le préjudice subi par A. M. de ce chef sera équitablement réparé par une indemnité de 10 000,00 euros, eu égard aux éléments d'appréciation dont le Tribunal dispose pour son évaluation, laquelle tient compte des frais tracas occasionnés par la procédure d'appel.

Motifs

Le Tribunal,

Considérant les faits suivants :

Suivant jugement du 15 mai 2003 auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé des faits et circonstance de la cause, le Tribunal du travail, recevant les demandes d'A. M., a :

- dit que son licenciement par la SAM University of Southern Europe Monaco ne reposait pas sur un motif valable,

- dit que cette mesure revêtait un caractère doublement abusif,

- débouté A. M. du surplus de ses prétentions ;

Par acte d'huissier du 17 juillet 2003, la SAM University of Southern Europe Monaco a interjeté appel de ce jugement ;

Elle reproche aux premiers juges de n'avoir pas tenu compte de la réalité des faits ; en effet, pour dire que le licenciement d'A. M. reposait sur des raisons personnelles et non sur un motif économique, le jugement entrepris n'aurait pas tiré les conséquences de ses propres constatations puisqu'il relevait que l'employeur justifiait de graves difficultés économiques ; en particulier, pour caractériser des motifs inhérents à la personne du salarié, ce jugement aurait retenu par erreur que l'ordre des licenciements n'avait pas été respecté en affirmant de manière inexacte qu'A. M. était en mesure d'exercer les attributions confiées à une autre salariée, et se serait fondé à tort sur le refus de la SAM University of Southern Europe Management, personne morale distincte de la SAM University of Southern Europe Monaco et qui lui est totalement étrangère, d'embaucher la salariée licenciée ;

Par conclusions du 13 novembre 2003, A. M. répond qu'elle a été embauchée en 1990 par la SAM University of Southern Europe Monaco en tant que professeur d'anglais et qu'elle s'est également vue confier diverses responsabilités administratives ; de 1996 jusqu'à son licenciement, elle aurait occupé la fonction de directeur du programme BSBA et des programmes internationaux, et aurait eu en charge le recrutement d'étudiants ainsi que les échanges avec plusieurs universités étrangères ; son employeur aurait certes rencontré des difficultés économiques, dues au prélèvement par F. De B., administrateur délégué et principal actionnaire, de rémunérations importantes, mais le licenciement serait davantage imputable aux tensions personnelles provoquées par ces pratiques, contre lesquelles A. M. aurait protesté en raison des risques qu'elles faisaient courir aux étudiants, plutôt qu'aux difficultés économiques elles-mêmes ;

Reconventionnellement, A. M. réclame 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif ;

Par conclusions du 17 décembre 2003, la SAM University of Southern Europe Monaco conteste l'existence de malversations à l'origine des difficultés économiques et indique que l'instruction pénale ouverte à l'encontre de F. De B. a abouti à une ordonnance de non-lieu ; elle ajoute que ces difficultés ont nécessité le licenciement de neuf personnes et que celui d'A. M. n'était donc pas un acte isolé mais participait de « mesures conservatoires dans l'intérêt exclusif de la survie de la SAM University of Southern Europe » ; d'ailleurs cette salariée, consciente des difficultés économiques et de la nécessité d'une restructuration, n'aurait, à l'origine, pas contesté le caractère économique du licenciement ; l'Inspection du travail elle-même n'aurait jamais émis aucune objection aux licenciements projetés ;

Concernant l'ordre des licenciements, les diplômes d'A. M. ne lui auraient pas permis de diriger une formation donnant lieu à la délivrance d'un diplôme de Master in Business Administration, ce qui aurait justifié de maintenir à son poste l'autre salariée de niveau équivalent ; enfin, le refus de réembauchage par la SAM University of Southern Europe Management ne saurait être reproché à la défendresse ;

Par conclusions du 11 février 2004, A. M. soutient que, malgré les pertes subies par l'employeur et trois semaines avant les licenciements pour motif économique, la SAM University of Southern Europe Monaco a recruté une salariée rémunérée 68 000 francs par mois, que quatre autres salariés ont été embauchés un mois plus tard et que, dans les semaines qui ont suivi, quatre des neuf salariés licenciés pour motif économique ont été réembauchés ; de la sorte, neuf salariés auraient été embauchés en même temps que la SAM University of Southern Europe Monaco procédait à neuf licenciements pour motif économique ;

A. M. conteste par ailleurs avoir jamais accepté un licenciement pour motif économique et affirme que rien ne s'opposait à ce qu'elle gère un programme de type MBA ;

Elle ajoute que si la SAM University of Southern Europe Monaco et la SAM University of Southern Europe Management sont deux personnes juridiques distinctes, il existe cependant des liens entre elles, que la nouvelle société a d'ailleurs bénéficié des démarches faites par les salariés licenciés de l'ancienne société en vue de maintenir l'accréditation américaine, et qu'elle a de surcroît continué à utiliser leur nom et leur réputation pour le démarchage des étudiants ;

Par conclusions du 21 avril 2004, la SAM University of Southern Europe Monaco précise que son passif exigible au 30 juin 2000 se limitait à 174 202 francs alors qu'il s'est brutalement aggravé à 9 438 131 francs au 30 juin 2001, mettant la société en état de cessation des paiements, et qu'au cours des trente derniers mois les prélèvements de F. De B. se sont élevés à 4 millions de francs alors que ses apports étaient dans le même temps de 10 millions de francs, et qu'il n'a, en réalité, jamais perçu sa rémunération ; elle maintient qu'une réorganisation était inévitable, que les griefs d'ordre personnel allégués par A. M. ne sont pas démontrés, et que celle-ci ne pouvait assumer les fonctions confiées à sa collègue de même grade en raison du cahier des charges conditionnant l'habilitation à délivrer un MBA ;

Par conclusions du 21 juin 2004, A. M. conteste les explications de la SAM University of Southern Europe Monaco concernant l'origine des difficultés économiques et la nécessité d'une restructuration, en soulignant que ladite restructuration n'est démontrée par aucun document et en relevant notamment que, à la date du licenciement, les résultats de l'exercice clos au 30 juin 2001 n'étaient pas encore connus ; elle affirme qu'il existait des alternatives aux licenciements, que dans les semaines les précédant le président de la SAM University of Southern Europe Monaco a prélevé 1,2 millions de francs et qu'il a gardé du personnel incompétent que le vice-président avait décidé de licencier ;

Par conclusions du 9 décembre 2004, la SAM University of Southern Europe Monaco réitère les moyens développés précédemment ;

Par conclusions du 24 février 2005, A. M. relève que la SAM University of Southern Europe Monaco lui a enfin communiqué, avec ses dernières écritures, le rapport d'audit auquel l'appelante se réfère pour établir la nécessité d'une restructuration et que ledit rapport a été établi par P. De B., frère de l'administrateur délégué de la SAM University of Southern Europe Monaco ; elle ajoute que ce document, ni signé ni daté et rédigé en anglais, doit être écarté des débats ; elle ajoute que la réalité des apports que F. De B. prétend avoir faits résulte uniquement des déclarations de l'intéressé ;

Par conclusions du 13 avril 2005, la SAM University of Southern Europe Monaco soutient que les difficultés économiques ont été constatées dès le 1er février 2001 et que leur réalité est démontrée par la nécessité dans laquelle s'est trouvée la société de mettre fin à son activité et de céder ses actifs ;

Sur quoi,

Sur la procédure

Attendu qu'A. M. expose dans le corps de ses conclusions que les attestations de M. C. et J.-P. D., outre qu'il s'agit « de deux témoignages fortement sujets à caution comme émanant de personnes ayant un intérêt au litige et dont la partialité est évidente », « sont nulles au regard de l'article 324 du Code de procédure civile », mais ne formule aucune demande expresse tendant à l'annulation des pièces ainsi versées aux débats ;

Attendu en revanche qu'A. M. demande expressément au Tribunal d'écarter des débats la pièce produite par la SAM University of Southern Europe Monaco sous le numéro 33 ;

Attendu que selon l'article 8 de la Constitution, la langue française est la langue officielle de l'État ; que conformément à une jurisprudence constante, il s'en déduit, d'une part, que les débats devant les juridictions monégasques doivent être menés dans cette langue et d'autre part que, lorsqu'une partie produit des pièces établies dans une autre langue, elle doit joindre leur traduction en français de façon à permettre qu'elles soient débattues ;

Attendu que la pièce litigieuse intitulée « University Of Southern Europe-Financial Situation-Audit Report Of April 18,2001 » est rédigée dans une langue autre que le français et qu'aucune traduction n'y est jointe ;

Attendu qu'il convient donc de l'écarter des débats ;

Sur le licenciement

Attendu que par lettres des 22 mars et 5 avril 2001, la SAM University of Southern Europe Monaco a notifié à A. M. son licenciement en invoquant la suppression du poste qu'elle occupait, « dans le cadre d'une restructuration rendue inévitable et indispensable en raison des mauvais résultats financiers » ;

Attendu que la SAM University of Southern Europe Monaco ne saurait sérieusement soutenir que la contestation par A. M. du montant de l'indemnité compensatrice de congés payés vaut reconnaissance du bien fondé du licenciement ;

Attendu qu'il appartient à l'employeur de justifier de la réalité du motif allégué à l'appui du licenciement ;

Attendu que la SAM University of Southern Europe Monaco, qui soutient que la situation de l'entreprise s'est dégradée au cours de l'exercice comptable 2000-2001, lequel n'était pas clos à la date de la décision de licencier A. M., ne verse pas aux débats les documents ayant permis d'établir « les mauvais résultats financiers » qui auraient imposé une restructuration par suppression de postes ;

Attendu que s'il résulte de la lettre écrite par C. V. à F. De B. le 24 février 2001, par laquelle le premier déclare répondre le plus objectivement possible à l'étonnement du second quand à la situation financière de l'université, qu'il convenait peut-être de se séparer de certains salariés ne donnant pas satisfaction, rien en revanche ne permettait d'envisager de supprimer des postes et de se séparer du personnel chargé de la direction des études et du recrutement des étudiants ;

Attendu que si le rapport établi le 5 juillet 2001 par J.-P. S., agissant en qualité de mandataire de justice, confirmer l'existence de mauvais résultats financiers, il précise aussi que le bilan de l'exercice précédent faisait déjà apparaître un résultat déficitaire de 2 363 925,40 francs et que les indemnités de fonction allouées au président délégué représentaient 150 % du déficit ;

Que ce même rapport relève une insuffisance d'actif net à court terme de 8 236 554,58 francs caractérisant un état de cessation des paiements, tout en notant que le passif exigible était constitué à hauteur de 8 062 352,65 francs des comptes des associés et d'un compte « créditeurs divers-en attente » sur l'affectation exacte desquels le mandataire de justice ne pouvait se prononcer ;

Attendu qu'en l'état de ces éléments, si l'existence de mauvais résultats financiers est établie, rien ne vient démontrer qu'ils justifiaient une restructuration par suppression de postes d'autant que, à l'époque des licenciements, la SAM University of Southern Europe Monaco recrutait du personnel nouveau ;

Attendu par ailleurs que la SAM University of Southern Europe Monaco ne fournit aucun élément explicitant les économies attendues de la restructuration alléguée et la manière dont seraient pris en charge les étudiants à la rentrée universitaire suivante, tandis qu'aucune cessation, même partielle, d'activité n'est démontrée ;

Attendu au contraire que le poste occupé par A. M., loin d'être supprimé, sera à nouveau pourvu à la fin de l'année civile, l'offre d'emploi étant émise dès le 3 octobre 2001, soit au moment de la rentrée universitaire ;

Attendu que la circonstance selon laquelle cette offre a été émise par une personne morale différente est sans incidence sur l'absence de suppression du poste dans la mesure où, nonobstant la modification dans la situation juridique de l'employeur, il s'agissait de la poursuite de la même activité ;

Attendu en effet qu'il résulte de l'acte de cession des actifs de la SAM University of Southern Europe Monaco à la SAM University of Southern Europe Management du 18 janvier 2002 que l'acquéreur devait « continuer l'enseignement délivré dans l'intérêt de ses étudiants, salariés et créanciers », et que, s'agissant en particulier du dernier quadrimestre de l'année 2001, il s'était substitué au cédant pour assurer les cours prévus ;

Attendu qu'il est donc démontré qu'en dépit des mauvais résultats financiers, aucune restructuration n'avait justifié la suppression effective du poste occupé par A. M. ;

Attendu qu'A. M. a donc été licenciée sans motif valable et qu'elle peut à juste titre réclamer le paiement de l'indemnité de licenciement ;

Attendu que le caractère mensonger du motif allégué caractérise suffisamment l'abus commis par l'employeur dans l'exercice de son droit de licencier ;

Attendu que le préjudice subi par la salariée a été évalué à sa juste mesure, la décision n'étant d'ailleurs pas critiquée de ce chef ;

Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal du travail ;

Sur l'abus de procédure

Attendu que l'appel interjeté par la SAM University of Southern Europe Monaco, laquelle, éclairée par la décision de première instance, ne pouvait se méprendre sur l'absence de tout motif valable, a un caractère manifestement dilatoire et abusif ;

Attendu que le préjudice subi par A. M. de ce chef sera équitablement réparé par une indemnité de 10 000 euros, eu égard aux éléments d'appréciation dont le Tribunal dispose pour son évaluation, laquelle tient compte des frais et tracas divers occasionnés par la procédure d'appel ;

Sur les dépens

Attendu que la partie qui succombe doit supporter les dépens de l'instance, par application de l'article 231 du Code de procédure civile ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS, ET CEUX NON CONTRAIRES DES PREMIERS JUGES,

LE TRIBUNAL, STATUANT CONTRADICTOIREMENT COMME JURIDICTION D'APPEL DU TRIBUNAL DU TRAVAIL,

Écarte des débats la pièce produite par la SAM University of Southern Europe Monaco sous le numéro 33 intitulée « University Of Southern Europe-Financial Situation-Audit Report Of April 18,2001 » ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 mai 2003 par le Tribunal du travail ;

Y ajoutant,

Condamne la SAM University of Southern Europe Monaco à payer à A. M. la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif ;

Composition

M. Narmino prés. ; Mme Vikström subst. proc. gén. ; Mes Pastor-Bensa et Michel, av. déf. ; Flamant, av. bar. de Nice.

Note

Cette décision confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 mai 2003 par le Tribunal du travail.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27180
Date de la décision : 13/10/2005

Analyses

Rupture du contrat de travail


Parties
Demandeurs : SAM University of Southern Europe Monaco (USE)
Défendeurs : Mme M.

Références :

article 324 du Code de procédure civile
article 8 de la Constitution
15 mai 2003
article 231 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;2005-10-13;27180 ?

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