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07/07/2005 | MONACO | N°27176

Monaco | Tribunal de première instance, 7 juillet 2005, Compagnie Monégasque de Banque (CMB) c/ Sté Voxan Services Inc., Sté Comtrad Commercial and Trading


Abstract

Contrats et obligations

Preuve - Preuve littérale des actes sous seings privés (cautionnement, nantissement) article 1174 du Code civil : obligation portant sur la somme moindre en cas de deux sommes différentes exprimées

Interprétation de la convention : article 1011 du Code civil - Recherche de la commune intention des parties plutôt que s'attacher au sens littéral des termes (pour déterminer la partie du cautionnement et du nantissement)

Gage - Convention passée entre deux personnes morales commerçantes : gage régi par les articles 59 à 61 du

Code de commerce - Demande d'attribution judiciaire du gage : article 1914 du Code...

Abstract

Contrats et obligations

Preuve - Preuve littérale des actes sous seings privés (cautionnement, nantissement) article 1174 du Code civil : obligation portant sur la somme moindre en cas de deux sommes différentes exprimées

Interprétation de la convention : article 1011 du Code civil - Recherche de la commune intention des parties plutôt que s'attacher au sens littéral des termes (pour déterminer la partie du cautionnement et du nantissement)

Gage - Convention passée entre deux personnes morales commerçantes : gage régi par les articles 59 à 61 du Code de commerce - Demande d'attribution judiciaire du gage : article 1914 du Code civil - Attribution limitée conformément à l'application de l'article 1174 du Code civil

Résumé

Suivant acte sous seing privé du 9 octobre 1996, la société de droit panaméen Comtrad Commercial and Trading Inc. a déclaré se porter caution personnelle, solidaire et réelle de la société de droit panaméen Voxan Services Inc. du chef de « toute opération directe ou indirecte traitée » avec la Compagnie Monégasque de Banque « jusqu'à concurrence de la somme » d'un million de dollars américains ;

Par le même acte, la société Comtrad Commercial Inc. a affecté en nantissement au profit de cette banque, au titre de l'obligation cautionnée outre intérêts, frais, commissions et accessoires, des titres représentant 1 460 onces d'or à concurrence de la somme de 500 000 dollars ;

M. B., représentante de la société caution, a porté dans l'acte, au-dessus de la signature, la mention manuscrite suivante : « Bon pour nantissement et caution solidaire, personnelle et réelle à concurrence de la valeur de USD 500 000 (cinq cent mille dollars US), plus tous intérêts au taux contractuel de marché + 2 %, frais accessoires, clauses pénales ou indemnités de résiliation » ;

La société Voxan Services Inc. a fait connaître le 20 septembre 2002 à la banque qu'elle n'était plus en mesure de rembourser son encours et ne pouvait régler que les intérêts ;

Par les exploits d'assignation du 28 mai 2003 et de la réassignation du 10 novembre 2003, susvisés, la Compagnie Monégasque de Banque a fait assigner les deux sociétés panaméennes ; elle demande au Tribunal, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :

* de condamner la société Voxan Services Inc. à lui payer la somme de 1 019 083,83 dollars américains, avec intérêts au taux contractuel à compter du 1er janvier 2003 ;

* d'ordonner l'attribution à son profit des 1460 onces d'or affectées en nantissement à concurrence de 500 000 dollars majorés des intérêts à compter de l'assignation ;

* de condamner solidairement les deux sociétés au paiement des dépens ;

La Compagnie Monégasque de Banque a soutenu ses prétentions dans ses conclusions des 16 juin et 15 décembre 2004 ;

La société Voxan Services Inc. n'a pas comparu ;

Seule la Société Comtrad Commercial and Trading Inc. a déposé des conclusions les 10 mars et 13 octobre 2004 ; S'opposant aux prétentions formées contre elle, elle demande au Tribunal :

* à titre principal, d'annuler son engagement et d'ordonner la restitution à son profit des titres affectés en nantissement ;

* et à titre subsidiaire, de dire qu'elle se trouve libérée du fait de la novation du contrat liant la banque à la société Voxan ;

1° Sur la validité de l'acte de cautionnement

Il est exact que l'acte litigieux décrit, à sa première page, l'obligation garantie comme toute opération traitée par le débiteur principal jusqu'à concurrence d'un million de dollars tandis que la mention manuscrite portée avant sa signature par M. B., en tant que représentante de la société Comtrad Commercial and Services Inc., indique qu'elle consent au cautionnement, pour le compte de cette société, seulement à concurrence de la valeur de 500 000 dollars ;

Cependant ainsi que le soutient à juste titre la Compagnie Monégasque de Banque, cette différence n'est pas de nature à affecter la validité de la convention mais simplement l'étendue de l'obligation contractée par la partie qui s'engage ;

Il résulte en effet de l'article 1174 du Code civil qu'il doit alors être présumé jusqu'à preuve contraire que la personne concernée ne s'est engagée qu'à hauteur de la moindre des deux sommes indiquées ;

La Compagnie Monégasque de Banque limite sa demande à la somme supérieure évoquée dans le corps de l'acte ;

La société Comtrad Commercial and Trading Inc. doit en conséquence être déboutée de sa prétention en défense tendant à l'annulation de l'acte de cautionnement et de nantissement ;

2° Sur la détermination de la créance garantie

S'il est vrai que la société Comtrad Commercial and Trading Inc., mise en demeure de payer le 10 février 2003, a répondu le 13 mai suivant qu'elle entendait notifier la « révocation » de son engagement, cette affirmation ne vaut pas reconnaissance du bien-fondé des demandes de la banque ;

En effet, la société Comtrad Commercial and Trading Inc. fondait sa position sur la prétendue irrégularité de l'acte de cautionnement en raison de son défaut de notification au débiteur principal et invoquait donc en réalité, sous la qualification erronée de révocation, la nullité de son engagement ;

Le Tribunal demeure donc tenu d'examiner les moyens de défense proposés par cette société ;

L'article 1011 du Code civil prescrit aux juges amenés à interpréter une convention de rechercher la commune intention des parties contractantes plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes ; cette intention peut notamment se déduire, comme le soutient à juste titre la société Comtrad Commercial and Trading Inc., du comportement des parties au cours de l'exécution de la convention ;

Les dispositions générales de l'acte de cautionnement et de nantissement litigieux envisagent deux situations distinctes :

* soit la créance garantie résulte d'un prêt ou d'un crédit à durée déterminée, et le gage ne peut alors pas être dénoncé avant complet paiement de la créance garantie ;

* soit la créance garantie est à durée indéterminée et le constituant peut alors mettre fin aux effets de son engagement par révocation expresse ;

La créance garantie est définie très largement par la convention des parties comme toute opération directe ou indirecte traitée par la société Voxan Services Inc. avec la banque ;

Cette convention ne comporte de limite qu'en ce qui concerne le montant des opérations en cause et ne précise aucunement la durée de la créance garantie ;

Il y a lieu d'en déduire que les parties ont envisagé la garantie non seulement d'une créance déjà née, mais encore de créances futures nées des relations entre la banque et la société Voxan Services Inc. ;

Le comportement des parties démontre que contrairement à la position défendue par la société Comtrad Commercial and Trading Inc., la garantie convenue par les parties ne se limitait pas au découvert bancaire creusé après la perte du navire « Kyra » et ne s'est pas éteinte en 1997 après le versement des indemnités d'assurance relatives à ce bâtiment ;

En premier lieu la thèse soutenue par la défenderesse est contredite par le fait que, loin de demander dès 1997 la restitution des titres affectés en nantissement, elle a continué à s'en priver malgré leur importante valeur et a attendu encore six années pour réclamer leur remise, admettant ainsi que la convention litigieuse continuait à produire ses effets ;

Il ressort ensuite des relevés de compte produits que s'il est vrai que la société Voxan Services Inc. a bénéficié les 7 mars et 5 décembre 1997, de la part de « Cambiaso Risso », de deux versements de 693 093,30 et 600 000 dollars paraissant correspondre à des indemnités d'assurance, ces paiements n'ont pas suffi à rendre créditeur le solde du compte qui est demeuré largement débiteur à hauteur de 401 875,47 dollars à la suite du second versement, puis de 978 280,17 dollars à la fin du mois de décembre 1997, et encore d'un montant avoisinant le million de dollars pendant la majeure partie de l'année 1998 ;

Ces faits démontrent que loin de faire face à une difficulté momentanée de trésorerie consécutive à la perte du navire, le découvert en compte courant avait un caractère permanent indifférent de cet événement ;

Les termes de la convention à l'attitude ultérieure des parties concordent ainsi pour établir que la créance garantie avait, dans l'esprit des parties, une durée indéterminée, de la sorte que seule la révocation de son engagement par la société Comtrad Commercial and Trading Inc. pouvait mettre fin aux effets du cautionnement ;

Les parties ont convenu qu'en pareil cas le nantissement devait continuer à garantir toutes les sommes dues à la banque à raison d'opérations ou d'engagements dont l'origine serait antérieure à la date d'effet de la révocation ;

Une telle révocation n'a été invoquée qu'en 2003 alors que la créance invoquée par la banque était déjà née puisqu'elle découlait de la clôture antérieure du compte courant ; elle est donc trop tardive pour soustraire la société Comtrad Commercial and Trading Inc. à l'exécution de son obligation ;

En définitive la société Comtrad Commercial and Trading Inc. doit être reconnu tenue envers la Compagnie Monégasque de Banque à hauteur de l'engagement maximal qu'elle a pris dans la convention litigieuse ;

3° Sur l'exception de novation

Il résulte de ce qui précède que l'objet de la garantie promise par la société Comtrad Commercial and Trading Inc. était bel et bien la dette de la société Voxan Services Inc. découlant du solde débiteur de son compte courant quelle que soit la date à laquelle ce solde s'est constitué ;

La société Comtrad Commercial and Trading Inc. demeure donc tenue, alors même que le solde débiteur résulterait du maintien ou de l'extension par la banque d'une autorisation de découvert ;

Le moyen de défense tiré de la novation s'avère ainsi inopérant, de sorte qu'il n'y pas lieu de l'examiner ;

4° Sur le sort du gage

Il est constant que la convention litigieuse a été établie entre deux personnes morales ayant la qualité de commerçant, de sorte que le nantissement qu'elle prévoit se trouve normalement régi, notamment, par les articles 59 à 61 du Code de commerce dans leur rédaction antérieure à la promulgation de la loi n° 1 224 du 28 décembre 1999, inapplicable en la cause puisque postérieure à la constitution du nantissement ;

Cependant la Compagnie Monégasque de Banque apparaît avoir renoncé au bénéfice de ces textes puisque sa demande d'attribution du gage s'appuie implicitement sur l'article 1914 du Code civil qui prévoit que cette attribution ne peut intervenir que sur décision de justice ;

Il convient de fixer la limite du nantissement avant de statuer sur l'attribution des titres remis en gage ;

Il est indiqué dans le corps de l'acte de nantissement que les titres représentant des onces d'or sont affectés en nantissement à concurrence de la somme de 500 000 dollars, tandis que le bon manuscrit émanant de la signataire de l'acte énonce que le nantissement est donné pour cette somme augmentée des intérêts, frais accessoires, clauses pénales ou indemnités de résiliation ;

En l'état de cette divergence, le Tribunal doit présumer conformément à l'article 1174 précité du Code civil, que l'obligation n'a été donnée que pour la moindre de ces deux sommes, c'est-à-dire seulement 500 000 dollars sans aucun supplément ;

La Compagnie Monégasque de Banque est donc bien fondée à solliciter l'approbation de son gage à hauteur de ce montant ;

Elle devra en revanche restituer à la société Comtrad Commercial and Trading Inc. l'excédent des titres remis en gage.

Motifs

Le Tribunal,

Considérant les faits suivants :

Suivant acte sous seing privé du 9 octobre 1996, la société de droit panaméen Comtrad Commercial and Trading Inc. a déclaré se porter caution personnelle, solidaire et réelle de la société de droit panaméen Voxan Services Inc. du chef de « toute opération directe ou indirecte traitée » avec la Compagnie Monégasque de Banque « jusqu'à concurrence de la somme » d'un million de dollars américains ;

Par le même acte, la société Comtrad Commercial and Trading Inc. a affecté en nantissement au profit de cette banque, au titre de l'obligation cautionnée outre intérêts, frais, commissions et accessoires, des titres représentant 1 460 onces d'or à concurrence de la somme de 500 000 dollars ;

M. B., représente de la société caution, a porté dans l'acte, au dessus de sa signature, la mention manuscrite suivante : « Bon pour nantissement et caution solidaire, personnelle et réelle à concurrence de la valeur de USD 500 000 (cinq cent mille dollars US), plus tous intérêts au taux contractuel de marché + 2 %, frais accessoires, clauses pénales ou indemnités de résiliation » ;

La société Voxan Services Inc. a fait connaître le 20 septembre 2002 à la banque qu'elle n'était plus en mesure de rembourser son encours et ne pouvait régler que les intérêts ;

Par les exploits d'assignation du 28 mai 2003 et de réassignation du 10 novembre 2003, susvisés, la Compagnie Monégasque de Banque a fait assigner les deux sociétés panaméennes ; elle demande au Tribunal, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :

de condamner la société Voxan Services Inc. à lui payer la somme de 1 019 083,83 dollars américains, avec intérêts au taux contractuel à compter du 1er janvier 2003 ;

d'ordonner l'attribution à son profit des 1 460 onces d'or affectées en nantissement à concurrence de 500 000 dollars majorés des intérêts à compter de l'assignation ;

de condamner solidairement les deux sociétés au paiement des dépens ;

La Compagnie Monégasque de Banque a soutenu ses prétentions dans ses conclusions des 16 juin et 15 décembre 2004 ;

La société Voxan Services Inc. n'a pas comparu ;

Seule la société Comtrad Commercial and Trading Inc. a déposé des conclusions les 10 mars et 13 octobre 2004 ;

S'opposant aux prétentions formées contre elle, elle demande au Tribunal :

titre principal, d'annuler son engagement et d'ordonner la restitution à son profit des titres affectés en nantissement,

et à titre subsidiaire, de dire qu'elle se trouve libérée du fait de la novation du contrat liant la banque à la société Voxan ;

Elle sollicite en outre, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation de la banque à lui payer :

une indemnité de 50 000 euros en raison du « maintien abusif de crédit ayant entraîné une situation désespérée pour la société Voxan »,

et une autre somme de 50 000 euros en réparation du préjudice causé par la procédure engagée contre elle de façon « abusive et dilatoire » ;

Les moyens de fait et de droit débattus par les parties peuvent être ainsi résumés :

Sur la créance de la banque

- la Compagnie Monégasque de Banque exposé que sa créance est constituée par le solde débiteur, arrêté à la date du 10 mai 2002, du compte n° 708269 dont était titulaire la société Voxan Services Inc. à laquelle elle avait consenti un prêt sous forme de découvert à hauteur d'un million de dollars, à échéance du 31 mars 2002 ;

Sur la nullité de l'acte du 9 octobre 1996

- la société Comtrad Commercial and Trading Inc. fait valoir que la mention manuscrite au bas de l'acte est en contradiction avec son contenu au sujet de l'inclusion ou de l'ajout, à la somme de 500 000 dollars, des intérêts, frais, accessoires, clauses pénales ou indemnités de résiliation ;

- la Compagnie Monégasque de banque répond que son adversaire ne précise pas le fondement juridique de son moyen et qu'en tout état de cause l'article 1174 du Code civil prévoit que l'obligation est présumée être contractée pour la somme exprimée au bon pour lorsqu'elle est moindre que celle indiquée dans la convention ;

Sur l'extinction du cautionnement par caducité

- selon la société Comtrad Commercial and Trading Inc., la convention litigieuse a pour origine les difficultés causées à la société de navigation Emoos Investments, « affiliée » à la société Voxan Services Inc., par le naufrage d'un de ses navires baptisé « Kyra » et l'attente du versement d'indemnités par un assureur ; elle soutient que la société Voxan Services Inc. n'a alors sollicité une extension de son autorisation de découvert que pour faire face à la réduction de ressources consécutive à l'impossibilité d'exploiter ce navire ; elle en déduit que sa garantie, donnée seulement en contrepartie de cette extension, a été rendue caduque par la réception des indemnités d'assurances qui sont venues compenser le manque de trésorerie couvert par l'augmentation du découvert ; ajoutant que des prorogations de l'autorisation de découvert sont intervenues en 1999 et 2002 à la suite de la perte de deux autres navires nommés « Ryka » et « Balu », elle précise que de nouvelles indemnités d'assurance ont été payées, ce qui rendait inutile le maintien du nantissement, et estime en conséquence que l'engagement de caution ne saurait garantir un découvert distinct consenti seulement en 2002 ;

- la Compagnie Monégasque de Banque fait d'abord valoir qu'en déclarant, dans une lettre du 13 mai 2003, « révoquer » son engagement, son adversaire en a reconnu tant l'existence jusqu'à cette date que sa validité ; elle ajoute que les autorisations de découvert de compte n'apportent nullement la preuve que le nantissement litigieux était affecté à la couverture de la seule autorisation de découvert de 1996 et affirme que les concours sollicités en 1999 et 2001 n'ont été que des compléments au concours initial ;

- la société Comtrad Commercial and Trading Inc. réplique, au sujet de ce courrier, qu'aucune conséquence ne peut être tirée de termes qui ne révèlent qu'une erreur d'appréciation de sa part ;

Sur la novation des obligations entre la banque et la société Voxan Services Inc.

- invoquant les articles 1129 et 1876 du Code civil, la société Comtrad Commercial and Trading Inc. voit dans les deux autorisations de découvert de 1999 et 2001 une novation pure et simple du contrat d'origine conclu entre la banque et la société Voxan Services Inc. et fait valoir que toute novation du contrat d'origine entraîne de facto l'extinction des obligations de la caution ;

- pour la Compagnie Monégasque de Banque, la modification du montant d'un concours bancaire, que son adversaire décrit elle-même comme une simple « prorogation de l'autorisation de découvert d'origine », n'entraîne pas sa novation ;

Sur la faute reprochée à la banque

- la société Comtrad Commercial and Trading Inc. reproche à la banque d'avoir fautivement maintenu à la société Voxan Services Inc. une ligne de crédit alors qu'elle savait que sa débitrice se trouvait dans une situation désespérée que ce maintien allait contribuer à aggraver ; elle fait valoir qu'en dépit des indemnités d'assurance reçues, le compte de la débitrice a constamment présenté, durant plusieurs années, un solde très fortement débiteur qui aurait dû conduire à sa clôture plutôt qu'à de nouvelles autorisations de découvert pour des montants toujours plus importants ; elle invoque en outre le fait que la banque a attendu le 10 février 2003 pour mettre sa débitrice en demeure de payer ;

- la Compagnie Monégasque de Banque conteste que la société Voxan Services Inc. se soit trouvée dans une situation désespérée ; elle ajoute qu'aucune faute ne peut lui être imputée alors qu'elle n'a pas maintenu son autorisation de découvert au delà de son échéance, fixée au 31 mars 2002, et qu'elle n'a facturé aucun agio entre cette date et celle de sa mise en demeure ;

Sur Quoi,

Attendu qu'aux termes de l'article 216 du Code de procédure civile, lorsqu'une des parties poursuivies ne comparaît pas après réassignation, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous les défendeurs dès lors que l'un d'eux comparaît ;

Attendu que le Tribunal a ordonné la réassignation des défendeurs après avoir constaté que la société Voxan Services Inc. ne comparaissait pas ; qu'après réassignation des deux sociétés défenderesses, la société Comtrad Commercial and Trading Inc. a constitué un avocat-défenseur pour la représenter ; que le présent jugement sera en conséquence réputé contradictoire à l'égard de tous ;

Sur la compétence et la loi applicable

Attendu qu'il appartient au Tribunal, bien que la société Comtrad commercial and Trading Inc. n'ait formulé aucune contestation sur ce point, de s'expliquer tant sur sa compétence que sur le droit applicable en la cause afin de prévenir les difficultés qui pourraient apparaître en cas de mise à exécution du présent jugement hors de Monaco ;

Attendu que l'article 3-2° du Code de procédure civile donne compétence aux juridictions monégasques pour connaître des actions fondées sur des obligations nées dans la Principauté de Monaco ou qui doivent y être exécutées ;

Attendu que le compte courant dont le solde débiteur donne lieu à action en paiement de la part de la Compagnie Monégasque de Banque a été ouvert à Monaco et y est tenu par la banque ; que l'autorisation de découvert invoquée par cette banque a été donnée à Monaco ;

Attendu qu'il en résulte que l'obligation dont la banque se prévaut envers la société Voxan Services Inc. est bien née à Monaco et devait y être exécutée ;

Attendu que l'acte de cautionnement et de nantissement qui intéresse la société Comtrad Commercial and Trading Inc. a également été conclu à Monaco et y a déjà été exécuté en ce qui concerne le nantissement puisque les titres représentant les onces d'or affectées en nantissement ont été inscrits sur un compte spécial n° 701908 ouvert dans les livres de la Compagnie Monégasque de Banque ;

Attendu en outre que cet acte indique expressément que tout litige né de son interprétation ou de son exécution sera porté devant la juridiction monégasque compétente ;

Attendu que le Tribunal de première instance est compétent, selon l'article 21 du Code de procédure civile, pour connaître des actions civiles qui n'entrent pas, en raison de leur valeur ou de leur nature, dans la compétence du Juge de Paix ;

Attendu que le Juge de Paix n'est compétent, en vertu de l'article 6 du même code, que pour les actions mobilières dont l'intérêt n'excède pas 4 600 euros ;

Que l'action engagée par la Compagnie Monégasque de banque doit bien être jugée par le Tribunal de première instance ;

Attendu qu'il n'est pas prétendu que la société Voxan Services, Inc. et la banque aient entendu, à l'occasion de l'ouverture du compte ou des autorisations de découvert, soumettre leurs relations à une autre loi que celle applicable en raison du siège de la banque, c'est-à-dire la loi monégasque ;

Attendu que l'acte de cautionnement et de nantissement indique expressément qu'il est soumis au droit monégasque ;

Attendu que le litige doit en conséquence être tranché conformément aux règles insérées dans le Code civil monégasque pour régir le droit des obligations et aux principes du Code de commerce relatif au gage constitué entre des commerçants ;

II. - Sur les demandes de la Compagnie Monégasque de Banque

A. - Sur la demande en paiement dirigée contre la société Voxan Services Inc.

Attendu qu'il résulte des relevés de compte produits par la banque que la société Voxan Services Inc. était titulaire auprès d'elle d'un compte ouvert sous le n° 708269 qui présentait à la date du 31 mars 2002 un solde débiteur de 1 013 488,58 dollars américains ;

Attendu que la banque a fait connaître le 10 mai 2002 à A. P., dirigeant de la société Voxan Services Inc., qu'elle ne souhaitait pas renouveler la facilité de caisse qui lui avait été jusque-là accordée, venue à échéance, et lui a demandé quelles dispositions il comptait prendre pour régulariser la position débitrice du compte dont elle rappelait le montant ;

Attendu que la société Voxan Services Inc. lui a répondu le 20 septembre 2002, sous la plume de M. B., qu'elle n'était pas en mesure de rembourser sa dette dont elle ne contestait ni le montant, ni l'exigibilité, en raison de la défaillance de trois de ses propres débiteurs ;

Attendu que cette société a ainsi reconnu être débitrice des sommes dont la Compagnie Monégasque de Banque demande présentement le paiement ; qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande de cette banque ;

Attendu qu'il est justifié par la banque qu'elle a mis la société Voxan Services Inc. en demeure de payer, par une lettre recommandée du 10 février 2003 reçue par sa destinataire le surlendemain 12 février, le montant correspondant au solde débiteur arrêté au 31 décembre 2002, soit 1 019 083,83 dollars ;

Attendu en revanche qu'elle ne produit aucun document faisant la preuve d'une convention au sujet du calcul du taux d'intérêt applicable aux sommes inscrites au débit du compte courant ;

Qu'il convient en conséquence de condamner la société Voxan Services Inc. aux intérêts au taux légal à compter du 12 février 2003 ;

B. - Sur la demande en attribution de gage dirigée contre la société Comtrad Commercial and Trading Inc.

Sur la validité de l'acte de cautionnement et de nantissement

Attendu qu'il est exact que l'acte litigieux décrit, à sa première page, l'obligation garantie comme toute opération traitée par le débiteur principal jusqu'à concurrence d'un million de dollars tandis que la mention manuscrite portée avant sa signature par M. B., en tant que représentante de la société Comtrad Commercial and Services Inc., indique qu'elle consent au cautionnement, pour le compte de cette société, seulement à concurrence de la valeur principale de 500 000 dollars ;

Attendu cependant qu'ainsi que le soutient à juste titre la Compagnie Monégasque de Banque, cette différence n'est pas de nature à affecter la validité de la convention mais simplement l'étendue de l'obligation contractée par la partie qui s'engage ;

Attendu qu'il résulte en effet de l'article 1174 du Code civil qu'il doit alors être présumé jusqu'à preuve contraire que la personne concernée ne s'est engagée qu'à hauteur de la moindre des deux sommes indiquées ;

Attendu que la Compagnie Monégasque de Banque limite sa demande à la somme principale de 500 000 USD et n'invoque pas la somme supérieure évoquée dans le corps de l'acte ;

Attendu que la société Comtrad Commercial and Trading Inc. doit en conséquence être déboutée de sa prétention en défense tendant à l'annulation de l'acte de cautionnement et de nantissement ;

Sur la détermination de la créance garantie

Attendu que s'il est vrai que la société Comtrad Commercial and Trading Inc., mise en demeure de payer le 10 février 2003, a répondu le 13 mai suivant qu'elle entendait notifier la « révocation » de son engagement, cette affirmation ne vaut pas reconnaissance du bien-fondé des demandes de la banque ;

Qu'en effet, la société Comtrad Commercial and Trading Inc. fondait sa position sur la prétendue irrégularité de l'acte de cautionnement en raison de son défaut de notification au débiteur principal et invoquait donc en réalité, sous la qualification erronée de révocation, la nullité de son engagement ;

Que le Tribunal demeure donc tenu d'examiner les moyens de défense proposés par cette société ;

Attendu que l'article 1011 du Code civil prescrit aux juges amenés à interpréter une convention de rechercher la commune intention des parties contractantes plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes ; que cette intention peut notamment se déduire, comme le soutien à juste titre la société Comtrad Commercial and Trading Inc., du comportement des parties au cours de l'exécution de la convention ;

Attendu que les dispositions générales de l'acte de cautionnement et de nantissement litigieux envisagent deux situations distinctes :

soit la créance garantie résulte d'un prêt ou d'un crédit à durée déterminée, et le gage ne peut alors pas être dénoncé avant complet paiement de la créance garantie ;

soit la créance garantie est à durée indéterminée et le constituant peut alors mettre fin aux effets de son engagement par révocation expresse ;

Attendu que la créance garantie est définie très largement par la convention des parties comme toute opération directe ou indirecte traitée par la société Voxan Services Inc. avec la banque ;

Que cette convention ne comporte de limite qu'en ce qui concerne le montant des opérations en cause et ne précise aucunement la durée de la créance garantie ;

Attendu qu'il y a lieu d'en déduire que les parties ont envisagé la garantie non seulement d'une créance déjà née, mais encore de créances futures nées des relations entre la banque et la société Voxan Services Inc. ;

Attendu que le comportement des parties démontre que contrairement à la position défendue par la société Comtrad Commercial and Trading Inc., la garantie convenue par les parties ne se limitait pas au découvert bancaire creusé après la perte du navire « Kyra » et ne s'est pas éteinte en 1997 après le versement des indemnités d'assurance relatives à ce bâtiment ;

Attendu en premier lieu que la thèse soutenue par la défenderesse est contredite par le fait que, loin de demander dès 1997 la restitution des titres affectés en nantissement, elle a continué à s'en priver malgré leur importante valeur et a attendu encore six années pour réclamer leur remise, admettant ainsi que la convention litigieuse continuait à produire ses effets ;

Attendu qu'il ressort ensuite des relevés de compte produits que s'il est vrai que la société Voxan Services Inc. a bénéficié les 7 mars et 5 décembre 1997, de la part de « Cambiaso Risso », de deux versements de 693 093,30 et 600 000 dollars paraissant correspondre à des indemnités d'assurance, ces paiements n'ont pas suffi à rendre créditeur le solde du compte qui est demeuré largement débiteur à hauteur de 401 875,47 dollars à la suite du second versement, puis de 978 280,17 dollars à la fin du mois de décembre 1997, et encore d'un montant avoisinant le million de dollars pendant la majeure partie de l'année 1998 ;

Que ces faits démontrent que loin de faire face à une difficulté momentanée de trésorerie consécutive à la perte du navire, le découvert en compte courant avait un caractère permanent indifférent de cet événement ;

Attendu que les termes de la convention et l'attitude ultérieure des parties concordent ainsi pour établir que la créance garantie avait, dans l'esprit des parties, une durée indéterminée, de sorte que seule la révocation de son engagement par la société Comtrad Commercial and Trading Inc. pouvait mettre fin aux effets du cautionnement ;

Attendu que les parties ont convenu qu'en pareil cas, le nantissement devait continuer à garantir toutes les sommes dues à la banque à raison d'opérations ou d'engagements dont l'origine serait antérieure à la date d'effet de la révocation ;

Attendu qu'une telle révocation n'a été invoquée qu'en 2003 alors que la créance invoquée par la banque était déjà née puisqu'elle découlait de la clôture antérieure du compte courant ; qu'elle est donc trop tardive pour soustraire la société Comtrad Commercial and Trading Inc. à l'exécution de son obligation ;

Attendu en définitive que la société Comtrad Commercial and Trading Inc. doit être reconnue tenue envers la Compagnie Monégasque de Banque à hauteur de l'engagement maximal qu'elle a pris dans la convention litigieuse ;

Sur l'exception de novation

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que l'objet de la garantie promise par la société Comtrad Commercial and Trading Inc. était bel et bien la dette de la société Voxan Services Inc. découlant du solde débiteur de son compte courant quelle que soit la date à laquelle ce solde s'est constitué ;

Attendu que la société Comtrad Commercial and Trading Inc. demeure donc tenue, alors même que le solde débiteur résulterait du maintien ou de l'extension par la banque d'une autorisation de découvert ;

Attendu que le moyen de défense tiré de la novation s'avère ainsi inopérant, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'examiner ;

Sur le sort du gage

Attendu qu'il est constant que la convention litigieuse a été établie entre deux personnes morales ayant la qualité de commerçant, de sorte que le nantissement qu'elle prévoit se trouve normalement régi, notamment, par les articles 59 à 61 du Code de commerce dans leur rédaction antérieure à la promulgation de la loi n° 1.224 du 28 décembre 1999, inapplicable en la cause puisque postérieure à la constitution du nantissement ;

Attendu cependant que la Compagnie Monégasque de Banque apparaît avoir renoncé au bénéfice de ces textes puisque sa demande d'attribution du gage s'appuie implicitement sur l'article 1914 du Code civil qui prévoit que cette attribution ne peut intervenir que sur décision de justice ;

Attendu qu'il convient de fixer la limite du nantissement avant de statuer sur l'attribution des titres remis en gage ;

Attendu qu'il est indiqué dans le corps de l'acte de nantissement que les titres représentant des onces d'or sont affectés en nantissement à concurrence de la somme de 500 000 dollars, tandis que le bon manuscrit émanant de la signataire de l'acte énonce que le nantissement est donné pour cette somme augmentée des intérêts, frais accessoires, clauses pénales ou indemnités de résiliation ;

Attendu qu'en l'état de cette divergence, le Tribunal doit présumer conformément à l'article 1174 précité du Code civil, que l'obligation n'a été donnée que pour la moindre de ces deux sommes, c'est-à-dire seulement 500 000 dollars sans aucun supplément ;

Attendu que la Compagnie Monégasque de Banque est donc bien fondée à solliciter l'appropriation de son gage à hauteur de ce montant ;

Qu'elle devra en revanche restituer à la société Comtrad commercial and Trading Inc. l'excédent des titres remis en gage ;

Sur l'exécution provisoire

Attendu qu'il appartient à la partie qui sollicite le prononcé de l'exécution provisoire d'établir l'existence d'une des circonstances prévues à l'article 202 du Code de procédure civile, seules susceptibles de justifier le recours à cette mesure ;

Attendu que la Compagnie Monégasque de banque n'apporte aucune explication à ce sujet ; que sa demande doit donc être rejetée ;

III. - Sur les demandes reconventionnelles de la société Comtrad Commercial and Trading Inc.

Attendu que l'examen des relevés afférents au compte n° 708269 montre que le solde de ce compte a été constamment débiteur depuis la fin de l'année 1996 ;

Que ce solde a oscillé en 1997 et 1998 entre un minimum de 401 875,47 dollars et un maximum de 1 212 869,85 dollars pour se situer le plus souvent aux environs d'un million de dollars ;

Que le solde débiteur a augmenté à la fin de l'année 1999 pour passer à environ 1 500 000 dollars, puis est redescendu à partir de mai 2000 à un million de dollars, niveau conservé jusqu'à mars 2001 ;

Qu'une nouvelle augmentation est survenue dans la deuxième partie de l'année 2001 pour porter le débit à un peu moins de deux millions de dollars ;

Que cependant, le débit a été ramené dès janvier 2002 à son précédent niveau d'un million de dollars ;

Attendu qu'il ne résulte pas de cette évolution la preuve que la société Voxan Services Inc. s'est trouvée durant cette période dans la situation financière désespérée qu'allègue la société Comtrad Commercial and Trading Inc. ;

Que la société Comtrad Commercial and Trading Inc. indique elle-même que les difficultés liées à la perte de navires ont été compensées par des indemnités d'assurance ;

Attendu que le débit d'un million de dollars était habituel depuis 1996 et n'était donc pas de nature à révéler une dégradation de la santé financière de la société Voxan Services Inc. ;

Attendu en outre que cette société a elle-même expliqué dans son courrier précité du 20 septembre 2002, pour justifier son impossibilité de réduire le solde débiteur de son compte, qu'elle n'avait pas pu obtenir les paiements attendus de certains de ses propres débiteurs ; qu'il n'est pas démontré que la défaillance de ces débiteurs ait pu constituer un fait prévisible par la banque au moment où elle a décidé de maintenir ou d'élargir l'autorisation de découvert accordée à la société Voxan Services Inc. ;

Attendu qu'il n'est donc nullement prouvé ni que la banque ait fautivement maintenu son crédit à cette société, ni même que cette attitude ait conduit à une aggravation de sa situation financière puisqu'au contraire elle a permis un retour à l'état antérieur aux difficultés survenues en 1999 et 2001 ;

Attendu que la société Comtrad Commercial and Trading Inc. ne peut pas non plus reprocher à la banque d'avoir tardé à agir alors qu'il s'est écoulé moins de cinq mois entre la lettre de la société Voxan Services Inc. valant reconnaissance de sa défaillance et la mise en demeure adressée par la banque à la caution ;

Attendu qu'il convient en conséquence de débouter la société Comtrad Commercial and Trading Inc. de sa demande reconventionnelle fondée sur des fautes commises par la banque à l'occasion des prêts ;

Attendu que cette société n'est pas mieux fondée à solliciter l'octroi de dommages-intérêts supplémentaires alors que l'action en justice engagée contre elle par la banque est dépourvue de tout caractère abusif ;

Et attendu que l'article 231 du Code de procédure civile met les dépens à la charge des parties succombantes ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, STATUANT PAR JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE,

Condamne la société Voxan Services Inc. à payer à la Compagnie Monégasque de Banque la somme de un million dix neuf mille quatre vingt trois dollars américains et quatre vingt trois cents (1 019 083,83 USD), ou sa contre valeur en euros au jour du présent jugement, montant des causes sus énoncées, avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2003 ;

Autorise la Compagnie Monégasque de Banque à s'approprier dans la limite d'une valeur de cinq cent mille dollars américains les titres représentatifs d'onces d'or remis en nantissement par la société Comtrad Commercial and Trading Inc. en exécution de l'acte du 9 octobre 1996,

Ordonne la restitution à cette dernière société du surplus des titres affectés en nantissement ;

Déboute la Compagnie Monégasque de Banque du surplus de ses demandes ;

Déboute la société Comtrad Commercial and Trading Inc. de sa demande reconventionnelle.

Composition

M. Narmino, prés. ; Mlle Le Lay, prem. subst. proc. gén. ; Mes Rey et Karczag-Mencarelli, av. déf. ; Manceau et Vroom, av. au bar. de Nice.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27176
Date de la décision : 07/07/2005

Analyses

Opérations bancaires et boursières ; Contrat - Effets


Parties
Demandeurs : Compagnie Monégasque de Banque (CMB)
Défendeurs : Sté Voxan Services Inc., Sté Comtrad Commercial and Trading

Références :

article 202 du Code de procédure civile
article 216 du Code de procédure civile
article 1011 du Code civil
article 3-2° du Code de procédure civile
article 1174 du Code civil
article 1914 du Code civil
article 231 du Code de procédure civile
article 21 du Code de procédure civile
loi n° 1.224 du 28 décembre 1999
Code de commerce
Code civil
articles 1129 et 1876 du Code civil
articles 59 à 61 du Code de commerce


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;2005-07-07;27176 ?

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