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27/05/2005 | MONACO | N°27204

Monaco | Tribunal de première instance, 27 mai 2005, R. c/ W.


Abstract

Procédure civile

Assignation- Exception de nullité- Défaut d'objet de la demande et d'exposé des moyens (CPC, art. 156) - Irrecevabilité de l'exception : celle-ci n'ayant pas été proposée antérieurement à toute exception en défense, autre que les exceptions de caution et d'incompétence - Prescription particulière - Action des marchands à l'encontre des non marchands - Prescription d'un an (CC, art. 2092) - Droit de déférer le serment décisoire à l'encontre de la partie ayant opposé la prescription (CC, art. 2095) - Conditions de recevabilité : soumett

re au serment de l'autre un fait pertinent, personnel - Jugement ordonnant la p...

Abstract

Procédure civile

Assignation- Exception de nullité- Défaut d'objet de la demande et d'exposé des moyens (CPC, art. 156) - Irrecevabilité de l'exception : celle-ci n'ayant pas été proposée antérieurement à toute exception en défense, autre que les exceptions de caution et d'incompétence - Prescription particulière - Action des marchands à l'encontre des non marchands - Prescription d'un an (CC, art. 2092) - Droit de déférer le serment décisoire à l'encontre de la partie ayant opposé la prescription (CC, art. 2095) - Conditions de recevabilité : soumettre au serment de l'autre un fait pertinent, personnel - Jugement ordonnant la prestation de serment (CPC, art. 374)

Résumé

I. - Sur la nullité de l'exploit d'assignation

Aux termes de conclusions du 11 février 2004, G. W. soulève la nullité de l'exploit introductif d'instance sur le fondement des dispositions de l'article 156 du Code de procédure civile qui prescrit à peine de nullité que ledit acte doit contenir l'objet de la demande avec un exposé sommaire des moyens ;

Cependant, il résulte des dispositions de l'article 264 du Code de procédure civile que toute nullité d'exploit introductif d'instance est couverte, si elle n'est proposée avant toute exception en défense, autre que les exceptions de caution et d'incompétence ;

Force est en l'espèce de constater que G. W. avait, aux termes de conclusions antérieures datées du 14 mai 2003, soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action, en sorte que l'exception de nullité de l'exploit d'assignation soulevée ultérieurement n'apparaît pas recevable ;

Ce moyen doit donc être rejeté ;

II. - Sur le moyen tiré de la prescription de l'action

G. W. invoque les dispositions de l'article 2092 du Code civil aux termes desquelles l'action « des marchands pour les marchandises qu'ils vendent aux particuliers non marchands » se prescrit par un an ;

Tout en se référant aux dates des devis et factures produits par P. R., la défenderesse observe que l'action en paiement a été introduite plus d'une année après leur émission, en sorte que l'action est prescrite ;

Tant dans ses écrits judiciaires qu'à l'audience des plaidoiries, P. R., prenant acte de la prescription qui lui est opposée, entend déférer à G. W. le serment sur la question de savoir si les sommes réclamées à titre principal aux termes de l'assignation du 3 février 2003 ont été réellement payées ;

G. W. entend pour sa part voir déclarer P. R. irrecevable en sa délation de serment, au motif qu'elle ne justifie pas de sa qualité de créancière ;

L'article 2095 du Code civil dispose :

« Néanmoins ceux auxquels ces prescriptions seront opposées, peuvent déférer le serment à ceux qui les opposent, sur la question de savoir si la chose a été réellement payée » ;

La délation du serment décisoire permet de combattre les effets de la prescription lorsqu'elle est fondée comme en l'espèce sur une présomption de paiement et caractérise une forme de « convention transactionnelle imposée » par laquelle une partie offre de renoncer à sa prétention si l'autre affirme sous serment que le fait allégué est inexact ;

Pour être recevable à déférer le serment décisoire il suffit que l'une des deux parties au procès soumette au serment de l'autre un fait « pertinent » qui lui est « personnel » ;

En l'occurrence, P. R., à laquelle est opposée une prescription « brève » fondée sur une présomption de paiement, peut déférer le serment à G. W. sur la question de savoir si la chose réclamée a été réellement payée, et ce, sans avoir à justifier « au préalable » de sa qualité de créancière, contrairement à ce que soutient G. W. ;

La recevabilité de cette délation devant en effet être admise, il incombe désormais au Tribunal d'ordonner le serment déféré, conformément aux dispositions de l'article 374 du Code de procédure civile ;

S'il n'appartient pas à la juridiction de modifier de façon substantielle la formule proposée par la partie ayant déféré le serment, encore faut-il en expliciter la teneur et la rendre plus claire au regard des circonstances de la cause, et ce, sans trahir la pensée de P. R. ;

P. R. propose pour sa part de déférer le serment à G. W. sur le fait « de savoir si les sommes réclamées à titre principal aux termes de l'assignation du 3 février 2003 ont été réellement payées » ;

Ledit exploit tend à la validation de la saisie-arrêt pratiquée pour la somme de 25 000 euros, telle qu'évaluée à titre provisoire par ordonnance présidentielle du 31 janvier 2003 ;

Toutefois, les termes de la requête préalable aux fins de saisie-arrêt qui fait corps avec l'assignation susvisée évoquaient un solde dû de 18 115,21 euros sur le règlement de divers achats et prestations ;

En effet, au regard des divers devis et factures versés aux débats et des trois acomptes acquittés au moyen de chèques tirés sur la Société Générale, un arrêté de comptes a été établi pour P. R. à la date du 1er juillet 2001, faisant état d'un solde impayé de 118 828 francs, soit 18 115,21 euros ;

Il apparaît donc conforme à la volonté de P. R. d'ordonner que le serment déféré porte sur la question de savoir si les diverses marchandises visées dans cet état récapitulatif (invoqué au soutien de sa demande en paiement) ont été entièrement réglées à ce jour par G. W. ;

Il y a donc lieu de renvoyer la cause et les parties à l'audience visée au dispositif à l'effet d'ordonner la délation du serment susvisé, et ce, conformément aux dispositions des articles 374 et suivants du Code de procédure civile.

Motifs

Le Tribunal

Considérant les faits suivants :

Autorisée suivant ordonnance présidentielle du 31 janvier 2003 à faire pratiquer une saisie-arrêt auprès de la Société Générale à concurrence de la somme de 25 000 euros sur toutes sommes ou valeurs dues à G. W., P. R. a, suivant exploit du 3 février 2003, fait assigner la Société Générale, tiers-saisie, aux fins de déclaration conformément à la loi et G. W. en validation de la saisie-arrêt pratiquée ;

Après avoir déclaré détenir la somme de 23 976,59 euros sous réserve des opérations en cours pour le compte de G. W., la Société Générale a effectué le 17 février 2003 une déclaration complémentaire aux termes de laquelle elle limitait à 21 961,45 euros le montant de la somme saisie-arrêtée après que diverses opérations de débit du 3 février 2003 aient été comptabilisées ;

Au soutien de sa demande en paiement, P. R. expose brièvement qu'elle exerce à Monaco une activité de vente de meubles et d'objets de décoration sous l'enseigne « Ad Architecture » et que l'une de ses clientes G. W. a, courant 2000 et 2001, accepté divers devis pour la fourniture de tissus et rideaux qui ont été livrés et réceptionnés sans aucune contestation ;

Elle relève que sa cliente G. W. a procédé au règlement partiel des diverses factures émises, mais a laissé impayé un solde de 18 115,21 euros et ce, en dépit de lettres de mise en demeure et d'une sommation de payer du 29 novembre 2002 ;

G. W. entend pour sa part en réponse voir :

Dire et juger qu'en application de l'article 2092 du Code civil, l'action de la dame P. R., commerçante, envers la dame G. W. est prescrite,

En conséquence, rétracter l'ordonnance sur requête du 31 janvier 2003 et ordonner la mainlevée (de la saisie-arrêt) pratiquée par la dame R. par exploit de Maître Notari, huissier, du 3 février 2003, sur le compte ouvert par la dame W. dans les livres de la Société Générale, et ce, avec toutes ses conséquences de droit, et exécution provisoire,

Et faisant droit à la demande reconventionnelle de la dame W.,

Condamner la dame R. à payer à la dame W. la somme de 10 000 euros pour sanctionner sa procédure manifestement abusive et vexatoire « ;

Au soutien de son exception de prescription, la défenderesse expose notamment :

que l'action des marchands pour les marchandises qu'ils vendent aux non-marchands se prescrit par un an et ce, par application de l'article 2092 du Code civil,

que P. R. reconnaît avoir reçu des règlements intervenus à des dates ayant correspondu à des livraisons effectives de marchandises,

que les dates des devis et factures versés aux débats s'inscrivent bien au-delà du délai de prescription d'un an susvisé,

que la lettre de mise en demeure du 21 octobre 2002 notifiée le 29 novembre 2002 est inopérante pour interrompre une prescription déjà acquise à sa date,

que le comportement de sa co-contractante est abusif et vexatoire dès lors que ses paiements avaient d'ores et déjà apuré sa dette ;

P. R. entend en réponse voir :

Vu les dispositions de l'article 2095 du Code civil,

Déférer à Madame W. le serment sur la question de savoir si les sommes réclamées à titre principal aux termes de l'assignation de Maître Notari en date du 3 février 2003 ont été réellement payées,

Et sur le fond, en tout état de cause,

Condamner Madame W. à régler à titre principal la somme de 18 115,21 euros majorée du taux d'intérêt légal à compter du 29 novembre 2002,

Condamner Madame W. à régler la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de tous les préjudices causés,

Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir » ;

Elle précise à titre indicatif qu'elle avait des relations d'amitié avec la défenderesse et n'a pas envisagé de démarche contentieuse avant le mois d'octobre 2002 pour cette raison ;

La prescription invoquée en défense reposant sur la présomption de paiement des sommes réclamées, elle entend déférer à G. W. le serment sur la question de savoir si la chose a été réellement payée par ses soins ;

G. W. entend pour sa part voir :

Dire et juger que la dame P. R. traduit en ses dernières écritures une demande en paiement à l'encontre de la dame G. W. qu'elle n'a pas expressément libellée en son exploit de saisie-arrêt et assignation du 3 février 2003 pour s'être bornée à expliciter les motifs exposés en sa requête du 31 janvier 2003 par laquelle elle a demandé au juge d'évaluer provisoirement sa créance en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et accessoires, à la somme de 25 000 euros,

Dire et juger que par voie de conséquence et eu égard aux derniers écrits pris par la dame R., l'exploit introductif d'instance est entaché d'une nullité non comminatoire que le juge doit donc relever d'office pour non-respect des dispositions de l'article 156 du Code de procédure civile, qui prescrit à peine de nullité qu'il devra contenir l'objet de la demande avec un exposé sommaire des moyens,

Dire et juger que la dame P. R. ne rapporte pas la preuve de sa qualité de créancier au sens des articles 490 et suivants du Code de procédure civile qui conditionne la recevabilité de toute demande de saisie-arrêt, et ce eu égard aux pièces versées aux débats par la dame W.,

En conséquence, débouter la dame P. R. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée à son initiative par exploit du 3 février 2003 entre les mains de l'établissement bancaire dénommé Société Générale,

Ordonner de ce chef l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

Dire et juger également irrecevable la dame R. en sa délation du serment à la dame W. pour défaut de qualité de créancier,

Et faisant droit à la demande reconventionnelle de la dame W.,

Condamner la dame R. à lui payer un trop perçu évalué à la somme de 271 972 francs soit 41 416,98 euros tel que justifié par les relevés bancaires que cette dernière a versés aux débats,

Condamner en outre la dame R. à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive et vexatoire « ;

G. W. expose pour l'essentiel :

que l'analyse des factures produites fait ressortir un solde en sa faveur de 271 972 francs, soit 41 461,86 euros,

que P. R. ne peut être reçue en sa délation de serment, faute de pouvoir justifier de sa qualité de créancière en l'espèce,

que l'irrégularité dans la tenue des livres de commerce et le caractère spécieux de la réclamation justifient l'octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice occasionné par le comportement de la demanderesse ;

P. R. réitère quant à elle sa demande fondée sur les dispositions de l'article 2095 du Code civil et entend voir déférer à G. W. le serment sur la question de savoir si les sommes réclamées à titre principal aux termes de l'assignation du 3 février 2003 ont été réellement payées ;

Elle estime que G. W. confond la question de l'intérêt à agir et le bien-fondé de l'action et entend voir déclarer recevable son action ;

S'agissant des sommes réclamées, P. R. expose :

que la présente demande est fondée sur la vente de meubles et objets de décoration suivant deux devis en date respectivement du 9 novembre 2000 et du 20 septembre 2000, ainsi que cinq factures émises entre le 24 novembre 2000 et le 12 décembre 2001 au fur et à mesure de la livraison des produits commandés,

qu'en outre, les règlements effectués par G. W. durant l'année 2000 correspondent à d'autres achats de meubles ou de fournitures de décoration que celle-ci a effectués durant cette année,

que les chèques n° 192 en date du 17 mai 2000 d'un montant de 130 800 francs soit 19 940,33 euros et 352 en date du 25 septembre 2000 d'un montant global de 310 800 francs soit 47 381,15 euros correspondent aux factures suivantes :

figurant dans la comptabilité de la requérante en date du 15 mai 2000, pour un montant de 40 000 francs soit 6 097,96 euros, et correspondant à la fourniture d'un lit double et d'un sommier,

* 511 B/2000 figurant dans la comptabilité de la requérante en date du 10 mai 2000, pour un montant de 100 000 francs soit 15 244,90 euros et correspondant à la fourniture de 14 lampes, d'une table ancienne, ainsi qu'à la fourniture des tissus et à la réalisation des rideaux,

figurant dans la comptabilité de la requérante en date du 15 mai 2000, pour un montant de 77 800 francs soit 11 860,53 euros et correspondant à la fourniture d'une bibliothèque, de deux malles, d'une table ancienne et divers autres objets de décoration,

figurant dans la comptabilité de la requérante en date du 10 septembre 2000, pour un montant de 115 000 francs soit 17 531,64 euros et correspondant à la fourniture de tissus, rideaux et divers autres objets de décoration,

qu'il y a lieu de remarquer que le montant global de ces quatre factures s'élève à la somme de 332 800 francs soit 50 735,03 euros sur lesquelles G. W. n'a procédé au règlement qu'à hauteur de 310 800 francs soit 47 381,15 euros, celle-ci ayant sollicité au moment du règlement du solde un geste commercial, en invoquant le fait que le lit fourni au mois de mai 2000 serait tombé deux fois sans apporter le moindre élément de preuve concernant ces dires,

que ces éléments mettent en évidence la toute particulière mauvaise foi de la requise qui a l'audace de se prévaloir de règlements n'ayant strictement rien à voir avec les règlements sollicités au terme de la précédente procédure,

que la prescription invoquée par celle-ci concernant la présente demande repose sur la présomption de règlement des sommes réclamées,

que les justificatifs versés aux débats concernant un tel règlement ne sauraient résister à l'analyse des explications données ci-dessus,

que c'est la raison pour laquelle l'article 2095 du Code civil prévoyant que ceux auxquels cette prescription est opposée ont le pouvoir de déférer le serment à ceux qui les opposent, P. R. est particulièrement bien fondée à solliciter avant-dire-droit en vertu de ces dispositions légales que soit déféré à G. W. le serment sur la question de savoir si les sommes réclamées ont été réellement payées ;

G. W., aux termes d'ultimes conclusions en réponse, entend voir :

Dire et juger que la dame R. ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'une obligation au sens de l'article 1162 du Code civil qui exige que celui qui réclame son exécution doit la prouver,

Dire et juger alors que la dame R., immatriculée au répertoire du commerce (pièce 8) s'est abstenue en l'état de la contestation soulevée par la dame W. de produire aux débats les livres et registres ouverts et tenus dans les conditions prescrites par les articles 10 et suivants du Code de commerce, ce qui exclut qu'elle ait pu justifier de ses prétentions, et en pareille circonstance déférer le serment à la dame W.,

En conséquence, débouter la dame R. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Ordonner la mainlevée immédiate de la saisie pratiquée sur son initiative par exploit du 3 février 2003 auprès de la Société Générale,

Et faisant droit à la demande reconventionnelle de la dame W.,

Condamner la dame R. à lui payer la somme de 41 416,98 euros pour les motifs explicités outre celle de 10 000 euros pour procédure manifestement abusive et vexatoire » ;

Sur ce,

I. - Sur la nullité de l'exploit d'assignation

Attendu qu'aux termes de conclusions du 11 février 2004, G. W. soulève la nullité de l'exploit introductif d'instance sur le fondement des dispositions de l'article 156 du Code de procédure civile qui prescrit à peine de nullité que ledit acte doit contenir l'objet de la demande avec un exposé sommaire des moyens ;

Attendu cependant qu'il résulte des dispositions de l'article 264 du Code de procédure civile que toute nullité d'exploit introductif d'instance est couverte, si elle n'est proposée avant toute exception en défense, autre que les exceptions de caution et d'incompétence ;

Attendu que force est en l'espèce de constater que G. W. avait, aux termes de conclusions antérieures datées du 14 mai 2003, soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action, en sorte que l'exception de nullité de l'exploit d'assignation soulevée ultérieurement n'apparaît pas recevable ;

Que ce moyen doit donc être rejeté ;

II. - Sur le moyen tiré de la prescription de l'action

Attendu que G. W. invoque les dispositions de l'article 2092 du Code civil aux termes desquelles l'action « des marchands pour les marchandises qu'ils vendent aux particuliers non marchands » se prescrit par un an ;

Que tout en se référant aux dates des devis et factures produits par P. R., la défenderesse observe que l'action en paiement a été introduite plus d'une année après leur émission, en sorte que l'action est prescrite ;

Attendu que tant dans ses écrits judiciaires qu'à l'audience des plaidoiries, P. R., prenant acte de la prescription qui lui est opposée, entend déférer à G. W. le serment sur la question de savoir si les sommes réclamées à titre principal aux termes de l'assignation du 3 février 2003 ont été réellement payées ;

Attendu que G. W. entend pour sa part voir déclarer P. R. irrecevable en sa délation de serment, au motif qu'elle ne justifie pas de sa qualité de créancière ;

Attendu que l'article 2095 du Code civil dispose :

Néanmoins ceux auxquels ces prescriptions seront opposées, peuvent déférer le serment à ceux qui les opposent, sur la question de savoir si la chose a été réellement payée « ;

Attendu que la délation du serment décisoire permet de combattre les effets de la prescription lorsqu'elle est fondée comme en l'espèce sur une présomption de paiement et caractérise une forme de » convention transactionnelle imposée « par laquelle une partie offre de renoncer à sa prétention si l'autre affirme sous serment que le fait allégué est inexact ;

Attendu que pour être recevable à déférer le serment décisoire il suffit que l'une des deux parties au procès soumette au serment de l'autre un fait » pertinent « qui lui est » personnel « ;

Qu'en l'occurrence, P. R., à laquelle est opposée une prescription » brève « fondée sur une présomption de paiement, peut déférer le serment à G. W. sur la question de savoir si la chose réclamée a été réellement payée, et ce, sans avoir à justifier » au préalable « de sa qualité de créancière, contrairement à ce que soutient G. W. ;

Attendu que la recevabilité de cette délation devant en effet être admise, il incombe désormais au Tribunal d'ordonner le serment déféré, conformément aux dispositions de l'article 374 du Code de procédure civile ;

Attendu que s'il n'appartient pas à la juridiction de modifier de façon substantielle la formule proposée par la partie ayant déféré le serment, encore faut-il en expliciter la teneur et la rendre plus claire au regard des circonstances de la cause, et ce, sans trahir la pensée de P. R. ;

Attendu que P. R. propose pour sa part de déférer le serment à G. W. sur le fait » de savoir si les sommes réclamées à titre principal aux termes de l'assignation du 3 février 2003 ont été réellement payées " ;

Attendu que ledit exploit tend à la validation de la saisie-arrêt pratiquée pour la somme de 25 000 euros, telle qu'évaluée à titre provisoire par ordonnance présidentielle du 31 janvier 2003 ;

Attendu toutefois, que les termes de la requête préalable aux fins de saisie-arrêt qui fait corps avec l'assignation susvisée évoquaient un solde dû de 18 115,21 euros sur le règlement de divers achats et prestations ;

Attendu en effet, qu'au regard des divers devis et factures versés aux débats et des trois acomptes acquittés au moyen de chèques tirés sur la Société Générale, un arrêté de comptes a été établi pour P. R. à la date du 1er juillet 2001, faisant état d'un solde impayé de 118 828 francs, soit 18 115,21 euros ;

Attendu qu'il apparaît donc conforme à la volonté de P. R. d'ordonner que le serment déféré sur la question de savoir si les diverses marchandises visées dans cet état récapitulatif (invoqué au soutien de sa demande en paiement) ont été entièrement réglées à ce jour par G. W. ;

Attendu qu'il y a donc lieu de renvoyer la cause et les parties à l'audience visée au dispositif à l'effet d'ordonner la délation du serment susvisé, et ce, conformément aux dispositions des articles 374 et suivants du Code de procédure civile ;

Attendu que les dépens doivent être réservés en fin de cause ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, STATUANT CONTRADICTOIREMENT, AVANT DIRE-DROIT AU FOND.

Déclare irrecevable l'exception de nullité de l'exploit.

Constate que G. W. soulève l'exception de prescription prévue par l'article 2092 du Code civil ;

Déclare recevable la délation du serment décisoire opposée par P. R. à G. W. ;

Ordonne que les parties comparaîtront à l'audience du Jeudi 16 juin 2005 à 9 heures pour que G. W. prête serment sur la question de savoir si les marchandises visées dans l'état récapitulatif du 1er juillet 2001 invoqué au soutien de la demande en paiement, ont été entièrement payées à ce jour à P. R. ;

Réserve les dépens en fin de cause ;

Composition

Mme Gambarini, prem. v.-prés. ; Mme Dollmann, subst. proc. gén. ; Mes Pastor-Bensa, Léandri, av. déf. ; Bertozzi, av. bar de Nice.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27204
Date de la décision : 27/05/2005

Analyses

Procédure civile ; Contrat - Effets


Parties
Demandeurs : R.
Défendeurs : W.

Références :

article 1162 du Code civil
article 2095 du Code civil
Code de commerce
article 2092 du Code civil
CPC, art. 156
article 264 du Code de procédure civile
CPC, art. 374
Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;2005-05-27;27204 ?

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