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17/03/2005 | MONACO | N°27170

Monaco | Tribunal de première instance, 17 mars 2005, Société Fortis Commercial Finance N. c/ M.


Abstract

Procédure civile

Assignation - Exception de nullité - Indication du fondement de la demande, article 156 du Code de procédure civile - Rejet de l'exception : objet et exposé indiqués - Mode de signification : art. 148, alinéa 2 du Code de procédure civile : signification faite au lieu d'exploitation du commerçant, citation remise à une employée - Rejet de l'exception : signification régulière - Demande improprement qualifiée exception tendant à réalité à la production de pièces nouvelles - Libre choix des parties de produire des pièces en justice, art

icle 177 du Code de procédure civile

Résumé

Aux termes de ses écritures, le d...

Abstract

Procédure civile

Assignation - Exception de nullité - Indication du fondement de la demande, article 156 du Code de procédure civile - Rejet de l'exception : objet et exposé indiqués - Mode de signification : art. 148, alinéa 2 du Code de procédure civile : signification faite au lieu d'exploitation du commerçant, citation remise à une employée - Rejet de l'exception : signification régulière - Demande improprement qualifiée exception tendant à réalité à la production de pièces nouvelles - Libre choix des parties de produire des pièces en justice, article 177 du Code de procédure civile

Résumé

Aux termes de ses écritures, le défendeur a soulevé deux exceptions de nullité de la citation et une exception de communication de pièces ;

A) Sur les exceptions de nullité de la citation :

Les exceptions de nullité de la citation ont trait :

- au défaut d'indication du fondement de la demande ;

- au mode de signification ;

a) Quant à l'indication du fondement de la demande

Aux termes de l'article 156 du Code de procédure civile, l'exploit d'assignation doit, à peine de nullité, contenir « l'objet de la demande avec l'exposé sommaire des moyens » ;

L'assignation en cause contient bien de telles indications puisqu'il est précisé que c'est en qualité de créancière, se déclarant cessionnaire de créances de la société Van Asten, que la société Fortis réclame règlement de factures dues par R. M., lesdites factures ayant trait à des locations de camions.

Par ailleurs, la circonstance que la demanderesse ne justifierait pas de sa qualité de cessionnaire de créances ne saurait affecter la validité de la citation, ce fait ne pouvant générer - s'il était avéré - qu'un cas d'irrecevabilité de la demande, voire son rejet au fond.

L'exception de nullité de la citation soulevée en défense doit, en conséquence, être rejetée.

b) Quant au mode de signification

Le litige oppose la société Fortis Commercial Finance N.V., prétendant venir aux droits de la société Van Asten Logistics, au commerçant R. M. qui exploite en nom personnel sous l'enseigne A. à Monaco.

C'est donc à juste titre que la demanderesse a dirigé sa citation contre R. M. à son adresse commerciale du 11 avenue des Papalins, laquelle doit être assimilée à son domicile au sens de l'article 148 du Code de procédure civile, dès lors qu'il s'agit du lieu de son établissement pour les besoins de son commerce.

S'il est acquis aux débats qu'en l'absence du défendeur, l'huissier a remis la citation à une employée de R. M., il apparaît que ce mode de signification est parfaitement régulier.

Aux termes, en effet, de l'article 148 précité, les significations sont faites à personne ou à domicile et, à défaut, à la résidence.

À l'alinéa 2 de l'article 148 il est prévu que « si l'huissier ne trouve pas le destinataire à son domicile ou à sa résidence, il remettra la copie sous enveloppe, à son conjoint, aux personnes de sa famille demeurant avec lui, aux domestiques attachés à son service, à ses employés ou commis ».

Dès lors, en l'espèce, en l'absence de R. M. au lieu d'exploitation du commerce lors de la venue de l'huissier le 4 février 2004, celui-ci a valablement pu remettre la citation à l'employée É. G. qui, d'ailleurs, ne l'a pas refusée.

Apparaît en conséquence régulière la signification faite à un commerçant au lieu de son exploitation commerciale, la copie de l'exploit ayant été remise en son absence à une employée, étant au surplus constant que les dispositions de l'article 148 du Code de procédure civile n'imposent pas à l'huissier de justifier formellement des diligences accomplies pour rencontrer le destinataire de l'exploit en personne.

L'exception de nullité soulevée de ce chef doit ainsi être rejetée.

B) Sur l'exception de communication de pièces :

Il y a exception de communication de pièces lorsqu'une partie reproche à son adversaire de ne pas lui avoir spontanément communiqué une pièce produite.

Il entre, effectivement, dans la mission du Tribunal de veiller au bon respect de cette communication.

En l'espèce, cependant, la demande de R. M., improprement qualifiée d'exception de communication, tend à obtenir de la société Fortis Commercial Finance N.V. non pas qu'elle communique les pièces qu'elle produit mais qu'elle en produise de nouvelles.

Conformément aux dispositions de l'article 177 du Code de procédure civile, les parties décident seules du choix des pièces qu'elles entendent produire en justice du bien-fondé de leur position.

Elles assument ainsi seules le risque de voir leur demande rejetée faute d'avoir produit les pièces effectivement justificatives de son bien-fondé.

Dès lors, il n'appartient pas à un défendeur d'imposer à un demandeur la production de pièces autres que celles que celui-ci entend verser aux débats.

Motifs

Le Tribunal,

Considérant les faits suivants :

La société de droit belge dénommée Fortis commercial Finance N.V. a, par l'acte susvisé du 4 février 2004, fait citer R. M., exerçant le commerce sous l'enseigne Auxiliaire Monégasque De Transports (AMT), aux fins suivantes :

S'entendre le requis condamné à payer la somme de 14 434,16 euros au titre de factures impayées, intérêts et indemnité contractuelle avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure intervenue le 9 juillet 2003, outre la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.

S'entendre, faute de paiement à la barre, à deniers découverts et au premier appel de la cause, desdites sommes, constater l'état de cessation des paiements du requis, conformément aux dispositions de l'article 408 du Code de commerce.

Voir fixer, ainsi qu'il appartiendra, la date de cessation des paiements.

Voir désigner tel syndic qu'il plaira, conformément à l'article 421 du Code de commerce chargé de conduire la procédure, d'assister et de représenter la requise et d'agir au nom et pour le compte de la masse des créanciers.

Voir désigner un de Messieurs les Juges du siège en qualité de Juge commissaire conformément à l'article 417 du Code de commerce, chargé de suivre la procédure et de contrôler les opérations et actes du syndic.

S'entendre condamner le requis aux entiers dépens (...) « ;

La société Fortis Commercial Finance N.V. expose à l'appui de sa demande :

- qu'elle vient aux droits de la société belge Van Asten Logistics qui avait loué ses camions au défendeur pour la réalisation, courant 2003, de divers transports internationaux,

- que sur un principal de 14 379,38 euros, le défendeur n'a effectué qu'un règlement partiel de 2 364,12 euros,

- que sa créance subsistante s'élève à 14 434,16 euros, y compris les intérêts de retard et l'indemnité forfaitaire contractuelle due,

- que R. M. lui a, par la suite, offert de se libérer par un versement forfaitaire de 3 527,50 euros,

- qu'elle a refusé cette offre, de même que celle de voir fixer ce versement forfaitairement à la somme de 5 182,50 euros ;

Le défendeur a répliqué le 12 mai 2004 en formant les demandes suivantes :

Avant dire droit au fond et sous les plus expresses de contester ultérieurement si besoin était tant la recevabilité que le bien-fondé de la demande ;

faire intégralement droit aux exceptions et fins de non-recevoir soulevées par le concluant ;

déclarer nul l'exploit d'assignation qui ne précise pas le fondement juridique tant de la demande que de la qualité pour agir de la société demanderesse qui semble se baser sur des cessions de créances passées en Belgique entre deux personnes morales de droit belge ;

Déclarer nul l'exploit d'assignation qui n'a pas été fait à la personne ou au domicile du concluant en infraction avec les prescriptions d'ordre public de l'article 148, alinéa 1, du Code de procédure civile ;

Très subsidiairement, faire droit à l'exception de communication de pièces ;

Enjoindre à la société Fortis Commercial Finance N.V. d'avoir à communiquer au concluant l'ensemble des contrats signés avec la société de droit belge Van Asten Logistics N.V. relatifs aux cessions de créance alléguées ;

Lui enjoindre de communiquer également le jugement déclaratif de faillite de la société Van Asten Logistics N.V. en date du 28 octobre 2003 ;

En tout état de cause condamner la société demanderesse aux entiers dépens (...) » ;

R. M. insiste sur le fait que la demanderesse ne justifie pas de sa qualité pour agir et n'indique pas dans son assignation quels sont les textes de droit belge applicables en matière de cession de créance ;

Il en déduit que l'exploit d'assignation est nul ;

Il ajoute que l'exploit est également nul en ce qu'il lui a été délivré à son adresse commerciale ;

Subsidiairement, il fait valoir que la demanderesse doit lui communiquer toutes les pièces justifiant la cession de créance alléguée en date de juillet 2003, d'autant qu'il sait que la société Van Asten Logistics a été déclarée en faillite le 28 octobre 2003 :

Il demande ainsi que lui soit également communiqué le jugement déclaratif de faillite dont s'agit ;

Il fait enfin valoir que par lettre du 29 octobre 2003, les curateurs belges à la faillite Van Asten Logistics lui ont réclamé règlement des factures en cause, ce qui signifiait que la cession de créance alléguée n'a jamais été formalisée officiellement ;

La société Fortis Commercial Finance N.V. a répondu à ces écritures le 13 octobre 2004 ;

Elle prétend que l'assignation ne saurait être nulle pour défaut de justification au fond de son droit de créance ;

Concernant l'autre moyen de nullité, elle fait remarquer que R. M. n'a pas été préjudicié en étant cité à son adresse commerciale puisqu'il a valablement pu se défendre en constituant avocat-défendeur ;

Pour le reste, elle prétend avoir en temps utile communiqué toutes les pièces nécessaires ;

Elle maintient, en conséquence, sa demande ;

R. M. a conclu en dernier lieu le 19 janvier 2005 ;

Il forme les demandes suivantes :

Faire droit de plus fort aux fins des conclusions d'exception en date du 12 mai 2004 tenues ici pour entièrement répétées ;

Rejeter les conclusions de la société Fortis en date du 13 octobre 2004 ;

carter des débats la pièce adverse numérotée 12 ;

Voir fixer la présente affaire pour être plaidée uniquement sur les exceptions soulevées par le concluant sans préjuger du principal, et ce, à plus prochaine audience utile « ;

Il maintient que la citation est nulle faute de contenir l'indication de » l'objet de la demande avec l'exposé sommaire des moyens « ;

Il ajoute que la nullité est encourue par le fait qu'il a été cité à son adresse commerciale et qu'il importe peu que cela ne lui ait pas causé préjudice ;

S'agissant des pièces communiquées, il maintient que ne lui ont pas été transmises celles justifiant des cessions de créances, de même que le jugement de faillite de la société Van Asten Logistics ;

Il ajoute que la pièce produite sous le n° 12 doit être écartée des débats faute d'être traduite en français ;

Les deux parties ont, lors de l'audience du 17 février 2005, sollicité du Tribunal qu'il se prononce à ce stade sur la seule question des exceptions soulevées en défense ;

Sur quoi,

Attendu qu'aux termes de ses écritures, le défendeur a soulevé deux exceptions de nullité de la citation et une exception de communication de pièces ;

A) Sur les exceptions de nullité de la citation :

Attendu que les exceptions de nullité de la citation ont trait :

- au défaut d'indication du fondement de la demande,

- au mode de signification ;

a) Quant à l'indication du fondement de la demande

Attendu qu'aux termes de l'article 156 du Code de procédure civile, l'exploit d'assignation doit, à peine de nullité, contenir » l'objet de la demande avec l'exposé sommaire des moyens « ;

Attendu que l'assignation en cause contient bien de telles indications puisqu'il est précisé que c'est en qualité de créancière, se déclarant cessionnaire de créances de la société Van Asten, que la société Fortis réclame règlement de factures dues par R. M., lesdites factures ayant trait à des locations de camions ;

Attendu, par ailleurs, que la circonstance que la demanderesse ne justifierait pas de sa qualité de cessionnaire de créances ne saurait affecter la validité de la citation, ce fait ne pouvant générer - s'il était avéré - qu'un cas d'irrecevabilité de la demande, voire son rejet au fond ;

Que l'exception de nullité de la citation soulevée en défense doit, en conséquence, être rejetée ;

b) Quant au mode de signification

Attendu que le litige oppose la société Fortis Commercial Finance N.V., prétendant venir aux droits de la société Van Asten Logistics, au commerçant R. M. qui exploite en nom personnel sous l'enseigne A. à Monaco ;

Attendu que c'est donc à juste titre que la demanderesse a dirigé sa citation contre R. M. à son adresse commerciale, laquelle doit être assimilée à son domicile au sens de l'article 148 du Code de procédure civile, dès lors qu'il s'agit du lieu de son établissement pour les besoins de son commerce ;

Attendu que s'il est acquis aux débats qu'en l'absence du défendeur, l'huissier a remis la citation à une employée de R. M., il apparaît que ce mode de signification est parfaitement régulier ;

Qu'aux termes, en effet, de l'article 148 précité, les significations sont faites à personne ou à domicile et, à défaut, à la résidence ;

Qu'à l'alinéa 2 de l'article 148 il est prévu que » si l'huissier ne trouve pas le destinataire à son domicile ou à sa résidence, il remettra la copie, sous enveloppe, à son conjoint, aux personnes de sa famille demeurant avec lui, aux domestiques attachés à son service, à ses employés ou commis " ;

Que dès lors, en l'espèce, en l'absence de R. M. au lieu d'exploitation du commerce lors de la venue de l'huissier le 4 février 2004, celui-ci a valablement pu remettre la citation à l'employée É. G. qui, d'ailleurs, ne l'a pas refusée ;

Attendu qu'apparaît en conséquence régulière la signification faite à un commerçant au lieu de son exploitation commerciale, la copie de l'exploit ayant été remise an son absence à une employée, étant au surplus constant que les dispositions de l'article 148 du Code de procédure civile n'imposent pas à l'huissier de justifier formellement des diligences accomplies pour rencontrer le destinataire de l'exploit en personne ;

Que l'exception de nullité soulevée de ce chef doit ainsi être rejetée ;

B) Sur l'exception de communication de pièces :

Attendu qu'il y a exception de communication de pièces lorsqu'une partie reproche à son adversaire de ne pas lui avoir spontanément communiqué une pièce produite ;

Qu'il entre, effectivement, dans la mission du Tribunal de veiller au bon respect de cette communication ;

Attendu qu'en l'espèce, cependant, la demande de R. M., improprement qualifiée d'exception de communication, tend à obtenir de la société Fortis Commercial Finance N.V non pas qu'elle communique les pièces qu'elle produit mais qu'elle en produise de nouvelles ;

Attendu que conformément aux dispositions de l'article 177 du Code de procédure civile, les parties décident seules du choix des pièces qu'elles entendent produire en justice pour justifier du bien-fondé de leur position ;

Qu'elles assument ainsi seules le risque de voir leur demande rejetée faute d'avoir produit les pièces effectivement justificatives de son bien-fondé ;

Attendu dès lors, qu'il n'appartient pas à un défendeur d'imposer à un demandeur la production de pièces autres que celles que celui-ci entend verser aux débats ;

Qu'il en découle que la demande formée par R. M. tendant à la production de nouvelles pièces par la société Fortis Commercial finance N.V. doit être rejetée ;

C) Sur les dépens :

Attendu que R. M., qui succombe sur les exceptions soulevées, devra supporter les dépens du présent jugement d'incident, par application de l'article 231 du Code de procédure civile ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, STATUANT CONTRADICTOIREMENT, PAR JUGEMENT AVANT DIRE DROIT,

rejette les exceptions soulevées par R. M. ;

Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience du mercredi 13 avril 2005 à 9 heures pour les conclusions de R. M. ;

Composition

M. Narmino, prés. ; M. Dollmann, subst. proc. gén., Mes Brugnetti, Pastor-Bensa, av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27170
Date de la décision : 17/03/2005

Analyses

Procédure civile


Parties
Demandeurs : Société Fortis Commercial Finance N.
Défendeurs : M.

Références :

article 421 du Code de commerce
article 231 du Code de procédure civile
article 417 du Code de commerce
article 177 du Code de procédure civile
article 156 du Code de procédure civile
art. 148, alinéa 2 du Code de procédure civile
article 408 du Code de commerce


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;2005-03-17;27170 ?

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