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16/12/2004 | MONACO | N°27148

Monaco | Tribunal de première instance, 16 décembre 2004, F.K. Vve H. c/ C.H.


Abstract

Responsabilité médicale

Obligations du chirurgien - Obtention du consentement du patient ou de son représentant - Devoir d'information : preuve devant être rapportée par le médecin.

Résumé

Sur l'objet de la demande

Si F.K. veuve H. a indiqué dans son assignation agir « tant à titre personnel qu'aux droits de Monsieur D.H., son mari, décédé le 22 décembre 2000 », elle ne sollicite cependant pas réparation du préjudice causé à D.H. mais demande uniquement l'indemnisation de son seul préjudice personnel ;

En conséquence, s

i la qualité de F.K. veuve H. pour agir au nom de la succession de D.H. n'est pas formellement contestée, i...

Abstract

Responsabilité médicale

Obligations du chirurgien - Obtention du consentement du patient ou de son représentant - Devoir d'information : preuve devant être rapportée par le médecin.

Résumé

Sur l'objet de la demande

Si F.K. veuve H. a indiqué dans son assignation agir « tant à titre personnel qu'aux droits de Monsieur D.H., son mari, décédé le 22 décembre 2000 », elle ne sollicite cependant pas réparation du préjudice causé à D.H. mais demande uniquement l'indemnisation de son seul préjudice personnel ;

En conséquence, si la qualité de F.K. veuve H. pour agir au nom de la succession de D.H. n'est pas formellement contestée, il convient néanmoins de relever, comme le souligne à juste titre le professeur C.H., que le présent procès ne tend pas à l'indemnisation du préjudice subi par le défunt,

Sur le régime juridique de l'action en responsabilité

Le professeur C.H. reproche à F.K. veuve H. de confondre le régime juridique de l'obligation d'information contractée par le médecin à l'égard de son patient avec celle dont il est tenu, en vertu de la loi, à l'égard des proches, et soutient que le fondement juridique invoqué, à savoir la responsabilité civile délictuelle résultant de l'article 1229 du Code civil, interdit à la demanderesse de se prévaloir d'un éventuel manquement à des obligations contractuelles ;

Cependant dans la mesure où F.K. veuve H. n'a pas entendu exercer l'action, nécessairement de nature contractuelle, de D.H. à l'égard du médecin, elle s'est à bon droit limitée à un fondement délictuel ou quasi-délictuel ;

En outre F.K. veuve H. peut à juste titre réclamer non seulement réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait du manquement éventuel du médecin à l'obligation dont il était tenu à son égard, mais également celle du préjudice personnel subi par ricochet en raison d'éventuelle violation par le médecin de son obligation d'information à l'égard du patient ;

Le professeur C. H. est donc mal fondé à dénier tout effet juridique à l'argument tiré de l'éventuelle violation du devoir d'information du patient ;

Sur l'obligation d'information

Est en principe applicable aux médecins exerçant leur art en Principauté le Code de déontologie médicale monégasque ; le professeur C.H. ne conteste cependant pas être également tenu de respecter le Code de déontologie médical français invoqué par la demanderesse au soutien de ses prétentions, dont les dispositions ne sont pas, en l'espèce, incompatibles avec le Code de déontologie médicale monégasque, notamment au regard de l'article 42 de ce code ;

Conformément à l'article 34 du Code de déontologie médicale invoqué, dont il n'est pas contesté qu'il instaure des obligations juridiquement sanctionnées, « un pronostic grave peut légitimement être dissimulé au malade ; un pronostic fatal ne peut lui être révélé qu'avec la plus grande circonspection, mais il doit l'être généralement à sa famille à moins que le malade ait préalablement interdit cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit être faite » ;

Il résulte de ces dispositions que dans la relation entre le médecin et son patient, un pronostic grave peut ne pas être révélé au malade, et qu'un pronostic fatal, donc nécessairement grave, non seulement peut ne pas être révélé mais surtout ne peut l'être qu'avec circonspection ;

À l'égard de D.H. le professeur C.H. n'était pas contractuellement tenu d'une obligation absolue d'information mais était au contraire astreint à une prudence particulière pour annoncer l'existence d'un état incurable conduisant nécessairement au décès ;

En l'espèce, en considération de l'état général du patient dont il n'est pas contesté qu'il présentait une tendance dépressive et qui venait de subir une grave opération en raison d'un cancer à un stade avancé, le professeur C.H. a pu estimer en conscience, et sans commettre une erreur manifeste, de son devoir de ne pas l'informer du pronostic fatal ;

F.K. veuve H. est donc mal fondée à invoquer un manquement du professeur C.H. à son obligation d'informer son patient ;

À l'égard de la famille, le médecin est tenu d'un devoir d'information, en particulier dans le cas où le médecin a choisi de ne pas informer le malade lui-même, une abstention étant susceptible d'être constitutive d'une faute par omission au sens de l'article 1229 du Code civil ;

F.K. veuve H., épouse du malade et manifestement présente auprès de lui, peut légitimement revendiquer l'information prévue par le Code de déontologie médicale ;

Il ne s'agit pas d'un droit absolu, dans la mesure où d'une part le texte invoqué utilise l'adverbe « généralement » et où d'autre part il ne doit pas être envisagé que dans l'intérêt du malade, le professeur C.H. n'invoque en l'espèce aucune circonstance de nature à le dispenser de son devoir d'informer la famille et affirme au contraire y avoir satisfait ;

Si le médecin doit donner l'information avec toutes les précautions nécessaires et sans se montrer inutilement alarmiste, il ne saurait être réputé avoir satisfait à son obligation s'il s'est limité à une description purement technique de l'affection ; il est au contraire tenu d'en donner l'exacte signification, de sorte que son interlocuteur ne puisse légitimement se méprendre sur le caractère fatal du pronostic ;

Le professeur C.H. soutient que F.K. veuve H. doit rapporter la preuve de l'absence d'information qu'elle allègue, tandis que celle-ci conteste supporter la charge de la preuve ;

Toutefois il est de jurisprudence constante (cf. notamment Tribunal de première instance de Monaco, 6 janvier 2000 M. c/ B.) que celui qui est contractuellement ou légalement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ;

Le courrier adressé par le docteur G. au professeur C.H. le 27 novembre 2000, dans lequel l'expéditeur affirme « il semble clair que vous avez communiqué toute l'information opportune à M. et Mme H. et vous l'avez fait de manière réfléchie et secourable » se contente de formuler une appréciation sur l'attitude d'un confrère, en réponse au surplus aux seules explications données par celui-ci, mais ne donne aucune information sur le contenu de « l'information opportune » ou la manière dont elle aurait été donnée ;

L'attestation de C.G., qui démontre l'humanité dont le professeur C.H. a toujours fait preuve avec ses patients et leurs proches, cette attitude n'étant d'ailleurs pas contestée, n'apporte aucun élément sur l'information qu'il a donnée en l'espèce à F.K. veuve H. ;

Le certificat du docteur B., médecin traitant de la famille H., ne contient aucune précision sur la manière dont F.K. veuve H. aurait été prévenue de la gravité de l'état de santé de son mari, ni sur le contenu de l'information donnée, ni sur les circonstances dans lesquelles l'auteur de ce certificat a su que cette information a été donnée ; il s'agit donc manifestement d'une allégation dépourvue de toute force probante ;

Au surplus le professeur C.H., qui prétend avoir informé F.K. veuve H. du pronostic fatal, ne précise nullement dans quelles circonstances il se serait acquitté de ce devoir, alors que la nécessité de dissimuler le pronostic au malade lui-même rend hautement improbable qu'il ait évoqué ce point en sa présence lors de la visite de contrôle du 22 septembre 2000 ;

Le professeur C.H. ne rapporte donc pas la preuve qu'il a satisfait à son devoir d'information à l'égard de F.K. veuve H.

Motifs

Le Tribunal,

Considérant les faits suivants :

Le 25 juillet 2000, le professeur C.H. a opéré D.H. d'un cancer de l'estomac au Centre Hospitalier Princesse Grace, et le patient a quitté l'établissement le 5 août pour retourner à son domicile ;

Le 22 octobre 2000, lors d'un voyage en avion jusqu'aux États-Unis, D.H. fut atteint de thromboses aux membres inférieurs justifiant son hospitalisation à Norwalk puis à Yale, où il apprit que le cancer s'était étendu au foie et que son état était désespéré ; il retourna alors à son domicile de Ramatuelle où il décéda le 22 décembre 2000 ;

Par acte d'huissier du 2 août 2001, F.K. veuve H. déclarant agir à titre personnel et aux droits de son mari, a fait assigner le professeur C.H. devant le Tribunal afin qu'il soit condamné à lui payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 1 000 000 francs en réparation des préjudices résultant de la violation de son devoir d'information, en affirmant que le professeur C.H. lui avait caché, ainsi qu'à son mari, l'état de santé de celui-ci ;

Elle invoque les dispositions du Code de déontologie médicale imposant au praticien de donner à la personne qu'il examine une information loyale, claire et appropriée sur son état, et, en cas de pronostic fatal, de prévenir les proches sauf opposition du patient, ainsi que l'article 1229 du Code civil ; elle soutient que, faute d'information sur l'état de santé, ils ont été privés d'une possibilité de lutte et de la faculté de choisir la façon dont ils auraient souhaité organiser leurs ultimes moments ;

Par conclusions du 12 mars 2003, le professeur C.H. conteste avoir manqué a son devoir d'information, en exposant s'être légitimement abstenu d'informer le malade lui-même compte tenu de l'aspect néfaste d'une telle révélation et avoir en revanche complètement informé son épouse ; en outre, il fait valoir que F.K. veuve H. n'apporte nullement la preuve d'un quelconque manquement à ses obligations déontologiques ;

Par conclusions du 15 octobre 2003, F.K. veuve H. répond qu'il appartient au professeur C.H. de faire la preuve de l'exécution de ses obligations, en relevant en outre que le comportement d'elle-même et de son époux après l'intervention démontre qu'ils n'avaient pas reçu l'information à laquelle ils pouvaient prétendre ;

Par conclusions du 25 mars 2004, le professeur C.H. demande au Tribunal d'écarter des débats les pièces numérotées 6 à 25 de la demanderesse, rédigées en langue anglaise et n'ayant pas été traduites, et de déclarer nulles les pièces 26 à 31 et 35 consistant en des attestations rédigées sans respecter les formes légales ;

Au fond, il fait valoir que les propos tenus à l'égard de D.H. ont toujours été rassurants afin de soutenir le moral du patient mais que cela ne démontre nullement que les médecins n'ont pas exactement informé son épouse, et qu'au surplus on ne saurait lui reprocher des propos tenus par le docteur B., médecin habituel de la famille à qui il avait écrit pour décrire l'état de santé exact du malade et l'absence de perspective thérapeutique ; il ajoute que la preuve de l'information donnée à F.K. veuve H. résulte du certificat établi par le docteur B. ;

Par conclusions du 21 avril 2004, F.K. veuve H. conteste la véracité du certificat établi par le docteur B. en se référant à une lettre écrite par celui-ci le 22 septembre 2000 ; elle conteste également que les propos rassurants tenus à l'égard de D.H. aient eu pour effet de lui permettre de passer son dernier séjour estival dans un climat de totale sérénité et affirme que, bien au contraire, en ne les tenant pas informés de la situation et en ne leur donnant aucun conseil ni recommandation, le professeur C.H. les a privés d'un dernier séjour serein et a probablement raccourci l'espérance de vie du malade dans la mesure où ils n'auraient jamais entrepris de voyage aérien s'ils avaient été prévenus des risques de thrombose inhérents au cancer ;

Par conclusions du 13 octobre 2004, le professeur C.H. invoque la confusion entretenue par F.K. veuve H. entre l'obligation d'information du médecin à l'égard de son patient, susceptible d'engager la responsabilité du praticien sur le plan contractuel, et le devoir d'information envers les proches qui seul est susceptible d'engager sa responsabilité sur le plan délictuel invoqué par la demanderesse au soutien de sa demande ; il fait valoir que le Code de déontologie médicale laisse au médecin une grande liberté d'appréciation quant à l'information qu'il doit donner en cas de pronostic fatal afin de prendre en compte les facteurs humains et psychologiques ; il soutient à nouveau que la charge de la preuve d'une faute délictuelle repose sur F.K. veuve H. et qu'il résulte au contraire d'un courrier adressé par le docteur G., qui a soigné D.H. lors de son dernier séjour aux États-Unis, que le devoir d'information avait été rempli ; il affirme que le risque de thrombose veineuse lors d'un voyage en avion est banal et n'a en rien causé le décès du malade, victime de l'évolution inexorable d'un cancer découvert à un stade trop avancé, et qu'en tout état de cause F.K. veuve H. n'apporte la preuve d'aucun préjudice ;

Sur quoi,

Sur la procédure

Attendu que selon l'article 8 de la Constitution, la langue française est la langue officielle de l'État ; que conformément à une jurisprudence constante (cf. notamment Tribunal de première instance de Monaco, 13 décembre 2001 Sinha c/ État de Monaco-AXA Assurances), il s'en déduit que les débats devant les juridictions monégasques doivent être menés dans cette langue et que, lorsqu'une partie produit des pièces établies dans une autre langue, elle doit joindre leur traduction en français de façon à permettre leur compréhension tant par le juge que par les autres parties ;

Attendu que F.K. veuve H. verse aux débats dix-neuf pièces, numérotées de 6 à 25, rédigées en langue anglaise sans en donner de traduction ;

Attendu que l'allégation selon laquelle le défendeur comprendrait suffisamment cette langue ne permet pas de lui imposer d'en débattre sans leur traduction préalable ;

Attendu qu'il convient donc d'écarter lesdites pièces des débats ;

Attendu que conformément à l'article 323 du Code de procédure civile, lorsque la preuve testimoniale est admissible, les déclarations sont faites par attestation ou recueillies par voie d'enquête, à l'exclusion de tout autre mode de preuve ;

Attendu que le courrier écrit par le docteur R.J.G. le 20 mai 2003 (pièce numéro 26), qui décrit les constatations faites par ce médecin concernant l'évolution de l'état de santé de D.H. à compter du 6 novembre 2000, a été adressé à l'avocat de F.K. veuve H. à l'occasion du présent procès ;

Attendu qu'il s'agit donc d'un témoignage écrit de faits destinés à éclairer le Tribunal et non d'une correspondance spontanée établie en dehors de toute perspective judiciaire ;

Attendu cependant que ce témoignage ne revêt même pas la forme d'une attestation ;

Que cette lettre ne saurait donc constituer un mode de preuve recevable et doit en conséquence être écartée des débats ;

Attendu que doivent, pour les mêmes raisons, être écartés des débats ;

la lettre manuscrite datée du 5 juin 2003 (pièce numéro 27), qui ne permet d'ailleurs pas d'identifier avec précision son auteur,

le message dactylographié daté du 14 mai 2003 adressé à l'avocat de F.K. veuve H. par une certaine S.L. (pièce numéro 28),

le courrier du 16 mai 2003 émanant de Bsull1023@aol.com déclarant se nommer B.S. (pièce numéro 29),

la lettre dactylographiée également adressée à l'avocat de la demanderesse par F. P. le 28 mai 2003 (pièce numéro 30),

la lettre de J. L. datée du 6 juin 2003 et envoyée à ce même avocat (pièce numéro 35),

la lettre du 10 juillet 2003 de L. P., kinésithérapeute, à F.K. veuve H. (pièce numéro 31) ;

Sur l'objet de la demande

Attendu que si F.K. veuve H. a indiqué dans son assignation agir « tant à titre personnel qu'aux droits de Monsieur D.H., son mari, décédé le 22 décembre 2000 », elle ne sollicite cependant pas réparation du préjudice causé à D.H. mais demande uniquement l'indemnisation de son seul préjudice personnel ;

Attendu en conséquence que, si la qualité de F.K. veuve H. pour agir au nom de la succession D.H. n'est pas formellement contestée, il convient néanmoins de relever comme le souligne à juste titre le professeur C.H., que le présent procès ne tend pas à l'indemnisation du préjudice subi par le défunt ;

Sur le régime juridique de l'action en responsabilité

Attendu que le professeur C.H. reproche à F.K. veuve H. de confondre le régime juridique de l'obligation d'information contractée par le médecin à l'égard de son patient avec celle dont il est tenu, en vertu de la loi, à l'égard des proches, et soutient que le fondement juridique invoqué, à savoir la responsabilité civile délictuelle résultant de l'article 1229 du Code civil, interdit à la demanderesse de se prévaloir d'un éventuel manquement à des obligations contractuelles ;

Attendu cependant que dans la mesure où F.K. veuve H. n'a pas entendu exercer l'action, nécessairement de nature contractuelle, de D.H. à l'égard du médecin, elle s'est à bon droit limitée à un fondement délictuel ou quasi-délictuel ;

Attendu en outre que F.K. veuve H. peut à juste titre réclamer non seulement réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait du manquement éventuel du médecin à l'obligation dont il était tenu à son égard, mais également celle du préjudice personnel subi par ricochet en raison de l'éventuelle violation par le médecin de son obligation d'information à l'égard du patient ;

Attendu que le professeur C.H. est donc mal fondé à dénier tout effet juridique à l'argument tiré de l'éventuelle violation du devoir d'information du patient ;

Sur l'obligation d'information

Attendu qu'est en principe applicable aux médecins exerçant leur art en Principauté le Code de déontologie médicale monégasque ; que le professeur C.H. ne conteste cependant pas être également tenu de respecter le Code de déontologie médicale français invoqué par la demanderesse au soutien de ses prétentions, dont les dispositions ne sont pas, en l'espèce, incompatibles avec le Code de déontologie médicale monégasque, notamment au regard de l'article 42 de ce code ;

Attendu que conformément à l'article 34 du Code de déontologie médicale invoqué, dont il n'est pas contesté qu'il instaure des obligations juridiquement sanctionnées, « un pronostic grave peut légitimement être dissimulé au malade ; un pronostic fatal ne peut lui être révélé qu'avec la plus grande circonspection, mais il doit l'être généralement à sa famille à moins que le malade ait préalablement interdit cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit être faite » ;

Attendu qu'il résulte de ces dispositions que dans la relation entre le médecin et son patient, un pronostic grave peut ne pas être révélé au malade, et qu'un pronostic fatal, donc nécessairement grave, non seulement peut ne pas être révélé mais surtout ne peut l'être qu'avec circonspection ;

Attendu qu'à l'égard de D.H., le professeur C.H. n'était pas contractuellement tenu d'une obligation absolue d'information mais était au contraire astreint à une prudence particulière pour annoncer l'existence d'un état incurable conduisant nécessairement au décès ;

Attendu qu'en l'espèce, en considération de l'état général du patient dont il n'est pas contesté qu'il présentait une tendance dépressive et qui venait de subir une grave opération en raison d'un cancer à un stade avancé, le professeur C.H. a pu estimer en conscience, et sans commettre une erreur manifeste, de son devoir de ne pas l'informer du pronostic fatal ;

Attendu que F.K. veuve H. est donc mal fondée à invoquer un manquement du professeur C.H. à son obligation d'informer son patient ;

Attendu qu'à l'égard de la famille, le médecin est tenu d'un devoir d'information, en particulier dans le cas où le médecin a choisi de ne pas informer le malade lui-même, une abstention étant susceptible d'être constitutive d'une faute par omission au sens de l'article 1229 du Code civil ;

Attendu que F.K. veuve H., épouse du malade et manifestement présente auprès de lui, peut légitimement revendiquer l'information prévue par le Code de déontologie médicale ;

Attendu que s'il ne s'agit pas d'un droit absolu, dans la mesure où d'une part le texte invoqué utilise l'adverbe « généralement » et où d'autre part il ne doit être envisagé que dans l'intérêt du malade, le professeur C.H. n'invoque en l'espèce aucune circonstance de nature à le dispenser de son devoir d'informer la famille et affirme au contraire y avoir satisfait ;

Attendu que si le médecin doit donner l'information avec toutes les précautions nécessaires et sans se montrer inutilement alarmiste, il ne saurait être réputé avoir satisfait à son obligation s'il s'est limité à une description purement technique de l'affection ; qu'il est au contraire tenu d'en donner l'exacte signification, de sorte que son interlocuteur ne puisse légitimement se méprendre sur le caractère fatal du pronostic ;

Attendu que le professeur C.H. soutient que F.K. veuve H. doit rapporter la preuve de l'absence d'information qu'elle allègue, tandis que celle-ci conteste supporter la charge de la preuve ;

Attendu toutefois qu'il est de jurisprudence constante (cf. notamment Tribunal de première instance de Monaco, 6 janvier 2000 M. c/ B.) que celui qui est contractuellement ou légalement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ;

Attendu que le courrier adressé par le docteur G. au professeur C.H. le 27 novembre 2000, dans lequel l'expéditeur affirme « il semble clair que vous avez communiqué toute l'information opportune à M. et Mme H. et vous l'avez fait de manière réfléchie et secourable » se contente de formuler une appréciation sur l'attitude d'un confrère, en réponse au surplus aux seules explications données par celui-ci, mais ne donne aucune information sur le contenu de « l'information opportune » ou la manière dont elle aurait été donnée ;

Attendu que l'attestation de C.G., qui démontre l'humanité dont le professeur C.H. a toujours fait preuve avec ses patients et leurs proches, cette attitude n'étant d'ailleurs pas contestée, n'apporte aucun élément sur l'information qu'il a donnée en l'espèce à F.K. veuve H. ;

Attendu que le certificat du docteur B., médecin traitant de la famille H., ne contient aucune précision sur la manière dont F.K. veuve H. aurait été prévenue de la gravité de l'état de santé de son mari, ni sur le contenu de l'information donnée, ni sur les circonstances dans lesquelles l'auteur de ce certificat a su que cette information a été donnée ; qu'il s'agit donc manifestement d'une allégation dépourvue de toute force probante ;

Attendu au surplus que le professeur C.H., qui prétend avoir informé F.K. veuve H. du pronostic fatal, ne précise nullement dans quelles circonstances il se serait acquitté de ce devoir, alors que la nécessité de dissimuler le pronostic au malade lui même rend hautement improbable qu'il ait évoqué ce point en sa présence lors de la visite de contrôle du 22 septembre 2000 ;

Attendu que le professeur C.H. ne rapporte donc pas la preuve qu'il a satisfait à son devoir d'information à l'égard de F.K. veuve H. ;

Sur le préjudice

Attendu que pour caractériser son préjudice, F.K. veuve H. fait valoir :

que les époux ont été privés d'une possibilité de lutte contre la maladie qui aurait pu permettre de gagner quelque temps de vie,

qu'ils ont été privés de la faculté de choisir la façon dont ils auraient souhaité organiser leurs ultimes moments et de celle de prendre toutes les dispositions qu'ils auraient également pu souhaiter,

qu'ils ont effectué un voyage en avion sans être avertis des risques de thromboses liés aux voyages aériens, ce qui a pu contribuer à l'accélération du processus d'aggravation de l'état de santé de D.H. ;

Attendu toutefois qu'aucune des pièces produites aux débats ne démontre que le décès de D.H. a été la conséquence de ces thromboses et non de l'évolution normale du cancer ;

Attendu qu'il n'est pas davantage établi que l'affection dont D.H. a souffert à son arrivée aux États-Unis était la conséquence du cancer, ni que cette maladie augmentait les risques de thromboses en cas de voyage en avion ;

Attendu que F.K. veuve H. est donc mal fondée à soutenir que les thromboses dont son mari a été atteint, et qui ont eu incontestablement pour effet de rendre plus difficiles les derniers mois de son existence tant pour lui-même que pour son entourage, caractérisent un préjudice imputable au défaut d'information dont elle se plaint ;

Attendu par ailleurs qu'elle ne démontre nullement qu'un traitement adapté aurait permis de lutter efficacement, même de manière temporaire, contre le cancer dont son mari était atteint ; que, sauf à justifier le refus du professeur C.H. de lui délivrer l'information qu'elle se plaint de ne pas avoir reçu, elle ne saurait se prévaloir d'un droit propre à lutter contre la maladie dont son mari était atteint et qui ne devait pas, pour éviter de hâter le décès de celui-ci et lui permettre de vivre plus sereinement ses derniers mois, être révélée au malade ;

Attendu enfin que la nécessité de dissimuler la pathologie et le pronostic fatal interdisait également aux époux d'organiser ensemble et en toute connaissance de cause leurs ultimes moments ; que F.K. veuve H., qui ne fournit aucune explication sur l'attitude différente qu'elle aurait pu adopter sans révéler à son mari la maladie fatale dont il était atteint, ne caractérise donc pas le préjudice qu'elle aurait subi à ce titre ;

Attendu en conséquence que F.K. veuve H. est mal fondée à réclamer réparation d'un préjudice autre que celui, purement moral, résultant de la privation durant deux mois d'une information qui lui aurait évité d'être exposée au risque d'apprendre brutalement la maladie dont son mari était atteint et lui aurait vraisemblablement permis de se préparer au décès de celui-ci, inéluctable à court terme ;

Attendu que l'indemnisation de ce préjudice sera équitablement fixée à la somme de 10 000 euros, eu égard aux éléments d'appréciation dont le Tribunal dispose ;

Sur les dépens

Attendu que, conformément à l'article 231 du Code de procédure civile, le professeur C.H. qui succombe sera condamné aux entiers dépens ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL,

Statuant contradictoirement,

Écarte des débats les pièces produites par F.K. veuve H. numérotées 6 à 31, ainsi que la pièce numérotée 35 ;

Condamne le professeur C.H. à payer à F.K. veuve H. la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts.

Composition

M. Narmino.prés. ; Mme Vikstöm, subst. proc. gén. ; Mes Blot, Pastor-Bensa, av. déf. ; Wulfman av. bar. de Paris.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27148
Date de la décision : 16/12/2004

Analyses

Droit des obligations - Responsabilité civile contractuelle ; Professions et actes médicaux


Parties
Demandeurs : F.K. Vve H.
Défendeurs : C.H.

Références :

article 1229 du Code civil
article 8 de la Constitution
article 323 du Code de procédure civile
article 231 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;2004-12-16;27148 ?

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