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02/12/2004 | MONACO | N°27146

Monaco | Tribunal de première instance, 2 décembre 2004, Consorts P. c/ État de Monaco


Abstract

Responsabilité de la puissance publique

Service public de la justice - Invocation d'une faute dans son fonctionnement : décisions judiciaires ordonnant inculpation, détention et séquestre de comptes bancaires lors d'une instruction pour délit de blanchiment d'argent, suivies d'une ordonnance de non-lieu - Non-responsabilité de l'État, à défaut de textes en la matière, à la différence du contentieux relatif à l'organisation de ce service public - Inapplication du pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté à New York le 16 décembre 1

966, rendu exécutoire en vertu de l'ordonnance du 12 février 1998 : mesure ...

Abstract

Responsabilité de la puissance publique

Service public de la justice - Invocation d'une faute dans son fonctionnement : décisions judiciaires ordonnant inculpation, détention et séquestre de comptes bancaires lors d'une instruction pour délit de blanchiment d'argent, suivies d'une ordonnance de non-lieu - Non-responsabilité de l'État, à défaut de textes en la matière, à la différence du contentieux relatif à l'organisation de ce service public - Inapplication du pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté à New York le 16 décembre 1966, rendu exécutoire en vertu de l'ordonnance du 12 février 1998 : mesure de détention ni arbitraire, ni illégale, ni contraire au principe de la présomption d'innocence

Banque

Participation à la lutte contre le blanchiment des capitaux - Loi du 7 juillet 1993 modifiée - Obligation de déclaration d'opérations financières en cas de soupçon - Soupçon s'avérant, par la suite infondée : instruction clôturée par un non-lieu - Action en dommages-intérêts des soupçonnés contre la banque - Non-responsabilité : déclaration faite de bonne foi, dans le respect de l'obligation de déclaration sanctionnée par l'article 32 de la loi susvisée

Résumé

Il est prétendu en demande que l'État a commis une faute au sens des articles 1229 à 1231 du Code civil dans la mesure où « c'est abusivement que U. P. a été détenu préventivement durant 6 semaines et ses actifs bancaires ainsi que ceux de son épouse saisis durant 26,5 mois » ;

Les demandeurs reprochent en conséquence à l'État un mauvais fonctionnement du service public de la justice puisque tant la détention d'U. P. que le séquestre des comptes bancaires reposent sur des décisions judiciaires ;

En effet, c'est en vertu :

- du mandat d'arrêt délivré par le Juge d'instruction le 2 février 1999 qu'U. P. a été placé en détention et y est demeuré jusqu'à sa mise en liberté provisoire ordonnée par ce magistrat le 17 mars 1999,

- de l'ordonnance rendue par le Président de ce Tribunal le 12 novembre 1998, par application de l'article 4 de la loi n° 1162 précitée, que les avoirs bancaires des consorts F.-P. au Crédit lyonnais ont été séquestrés,

- de la délégation délivrée le 16 novembre 1998 par le Juge d'instruction au profit du Directeur de la Sûreté Publique que ces mêmes comptes et ceux ouverts auprès de la banque ABC Banque Internationale de Monaco ont fait l'objet, respectivement les 16 novembre 1998 et 4 décembre 1998, d'une mesure de saisie ;

Mais la fonction juridictionnelle touche à la souveraineté de l'État ;

Il ne saurait, en conséquence, y avoir de responsabilité de l'État en cette matière sans volonté expresse du législateur ;

Il est de principe que sauf texte spécial, l'État ne répond pas de dommages éventuels causés par le service public de la justice en matière juridictionnelle, à la différence du contentieux relatif à l'organisation de ce service public dans lequel sa responsabilité est susceptible d'être engagée ;

Cette règle vaut pour tous les actes de juridiction, c'est-à-dire pour toutes les décisions prises par un magistrat dans le cadre de son activité juridictionnelle ;

En l'espèce, les décisions critiquées prises par le Président du Tribunal et le Juge d'instruction sont, par hypothèse, de tels actes juridictionnels ;

Il n'existe pas en Principauté de texte dérogeant à ce principe de non-responsabilité de l'État en la matière, tel que ci-dessus rappelé ;

C'est à tort que les demandeurs prétendent le contraire en excipant les articles 2, 9 et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté à New York le 16 décembre 1966 et rendu exécutoire à Monaco en vertu de l'ordonnance n° 13.330 du 12 février 1998, puisque contrairement à ce qui est soutenu en demande, la mesure de détention d'U. P. - prise dans le respect de la procédure pénale monégasque applicable - n'était par hypothèse ni « arbitraire » ni « illégale », n'était pas contraire au principe de présomption d'innocence, a valablement pu faire l'objet d'un recours tendant à mise en liberté provisoire et, plus généralement ; ne constituait pas une violation des droits et libertés reconnus dans ledit Pacte ;

Il apparaît, en conséquence, que la demande formée par les époux P. à l'encontre de l'État de Monaco doit être déclarée irrecevable ;

Le Crédit Lyonnais a, en vertu des dispositions de la loi n° 1162 du 7 juillet 1993, modifiée, « relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme », fait le 18 décembre 1997 auprès du Service d'information et de contrôle sur les circuits financiers (SICCFIN) une déclaration de soupçon concernant divers mouvements constatés sur les comptes bancaires des consorts F.-P. ;

Selon l'article 3 de cette loi :

« les organismes financiers visés à l'article premier sont tenus de déclarer, au ministre d'État, toutes les sommes inscrites dans leurs livres et toutes les opérations portant sur les sommes lorsqu'ils soupçonnent que celles-ci proviennent du trafic de stupéfiants ou de l'activité d'organisations criminelles. Un service, institué par ordonnance souveraine reçoit la déclaration, pour le compte du ministre d'État... » ;

Le non-respect de cette obligation de déclaration est au surplus sanctionné pénalement à l'article 32 de la loi ;

Le soupçon se définit comme une opinion défavorable à l'égard de quelqu'un ou de son comportement, fondée sur des indices, des impressions ou des intuitions mais sans preuves précises ;

En l'espèce, il est constant que de tels indices existaient en décembre 1997 pour le Crédit Lyonnais puisque, sans explication apparente,

- environ une douzaine de comptes avaient été ouverts auprès du Crédit Lyonnais par A. F. ou par le biais des époux P.,

- ces comptes étaient mouvementés, par des versements en espèce et des transferts de sommes importantes vers et en provenance de l'étranger ;

Ces mouvements bancaires inexpliqués permettaient légitimement au Crédit Lyonnais de concevoir un doute sur l'origine des fonds en cause et d'envisager que ceux-ci pouvaient avoir un lien avec le trafic de stupéfiants ou l'activité d'organisations criminelles ;

Ces indices de blanchiment étaient d'autant plus à prendre en considération qu'ils allaient être corroborés courant juillet 1998 par un mouvement de fonds suspect portant sur une somme de 165 millions de pesetas (virement en provenance l'île de la Grande Canarie et réalisé au profit d'une dénommée B. S.), ce qui allait d'ailleurs conduire le SICCFIN à saisir d'un signalement le Parquet général le 11 novembre 1998 ;

Ainsi, nonobstant les décisions de non-lieu dont allaient en définitive bénéficier A. F. et U. P. le 2 août 2001, il n'apparaît pas que c'est de mauvaise foi qu'en décembre 1997 le préposé habilité du Crédit Lyonnais a fait la déclaration de soupçon litigieuse auprès du SICCFIN ;

Cette mauvaise foi de la banque ou de son préposé ne serait d'ailleurs constituée que s'il était établi que la déclaration de soupçon avait été faite en parfaite connaissance de l'origine non délictueuse des fonds en cause ;

Tel n'est pas le cas de l'espèce ; compte tenu du soupçon existant, la banque apparaît avoir de bonne foi fait la déclaration qui s'imposait à elle en l'état des dispositions de l'article 3 précité ;

Selon l'article 7 de la loi n° 1162 :

« Les dirigeants ou les préposés habilités des organismes financiers qui ont déclaré, de bonne foi, les sommes ou les opérations visées à l'article 3 ne pourront être poursuivis sur le fondement de l'article 308 du Code pénal.

Aucune action en responsabilité civile ne peut être intentée, ni aucune sanction professionnelle prononcée contre un organisme financier, ses dirigeants ou ses préposés habilités, qui ont fait de bonne foi la déclaration.

Les dispositions sont applicables même lorsque la preuve du caractère délictueux des faits ayant suscité la déclaration n'est pas rapportée ou lorsque ces faits ont fait l'objet d'une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement » ;

Il découle de ces dispositions que la demande formée par les époux P. à l'encontre de la banque Crédit Lyonnais se heurte à une fin de non-recevoir et doit être déclarée irrecevable.

Motifs

Le Tribunal,

Considérant les faits suivants :

U. P. et son épouse G. R. P. née F. ont, par l'action susvisée du 19 février 2003, fait citer l'État de Monaco ainsi que la société anonyme de droit français dénommée Crédit Lyonnais aux fins suivantes :

- constater que c'est abusivement que U. P. a été détenu préventivement durant 6 semaines et ses actifs bancaires ainsi que ceux de son épouse saisis durant 26,5 mois,

Par application des dispositions des articles 1229, 1230 et 1231 du Code civil constater que U. P. et son épouse ont subi divers préjudices matériels, économiques et moraux du fait de l'État de Monaco et de la banque société anonyme Crédit Lyonnais et les condamner en conséquence solidairement et conjointement à leur payer les sommes suivantes, à titre d'indemnités :

- préjudice des époux P. lié à l'immobilisation des avoirs en banques 722 368 francs soit 110 124,29 euros,

- préjudice de U. P. lié au préjudice professionnel strict 375 000 francs soit 57 250 euros,

- préjudice moral subi par U. P., 150 000 euros,

- préjudice moral de G. R. P., 50 000 euros,

- très subsidiairement désigner tel expert en matière bancaire qu'il appartiendra afin de procéder au calcul des pertes en capital et intérêt survenues à l'occasion du blocage des fonds des requérants durant la période incriminée,

- condamner les requis au entier dépens... « ;

U. P. et son épouse exposent à l'appui de leur demande :

- que résidents monégasques depuis 1966, ils ont, à partir de 1992, ouvert plusieurs comptes bancaires auprès des banques suivantes sises à Monaco : le Crédit Lyonnais, la banque ABC Internationale de Monaco et le Crédit du Nord,

- que leurs actifs, au début de l'année 1999, se décomposaient très précisément ainsi concernant les deux premiers établissements bancaires :

* auprès du Crédit Lyonnais

- compte U. P.

Francs français 700 040,98

US dollars 155,47

Lires italiennes 406 085 090,00

compte P. + épouse G. F.

Francs français 915 198,00

US dollars 84 680,00

Lires italiennes 18 720 244,00

compte G. F. épouse P.

Lires italiennes 221 571 380,00

soit au total selon les devises tous comptes confondus :

Francs français 1 615 238,00

US dollars 84 835,64

Lires italiennes 646 376 714,00

soit l'équivalent de 4 274 248,00 francs français ;

auprès de la banque ABC Internationale Monaco

compte U. P./G. P.

Francs français 218 398,98

US dollars 0,37

Lires italiennes 255 563 009,00

soit l'équivalent de 1 068 400 francs français ;

- que les sommes en dépôt auprès du Crédit du Nord étaient, par contre, d'un montant insignifiant,

- que le 18 septembre 1998, ils apprenaient par lettres du Crédit Lyonnais que leurs comptes étaient bloqués en l'état d'une ordonnance rendue par le Président du Tribunal le 12 novembre 1998, au regard d'une enquête déclenchée par le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers (SICCFIN) concernant A. F.,

- que cette enquête faisait suite à une déclaration de soupçons émanant de la gestionnaire habituelle de leurs comptes auprès du Crédit Lyonnais et concernait un virement d'une somme d'environ 1 000 000 USD en provenance des Canaries et réalisé au profit d'une dame S.,

- qu'en fait, A. F., père de G.-R. P., avait acquis de Madame S. un hôtel aux Canaries et la venderesse désirait, pour des raisons fiscales, recevoir le prix de vente à Monaco,

- qu'inculpé de blanchiment d'argent provenant du produit d'une infraction, U. P. était incarcéré le 2 février 1999 et restait détenu jusqu'au 18 mars 1999,

- qu'une ordonnance de non-lieu était finalement rendue en sa faveur le 2 août 2001, les comptes bancaires ayant été débloqués le 5 février 2001 ;

Les époux P. prétendent que F. C. épouse S., gestionnaire des comptes auprès du Crédit Lyonnais, a imprudemment, et même de mauvaise foi, procédé à la déclaration de soupçon ;

Ils en déduisent que la responsabilité de la banque peut être recherchée ;

Ils ajoutent que l'arrestation d'U. P. n'était justifiée ni par l'urgence ni par la gravité des faits, de même que la blocage des comptes ne s'imposait pas ;

Ils insistent sur le très important préjudice qu'ils subissent et rappellent qu'ils sont des tiers par rapport à A. F. ;

Ils détaillent ainsi les préjudices qu'ils prétendent avoir subis :

a) préjudice d'immobilisation des avoirs en banque : 722 368 francs (sur la base d'un intérêt de 5,5 % sur 5 342 646 francs du 12 novembre 1998 au 5 février 2001),

b) préjudice professionnel d'U. P. : 375 000 francs (faute pour l'agent immobilier et promoteur U. P. d'avoir pu mener à bien ses affaires pendant près de six semaines),

c) préjudice moral d'U. P. : 150 000 euros (atteinte à l'honneur notamment),

d) préjudice moral de G.-R. P. : 50 000 euros (tracas nés de l'arrestation de son mari et du développement du dossier pénal) ;

L'État de Monaco a conclu à l'irrecevabilité de ces demandes le 3 juillet 2003 ;

Il prétend que sa responsabilité ne peut être recherchée du fait du fonctionnement du service public de la justice en matière juridictionnelle ;

Il précise que le système en vigueur à Monaco était le même en France jusqu'à l'intervention de la loi du 5 juillet 1972 ayant institué un régime spécial de responsabilité de l'État en la matière ;

Il ajoute qu'en toute hypothèse, si la loi de 1972 était applicable à Monaco, sa responsabilité ne pourrait être engagée que sur la base d'une faute lourde, laquelle n'existe pas en l'espèce ;

titre subsidiaire, l'État conclut au rejet des demandes de ses adversaires ;

La société anonyme Crédit Lyonnais a ainsi répliqué aux époux P. le 15 octobre 2003 :

Dire et juger nul et de nul effet l'exploit d'assignation des époux P. du 19 février 2003 pour violation des prescriptions de l'article 141 alinéa 1er du Code de procédure civile, sanctionnée de nullité par l'article 155 du même code, et alors que son article 966 prescrit qu'aucune des nullités prononcées par ledit code n'est comminatoire,

Dire et juger qu'il ressort à l'évidence des déclarations portées à l'immatriculation au répertoire du commerce que le Crédit Lyonnais est indiqué comme étant une société étrangère avec comme raison sociale » Crédit Lyonnais « laquelle a son siège social 18 rue de la République à Lyon, et sans qu'il puisse en être alors induit que son agence à Monaco, même prise en la personne de son directeur, aurait qualité pour la représenter en justice,

En conséquence, dire et juger que l'agence de Monaco à laquelle l'huissier a délivré l'acte était dépourvue de personnalité juridique et qu'aussi bien en droit français que monégasque, elle ne pouvait représenter la société anonyme de droit étranger, comme ne constituant nullement l'organe habile à agir ou à recevoir l'acte pour le compte de cette dernière,

Débouter les époux P. de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

Les condamner aux entiers dépens... » ;

La société Crédit Lyonnais mentionne qu'elle a été citée à son agence monégasque, laquelle ne la représenterait pas ;

Elle insiste sur le fait qu'elle est une société de droit étranger et que son siège social se situe au 18 rue de la République à Lyon ;

Les époux P. ont répliqué à ces deux défendeurs le 12 novembre 2003 ;

Ils déclarent que leur assignation est régulière à l'égard du Crédit Lyonnais, l'agence monégasque du 1 avenue des Citronniers étant le lieu de l'exploitation principale de l'établissement, selon les indications figurant sur l'extrait du répertoire du commerce et de l'industrie ;

Ils demandent dès lors que le Crédit Lyonnais soit renvoyé à conclure au fond ;

Ils ajoutent qu'ils ont valablement délivré l'acte d'assignation au directeur de l'agence principale de Monaco du Crédit Lyonnais qui, au surplus, abritait leurs comptes ;

Les époux P., par ailleurs, rappellent à l'État de Monaco qu'il est signataire du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 et qu'à ce titre, il doit être tenu d'indemniser un justiciable incarcéré abusivement, et ce, nonobstant le fait qu'il n'existe pas en droit interne de texte instituant ce droit à indemnisation ;

Ils excipent, en particulier, des articles 2, 9 et 14 dudit pacte ;

La société Crédit Lyonnais a répondu à ces écritures le 17 décembre 2003 ;

Elle maintient son exception de nullité de la citation ;

titre subsidiaire, elle demande à être renvoyée à conclure au fond ;

L'État de Monaco a conclu le 12 février 2004 en réponse aux écritures des époux P. du 12 novembre 2003 ;

Il prétend que l'application indiscutable à Monaco du Pacte international du 16 décembre 1966 est sans influence sur le fond du litige ;

Il déclare maintenir en conséquence ses précédents moyens et arguments ;

Les parties ont, lors de l'audience du 19 février 2004, sollicité du Tribunal qu'il statue, préliminairement, sur l'exception de nullité de la citation ;

Par jugement du 4 mars 2004 le Tribunal a, avant-dire-droit au fond, rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par le Crédit Lyonnais, renvoyé la cause et les parties à l'audience du 21 avril 2004 pour conclusions au fond du Crédit Lyonnais et condamné celui-ci aux dépens de ce jugement d'incident ;

Le Crédit Lyonnais a, par conclusions du 27 mai 2004, formé les demandes suivantes :

- dire et juger bien fondé le Crédit Lyonnais en son exception de fin de non-recevoir légale telle qu'édictée par l'article 7 de la loi 1162 du 7 juillet 1993 et reprise en son fondement par l'article 5 de la loi 1253 du 12 juillet 2002,

- en conséquence, dire et juger que les époux P.-F. ne peuvent suspecter la déclaration de soupçon faite par le Crédit Lyonnais à partir d'éléments résultant d'une situation qu'ils avaient eux-mêmes créée par suite de leur participation à des transferts de fonds remarqués sur les comptes bancaires de la famille F. et orchestrés par A. F., ce qui était ainsi parfaitement à leur connaissance, et a même généré des investigations dans le cadre des prescriptions légales ayant prévu la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux,

- en conséquence, débouter les époux P.-F. de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

et faisant droit à la demande reconventionnelle du Crédit Lyonnais,

- les condamner conjointement et solidairement à lui payer respectivement la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure manifestement abusive et vexatoire,

- les condamner également aux entiers dépens(...) « ;

Les époux P. n'ont pas répliqué à ces conclusions ;

Sur quoi,

I - Sur la demande principale

A) Sur la demande dirigée contre l'État de Monaco :

Attendu qu'il est prétendu en demande que l'État a commis une faute au sens des article 1229 à 1231 du Code civil dans la mesure où » c'est abusivement que U. P. a été détenu préventivement durant 6 semaines et ses actifs bancaires ainsi que ceux de son épouse saisis durant 26,5 mois « ;

Que les demandeurs reprochent en conséquence à l'État un mauvais fonctionnement du service public de la justice puisque tant la détention d'U. P. que le séquestre des comptes bancaires reposent sur des décisions judiciaires ;

Attendu, en effet, que c'est en vertu :

- du mandat d'arrêt délivré par le Juge d'instruction le 2 février 1999 qu'U. P. a été placé en détention et y est demeuré jusqu'à sa mise en liberté provisoire ordonnée par ce magistrat le 17 mars 1999,

- de l'ordonnance rendue par le Président de ce Tribunal le 12 novembre 1998, par application de l'article 4 de la loi n° 1162 précitée, que les avoirs bancaires des consorts F.-P. au Crédit Lyonnais ont été séquestrés,

- de la délégation délivrée le 16 novembre 1998 par le Juge d'instruction au profit du Directeur de la Sûreté Publique que ces mêmes comptes et ceux ouverts auprès de la banque ABC Banque Internationale de Monaco ont fait l'objet, respectivement les 16 novembre 1998 et 4 décembre 1998, d'une mesure de saisie ;

Mais attendu que la fonction juridictionnelle touche à la souveraineté de l'État ;

Qu'il ne saurait, en conséquence, y avoir de responsabilité de l'État en cette matière sans volonté expresse du législateur ;

Attendu qu'il est de principe que sauf texte spécial, l'État ne répond pas des dommages éventuels causés par le service public de la justice en matière juridictionnelle, à la différence du contentieux relatif à l'organisation de ce service public dans lequel sa responsabilité est susceptible d'être engagée ;

Que cette règle vaut pour tous les actes de juridiction, c'est-à-dire pour toutes les décisions prises par un magistrat dans le cadre de son activité juridictionnelle ;

Attendu qu'en l'espèce, les décisions critiquées prises par le Président du Tribunal et le Juge d'instruction sont, par hypothèse, de tels actes juridictionnels ;

Attendu qu'il n'existe pas en Principauté de texte dérogeant à ce principe de non-responsabilité de l'État en la matière, tel que ci-dessus rappelé ;

Que c'est à tort que les demandeurs prétendent le contraire en excipant les articles 2, 9 et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté à New York le 16 décembre 1966 et rendu exécutoire à Monaco en vertu de l'ordonnance n° 13.330 du 12 février 1998, puisque contrairement à ce qui est soutenu en demande, la mesure de détention d'U. P. - prise dans le respect de la procédure pénale monégasque applicable - n'était par hypothèse ni » arbitraire « ni » illégale «, n'était pas contraire au principe de présomption d'innocence, a valablement pu faire l'objet d'un recours tendant à mise en liberté provisoire et, plus généralement, ne constituait pas une violation des droits et libertés reconnus dans ledit Pacte ;

Attendu qu'il apparaît, en conséquence, que la demande formée par les époux P. à l'encontre de l'État de Monaco doit être déclarée irrecevable ;

B - Sur la demande dirigée contre la banque Crédit Lyonnais SA :

Attendu que le Crédit Lyonnais a, en vertu des dispositions de la loi n° 1162 du 7 juillet 1993, modifiée, » relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme «, fait le 18 décembre 1997 auprès du Service d'information et de contrôle sur les circuits financiers (SICCFIN) une déclaration de soupçon concernant divers mouvements constatés sur les comptes bancaires des consorts F.-P. ;

Attendu que selon l'article 3 de cette loi :

les organismes financiers visés à l'article premier sont tenus de déclarer, au ministre d'État, toutes les sommes inscrites dans leurs livres et toutes les opérations portant sur des sommes lorsqu'ils soupçonnent que celles-ci proviennent du trafic de stupéfiants ou de l'activité d'organisations criminelles. Un service, institué par ordonnance souveraine reçoit la déclaration, pour le compte du ministre d'État... » ;

Que le non-respect de cette obligation de déclaration est au surplus sanctionné pénalement à l'article 32 de la loi ;

Attendu que le soupçon se définit comme une opinion défavorable à l'égard de quelqu'un ou de son comportement, fondée sur des indices, des impressions ou des intuitions mais sans preuves précises ;

Attendu qu'en l'espèce, il est constant que de tels indices existaient en décembre 1997 pour le Crédit Lyonnais puisque, sans explication apparente,

- environ une douzaine de comptes avaient été ouverts auprès du Crédit Lyonnais par A. F. ou par le biais des époux P.,

- ces comptes étaient mouvementés par des versements en espèce et des transferts de sommes importantes vers et en provenance de l'étranger ;

Attendu que ces mouvements bancaires inexpliqués permettaient légitimement au Crédit Lyonnais de concevoir un doute par l'origine des fonds en cause et d'envisager que ceux-ci pouvaient avoir un lien avec le trafic de stupéfiants ou l'activité d'organisations criminelles ;

Que ces indices de blanchiment étaient d'autant plus à prendre en considération qu'ils allaient être corroborés courant juillet 1998 par un mouvement de fonds suspects portant sur une somme de 165 millions de pesetas (virement en provenance l'île de la Grande Canarie et réalisé au profit d'une dénommée B. S.), ce qui allait d'ailleurs conduire le SICCFIN à saisir d'un signalement le Parquet général le 11 novembre 1998 ;

Attendu ainsi que, nonobstant les décisions de non-lieu dont allaient en définitive bénéficier A. F. et U. P. le 2 août 2001, il n'apparaît pas que c'est de mauvaise foi qu'en décembre 1997 le préposé habilité du Crédit Lyonnais a fait la déclaration de soupçon litigieuse auprès du SICCFIN ;

Que cette mauvaise foi de la banque ou de son préposé ne serait d'ailleurs constituée que s'il était établi que la déclaration de soupçon avait été faite en parfaite connaissance de l'origine non délictueuse des fonds en cause ;

Attendu que tel n'est pas le cas de l'espèce ; que compte tenu de soupçon existant, la banque apparaît avoir de bonne foi fait la déclaration qui s'imposait à elle en l'état des dispositions de l'article 3 précité ;

Attendu que selon l'article 7 de la loi n° 1162 :

Les dirigeants ou les préposés habilités des organismes financiers qui ont déclaré, de bonne foi, les sommes ou les opérations visées à l'article 3 ne pourront être poursuivis sur le fondement de l'article 308 du Code pénal.

Aucune action en responsabilité civile ne peut être intentée, ni aucune sanction professionnelle prononcée contre un organisme financier, ses dirigeants ou ses préposés habilités, qui ont fait de bonne foi la déclaration.

Les dispositions sont applicables même lorsque la preuve du caractère délictueux des faits ayant suscité la déclaration n'est pas rapportée ou lorsque ces faits ont fait l'objet d'une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement « ;

Attendu qu'il découle de ces dispositions que la demande formée par les époux P. à l'encontre de la banque Crédit Lyonnais se heurte à une fin de non-recevoir et doit être déclarée irrecevable ;

II - Sur la demande reconventionnelle formée par le Crédit Lyonnais

Attendu que les époux P. apparaissent avoir abusivement assigné le Crédit Lyonnais pour voir engager sa responsabilité ;

Que cet abus est manifeste dans la mesure où la banque :

- était légalement tenue de saisir le SICCFIN dès lors qu'elle avait, non une certitude, mais un simple » soupçon " sur l'origine des fonds,

- et était alors expressément dégagée de toute responsabilité par application de l'article 7 de la loi n° 1162 ;

Attendu que cette assignation intempestive a causé un préjudice certain à la banque Crédit Lyonnais, laquelle, outre le caractère vexatoire de la procédure, a été contrainte d'exposer des frais pour assurer sa défense en justice ;

Qu'en indemnisation, et en considération des éléments suffisants d'appréciation dont dispose le Tribunal, les époux P. doivent être solidairement condamnés à lui payer 3 000 euros de dommages-intérêts :

III - Sur les dépens

Attendu que les époux P., qui ont intégralement succombé, devront supporter solidairement les dépens, à l'exception de ceux afférents au jugement d'incident du 4 mars 2004, lesquels ont déjà été mis à la charge du Crédit Lyonnais ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL,

Statuant contradictoirement,

Déclare irrecevables les demandes formées par les époux P. tant à l'encontre de l'État de Monaco que de la société anonyme Crédit Lyonnais ;

Condamne solidairement les époux P. à payer à la société anonyme Crédit Lyonnais la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts.

Composition

M. Narmino, prés. ; Bellinzona, juge supp. f.f. de subst. proc. gén. ; Mes Brugnetti et Escaut, av. déf. ; Mouligné, av. bar. de Paris.

Note

Cette décision a été frappée d'appel le 11 janvier 2005, l'instance est en cours

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27146
Date de la décision : 02/12/2004

Analyses

Responsabilité (Banque, finance) ; Responsabilité (Public) ; Lutte contre le financement du terrorisme, la corruption et le blanchiment


Parties
Demandeurs : Consorts P.
Défendeurs : État de Monaco

Références :

loi du 5 juillet 1972
ordonnance n° 13.330 du 12 février 1998
Code de procédure civile
ordonnance du 12 février 1998
articles 1229 à 1231 du Code civil
loi n° 1162 du 7 juillet 1993
articles 1229, 1230 et 1231 du Code civil
article 308 du Code pénal
Loi du 7 juillet 1993


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;2004-12-02;27146 ?

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