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01/07/2004 | MONACO | N°27131

Monaco | Tribunal de première instance, 1 juillet 2004, M. c/ P., Sté Suisse Accidents


Abstract

Responsabilité civile

Responsabilité contractuelle - Chute d'une cliente dans l'escalier d'un magasin - Obligation de prudence et de protection de l'exploitant d'un commerce envers sa clientèle - Conformité de l'escalier à sa destination - Obligation de précaution du client

Procédure civile

Immutabilité du litige - Action initiale fondée sur la responsabilité délictuelle - Modification du fondement par conclusions subséquentes, en invoquant la responsabilité contractuelle - Non-transgression du principe de l'immutabilité du litige

Résu



L'objet du litige se trouve déterminé par les prétentions respectives des parties telles...

Abstract

Responsabilité civile

Responsabilité contractuelle - Chute d'une cliente dans l'escalier d'un magasin - Obligation de prudence et de protection de l'exploitant d'un commerce envers sa clientèle - Conformité de l'escalier à sa destination - Obligation de précaution du client

Procédure civile

Immutabilité du litige - Action initiale fondée sur la responsabilité délictuelle - Modification du fondement par conclusions subséquentes, en invoquant la responsabilité contractuelle - Non-transgression du principe de l'immutabilité du litige

Résumé

L'objet du litige se trouve déterminé par les prétentions respectives des parties telles que fixées dans l'acte introductif d'instance et les conclusions en défense ;

La règle de l'immutabilité du litige s'oppose à ce qu'une demande additionnelle soit incidemment formulée par voie de conclusions lorsqu'une telle demande porte sur un objet nouveau ;

Si M. M. a, par conclusions du 11 juin 2003, modifié le fondement de sa demande initiale en concluant à la condamnation de M. P. et de la société Suisse Accidents sur le bas de la responsabilité contractuelle, il demeure que cette action en responsabilité tend toutefois aux mêmes fins que celle en responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle originairement introduite ;

Ainsi, le litige soumis à l'appréciation du Tribunal demeure identique, en sorte que le principe d'immutabilité du litige ne se trouve aucunement transgressé en la cause, seuls les moyens de droit ayant été modifiés ;

Il résulte des pièces produites, ce qui n'est pas contesté par les parties, que le 10 juillet 2001, M. M. se trouvait à l'intérieur du salon de coiffure où une employée venait de lui faire un shampoing lorsque empruntant l'escalier reliant les deux niveaux du magasin elle chuta ;

En conséquence en l'état des rapports contractuels liant encore les parties au moment de l'accident, le régime de responsabilité applicable en l'espèce ne peut être que de nature contractuelle, à l'exclusion des règles tirées de la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle invoquée en premier lieu par la demanderesse ; toutefois, M. M. ayant subsidiairement invoqué un fondement contractuel au soutien de ses prétentions, sa demande apparaît recevable ;

Il convient dès lors de déterminer si le dommage subi par la cliente lors de l'exécution du contrat a pu résulter d'un manquement par M. P. à l'une des obligations nées de ce contrat ;

À cet égard le devoir de prudence et de protection envers la clientèle qui incombe contractuellement à l'exploitant d'un établissement ouvert au public dans l'organisation et le fonctionnement de son exploitation constitue une simple obligation de moyens et non de résultat et ne saurait, sauf au cas où une faute lui serait imputable, dispenser les clients de veiller à leur propre sécurité ;

Il ressort des pièces versées aux débats, notamment du rapport d'expertise du 13 octobre 2003 du cabinet Bogo auquel sont jointes des photographies de l'escalier litigieux, que M. P. s'est bien acquittée de l'obligation générale de prudence qui lui incombe ;

En effet cet escalier était en bon état d'entretien, parfaitement éclairé, recouvert d'un revêtement plastifié, les nez de marche étaient munis d'équerre en aluminium avec un revêtement antidérapant collé, et le tout étant ceinturé d'une rampe de 98 cm de hauteur sur toute sa longueur ;

Cet escalier, dont il n'est pas allégué que sa structure ait été différente au moment de l'accident, ne comporte aucune anomalie, dommage ou cassure et apparaît conforme à sa destination ;

En outre la configuration générale de l'escalier était parfaitement connue de M. M., puisqu'il n'est pas contesté qu'elle était - et demeure toujours - une cliente habituelle du salon de coiffure ;

Il est de principe que la clientèle d'un magasin conserve dans tous ses mouvements une initiative et une indépendance certaines et doit dès lors prendre toutes précautions utiles pour s'assurer de sa propre intégrité physique ;

Les pièces produites ne permettent pas d'établir à la charge de M. P. de manquements aux règles générales de prudence et de protection, visant à assurer la sécurité de la clientèle, qui incombent à l'exploitant d'un commerce ;

En conséquence M. M. n'établissant pas l'existence d'une faute engageant la responsabilité contractuelle de M. P., il ne saurait être fait droit à sa demande sur ce fondement.

Motifs

Le Tribunal,

Attendu que M. M., qui expose avoir le 10 juillet 2001 chuté brutalement dans l'escalier métallique en colimaçon du salon de coiffure Estoril à Monaco a, suivant l'exploit susvisé, fait assigner M. P. et sa compagnie d'assurances, la société La Suisse Accidents, à l'effet de voir, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :

- par application des articles 1229 et 1231 du Code civil, déclarer le salon Estoril Coiffure exploité par M. P. entièrement responsable de l'accident dont elle a été victime ;

- condamner en conséquence in solidum le salon Estoril Coiffure exploité par M. P. et la société La Suisse Accidents à lui payer la somme de 21 900 € avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 4 septembre 2001, décomposée comme suit :

- ITT : 3 000 €

- ITP : 1 500 €

- IPP : 9 100 €

- Préjudice moral et pretium doloris : 10 000 €

- Frais hospitaliers : 400 € ;

Qu'au soutien de ses prétentions, M. M. indique que cliente habituelle du salon de coiffure, elle a emprunté l'escalier étroit reliant les deux niveaux du magasin, et a chuté sur celui-ci, ce qui lui a occasionné un grave traumatisme pharyngo-laryngé avec aphonie post traumatique par pression contre la rampe d'escalier ; Qu'elle considère que l'entière responsabilité de cet accident incombe au salon de coiffure qui, compte tenu de l'extrême dangerosité de l'escalier, n'a pas respecté les normes élémentaires de sécurité rendues pourtant obligatoires à tout établissement destiné à recevoir du public ;

Attendu qu'en réponse, M. P. conclut en premier lieu à l'irrecevabilité de la demande, en faisant valoir que s'agissant d'une cliente d'un salon de coiffure venant requérir l'exécution d'une prestation de la part de l'exploitant, M. M., cocontractante de M. P., ne serait pas recevable à invoquer les règles de la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle ;

Que reconventionnellement, M. P. sollicite la condamnation de M. M. au paiement d'une somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire, dès lors que l'exploitant n'est tenu envers sa clientèle qu'à un devoir de prudence et de protection qui constitue une simple obligation de moyen et non de résultat, et qu'en l'occurrence, M. M. a été le propre instrument de sa chute pour s'être précipitée dans l'escalier, avec des talons hauts, en tenant dans ses bras son chien, son sac et un paquet, et après être arrivée en retard à son rendez-vous ;

Attendu que M. M. estime que s'il existe un rapport contractuel entre les parties, celui-ci se limite naturellement à la prestation de coiffure pour laquelle elle est venue dans l'établissement, ce qui exclut tout lien contractuel en cas d'accident qui pourrait survenir pour une cause différente de la prestation assurée ;

Que M. M. entend toutefois à titre subsidiaire voir retenir la responsabilité de M. P. sur le fondement contractuel et considère que quel que soit le régime de responsabilité retenu, il est patent que l'escalier destiné à recevoir du public n'était pas réglementaire, au regard des normes de sécurité applicables ;

Attendu que M. P., qui constate que la demanderesse reconnaît l'existence d'un rapport contractuel, prétend qu'en sa qualité d'exploitante du salon de coiffure, elle n'était soumise qu'à un devoir de protection et de prudence envers sa cliente, s'analysant en une obligation de moyens qui ne pouvait dispenser M. M. de veiller à sa propre sécurité, alors que l'escalier n'a joué aucun rôle actif et n'a pas été la cause déterminante de sa chute, due exclusivement à son inattention ;

Qu'elle estime par ailleurs que M. M. est liée par sa demande initiale fondée sur les dispositions des articles 1229 et 1231 du Code civil et ne peut donc invoquer par des écrits subséquents un autre fondement juridique, en sorte que la présente action serait irrecevable ;

Sur ce :

Attendu que l'objet du litige se trouve déterminé par les prétentions respectives des parties telles que fixées dans l'acte introductif d'instance et les conclusions en défense :

Que la règle de l'immutabilité du litige s'oppose à ce qu'une demande additionnelle soit incidemment formulée par voie de conclusions lorsqu'une telle demande porte sur un objet nouveau ;

Attendu que si M. M. a, par conclusions du 11 juin 2003, modifié le fondement de sa demande initiale en concluant à la condamnation de M. P. et de la société Suisse Accidents sur la base de la responsabilité contractuelle, il demeure que cette action en responsabilité tend autrefois aux mêmes fins que celle en responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle originairement introduite ;

Qu'ainsi, le litige soumis à l'appréciation du Tribunal demeure identique, en sorte que le principe d'immutabilité du litige ne se trouve aucunement transgressé en la cause, seuls les moyens de droit ayant été modifiés ;

Attendu qu'il résulte des pièces produites, ce qui n'est pas contesté par les parties, que le 10 juillet 2001, M. M. se trouvait à l'intérieur du salon de coiffure où une employée venait de lui faire un shampoing lorsque intervint la chute litigieuse ;

Attendu en conséquence qu'en l'état des rapports contractuels liant encore les parties au moment de l'accident, le régime de responsabilité applicable en l'espèce ne peut être que de nature contractuelle, à l'exclusion des règles tirées de la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle invoquée en premier lieu par la demanderesse ; Que toutefois, M. M. ayant subsidiairement invoqué un fondement contractuel au soutien de ses prétentions, sa demande apparaît recevable ;

Qu'il convient dès lors de déterminer si le dommage subi par la cliente lors de l'exécution du contrat a pu résulter d'un manquement par M. P. à l'une des obligations nées de ce contrat ;

Attendu à cet égard que le devoir de prudence et de protection envers la clientèle qui incombe contractuellement à l'exploitant d'un établissement ouvert au public dans l'organisation et le fonctionnement de son exploitation constitue une simple obligation de moyens et non de résultat et ne saurait, sauf au cas où une faute lui serait imputable, dispenser les clients de veiller à leur propre sécurité ;

Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats, notamment du rapport d'expertise du 13 octobre 2003 du cabinet Bogo auquel sont jointes des photocopies de l'escalier litigieux, que M. P. s'est bien acquittée de l'obligation générale de prudence qui lui incombe ;

Attendu en effet que cet escalier était en bon état d'entretien, parfaitement éclairé, recouvert d'un revêtement plastifié, les nez de marche étaient munis d'équerre en aluminium avec un revêtement antidérapant collé, et le tout étant ceinturé d'une rampe de 98 cm de hauteur sur toute sa longueur ;

Que cet escalier, dont il n'est pas allégué que sa structure ait été différente au moment de l'accident, ne comporte aucune anomalie, dommage ou cassure et apparaît conforme à sa destination ;

Attendu en outre que la configuration générale de l'escalier était parfaitement connue de M. M., puisqu'il n'est pas contesté qu'elle était - et demeure toujours - une cliente habituelle du salon de coiffure ;

Attendu qu'il est de principe que la clientèle d'un magasin conserve dans tous ses mouvements une initiative et une indépendance certaines et doit dès lors prendre toutes précautions utiles pour s'assurer de sa propre intégrité physique ;

Attendu que les pièces produites ne permettent pas d'établir à la charge de M. P. de manquements aux règles générales de prudence et de protection, visant à assurer la sécurité de la clientèle, qui incombent à l'exploitant d'un commerce ;

Attendu en conséquence que M. M. n'établissant pas l'existence d'une faute engageant la responsabilité contractuelle de M. P., il ne saurait être fait droit à sa demande sur ce fondement ;

Qu'il y a lieu dès lors de débouter M. M. de l'ensemble de ses prétentions, sans toutefois la condamner au paiement de dommages-intérêts dans la mesure où le Tribunal estime qu'elle a pu se méprendre sur la portée de ses droits et intenter la présente action sans commettre de faute ;

Et attendu que la partie qui succombe doit supporter les dépens de l'instance, par application de l'article 231 du Code de procédure civile ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL,

Statuant contradictoirement,

Déclare recevable la demande de M. M. en ce qu'elle est fondée sur le régime de la responsabilité contractuelle ;

Au fond, déboute M. M. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Déboute M. P. de sa demande reconventionnelle.

Composition

M. Narmino, prés. ; Mme Vikström, subst. proc. gén. ; Mes Blot, Leandri, av. déf. ; David, av. bar de Nice.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27131
Date de la décision : 01/07/2004

Analyses

Droit des obligations - Responsabilité civile contractuelle


Parties
Demandeurs : M.
Défendeurs : P., Sté Suisse Accidents

Références :

article 231 du Code de procédure civile
articles 1229 et 1231 du Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;2004-07-01;27131 ?

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