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17/06/2004 | MONACO | N°27127

Monaco | Tribunal de première instance, 17 juin 2004, SAM Monégasque d'interventions (MI) c/ SAM JB P. et fils


Abstract

Contrats et obligations

Groupement d'entreprises - Engagement solidaire des deux entreprises à l'égard du seul co-contractant, maître de l'ouvrage - Absence de solidarité entre les deux entreprises par rapport au fournisseur créancier de l'une d'elles, laquelle n'a point de qualité de mandataire des deux - Inexistence d'un contrat de société (art. 1670 du Code civil) - Conditions non remplies

Résumé

Le 28 janvier 1998, l'État de Monaco, maître de l'ouvrage, signait un marché de travaux portant sur le lot n° 3 « Gros œuvre - maçonnerie »

d'un immeuble social à édifier boulevard du Jardin Exotique à Monaco, avec le groupement « ...

Abstract

Contrats et obligations

Groupement d'entreprises - Engagement solidaire des deux entreprises à l'égard du seul co-contractant, maître de l'ouvrage - Absence de solidarité entre les deux entreprises par rapport au fournisseur créancier de l'une d'elles, laquelle n'a point de qualité de mandataire des deux - Inexistence d'un contrat de société (art. 1670 du Code civil) - Conditions non remplies

Résumé

Le 28 janvier 1998, l'État de Monaco, maître de l'ouvrage, signait un marché de travaux portant sur le lot n° 3 « Gros œuvre - maçonnerie » d'un immeuble social à édifier boulevard du Jardin Exotique à Monaco, avec le groupement « conjoint et solidaire » constitué des sociétés EGTM et JB P. et Fils, la société EGTM agissant en qualité de mandataire commun.

Le groupement ainsi constitué, qui n'a pas la personnalité morale, n'a souscrit au travers de ses membres d'engagement solidaire qu'à l'égard de son cocontractant, à savoir l'État de Monaco, maître de l'ouvrage, l'effet relatif des contrats ne pouvant faire penser sur ces entreprises une solidarité à l'égard de parties non contractantes.

Pour solliciter la condamnation de la société P., la société MI prétend que les actes accomplis par le mandataire commun du groupement, pour le compte de ses membres, ont inévitablement engagé la défenderesse dans le cadre de l'exécution du marché.

Mais l'ensemble des pièces versées aux débats permet de démontrer que la société MI n'a pu légitimement croire que la société EGTM avait, dans ses rapports avec l'entreprise de fourniture de main-d'œuvre, traité en qualité de mandataire, même apparent, du groupement donc implicitement de la société P..

En effet, dès le 8 février 1998, la société MI a adressé à la seule société EGTM, et plus particulièrement à l'attention de M. S., son offre de service, faisant d'ailleurs état en préambule « comme suite à nos différents entretiens ».

Ainsi, l'offre de prestations avait déjà été précédée de pourparlers avec la société EGTM, à qui la société MI s'est adressée exclusivement.

Il apparaît que la société P. ne souhaitait nullement faire appel à des travailleurs intérimaires ; cette volonté est d'ailleurs confirmée par un second courrier du 30 mars 1998, par lequel la défenderesse rappelle à la société MI son refus de collaborer avec elle.

Le 17 juin 1998, la société MI ne pouvait soutenir avoir conclu un marché de prestation de service au profit de la société P.

Ce n'est que par courrier du 12 octobre 1999, et face aux problèmes financiers rencontrés avec EGTM, que la société MI s'est adressée à la société P., en invoquant sa « garantie conjointe et solidaire », à laquelle il était fermement répondu le 14 octobre suivant que la seule débitrice des prestations réclamées était la société EGTM.

Cela est d'autant plus vrai que la société MI a conclu le 21 décembre 1999 un protocole d'accord avec la seule société EGTM, dont elle reconnaît bien ainsi la qualité d'unique cocontractant, aux termes duquel cette dernière s'engageait à lui régler le montant des factures impayées.

La société MI s'avère en conséquence mal fondée à soutenir, même sur le fondement du mandat apparent, qu'elle a pu légitimement croire à l'étendue des pouvoirs du mandataire du groupement d'entreprises EGTM/P. qui aurait engagé les deux sociétés solidairement lors de l'acceptation de l'offre du 17 juin 1998.

L'existence d'un contrat de société est subordonnée à un apport réalisé par chacun des associés, une intention de partager les bénéfices et une volonté de s'associer.

Mais la réalité d'un tel apport n'apparaît pas suffisamment démontrée en l'espèce, d'autant qu'il a été précisé lors de l'audience des plaidoiries par la société P., qui n'a pas été démentie par la société MI, que chacune devait en réalité réaliser pour son compte personnel des travaux bien déterminés, à hauteur seulement de 10 % du marché global pour la défenderesse, ce qui infirme la thèse soutenue par la société MI.

De même, aucune volonté de partage des pertes et bénéfices ne peut être caractérisée entre ces deux sociétés, le principe du groupement ayant in fine pour conséquence la rétribution des entreprises au prorata des travaux réalisés.

En conséquence, il n'apparaît nullement que les sociétés EGTM et P. aient constitué entre elles une société créée de fait.

Il ressort de ces considérations que les demandes de la société MI dirigées à l'encontre de la société P. ne peuvent être accueillies, cette dernière n'étant tenue d'aucune obligation à l'encontre de la demanderesse.

Motifs

Le Tribunal,

Attendu que la société anonyme monégasque Monégasque d'Intervention (MI), se prétendant créancière du groupement d'entreprises EGTM/JB P. et Fils d'une somme de 764 244,56 € au titre d'un contrat de fournitures de main-d'œuvre accepté le 17 juin 1998, a fait assigner par l'exploit susvisé la société anonyme monégasque P. et Fils aux fins de voir celle-ci condamnée à lui payer le montant susvisé, avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 17 octobre 1999 et subsidiairement à compter de l'assignation introductive de la présente instance, outre la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, le tout avec le bénéfice de l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

Attendu qu'au soutien de ses demandes, la société MI fait valoir des arguments qui peuvent être résumés ainsi :

- la société P. et Fils et la société EGTM - cette dernière déclarée en cessation des paiements par jugement de ce Tribunal du 17 février 2000 - étaient adjudicataires du marché de travaux relatif au lot n° 3 « gros œuvre-maçonnerie » passé avec l'État de Monaco pour la construction de l'immeuble social du boulevard du Jardin Exotique et se sont, à cet effet, constituées en un groupement « conjoint et solidaire » ayant la société EGTM pour mandataire commun,

- le 17 juin 1998, le groupement d'entreprises, par son mandataire, a commandé la mise à disposition d'une équipe de personnel de production auprès de la société MI, en sorte que la société P. est cocontractante de la société MI au titre de ce contrat de fourniture de main-d'œuvre - et non de sous-traitance, puisque celle-ci n'est pas entrepreneur en bâtiment - ; elle observe d'ailleurs que toutes les factures ont été établies et adressées à l'ordre du groupement d'entreprises,

- la solidarité s'attachant de plein droit à l'obligation de nature commerciale, les sociétés EGTM et P. sont donc solidaires en l'état dudit contrat conclu avec la société MI au travers du groupement d'entreprises qu'elles ont constitué,

- à titre subsidiaire, la société MI considère qu'étant l'associée de la société EGTM au sein du groupement d'entreprises adjudicataire du marché de travaux, la société P. se trouve par la même tenue des dettes sociales,

- à cet effet, elle analyse le groupement d'entreprises dont s'agit soit comme une société créée de fait par application des dispositions de l'article 1670 du Code civil, puisque chaque société a eu la volonté de collaborer avec l'autre sur un pied d'égalité à un projet commun, qu'elles ont accepté le risque économique lié au projet en partageant pertes et bénéfices, et ont pour ce faire mis en commun leurs connaissances et leurs compétences, soit comme une société apparente, en l'état des nombreux documents portés à la connaissance des tiers sous une dénomination commune, en sorte que chacun des associés est responsable solidairement vis-à-vis des tiers des opérations ou des conventions passées par l'un d'eux au nom et pour le compte de la société ;

Attendu que pour sa part, la société P. conclut au débouté de la société MI de ses demandes, et reconventionnellement à sa condamnation au paiement de la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Qu'elle prétend en effet n'avoir contracté aucune obligation à l'égard de la demanderesse et fait valoir :

- que la société MI a adressé à la seule société EGTM, dont elle est la cliente habituelle, son offre de service le 16 février 1998,

- que la société EGTM a accepté le 17 juin suivant l'offre de la société MI en utilisant le papier à en-tête du groupement, mais étant exclusivement mandataire du groupement dans les relations de celui-ci avec le maître de l'ouvrage, elle ne pouvait valablement engager la société P., laquelle, au demeurant, ne recourt jamais à des entreprises de travail temporaire,

- que la solidarité entre les membres du groupement ne peut jouer qu'à l'égard du cocontractant, à savoir l'État de Monaco, et non en faveur des tiers, chaque entreprise assumant seule les engagements contractuels souscrits avec ses fournisseurs ou ses sous-traitants,

- que le contrat liant la société MI à la société EGTM est en réalité un contrat de sous-traitance, puisque la rémunération des ouvriers était prévue en fonction des mètres carrés de dallages, fondations, infrastructures et superstructures béton, qui n'a jamais fait l'objet d'un agrément du maître de l'ouvrage, ce que les cocontractants ne pouvaient ignorer,

- que la totalité des factures de la société MI a été adressée à la société EGTM, jusqu'au 12 octobre 1999 lorsque la situation de cette dernière était devenue financièrement délicate,

- que la signature du protocole d'accord du 21 décembre 1999 a été effectuée à l'insu de la société P.,

- que la société P. n'ayant jamais contracté avec la société MI, celle-ci ne peut se prévaloir d'une présomption de solidarité en matière commerciale,

- que la constitution du groupement, qui n'est ni doté d'un patrimoine propre, ni de la personnalité juridique, doit être considérée comme une alliance ponctuelle de deux entreprises en vue de soumissionner à un marché public, étant précisé que les engagements « conjoints et solidaires » ne sont souscrits qu'à l'égard du maître de l'ouvrage,

- que la société MI ne peut soutenir avoir cru à l'existence d'une société apparente entre les sociétés RGTM et P., alors qu'il n'est produit aucun document émanant de la défenderesse par lequel elle aurait reconnu, envers la demanderesse, qu'EGTM était sa mandataire, alors qu'un conflit virulent opposait les deux parties à l'instance, la société P. reprochant à la société MI d'avoir débauché certains de ses employés ;

Sur ce,

Attendu, dans le domaine des faits, qu'il est constant que le 28 janvier 1998, l'État de Monaco, maître de l'ouvrage, signait un marché de travaux portant sur le lot n° 3 « Gros œuvre - maçonnerie » d'un immeuble social à édifier boulevard du Jardin Exotique à Monaco, avec le groupement « conjoint et solidaire » constitué des sociétés EGTM et JB P. et Fils, la société EGTM agissant en qualité de mandataire commun ;

Attendu qu'il convient dès à présent de constater que le groupement ainsi constitué, qui n'a pas la personnalité morale, n'a souscrit au travers de ses membres d'engagement solidaire qu'à l'égard de son cocontractant, à savoir l'État de Monaco, maître de l'ouvrage, l'effet relatif des contrats ne pouvant faire peser sur ces entreprises une solidarité à l'égard de parties non contractantes ;

Attendu que, pour solliciter la condamnation de la société P., la société MI prétend que les actes accomplis par le mandataire commun du groupement, pour le compte de ses membres, ont inévitablement engagé la défenderesse dans le cadre de l'exécution du marché ;

Mais attendu que l'ensemble des pièces versées aux débats permet de démontrer que la société MI n'a pu légitimement croire que la société EGTM avait, dans ses rapports avec l'entreprise de fourniture de main-d'œuvre, traité en qualité de mandataire, même apparent, du groupement et donc implicitement de la société P. ;

Attendu en effet que dès le 16 février 1998, la société MI a adressé à la seule société EGTM, et plus particulièrement à l'attention de M. S., son offre de service, faisant d'ailleurs état en préambule « comme suite à nos différents entretiens » ;

Qu'ainsi, l'offre de prestations avait déjà été précédée de pourparlers avec la société EGTM, à qui la société MI s'est adressée exclusivement ;

Attendu que si, en retour, il était répondu par un courrier du 17 juin 1998, à en-tête du groupement d'entreprises et sous la signature du mandataire de celui-ci, il n'en demeure pas moins que dans son contenu, L. R., directeur de la société EGTM, a accepté l'offre de service du 16 février 1998 en mentionnant, quant aux conditions de règlement : « habituelles entre nos deux sociétés » ; que la société Mi apparaît bien comme une cliente habituelle de la société EGTM, laquelle a entendu rémunérer ce prestataire conformément aux pratiques déjà mises en place entre ces deux sociétés ;

Attendu de surcroît que compte tenu des relations tendues existant alors entre la société P. et la société MI, celle-ci ne pouvait légitimement croire que l'acceptation de son offre, entraînant la mise en disponibilité de main-d'œuvre sur le chantier considéré, avait été implicitement ratifiée par la défenderesse ;

Attendu en effet qu'antérieurement à l'envoi du courrier précité du 17 juin 1998, un différend est survenu entre les deux parties à l'instance ;

Que par lettre du 20 mars 1998, la société P. reprochait à la société MI ses pratiques de débauchage, consistant à contacter téléphoniquement les employés de la défenderesse pour leur faire miroiter des salaires plus attrayants pour le chantier du Jardin Exotique ; que le même jour, la société P. dénonçait ce comportement au service de l'emploi de Monaco, en précisant que sa propre politique était d'offrir à ses salariés des emplois à durée indéterminée et à former des équipes dont la qualification et le travail sont la base de sa renommée ;

Attendu qu'il apparaît dès lors que la société P. ne souhaitait nullement faire appel à des travailleurs intérimaires ; que cette volonté est d'ailleurs confirmée par un second courrier du 30 mars 1998, par lequel la défenderesse rappelle à la société MI son refus de collaborer avec elle ;

Qu'en conséquence, le 17 juin 1998, la société MI ne pouvait soutenir avoir conclu un marché de prestations de services au profit de la société P. ;

Qu'en outre, le conflit ainsi révélé à perduré par la suite, puisque en juillet 1998, la société P. se plaignait encore d'agissements similaires commis par la société MI auprès de la société EGTM, en précisant notamment « j'ai pris la peine de vous contacter en début de semaine pour vous demander de réagir sur un sujet grave lié au démarrage du chantier de l'Immeuble Social du Boulevard du Jardin Exotique (jardin exotique).

En effet, la société d'intérim chargée du recrutement de vos salariés s'est permise, à diverses reprises, de contacter notre personnel d'exécution (...).

Nous ne tolérons pas vos agissements, et attendons confirmation écrite que nos ouvriers ne seront pas employés par ou pour votre société (...) » ;

Que la société EGTM intervenait alors auprès de la société MI - ce qui démontre bien les relations de cette société avec la société intérimaire pour cette opération de construction - et répondait le 16 juillet 1998 à la société P. que la pratique dénoncée n'était pas acceptable et qu'elle veillerait à ce que les personnes débauchées ne soient pas présentes sur le chantier ;

Attendu enfin que jusqu'au mois de décembre 1999, la société MI a établi de nombreuses factures de mise à disposition de salariés à l'ordre exclusif de la société EGTM ;

Attendu que le 7 octobre 1999, la société MI adressait à la seule société EGTM une mise en demeure, faisant état des premières difficultés de paiement rencontrées en avril et mai 1999, tandis que la lettre de change à effet du mois de septembre suivant était retournée impayée et que celle d'octobre allait vraisemblablement suivre le même sort ;

Que ce n'est que par courrier du 12 octobre 1999, et face aux problèmes financiers rencontrés avec EGTM, que la société MI s'est adressée à la société P., en invoquant sa « garantie conjointe et solidaire », à laquelle il était fermement répondu le 14 octobre suivant que la seule débitrice des prestations réclamées était la société EGTM ;

Attendu que cela est d'autant plus vrai que la société MI a conclu le 21 décembre 1999 un protocole d'accord avec la seule société EGTM, dont elle reconnaît bien ainsi la qualité d'unique cocontractant, aux termes duquel cette dernière s'engageait à lui régler le montant des factures impayées ;

Attendu que la société MI s'avère en conséquence mal fondée à soutenir, même sur le fondement du mandat apparent, qu'elle a pu légitimement croire à l'étendue des pouvoirs du mandataire du groupement d'entreprises EGTM/P. qui aurait engagé les deux sociétés solidairement lors de l'acceptation de l'offre du 17 juin 1998 ;

Qu'à cet égard, la présomption de solidarité en matière commerciale invoquée par la demanderesse ne peut jouer en l'espèce dans la mesure où il est démontré par la société P. n'a pas été liée contractuellement avec la société MI ;

Attendu, sur les autres moyens soulevés par la société MI tenant à l'existence, entre les sociétés EGTM et P., soit d'une société créée de fait, soit d'une société apparente, qu'il convient de rappeler que le groupement d'entreprises ainsi constitué est dépourvu de personnalité morale et a pour objet de permettre au maître de l'ouvrage de réclamer à l'une des entreprises membres du groupement, en vertu de la solidarité existant entre elles, l'exécution des obligations contractées par ledit groupement ; que la solidarité ne jouant qu'à l'égard du maître de l'ouvrage, il en résulte que chaque entreprise est seule engagée par les obligations qu'elle contracte à l'égard de ses fournisseurs ou de ses sous-traitants ;

Attendu que l'existence d'un contrat de société est subordonnée à un apport réalisé par chacun des associés, une intention de partager les bénéfices et une volonté de s'associer ;

Attendu que la société MI prétend que la société P. aurait effectué un apport en industrie, à travers sa notoriété, sa réputation et son expérience ;

Mais attendu que la réalité d'un tel apport n'apparaît pas suffisamment démontrée en l'espèce, d'autant qu'il a été précisé lors de l'audience des plaidoiries par la société P., qui n'a pas été démentie par la société MI, que chacune des sociétés devait en réalité réaliser pour son compte personnel des travaux bien déterminés, à hauteur seulement de 1,5 % du marché global pour la défenderesse, ce qui infirme la thèse soutenue par la société MI ;

Que de même, aucune volonté de partage des pertes et bénéfices ne peut être caractérisée entre ces deux sociétés, le principe du groupement ayant in fine pour conséquence la rétribution des entreprises au prorata des travaux réalisés ;

Attendu par ailleurs qu'il est impossible de tirer un argument quelconque du panneau apposé à l'entrée du chantier qui n'a fait que révéler aux tiers l'existence du groupement ;

Attendu en conséquence qu'il n'apparaît nullement que le sociétés EGTM et P. aient constitué entre elles une société créée de fait ;

Que dans le même sens, il ne peut être soutenu, au vu des éléments de la cause, que la société P. ait volontairement entretenu une confusion sur sa qualité et son engagement aux côtés de la société EGTM qui aurait pu légitimement croire à l'existence d'une société apparente, puisqu'ainsi qu'il a été développé plus haut, la société MI ne pouvait se méprendre sur l'identité exacte de son cocontractant, la société P. ne s'étant jamais présentée aux tiers comme le partenaire de la société EGTM, contrairement à ce qui est soutenu ;

Attendu qu'il ressort de ces considérations que les demandes de la société MI dirigées à l'encontre de la société P. ne peuvent être accueillies, cette dernière n'étant tenue d'aucune obligation à l'encontre de la demanderesse ;

Qu'il convient en conséquence de débouter la société MI de l'ensemble de ses prétentions, sans qu'il y ait lieu de la condamner au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive dans la mesure où cette société a pu se méprendre sur la portée de ses droits ;

Et attendu que la partie qui succombe doit supporter les dépens de l'instance, par application de l'article 231 du Code de procédure civile ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL,

Statuant contradictoirement,

Déboute la société anonyme monégasque Monégasque d'Interventions (MI) de l'ensemble de ses demandes ;

Déboute la société anonyme monégasque P. et Fils de sa demande en paiement de dommages-intérêts.

Composition

M. Narmino, prés. ; Mlle Le Lay, prem. subst. proc. gén. ; Mes Licari, Karczag-Mencarelli. av. déf, ; Rivoir, av. bar. Nice.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27127
Date de la décision : 17/06/2004

Analyses

Contrat de mandat


Parties
Demandeurs : SAM Monégasque d'interventions (MI)
Défendeurs : SAM JB P. et fils

Références :

article 231 du Code de procédure civile
art. 1670 du Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;2004-06-17;27127 ?

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