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27/05/2004 | MONACO | N°27120

Monaco | Tribunal de première instance, 27 mai 2004, N. c/ M.


Abstract

Compétence civile et commerciale

Compétence territoriale - Principe : art. 2 du Code de procédure civile : compétence pour toutes les actions intentées contre un défendeur domicilié à Monaco

Exception, déclinatoire de compétence : art. 4 du Code de procédure civile : action relative à l'état civil contre un étranger ayant conservé un domicile de fait ou de droit dans l'État dont il est ressortissant sauf si le demandeur est de nationalité monégasque : article 3-2° du Code de procédure civile

Détermination du domicile : selon la loi du f

or art. 78 du Code civil

Domicile

Définitions : art. 78 du Code civil - Lieu où la personn...

Abstract

Compétence civile et commerciale

Compétence territoriale - Principe : art. 2 du Code de procédure civile : compétence pour toutes les actions intentées contre un défendeur domicilié à Monaco

Exception, déclinatoire de compétence : art. 4 du Code de procédure civile : action relative à l'état civil contre un étranger ayant conservé un domicile de fait ou de droit dans l'État dont il est ressortissant sauf si le demandeur est de nationalité monégasque : article 3-2° du Code de procédure civile

Détermination du domicile : selon la loi du for art. 78 du Code civil

Domicile

Définitions : art. 78 du Code civil - Lieu où la personne a son principal établissement - Domicile de droit et de fait à l'étranger (art. 4 du Code de procédure civile) ne constitue pas un second domicile, mais une résidence effective valant domicile de droit attributif de compétence pour les juridictions de l'État dont le défendeur est ressortissant

Résumé

Il résulte de l'article 2 du Code de procédure civile que les tribunaux de la Principauté connaissent en principe de toutes les actions intentées contre un défendeur domicilié à Monaco ; par exception, l'article 4 du même code autorise le défendeur étranger domicilié à Monaco à décliner leur compétence lorsque l'action dont ils sont saisis est relative à son état civil, à la condition de justifier qu'il a conservé un domicile de droit et de fait dans un État dont il est ressortissant et devant les juridictions duquel l'action pourra être utilement portée ; cette faculté est cependant exclue par l'article 3-2° du Code de procédure civile lorsque le demandeur est de nationalité monégasque ;

Le déclinatoire de compétence fait naître un conflit international de juridiction qui doit être tranché selon les règles de procédure applicables au tribunal saisi ; lorsque la solution de ce conflit dépend du domicile d'une des parties, le lieu de ce domicile doit pareillement être déterminé conformément à la loi du for ; la réalité du domicile à l'étranger invoquée par C. M. doit en conséquence être appréciée selon la loi monégasque ;

Le domicile d'une personne est, selon l'article 78 du Code civil, le lieu où elle à son principal établissement ; il en résulte qu'une personne ne peut avoir qu'un seul domicile ; le domicile de droit et de fait à l'étranger envisagé par l'article 4 du Code de procédure civile, loin de constituer un second domicile, doit en réalité s'entendre d'une résidence valant domicile de droit attributif de compétence pour les juridictions de l'État dont le défendeur est ressortissant ; ce texte exige en outre que cette résidence soit effective et ne se limite donc pas à des séjours épisodiques dans l'État considéré ;

La domiciliation effective du défendeur à l'étranger constitue ainsi une condition personnelle dont dépend la recevabilité de son déclinatoire de compétence ;

Il n'est pas contesté que C. M. est de nationalité française ;

L'action en divorce exercée par C. N. touche à l'état civil de son épouse et que, se déclarant de nationalité néerlandaise, il ne prétend pas être monégasque ;

L'action en divorce exercée par C. N. pourrait être utilement portée devant les tribunaux français ; en effet, l'article 15 du Code civil français permet de traduire un Français devant un tribunal de France pour des obligations contractées envers un étranger ; la jurisprudence a donné à ce texte une portée générale et l'a déclaré applicable aux obligations nées du mariage (arrêt rendu le 15 novembre 1988 par la Ve chambre civile de la Cour de cassation française publié au Bulletin des arrêts de la cour, n° 320 p. 217) ; bien qu'il ne vise que les obligations contractées à l'étranger, il doit s'appliquer a fortiori aux obligations qui sont, comme en l'espèce, nées ou contractées en France ;

Il importe peu que C. M. possède par ailleurs la nationalité néerlandaise alors qu'en pareil cas seule la nationalité française est prise en considération par les autorités françaises ;

Il convient maintenant de rechercher si C. M. résidait effectivement en France au moment de l'introduction de l'instance en divorce, c'est-à-dire à la date où son époux l'a fait assigner ; Il appartient que C. M., en qualité de demanderesse à une exception de procédure, de justifier ses affirmations ; les documents produits par C. M. sont donc dépourvus de valeur probante ;

C. M. doit en conséquence être déclarée irrecevable à décliner la compétence du Tribunal, faute de justifier d'une domiciliation effective à l'étranger.

Motifs

Le Tribunal,

Considérant les faits suivants :

C. N. et C. M. se sont mariés le 23 juillet 1977 devant l'officier de l'état civil de la commune d'Opio (Alpes-Maritimes) ;

Les deux enfants issus de cette union sont devenus majeurs ;

C. N. a présenté le 9 juillet 2003 une requête aux fins de divorce ; il a été autorisé à faire citer son épouse en divorce suivant ordonnance de non-conciliation du 10 octobre 2003 ;

Cette décision a en outre :

autorisé C. M. à résider gratuitement, pendant la durée de l'instance, dans un appartement sis à Paris, [adresse],

condamné C. N. à lui payer une pension alimentaire mensuelle de 800 euros, outre une somme de 3 000 euros à titre de provision pour les frais de l'instance ;

Suivant l'exploit susvisé du 30 octobre 2003, C. N. a fait assigner son épouse en divorce ; il demande en outre au Tribunal de dire que la somme allouée à son épouse à titre de provision pour les frais de l'instance devra s'imputer en moins prenant sur les droits de cette dernière dans la liquidation des intérêts communs existant entre eux ;

Dès ses premières conclusions du 6 novembre 2003, C. M. a décliné la compétence du Tribunal conformément aux articles 2 et 4 du Code de procédure civile ; elle a ensuite demandé la condamnation de son époux à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour réparer le dommage causé par sa « résistance abusive et injustifiée » ;

C. N. s'est opposé à cette exception par ses conclusions des 4 décembre 2003 et 26 février 2004 ; il sollicite également la condamnation de son épouse à lui payer une indemnité de 20 000 euros en réparation du préjudice causé par sa résistance abusive et injustifiée ;

Le débat entre les parties porte essentiellement sur la domiciliation de l'épouse en France :

- C. M. fait valoir qu'elle a la nationalité française et qu'elle a elle-même engagé une procédure de divorce en France sur le fondement du privilège de juridiction prévu en faveur des ressortissants français par l'article 15 (en réalité l'article 14) du Code civil français ; soulignant que le lieu de son domicile doit être apprécié conformément aux règles de son statut personnel, elle prétend qu'elle résidait déjà depuis de nombreux mois, à l'époque de la requête en divorce, dans l'appartement sis à Paris, [adresse], où elle avait fixé son domicile de droit et de fait et qu'il importe peu qu'elle puisse régulièrement séjourner hors de France chez divers amis et relations ou choisir son avocat en Suisse ; elle précise que son époux a lui-même reconnu la constance de son domicile à Paris puisqu'il lui a fait notifier divers actes à cette adresse ;

- C. N. répond que son épouse, double nationale française et néerlandaise, ne justifie pas avoir conservé en France, au jour de l'assignation en divorce, un domicile de droit et de fait ; il soutient qu'elle réside en réalité en Suisse et que l'appartement parisien, qui constitue pour elle une simple boîte postale, n'est occupé que par sa fille D. N., ainsi qu'elle l'a elle-même reconnu dans la requête en divorce qu'elle a déposée en France ; il conteste avoir admis l'existence d'un domicile à Paris alors qu'il n'a fait porter l'adresse parisienne dans ses actes de procédure que dans le souci de mieux assurer au procès un caractère contradictoire ;

Sur quoi,

I. Sur le déclinatoire de la compétence du Tribunal

Attendu qu'il résulte de l'article 2 du Code de procédure civile que les tribunaux de la Principauté connaissent en principe de toutes les actions intentées contre un défendeur domicilié à Monaco ; que par exception, l'article 4 du même code autorise le défendeur étranger domicilié à Monaco à décliner leur compétence lorsque l'action dont ils sont saisis est relative à son état civil, à la condition de justifier qu'il a conservé un domicile de droit et de fait dans un État dont il est ressortissant et devant les juridictions duquel l'action pourra être utilement portée ; que cette faculté est cependant exclue par l'article 3-2° du Code de procédure civile lorsque le demandeur est de nationalité monégasque ;

Attendu que le déclinatoire de compétence fait naître un conflit international de juridiction qui doit être tranché selon les règles de procédure applicables au tribunal saisi ; que lorsque la solution de ce conflit dépend du domicile d'une des parties, le lieu de ce domicile doit pareillement être déterminé conformément à la loi du for ; que la réalité du domicile à l'étranger invoqué par C. M. doit en conséquence être appréciée selon la loi monégasque ;

Attendu que le domicile d'une personne est, selon l'article 78 du Code civil, le lieu où elle a son principal établissement ; qu'il en résulte qu'une personne ne peut avoir qu'un seul domicile ; que le domicile de droit et de fait à l'étranger envisagé par l'article 4 du Code de procédure civile, loin de constituer un second domicile, doit en réalité s'entendre d'une résidence valant domicile de droit attributif de compétence pour les juridictions de l'État dont le défendeur est ressortissant ; que ce texte exige en outre que cette résidence soit effective et ne se limite donc pas à des séjours épisodiques dans l'État considéré :

Attendu que la domiciliation effective du défendeur à l'étranger constitue ainsi une condition personnelle dont dépend la recevabilité de son déclinatoire de compétence ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que C. M. est de nationalité française ;

Attendu qu'il est de même constant que l'action en divorce exercée par C. N. touche à l'état civil de son épouse et que, se déclarant de nationalité néerlandaise, il ne prétend pas être monégasque ;

Attendu que l'action en divorce exercée par C. N. pourrait être utilement portée devant les tribunaux français ;

Qu'en effet, l'article 15 du Code civil français permet de traduire un Français devant un tribunal de France pour des obligations contractées envers un étranger ; que la jurisprudence a donné à ce texte une portée générale et l'a déclaré applicable aux obligations nées du mariage (arrêt rendu le 15 novembre 1988 par le 1re chambre civile de la Cour de cassation française, publié au Bulletin des arrêts de la cour, n° 320 p. 217) ; que bien qu'il ne vise que les obligations contractées à l'étranger, il doit s'appliquer a fortiori aux obligations qui sont, comme en l'espèce, nées ou contractées en France ;

Qu'il importe peu que C. M. possède par ailleurs la nationalité néerlandaise alors qu'en pareil cas seule la nationalité française est prise en considération par les autorités françaises (voir l'arrêt rendu par la 1re chambre civile de la Cour de cassation française le 27 janvier 1987, publié au Bulletin des arrêts de la cour, n° 27, p. 19) ;

Attendu qu'il convient maintenant de rechercher si C. M. résidait effectivement en France au moment de l'introduction de l'instance en divorce, c'est-à-dire à la date où son époux l'a fait assigner :

Attendu qu'il est constant que les deux époux résidaient dans des lieux différents bien avant l'introduction de la demande en divorce ; que le mari a prétendu dans sa requête aux fins de divorce que son épouse avait déjà quitté le domicile conjugal avant le 20 mars 2003 et soutient dans l'exploit d'assignation que son départ est intervenu le 7 janvier 2003 ; que C. N. n'a cependant jamais précisé dans ses écrits judiciaires quelle a été la destination de son épouse ;

Attendu qu'il appartient à C. M., en qualité de demanderesse à une exception de procédure, de justifier ses affirmations ;

Qu'elle produit à cet égard divers documents relatifs à des notifications adressées à son nom à l'adresse du [adresse] à Paris en vue du recouvrement d'amendes forfaitaires majorées ; qu'il en résulte que le véhicule automobile à l'origine des infractions correspondantes a été enregistré par l'administration française comme étant la propriété de C. M., qui a alors déclaré demeurer à Paris ; qu'elle a cependant elle-même reconnu qu'elle n'était pas domiciliée à Paris à l'époque de cet enregistrement puisqu'elle a écrit le 29 septembre 2003 à l'officier du ministère public compétent qu'elle prêtait le véhicule à ses enfants et qu'elle habitait « à l'étranger avec [son] époux » au moment des infractions ; que les documents en cause ne sauraient davantage prouver qu'elle résidait à Paris avant l'assignation en divorce ;

Attendu que les simples déclarations de domicile contenues dans des courriers émanant de C. M. et dans la requête en divorce présentée par elle au Juge des affaires familiales de Paris ne peuvent valoir preuve d'une résidence effective à Paris ;

Attendu que les attestations de F. C. et S.-G. F. sont sans intérêt puisque leurs auteurs respectifs se bornent à regretter le départ de C. M. sans donner aucune information sur sa destination ; que l'attestation de C. B. rend seulement compte du fait qu'elle a partagé sa chambre dans un hôtel suisse entre le 29 décembre 2002 et le 1er janvier 2003 ;

Attendu enfin que l'attestation de S. D., selon laquelle C. M. « habite bien au [adresse] à Paris » n'est aucunement circonstanciée ; qu'en outre, ayant été établie seulement le 13 janvier 2004, deux mois après l'assignation, elle ne précise nullement à partir de quand C. M. aurait commencé à résider à Paris et ne démontre donc pas que son installation aurait été antérieure à cette assignation ;

Attendu que les documents produits par C. M. sont donc dépourvus de valeur probante ;

Attendu qu'il convient en outre de relever, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de preuve apportés par C. N. dans le but de démontrer que son épouse résiderait en réalité en Suisse, qu'aucun démenti n'a été apporté à l'affirmation faite par lui dans un courrier du 15 mai 2003 (pièce n° 16 de son dossier), selon laquelle l'appartement du [adresse] ne serait qu'un studio déjà occupé par un étudiant bénéficiant d'un bail régulier ; que par ailleurs les diverses factures d'électricité relatives à l'appartement pour la période allant de septembre 2002 à septembre 2003 sont constamment établies au nom de D. N., fille issue d'un premier mariage de C. M., ce qui rend peu plausible la présence de cette dernière ;

Attendu que le fait que C. N. ait fait notifier à cette adresse divers actes destinés à son épouse ne saurait valoir reconnaissance de la réalité de la résidence invoquée par elle, ni le priver du droit de discuter cette résidence alors qu'il n'a fait qu'utiliser la seule adresse que lui avait communiquée son épouse dans ses propres courriers ;

Attendu que C. M. doit en conséquence être déclarée irrecevable à décliner la compétence du Tribunal, faute de justifier d'une domiciliation effective à l'étranger ;

II. Sur les dommages-intérêts

Attendu que l'exception présentée par C. M. n'a pas été accueillie ; que la résistance que lui a opposée C. N. ne peut donc avoir aucun caractère fautif ;

Attendu que C. M. a pu de son côté se méprendre sur l'étendue de ses droits, de sorte que son exception n'apparaît pas non plus abusive ;

Attendu qu'il convient en conséquence de débouter les deux parties de leurs demandes respectives en paiement de dommages-intérêts ;

Et attendu que la partie qui succombe doit supporter les dépens de l'instance, par application de l'article 231 du Code de procédure civile ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL,

Statuant contradictoirement, avant dire droit

Déclare irrecevable l'exception présentée par C., É., È., L., M., P. M. tendant à décliner la compétence du Tribunal conformément à l'article 4 du Code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs demandes respectives en paiement de dommages-intérêts ;

Renvoie la cause et les parties à l'audience du mercredi 16 juin 2004 pour conclusions au fond de la défenderesse.

Composition

M. Narmino, prés. ; Mme Vikström, subst. proc. gén. ; Mes Blot, Pasquier-Ciulla, av. déf., Gazo, av.

Note

À propos de l'article 15 du Code civil français permettant de traduire devant une juridiction française, un ressortissant français pour des obligations contractées envers un étranger, ce jugement rappelle que la jurisprudence a donné à ce texte une portée générale et l'a déclaré applicable aux obligations nées du mariage (arrêt de la 1re Chambre Civile de la Cour de cassation française, publié au Bulletin des arrêts de la cour n° 32a p. 217).

Par arrêt du 11 janvier 2005, la cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel immédiat du jugement, en vertu de l'article 423 alinéa 2 du Code de procédure civile dès lors que le Tribunal avait déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27120
Date de la décision : 27/05/2004

Analyses

Procédure civile ; Droit des personnes - Etat civil (identité, domicile, ...)


Parties
Demandeurs : N.
Défendeurs : M.

Références :

art. 78 du Code civil
article 231 du Code de procédure civile
article 423 alinéa 2 du Code de procédure civile
article 3-2° du Code de procédure civile
art. 2 du Code de procédure civile
art. 4 du Code de procédure civile
articles 2 et 4 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;2004-05-27;27120 ?

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