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27/05/2004 | MONACO | N°27119

Monaco | Tribunal de première instance, 27 mai 2004, Sté Z. A. SNC D. L. c/ Sté Maxim's de Monte Carlo


Abstract

Contrats et obligations

Transaction : art. 1891 du Code civil - Effet : elle met fin au litige - « exceptio litis finitae per transactionem » - Condition : exécution par la partie, qui s'en prévaut, de son engagement - L'inexécution par celle-ci, entraîne la restitution du droit d'action de l'autre partie

Résumé

Il résulte des pièces produites qu'en exécution du marché de travaux passé entre la société Maxim's, maître d'ouvrage et la société Z. A. SNC D. Z. L. EC, maître d'œuvre, un procès-verbal de réception des travaux a été éta

bli le 11 juin 2001, en présence d'un expert évaluateur, et signé par les deux parties contractant...

Abstract

Contrats et obligations

Transaction : art. 1891 du Code civil - Effet : elle met fin au litige - « exceptio litis finitae per transactionem » - Condition : exécution par la partie, qui s'en prévaut, de son engagement - L'inexécution par celle-ci, entraîne la restitution du droit d'action de l'autre partie

Résumé

Il résulte des pièces produites qu'en exécution du marché de travaux passé entre la société Maxim's, maître d'ouvrage et la société Z. A. SNC D. Z. L. EC, maître d'œuvre, un procès-verbal de réception des travaux a été établi le 11 juin 2001, en présence d'un expert évaluateur, et signé par les deux parties contractantes ;

S'agissant des sommes encore dues par la société Maxim's, ce procès-verbal énonce :

« - l'entreprise Z. réclame par la présente un rappel de solde général de factures de fin de travaux pour un montant total de 227 907,35 francs,

- les parties reconnaissent que le solde définitif des travaux dû au jour de la réception est de deux cent vingt-sept mille neuf cent sept francs trente-cinq centimes, somme dont L. Z. donne quittance ce jour par un avoir sur facture de cent vingt-sept mille neuf cent sept francs et trente-cinq centimes, qu'il va faire établir et s'engage à remettre à la société Maxim's au plus tard le 22 juillet 2001 » ;

Après avoir explicité les raisons de cette remise de dette et avoir précisé qu'elle est effectuée dans un but commercial, le procès-verbal dispose :

« - c'est en tenant compte de ce qui précède que l'entreprise Z. accorde cette remise commerciale de 127 907,35 francs et donc par les présentes quittance pour solde de tous comptes ;

- le paiement global et forfaitaire du solde dû, soit la somme de cent mille francs, soit ..........euros, est réglée ce jour par chèque n°.......... tiré sur la Société Générale de Monaco, émis à l'ordre de Z. SNC, qui en donne quittance » ;

Il est constant et établi par les diverses pièces versées aux débats que ledit procès-verbal est intervenu alors qu'une contestation relative au solde dû opposait les parties au marché de travaux ;

Il est non moins constant que ledit accord caractérise la volonté de celles-ci de mettre fin à leur différend, en consentant des concessions réciproques, la société Z. A. SNC D. Z. L. EC s'engageant à réduire ses prétentions à une somme forfaitaire de 100 000 francs et la société Maxim's devant s'acquitter de manière effective et le jour même de cette somme, alors qu'elle s'opposait auparavant à tout paiement ;

Un tel contrat synallagmatique, par lequel la société Z. A. SNC D. Z. L. EC et la société Maxim's entendent mettre fin à la situation litigieuse les opposant au moyen de concessions réciproques, caractérise un accord transactionnel au sens des dispositions de l'article 1891 du Code civil ;

La transaction ayant entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort, elle a pour effet de mettre fin au litige par épuisement du droit d'action des parties, en sorte que tout défendeur ayant transigé peut opposer à son adversaire l'exception de transaction si le même litige est soumis par celui-ci à une juridiction ;

Cependant « l'exceptio litis finitae per transactionem » ne peut être utilement soulevée que par celui qui a respecté et exécuté lui-même la transaction ;

En effet, eu égard au caractère d'indivisibilité s'attachant normalement à la transaction, une des parties ne peut à la fois dénier effet à sa renonciation contenue dans la transaction et profiter des avantages que celle-ci confère ;

Il est toutefois constant que la défenderesse n'a nullement exécuté cette obligation mise à sa charge, étant rappelé que le chèque de ce montant ne sera adressé que quatorze mois plus tard à la société Z. A. SNC D. L. EC ;

En définitive la société défenderesse ne peut nullement opposer l'exception de transaction à la société Z. A. SNC D. Z. L. EC qui retrouve son droit d'action ;

Motifs

Le Tribunal

Considérant les faits suivants :

Lors de la création du fonds de commerce de restaurant exploité à Monaco sous l'enseigne « Maxim's », la société Z. A. SNC D. Z. L. EC a effectué de nombreux travaux, ayant généré courant 2000 l'émission de diverses factures non contestées par la société Maxim's de Monte Carlo ;

la date du 17 juillet 2000, un solde de 69 445 500 lires italiennes demeurait impayé, en sorte que la société Z. A. SNC D. Z. L. EC adressait à sa cocontractante divers courriers de réclamation, une lettre recommandée avec accusé de réception du 30 janvier 2002 et enfin une sommation de payer en date du 14 octobre 2002 ;

La société Maxim's de Monte Carlo refusait par lettre du 17 octobre 2002 de s'acquitter de ce solde en évoquant les termes d'un procès-verbal transactionnel de travaux signé le 11 juillet 2001, suivant lequel la société Z. A. SNC D. Z. L. EC lui aurait fait remise de 127 907,35 francs français, ramenant sa créance à la somme de 100 000 francs ;

Faisant valoir par un acte intitulé « protestation et sommation » daté du 30 octobre 2002 que ladite transaction prévoyait le paiement immédiat de cette somme de 100 000 francs, alors qu'en réalité le règlement n'était intervenu que quatorze mois plus tard, la société Z. A. SNC D. Z. L. EC a alors, par exploit du 18 avril 2003, fait assigner la société anonyme monégasque Maxim's de Monte Carlo, à l'effet de voir :

- dire et juger que sa créance est certaine, exigible et ne saurait souffrir d'aucune discussion,

- condamner la société Maxim's de Monte Carlo au paiement de la somme de 20 618,64 euros, avec intérêts de droit à compter de la date de la signature du procès-verbal de réception des travaux, soit à compter du 11 juillet 2001 jusqu'à parfait paiement,

- condamner la société Maxim's de Monte Carlo, en réparation du préjudice causé, au paiement de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir en l'état de l'ancienneté de la créance, en application de l'article 202 du Code de procédure civile ;

La société anonyme monégasque Maxim's de Monte Carlo entend en réponse voir dire et juger que les demandes de la société Z. A. SNC D. Z. L. EC sont irrecevables et en tout cas mal fondées, et entend voir condamner cette société au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Elle soutient, à l'appui de ses dénégations, que l'accord conclu le 11 juillet 2001 avec la société Z. A. SNC D. Z. L. EC est un accord transactionnel aux termes duquel les parties se sont fait des concessions réciproques :

- la société Z. A. SNC D. Z. L. EC acceptant de recevoir de la société Maxim's de Monte Carlo une somme forfaitaire de 100 000 francs au lieu des 227 907,35 francs,

- la société Maxim's de Monte Carlo acceptant :

de consulter de façon prioritaire la société Z. A. SNC D. Z. L. EC en vue de la prochaine ouverture en Europe d'un restaurant Maxim's,

que la société Z. A. SNC D. Z. L. EC utilise à des fins publicitaires le nom Maxim's dans des revues papier et sur son site Internet,

de payer à la société Z. A. SNC D. Z. L. EC la somme de 100 000 francs ;

La société défenderesse estime que les termes de cette transaction ont été exécutés par les deux parties, la société Z. A. SNC D. Z. L. EC ayant bénéficié de toutes les concessions faites par la société Maxim's ;

Elle se réfère dès lors à l'autorité de la chose jugée en dernier ressort de la transaction et aux dispositions de l'article 1891 du Code civil monégasque pour conclure à l'irrecevabilité de la présente action ;

La société Z. A. SNC D. Z. L. EC répond à de tels moyens, en faisant observer que le procès-verbal de réception de travaux, dit « transactionnel », ne peut avoir aucune valeur dès lors que la somme de 15 244,90 euros devait être réglée « ce jour », c'est-à-dire à la date du 11 juillet 2001 et non quatorze mois plus tard ;

Elle soutient que le fait d'avoir évoqué le restaurant Maxim's sur son site Internet n'a aucun lien avec le contenu de l'accord et a été expressément autorisé par la société défenderesse ;

La société Z. A. SNC D. Z. L. EC en déduit que la somme versée avec retard n'a été encaissée qu'à titre d'acompte et qu'il appartient à la société Maxim's de solder sa dette ;

Elle réitère dès lors l'ensemble des demandes formulées dans le cadre de son exploit introductif d'instance ;

Sur ce,

Attendu qu'il résulte des pièces produites qu'en exécution du marché de travaux passé entre la société Maxim's, maître d'ouvrage et la société Z. A. SNC D. Z. L. EC, maître d'œuvre, un procès-verbal de réception des travaux a été établi le 11 juin 2001, en présence d'un expert évaluateur, et signé par les deux parties contractantes ;

Attendu que s'agissant des sommes dues par la société Maxim's, ce procès-verbal énonce :

« - l'entreprise Z. réclame par la présente un rappel de solde général de factures de fin de travaux pour un montant total de 227 907,35 francs,

- les parties reconnaissent que le solde définitif des travaux dû au jour de la réception est de deux cent vingt-sept mille neuf cent sept francs trente-cinq centimes, somme dont L. Z. donne quittance ce jour par un avoir sur facture de cent vingt-sept mille neuf cent sept francs et trente-cinq centimes, qu'il va faire établir et s'engage à remettre à la société Maxim's au plus tard le 22 juillet 2001 » ;

Qu'après avoir explicité les raisons de cette remise de dette et avoir précisé qu'elle est effectuée dans un but commercial, le procès-verbal dispose :

« - c'est en tenant compte de ce qui précède que l'entreprise Z. accorde cette remise commerciale de 127 907,25 francs et donc par les présentes quittance pour solde de tous comptes ;

- le paiement global et forfaitaire du solde dû, soit la somme de cent mille francs, soit..........euros, est réglée ce jour par chèque n°..........tiré sur la Société Générale de Monaco, émis à l'ordre de Z. SNC, qui en donne quittance » ;

Attendu qu'il est constant et établi par les diverses pièces versées aux débats que ledit procès-verbal est intervenu alors qu'une contestation relative au solde dû opposait les parties au marché de travaux ;

Qu'il et non moins constant que ledit accord caractérise la volonté de celles-ci de mettre fin à leur différend, en consentant des concessions réciproques, la société Z. A. SNC D. Z. L. EC s'engageant à réduire ses prétentions à une somme forfaitaire de 100 000 francs et la société Maxim's devant s'acquitter de manière effective et le jour même de cette somme, alors qu'elle s'opposait auparavant à tout paiement ;

Attendu qu'un tel contrat synallagmatique, par lequel la société Z. A. SNC D. Z. L. EC et la société Maxim's entendent mettre fin à la situation litigieuse les opposant au moyen de concessions réciproques, caractérise un accord transactionnel au sens des dispositions de l'article 1891 du Code civil ;

Attendu que la transaction ayant entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort, elle a pour effet de mettre fin au litige par épuisement du droit d'action des parties, en sorte que tout défendeur ayant transigé peut opposer à son adversaire l'exception de transaction si le même litige est soumis par celui-ci à une juridiction ;

Attendu cependant que « l'exceptio litis finitae per transactionem » ne peut être utilement soulevée que par celui qui a respecté et exécuté lui-même la transaction ;

Qu'en effet, eu égard au caractère d'indivisibilité s'attachant normalement à la transaction, une des parties ne peut à la fois dénier effet à sa renonciation contenue dans la transaction et profiter des avantages que celle-ci confère ;

Attendu qu'il est en l'occurrence certain que pour bénéficier de la remise de 127 907,35 francs consentie par la société Z. A. SNC D. Z. L. EC, la société Maxim's se devait d'acquitter le jour même le solde dût forfaitairement ramené à 100 000 francs, et ce, au moyen d'un chèque tiré sur la société générale ;

Attendu qu'il est toutefois constant que la défenderesse n'a nullement exécuté cette obligation mise à sa charge, étant rappelé que le chèque de ce montant ne sera adressé que quatorze mois plus tard à la société Z. A. SNC D. Z. L. EC ;

S'agissant de l'autorisation donnée à la société Z. A. SNC D. Z. L. EC de faire usage des photos du Maxim's de Monte Carlo, le courrier du 24 janvier 2000 émanant de la société Maxim's consacrait déjà cet accord, soit donc bien avant le protocole transactionnel du 11 juin 2001 ;

Qu'une telle autorisation ne constituait nullement une concession faite par la société Maxim's au bénéfice de la société demanderesse dans le cadre du litige inhérent au solde des travaux ;

Attendu en définitive que la société défenderesse ne peut nullement opposer l'exception de transaction à la société Z. A. SNC D. Z. L. EC qui retrouve son droit d'action ;

Attendu qu'eu égard au chèque n° 0001750 finalement tiré sur la Société Générale, d'un montant de 15 244,90 euros adressé à la société Z. A. SNC D. Z. L. EC le 5 septembre 2002 et devant être considéré comme un simple acompte, la société Z. A. SNC D. Z. L. EC est fondée à réclamer le solde général des factures de fin de travaux qui n'est pas contesté et s'élève, au vu du procès-verbal de réception de travaux, à une somme de 227 907,35 francs 100 000 francs = 127 907,35 francs soit 19 499,35 euros ;

Attendu que la société Maxim's de Monte Carlo doit être condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2002, date de la sommation aux termes de laquelle la défenderesse était mise en demeure de s'acquitter du solde de sa dette initiale, hors toute remise ;

Attendu que la résistance abusive manifestée par la société Maxim's pour s'acquitter de ses obligations justifie l'octroi d'une réparation chiffrée, en l'état des éléments d'appréciation dont dispose le Tribunal, à une somme de 2 000 euros, la société demanderesse ayant dû exposer des frais pour faire valoir ses droits en justice ;

Attendu que l'exécution provisoire du présent jugement se justifie en l'espèce, dès lors qu'eu égard aux termes du procès-verbal susvisé, la société Maxim's de Monte Carlo a admis devoir à la société Z. le montant total de la créance, alors qu'aucun effet irréparable, au sens de l'article 202 du Code de procédure civile, ne s'attache à cette mesure ;

Attendu les dépens doivent être supportés par la société Maxim's de Monte Carlo qui succombe, par application de l'article 231 du Code de procédure civile ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL,

Statuant contradictoirement,

Déclare inapplicable l'exception de transaction soulevée par la société Maxim's de Monte Carlo et recevable la demande de la société Z. A. SNC D. Z. L. EC ;

Condamne la société Maxim's de Monte Carlo à payer à la société Z. A. SNC D. Z. L. EC au titre des causes sus-énoncées, la somme de 19 499,35 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2002, outre la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.

Composition

M. Narmino, prés. ; Mme Vikström, subst. proc. gén. ; Mes Escaut, Pasquier-Ciulla, av. déf. ; Sosso av. ; Cassagne, av. bar. de Paris.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27119
Date de la décision : 27/05/2004

Analyses

Contrat - Effets


Parties
Demandeurs : Sté Z. A. SNC D. L.
Défendeurs : Sté Maxim's de Monte Carlo

Références :

art. 1891 du Code civil
article 202 du Code de procédure civile
article 231 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;2004-05-27;27119 ?

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