La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/04/2004 | MONACO | N°27110

Monaco | Tribunal de première instance, 22 avril 2004, S.V. c/ C.R.


Abstract

Procédure civile

Exception de communication de pièces - Conditions : pièces utilisées à l'appui d'une prétention - Communication ordonnée par la juridiction : pouvoir discrétionnaire art. 177 du Code de procédure civile - Communication demandée par l'une des parties art. 274 du Code de procédure civile - Irrecevabilité de la demande : à défaut de faire usage de pièces ou de les invoquer

Résumé

C. R. fonde expressément sa demande de communication de pièces sur l'article 177 du Code de procédure civile ;

Selon le texte :

« 

Lorsque l'instruction de la cause paraîtra l'exiger, le Tribunal ordonnera que les parties se communiquer...

Abstract

Procédure civile

Exception de communication de pièces - Conditions : pièces utilisées à l'appui d'une prétention - Communication ordonnée par la juridiction : pouvoir discrétionnaire art. 177 du Code de procédure civile - Communication demandée par l'une des parties art. 274 du Code de procédure civile - Irrecevabilité de la demande : à défaut de faire usage de pièces ou de les invoquer

Résumé

C. R. fonde expressément sa demande de communication de pièces sur l'article 177 du Code de procédure civile ;

Selon le texte :

« Lorsque l'instruction de la cause paraîtra l'exiger, le Tribunal ordonnera que les parties se communiqueront réciproquement, avant les plaidoiries, dans un délai qu'il fixera pour l'une et pour l'autre, des écritures préparatoires ou conclusions motivées sur papier libre, ainsi que les pièces dont elles entendront faire usage » ;

Une partie n'a donc pas le pouvoir de solliciter l'application de cet article qui relève du seul pouvoir discrétionnaire du Tribunal « lorsque l'instruction de la cause paraîtra l'exiger », outre que les pièces dont la communication peut alors être ordonnée doivent - par référence aux dispositions de l'article 247 du Code de procédure civile - être comprises comme celles dont les parties entendent faire usage à l'appui de leurs prétentions ;

En l'espèce, puisque la défenderesse conclut au principal au débouté de son mari et ne forme pas de demande reconventionnelle, l'instruction de la cause ne paraît pas actuellement exiger que le Tribunal sollicite du défendeur la communication des pièces réclamées, outre que celles-ci sont étrangères à celles dont S. V. fait usage à l'occasion de sa demande en divorce ;

La communication de pièces à la demande d'une partie relève en fait du seul article précité 274 du Code de procédure civile, lequel dispose :

« Si la communication des pièces n'a pas été ordonnée, en vertu de l'article 177, lors de la première comparution, ou si elle n'a pu être effectuée pour toutes celles qui sont employées, chaque partie pourra demander qu'elle ait lieu par des simples conclusions verbalement prises à l'audience où il sera fait usage desdites pièces » ;

Ainsi qu'il a déjà été dit, il découle des termes de cette disposition que la communication de pièces ne peut être exigée par une partie que concernant les pièces dont son contradicteur entend faire usage à l'appui de ses demandes ;

Tel n'est pas le cas des pièces que réclame C. R. et dont S. V. ne fait pas usage, pas plus qu'il ne les invoque, à l'occasion de sa demande en divorce ;

Force est, en conséquence, de déclarer irrecevable C. R. en son exception de communication de pièces et de renvoyer celle-ci à conclure plus avant au fond lors de l'audience du 12 mai 2004.

Motifs

Le Tribunal,

Considérant les faits suivants :

S. V. a, par l'acte susvisé en date du 22 mai 2003, assigné en divorce son épouse née C. R. ;

Il fonde sa demande sur le fait que C. R., avec qui il s'est marié à Monaco le 29 juin 1990, se désintéresse complètement de lui depuis quelque temps ;

Il demande qu'il lui soit donné acte :

- qu'il ne s'oppose pas à l'attribution à la mère de la garde des enfants communs mineurs F. et E., sous réserve qu'il bénéficie du plus large droit de visite ;

- qu'il se propose de verser 762,25 euros à titre de part contributive à l'entretien et l'éducation de chacun des deux enfants ;

- et qu'il est d'accord pour que le domicile conjugal soit attribué à son épouse ;

S. V., enfin, demande que le Tribunal ordonne la liquidation des intérêts communs ayant pu exister entre les époux ;

C. R. a le 12 novembre 2003, ainsi répliqué sur la demande de S. V. :

« Sur la demande principale,

voir le Tribunal de céans débouter M. V. de ses demandes, celles-ci étant infondées.

Voir en ce qui concerne la demande reconventionnelle de Mme R., lui donner acte de ses réserves quant à sa formulation.

La voir recevoir en son exception de communication de pièces conformément à l'article 177 du Code de procédure civile et ordonner que lui soient communiqués :

- tous documents relatifs au financement de la villa et notamment tous les relevés bancaires pour la période de la construction de novembre 1996 à ce jour émanant de la banque du Gothard ;

- ainsi que les relevés bancaires de son époux pour les comptes qu'il a ouverts auprès des diverses banques de la Principauté et pour la période de 2001 à 2003, pièces précédemment réclamées et non communiquées.

Voir surseoir à statuer sur la demande reconventionnelle » ;

Elle insiste sur le fait que le débat n'est pas loyal et qu'elle ne peut actuellement chiffrer ses demandes tant en ce qui concerne la part contributive à l'entretien et l'éducation des enfants, que la pension alimentaire et les dommages-intérêts ;

Elle prétend en effet que son mari a des revenus bien supérieurs à ceux dont il fait état et elle déclare fonder sa demande de communication de pièces sur l'article 177 du Code de procédure civile ;

S. V. a conclu au rejet de cette demande le 19 février 2004 ;

Il prétend que, selon l'article 274 du Code de procédure civile applicable en la cause, il n'y a matière à exception de communication de pièces pour une partie que concernant les pièces dont la partie adverse entend faire usage ;

Il ajoute qu'en toute hypothèse la demande de C. R. doit d'autant plus être rejetée que celle-ci ne forme aucune demande reconventionnelle et conclut au principal au débouté ;

Les deux parties ont, lors de l'audience du 1er avril 2004 sollicité du Tribunal qu'il mette l'affaire en délibéré sur la seule question de l'exception de communication de pièces ;

Sur quoi :

Attendu que C. R. fonde expressément sa demande de communication de pièces sur l'article 177 du Code de procédure civile ;

Attendu que selon ce texte :

« Lorsque l'instruction de la cause paraîtra l'exiger, le Tribunal ordonnera que les parties se communiqueront réciproquement, avant les plaidoiries, dans un délai qu'il fixera pour l'une et pour l'autre, des écritures préparatoires ou conclusions motivées sur papier libre, ainsi que les pièces dont elles entendront faire usage » ;

Qu'une partie n'a donc pas le pouvoir de solliciter l'application de cet article qui relève du seul pouvoir discrétionnaire du Tribunal « lorsque l'instruction de la cause paraîtra l'exiger », outre que les pièces dont la communication peut alors être ordonnée doivent - par référence aux dispositions de l'article 274 du Code de procédure civile - être comprises comme celles dont les parties entendent faire usage à l'appui de leurs prétentions ;

Attendu qu'en l'espèce, puisque la défenderesse conclut au principal au débouté de son mari et ne forme pas de demande reconventionnelle, l'instruction de la cause ne paraît pas actuellement exiger que le Tribunal sollicite du défendeur la communication des pièces réclamées, outre que celles-ci sont étrangères à celles dont S. V. fait usage à l'occasion de sa demande en divorce ;

Que la communication de pièces à la demande d'une partie relève en fait du seul article précité 274 du Code de procédure civile, lequel dispose :

« Si la communication des pièces n'a pas été ordonnée, en vertu de l'article 177, lors de la première comparution, ou si elle n'a pu être effectuée pour toutes celles qui sont employées, chaque partie pourra demander qu'elle ait lieu par des simples conclusions verbalement prises à l'audience où il sera fait usage desdites pièces » ;

Qu'ainsi qu'il a déjà été dit, il découle des termes de cette disposition que la communication de pièces ne peut être exigée par une partie que concernant les pièces dont son contradicteur entend faire usage à l'appui de ses demandes ;

Que tel n'est pas le cas des pièces que réclame C. R. et dont S. V. ne fait pas usage, pas plus qu'il ne les invoque, à l'occasion de sa demande en divorce ;

Que force est, en conséquence, de déclarer irrecevable C. R. en son exception de communication de pièces et de renvoyer celle-ci à conclure plus avant au fond lors de l'audience du 12 mai 2004 ;

Et attendu que C. R., qui succombe en son exception, devra supporter les dépens du présent jugement d'incident ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL,

statuant contradictoirement, avant dire droit au fond,

Déclare irrecevable C. R. en son exception de communication de pièces ;

Renvoie cette partie à conclure plus avant au fond pour l'audience du mercredi 12 mai 2004 à 9 heures.

Composition

M. Labbouz, v. prés. ; Mme Vikstöm, subst. proc. gén. ; Mes Licari et Escaut, av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27110
Date de la décision : 22/04/2004

Analyses

Procédure civile ; Droit de la famille - Dissolution de la communauté et séparation de corps


Parties
Demandeurs : S.V.
Défendeurs : C.R.

Références :

Code de procédure civile
art. 177 du Code de procédure civile
art. 274 du Code de procédure civile
article 247 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;2004-04-22;27110 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award