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20/03/2003 | MONACO | N°27050

Monaco | Tribunal de première instance, 20 mars 2003, D. c/ O. ès qualités, M., hoirie D. et autres


Abstract

Ordre et distribution par contribution

Contredit - Procédure - Désignation par le juge-commissaire d'une partie chargée d'introduire l'instance devant le Tribunal aux fins d'examiner des contestations à une date d'audience fixée (art. 702 et 737 CC) - Débat obligatoirement contradictoire : négligence de la partie désignée mais intervention volontaire de la partie non signifiée - Choix d'une autre date d'audience : non constitutive d'une cause de déchéance du contredit - Effet à l'égard des contestants : remise en cause du règlement provisoire, à l'égard

du créancier qui n'a pas contredit droits limités à sa qualité de défendeur,...

Abstract

Ordre et distribution par contribution

Contredit - Procédure - Désignation par le juge-commissaire d'une partie chargée d'introduire l'instance devant le Tribunal aux fins d'examiner des contestations à une date d'audience fixée (art. 702 et 737 CC) - Débat obligatoirement contradictoire : négligence de la partie désignée mais intervention volontaire de la partie non signifiée - Choix d'une autre date d'audience : non constitutive d'une cause de déchéance du contredit - Effet à l'égard des contestants : remise en cause du règlement provisoire, à l'égard du créancier qui n'a pas contredit droits limités à sa qualité de défendeur, d'où : irrecevable à former de nouvelles contestations et à conclure contre des codéfendeurs dont les droits n'ont pas été contestés - Recevable à former une demande reconventionnelle contre les demandeurs principaux, c'est-à-dire les auteurs des contredits, mais sans pouvoir invoquer la compensation - Contredit - Production tardive - Obligation par les créanciers de produire dans le délai de 30 jours de la sommation (art. 731 CC) - Déchéance de plein droit contre les créanciers non produisants et ceux qui, à défaut d'opposition, n'ont pas été sommés (art. 734) - Non-déchéance à l'égard des créanciers opposants lorsque la partie chargée de les sommer a négligé de le faire - Créanciers opposants : sont considérés comme tels ceux ayant signifié des saisies-arrêts ou saisies conservatoires entre les mains du dépositaire ; la signification étant assimilée à une opposition, si une procédure de distribution est ultérieurement ouverte

Résumé

La procédure de contredit à un état de distribution, telle qu'elle est régie par les articles 737 et 702 du Code de procédure civile, comporte la désignation par le juge-commissaire de la partie qui sera chargée de suivre l'audience devant le Tribunal l'instance destinée à examiner les contestations ; que le législateur a ainsi voulu éviter que les différentes contestations donnent lieu à des instances multiples ; que ces contestations doivent au contraire être examinées au cours d'une seule et même instance, ouverte par un acte introductif unique ;

La partie désignée par le juge, qui n'est d'ailleurs pas nécessairement un créancier contestant, agit donc dans l'intérêt commun de l'ensemble des créanciers ;

Le juge-commissaire a désigné Maître Blot, avocat-défenseur de F. D., pour délivrer l'exploit d'assignation prévu à l'article 702 ;

F. D. paraît avoir perdu de vue qu'il devait également permettre la discussion du contredit présenté par A. T. ; que son exploit d'assignation, à côté du soutien de son propre contredit, ne fait qu'une référence sommaire à celui d'A. T. ;

Cependant A. T. est intervenu volontairement à la procédure ; qu'il a ainsi pu présenter ses moyens aux autres créanciers et les soutenir ; que la rédaction lacunaire de l'exploit d'assignation n'a donc pas gravement nui à l'organisation de sa défense ;

Son intervention a également permis de porter les termes de son contredit à la connaissance des autres parties, qui ont ainsi été mises en mesure de le discuter par des conclusions motivées, conformément à l'article 702 précité ;

Que ce contredit a donc finalement donné lieu a un débat contradictoire auquel toutes les parties ont pu utilement participer ; que le Tribunal est dès lors en mesure de l'examiner malgré les carences initiales de l'exploit d'assignation ;

Aucun article de ce code ne vient frapper de nullité l'exploit d'assignation en vue d'une audience autre que celle prévue par le juge-commissaire conformément à son article 737 ; le choix d'une autre audience n'est pas de nature à priver l'acte d'un élément essentiel ; ce fait ne constitue pas non plus une cause de déchéance du contredit ;

La partie chargée par le juge de poursuivre la procédure n'agit pas dans son intérêt exclusif, mais dans celui de l'ensemble des créanciers, contestants ou non ; que cette partie, investie d'une sorte de mandat judiciaire, n'est pas placée sous l'autorité des autres créanciers qui ne peuvent pas la contraindre à agir ;

Il n'y aurait violation manifeste du droit au procès si l'on admettait que l'inaction ou la négligence de cette partie fait perdre aux autres leur droit de soumettre leurs recours au Tribunal ;

Une telle faute peut certes engager la responsabilité civile de son auteur ; qu'elle peut également justifier une demande au juge-commissaire en vue du remplacement de la partie défaillante ; qu'en revanche, elle ne peut avoir aucun effet sur la validité des contredits et ne doit pas faire obstacle à leur examen par le Tribunal ;

Selon l'article 731 du Code de procédure civile, un délai de trente jours à compter de la sommation de produire est imparti aux créanciers pour produire leurs titres et demander leur collocation ; qu'aux termes de l'article 734 du même code, l'expiration de ce délai emporte de plein droit déchéance contre les créanciers non produisants, même contre ceux qui, à défaut d'opposition, n'auront pas été sommés ;

Cette déchéance n'est donc pas susceptible d'atteindre les créanciers opposants lorsque la partie chargée des sommations a omis de les sommer ;

La procédure de distribution concerne d'abord, dans l'esprit du législateur, la répartition de deniers saisis-arrêtés ou d'un prix d'une vente, au sens de l'article 723 du Code de procédure civile ; que les créanciers opposants sont alors :

* ceux qui interviennent à l'instance de validité d'une saisie-arrêt, conformément à l'article 500-8 de ce code ;

* les oppositions sur le prix de la vente dans le cadre d'une saisie-exécution, visées à l'article 534 ;

Aucune loi ne régit spécialement, hors ces hypothèses, les rapports entre les créanciers et le dépositaire de fonds appartenant à leur débiteur ; que les créanciers peuvent alors faire procéder, conformément au droit commun, à des saisies-arrêts ou à des saisies conservatoires entre les mains de ce dépositaire ; que la signification de telles saisies doit être assimilée, si une procédure de distribution est ultérieurement ouverte au sujet de ces fonds, à des oppositions, de sorte que leurs auteurs doivent, pour application des articles 723 et suivants du Code de procédure civile, être considérés comme des créanciers opposants ;

Cette réclamation est une conséquence de la saisie-arrêt et doit donc être considérée comme une opposition ; qu'à défaut de sommation, le délai prévu à l'article 734 du Code de procédure civile n'a pas commencé à courir à son égard ;

Sa production est en conséquence intervenue en temps utile, de sorte qu'il n'a pas encouru la déchéance constatée par le juge-commissaire ;

Selon le principe général exprimé à l'article 156 du Code de procédure civile, l'objet de l'instance est strictement délimité par l'exploit d'assignation ;

Cette règle s'applique avec une particulière sévérité aux procédures d'ordre et de distribution par contribution ; qu'il découle en effet des articles 702 et 737 du Code de procédure civile qu'en cas de contestation du règlement provisoire, l'affaire sera jugée sans autre procédure que des conclusions motivées de la part des contestés ; que le litige soumis à un Tribunal de première instance est donc limité aux seuls points énoncés dans le ou les contredits qui lui sont soumis ;

Seule la voie du contredit est ainsi ouverte aux parties pour remettre en cause le règlement provisoire ; que si certaines se sont abstenues d'exercer ce recours, elles ne sont pas recevables, à l'occasion de l'examen des contredits formés par d'autres, à former par simple conclusion des demandes qui tendraient à des nouvelles contestations de ce règlement ;

En outre les parties qui n'ont pas déposé de contredit n'ont que les droits attachés à leur qualité de défendeur au procès ;

Elles ne peuvent présenter des demandes reconventionnelles que contre les demandeurs principaux, c'est-à-dire les auteurs des contredits, et dans les limites prévues à l'article 382 du Code de procédure civile ; qu'il n'y a pas place ici pour les demandes qui tendraient au bénéfice de la compensation puisque la procédure de distribution n'a pas pour objet des condamnations à paiement ; que la demande reconventionnelle ne peut donc être admise que lorsqu'elle procède strictement de la même cause que la demande principale ou lorsqu'elle forme une défense contre cette demande ;

En revanche, ces parties ne peuvent pas conclure contre des codéfenseurs dont les droits n'ont pas été contestés par voie de contredit, ni former contre eux des prétentions étrangères à l'objet de la procédure de distribution ;

Motifs

Le Tribunal,

Considérant les faits suivants :

Le 17 février 1989, R. O. a été désigné comme gérant provisoire de la société civile immobilière Saint John's Court, qui avait pour gérant de droit F. D., titulaire de 970 parts dans le capital social, et pour autre associé P. D., propriétaire de 30 parts ;

De nombreuses procédures judiciaires ont été engagées en France contre F. D., qui a été condamné à verser des sommes à divers créanciers ; certains ont fait procéder à Monaco à plusieurs saisies entre les mains de R. O. et ont poursuivi l'exequatur des titres qu'ils avaient obtenus en France ;

Par jugement du 29 juillet 1997, R. O., compte tenu des saisies alors connues et de l'actif disponible, a été autorisé à remettre à F. D. la somme de deux millions de francs, tandis que le Tribunal lui donnait acte de ce qu'il conservait à la disposition de P. D. les fonds destinés à lui revenir ;

En outre, un litige a opposé les deux associés et la Cour de Révision, suivant un arrêt rendu le 24 mars 1998, a déclaré D. débiteur de D. et a validé pour la somme de six millions de francs la saisie-arrêt pratiquée par ce dernier entre les mains de R. O. ;

En l'état de ces procédures, R. O. a pris l'initiative, le 12 octobre 1998, de requérir l'ouverture d'une procédure de distribution ;

Après l'échec d'une tentative de règlement amiable, le juge-commissaire, par une décision du 16 décembre 1998, a déclaré la distribution ouverte, conformément à l'article 729 du Code de procédure civile, et a ordonné que les créanciers soient sommés de produire leurs titres dans les formes et délais légaux ;

Le 23 décembre suivant, R. O. a fait sommer, par exploit signifié aux domiciles qu'ils avaient respectivement élus chez leurs avocats-défenseurs, les époux F. M. et M. D., les héritiers de P. D., entre-temps décédé, J.-M. B., les époux J.-M. L. et J. L., les consorts F. (P. F. et son épouse F. N., F., A. et M.-P. F. épouse D. G.) et F. D. ;

Ont produit à la distribution :

* les époux L. pour 218 026,04 francs

* les consorts F. pour un total de 1 440 884,43 francs

* J.-F. B. pour 1 167 569,39 francs

* les hoirs D. pour 6 545 176,00 francs

* les époux M. pour 2 503 165,16 francs

* Maître P. L., avocat-défenseur, pour 275 777,00 francs

* A. T. pour 149 260,08 francs

Par ailleurs, les hoirs D. ont fait pratiquer le 19 janvier 1999 une nouvelle saisie-arrêt entre les mains de R. O., portant sur toutes sommes qui pourraient revenir à F. D. ;

Par ordonnance du 26 janvier 1999, le juge-commissaire a dit que les créanciers n'ayant pas produit seront frappés de la déchéance prévue par l'article 734 du Code de procédure civile ; cette mesure concernait A. T. en raison d'une production considérée comme tardive ;

Le 4 février suivant, il a établi un procès-verbal portant règlement provisoire dans les termes suivants :

* somme à distribuer, outre intérêts 3 716 880,17 francs

* créances admises à titre privilégié au titre de frais de justice

• Trésor mémoire

• Maître L. 275 777,00 francs

• Époux M. 107 012,16 francs

• Époux L. 12 718,79 francs

• J.-M. B. 23 159,62 francs

• l'hoirie F. 33 640,73 francs

* créances admises à titre chirographaire, en vue de collocations au marc le franc

• l'hoirie D. 6 545 176,00 francs

• Époux M. 2 396 153,00 francs

• Époux L. 205 307,25 francs

• J.-M. B. 1 115 371,35 francs

• P. et F. F. 1 191 142,38 francs

• M.-P. F. 33 450,57 francs

• F. F. 39 493,63 francs

• A. F. 101 619,54 francs

• l'hoirie F. proprement dite 3 000,00 francs

Cette décision a donné lieu à deux contestations ;

En premier lieu, A. T. a formé le 24 février 1999 un contredit fondé sur les moyens suivants :

• il exposait être créancier, au titre d'intérêts restant dus sur les condamnations, déclarées exécutoires à Monaco, prononcées à son profit le 28 janvier 1997 par la Cour d'appel de Douai, d'une somme, arrêtée provisoirement au 8 juin 1998 à 148 521 francs,

• il se plaignait de ne pas avoir été convoqué à la procédure de répartition,

• il reprochait à R. O. d'avoir disposé à tort d'actifs dépendant de la société Saint John's Court « au profit de créanciers du seul Monsieur D., lequel n'était que détenteur de parts dans ladite société » ;

Il demandait en conséquence au Tribunal de « mettre à néant le règlement provisoire » ;

F. D. a quant à lui déposé le 25 février 1999 un « mémoire aux fins de contestation » par lequel il déclarait « contredire » le règlement provisoire ; il énonçait les griefs suivants :

• R. O. détiendrait en réalité une somme d'environ 4 350 000 francs, dont 97 % doivent être pris en considération comme lui revenant « dans la logique du raisonnement du règlement »,

• il contestait l'admission des créances suivantes alors que leurs prétendus titulaires ne seraient pas munis de titres reconnus exécutoires à Monaco :

* créances des époux L., de J.-M. B. et de F. pour les montants retenus par le Tribunal de grande instance de Lille ;

* frais de justice engagés par ces mêmes créanciers dans les procédures ayant abouti aux trois décisions rendues par ce Tribunal ;

• il soutenait à l'inverse que le juge aurait dû prendre en considération la créance de Maître E. C., avocat, « telle qu'elle a été produite en conformité des termes de l'insertion légale parue au Journal de Monaco n° 7364 du 3 novembre 1998 » puisque lui-même y avait expressément acquiescé ;

Par ordonnance du 22 mars 1999, le juge-commissaire a arrêté les contributions pour les créances privilégiées non contestées, soit la créance du Trésor pour les frais de la distribution, celle de Maître P. L. et celle des époux M., et a renvoyé les parties, pour les autres créances concernées par les contredits, devant ce Tribunal à l'audience du 22 avril 1999 ;

Suivant l'exploit susvisé du 16 novembre 1999, F. D. a fait assigner R. O., les époux M., les hoirs D., J.-M. B., les époux L., les consorts F. et E. C. en reprenant les termes de son contredit et en sollicitant en outre le prononcé de l'exécution provisoire ;

Il n'a pas déposé de conclusions complémentaires ;

A. T. est intervenu volontairement par des conclusions déposées les 21 février et 17 octobre 2001 ; il demande au Tribunal de :

• juger que les créanciers opposants titulaires de créances à l'encontre de F. D. ne sauraient valablement se faire attribuer des actifs n'appartenant pas à leur débiteur mais à la société Saint John's Court, sans que préalablement il n'ait été procédé à la liquidation amiable de la société avec attribution des actifs au porteur de parts,

• juger « en conséquence » qu'il ne saurait se voir opposer une quelconque déchéance telle que résultant de l'article 734 du Code de procédure civile ;

Les époux M., les consorts F., les époux L., les hoirs D. et J.-M. B. demandent au Tribunal de constater que les parties n'ont pas été assignées pour l'audience du 22 avril 1999, date fixée par le juge, et que la déchéance prévue par les articles 737 et 702 du Code de procédure civile est acquise ; ils entendent par conséquent voir confirmer en toutes ses dispositions le règlement provisoire du 4 février 1999 ;

À titre subsidiaire, les époux M. font valoir que leur créance n'est susceptible d'aucune discussion ni d'aucun recours, et sollicitent la clôture de la procédure ; en outre, ils demandent au Tribunal de dire que le jugement de validité ayant affecté la saisie-arrêt par eux pratiquée a emporté attribution exclusive de la somme saisie-arrêtée à leur profit ;

Les consorts F., les époux L. et J.-M. B. demandent à titre subsidiaire la jonction de la présente instance avec celles ouvertes le même jour sur leurs assignations respectives du 13 janvier 2000 tendant à l'exequatur des titres qu'ils ont obtenus en France ; à défaut ils estiment nécessaire de surseoir à statuer jusqu'à décision sur ces instances en exequatur ;

Les hoirs D. demandent en outre au Tribunal de :

• dire que les sommes saisies-arrêtées par eux le 10 juin 1998 se sont trouvées attribuées préférentiellement à leur profit,

• ordonner le règlement définitif de leur créance, soit 6 545 176 francs, par la délivrance de l'extrait prévu à l'article 736 du Code de procédure civile,

• subsidiairement, enjoindre à R. O. de justifier de l'origine de la somme de 102 599,26 francs visée dans ses écritures au titre de résultats négatifs pour la période du 1er octobre 1998 au 31 janvier 2001,

• sous cette réserve, d' « entériner le procès-verbal du 4 février 1999 et de prononcer la clôture de la distribution avec toutes conséquences de droit » ;

R. O. a déclaré s'en rapporter à justice sur les mérites de la « contestation initiée par l'exploit du 16 novembre 1999 » et a sollicité qu'il lui soit donné acte de ce qu'aucune créance n'est invoquée à l'encontre de la société Saint John's Court, mais exclusivement envers F. D., et que « la somme qu'il détient pour répondre à la réclamation des créanciers de ce dernier à la date du dépôt de sa requête aux fins de distribution par contribution du 12 octobre 1998, s'élevait à 3 831 835,22 francs, alors qu'il y aura lieu de tenir compte des paiements effectués en exécution des ordonnances du Juge-Commissaire » ;

Le juge-commissaire a établi le 21 juin 2001 son rapport, communiqué le 26 juin suivant au ministère public et aux parties ;

Le ministère public déclare s'en rapporter à justice ;

Les autres parties n'ont pas conclu après le dépôt de ce rapport ;

E. C. n'a pas conclu ;

Sur quoi,

I. Sur le déroulement de la procédure et la recevabilité des contredits

A. Sur le respect de la contradiction

Attendu que la procédure de contredit à un état de distribution, telle qu'elle est régie par les articles 737 et 702 du Code de procédure civile, comporte la désignation par le juge-commissaire de la partie qui sera chargée d'introduire devant le Tribunal l'instance destinée à examiner les contestations ; que le législateur a ainsi voulu éviter que les différentes contestations donnent lieu à des instances multiples ; que ces contestations doivent au contraire être examinées au cours d'une seule et même instance, ouverte par un acte introductif unique ;

Attendu que la partie désignée par le juge, qui n'est d'ailleurs pas nécessairement un créancier contestant, agit donc dans l'intérêt commun de l'ensemble des créanciers ;

Attendu que le juge-commissaire a désigné Maître Blot, avocat-défenseur de F. D., pour délivrer l'exploit d'assignation prévu à l'article 702 ;

Attendu que F. D. paraît avoir perdu de vue qu'il devait également permettre la discussion du contredit présenté par A. T. ; que son exploit d'assignation, à côté du soutien de son propre contredit, ne fait qu'une référence sommaire à celui d'A. T. et n'en reproduit pas la teneur, fût-ce par une annexe ; qu'en outre, cet acte n'a même pas été signifié à A. T. ;

Attendu cependant qu'A. T. est intervenu volontairement à la procédure ; qu'il a ainsi pu présenter ses moyens aux autres créanciers et les soutenir ; que la rédaction lacunaire de l'exploit d'assignation n'a donc pas gravement nui à l'organisation de sa défense ;

Attendu que son intervention a également permis de porter les termes de son contredit à la connaissance des autres parties, qui ont ainsi été mises en mesure de le discuter par des conclusions motivées, conformément à l'article 702 précité ;

Attendu que ce contredit a donc finalement donné lieu à un débat contradictoire auquel toutes les parties ont pu utilement participer ; que le Tribunal est dès lors en mesure de l'examiner malgré les carences initiales de l'exploit d'assignation ;

B. Sur la recevabilité des contredits

Attendu que le juge-commissaire a renvoyé les parties intéressées devant le Tribunal à son audience du 22 avril 1999 ; que F. D. n'a finalement fait assigner ces parties que le 16 novembre 1999 pour l'audience du 6 janvier 2000 ;

Attendu qu'il résulte de l'article 967 du Code de procédure civile qu'un acte de procédure ne pourra être déclaré nul pour vice de forme que s'il manque d'un élément essentiel ou si la nullité en est expressément prévue par la loi ;

Attendu qu'aucun article de ce code ne vient frapper de nullité l'exploit d'assignation en vue d'une audience autre que celle prévue par le juge-commissaire conformément à son article 737 ;

Attendu que le choix d'une autre audience n'est pas de nature à priver l'acte d'un élément essentiel ;

Attendu que ce fait ne constitue pas non plus une cause de déchéance du contredit ;

Attendu en outre que l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, fait à New York le 16 décembre 1966 et rendu exécutoire à Monaco par l'ordonnance n° 13.330 du 12 février 1998, donne droit à toute personne à ce que sa cause soit entendue par un tribunal compétent qui décidera du bien-fondé des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ;

Attendu, ainsi qu'il l'a été rappelé plus haut, que la partie chargée par le juge de poursuivre la procédure n'agit pas dans son intérêt exclusif, mais dans celui de l'ensemble des créanciers, contestants ou non ; que cette partie, investie d'une sorte de mandat judiciaire, n'est pas placée sous l'autorité des autres créanciers qui ne peuvent pas la contraindre à agir ;

Attendu qu'il y aurait violation manifeste du droit au procès si l'on admettait que l'inaction ou la négligence de cette partie fait perdre aux autres leur droit de soumettre leurs recours au Tribunal ;

Attendu qu'une telle faute peut certes engager la responsabilité civile de son auteur ; qu'elle peut également justifier une demande au juge-commissaire en vue du remplacement de la partie défaillante ; qu'en revanche, elle ne peut avoir aucun effet sur la validité des contredits et ne doit pas faire obstacle à leur examen par le Tribunal ;

II. Sur les prétentions d'A. T.

A. Sur la déchéance en raison d'une production tardive

Attendu que selon l'article 731 du Code de procédure civile, un délai de trente jours à compter de la sommation de produire est imparti aux créanciers pour produire leurs titres et demander leur collocation ; qu'aux termes de l'article 734 du même code, l'expiration de ce délai emporte de plein droit déchéance contre les créanciers non produisants, même contre ceux qui, à défaut d'opposition, n'auront pas été sommés ;

Attendu que cette déchéance n'est donc pas susceptible d'atteindre les créanciers opposants lorsque la partie chargée des sommations a omis de les sommer ;

Attendu que R. O. a fait signifier le 23 décembre 1998 à divers créanciers une sommation de produire ; qu'A. T., qui ne faisait pas partie des créanciers sommés, n'a déposé sa production que le 26 janvier 1999 ;

Attendu que même en tenant compte des articles 970 et 971 du Code de procédure civile, selon lesquels les délais de procédure ne comprennent pas le jour d'où ils partent et le jour de l'échéance ne sera pas compté dans le délai général fixé pour les sommations, la production n'a été effective qu'après l'expiration du délai de 30 jours qui suivait la sommation ;

Attendu toutefois qu'il convient de rechercher si A. T. doit ou non être classé parmi les créanciers qui avaient formé opposition ;

Attendu que la procédure de distribution concerne d'abord, dans l'esprit du législateur, la répartition de deniers saisis-arrêtés ou du prix d'une vente, au sens de l'article 723 du Code de procédure civile ; que les créanciers opposants sont alors :

* ceux qui interviennent à l'instance de validité d'une saisie-arrêt, conformément à l'article 500-8 de ce code ;

* les opposants sur le prix de la vente dans le cadre d'une saisie-exécution, visés à l'article 534 ;

Attendu que la distribution est également applicable à d'autres hypothèses dans lesquelles une somme doit être répartie entre plusieurs créanciers ; qu'il en va ainsi en cas de vente d'un fonds de commerce ou d'éléments d'un tel fonds ou à l'occasion de la cessation de la location-gérance d'un tel fonds, pour lesquelles l'ordonnance du 23 juin 1907 et la loi n° 546 du 26 juin 1951 organisent spécialement l'intervention des créanciers par voie d'opposition ;

Attendu en revanche qu'aucune loi ne régit spécialement, hors ces hypothèses, les rapports entre les créanciers et le dépositaire de fonds appartenant à leur débiteur ; que les créanciers peuvent alors faire procéder, conformément au droit commun, à des saisies-arrêts ou à des saisies conservatoires entre les mains de ce dépositaire ; que la signification de telles saisies doit être assimilée, si une procédure de distribution est ultérieurement ouverte au sujet de ces fonds, à des oppositions, de sorte que leurs auteurs doivent, pour l'application des articles 723 et suivants du Code de procédure civile, être considérés comme des créanciers opposants ;

Attendu que telle a été l'interprétation retenue par R. O. lui-même, puisqu'il expose dans sa requête, au sujet des créanciers ayant fait procéder à des saisies-arrêts, que leurs créances ont « fait l'objet d'une opposition en cours de validation » ; qu'il présente de cette façon les réclamations de J.-M. B., des époux L. et des consorts F. ;

Attendu qu'A. T. se trouve en réalité dans une situation similaire puisqu'il ressort d'un jugement du 22 février 1996 que le Tribunal a validé, en même temps que les saisies signifiées par d'autres créanciers étrangers à la présente procédure, sa saisie-arrêt du 23 décembre 1992 ; que cette décision a été confirmée le 28 janvier 1997 par la Cour d'appel ;

Attendu que R. O. lui a versé à ce titre une somme de 562 171,76 francs, comprenant des intérêts arrêtés au 31 mai 1997 ; qu'A. T. lui a demandé, par des courriers des 10 avril 1997 et 8 juin 1998, un paiement complémentaire au titre de la majoration du taux légal d'intérêt à défaut de paiement dans les deux mois à compter du jour où une décision de justice est devenue exécutoire ; que R. O. a répondu à ces demandes soit en contestant cette créance, soit en renvoyant A. T. vers F. D. ;

Attendu que cette réclamation est une conséquence de la saisie-arrêt et doit donc être considérée comme une opposition ; qu'A. T. aurait donc dû être sommé de produire ; qu'à défaut de sommation, le délai prévu à l'article 734 du Code de procédure civile n'a pas commencé à courir à son égard ;

Attendu que sa production est en conséquence intervenue en temps utile, de sorte qu'il n'a pas encouru la déchéance constatée par le juge-commissaire ;

B. Sur la créance d'A. T.

Attendu que F. D., reconnu coupable du délit d'escroquerie, a notamment été condamné le 7 décembre 1992 par le Tribunal correctionnel de Lille à payer à A. T. la somme de 670 000 francs à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 1987, outre celle de 3 000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale français ;

Attendu que ces dispositions civiles ont été déclarées exécutoires à Monaco, « avec toutes conséquences de droit », par un jugement de ce Tribunal en date du 22 février 1996 ; qu'il n'est pas discuté que l'arrêt du 28 janvier 1997, par lequel le Cour d'appel a confirmé cette décision, est devenu définitif ;

Attendu que la condamnation aux intérêts ne constitue qu'un accessoire de la décision française prononcée contre D. ; que le calcul de ces intérêts doit en conséquence être effectué conformément aux règles du droit français ;

Attendu qu'il résulte de la loi française n° 75-619 du 11 juillet 1975 que le taux de l'intérêt légal est, en toute matière, fixé par décret pour la durée de l'année civile, et qu'en cas de condamnation, ce taux est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision ;

Attendu que la Cour d'appel a retenu que le jugement du Tribunal correctionnel de Lille est devenu définitif, en ce qui concerne les dispositions civiles intéressant A. T., le 17 juillet 1993 ; que cette appréciation, qui constitue un soutien nécessaire de la décision d'exequatur, est revêtue de l'autorité de la chose jugée ; qu'il est constant que le principal dû à T. ne lui a été versé que vers le 31 mai 1997 ; que R. O. a alors calculé les intérêts de retard sur la base des taux annuels fixés en France, sans toutefois appliquer la majoration de 5 points à compter du 18 septembre 1993 ;

Attendu qu'A. T. est donc en droit de prétendre au paiement de la somme correspondant à cette majoration ;

Attendu que le décompte qu'il produit doit cependant être rectifié puisqu'il prétend appliquer la majoration à compter du 8 décembre 1992 alors qu'elle n'est devenue exigible qu'à partir du 18 septembre 1993 ; qu'il lui est donc dû :

* du 18.09 au 31.12.93 : 670 000 F x 104 jours / 365 x 5 % ............... 9 545,20 F

* année 1994 : 670 000 x 5 % ............... 33 500,00 F

* année 1995 : 670 000 x 5 % ............... 33 500,00 F

* année 1996 : 670 000 x 5 % ............... 33 500,00 F

* du 01.01 au 31.05.97 : 670 000 x 51 jours / 365 x 5 % ............... 4 680,82 F

Soit un total de ............... 114 726,02 F

ou en euros ............... 17 489,87 €

Attendu qu'il convient en conséquence de juger qu'A. T. devra participer à la distribution, en tant que créancier chirographaire, au marc le franc de cette créance ;

III. Sur les prétentions de F. D.

A. Sur le montant de la somme à distribuer

Attendu que R. O., initialement chargé de gérer la société Saint John's Court, a finalement été amené à procéder à sa liquidation et à une répartition, au moins partielle, de ses actifs entre ses deux associés, F. D. et P. D. ;

Que le Tribunal a admis cette extension de sa mission lorsqu'il l'a autorisé, par son jugement du 29 juillet 1997, à prélever une somme de deux millions de francs sur ses actifs et à la remettre à D., tout en conservant à la disposition de P. D. les fonds destinés à lui revenir ;

Attendu que P. D. s'est lui-même prévalu de cette liquidation puisqu'il a fait procéder entre les mains de R. O. à une saisie-arrêt en vue d'obtenir paiement, sur les fonds revenant à D., des sommes que ce dernier lui devait au titre des dommages-intérêts fixés par le Tribunal correctionnel de Lille dans son jugement déjà cité ;

Attendu que le contredit prévu à l'article 736 du Code de procédure civile ne peut avoir pour seul objet que la contestation de l'état de distribution établi par le juge-commissaire ;

Attendu que la somme à distribuer est en principe celle qui a été consignée, conformément à l'article 724 du Code de procédure civile ; qu'en l'espèce R. O. est resté en possession de la somme dont il a demandé la distribution, qu'il détenait en sa qualité de mandataire de justice, et ne l'a pas déposée à la Caisse des Dépôts et Consignations ;

Attendu qu'il n'appartient ni au juge-commissaire, ni au Tribunal saisi d'un contredit de trancher, dans le cadre limité de la présente instance, un litige qui concerne en réalité l'exécution du mandat judiciaire confié à R. O. ; que la procédure de distribution ne peut pas être l'occasion de lui faire rendre compte de sa gestion ; que la reddition de comptes doit donner lieu, le cas échéant, à une instance distincte, régie par les articles 248 et suivants du Code de procédure civile ;

Attendu qu'il y a lieu de retenir que la somme à distribuer est celle déclarée par R. O. ; qu'il n'a pas modifié dans ses conclusions le montant indiqué au moment de sa requête, soit 3 831 835,22 francs ; qu'il conviendra seulement de prendre en compte au moment de la clôture du procès-verbal, comme l'a indiqué le juge-commissaire dans son règlement provisoire, les intérêts qui auront été produits par cette somme ;

Attendu que cette branche du contredit doit en conséquence être déclarée irrecevable ;

B. Sur la créance d'E. C.

Attendu que seuls les créanciers, sous réserve de l'action oblique prévue à l'article 1021 du Code civil, ont qualité pour produire à une procédure de distribution et y défendre leurs droits ;

Attendu que Maître E. C. n'a à aucun moment produit à la distribution en qualité de créancier de F. D. et n'a donc pas participé à la procédure ; qu'il n'a pas davantage formé contredit au règlement provisoire ;

Attendu que F. D. n'a aucune qualité pour former à sa place un recours contre la décision du juge-commissaire ;

Que cette branche de sa contestation est donc également frappée d'irrecevabilité ;

C. Sur la contestation de certaines créances

Attendu que tout créancier, même s'il ne dispose pas d'un titre exécutoire, peut produire à la procédure de distribution à la condition que sa créance soit certaine, liquide et exigible ;

Attendu que les époux L., J.-M. B. et les consorts F. se sont prévalus de trois jugements civils en date du 26 octobre 1995 par lesquels le Tribunal de grande instance de Lille a condamné notamment F. D. à leur payer diverses sommes ; que D. ayant interjeté appel, la Cour d'appel de Douai, statuant le 15 juin 1998, a déclaré ses écritures irrecevables et a en conséquence rejeté ses recours ;

Que les condamnations portent sur les sommes suivantes :

* époux L. : 100 000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 1988, outre 8 000 francs à titre de dommages-intérêts et 3 000 francs par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile français ;

* J.-M. B. : 550 000 francs en principal, avec intérêts au taux légal depuis le 19 février 1987, 30 000 francs à titre d'indemnité et 3 000 francs par application du même article 700 ;

* consorts F. :

* 606 570 francs pour les époux F.-N., 20 400 francs pour M.-P. F., outre les intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 1987, et 3 000 francs à chacun à titre de dommages-intérêts ;

* 18 500 francs pour F. F., avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 1987, et 3 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

* 48 980 francs pour A.-M. F., outre intérêts au taux légal à compter du 2 février 1987, et 5 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

* enfin 3 000 francs à l'ensemble de ces demandeurs sur le fondement de l'article 700 déjà cité ;

Attendu que ces créanciers, postérieurement au contredit formé par F. D., ont fait assigner ce dernier devant ce Tribunal, suivant exploits signifiés le 13 janvier 2000, afin que ces décisions françaises soient déclarées exécutoires à Monaco ;

Attendu que selon le rapport du juge-commissaire, le Tribunal a fait droit aux demandes en exequatur par trois jugements rendus le 31 mai 2001 ; que ces décisions ont été signifiées le 17 septembre 2001 à F. D. ; qu'elles paraissent définitives puisque F. D. ne prétend pas en avoir interjeté appel ;

Attendu que les condamnations prononcées en France contre F. D. sont devenues exécutoires à Monaco ; que le grief soutenu par lui a donc disparu ; qu'il y a lieu de rejeter en conséquence cette branche de son contredit ;

IV. Sur les demandes présentées par les autres créanciers

Attendu que selon le principe général exprimé à l'article 156 du Code de procédure civile, l'objet de l'instance est strictement délimité par l'exploit d'assignation ;

Attendu que cette règle s'applique avec une particulière sévérité aux procédures d'ordre et de distribution par contribution ; qu'il découle en effet des articles 702 et 737 du Code de procédure civile qu'en cas de contestation du règlement provisoire, l'affaire sera jugée sans autre procédure que des conclusions motivées de la part des contestés ; que le litige soumis au Tribunal de première instance est donc limité aux seuls points énoncés dans le ou les contredits qui lui sont soumis ;

Attendu que seule la voie du contredit est ainsi ouverte aux parties pour remettre en cause le règlement provisoire ; que si certaines se sont abstenues d'exercer ce recours, elles ne sont pas recevables, à l'occasion de l'examen des contredits formés par d'autres, à former par simples conclusions des demandes qui tendraient à des nouvelles contestations de ce règlement ;

Attendu en outre que les parties qui n'ont pas déposé de contredit n'ont que les droits attachés à leur qualité de défendeur au procès ;

Qu'elles ne peuvent présenter des demandes reconventionnelles que contre les demandeurs principaux, c'est-à-dire les auteurs des contredits, et dans les limites prévues à l'article 382 du Code de procédure civile ; qu'il n'y a pas place ici pour des demandes qui tendraient au bénéfice de la compensation puisque la procédure de distribution n'a pas pour objet des condamnations à paiement ; que la demande reconventionnelle ne peut donc être admise que lorsqu'elle procède strictement de la même cause que la demande principale ou lorsqu'elle forme une défense contre cette demande ;

Qu'en revanche, ces parties ne peuvent pas conclure contre des codéfendeurs dont les droits n'ont pas été contestés par voie de contredit, ni former contre eux des prétentions étrangères à l'objet de la procédure de distribution ;

Attendu que le juge-commissaire, en déterminant le montant des sommes à partager, a nécessairement considéré que la totalité des montants déclarés par R. O. était distribuable entre les créanciers ; que ni les époux M. ni les consorts D. n'ont contesté de façon préjudicielle la disponibilité de ces montants et n'ont formé aucun contredit contre l'appréciation du juge ; qu'ils ne sont donc pas admissibles à la remettre en cause en demandant au Tribunal, par simple voie de conclusions, de statuer sur les effets de leur saisie-arrêt ;

Que d'ailleurs, l'effet attributif susceptible de découler de la décision de validité de leur saisie-arrêt, tel qu'il est prévu à l'article 500-9 du Code de procédure civile, profiterait non seulement à eux, mais à l'ensemble des créanciers dont les saisies ont été jointes conformément à l'article 500-7 du même code, dont A. T. et les hoirs D. ;

Attendu que les hoirs D. sont également irrecevables à demander qu'il soit fait injonction à R. O. de s'expliquer sur l'origine d'une somme inscrite dans ses comptes ; que cette question, qui n'intéresse que l'exécution de son mandat judiciaire, est d'ailleurs extérieure au présent litige ;

Et attendu que les dépens de la présente instance sont spécialement régis par l'article 739 du Code de procédure civile ; qu'en principe les dépens de la contestation ne peuvent pas être pris sur les deniers à distribuer ; que par exception, le créancier dont la collocation rejetée d'office, malgré une production suffisante, aura été admise par le Tribunal sans être contestée par aucun créancier, pourra employer les dépens sur la somme à distribuer comme accessoire de sa créance ;

Attendu que la constatation par le juge-commissaire de la déchéance d'A. T. équivaut à un rejet d'office de sa collocation ; qu'aucune partie n'a discuté le fond de sa production ; qu'il convient de lui reconnaître le droit d'employer les dépens liés à son contredit sur la somme à distribuer ;

Attendu que le contredit formé par F. D. a été déclaré pour partie irrecevable et pour le surplus mal fondé ; que les dépens qui lui sont afférents devront être mis à sa charge ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement,

Constate l'intervention volontaire d'A. T. ;

Rejette les exceptions de déchéance formées contre F. D. et A. T. à raison du caractère tardif de l'exploit d'assignation ;

Dit qu'A. T. n'a pas encouru la déchéance prévue à l'article 734 du Code de procédure civile et déclare régulière sa production ;

Dit qu'il devra participer à la distribution, à titre chirographaire, au marc le franc, dans la limite des sommes disponibles, pour la somme de dix-sept mille quatre cent quatre-vingt-neuf euros et quatre-vingt-sept centimes (17 489,87 €) ;

Déclare irrecevable le contredit formé par F. D. en ce qu'il tend à remettre en cause le montant de la somme à partager et à faire admettre Maître E. C. parmi ses créanciers à colloquer ;

Le rejette pour le surplus ;

Déclare irrecevables les demandes présentées par voie de conclusions par les époux M. et les hoirs D. ;

Renvoie la procédure devant le juge-commissaire afin qu'il procède à la clôture du procès-verbal conformément à l'article 738 du Code de procédure civile et au présent jugement ;

Ordonne l'emploi des dépens liés au contredit d'A. T. sur la somme à distribuer ;

Composition

M. Narmino prés. ; Melle Le Lay prem. subst. du proc. gén. Mes Blot, Leandri, Sbarrato, Lorenzi, Escaut, Pastor-Bensa av. déf. Sosso av. ; Talandier av. bar. de Paris, Durand av. bar. de Lille, Arditi av. bar. de Marseille

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Synthèse
Numéro d'arrêt : 27050
Date de la décision : 20/03/2003

Analyses

Contrat de vente ; Procédure civile


Parties
Demandeurs : D.
Défendeurs : O. ès qualités, M., hoirie D. et autres

Références :

article 723 du Code de procédure civile
ordonnance du 23 juin 1907
articles 737 et 702 du Code de procédure civile
Code de procédure civile
article 739 du Code de procédure civile
loi n° 546 du 26 juin 1951
article 500-9 du Code de procédure civile
article 736 du Code de procédure civile
articles 702 et 737 du Code de procédure civile
article 738 du Code de procédure civile
article 729 du Code de procédure civile
article 156 du Code de procédure civile
article 967 du Code de procédure civile
article 1021 du Code civil
ordonnance du 22 mars 1999
article 724 du Code de procédure civile
article 382 du Code de procédure civile
article 731 du Code de procédure civile
ordonnance n° 13.330 du 12 février 1998
ordonnance du 26 janvier 1999
article 734 du Code de procédure civile
articles 970 et 971 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;2003-03-20;27050 ?

Source

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