La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/01/2003 | MONACO | N°27048

Monaco | Tribunal de première instance, 9 janvier 2003, Société Arts et couleurs c/ Banque Populaire de la Côte d'Azur (BPCA)


Abstract

Banques

Application de la législation française : nullités et prescriptions Ouverture du compte et crédits consentis en France : responsabilité, manquement au devoir de conseil : défaut de discernement et de prudence - application d'un système de financement inadapté et onéreux - Réparation du préjudice : frais et dépenses indus - perte d'autofinancement

Résumé

Sur la loi applicable au fond du litige

S'il est constant que la loi du for doit régir la présente instance quant aux règles de procédure applicables, la loi française appa

raît en revanche avoir vocation à régir les rapports des cocontractants sur le fond du différent ...

Abstract

Banques

Application de la législation française : nullités et prescriptions Ouverture du compte et crédits consentis en France : responsabilité, manquement au devoir de conseil : défaut de discernement et de prudence - application d'un système de financement inadapté et onéreux - Réparation du préjudice : frais et dépenses indus - perte d'autofinancement

Résumé

Sur la loi applicable au fond du litige

S'il est constant que la loi du for doit régir la présente instance quant aux règles de procédure applicables, la loi française apparaît en revanche avoir vocation à régir les rapports des cocontractants sur le fond du différent qui les oppose, étant en effet précisé que l'ouverture du compte et les crédits consentis relèvent bien de la loi nationale de la BPCA, à savoir la loi française, ainsi que les parties s'accordent à le dire ;

Il est par ailleurs établi qu'au regard des règles de droit international privé en vigueur en Principauté de Monaco, la loi de fond applicable au litige aura également vocation à régir le mode d'extinction des droits en cause, notamment quant aux nullités et prescriptions encourues ;

La loi monégasque n'a donc pas lieu de recevoir application en ce qui concerne le régime des nullités invoquées ou des prescriptions et interruptions de prescription, même si la citation qualifiée « d'interruptive » est une assignation en référé introduite devant les juridictions monégasques ;

Au fond :

Il est constant qu'il incombe au banquier dispensateur de crédit, de faire preuve d'un certain discernement et de prudence au moment tant de l'octroi que du maintien des crédits, en se renseignant notamment sur la situation du client emprunteur, voire sur ses perspectives d'avenir ;

Par ailleurs si, du fait de l'obligation de non-immixtion mise à la charge de tout banquier, il appartient au client emprunteur d'apprécier l'opportunité et le risque du financement proposé, ce n'est que pour autant que le client dispose de toutes les informations requises quant à l'aspect financier de l'opération ;

La souscription de fonds communs de placement, à la seule initiative de la BPCA - aucun bordereau de souscription n'ayant été signé par le client - a privé la société d'une importante trésorerie qui aurait pu être utilisée pour réduire le découvert ;

Le rendement des souscriptions de fonds communs de placement était dérisoire et que cette pratique s'est avérée particulièrement onéreuse ;

L'expert judiciaire a relevé le niveau très excessif de la facturation des agios débiteurs, au regard de laquelle la BPCA ne pouvait ignorer que la trésorerie de sa cliente était gravement obérée ;

Il résulte de l'ensemble de ses constations que la BPCA a sérieusement manqué à ses obligations de conseil et de prudence au cours des années 1988 à 1993 en maintenant un système de financement inadapté et onéreux, auquel elle a au demeurant choisi elle-même de substituer un prêt classique en 1993 ;

Seul doit être réparé le préjudice certain et direct lié aux manquements susvisés à son obligation de conseil commis par la BPCA ;

À cet égard, aucune perte de valeur d'une entreprise ne saurait être indemnisée avant qu'elle ne soit effective et ne s'induise de la cession à perte de ses actifs ;

Les pièces produites permettent de dire que si la société Arts et couleurs a connu une baisse conséquente de son chiffre d'affaires, elle n'a pas à ce jour déposé son bilan ni vendu son entreprise ; qu'aucun préjudice né et actuel ne saurait dès lors être pris en compte à ce titre ;

Il est en revanche patent que la société Arts et couleurs a, du fait des manquements de la BPCA, été d'une part dans l'obligation de faire face à des frais et dépenses indus et s'est trouvée d'autre part privée de fonds propres ;

À cet égard, l'expert judiciaire a pu constater que le prêt de restructuration accordé en 1993, d'un montant de 4,7 MF, était destiné à couvrir la perte de trésorerie consécutive tant au crédit spot qu'à la pratique d'agios excessifs ;

Il est par ailleurs relevé que le chiffre d'affaires a chuté de 25,4 MF en 1989 à 8,8 MF en 1998, ce qui a généré une perte d'autofinancement de la société, laquelle avait néanmoins l'obligation de continuer à supporter des charges fixes pour se maintenir en activité ;

À ce titre, l'expert évalue à 5 MF les écarts des charges fixes cumulées supportées par la société et à 5 MF la perte d'autofinancement cumulée ;

Le Tribunal estime par ailleurs équitable de tenir compte de la durée pendant laquelle ce préjudice a été supporté par la société, laquelle a été privée d'une chance de se développer au moyen de fonds propres et a subi des inconvénients de tous ordres inhérents à ses problèmes financiers ;

En définitive le Tribunal, tenant compte de l'ensemble des éléments d'appréciation dont il dispose, estime devoir chiffrer à une somme forfaitaire de 1 850 000 euros le préjudice global occasionné à la société Arts et couleurs du fait du manquement par la BPCA à don obligation de conseil.

Motifs

Le Tribunal,

Considérant les faits suivants :

La société anonyme monégasque Arts et couleurs qui exerce en Principauté de Monaco une activité d'édition, reproductions d'art, sérigraphie couleurs au pochoir et de diffusions, se voyait accorder au début de l'année 1980 par la Banque populaire de la Côte d'Azur, ci-après BPCA, un système de financement dénommé « crédit spot », lequel devait être remplacé en août 1993 par un prêt bancaire destiné à permettre un remboursement définitif des encours ;

Estimant que le type de financement mis en place par la banque, sans aucun contrat écrit préalable, avait généré le paiement d'une somme globale de 15 000 000 francs d'agios au cours d'une période comprise entre 1980 et 1997, la société Arts et couleurs saisissait le magistrat des référés d'une demande d'expertise tendant à déterminer la responsabilité de la BPCA dans l'aggravation de sa situation financière ;

Suivant ordonnance du 5 juillet 1999, le Président de ce Tribunal désignait Pierre Colombani en qualité d'expert avec mission :

• « de prendre connaissance auprès des parties ou de leur mandataire de tous documents utiles permettant d'analyser le système de financement mis en place à compter du début de l'année 1980 et jusqu'en 1993,

• de donner son avis sur les crédits ainsi consentis au regard en particulier de l'activité et du chiffre d'affaires d'Arts et couleurs, des coûts financiers supportés par cette société en les comparant à ceux qu'elle aurait dû engager pour des services comparables auprès d'établissements concurrents, à l'effet de déterminer s'ils ont été ou non adaptés aux besoins de l'entreprise,

• d'indiquer au regard des usages ou règles en vigueur dans leur profession si un écrit aurait dû être établi ; dans l'affirmative, de préciser les inconvénients liés à l'absence de convention écrite,

• de fournir tous éléments d'appréciation utiles à l'effet de permettre aux juridictions éventuellement saisies de se prononcer le cas échéant sur les conditions dans lesquelles la banque s'est acquittée de ses obligations, notamment de conseil, et sur les fautes qui ont pu être commises par elle, sur le préjudice qui a pu en résulter pour la société Arts et couleurs en distinguant à cet égard la période antérieure et postérieure au mois de septembre 1988 » ;

L'expert ayant déposé un prérapport, la société Arts et couleurs faisait assigner par exploit du 7 décembre 2000 la BPCA à l'effet de voir :

• « Vu le prérapport du 28 avril 2000 de l'expert Colombani et l'ensemble des pièces versées aux débats,

• Vu la consultation de M. J. B., expert-comptable, commissaire aux comptes,

• Vu le rapport de M. B. D.,

• Dire et juger d'ores et déjà, que la BPCA a gravement manqué à ses obligations à l'égard de son client la société Arts et couleurs, notamment par la mise en place d'un système de financement totalement inadapté aux besoins de l'entreprise et la ponction au préjudice de son client de frais et agios non justifiés, n'hésitant pas à pratiquer continuellement des taux usuraires,

• Dire et juger que l'acte de prêt des 4 et 9 août 1993 est entaché de nullité absolue pour absence de cause,

• Prononcer en conséquence l'annulation du contrat de prêt qualifié de restructuration de la trésorerie de la société Arts et couleurs,

• Dire et juger recevable et fondée la société Arts et couleurs à rechercher la responsabilité du banquier,

• Constater l'existence de fautes en lien de causalité directe avec le préjudice de la société Arts et couleurs au vu des nombreux manquements de la société BPCA à ses obligations,

• Vu le compte des parties provisoirement présenté dans le prérapport du 28 avril 2000 de l'expert Colombani,

• Entendre condamner à titre provisionnel, sous toutes réserves de conclusions additionnelles après dépôt du rapport définitif, la BPCA à payer à la société requérante une indemnité provisionnelle de 10 000 000 francs au vu des premières constatations de l'expert Colombani et de son prérapport du 28 avril 2000,

• Entendre en outre condamner la BPCA à payer une indemnité provisionnelle de 500 000 francs pour permettre à la société Arts et couleurs de faire face aux différents frais de justice occasionnés par la défense de ses intérêts,

• Donner acte à la requérante de ce qu'elle se réserve de compléter ses demandes au principal après dépôt du rapport définitif de l'expert judiciaire pour tous les chefs de préjudice subis depuis l'origine des relations entre les parties et au titre de la restitution des agios indûment perçus pendant la même période,

• Condamner d'ores et déjà la société BPCA aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Joëlle Pastor, avocat-défenseur, en ceux compris l'intégralité des honoraires de l'expert Colombani,

• Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir » ;

Au soutien de ses prétentions, la société Arts et couleurs fait notamment valoir :

• que la BPCA a reconnu qu'aucune convention écrite n'avait été établie entre les parties, ce qui caractérise un manquement de la banque à ses obligations de conseil,

• que tous les taux effectifs globaux (ci-après TEG) réels facturés par la BPCA sont largement usuraires et très supérieurs au taux de base bancaire (TBB),

• que l'utilisation par la banque de la technique d'escompte d'effets financiers n'était ni orthodoxe ni conforme aux usages bancaires,

• que le prêt de 4 700 000 francs débloqué le 11 septembre 1993 n'était pas valablement causé, dès lors que la trésorerie était positive et que le client était alors en réalité créancier de la banque,

• que cette nullité absolue du prêt engendre l'absence de toute dette de la société Arts et couleurs et permet à cette société de réclamer l'indemnisation provisoire de son préjudice au regard du compte partiel établi par l'expert pour la période comprise entre 1985 et 1995.

• que ledit compte provisoire fait apparaître les éléments chiffrés suivants :

* pour la période de 1985 à 1995, solde en faveur de la société Arts et couleurs : 4 731 297 francs y compris le prêt de 4 700 000 francs recalculé au taux légal jusqu'au 30 avril 2000 ou bien pour toute la période de 1985 à 1995 : 6 327 628 francs, y compris le prêt de 4 700 000 francs sans les intérêts, du fait que ce prêt n'était pas causé,

* pour la période de 1985 à 1988 : 6 721 702 francs en faveur de l'emprunteur, non compris les intérêts et agios non justifiés,

* pour la période de 1988 à 1995 : 6 245 765 francs en faveur de l'emprunteur en ce non compris les intérêts et agios non justifiés ;

La BPCA entend pour sa part voir annuler les opérations d'expertise et demande au Tribunal de débouter la société Arts et couleurs de l'ensemble de ses prétentions tout en sollicitant reconventionnellement sa condamnation au paiement d'une somme de 100 000 francs de dommages-intérêts ;

La défenderesse reproche tout d'abord à l'expert de n'avoir pas répondu aux arguments développés et de n'avoir pas respecté le principe du contradictoire, tout en ayant également commis des erreurs manifestes de calcul ;

Elle se réserve de déposer des conclusions complémentaires à cet égard et entend d'ores et déjà réfuter les griefs contenus dans le rapport d'expertise ;

La BPCA soutient pour l'essentiel :

• qu'elle n'a commis aucune faute concernant le système de financement choisi par les parties de 1980 à 1993,

• que la banque a en réalité appliqué à la société Arts et couleurs de 1985 à 1993 des intérêts sur escompte d'effets financiers à un taux calculé par rapport au taux de base bancaire majoré de 2 %, soit un taux nullement prohibitif,

• que le décret du 4 septembre 1985, venu préciser la méthode de comptabilisation en matière d'escompte, a été respecté par la BPCA dès le 1er janvier 1989, alors par ailleurs que sur 51 bordereaux examinés, l'expert est 47 fois d'accord avec le nombre de jours retenus par la banque,

• que les taux effectifs indiqués par la banque sur ses bordereaux sont calculés conformément à la réglementation bancaire, le TEG réel proportionnel calculé par l'expert étant le même que celui fourni par la BPCA,

• que sur le trop-perçu de 2 463 597 francs imputé à la BPCA pour neuf ans d'effets financiers, l'expert procède à tort à un double calcul d'intérêts,

• que l'expert a erronément recalculé les échelles de valeur et les TEG du compte courant en neutralisant toutes les dates de valeur et en prenant une base trimestrielle, et non mensuelle, pour les arrêter,

• que la suppression par l'expert de tous les frais et commissions prélevés sur le compte client et non contestés par la société Arts et couleurs s'avère également critiquable dès lors que celle-ci est présumée les avoir approuvés,

• que s'agissant de l'escompte commercial, le grief tiré de la double facturation des intérêts est analogue à celui formulé pour l'escompte financier,

• que le taux des intérêts pratiqués par la BPCA sur le compte bancaire et sur l'escompte d'effets financiers jusqu'au 30 septembre 1993 ne peut plus être remis en cause au motif de l'absence de fixation écrite ou d'indication de TEG,

• que s'agissant du prêt de 4 700 000 francs, la demande en nullité de la société Arts et couleurs est prescrite, alors que la cause existe et réside dans la mise à disposition du client de la somme correspondante,

• que la prescription quinquennale s'attache à la sanction du défaut d'indication du taux d'intérêt et du TEG,

• que la BPCA et la société Arts et couleurs étant toutes deux des sociétés commerciales, la prescription décennale édictée par l'article 189 bis du Code de commerce français, ainsi que par l'article 152 bis du Code de commerce de la Principauté de Monaco, a vocation à s'appliquer,

• que l'assignation en référé interrompant la prescription ayant été délivrée le 30 septembre 1998, toute faute contractuelle qui aurait été commise par la banque avant le 30 septembre 1988 est prescrite,

• qu'au titre de la période 1980-1984, l'expert Colombani a effectué des calculs particulièrement fantaisistes aboutissant, in fine de son rapport, à une prétendue dette de la BPCA à l'égard de la société Arts et couleurs de 11 289 512 francs,

• que ces calculs de l'expert ont d'ailleurs des répercussions sur les autres périodes analysées, dans la mesure où il tient compte, quasi systématiquement, d'une prétendue rétrocession à comptabiliser au détriment de la BPCA sur cette période 1980-1984,

• qu'en outre, et au-delà des 11 289 512 francs, l'expert Colombani comptabilise encore une somme distincte et complémentaire de 11 259 976 francs correspondant aux intérêts produits par la précédente, alors qu'il semblait bien que ces intérêts avaient déjà été comptabilisés une première fois,

• qu'il convient de retrancher du calcul de l'expert les postes suivants :

* les prétendus intérêts créditeurs générés par le compte courant sur lesquels l'expert a en outre calculé des intérêts, tout cela pour un total de 1 369 874 francs,

* les intérêts produits par le différentiel imputé à la BPCA sur les effets financiers pour 993 449 francs,

* les intérêts produits par le différentiel imputé à la BPCA sur l'escompte commercial pour 62 959 francs,

* le calcul fantaisiste au titre du surcoût des fonds communs de placement pour 392 402 francs,

• que s'agissant du solde créditeur du compte tel que recalculé par l'expert au 31 décembre 1993, après retraitement à compter du 31 août 1988, soit la somme de 2 465 781 francs (le calcul aurait d'ailleurs dû commencer au 30 septembre 1988 et non pas au 30 août 1988), il s'avère également critiquable, l'expert ayant tout d'abord retiré tous les frais et commissions et ayant remplacé les prélèvements du prêt par des prélèvements des échéances résultant de son propre calcul,

• qu'il a en outre à tort remplacé tous les agios d'escompte d'effets financiers et d'escompte commercial par des agios calculés au taux légal et, cela même, dans les très nombreux cas où aucune contestation ne peut être faite à propos du TEG mentionné sur les bordereaux d'escompte,

• qu'enfin, l'expert a retiré tous les agios de découvert dès lors que du fait des autres retraitements, le compte devenait créditeur,

• que dès lors, et quelle que soit l'hypothèse dans laquelle le Tribunal aurait souhaité se placer, aucun des calculs proposés par l'expert ne peut sérieusement être exploité ;

Suivant exploit du 22 février 2002, la société Arts et couleurs faisait une nouvelle fois assigner la BPCA, au vu du rapport définitif déposé par l'expert Colombani, à l'effet de voir :

• « ordonner la jonction de la présente assignation avec celle introduite le 7 décembre 2000 à la requête de la société Arts et couleurs,

• statuer sur le tout par un seul et même jugement,

• donner acte à la requérante de ce qu'elle invoque le privilège de juridiction instauré par l'article 3 alinéa 2° du Code de procédure civile monégasque,

• vu l'ordonnance de référé en date du 5 juillet 1999,

• vu le rapport de M. Pierre Colombani déposé en exécution de ladite ordonnance,

• ensemble le prérapport, les dires des parties et les pièces annexées au rapport,

• entendre constater que la BPCA a gravement manqué à ses obligations de banquier à l'égard de son client, elle a pratiqué des taux usuraires et accompli des opérations incompatibles avec le strict respect des obligations du banquier et de la réglementation bancaire,

• débouter la BPCA de toutes conclusions contraires,

• homologuer le rapport de l'expert Colombani à l'exception de l'évaluation de la perte patrimoniale sur la valeur de l'entreprise,

• déclarer nul et de nul effet pour absence de cause l'acte notarié des 4 et 9 août 1993 contenant prêt par la BPCA au profit de la société Arts et couleurs,

• condamner au titre des causes sus-énoncées la BPCA à payer à la société anonyme monégasque Arts et couleurs, requérante, la somme totale de 101 millions de francs majorée des intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement (soit 15 397 351 euros),

• dire et juger en outre que les intérêts produiront des intérêts jusqu'à parfait paiement,

• ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir

• ordonner la communication du dossier au ministère public » ;

Au soutien de ces nouvelles demandes, la société Arts et couleurs expose que le rapport définitif avec ses annexes renforce les analyses découlant du prérapport et corrobore la réalité des graves manquements commis par la banque, aussi bien sur le terrain de son obligation de conseil vis-à-vis du client que sur celui des obligations découlant de son statut d'établissement bancaire ;

La société demanderesse précise pour l'essentiel qu'au vu des conclusions de l'expert Colombani :

• tous les TEG réels facturés par la BPCA, à l'exception d'un seul, sont très largement usuraires et nettement supérieurs au TBB,

• la pratique de ce taux usuraire doit entraîner la déchéance totale du droit aux intérêts et non seulement un nouveau calcul des intérêts au taux légal,

• le solde dû en sa faveur, soit 35 204 778 francs, doit être augmenté de l'intégralité des remboursements effectués en vertu du prêt entaché de nullité, soit 1 181 766 francs, outre du coût de l'acte notarié de prêt et les frais et honoraires en résultant,

• tous les TEG facturés par la BPCA sont inférieurs à la réalité du fait du non-respect du décret du 4 septembre 1985 afférent à la durée réelle d'escompte,

• le banquier a méconnu ses obligations tant au titre des bordereaux d'escompte d'effet financiers qu'au titre des bordereaux d'escompte d'effets commerciaux,

• le prêt d'août 1993 n'avait pas lieu d'être consenti au regard de la trésorerie largement positive de la société Arts et couleurs, en sorte qu'il est nul pour absence de cause,

• la technique de souscription de fonds communs de placements s'est avérée extrêmement onéreuse et néfaste aux intérêts du client ;

En l'état de ces divers manquements, la société Arts et couleurs estime que la BPCA a engagé sa responsabilité à son égard et doit être condamnée à réparer les dommages subis ;

À cet égard, tout en se référant à l'analyse de l'expert Colombani, la société Arts et couleurs fait valoir que son préjudice s'établit de la manière suivante :

1° - la perte d'autofinancement, chiffrée par l'expert à environ cinq millions de francs, outre une perte patrimoniale comprise entre cinq et dix millions de francs,

2° - la dévalorisation de l'entreprise et l'amenuisement de son potentiel de développement économique et commercial, générée par la baisse des effectifs au sein d'Arts et couleurs,

3° - l'existence de dettes sociales et fiscales avec des pénalités de retard,

4° - les frais bancaires et financiers liés à l'endettement,

5° - l'immobilisation des capacités financières des différents associés sur leurs biens personnels en garantie du contrat de prêt,

6° - la perte du crédit fournisseur qui s'est trouvé particulièrement réduit,

7° - l'obsolescence de l'outil de production, qui n'a pu être renouvelé régulièrement ;

Toutes causes confondues, la société Arts et couleurs réclame une réparation chiffrée à 101 millions de francs s'évaluant comme suit :

• de 1980 à 1993 : 35 204 278 francs, en ce compris la réintégration des agios non justifiés,

• préjudice sur les pertes de chiffre d'affaires consécutives aux privations de trésorerie, outre la perte d'autofinancement cumulées : 5 + 5 = 10 millions de francs,

• perte patrimoine sur la valeur de l'entreprise : 55 millions de francs,

• frais de justice et d'expertise : 800 000 francs ;

En réponse, la BPCA entend voir :

• « 1. Dire et juger que l'action de la société Arts et couleurs est prescrite,

À titre subsidiaire,

• 2. Dire et juger que la Banque populaire de la Côte d'Azur a respecté les prescriptions légales et réglementaires relatives au TEG,

• 3. Dire et juger que la société Arts et couleurs a été informée et a accepté les conditions tarifaires de la banque,

• 4. Dire et juger que la Banque populaire a consenti des concours adaptés aux besoins et à la capacité de la société Arts et couleurs,

• 5. Débouter la société Arts et couleurs de toutes ses demandes,

À titre très subsidiaire

• 6. Désigner tel nouvel expert qu'il plaira au tribunal avec pour mission de refaire le compte des parties conformément aux prescriptions légales et réglementaires,

• 7. Ordonner la compensation entre les sommes que la Banque populaire pourrait être condamnée à payer à la société Arts et couleurs et la créance de la banque au titre du prêt notarié des 4 et 9 août 1993 » ;

La BPCA observe au soutien de ses prétentions :

1° - qu'il ne peut pas lui être reproché de n'avoir pas pu produire des documents datant de plus de dix ans, au regard des dispositions de l'article L 123-22 alinéa 2 du Code de commerce français,

2° - que la loi française est applicable au présent litige, comme étant celle régissant l'ouverture du compte bancaire et les crédits consentis,

3° - que l'action en nullité du prêt notarié signé en 1993 est prescrite depuis le 10 août 1998,

4° - que l'action en annulation des stipulations d'intérêts est également prescrite, le point de départ du délai de cinq ans étant caractérisé par la réception des relevés de compte sans protestation ni réserve,

5° - que l'action en restitution d'intérêts débités en compte, à l'occasion de l'escompte d'effets et au titre du prêt notarié, est également prescrite par application de l'article 2277 du Code civil français,

6° - que la prescription décennale édictée par l'article L. 110-4 I du Code de commerce s'oppose en tout état de cause à l'action de la société Arts et couleurs,

7° - que l'assignation en référé ne pouvant préjudicier au principal, n'a eu aucun effet interruptif de la prescription,

8° - que subsidiairement, le calcul opéré par l'expert du TEG est erroné au regard de sa méthode consistant à retenir les dates d'opération par préférence aux dates de valeur,

9° - que l'anatocisme des intérêts pratiqué par l'expert s'est avéré être trimestriel et non mensuel,

10° - que l'expert se méprend en reprochant à la banque des irrégularités dans les échelles d'intérêts ou un calcul prohibé sur une base de 360 jours,

11° - que l'absence de convention d'ouverture de compte ne caractérise nullement la faute du banquier, dès lors qu'elle n'est imposée par aucun texte,

12° - qu'il n'y a pas lieu de substituer des intérêts au taux légal aux intérêts conventionnels, dès lors que le client a bien eu connaissance du TEG appliqué au découvert en compte et est réputé l'avoir accepté,

13° - que chaque bordereau d'escompte d'effets financiers et commerciaux mentionnait le TEG appliqué, en sorte qu'il a été accepté par le client,

14° - qu'il en est de même pour les frais et commissions facturés par la banque et portés à la connaissance du client au moyen des relevés d'opérations,

15° - que s'agissant du prêt notarié, celui-ci était causé par l'obligation de restituer la somme remise, alors par ailleurs que le compte de la société Arts et couleurs était débiteur dans les livres de la BPCA lors de sa mise en place ;

En définitive, tout en se référant à l'analyse effectuée par l'expert Colombani, la BPCA estime que les différents modes de financement consentis étaient tout à fait adaptés à l'activité et à la situation de la société Arts et couleurs et précise que le prêt de restructuration à long terme (quinze ans) a été consenti au taux nominal de 10 %, soit le taux de base de la banque 8,65 % + 1,35 % ;

Tout en évoquant également les calculs de l'expert relatifs au préjudice de la société Arts et couleurs, la BPCA souligne enfin la disproportion existant entre la valeur de l'entreprise calculée en capitalisant ses résultats ou son actif net et la somme de 55 000 000 francs réclamée par la société Arts et couleurs ;

La BPCA fait en outre observer que la société Arts et couleurs a cessé d'honorer les échéances mensuelles du prêt notarié des 4 et 9 août 1993 en mai 1995 ; que le solde de la créance restant due à ce titre est de 1 357 794,58 euros arrêté au 11 avril 2002 outre les intérêts au taux conventionnel à compter de cette date ; que si, par extraordinaire, le Tribunal reconnaissait la demanderesse créancière d'une somme quelconque à l'encontre de la banque, il y aurait lieu selon elle d'ordonner la compensation entre les créances réciproques ;

La BPCA précise enfin que si l'action n'était pas jugée prescrite, il y aurait lieu de désigner un nouvel expert dans les limites des demandes non prescrites, à l'effet de refaire le compte des parties ;

La société Arts et couleurs - tout en sollicitant la jonction de cette dernière instance avec celle initiée le 7 décembre 2000 n° de rôle 273 et celle introduite le 26 octobre 2001 n° de rôle 160 - répond quant à elle aux arguments de la banque de la manière suivante :

• la loi de la banque s'avère bien applicable au présent litige, qui sera donc régi par le droit français,

• l'action en nullité du prêt notarié ne se prescrit pas par cinq ans, mais par trente ans, dès lors qu'il s'agit d'un vice de nullité absolue de contrat et non d'une simple nullité relative,

• l'action en paiement d'intérêts au sens de l'article 2277 du Code civil français enferme la demande du créancier dans une prescription quinquennale mais la remise en compte des opérations entre le banquier et son client sur le terrain des paiements d'intérêts débités au compte n'est nullement enfermée dans une telle prescription quinquennale,

• la seule prescription qui peut être concernée est la prescription de droit commun, que les conclusions de la BPCA invoquent d'ailleurs à titre subsidiaire en visant l'article L. 110-4-1 du Code de commerce français, ancien article 189 bis du Code de commerce, qui dispose : « les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçant et non commerçant se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes »,

• en tout état de cause, le particularisme résultant de l'existence de relations de compte courant entre les parties conduit à dire que le délai de prescription pour agir à raison des opérations passées en compte ne s'éteint pas tant que le compte fonctionne ;

S'agissant du calcul de TEG, la société Arts et couleurs observe simplement que la BPCA préfère se référer aux « pratiques habituelles » plutôt qu'aux dispositions légales impératives ;

Elle entend de la sorte réfuter l'analyse partiale du technicien C. et affirme que seule la position de l'expert Colombani est conforme aux règles applicables, reprises par la Cour de cassation (Chambre commerciale) quant aux dates de valeur, ou énoncées clairement par le Code de la consommation (cf. art. R. 313-3) ;

En ce qui concerne l'absence de convention d'ouverture de compte écrite, la société Arts et couleurs relève que le défaut de fixation par écrit des conditions de fonctionnement du compte était de nature à aggraver les abus commis par le banquier au préjudice de son client, plaçant celui-ci dans une situation de dépendance encore plus précaire ; qu'en outre, la situation de la société Arts et couleurs était indiscutablement fragilisée par l'absence de convention écrite, ce qui a permis ainsi les dérapages excessifs et endémiques, dont elle a été victime dans le fonctionnement du compte ;

S'agissant des frais perçus par la BPCA sur le compte de la société Arts et couleurs, le récapitulatif de 1985 à 1995 fait apparaître selon la société des frais perçus pour 118 778, 10 francs, sur une période d'une décennie, ce poste ne présentant pas une incidence significative ;

Il n'y a donc aucune difficulté pour soustraire à sa demande lesdits frais perçus à concurrence de 118 778, 10 francs, la société Arts et couleurs acceptant cette solution afin d'éluder des débats fastidieux sur le détail des frais perçus et non justifiés ;

Enfin, s'agissant du prêt notarié, la société Arts et couleurs observe que :

• l'expertise judiciaire permet de démontrer, de manière éclatante, qu'en signant les 4 et 9 août 1993 le prêt notarié, elle n'était pas réellement débitrice de la banque, mais bien au contraire créancière,

• elle ignorait elle-même la réalité de cette situation puisque de toute évidence elle n'aurait jamais accepté de s'engager dans le contrat de prêt les 4 et 9 août 1993 si elle avait pu, un seul instant, imaginer que le banquier était débiteur à son égard et non le contraire,

• elle a donc, en toute bonne foi jusqu'en 1995 (juin 1995), payé les échéances du prêt consenti par la BPCA qui, contrairement à la thèse du banquier, ne constitue pas un contrat de prêt classique avec remise d'une somme d'argent, mais simplement par jeu d'écriture, effacement du solde débiteur du compte tel qu'il figurait dans les livres de la banque les 4 et 9 août 1993,

• l'acte est donc entaché d'une fausse cause ou d'une absence de cause ;

La société demanderesse fait enfin valoir que c'est tout simplement le mode de financement inadapté par crédit spot qui a créé le besoin en fonds de roulement et que le technicien C. se trompe lorsqu'il dit que la nature des créances clients ne permettait pas le recours à une mobilisation de créance commerciale parce qu'il s'agissait d'une clientèle de particuliers ;

Elle rappelle que la loi Dailly était en vigueur depuis 1981 et aurait pu trouver à s'appliquer, étant observé que le mode de financement adapté aux besoins de la société Arts et couleurs ne pouvait se situer que dans le financement de l'acquisition des produits par les clients, et c'est ce qui explique l'évolution de la situation du bilan lorsqu'à partir de 1989 la société Arts et couleurs a développé un financement externe par les concours apportés à la clientèle pour réaliser l'acquisition des ouvrages d'art par des sociétés de financement ayant enfin offert les modes de financements adaptés à l'espèce, de telle sorte que l'analyse des bilans développée par C. revient en quelque sorte à reprocher à la société Arts et couleurs le mal financier dont elle a souffert à raison, précisément, de l'inadaptation du financement bancaire ;

La société Arts et couleurs estime qu'eu égard à l'importance des délais de paiement souhaités par la clientèle, le financement adapté du cycle d'exploitation ne pouvait se situer que dans un financement de la clientèle elle-même pour le paiement des prix d'acquisition ;

En définitive, la société Arts et couleurs demande au Tribunal de :

• débouter la société coopérative dénommée Banque populaire de la Côte d'Azur de toutes ses demandes, fins et conclusions, sous la seule réserve qui concerne la perception de frais à concurrence de la contre-valeur de 118 778,10 francs soit 18 107,60 euros,

• pour le surplus, allouer à la société anonyme monégasque Arts et couleurs l'intégralité de ses demandes,

• condamner la société coopérative dénommée Banque populaire de la Côte d'Azur aux entiers dépens ;

La BPCA, tout en concluant à la jonction des instances n° R. 273 et R. 404, répond aux arguments de la société Arts et couleurs de la manière suivante :

• la prescription de l'action en annulation du prêt notarié est acquise dès lors que les vices du consentement ne sont pas source de nullité absolue, sauf violation de l'ordre public,

• s'agissant de la prescription des actions en annulation des stipulations d'intérêts et en restitution d'intérêts, le point de départ résulte de la réception sans protestation des relevés de comptes, et ce, même en matière de comptes courants,

• l'expert a eu tort de recalculer le taux d'intérêt en écartant l'application des dates de valeur, alors qu'il n'a pas précisé quelles étaient les opérations ayant donné lieu à l'application des dates de valeur injustifiées,

• pour le calcul du TEG d'escompte, seule la méthode proportionnelle est conforme aux dispositions du Code de la consommation,

• pour le prêt notarié également, le TEG n'est pas erroné, dès lors que le Code de la consommation impose un calcul avec une prévision « d'au moins une décimale », ce qui correspond au taux pratiqué ;

• le TEG de l'escompte d'effets financiers a bien été calculé sur la base de 365 jours,

• le client a bien été informé sur le coût des concours bancaires (TEG appliqué au découvert, à l'escompte des effets financiers et commerciaux et acceptation des frais et commissions),

• les souscriptions de parts de fonds communs de placement ont toujours été très marginales et très faibles sur l'ensemble des frais financiers,

• une expertise judiciaire devra être ordonnée dans le cas où le Tribunal ne jugerait pas les demandes de la société Arts et couleurs prescrites ou infondées ;

SUR CE,

Sur la jonction

Attendu que la procédure initiée le 7 décembre 2000 par la société Arts et couleurs après le dépôt du prérapport de l'expert Colombani et celle engagée le 22 février 2002 après le dépôt de son rapport définitif, tendent toutes deux à mettre en cause la responsabilité de la BPCA du fait du choix d'un système de financement inadapté et de la pratique de taux d'agios et intérêts usuraires et à obtenir réparation du préjudice qui en est résulté pour cette société ;

Attendu que ces instances présentent dès lors un lien de connexité certain ; qu'il apparaît conforme à une bonne administration de la justice de statuer sur chacune d'entre elles par un seul et même jugement, en ordonnant leur jonction ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit par ailleurs à la demande de jonction relative à une troisième instance, dont l'exploit d'assignation du 26 octobre 2001 a été déclaré nul suivant jugement distinct de ce jour ;

Sur la loi applicable au fond du litige

Attendu que s'il est constant que la loi du for doit régir la présente instance quant aux règles de procédure applicables, la loi française apparaît en revanche avoir vocation à régir les rapports des cocontractants sur le fond du différend qui les oppose, étant en effet précisé que l'ouverture du compte et les crédits consentis relèvent bien de la loi nationale de la BPCA, à savoir la loi française, ainsi que les parties s'accordent à le dire ;

Attendu qu'il est par ailleurs établi qu'au regard des règles de droit international privé en vigueur en Principauté de Monaco, la loi de fond applicable au litige aura également vocation à régir le mode d'extinction des droits en cause, notamment quant aux nullités et prescriptions encourues ;

Que la loi monégasque n'a donc pas lieu de recevoir application en ce qui concerne le régime des nullités invoquées ou des prescriptions et interruptions de prescription, même si la citation qualifiée « d'interruptive » est une assignation en référé introduite devant les juridictions monégasques ;

Sur les prescriptions invoquées par la BPCA

Attendu que l'action en responsabilité dirigée par la société Arts et couleurs à l'encontre de la BPCA a un double fondement, tiré d'une part d'un manquement de la banque à son obligation de conseil par le choix d'un système de financement inadapté et résultant d'autre part de fautes inhérentes à la pratique de taux d'intérêts usuraires ;

Attendu que sur cette dernière base, la société Arts et couleurs demande la condamnation de la banque à lui payer une somme de 35 204 278 francs soit 5 366 857,58 euros, au titre de la nullité d'agios non justifiés pour la période comprise entre 1980 et 1993, outre une somme de 10 000 000 francs soit 1 524 490,17 euros, du fait de la perte du chiffre d'affaires générée par cette perte de trésorerie, et enfin 55 000 000 francs soit 8 384 695,95 euros au titre de la perte patrimoniale sur la valeur de l'entreprise ;

Attendu que l'article 189 bis du Code de commerce français applicable en la cause dispose que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ;

Attendu qu'une telle prescription spéciale apparaît bien prévue en matière d'annulation des stipulations d'intérêts ; qu'en effet, en application des articles 1907 alinéa 2 du Code civil et L. 313-2 du Code de la consommation français, édictés dans l'intérêt exclusif de l'emprunteur, l'action en nullité s'éteint dans un délai de cinq ans à compter de la reconnaissance de l'obligation de payer des intérêts conventionnels ;

Attendu qu'il est également constant qu'en l'absence de tout écrit préalable, cette reconnaissance peut résulter de la réception sans protestation des relevés de compte par l'emprunteur ; qu'en l'occurrence, la société Arts et couleurs a bien été destinataire de tels relevés de comptes, bordereaux d'escomptes et échelles d'intérêts qu'elle n'a jamais protestés avant d'accepter la souscription du prêt des 4 et 9 août 1993 ;

Attendu que l'argument tiré de l'effet novatoire du compte courant apparaît inopérant, étant observé que la créance réclamée par le client n'est pas la créance initiale d'intérêts dont se prévaut la banque, ni celle résultant du solde provisoire ou définitif du compte, mais une créance qui n'a pas été éteinte au moyen de la passation en compte courant, dès lors qu'elle procède de la remise en cause d'un article litigieux du compte et conduit à la restitution d'un paiement indu ;

Attendu que le mécanisme de fonctionnement du compte courant apparaît dès lors étranger à la présente demande, l'effet novatoire ne pouvant avoir pour effet de couvrir une situation illicite ;

Attendu en conséquence, que l'action fondée sur la stipulation des intérêts litigieux concernant une période comprise entre 1980 et 1993 apparaît nécessairement couverte par la prescription quinquennale, même en tenant compte de l'effet interruptif de l'assignation en référé du 30 septembre 1998, conformément à l'article 2244 du Code civil français ;

Attendu s'agissant de la demande d'annulation du prêt notarié des 4 et 9 août 1993 pour absence de cause, que la BPCA entend également y opposer la prescription quinquennale ;

Attendu que la société Arts et couleurs, estimant agir en nullité absolue, revendique pour sa part la prescription trentenaire, voire celle décennale applicable entre commerçants ;

Attendu toutefois que la demande formée par cette société tendant à voir annuler le prêt à elle consenti pour défaut de cause ne vise en réalité qu'à assurer la protection de ses propres intérêts patrimoniaux ;

Que l'action dont s'agit s'apparente dès lors à une action en nullité relative, soumise comme telle à la prescription de cinq ans édictée par l'article 1304 du Code civil français ;

Que ladite action s'est en conséquence éteinte pour n'avoir pas été exercée dans le délai de cinq ans ayant couru à compter de la signature du contrat de prêt venu à expiration le 9 août 1998 ;

Attendu que la prescription est donc acquise depuis le 10 août 1998 ;

Attendu qu'eu égard à la prescription de cette action en nullité, il n'y a pas lieu de statuer sur la prescription applicable à la demande de restitution des intérêts générés par cet emprunt dont l'annulation ne pourra pas être prononcée ;

Attendu que le Tribunal demeure donc saisi de demandes d'indemnisation plus générales de la société Arts et couleurs, fondées sur le manquement de la BPCA à son obligation de conseil généré par la mise en place d'un mode de financement inadapté ;

Attendu en effet que la prescription décennale de droit commun édictée par l'article 189 bis du Code de commerce a vocation à s'appliquer sur ce point, s'agissant d'obligations nées entre commerçants ;

Que par ailleurs, l'assignation en référé aux fins d'expertise du 30 septembre 1998 était bien interruptive de cette prescription, par application de la loi de fond française applicable au mode d'extinction des obligations ;

Que dès lors, l'action en réparation de la société Arts et couleurs peut être valablement exercée pour toute la période comprise entre le 30 septembre 1988 et le 30 septembre 1998, du chef du préjudice généré, le cas échéant, par le manquement reproché à la BPCA à son obligation de conseil ;

Au fond

1° - Sur la responsabilité de la BPCA

Attendu qu'il convient de déterminer si la BPCA a manqué à son obligation de conseil envers son client la société Arts et couleurs, et ce, au cours de la période comprise entre l'année 1988 et l'année 1998 (de septembre à septembre) non éteinte par la prescription ;

Attendu qu'il s'évince de l'analyse des pièces produites et des observations de l'expert Colombani que la BPCA a dès l'année 1979 mis en place un système de financement intitulé « crédit spot », consistant pour la banque à se charger du traitement de la totalité des dossiers clients de la société Arts et couleurs, moyennant un prêt maximum de 85 % de leur encours ;

Que ledit prêt était en fait matérialisé par un effet renouvelable mensuellement et modifiable en valeur, en fonction des besoins de crédit de la société, c'est-à-dire à la hausse en cas de demande supplémentaire de crédit - plafond et à la baisse en cas de remboursement de crédit excédentaire ;

Que ce système de financement a perduré jusqu'en 1993, date à laquelle était souscrit un prêt notarié ;

Attendu qu'il est constant qu'il incombe au banquier dispensateur de crédit, de faire preuve d'un certain discernement et de prudence au moment tant de l'octroi que du maintien des crédits, en se renseignant notamment sur la situation du client emprunteur, voire sur ses perspectives d'avenir ;

Attendu qu'en l'occurrence, l'expert Colombani a observé durant le cours des opérations d'expertise que la BPCA avait demandé la communication des bilans de la société Arts et couleurs, en sorte qu'il apparaît établi que le choix et le maintien du mode de financement litigieux sont intervenus sans que la BPCA ne dispose de ces renseignements fondamentaux sur la situation de sa cliente ;

Attendu par ailleurs que si, du fait de l'obligation de non-immixtion mise à la charge de tout banquier, il appartient au client emprunteur d'apprécier l'opportunité et le risque du financement proposé, ce n'est que pour autant que ce client dispose de toutes les informations requises quant à l'aspect financier de l'opération ;

Attendu, à cet égard que, l'expert a pu relever tant l'absence de convention écrite de compte courant que le défaut de tout contrat de tarification précisant le coût des prestations de la BPCA, alors enfin qu'aucune des pièces produites ne permet de dire que la banque a, lors du choix du procédé de financement et de son maintien, informé la société Arts et couleurs de ses modalités ou des risques encourus ;

Attendu que la méthode choisie et maintenue jusqu'en 1993 par la banque elle-même n'était, selon l'expert, pas favorable aux intérêts de la société ;

Qu'en page 25 de son rapport, l'expert Colombani précise :

« L'utilisation de cette technique d'escompte d'effets financiers n'apparaît pas du reste très orthodoxe eu égard aux pratiques professionnelles dans la profession bancaire. En effet, selon les usages, 3 types de concours à court terme sont couramment utilisés : le découvert qui ne doit pas dépasser 5 % du chiffre d'affaire annuel ; l'escompte commercial dont le plafond d'encours doit être en relation avec la durée des effets escomptés et le chiffre d'affaires couvert par cette durée (par exemple chiffre d'affaires mensuel 850 KF, durée des effets 30 jours, plafond d'escompte : 850 KF) ; l'escompte d'effets financiers qui est destiné à remplacer les 2 formules précédentes. On voit bien sur notre tableau en pages suivantes (feuilles Fin CA1/2 et Fin CA 2/2) que le ratio du financement du chiffre d'affaires mensuel par l'escompte d'effet financier mensuel dépasse de loin les normes habituelles (de 1 dans ce cas), pour s'échelonner de 2,93 à 6,6. Ainsi, si la BPCA avait respecté ces règles, elle aurait dû voir que l'escompte financier ne devait pas être utilisé sous cette forme très onéreuse pour l'emprunteur » ;

Attendu qu'après avoir en effet procédé à l'analyse des ratios de tels financements, l'expert Colombani s'estime fondé à en déduire que le procédé inhérent à l'escompte d'effets financiers (créant des soldes créditeurs conséquents) s'est avéré inadapté à la situation de l'entreprise et a pesé lourdement sur sa trésorerie (page 44 du rapport) ;

Qu'en outre, le technicien relève que la souscription de fonds communs de placement, à la seule initiative de la BPCA - aucun bordereau de souscription n'ayant été signé par le client - a privé la société d'une importante trésorerie qui aurait pu être utilisée pour réduire le découvert ;

Que l'expert note en page 33 et suivantes de son rapport que le rendement de ses souscriptions de fonds communs de placement était dérisoire et que cette pratique s'est avérée particulièrement onéreuse ;

Qu'à cet égard, l'état des fonds communs de placement révèle qu'ils n'ont rapporté de 1986 à fin 1992 qu'une somme de 67 223,91 francs, alors que le coût global de la privation de trésorerie correspondante a été de 384 741,81 francs ;

Attendu qu'il apparaît en définitive que la BPCA, qui n'était liée par aucune convention écrite à la société Arts et couleurs, a en 1979 mis en place une opération de financement par essence ponctuelle mais qui est devenue en l'espèce permanente jusqu'en 1993 ;

Qu'une telle méthode s'est avérée non seulement onéreuse mais encore inadaptée aux besoins de la société Arts et couleurs eu égard à l'importance des délais de paiement de sa propre clientèle ;

Attendu que ce faisant, et alors que le risque normalement dévolu à un organisme de crédit était en l'espèce assumé par la société Arts et couleurs elle-même, la BPCA n'a pas informé sa cliente des risques encourus et a de surcroît fort mal utilisé les excédents de trésorerie (cf. fonds communs de placement) de sa propre initiative et sans en aviser la société ;

Attendu que parallèlement, même si la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels ne peut être poursuivie eu égard aux prescriptions précédemment prononcées, force est de constater que l'expert Colombani a relevé le niveau très excessif de la facturation des agios débiteurs, au regard de laquelle la BPCA ne pouvait ignorer que la trésorerie de sa cliente était gravement obérée ;

Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces constatations que la BPCA a sérieusement manqué à ses obligations de conseil et de prudence au cours des années 1988 à 1993 en maintenant un système de financement inadapté et onéreux, auquel elle a au demeurant choisi elle-même de substituer un prêt classique en 1993 ;

Attendu que toute l'argumentation critique, tirée des travaux du technicien C., apparaît inopérante dès lors, d'une part, que les analyses de ce professionnel n'ont pas été menées au contradictoire des parties et que leur production en avril 2002 a, d'autre part, interdit à l'expert judiciaire d'y répondre et de débattre des moyens technico-financiers invoqués ;

Attendu que la valeur probante de ce document, qui n'est accompagné d'aucune pièce justificative complémentaire, n'apparaît dès lors pas suffisante tant pour modifier l'appréciation du travail de l'expert que pour susciter une nouvelle mesure d'expertise ;

2° - Sur le préjudice

Attendu que seul doit être réparé le préjudice certain et direct lié aux manquements susvisés à son obligation de conseil commis par la BPCA ;

Attendu, à cet égard, qu'aucune perte de valeur d'une entreprise ne saurait être indemnisée avant qu'elle ne soit effective et ne s'induise de la cession à perte de ses actifs ;

Attendu que les pièces produites permettent de dire que si la société Arts et couleurs a connu une baisse conséquente de son chiffre d'affaires, elle n'a pas à ce jour déposé son bilan ni vendu son entreprise ; qu'aucun préjudice né et actuel ne saurait dès lors être pris en compte à ce titre ;

Attendu qu'il est en revanche patent que la société Arts et couleurs a, du fait des manquements de la BPCA, été d'une part dans l'obligation de faire face à des frais et dépenses indus et s'est trouvée d'autre part privée de fonds propres ;

Qu'à cet égard, l'expert judiciaire a pu constater que le prêt de restructuration accordé en 1993, d'un montant de 4,7 MF, était destiné à couvrir la perte de trésorerie consécutive tant au crédit spot qu'à la pratique d'agios excessifs ;

Qu'il a par ailleurs relevé que le chiffre d'affaires a chuté de 25,4 MF en 1989 à 8,8 MF en 1998, ce qui a généré une perte d'autofinancement de la société, laquelle avait néanmoins l'obligation de continuer à supporter des charges fixes pour se maintenir en activité ;

Qu'à ce titre, l'expert évalue à 5 MF les écarts des charges fixes cumulées supportées par la société et à 5 MF la perte d'autofinancement cumulée ;

Attendu que le Tribunal estime par ailleurs équitable de tenir compte de la durée pendant laquelle ce préjudice a été supporté par la société, laquelle a été privée d'une chance de se développer au moyen de fonds propres et a subi des inconvénients de tous ordres inhérents à ses problèmes financiers ;

Attendu en définitive que le Tribunal tenant compte de l'ensemble des éléments d'appréciation dont il dispose, estime devoir chiffrer à une somme forfaitaire de 1 850 000 euros le préjudice global occasionné à la société Arts et couleurs du fait du manquement par la BPCA à son obligation de conseil ;

Attendu enfin qu'il n'y a lieu de faire droit à la demande complémentaire formulée par la société Arts et couleurs, tendant à obtenir une somme de 800 000 francs en réparation des frais d'expertise, d'honoraires et débours consécutifs au procès, qu'à concurrence d'une somme évaluée forfaitairement à 50 000 euros et ce, à titre de dommages-intérêts complémentaires, étant observé que la société n'a pas réitéré la demande d'indemnité provisionnelle formulée dans l'exploit du 7 décembre 2000 destinée à faire face aux frais de l'instance ;

Attendu qu'il convient également de constater que la société Arts et couleurs a déclaré ne plus contester les frais et commissions facturés par la BPCA à concurrence de 118 778,10 francs, soit 18 107,60 euros ;

Attendu, s'agissant de la demande reconventionnelle formulée subsidiairement par la BPCA et tendant à voir compenser la créance de la société Arts et couleurs avec sa propre créance résultant des échéances impayées sur le prêt des 4 et 9 août 1993, qu'il y a lieu de constater que l'expert n'a pas analysé les comptes postérieurs à l'année 1993, dont il indique en page 40 de son rapport qu'ils sont « hors mission » ;

Attendu que la BPCA précise pour sa part, sans susciter d'objection de la part de son adversaire, que la société Arts et couleurs a cessé d'honorer les échéances mensuelles du prêt notarié des 4 et 9 août 1993 en mai 1995 ;

Attendu que cette banque verse aux débats un décompte des sommes dues au 11 avril 2002 - qui n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part de la société Arts et couleurs - au regard duquel la créance de la BPCA au titre des échéances impayées s'élevait alors à une somme de 1 357 794,58 euros en principal et intérêts ; que ce montant doit dès lors être retenu au titre de la créance de la banque ;

Attendu qu'il convient enfin, eu égard aux fautes par elle commises, de débouter la BPCA des fins de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Attendu en définitive, qu'il y a lieu d'ordonner la compensation entre la somme susvisée de 1 900 000 euros correspondant à la créance indemnitaire globale de la société Arts et couleurs et celle de 1 357 794,58 euros caractérisant la créance contractuelle de la BPCA arrêtée au 11 avril 2002 au titre du prêt de 1993, augmentée des intérêts au taux contractuel ayant couru du 12 avril 2002 jusqu'au 9 janvier 2003 ;

Attendu que le solde créditeur en faveur de la société Arts et couleurs produira des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, faute de toute demande formulée à compter d'une date antérieure ;

Attendu, s'agissant de la demande complémentaire d'anatocisme, qu'elle n'a pas lieu d'être prise en compte, le Tribunal estimant avoir réparé l'intégralité du préjudice subi à ce jour ;

Attendu que compte tenu de l'urgence qui apparaît établie en l'espèce, s'agissant d'une société commerciale ayant subi un préjudice de nature à mettre en péril son entreprise, et de l'absence d'effets irréparables entraînés par une telle mesure, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision conformément à l'article 202 du Code de procédure civile ;

Attendu que la BPCA qui succombe doit supporter les dépens de l'instance, par application de l'article 231 du Code de procédure civile ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement,

Ordonne la jonction des instances initiées le 7 décembre 2000 (n° de rôle 273) et le 22 février 2002 (n° de rôle 404) ;

Dit et juge que la loi française a vocation à régir le fond du litige ;

Dit et juge que l'action fondée sur la stipulation d'intérêts litigieux est prescrite ;

Dit et juge que l'action tendant à l'annulation du prêt notarié des 4 et 9 août 1993 est prescrite ;

Dit et juge que l'assignation en référé du 30 septembre 1998 était interruptive de prescription au regard de la loi de fond française ;

Déclare que l'action en responsabilité dirigée contre la BPCA peut être valablement exercée pour la période non couverte par la prescription décennale comprise entre le 30 septembre 1988 et le 30 septembre 1998 ;

Ayant tels égards que de droit pour le rapport de l'expert Colombani,

Dit et juge que la BPCA a gravement manqué à ses obligations de conseil et de prudence envers la société Arts et couleurs au cours des années 1988 à 1993 ;

La déclare tenue de réparer le préjudice occasionné à la société Arts et couleurs par ces manquements à concurrence de la somme de 1 900 000 euros ;

Dit et juge que la société Arts et couleurs reste devoir à la BPCA une somme de 1 357 794,58 euros assortie des intérêts au taux conventionnel ayant couru du 12 avril 2002 jusqu'au 9 janvier 2003 ;

Ordonne la compensation entre ces créances respectives et condamne la BPCA à payer à la société Arts et couleurs le solde de la compensation dégagée en faveur de cette société, augmenté des intérêts aux taux légal à compter du présent jugement ;

Déboute la société Arts et couleurs et la BPCA du surplus de leurs demandes ;

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;

Composition

M. Narmino. prés. ; Mme Vikstrom. j. suppl. ff de Subst. du Proc. Gén. Mes Pastor-Bensa, Escaut av. déf ; Guetta et Rouillot av. bar de Nice Manceau, av. bar de Paris.

Note

Objet d'un appel en Cours d'Instance.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27048
Date de la décision : 09/01/2003

Analyses

Banque, finance - Général ; Responsabilité (Banque, finance)


Parties
Demandeurs : Société Arts et couleurs
Défendeurs : Banque Populaire de la Côte d'Azur (BPCA)

Références :

Code de procédure civile
article 152 bis du Code de commerce
article 202 du Code de procédure civile
articles 1907 alinéa 2 du Code civil
article L. 110-4 I du Code de commerce
ordonnance du 5 juillet 1999
article 231 du Code de procédure civile
article 189 bis du Code de commerce


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;2003-01-09;27048 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award