La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2002 | MONACO | N°27011

Monaco | Tribunal de première instance, 20 juin 2002, Sté Fimatec c/ G., Groupement d'architectes pour construction du Centre culturel et des Expositions Forum Grimaldi, N. et État de Monaco


Abstract

Marchés publics de travaux, de fournitures et de services

Sous-traitance : partie technique sous-traitée par le maître d'œuvre à un bureau d'études, agréé par le directeur du service des travaux publics de l'État - Action en paiement des honoraires du sous-traitant dirigée contre l'État, fondée sur l'article 6 de l'arrêté ministériel n° 89-406 du 12 juillet 1989 et le contrat d'études

Résumé

Au soutien de sa demande en paiement dirigée contre l'État de Monaco, la société Fimatec entend se prévaloir des dispositions contenues dans l'a

rrêté ministériel n° 89-406 de juillet 1989 relatif à la sous-traitance dans les marchés public...

Abstract

Marchés publics de travaux, de fournitures et de services

Sous-traitance : partie technique sous-traitée par le maître d'œuvre à un bureau d'études, agréé par le directeur du service des travaux publics de l'État - Action en paiement des honoraires du sous-traitant dirigée contre l'État, fondée sur l'article 6 de l'arrêté ministériel n° 89-406 du 12 juillet 1989 et le contrat d'études

Résumé

Au soutien de sa demande en paiement dirigée contre l'État de Monaco, la société Fimatec entend se prévaloir des dispositions contenues dans l'arrêté ministériel n° 89-406 de juillet 1989 relatif à la sous-traitance dans les marchés publics de travaux, et notamment son article 6 aux termes duquel le sous-traitant est payé directement par le maître de l'ouvrage pour la part du marché dont il assure l'exécution ;

Pour s'opposer à l'action en paiement direct du sous-traitant, l'État fait valoir que les contrats de prestations intellectuelles sont exclus du champ d'application et l'arrêté ministériel précité ;

Il résulte de l'article 1er de l'ordonnance n° 20.97 du 23 octobre 1959 réglementant les marchés de l'État que ceux-ci se distinguent en trois catégories, à savoir les marchés de travaux, de fournitures ou de services ;

Il est précisé, à l'article 10 de cette ordonnance, que « les conditions dans lesquelles les entreprises attributaires des marchés de l'État soumis aux dispositions de la (présente) ordonnance pourront sous-traiter une partie des travaux sont définies par arrêté ministériel » ;

Aux termes de l'arrêté ministériel n° 89-406 du 12 juillet 1989, il est précisé à l'article 1er « en matière de marchés publics de travaux, la sous-traitance est l'opération par laquelle le titulaire du marché confie, sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant tout ou partie de l'exécution du marché conclu avec le maître de l'ouvrage » ;

Il ressort du contrat d'études, de contrôle et de coordination signé par l'État et le groupement d'architectes le 14 mai 1996 que celui-ci a été conclu par le Ministre d'État, « agissant en vertu de l'article 2 de l'ordonnance n° 2097 du 23 octobre 1959 » ;

En visant les dispositions de ladite ordonnance, l'État a donc bien entendu conclure, avec le groupement d'architectes un marché public ;

En précisant dans le corps de ce contrat de maîtrise d'œuvre et notamment en son article 2 la possibilité, pour les architectes, d'avoir recours à des sous-traitants devant être, préalablement à l'exécution des prestations correspondantes, agréés par le maître de l'ouvrage, l'État a nécessairement fait application de l'arrêté ministériel n° 89-406 dans la mesure où seuls les titulaires de marchés publics de travaux peuvent sous-traiter en vertu de l'ordonnance précitée ;

En effet la mission dévolue aux architectes, telle qu'elle résulte à la fois de l'ordonnance n° 2726 du 11 février 1943 en ses articles 3 et 4 et du contrat du 14 mai 1996 liant l'État et le groupement d'architectes, constitue une véritable mission de maîtrise d'œuvre ; ainsi, l'architecte dirige et surveille les travaux, a pleine autorité sur le chantier, et assure le décompte et la réception des travaux ;

L'étendue de ces tâches, qui va au-delà de la simple prestation purement intellectuelle, permet de considérer que la convention liant l'État de Monaco au groupement des architectes F. G. et F. N. est bien assimilable à un marché public de travaux ;

L'État ne peut pas se prévaloir par ailleurs de la disposition figurant à l'article 2.1 du contrat conclu avec le groupement d'architectes selon lequel « le maître d'ouvrage n'interviendra pas dans les relations entre l'architecte et ses sous-traitants tant pour la fourniture des documents que pour le règlement des honoraires à ses sous-traitants » cette clause ayant été stipulée en faveur des architectes comme garantie de non-immixtion du maître d'ouvrage dans les rapports entre les architectes et les sous-traitants ;

Dès lors que le groupement, titulaire du marché, a bien, en conformité avec les dispositions de l'article 1er de l'arrêté ministériel n° 89-406, sous-traité une partie de ce marché à la société Fimatec, celle-ci s'avère fondée à réclamer au maître d'ouvrage, par application de l'article 6 dudit contrat, paiement direct des prestations effectuées par ses soins.

Motifs

Le Tribunal,

Considérant les faits suivants :

Dans le cadre de l'opération de construction du centre culturel et des expositions « Forum Grimaldi », l'État de Monaco a confié au groupement d'architectes constitué de F. N. et F. G. un contrat d'études et de direction des travaux ; ce contrat, en date du 14 mai 1996, prévoyait la sous-traitance d'une partie technique à un bureau d'études techniques agréé par le directeur du service des travaux publics de l'État ;

Le 5 juillet 1996, F. N., ès qualités de mandataire du groupement d'architectes susvisé, a signé avec la société anonyme monégasque Fimatec un contrat dit de « convention de sous-traitance pour étude et assistance technique », concernant la partie purement technique qui revient au bureau d'études techniques en complément de la mission complète et étendue de l'architecte ;

Qu'il était indiqué que le bureau d'études techniques aurait comme mission principale, soit d'exécuter certains éléments bien spécifiques, soit d'assister l'architecte sur le plan technique, la définition de la mission et des responsabilités étant prévue à l'article 2 du contrat de sous-traitance ;

Si les premières situations éditées par la société Fimatec ont bien fait l'objet d'un paiement, celles portant les numéros 33, 34, 35 et 36 des 31 mai, 30 juin, 31 octobre et 30 novembre 2000 pour des montants respectifs de 540 945,96 francs, 522 228,48 francs et 2 918 212,08 francs et 149 492,85 francs n'étaient pas réglées ;

Par exploit du 22 mai 2001, la société Fimatec a alors fait assigner le groupement d'architectes pour la construction du centre culturel et des expositions, F. N., F. G. et l'État de Monaco, en paiement solidaire de la somme de 3 730 879,37 francs avec intérêts au taux légal à compter de la date d'édition de chacune des situations impayées, outre celle de 500 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice occasionné par la carence des débiteurs, et celle de 100 000 francs en représentation des frais exposés pour faire valoir ses droits en justice ;

La société Fimatec fonde sa demande à l'encontre des architectes sur le contrat de sous-traitance conclu avec eux, et à l'encontre de l'État de Monaco, sur l'arrêté ministériel n° 89-406 du 12 juillet 1989, lequel prévoit en son article 16 que le sous-traitant est payé directement par le maître de l'ouvrage pour la part du marché dont il assure l'exécution ;

F. G. et l'État de Monaco n'ayant pas comparu à l'audience du 31 mai 2001, leur réassignation était ordonnée par le Tribunal par jugement du même jour et un nouvel exploit était délivré le 8 juin 2001 ;

Par conclusions du 20 décembre 2001, le groupement d'architectes, F. G. et F. N. reconnaissent que la société Fimatec a parfaitement exécuté la prestation pour laquelle elle avait été mandatée ;

Cependant, ils indiquent que du fait de la suspension des règlements à leur profit par le maître de l'ouvrage, ils n'ont pu s'exécuter envers leur sous-traitant, à la seule exception d'une somme de 400 000 francs payée au mois de mars 2001, et font observer qu'ils ont à cet égard diligenté une procédure judiciaire en paiement d'honoraires contre l'État de Monaco en suite des prestations effectuées par la maîtrise d'œuvre ;

Le groupement des architectes et les architectes demandent en conséquence au Tribunal de constater, en application de l'article 1002 du Code civil, que l'inexécution de leurs obligations envers la Société Fimatec résulte de l'absence de paiement de la maîtrise d'œuvre par le maître de l'ouvrage, lequel doit être tenu, conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 12 juillet 1989, de régler à la société Fimatec, sous-traitant, les sommes qu'elle réclame dans son exploit introductif d'instance ;

L'État de Monaco rétorque le 16 janvier 2002 qu'un contrat de prestations intellectuelles, tel qu'il a été signé par le groupement d'architectes et la société Fimatec, est exclu du champ d'application de l'arrêté n° 89-406 du 12 juillet 1989, dans la mesure où ne sont visés en l'article 1 que les marchés publics de travaux ; il invoque également le contrat qu'il a signé avec les architectes, lequel stipule en son article 2-1 que le maître de l'ouvrage n'interviendra pas dans la relation entre l'architecte et les sous-traitants, tant pour la fourniture de documents que pour le règlement des honoraires à ses sous-traitants ; il conclut au débouté de la société Fimatec de ses demandes ;

En réponse, la société Fimatec constate d'une part que les architectes n'ont pas contesté qu'elle a parfaitement exécuté sa prestation intellectuelle et qu'ils reconnaissent implicitement mais nécessairement leur dette, en sorte que dès l'instant où la prestation a été réalisée et que la somme est exigible, le paiement direct n'écarte pas le droit à être payé par le débiteur principal ;

D'autre part, s'agissant de l'argumentation développée par l'État de Monaco, la société Fimatec indique que l'article 6 de l'arrêté ministériel du 12 juillet 1989 s'applique en matière de marchés publics de travaux sans aucune distinction, alors que ces marchés englobent dans leur objet l'exécution, la conception, la réalisation d'un ouvrage répondant aux besoins précisés par l'adjudicateur ;

Ajoutant à ses écrits originaires, la société Fimatec demande au Tribunal de lui donner acte de ce qu'elle ne réclame que les sommes qui avaient été prévues dans le contrat d'origine, à l'exclusion de tous travaux supplémentaires ou autres qui ont été réalisés et dont elle réclamera le paiement par ailleurs, d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, et de condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 15 244,90 euros à titre de dommages-intérêts en représentation des frais qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits ; puis, le 6 mars 2002, faisant valoir qu'elle avait arrêté le compte des sommes dues en vertu du contrat passé sans avoir comptabilisé l'intégralité des travaux réalisés au titre de la mission d'étude et d'assistance technique, la société Fimatec a porté sa demande de condamnation solidaire des défendeurs, en principal, à la somme de 4 072 730,60 francs (620 883,77 euros) avec intérêts à compter de la date d'édition de chaque facture, pour tenir compte d'une facture émise le 31 août 2001 pour un montant de 52 114,77 euros ;

Par d'ultimes conclusions, le groupement des architectes F. N. et F. G. rappellent que la somme réclamée par la société Fimatec correspond à une prestation effectuée pour des travaux supplémentaires, hors du coût de l'objectif contractuel d'origine, commandés par l'État et notifiés aux entreprises sans avoir fait l'objet d'avenant au contrat de maîtrise d'œuvre ;

Sur ce :

Sur la demande dirigée contre le groupement des architectes et les architectes :

Attendu que par contrat du 5 juillet 1996 dénommé convention de sous-traitance pour étude et assistance technique, le groupement d'architectes, constitué de F. N. et F. G., a confié à la société Fimatec la mission d'exécuter en partie certains éléments spécifiques et d'assister l'architecte sur le plan technique ;

Que l'ensemble de la mission dévolue à la société Fimatec était défini à l'article 2 du contrat, tandis que le paiement des honoraires faisait l'objet de dispositions figurant à l'article 13 ;

Attendu qu'il n'est pas contesté par les architectes que la société Fimatec a correctement effectué les prestations conventionnellement mises à sa charge dans le contexte contractuellement déterminé ;

Que la société Fimatec apparaît dès lors bien fondée à réclamer à F. N. et F. G., le groupement d'architectes étant dépourvu de personnalité morale, paiement de sommes dues au titre des situations portant les numéros 33, 34, 35, 36 et 37 dont les montants n'ont pas, au demeurant, été contestées par ces défendeurs ;

Attendu que l'argumentation des architectes tenant à l'impossibilité matérielle d'exécuter leur obligation de paiement du fait du non-règlement, par le maître de l'ouvrage, de leurs propres honoraires ne saurait constituer une cause d'exonération envers la société Fimatec ;

Qu'en effet, le groupement d'architectes ne peut opposer à son cocontractant le non-respect d'un autre contrat auquel ce dernier n'est pas partie et qui lui est totalement étranger ;

Qu'au surplus, le groupement d'architectes ne justifie nullement qu'il se trouve dans l'impossibilité d'honorer ses engagements par le fait d'un cas de force majeure ;

Attendu qu'il y lieu en conséquence de dire que F. G. et F. N. sont débiteurs de la société Fimatec de la somme de 620 883,66 euros, montant des causes susénoncées ;

Sur la demande dirigée contre l'État de Monaco :

Attendu qu'au soutien de sa demande en paiement dirigée contre l'État de Monaco, la société Fimatec entend se prévaloir des dispositions contenues dans l'arrêté ministériel n° 89-406 du 12 juillet 1989 relatif à la sous-traitance dans les marchés publics de travaux, et notamment son article 6 aux termes duquel le sous-traitant est payé directement par le maître de l'ouvrage pour la part du marché dont il assure l'exécution ;

Attendu que pour s'opposer à l'action en paiement direct du sous-traitant, l'État fait valoir que les contrats de prestations intellectuelles sont exclus du champ d'application de l'arrêté ministériel précité ;

Attendu qu'il résulte de l'article 1er de l'ordonnance n° 2097 du 23 octobre 1959 réglementant les marchés de l'État que ceux-ci se distinguent en trois catégories, à savoir les marchés de travaux, de fournitures ou de services ;

Qu'il est précisé, à l'article 10 de cette ordonnance, que « les conditions dans lesquelles les entreprises attributaires des marchés de l'État soumis aux dispositions de la (présente) ordonnance pourront sous-traiter une partie des travaux sont définies par arrêté ministériel » ;

Qu'aux termes de l'arrêté ministériel n° 89-406 du 12 juillet 1989, il est précisé à l'article 1er « en matière de marchés publics de travaux, la sous-traitance est l'opération par laquelle le titulaire du marché confie, sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant tout ou partie de l'exécution du marché conclu avec le maître de l'ouvrage » ;

Attendu qu'il ressort du contrat d'études, de contrôle et de coordination signé par l'État et le groupement d'architectes le 14 mai 1996 que celui-ci a été conclu par le Ministre d'État, « agissant en vertu de l'article 2 de l'ordonnance n° 2097 du 23 octobre 1959 » :

Attendu qu'en visant les dispositions de ladite ordonnance, l'État a donc bien entendu conclure, avec le groupement d'architectes un marché public ;

Attendu qu'en précisant dans le corps de ce contrat de maîtrise d'œuvre et notamment en son article 2 la possibilité, pour les architectes, d'avoir recours à des sous-traitants devant être, préalablement à l'exécution des prestations correspondantes, agréés par le maître de l'ouvrage, l'État a nécessairement fait application de l'arrêté ministériel n° 89-406 dans la mesure où seuls les titulaires de marchés publics de travaux peuvent sous-traiter en vertu de l'ordonnance précitée ;

Attendu en effet que la mission dévolue aux architectes, telle qu'elle résulte à la fois de l'ordonnance n° 2726 du 11 février 1943 en ses articles 3 et 4 et du contrat du 14 mai 1996 liant l'État et le groupement d'architectes, constitue une véritable mission de maîtrise d'œuvre ; qu'ainsi, l'architecte dirige et surveille les travaux, a pleine autorité sur le chantier, et assure le décompte et la réception des travaux ;

Attendu que l'étendue de ces tâches, qui va au-delà de la simple prestation purement intellectuelle, permet de considérer que la convention liant l'État de Monaco au groupement des architectes F. G. et F. N. est bien assimilable à un marché public de travaux ;

Que l'État ne peut pas se prévaloir par ailleurs de la disposition figurant à l'article 2.1 du contrat conclu avec le groupement d'architectes selon lequel « le maître d'ouvrage n'interviendra pas dans les relations entre l'architecte et ses sous-traitants tant pour la fourniture des documents que pour le règlement des honoraires à ses sous-traitants », cette clause ayant été stipulée en faveur des architectes comme garantie de non-immixtion du maître d'ouvrage dans les rapports entre les architectes et les sous-traitants ;

Que dès lors que le groupement, titulaire du marché, a bien, en conformité avec les dispositions de l'article 1er de l'arrêté ministériel n° 89-406, sous-traité une partie de ce marché à la société Fimatec, celle-ci s'avère fondée à réclamer au maître d'ouvrage, par application de l'article 6 dudit contrat, paiement direct des prestations effectuées par ses soins ;

Attendu en conséquence qu'il y a lieu de condamner in solidum F. N. et F. G., constituant le groupement des architectes, et l'État de Monaco à payer à la société Fimatec la somme de 620 883,66 euros, montant des situations de travaux n° 33, 34, 35, 36 et 37 émises les 31 mai, 30 juin, 31 octobre, 30 novembre 2000 et 31 août 2001 ;

Attendu que les intérêts au taux légal courront, pour les architectes, à compter du 16 novembre 2000, date de la lettre recommandée avec accusé de réception, pour la somme de 606 958,46 euros, ramenée à la somme de 568 768,89 euros à compter de l'assignation du 22 mai 2001 et à compter des conclusions du 6 mars 2002 pour le surplus ;

Attendu que les intérêts courront, pour l'État de Monaco, à compter du 22 mai 2001, date de l'assignation pour la somme de 568 768,89 euros, et à compter des conclusions du 6 mars 2002 pour le surplus ;

Attendu que la société Fimatec n'ayant réclamé que le paiement des situations précitées dans le cadre de la présente instance, il lui est loisible, si elle s'estime par ailleurs fondée, de solliciter le règlement des travaux supplémentaires qu'elle prétend avoir réalisés ; que le donner acte qu'elle sollicite s'avère dès lors sans objet ;

Attendu, quant aux dommages-intérêts réclamés par la société Fimatec, que la résistance des défendeurs à la réalisation de leurs engagements, s'agissant de sommes importantes dues à une entreprise à laquelle il n'est fait aucun grief quant à la qualité des travaux effectués, l'ayant de ce fait contrainte à engager des frais pour faire valoir ses droits en justice, justifie qu'ils soient également condamnés solidairement à lui payer la somme de 15 000 euros de ce chef, par application de l'article 1234 du Code civil, eu égard aux éléments d'appréciation dont le Tribunal dispose pour l'évaluation du préjudice subi ;

Attendu par ailleurs que la société Fimatec ne justifie pas de l'existence de préjudices distincts de ceux qui ont déjà été réparés par le présent jugement ;

Attendu que la demande tendant au prononcé de l'exécution provisoire n'apparaissant pas suffisamment justifiée, il n'y a pas lieu d'y faire droit ;

Et attendu que les parties qui succombent doivent supporter solidairement les dépens de l'instance, par application des articles 231 et 235 du Code de procédure civile ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement,

Déclare irrecevable la demande de la société Fimatec en ce qu'elle est formée contre le groupement d'architectes pour la construction du Centre culturel et des Expositions du Forum Grimaldi ;

Condamne in solidum F. G., F. N. et l'État de Monaco à payer à la société Fimatec la somme principale de 620 883,66 euros, montant des causes susénoncées ;

Dit que les intérêts au taux légal courront, pour les architectes, à compter du 16 novembre 2000 sur la somme de 606 958,46 euros, ramenée à 568 768,89 euros à compter du 22 mai 2001, et pour le surplus, à compter du 6 mars 2002 ;

Dit que les intérêts au taux légal courront, pour l'État à compter du 22 mai 2001 sur la somme de 568 768,89 euros et à compter du 6 mars 2002 pour le surplus ;

Condamne solidairement F. G., F. N. et l'État à payer à la société Fimatec la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.

Composition

M. Narmino, prés. ; Fougeras Lavergnolle, juge suplt f.f. subst. proc. gén. ; Mes Blot, Karczag-Mencarelli, Lorenzi, av. déf. ; Charles, av. bar. de Nice ; Assus-Juttner, av. bar. de Nice.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27011
Date de la décision : 20/06/2002

Analyses

Travaux publics ; Contrats et marchés publics


Parties
Demandeurs : Sté Fimatec
Défendeurs : G., Groupement d'architectes pour construction du Centre culturel et des Expositions Forum Grimaldi, N. et État de Monaco

Références :

article 1234 du Code civil
arrêté ministériel n° 89-406 du 12 juillet 1989
ordonnance n° 2726 du 11 février 1943
article 1er de l'ordonnance n° 20.97 du 23 octobre 1959
article 6 de l'arrêté ministériel du 12 juillet 1989
article 1er de l'ordonnance n° 2097 du 23 octobre 1959
articles 231 et 235 du Code de procédure civile
article 6 de l'arrêté ministériel n° 89-406 du 12 juillet 1989
arrêté ministériel du 12 juillet 1989
article 2 de l'ordonnance n° 2097 du 23 octobre 1959
article 1002 du Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;2002-06-20;27011 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award