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13/06/2002 | MONACO | N°27010

Monaco | Tribunal de première instance, 13 juin 2002, B. c/ Me B., Sté Générale


Abstract

Saisie-arrêt

Condition de forme - Exploit unique signifié au tiers saisi et au débiteur saisi article 494 du Code civil - Nullité de la saisie-arrêt formée par 2 exploits ne contenant pas les mentions requises à peine de nullité : article 494, alinéa 2 et 967, alinéa 1er du Code de procédure civile

Résumé

Au fond Maître R. B. a, par acte d'huissier du 16 novembre 2001, fait pratiquer une saisie-arrêt sur titre à hauteur en principal de 48 042,50 francs entre les mains de la banque Société Générale au préjudice de G. B. ;

Par acte

d'huissier distinct du même jour, il a signifié cette saisie-arrêt à G. B. ;

Selon l'article 494...

Abstract

Saisie-arrêt

Condition de forme - Exploit unique signifié au tiers saisi et au débiteur saisi article 494 du Code civil - Nullité de la saisie-arrêt formée par 2 exploits ne contenant pas les mentions requises à peine de nullité : article 494, alinéa 2 et 967, alinéa 1er du Code de procédure civile

Résumé

Au fond Maître R. B. a, par acte d'huissier du 16 novembre 2001, fait pratiquer une saisie-arrêt sur titre à hauteur en principal de 48 042,50 francs entre les mains de la banque Société Générale au préjudice de G. B. ;

Par acte d'huissier distinct du même jour, il a signifié cette saisie-arrêt à G. B. ;

Selon l'article 494 du Code de procédure civile « la saisie-arrêt est formée par un seul exploit signifié tant au tiers-saisi qu'au débiteur saisi » ;

Ce texte est inclus dans la section du Code de procédure civile qui traite des « Dispositions communes » à toutes les saisies-arrêts ;

À ce titre, il concerne donc la saisie-arrêt sur titre ;

La saisie-arrêt pratiquée le 16 novembre 2001 devait dès lors être formée par un seul et même exploit et ce d'autant plus sûrement qu'en l'espèce, la conjonction des deux exploits en date du même jour ne peut valoir comme un exploit unique puisque la signification faite le 16 novembre 2001 à G. B. est irrégulière au regard de l'article 494 (in fine), faute de contenir les mentions requises à peine de nullité, à savoir l'énonciation du titre ou de la permission du juge et l'énonciation de la somme pour laquelle la saisie-arrêt est faite ;

Par ailleurs, l'acte de saisie-arrêt du 16 novembre 2001 signifié au tiers-saisi, s'il contient bien apparemment ces deux mentions, ne comporte pas une énumération exacte des titres qui le fondent puisque portant seulement indication d'une ordonnance de référé du 14 novembre 1996, d'un arrêt de la Cour d'appel du 8 avril 1997 et d'un arrêt de la Cour de révision du 27 mars 1998 alors que le « commandement de payer avant exécution », délivré le 24 octobre 1998 pour le même montant principal de 48 042,50 francs, mentionne en outre deux ordonnances de référé du 16 mars 1998, un arrêt de la Chambre du conseil de la Cour d'appel du 3 février 2000 et un arrêt de la Cour de révision du 27 juin 2000 ;

Ces mentions de l'exploit unique de saisie-arrêt sont exigées à peine de nullité à l'alinéa 2 de l'article 494 du Code de procédure civile :

Par ailleurs, le vice de forme tenant à l'établissement de deux actes au lieu d'un seul porte sur un élément essentiel de la procédure de saisie-arrêt au sens de l'article 967 alinéa 1er du Code de procédure civile ;

Il convient, en conséquence, de déclarer nulle la saisie-arrêt formée par Maître R.B. le 16 novembre 2001 au préjudice de G. B. entre les mains de la banque Société Générale ; de manière subséquente, il y a lieu d'ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt ;

Motifs

Le Tribunal,

Considérant les faits suivants :

G. B. a, par l'acte susvisé du 29 novembre 2001, fait citer M. R.B. avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, ainsi que la banque Société Générale aux fins suivantes :

« S'entendre dire et juger nulle et de nul effet en la forme la saisie-arrêt pratiquée suivant exploit en date du 16 novembre 2001 de Maître Escaut-Marquet, huissier de justice ;

Subsidiairement,

S'entendre dire et juger nulle et de nul effet au fond la saisie-arrêt pratiquée suivant exploit en date du 16 novembre 2001 de Maître Escaut-Marquet, huissier de justice » ;

Il fait valoir :

* que M. R.B., se prévalant de diverses décisions de justice, a, le 28 novembre 2000, saisi le Bâtonnier de l'ordre des avocats en vue d'obtenir paiement d'un état de frais de 52 544,50 francs ;

* que le Bâtonnier l'a alors convoqué ainsi que M. R.B. pour le 24 septembre 2001 pour la tentative de conciliation prévue par l'article 27 de la loi du 28 juillet 1982 ;

* que suite à la non-conciliation, M. R.B. lui a, par exploit d'huissier du 24 octobre 2001, fait délivrer un commandement de payer la somme de 48 042,50 francs avant exécution ;

* que M. R.B. a ensuite, par exploit du 16 novembre 2001, fait signifier à la Société Générale une saisie-arrêt sur son compte bancaire ;

G. B. prétend que la saisie-arrêt est nulle en ce que les significations au tiers-saisi et au saisi ont été faites par deux actes différents ;

Au fond, il prétend que M. R.B. aurait dû lui signifier l'extrait en forme exécutoire des jugements dont s'agit, ce qui lui ouvrait une voie d'opposition devant le Tribunal dans les huit jours ;

Il fait remarquer que M. R.B. s'est prévalu de trois décisions de justice mais n'était pas tiré d'extraits en forme exécutoire ;

Il ajoute que M. R.B. ne peut plus régulariser sa procédure puisque la prescription de l'article 2093 du Code civil est désormais acquise ;

G. B. précise avoir récemment adressé à M. R.B. un règlement de 4 149 francs au titre des états de frais des deux arrêts de 2000, ce règlement n'ayant cependant pas été accepté par le créancier ;

La Société Générale, qui n'a pas comparu, a écrit au Tribunal pour déclarer s'en remettre à sa décision ;

M. R.B. a conclu le 13 décembre 2001 au débouté de G. B. ;

Il prétend, en la forme, qu'il n'est pas prévu à l'article 496 du Code de procédure civile que l'huissier dénonce la saisie-exécution au tiers-saisi et au saisi dans un seul et même acte ;

Au fond, il déclare qu'il a bien signifié au demandeur l'extrait en forme exécutoire nécessaire ;

Concernant la prescription, il soutient que l'article 2093 du Code civil concerne les relations entre un avocat et son client, ce qui n'est pas le cas de l'espèce ;

G. B. a répliqué le 10 janvier 2002 ;

Il maintient que la saisie-arrêt est nulle en la forme ;

Au fond, il constate que R.B. admet ne pas être titré d'extraits en forme exécutoire pour les arrêts des 27 mars 1998, 3 février 2000, 14 mars 2000 ainsi que pour les ordonnances de référé du 16 mars 1998 ;

Il maintient enfin que la prescription de l'article 2093 du Code civil concerne bien la présente espèce puisque étant de portée générale ;

M. R.B. a conclu en dernier lieu le 17 janvier 2002 ;

Il réitère ses moyens et précise que les arrêts de la Cour de révision n'avaient pas à être signifiés puisque n'étant pas susceptibles de recours ;

Concernant les deux ordonnances de référé du 16 mars 1998, il soutient qu'ayant été rendues contradictoirement et n'ayant pas fait l'objet d'un appel dans les quinze jours, elles sont devenues définitives, bien que non signifiées ;

Sur quoi :

Attendu que la banque Société Générale qui n'a pas comparu et à laquelle l'assignation n'a pas été personnellement délivrée, a cependant eu connaissance de cette assignation dans la mesure où le 5 décembre 2001, elle a écrit au Président du Tribunal pour faire valoir qu'elle s'en rapportait à justice ;

Que par application de l'article 214 alinéa 2 du Code de procédure civile, l'assignation dit dès lors être considérée comme lui ayant été délivrée à personne ; qu'ainsi le présent jugement sera de nature réputée contradictoire par application de l'article 216 du Code de procédure civile ;

Attendu, au fond, que M. R.B. a, par acte d'huissier du 16 novembre 2001, fait pratiquer une saisie-arrêt sur titre à hauteur en principal de 48 042,50 francs entre les mains de la banque Société générale au préjudice de G. B. ;

Que par acte d'huissier distinct du même jour, il a signifié cette saisie-arrêt à G. B. ;

Attendu que selon l'article 494 du Code de procédure civile « la saisie-arrêt est formée par un seul exploit signifié tant au tiers-saisi qu'au débiteur saisi » ;

Que ce texte est inclus dans la section du Code de procédure civile qui traite des « Dispositions communes » à toutes les saisies-arrêts ;

Qu'à ce titre, il concerne donc la saisie-arrêt sur titre ;

Attendu que la saisie-arrêt pratiquée le 16 novembre 2001 devait dès lors être formée par un seul et même exploit et ce d'autant plus sûrement qu'en l'espèce, la conjonction des deux exploits en date du même jour ne peut valoir comme un exploit unique puisque la signification faite le 16 novembre 2001 à G. B. est irrégulière au regard de l'article 494 (in fine), faute de contenir les mentions requises à peine de nullité, à savoir l'énonciation du titre ou de la permission du juge et l'énonciation de la somme pour laquelle la saisie-arrêt est faite ;

Attendu par ailleurs, que l'acte de saisie-arrêt du 16 novembre 2001 signifié au tiers-saisi, s'il contient bien apparemment ces deux mentions, ne comporte pas une énumération exacte des titres qui le fondent puisque portant seulement indication d'une ordonnance de référé du 14 novembre 1996, d'un arrêt de la Cour d'appel du 8 avril 1997 et d'un arrêt de la Cour de révision du 27 mars 1998 alors que le « commandement de payer avant exécution », délivré le 24 octobre 1998 pour le même montant principal de 48 042,50 francs, mentionne en outre deux ordonnances de référé du 16 mars 1998, un arrêt de la Chambre du conseil de la Cour d'appel du 3 février 2000 et un arrêt de la Cour de révision du 27 juin 2000 ;

Attendu que ces mentions de l'exploit unique de saisie-arrêt sont exigées à peine de nullité à l'alinéa 2 de l'article 494 du Code de procédure civile ;

Que par ailleurs, le vice de forme tenant à l'établissement de deux actes au lieu d'un seul porte sur un élément essentiel de la procédure de saisie-arrêt au sens de l'article 967 alinéa 1er du Code de procédure civile ;

Attendu qu'il convient, en conséquence, de déclarer nulle la saisie-arrêt formée par M. R.B. le 16 novembre 2001 au préjudice de G. B. entre les mains de la banque Société Générale ; que de manière subséquente, il y a lieu d'ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt ;

Et attendu que M. R.B. qui a succombé devra supporter les dépens ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal,

Statuant par jugement réputé contradictoire,

Déclare nulle la saisie-arrêt formée le 16 novembre 2001 par M. R.B. entre les mains de la banque Société Générale au préjudice de G. B. ;

Ordonne la mainlevée subséquente de cette saisie-arrêt.

Composition

MM. Narmino, prés. ; Fougeras-Lavergnolle, juge suplt f.f. subst. proc. gén. ; Mes Rey, Brugnetti, av. déf. ; Dieudonné, av. bar. de Nice.

Note

Décision sélectionnée par la Revue de Droit Monégasque pour son intérêt jurisprudentiel, Revue de Droit Monégasque, 2003, n° 5, p. 255 et 256.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27010
Date de la décision : 13/06/2002

Analyses

Procédure civile


Parties
Demandeurs : B.
Défendeurs : Me B., Sté Générale

Références :

article 216 du Code de procédure civile
article 27 de la loi du 28 juillet 1982
Code de procédure civile
article 494 du Code de procédure civile
article 214 alinéa 2 du Code de procédure civile
article 496 du Code de procédure civile
article 494 du Code civil
article 2093 du Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;2002-06-13;27010 ?

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