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15/05/2002 | MONACO | N°26998

Monaco | Tribunal de première instance, 15 mai 2002, SAM M. R. c/ SA Cegerec


Abstract

Procédure civile

Assignation - Partie à l'instance - Signification à une entité dépourvue de la personnalité juridique - Nullité de l'assignation : articles 136 et 155 du CPC

Résumé

En dépit de l'exception de nullité soulevée et maintenue en défense, la société R. s'abstient de produire la moindre pièce relative à l'existence et la forme juridique de l'entreprise assignée sous l'appellation « SA Cegerec » ;

Conformément aux indications fournies par cette entreprise, les éléments du dossier font apparaître que Cegerec constit

ue la dénomination du « réseau recouvrement et contentieux de la CGL dûment habilité pour représenter l...

Abstract

Procédure civile

Assignation - Partie à l'instance - Signification à une entité dépourvue de la personnalité juridique - Nullité de l'assignation : articles 136 et 155 du CPC

Résumé

En dépit de l'exception de nullité soulevée et maintenue en défense, la société R. s'abstient de produire la moindre pièce relative à l'existence et la forme juridique de l'entreprise assignée sous l'appellation « SA Cegerec » ;

Conformément aux indications fournies par cette entreprise, les éléments du dossier font apparaître que Cegerec constitue la dénomination du « réseau recouvrement et contentieux de la CGL dûment habilité pour représenter ladite société CGL » ;

À défaut d'élément de preuve contraire, il doit être déduit de cette circonstance que l'organisme dénommé Cegerec ne revêt pas de forme sociale et n'a pas d'existence juridique ; le fait qu'il soit habilité à représenter la société CGL pour ses activités de recouvrement et de contentieux, par suite d'un accord apparemment passé avec cette société, n'autorise pas à considérer que l'organisme Cegerec représente la société CGL en justice, en particulier dans l'actuelle instance, au demeurant, la société R. ne soutient pas avoir assigné la société CGL au travers de la structure de Cegerec mais se borne à laisser entendre que celle-ci représenterait celle-là, ce qui ne saurait être admis en l'espèce pour les motifs susmentionnés ;

Aux termes de l'article 136 du Code de procédure civile, tout exploit doit être signifié à une partie, sous peine d'encourir la nullité prévue par l'article 155 de ce code ;

La notion de « partie » suppose l'existence de la personne concernée par l'exploit ;

L'exploit introductif de la présente instance étant délivré à une entité dépourvue de la personnalité juridique, il y a lieu de le déclarer nul par application des textes précités, toute autre demande ne pouvant dès lors être accueillie.

Motifs

Le Tribunal,

Ordonnance de référé :

L'an deux mille deux et le quinze du mois de mai ;

En notre cabinet, au Palais de Justice, à Monaco, rue Colonel Bellando de Castro,

Nous, Philippe Narmino, Président du Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco, commandeur de l'ordre de Saint-Charles, assisté de notre greffier,

Tenant l'audience des référés ;

Vu l'assignation qui précède et les conclusions qui y sont jointes ;

Après avoir entendu :

* Maître Christophe Sosso, avocat près la Cour d'appel de Monaco, substituant Maître Didier Escaut, avocat-défenseur en cette même cour, au nom de la société anonyme monégasque M. R., ci-après société R., dont la cessation des paiements a été constatée par jugement du Tribunal de première instance du 28 juillet 2000, en sa demande de restitution sous astreinte - formée contre « la SA Cegerec ... » - des certificats et documents établis par le service français des Mines relatifs aux trois véhicules Suzuki Carry provisoirement immatriculés sous les numéros 2434 WW MC, 2435 WW MC et 2436 WW MC,

telle que cette demande est formulée et soutenue par assignation du 7 décembre 2001 et conclusions du 27 février 2002 auxquelles il convient de se reporter ;

* Maître Patrice Lorenzi, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, au nom de « Cegerec » qui déclare ne pas être une société mais uniquement la dénomination commerciale du service contentieux de la société anonyme française dénommée Compagnie Générale de Location (CGL), selon conclusions des 9 janvier et 6 mars 2002, auxquelles il y a également lieu de se référer, visant à faire prononcer la nullité de l'exploit introductif de la présente instance ;

Attendu qu'en dépit de l'exception de nullité soulevée et maintenue en défense, la société R. s'abstient de produire la moindre pièce relative à l'existence et la forme juridique de l'entreprise assignée sous l'appellation « SA Cegerec » ;

Attendu que conformément aux indications fournies par cette entreprise, les éléments du dossier font apparaître que Cegerec constitue la dénomination du « réseau recouvrement et contentieux de la CGL dûment habilité pour représenter (ladite société CGL) » ;

Attendu qu'à défaut d'élément de preuve contraire, il doit être déduit de cette circonstance que l'organisme dénommé Cegerec ne revêt pas de forme sociale et n'a pas d'existence juridique ; que le fait qu'il soit habilité à représenter la société CGL pour ses activités de recouvrement et de contentieux, par suite d'un accord apparemment passé avec cette société, n'autorise pas à considérer que l'organisme Cegerec représente la société CGL en justice, en particulier dans l'actuelle instance ; qu'au demeurant, la société R. ne soutient pas avoir assigné la société CGL au travers de la structure de Cegerec mais se borne à laisser entendre que celle-ci représenterait celle-là, ce qui ne saurait être admis en l'espèce pour les motifs sus-mentionnés ;

Attendu qu'aux termes de l'article 136 du Code de procédure civile, tout exploit doit être signifié à une partie, sous peine d'encourir la nullité prévue par l'article 155 de ce code ;

Attendu que la notion de « partie » suppose l'existence de la personne concernée par l'exploit ;

Attendu que l'exploit introductif de la présente instance étant délivré à une entité dépourvue de la personnalité juridique, il y a lieu de le déclarer nul par application des textes précités, toute autre demande ne pouvant dès lors être accueillie ;

Attendu que selon les articles 421 alinéa 2 et 231 du Code de procédure civile, la société R. doit être tenue des dépens ; que ces dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ouverte contre cette société ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Déclarons nul l'exploit d'assignation introductif de la présente instance, avec toutes conséquences de droit ;

Condamnons la société R. aux dépens de la présente ordonnance, lesquels seront employés en frais privilégiés de procédure collective ;

Ordonnons que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef ;

Et avons signé avec notre greffier.

Composition

M. Narmino, prés. ; Mes Sosso, av., Lorenzi, av. déf.

Note

Cette ordonnance est devenue définitive.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26998
Date de la décision : 15/05/2002

Analyses

Procédure civile ; Sociétés - Général


Parties
Demandeurs : SAM M. R.
Défendeurs : SA Cegerec

Références :

articles 136 et 155 du CPC
articles 421 alinéa 2 et 231 du Code de procédure civile
article 136 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;2002-05-15;26998 ?

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