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14/03/2002 | MONACO | N°26989

Monaco | Tribunal de première instance, 14 mars 2002, E. c/ C.


Abstract

Responsabilité civile

Responsabilité du Commettant - article 1231 du Code civil - Préposé auteur d'un vol commis, dans le cadre de ses fonctions - Commettant civilement responsable du préposé

Résumé

Aux termes de l'article 1231 du Code civil « les commettants sont responsables du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés » ;

Le commettant ne s'exonère de sa responsabilité que s'il prouve, de manière cumulative, que son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans a

utorisation, et à des fins étrangères à ses fonctions ;

G. G. P. a été employé par P. C., notamment...

Abstract

Responsabilité civile

Responsabilité du Commettant - article 1231 du Code civil - Préposé auteur d'un vol commis, dans le cadre de ses fonctions - Commettant civilement responsable du préposé

Résumé

Aux termes de l'article 1231 du Code civil « les commettants sont responsables du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés » ;

Le commettant ne s'exonère de sa responsabilité que s'il prouve, de manière cumulative, que son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses fonctions ;

G. G. P. a été employé par P. C., notamment sur le chantier de l'appartement de G. E. ; qu'il n'est donc pas discuté qu'il ait été son préposé ;

S'il est constant que l'intéressé a agi sans autorisation de son employeur et à des fins étrangères à ses fonctions, il est tout aussi certain qu'il a volé les bijoux dans l'appartement de G. E. alors qu'il travaillait en qualité de peintre, c'est-à-dire sur son lieu de travail, pendant le temps et à l'occasion de celui-ci ;

G. G. P. n'a donc pas agi hors des fonctions auxquelles il était employé mais bien dans le cadre de ces fonctions ;

Dès lors P. C. doit être déclaré civilement responsable des agissements dommageables de son préposé et condamné à indemniser le préjudice de la victime qui a d'ores et déjà été judiciairement et définitivement arrêté, sans susciter de contestation, à la somme de 150 000 francs, soit 22 867,35 €.

Motifs

Le Tribunal,

Considérant les faits suivants :

Dans le courant des mois d'octobre et décembre 2000, G. G. P. a dérobé divers bijoux chez G. E. dans l'appartement de laquelle il effectuait des travaux de rénovation, alors qu'il était employé en qualité de peintre en bâtiment par P. C., qui exploite en nom personnel une entreprise de travaux de peinture, maçonnerie et travaux de rénovation d'appartements ;

Le Tribunal correctionnel de Monaco l'a déclaré coupable de ces faits le 22 décembre 2000 et a alloué à la partie civile G. E. la somme de 150 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ;

Fondant sa demande sur les dispositions de l'article 1231 du Code civil, G. E. a fait assigner P. C., par exploit du 25 avril 2001, en sa qualité de commettant de G. G. P. en paiement de cette somme, outre 30 000 francs à titre de dommages-intérêts complémentaires, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire ;

P. C. conclut au rejet de ces demandes et à l'octroi de la somme de 15 000 francs à titre de dommages-intérêts en indiquant que G. G. P. a agi sans l'autorisation de son employeur, à des fins étrangères à ses attributions et s'est placé hors des fonctions auxquelles il était employé ;

Sur quoi :

Attendu qu'aux termes de l'article 1231 du Code civil « les commettants sont responsables du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ».

Attendu que le commettant ne s'exonère de sa responsabilité que s'il prouve, de manière, cumulative, que son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses fonctions ;

Attendu que G. G. P. a été employé par P. C., notamment sur le chantier de l'appartement de G. E. ; qu'il n'est donc pas discuté qu'il ait été son préposé ;

Attendu que s'il est constant que l'intéressé a agi sans autorisation de son employeur et à des fins étrangères à ses fonctions, il est tout aussi certain qu'il a volé les bijoux dans l'appartement de G. E. alors qu'il y travaillait en qualité de peintre, c'est-à-dire sur son lieu de travail, pendant le temps et à l'occasion de celui-ci ;

Attendu que G. G. P. n'a donc pas agi hors des fonctions auxquelles il était employé mais bien dans le cadre de ces fonctions ;

Attendu dès lors que P. C. doit être déclaré civilement responsable des agissements dommageables de son préposé et condamné à indemniser le préjudice de la victime qui a d'ores et déjà été judiciairement et définitivement arrêté, sans susciter de contestation, à la somme de 150 000 francs, soit 22 867,35 €

Attendu que pour obtenir un titre à l'encontre du civilement responsable, G. E. a dû introduire la présente instance et exposer des frais supplémentaires ; qu'il convient en conséquence de lui allouer la somme de 2 500 € à titre de dommages-intérêts complémentaires en réparation de ces chefs de préjudice ;

Attendu que la demande d'exécution provisoire n'est pas étayée ; qu'il n'y a donc pas lieu d'y faire droit ;

Attendu que P. C., qui succombe et ne saurait donc être suivi en sa demande de dommages-intérêts, doit supporter les dépens de l'instance, par application de l'article 231 du Code de procédure civile ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant contradictoirement

Condamne P. C. à payer à G. E. la somme de 25 367,35 € à titre de dommages-intérêts ;

Déboute les parties de leurs autres demandes.

Composition

M. Narmino, prés. ; Mlle Le Lay, prem. subst. proc. gén. ; Me Sosso av., Me Karczag-Mencarelli, av. déf.

Note

Une instance en appel est en cours.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26989
Date de la décision : 14/03/2002

Analyses

Civil - Général ; Droit des obligations - Responsabilité civile délictuelle et quasi-délictuelle


Parties
Demandeurs : E.
Défendeurs : C.

Références :

article 231 du Code de procédure civile
article 1231 du Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;2002-03-14;26989 ?

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