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27/02/2002 | MONACO | N°26939

Monaco | Tribunal de première instance, 27 février 2002, Société Monégasque d'Interventions (MI) c/ État de Monaco


Abstract

Référés

Difficultés d'exécution - Ordonnance sur requête : autorisant une partie à obtenir de l'État la copie d'un marché public - Refus de l'État de communiquer ce document en invoquant l'article 6 de la Constitution - Compétence du juge des référés « en toute matière »

Pouvoir judiciaire

État dépositaire d'un marché public de travaux et non d'un acte public - Obligation d'un concours apporté à la justice pour la manifestation de la vente imposée tant aux personnes publiques que privées - Principe de la séparation des fonctions (

article 6 de la Constitution) non affecté par cette obligation - Principe de traitement égalitaire...

Abstract

Référés

Difficultés d'exécution - Ordonnance sur requête : autorisant une partie à obtenir de l'État la copie d'un marché public - Refus de l'État de communiquer ce document en invoquant l'article 6 de la Constitution - Compétence du juge des référés « en toute matière »

Pouvoir judiciaire

État dépositaire d'un marché public de travaux et non d'un acte public - Obligation d'un concours apporté à la justice pour la manifestation de la vente imposée tant aux personnes publiques que privées - Principe de la séparation des fonctions (article 6 de la Constitution) non affecté par cette obligation - Principe de traitement égalitaire des justiciables à la recherche de la preuve : Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966

Résumé

La présente instance s'inscrit dans le cadre procédural de l'article 415 du Code de procédure civile qui permet au Président du tribunal de statuer sur les difficultés d'exécution d'une décision judiciaire ; l'ordonnance litigieuse du 26 décembre 2000, rendue en application de l'article 851 de ce code, doit en effet être rangée parmi les décisions judiciaires visées par ce texte.

La saisine du président du tribunal, statuant en référé, est encore rendue possible du fait que l'ordonnance sur requête a formellement réservé cette voie de recours, conformément aux prévisions de l'article 852-2° du Code de procédure civile.

La compétence du magistrat des référés en la cause n'est donc pas contestable, la circonstance que l'État soit partie au présent litige est indifférente à cet égard, dès lors que le tribunal de première instance, dont le président est l'émanation, connaît comme juge de droit commun en matière administrative de toutes les actions autres que celles spécialement attribuées à une autre juridiction, ainsi que l'édicte l'article 21-2° du Code de procédure civile et que la compétence du juge des référés s'exerce « en toute matière », aux termes de l'article 414 dudit code.

La difficulté d'exécution réside dans le refus opposé par l'État de communiquer la pièce sollicitée ; il est certes loisible aux deux personnes visées par l'ordonnance de refuser de déférer à la demande de la société MI dans la mesure où cette ordonnance ne prévoit pas d'obligation directe de délivrance à leur encontre, toutefois, notre saisine fondée sur l'article 415 précité impose de trancher la difficulté soulevée par la société MI, c'est-à-dire de légitimer ou de sanctionner le refus de délivrance de l'État.

Les articles 803 et suivants du Code de procédure civile, et en particulier l'article 809, ne sauraient être isolés de leur contexte ; ils fixent les règles applicables aux notaires et autres dépositaires d'actes ou de registres publics, lorsqu'il s'agit d'obtenir l'expédition ou la copie d'un acte.

Ce n'est nullement en qualité de dépositaire public que l'État est attrait à la présente instance. Par ailleurs, la pièce sollicitée - même s'il s'agit d'un marché public de travaux - n'entre pas dans la catégorie des actes publics.

En conséquence, ces dispositions n'ont pas lieu de s'appliquer en la cause.

La référence à l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Monaco le 18 juin 1973 n'est pas davantage pertinente. Cette décision isolée, émanant d'une juridiction du fond, prononcée voilà près de trente ans en fonction d'un environnement juridique très différent, ne présente pas en effet le caractère d'une jurisprudence à valeur normative susceptible de s'imposer pour la solution du présent litige, d'autant qu'elle s'inscrivait à l'époque dans un courant jurisprudentiel français avec lequel la Cour de cassation a rompu, par une décision de principe constamment réaffirmée depuis, rendue par sa première chambre civile le 21 juillet 1987.

Par cette décision, la Cour de cassation française - juridiction de l'ordre judiciaire - a estimé que l'obligation d'apporter son concours à la justice pour la manifestation de la vérité s'impose aussi bien aux personnes publiques qu'aux personnes privées et que le juge civil peut ordonner à une personne publique la production d'un élément de preuve, sans que soit pour autant méconnu le principe de la séparation des pouvoirs.

Pour sa part, le juge administratif français applique le même principe en se reconnaissant le droit d'adresser des injonctions d'instruction à l'Administration depuis 1936, soit bien avant l'introduction en France du texte en vertu duquel « chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité » (loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 ayant modifié l'article 10 du Code civil).

La règle fondamentale posée par ce texte français apparaît devoir être transposée à Monaco, La Principauté, comme tout État de droit, étant soucieuse de garantir le meilleur fonctionnement possible des pouvoirs publics et donc de ses tribunaux. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, qui y a été introduit par ordonnance du 12 février 1998, affirme les principes du droit de chacun à un procès équitable et de l'égalité de tous devant les tribunaux et cours de justice, ce qui suppose le concours de toutes les personnes concernées à la manifestation de la vérité en justice et le traitement égalitaire des justiciables à la recherche d'un élément de preuve, quelle que soit la personne qui le détient.

L'État, dont la mission première est d'assurer le bon fonctionnement des institutions dont il a la charge - en particulier du service public de la justice -, ne saurait s'affranchir de cette règle.

Il y a donc lieu d'ordonner que l'État, par son Service administratif des travaux publics, devra communiquer à la société MI une copie de la pièce réclamée, selon les modalités ci-après précisées.

Le principe de la séparation des fonctions administrative, législative et judiciaire proclamé par l'article 6 de la Constitution n'apparaît pas affecté par une telle décision dont l'objet vise seulement à assurer la communication d'un marché public de travaux, non soumis à un quelconque secret qu'il conviendrait de protéger.

L'obligation de concourir à la justice pour la manifestation de la vérité n'apparaît pas de nature à constituer une immixtion du pouvoir judiciaire dans le fonctionnement de l'Administration, les mesures d'obtention des preuves détenues par un tiers étant étrangères à la règle de la séparation des pouvoirs.

Motifs

Le Président du tribunal,

Attendu que résultent des éléments de la cause les faits suivants :

Par son service des Travaux publics, l'État a été le maître de l'ouvrage de l'opération de construction de l'immeuble connu sous l'appellation « CIS du Jardin exotique » ;

Le groupement des entreprises EGTM/J.B. P. et fils, titulaire du marché concernant le lot n° 3 « Gros-œuvre - maçonnerie », a fait appel à la société MI pour l'exécution de ce lot ; cette société a mis à la disposition du groupement du personnel qualifié dirigé par un chef d'équipe, en contrepartie d'une rémunération calculée en fonction des mètres carrés réalisés par l'équipe de production ;

Le groupement des entreprise EGTM /J.B. P. et fils ne s'étant pas acquitté des sommes dues pour cette fourniture de main-d'œuvre, la société MI s'est adressée, par lettre du 20 septembre 2000, au syndic de la société EGTM, aujourd'hui en cessation des paiements, pour obtenir copie du marché de travaux du lot n° 3, cette pièce étant estimée nécessaire à la défense de ses intérêts ;

La même demande a été de nouveau formulée par lettre du 4 octobre 2000 puis par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 novembre 2000 ; ces trois demandes sont restées sans réponse ;

Une demande similaire avait été présentée par la société MI le 16 février 2000 au Service des travaux publics qui a fait connaître, par lettre du 13 mars 2000 signée de son directeur : « ... Je suis au regret de ne pouvoir vous adresser une copie du marché passé entre l'État et le groupement d'entreprises EGTM et J.B. P. et fils. En conséquence, vous voudrez bien vous adresser à M. J.-P. S., ès-qualités de syndic à la cessation des paiements de la société EGTM... » ;

Sur sa requête du 22 décembre 2000 visant à être autorisée à obtenir communication d'une copie de ce marché soit auprès du groupement d'entreprises, soit directement auprès du Service des travaux publics, la société MI a obtenu de notre part, le 26 décembre suivant, une ordonnance l'autorisant « à solliciter à ses frais auprès de la société EGTM ou auprès du Service des travaux publics » la copie sollicitée ;

Cette ordonnance, prise au visa des articles 851 et 852 du Code de procédure civile, réserve expressément la voie de recours du référé « en cas de difficulté » et rappelle qu'elle est exécutoire sur minute et avant enregistrement, conformément aux dispositions de l'article 851 alinéa 2 de ce code ;

Le conseil de la société MI, se prévalant de l'ordonnance ainsi obtenue, s'est adressé par lettres simples des 28 décembre 2000 et 12 février 2001 au directeur du Service des travaux publics pour obtenir copie du marché de travaux ; n'ayant reçu aucune réponse, il a écrit au ministre d'État aux mêmes fins le 19 juin 2001, par lettre recommandée avec accusé de réception, lui demandant de faire exécuter l'ordonnance du 26 décembre 2000 ; un courrier identique en la forme recommandée avec accusé de réception a été adressé le même jour au Conseiller de Gouvernement pour les travaux publics et les affaires sociales, au Directeur général de ce département et au Directeur du Service des travaux publics ;

Ces correspondances étant demeurées sans réponse de quiconque, un huissier de justice a été mandaté par la société MI pour tenter d'obtenir l'exécution de l'ordonnance ;

Le 5 septembre 2001, le directeur du Service des travaux publics a écrit à cet huissier :

... S'agissant de l'affaire ci-dessus référencée et relativement à l'ordonnance compulsoire rendue par M. le Président du tribunal de première instance autorisant la Société « Monégasque d'interventions » à solliciter auprès de votre service (sic), la copie du marché de travaux publics du lot n° 3 de l'immeuble susvisé, j'ai l'honneur de vous faire savoir ce qui suit :

En vertu d'un principe général de droit et en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire, l'Administration n'est pas tenue de répondre aux demandes qui lui sont adressées, même si elles émanent de tiers intéressés.

Dès lors, il ne nous apparaît pas nécessaire de produire la pièce litigieuse au regard des absences cumulées d'obligation légale et de caractère comminatoire de l'ordonnance de compulsoire dont s'agit.

Conséquemment, la Société « Monégasque d'interventions » pourra requérir la communication de la pièce marché auprès de la Société « EGTM » visée de la même manière par les termes de ladite ordonnance... ;

En cet état, la société MI a fait assigner l'État de Monaco en référé aux fins ci-dessus mentionnées ;

Elle estime que l'Administration s'arroge le droit d'apprécier la légalité des décisions judiciaires et conteste cet empiétement du pouvoir exécutif sur le pouvoir judiciaire ; elle constate que l'État s'est abstenu de demander l'annulation de l'ordonnance litigieuse et considère que cette ordonnance ne contrevient pas au principe de la séparation des fonctions administrative et judiciaire posé par l'article 6 de la Constitution ; elle rappelle à cet égard que le juge judiciaire est compétent en matière administrative, ainsi que l'édicte l'article 12 de la loi n° 783 du 15 juillet 1965, et en déduit que le président du tribunal dispose des mêmes pouvoirs en matières civile et administrative, en sorte que son imperium tiré des articles 851 et 809 et suivants du Code de procédure civile s'applique aux personnes morales de droit public ;

L'État s'oppose à cette analyse et conclut à notre incompétence, ou, à titre subsidiaire, au rejet de la demande ;

Il estime que le Président du tribunal ne peut ordonner à l'autorité administrative de produire la pièce sollicitée par la société MI, n'ayant pas compétence pour ce faire ; il se prévaut à cet égard d'un arrêt de la Cour d'appel de Monaco, rendu le 16 juin 1973 dans des circonstances similaires, ayant annulé une ordonnance sur requête pour avoir enfreint le principe d'ordre public posé par l'article 6 de la Constitution ;

Il prétend que le cadre fixé par les articles 803 et suivants du Code de procédure civile interdit d'appliquer les règles édictées par ces articles à d'autres situations que celles visées ;

Il considère au demeurant que l'ordonnance dont s'agit ne le contraint pas à déférer à la demande de la société MI, puisque celle-ci est seulement autorisée « à solliciter » la pièce, et en déduit que l'autorité administrative peut décider de répondre favorablement ou défavorablement à la demande ;

Enfin, l'État souligne que le défaut de communication ne porte pas préjudice à la société MI dès lors qu'elle pourrait - et même aurait dû - solliciter le document en cause auprès de la société EGTM ;

Sur quoi :

La compétence :

Attendu que la présente instance s'inscrit dans le cadre procédural de l'article 415 du Code de procédure civile qui permet au président du tribunal de statuer sur les difficultés d'exécution d'une décision judiciaire ; que l'ordonnance litigieuse du 26 décembre 2000, rendue en application de l'article 851 de ce code, doit en effet être rangée parmi les décisions judiciaires visées par ce texte ;

Que la saisine du président du tribunal, statuant en référé, est encore rendue possible du fait que l'ordonnance sur requête a formellement réservé cette voie de recours, conformément aux prévisions de l'article 852-2° du Code de procédure civile ;

Attendu que la compétence du magistrat des référés en la cause n'est donc pas contestable ; que la circonstance que l'État soit partie au présent litige est indifférente à cet égard, dès lors que le tribunal de première instance, dont le président est l'émanation, connaît comme juge de droit commun en matière administrative de toutes les actions autres que celles spécialement attribuées à une autre juridiction, ainsi que l'édicte l'article 21-2° du Code de procédure civile et que la compétence du juge des référés s'exerce « en toute matière », aux termes de l'article 414 dudit code ;

L'objet du litige ;

Attendu qu'en l'espèce, la difficulté d'exécution réside dans le refus opposé par l'État de communiquer la pièce sollicitée ; qu'il est certes loisible aux deux personnes visées par l'ordonnance de refuser de déférer à la demande de la société MI dans la mesure où cette ordonnance ne prévoit pas d'obligation directe de délivrance à leur encontre ; que toutefois, notre saisine fondée sur l'article 415 précité impose de trancher la difficulté soulevée par la société MI, c'est-à-dire de légitimer ou de sanctionner le refus de délivrance de l'État ;

Attendu que le fait que l'action ne soit pas dirigée contre la société EGTM apparaît sans incidence en la cause dès lors que l'ordonnance permet de s'adresser indifféremment à cette société ou à l'État et que la société MI, libre du choix de son adversaire, peut décider de plaider contre l'une ou l'autre de ces personnes ;

Les règles applicables :

Attendu que les articles 803 et suivants du Code de procédure civile, et en particulier l'article 809, ne sauraient être isolés de leur contexte ; qu'ils fixent les règles applicables aux notaires et autres dépositaires d'actes ou de registres publics lorsqu'il s'agit d'obtenir l'expédition ou la copie d'un acte ;

Attendu que ce n'est nullement en qualité de dépositaire public que l'État est attrait à la présente instance ; que par ailleurs, la pièce sollicitée - même s'il s'agit d'un marché public de travaux - n'entre pas dans la catégorie des actes publics ;

Attendu en conséquence que ces dispositions n'ont pas lieu de s'appliquer en la cause ;

Attendu que la référence à l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Monaco le 18 juin 1973 n'est pas davantage pertinente ; que cette décision isolée, émanant d'une juridiction du fond, prononcée voilà près de trente ans en fonction d'un environnement juridique très différent, ne présente pas en effet le caractère d'une jurisprudence à valeur normative susceptible de s'imposer pour la solution du présent litige, d'autant qu'elle s'inscrivait à l'époque dans un courant jurisprudentiel français avec lequel la Cour de cassation a rompu, par une décision de principe constamment réaffirmée depuis, rendue par sa première chambre civile le 21 juillet 1987 ;

Attendu que par cette décision, la Cour de cassation française - juridiction de l'ordre judiciaire - a estimé que l'obligation d'apporter son concours à la justice pour la manifestation de la vérité s'impose aussi bien aux personnes publiques qu'aux personnes privées et que le juge civil peut ordonner à une personne publique la production d'un élément de preuve, sans que soit pour autant méconnu le principe de la séparation des pouvoirs ;

Que pour sa part, le juge administratif français applique le même principe en se reconnaissant le droit d'adresser des injonctions d'instruction à l'Administration depuis 1936, soit bien avant l'introduction en France du texte en vertu duquel « chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité » (loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 ayant modifié l'article 10 du Code civil) ;

Attendu que la règle fondamentale posée par ce texte français apparaît devoir être transposée à Monaco, la Principauté, comme tout État de droit, étant soucieuse de garantir le meilleur fonctionnement possible des pouvoirs publics et donc de ses tribunaux ; que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, qui y a été introduit par ordonnance du 12 février 1998, affirme les principes du droit de chacun à un procès équitable et de l'égalité de tous devant les tribunaux et cours de justice, ce qui suppose le concours de toutes les personnes concernées à la manifestation de la vérité en justice et le traitement égalitaire des justiciables à la recherche d'un élément de preuve, quelle que soit la personne qui le détient ;

Le fond du litige :

Attendu que l'État, dont la mission première est d'assurer le bon fonctionnement des institutions dont il a la charge - en particulier du service public de la justice -, ne saurait s'affranchir de cette règle ;

Attendu qu'il y a donc lieu d'ordonner que l'État, par son Service administratif des travaux publics, devra communiquer à la société MI une copie de la pièce réclamée, selon les modalités ci-après précisées ;

Attendu que le principe de la séparation des fonctions administrative, législative et judiciaire proclamé par l'article 6 de la Constitution n'apparaît pas affecté par une telle décision dont l'objet vise seulement à assurer la communication d'un marché public de travaux, non soumis à un quelconque secret qu'il conviendrait de protéger ;

Attendu, en effet, que l'obligation de concourir à la justice pour la manifestation de la vérité n'apparaît pas de nature à constituer une immixtion du pouvoir judiciaire dans le fonctionnement de l'Administration, les mesures d'obtention des preuves détenues par un tiers étant étrangères à la règle de la séparation des pouvoirs ;

Qu'en outre, bien que les éléments versés aux débats soient insuffisants pour se prononcer sur ce point, il n'est pas exclu que la société MI ait eu la qualité de sous-traitante du marché en cause, ce qui lui conférerait le droit d'obtenir du maître de l'ouvrage le paiement direct de ses prestations, conformément à l'article 6 de l'arrêté ministériel n° 89-406 du 12 juillet 1989 relatif à la sous-traitance dans les marchés publics de travaux ; que cette situation conforterait encore sa demande de communication dudit marché, d'autant que l'article 9 de ce texte prévoit le concours du maître de l'ouvrage lorsque survient un litige entre un sous-traitant et le titulaire du marché ;

Attendu que l'État devra supporter les dépens de la présente ordonnance, par application des articles 421 alinéa 2 et 231 du Code de procédure civile ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Statuant dans le cadre de la difficulté d'exécution de notre ordonnance du 26 décembre 2000,

Disons que l'État de Monaco, devra par son Service des travaux publics, communiquer à la société MI, dans les quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance, sous astreinte provisoire, passé ce délai, de 150 euros par jour de retard pendant deux mois - après quoi il serait à nouveau fait droit -, une copie du marché de travaux relatif au lot n° 3 « Gros-œuvre-maçonnerie » de l'immeuble domanial du boulevard du Jardin Exotique conclu avec le groupement des entreprises EGTM/J.B. P. et fils ;

Composition

M. Narmino, prés. ; Mme Licari et Escaut, av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26939
Date de la décision : 27/02/2002

Analyses

Contrats et marchés publics ; Procédure civile


Parties
Demandeurs : Société Monégasque d'Interventions (MI)
Défendeurs : État de Monaco

Références :

article 852-2° du Code de procédure civile
article 415 du Code de procédure civile
article 10 du Code civil
articles 851 et 852 du Code de procédure civile
articles 421 alinéa 2 et 231 du Code de procédure civile
loi n° 72-626 du 5 juillet 1972
ordonnance du 12 février 1998
article 6 de l'arrêté ministériel n° 89-406 du 12 juillet 1989
article 21-2° du Code de procédure civile
ordonnance du 26 décembre 2000
Code de procédure civile
article 6 de la Constitution
article 12 de la loi n° 783 du 15 juillet 1965


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;2002-02-27;26939 ?

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